Affiliation obligatoire à l'institution supplétive
Sachverhalt
A. Par courrier du 12 décembre 2016, la Caisse de compensation AVS du canton du Valais (ci-après : la Caisse de compensation) informa l'agence régionale de la Suisse romande de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l'Institution supplétive) que malgré sa sommation, A._______ (ci-après : l'employeur), titulaire de l'entreprise individuelle A._______, à B. (VS), n'avait pas apporté la preuve de son affiliation auprès d'une institution de prévoyance professionnelle. Par courriers des 15 et 27 décembre 2016, l'Institution supplétive somma l'employeur de lui faire parvenir avant le 25 février 2017, soit une copie de la convention d'affiliation dûment signée et valable pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, soit une attestation de la Caisse de compensation confirmant qu'il n'employait pas de personnel assujetti à l'assurance obligatoire pour cette période. B. Sans nouvelles de l'employeur dans le délai imparti, l'Institution supplétive affilia d'office l'entreprise A.________ par décision du 18 avril 2017, avec effet rétroactif pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014. Les conditions d'affiliation et le règlement relatif aux frais de l'Institution supplétive étaient jointes à cette décision, étant expressément précisé qu'ils en faisaient partie intégrante (ch. II du dispositif). Par courrier du 24 avril 2017, la société C._______, à B. (VS), fit parvenir à l'Institution supplétive une copie de la lettre adressée à l'employeur le 21 du même mois par la caisse de pension D.________, à C. (NE), par laquelle cette dernière attestait avoir affilié l'employeur du 1er avril au 31 décembre 2014, puis à nouveau à partir du 1er janvier 2015. Sur demande de l'Institution supplétive, la caisse de pension D._______ lui transmit une copie des contrats d'affiliation par courrier du 4 mai 2017. C. Par décision du 12 mai 2017, l'Institution supplétive rendit une décision de réexamen annulant l'affiliation d'office et mettant à la charge de l'employeur les coûts de cette décision de réexamen, à hauteur de Fr. 450.--, en plus des frais engendrés par la décision du 18 avril 2017, d'un montant de Fr. 825.--. Par recours du 12 juin 2017, l'employeur (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 12 mai 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit payer ni les coûts de cette décision, ni les frais engendrés par la décision du 18 avril 2017. Par réponse du 14 septembre 2017, l'Institution supplétive (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions en matière d'affiliation d'office rendues par l'autorité inférieure (cf. art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 En sa qualité de destinataire de la décision de l'autorité inférieure du 12 mai 2017, le recourant est spécialement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ; il a dès lors manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé le 12 juin 2017, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1 PA). Un examen préliminaire relève en outre que le recours répond aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA). Il convient donc d'entrer en matière. 1.3 Conformément à l'art. 49 PA, les recourantes peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.149). 2. 2.1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art. 2 al. 1 LPP en relation avec art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] ; pour plus de détails, voir arrêt du TAF C-6221/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1). Est en principe pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; art. 7 al. 2 LPP). Le salaire annoncé à la caisse de compensation fait foi, sous réserve de salaires occultes non déclarés (cf. arrêt du TAF A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le salaire annuel minimal soumis à la LPP s'élevait à Fr. 21'060.-- (cf. art. 5 OPP 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 [RO 2012 6347 ; cf. également RO 2014 3343]). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année (cf. art. 2 al. 2 LPP). 2.2 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (cf. art. 11 al. 1 LPP). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 2 LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (cf. art. 11 al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 4 LPP). Afin que la caisse de compensation AVS puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (cf. art. 9 al. 1 et 2 OPP 2). La caisse de compensation AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas leur obligation de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 5 LPP). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure dans le délai imparti, la caisse de compensation AVS l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (cf. art. 11 al. 6 LPP ; cf. également art. 9 al. 3 OPP 2). Cette dernière autorité est en effet tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance et peut rendre des décisions à cet effet (cf. art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis LPP). L'affiliation d'office a lieu avec effet rétroactif (cf. art. 11 al. 3 et 6 LPP). On notera encore que dans le cadre de la procédure d'affiliation d'office, l'employeur est également soumis à un devoir de collaborer et doit en conséquence renseigner l'institution supplétive sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance concernant l'affiliation et son exécution (cf. art. 11 LPP et art. 10 OPP 2 en relation avec art. 13 al. 1 PA ; arrêt du TAF A-5849/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.2.2). 2.3 L'institution supplétive facture à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (cf. art. 11 al. 7 [1re phrase] LPP). Cette disposition a été concrétisée par l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (ODIS, RS 831.434), qui dispose que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation. En sa qualité d'autorité administrative, l'institution supplétive peut percevoir un émolument de décision de Fr. 100.-- à Fr. 3'000.-- (cf. art. 13 al. 2 let. a de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [OFIPA, RS 172.041.0]). Selon le règlement relatif aux frais de l'institution supplétive, valable à partir du 1er janvier 2017, les coûts de la décision et pour l'exécution de l'affiliation d'office se montent à Fr. 825.--, alors que ceux relatifs à la reconsidération de cette décision s'élèvent à Fr. 450.--.
