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A/4353/2016

Genf · 2017-02-09 · Français GE

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4353/2016-CS DCSO/62/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/4353/2016-CS) formée en date du 19 décembre 2016 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Lukas WYSS, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ SA c/o Me Lukas WYSS, avocat Bratschi Wiederkehr & Buob Case postale 5576 3001 Bern. - Office des poursuites . Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite formée le 19 juillet 2016 par A______ SA contre B______; Que par acte expédié le 19 décembre 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié, étant toujours sans nouvelles de sa réquisition de poursuite, malgré sa relance du 6 novembre 2016; Que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) expose qu'il a édité le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 F, le 3 novembre 2016, que les tentatives de notification d'abord par pli recommandé, puis par PostLogistics le 30 novembre 2016 ont échoué, de sorte que, par pli du 15 décembre 2016, le poursuivi a été convoqué de se présenter à l'Office dans les 18 jours dès réception de celui-ci; que le retard dans l'édition du commandement de payer est dû à des problèmes informatiques et celui lié à la notification de cet acte à l'attitude du poursuivi; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) lorsque le plaignant, comme en l'espèce, fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer de l'Office (art. 17 al. 3 LP); Que la plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale; Qu'en l'espèce, l'Office a tardé – comme il le reconnaît d'ailleurs - à traiter la réquisition de poursuite, étant resté inactif entre la réception de celle-ci et l'édition du commandement de payer, le 3 novembre 2016; Que dans la mesure où la plainte vise à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter la réquisition de poursuite, ce que celui-ci avait fait au moment du dépôt de la plainte en ayant tenté, par deux fois, de notifier le commandement de payer et en ayant convoqué le poursuivi, la plainte est infondée; Qu'il est néanmoins relevé qu'une brève communication à la créancière qui s'est inquiétée de la suite réservée à sa réquisition de poursuite aurait probablement évité à celle-ci le dépôt de la présente plainte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 décembre 2016 par A______ SA visant à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de traiter sa réquisition de poursuite dirigée contre B______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/4353/2016

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

A/4353/2016 DCSO/62/2017 du 09.02.2017 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : RETARD INJUSTIFIE Normes : LP.17.3 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4353/2016-CS DCSO/62/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/4353/2016-CS) formée en date du 19 décembre 2016 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Lukas WYSS, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ SA c/o Me Lukas WYSS, avocat Bratschi Wiederkehr & Buob Case postale 5576 3001 Bern. - Office des poursuites . Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite formée le 19 juillet 2016 par A______ SA contre B______; Que par acte expédié le 19 décembre 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié, étant toujours sans nouvelles de sa réquisition de poursuite, malgré sa relance du 6 novembre 2016; Que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) expose qu'il a édité le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 F, le 3 novembre 2016, que les tentatives de notification d'abord par pli recommandé, puis par PostLogistics le 30 novembre 2016 ont échoué, de sorte que, par pli du 15 décembre 2016, le poursuivi a été convoqué de se présenter à l'Office dans les 18 jours dès réception de celui-ci; que le retard dans l'édition du commandement de payer est dû à des problèmes informatiques et celui lié à la notification de cet acte à l'attitude du poursuivi; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) lorsque le plaignant, comme en l'espèce, fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer de l'Office (art. 17 al. 3 LP); Que la plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale; Qu'en l'espèce, l'Office a tardé – comme il le reconnaît d'ailleurs - à traiter la réquisition de poursuite, étant resté inactif entre la réception de celle-ci et l'édition du commandement de payer, le 3 novembre 2016; Que dans la mesure où la plainte vise à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter la réquisition de poursuite, ce que celui-ci avait fait au moment du dépôt de la plainte en ayant tenté, par deux fois, de notifier le commandement de payer et en ayant convoqué le poursuivi, la plainte est infondée; Qu'il est néanmoins relevé qu'une brève communication à la créancière qui s'est inquiétée de la suite réservée à sa réquisition de poursuite aurait probablement évité à celle-ci le dépôt de la présente plainte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 décembre 2016 par A______ SA visant à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de traiter sa réquisition de poursuite dirigée contre B______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.