LP.132
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3703/2019-CS DCSO/512/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 Requête en mode de réalisation (A/3703/2019-CS) formée en date du 3 octobre 2019 par l' OFFICE CANTONAL DES POURSUITES . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21.12.2020 à : - A______ Chemin ______ Genève. - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - B______ Avenue ______ ______ (GE). - Office cantonal des poursuites . Attendu que A______ est associé gérant de la société à responsabilité limitée C______ SARL, titulaire de cent parts de 1'000 fr. chacune. Que les cent autres parts de 1'000 fr. sont détenues par B______. Que A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ requise par le SCARPA pour une créance de 95'651 fr. 15. Que le commandement de payer étant devenu exécutoire, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite le 22 février 2019. Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé le 8 avril 2019 à la saisie des cent parts sociales de A______ dans la société C______ SARL au profit du SCARPA, seul créancier participant à la série n° 2______. Que le SCARPA a requis la vente des biens saisis le 10 avril 2019. Que l'Office a déposé le 3 octobre 2019, conformément à l'art. 132 LP, une requête en détermination du mode réalisation de parts sociales saisies, après avoir procédé à un échange de vue avec les deux associés de C______ SARL qui n'ont pas permis de finaliser un accord de vente de gré à gré entre associés. Vu les observations du SCARPA du 23 octobre 2019; Vu les observations de A______ du 14 novembre 2019; Vu les observations de B______ du 26 novembre 2019 et du 25 février 2020 et du 29 juin 2020; Vu les pièces produites; Ouï les parties aux audiences des 10 mars 2020 et 3 septembre 2020; Vu le courrier de l'Office du 21 septembre 2020 informant la Chambre de surveillance qu'un accord en vue d'une vente de gré à gré était intervenu entre associés au prix de 10'000 fr., auquel le SCARPA donnait son approbation; Vu le courrier du 4 novembre 2020 annonçant que la vente de gré à gré avait été exécutée conformément à cet accord le 21 octobre 2020; Considérant l'art. 132 LP; Que l'accord en vue d'une vente de gré à gré au prix de 10'000 fr. entre les associés est conforme aux intérêts du créancier, du débiteur et du tiers intéressé au vu des circonstances évoquées dans les déterminations et aux audiences; Qu'il peut être avalisé; Qu'il sera donné acte aux parties de ce qu'il a déjà été exécuté; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la requête en détermination du mode de réalisation du 3 octobre 2019 de l'Office cantonal des poursuites, dossier d'huissier n° 2______. Au fond : Constate que l'accord trouvé entre le créancier SCARPA, le débiteur A______ et le tiers intéressé B______ est conforme à leurs intérêts. L'avalise. Donne acte à l'Office et aux parties de ce qu'il est déjà exécuté. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI-RIZZI, présidente; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.12.2020 A/3703/2019
A/3703/2019 DCSO/512/2020 du 18.12.2020 ( DEM ) , ADMIS Normes : LP.132 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3703/2019-CS DCSO/512/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 Requête en mode de réalisation (A/3703/2019-CS) formée en date du 3 octobre 2019 par l' OFFICE CANTONAL DES POURSUITES .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21.12.2020 à : - A______ Chemin ______ Genève. - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - B______ Avenue ______ ______ (GE). - Office cantonal des poursuites . Attendu que A______ est associé gérant de la société à responsabilité limitée C______ SARL, titulaire de cent parts de 1'000 fr. chacune. Que les cent autres parts de 1'000 fr. sont détenues par B______. Que A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ requise par le SCARPA pour une créance de 95'651 fr. 15. Que le commandement de payer étant devenu exécutoire, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite le 22 février 2019. Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé le 8 avril 2019 à la saisie des cent parts sociales de A______ dans la société C______ SARL au profit du SCARPA, seul créancier participant à la série n° 2______. Que le SCARPA a requis la vente des biens saisis le 10 avril 2019. Que l'Office a déposé le 3 octobre 2019, conformément à l'art. 132 LP, une requête en détermination du mode réalisation de parts sociales saisies, après avoir procédé à un échange de vue avec les deux associés de C______ SARL qui n'ont pas permis de finaliser un accord de vente de gré à gré entre associés. Vu les observations du SCARPA du 23 octobre 2019; Vu les observations de A______ du 14 novembre 2019; Vu les observations de B______ du 26 novembre 2019 et du 25 février 2020 et du 29 juin 2020; Vu les pièces produites; Ouï les parties aux audiences des 10 mars 2020 et 3 septembre 2020; Vu le courrier de l'Office du 21 septembre 2020 informant la Chambre de surveillance qu'un accord en vue d'une vente de gré à gré était intervenu entre associés au prix de 10'000 fr., auquel le SCARPA donnait son approbation; Vu le courrier du 4 novembre 2020 annonçant que la vente de gré à gré avait été exécutée conformément à cet accord le 21 octobre 2020; Considérant l'art. 132 LP; Que l'accord en vue d'une vente de gré à gré au prix de 10'000 fr. entre les associés est conforme aux intérêts du créancier, du débiteur et du tiers intéressé au vu des circonstances évoquées dans les déterminations et aux audiences; Qu'il peut être avalisé; Qu'il sera donné acte aux parties de ce qu'il a déjà été exécuté; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la requête en détermination du mode de réalisation du 3 octobre 2019 de l'Office cantonal des poursuites, dossier d'huissier n° 2______. Au fond : Constate que l'accord trouvé entre le créancier SCARPA, le débiteur A______ et le tiers intéressé B______ est conforme à leurs intérêts. L'avalise. Donne acte à l'Office et aux parties de ce qu'il est déjà exécuté. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI-RIZZI, présidente; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.