3. En l'espèce, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la décision d'affiliation d'office du 18 avril 2017 et de la décision de reconsidération du 12 mai 2017, d'un montant total de Fr. 1'275.--. Il invoque à cet égard l'art. 63 al. 1 PA, selon lequel les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, et fait en substance valoir que les frais des décisions susmentionnées ne peuvent être mis à sa charge « alors même qu'il a eu gain de cause dans la procédure administrative et que son affiliation d'office a été annulée ». 3.1 Il ressort du dossier que le recourant a employé un salarié pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, auquel il a versé un salaire de Fr. 18'000.-- correspondant à un montant annualisé de Fr. 24'000.--. Ce montant étant supérieur au salaire minimal de Fr. 21'060.-- fixé par la loi en 2014 (cf. consid. 2.1 ci-avant), il n'est donc pas contestable, ni contesté, que ledit salarié était soumis à l'assurance obligatoire. Il apparaît également que par courriers des 5 juillet, 7 septembre et 11 octobre 2016, la Caisse de compensation a informé le recourant que les employeurs occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire devaient s'affilier à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle et l'a sommé d'apporter la preuve de son affiliation à une telle institution. La Caisse de compensation a en outre clairement avisé le recourant qu'à défaut, elle l'annoncerait à l'autorité inférieure pour affiliation d'office, sous suite de frais d'un montant minimum de Fr. 825.--. Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son affiliation à une institution de prévoyance enregistrée, il a été dénoncé par courrier du 12 décembre 2016 à l'autorité inférieure, laquelle l'a invité par courriers des 15 et 27 décembre 2016, soit à s'affilier dans un délai de deux mois à une institution de prévoyance professionnelle et à lui faire parvenir une copie de la convention d'affiliation dûment signée et valable pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, soit à lui faire parvenir une attestation de la Caisse de compensation confirmant qu'il n'employait pas de personnel assujetti à l'assurance prévoyance professionnelle obligatoire durant cette période. A cette occasion, l'autorité inférieure a en outre clairement avisé le recourant que si les documents en question ne lui parvenaient pas avant le 25 février 2017, elle se verrait dans l'obligation d'affilier d'office l'entreprise A._______ à sa fondation, sous suite de frais à hauteur de Fr. 825.--, plus coûts de l'exécution de la prévoyance auprès de cette dernière. Le recourant ne s'est pas manifesté et n'a ainsi pas apporté la preuve de son affiliation à une institution de prévoyance enregistrée dans le délai imparti. Il s'ensuit qu'en considération de l'état de fait connu de l'autorité inférieure au moment où elle a rendu sa décision du 18 avril 2017, l'affiliation d'office du recourant se justifiait (en ce sens, voir arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3 [in initio], A-4890/2016 du 27 avril 2018 consid. 3.2 et A-3771/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). Dans ces circonstances, l'autorité inférieure n'était pas seulement autorisée, mais bien tenue de l'affilier à sa fondation (cf. consid. 2.2 ci-avant). 3.2 Tel n'était en revanche plus le cas suite à la réception du courrier du 4 mai 2017, par lequel la caisse de pension D.________ a transmis à l'autorité inférieure une copie du contrat d'affiliation conclu avec le recourant, respectivement signé par les parties les 24 et 30 janvier 2017 et prenant effet à partir du 1er avril 2014. En effet, dès lors qu'il a ainsi pu être établi que le recourant était déjà affilié à une institution de prévoyance enregistrée au moment du prononcé de la décision du 18 avril 2017, son affiliation d'office s'est révélée injustifiée. Partant, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a annulé celle-ci par décision du 12 mai 2017 (en ce sens, voir entre autres arrêts du TAF A-4890/2016 précité consid. 3.2 et A-3771/2017 précité consid. 3.4). 3.3 Concernant les frais de la décision d'affiliation d'office et de la décision de réexamen de celle-ci, il s'agit de rappeler que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais administratifs qu'il a occasionnés du fait de son affiliation (cf. consid. 2.3 ci-avant) et ce, également lorsque celle-ci se révèle après-coup injustifiée et doit être annulée (en ce sens, voir entre autres arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3, A-4890/2016 précité consid. 3.2, A-3771/2017 précité consid. 3.5 et A-6240/2015 du 2 mars 2016 consid. 3). La disposition de l'art. 63 al. 1 PA que le recourant invoque à l'appui de son recours, qui a exclusivement trait aux frais de la procédure de recours, comme cela ressort clairement de la systématique de la loi, et ne s'applique en procédure de première instance que pour autant qu'une disposition spéciale applicable y renvoie ou, par analogie, en l'absence de toute règlementation relative aux frais (cf. Michael Beusch, in : Auer/Müller/ Schindler [édit.], VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, n° 1 et 4 ad art. 63 PA ; Marcel Maillard, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd., 2016, n° 1 ad art. 63 PA), n'est donc pas applicable. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 2.3 ci-avant), la LPP et ses ordonnances d'application contiennent des dispositions spéciales sur ces questions, et en particulier sur la mise de frais à la charge de l'employeur retardataire. Au demeurant, si l'art. 63 PA était applicable en l'espèce, il ne saurait être lu sans l'art. 63 al. 3 PA (« Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. »), si bien que dans une telle constellation, les frais de procédures seraient aussi mis à la charge du recourant si les art. 61 ss PA étaient applicables. Peu importe, dès lors, qu'il ait été fait suite à l'opposition du recourant et que l'affiliation d'office de celui-ci ait été annulée par la décision entreprise. Est en effet seul déterminant le fait que le recourant a lui-même occasionné les frais résultant de son affiliation d'office et du réexamen de celle-ci, en ne donnant pas suite aux sommations réitérées de la Caisse de compensation et de l'autorité inférieure et ce, en violation de son obligation de renseignement (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-avant). En d'autres termes, dès lors qu'en faisant preuve de l'attention et de la diligence requise, le recourant aurait pu éviter les frais administratifs en question, c'est à juste titre que l'autorité inférieure les a mis à sa charge dans sa décision du 12 mai 2017. Les montants de Fr. 450.-- et de Fr. 825.-- respectivement réclamés à ce titre respectent en outre la limite fixée par l'art. 13 al. 2 let. a OFIPA et correspondent aux coûts prévus pour ce type de décision par le règlement relatif aux frais de l'autorité inférieure (cf. consid. 2.1 ci-avant) dont la légalité, sur ces points, a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral (voir entre autres arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3 [in fine], A-4890/2016 précité consid. 3.2, A-3018/2016 précité consid. 3.3, A-3556/2016 du 12 avril 2018 consid. 4.3, A-3771/2017 précité consid. 3.5 et A-2583/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.5). Dans ces circonstances, la décision de l'autorité inférieure de faire supporter au recourant les frais de la décision d'affiliation du 18 avril 2017 et de la décision de reconsidération du 12 mai 2017 apparait comme conforme au droit.
4. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, qu'il se justifie d'arrêter à Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par le recourant, d'un montant de Fr. 800.--. Le solde de Fr. 300.-- lui sera restitué dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. Vu l'issue de la cause, une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions en matière d'affiliation d'office rendues par l'autorité inférieure (cf. art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.2 En sa qualité de destinataire de la décision de l'autorité inférieure du 12 mai 2017, le recourant est spécialement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ; il a dès lors manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé le 12 juin 2017, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1 PA). Un examen préliminaire relève en outre que le recours répond aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA). Il convient donc d'entrer en matière.
E. 1.3 Conformément à l'art. 49 PA, les recourantes peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.149).
E. 2.1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art. 2 al. 1 LPP en relation avec art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] ; pour plus de détails, voir arrêt du TAF C-6221/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1). Est en principe pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; art. 7 al. 2 LPP). Le salaire annoncé à la caisse de compensation fait foi, sous réserve de salaires occultes non déclarés (cf. arrêt du TAF A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le salaire annuel minimal soumis à la LPP s'élevait à Fr. 21'060.-- (cf. art. 5 OPP 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 [RO 2012 6347 ; cf. également RO 2014 3343]). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année (cf. art. 2 al. 2 LPP).
E. 2.2 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (cf. art. 11 al. 1 LPP). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 2 LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (cf. art. 11 al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 4 LPP). Afin que la caisse de compensation AVS puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (cf. art. 9 al. 1 et 2 OPP 2). La caisse de compensation AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas leur obligation de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 5 LPP). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure dans le délai imparti, la caisse de compensation AVS l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (cf. art. 11 al. 6 LPP ; cf. également art. 9 al. 3 OPP 2). Cette dernière autorité est en effet tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance et peut rendre des décisions à cet effet (cf. art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis LPP). L'affiliation d'office a lieu avec effet rétroactif (cf. art. 11 al. 3 et 6 LPP). On notera encore que dans le cadre de la procédure d'affiliation d'office, l'employeur est également soumis à un devoir de collaborer et doit en conséquence renseigner l'institution supplétive sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance concernant l'affiliation et son exécution (cf. art. 11 LPP et art. 10 OPP 2 en relation avec art. 13 al. 1 PA ; arrêt du TAF A-5849/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.2.2).
E. 2.3 L'institution supplétive facture à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (cf. art. 11 al. 7 [1re phrase] LPP). Cette disposition a été concrétisée par l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (ODIS, RS 831.434), qui dispose que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation. En sa qualité d'autorité administrative, l'institution supplétive peut percevoir un émolument de décision de Fr. 100.-- à Fr. 3'000.-- (cf. art. 13 al. 2 let. a de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [OFIPA, RS 172.041.0]). Selon le règlement relatif aux frais de l'institution supplétive, valable à partir du 1er janvier 2017, les coûts de la décision et pour l'exécution de l'affiliation d'office se montent à Fr. 825.--, alors que ceux relatifs à la reconsidération de cette décision s'élèvent à Fr. 450.--.
E. 3 En l'espèce, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la décision d'affiliation d'office du 18 avril 2017 et de la décision de reconsidération du 12 mai 2017, d'un montant total de Fr. 1'275.--. Il invoque à cet égard l'art. 63 al. 1 PA, selon lequel les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, et fait en substance valoir que les frais des décisions susmentionnées ne peuvent être mis à sa charge « alors même qu'il a eu gain de cause dans la procédure administrative et que son affiliation d'office a été annulée ».
E. 3.1 Il ressort du dossier que le recourant a employé un salarié pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, auquel il a versé un salaire de Fr. 18'000.-- correspondant à un montant annualisé de Fr. 24'000.--. Ce montant étant supérieur au salaire minimal de Fr. 21'060.-- fixé par la loi en 2014 (cf. consid. 2.1 ci-avant), il n'est donc pas contestable, ni contesté, que ledit salarié était soumis à l'assurance obligatoire. Il apparaît également que par courriers des 5 juillet, 7 septembre et 11 octobre 2016, la Caisse de compensation a informé le recourant que les employeurs occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire devaient s'affilier à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle et l'a sommé d'apporter la preuve de son affiliation à une telle institution. La Caisse de compensation a en outre clairement avisé le recourant qu'à défaut, elle l'annoncerait à l'autorité inférieure pour affiliation d'office, sous suite de frais d'un montant minimum de Fr. 825.--. Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son affiliation à une institution de prévoyance enregistrée, il a été dénoncé par courrier du 12 décembre 2016 à l'autorité inférieure, laquelle l'a invité par courriers des 15 et 27 décembre 2016, soit à s'affilier dans un délai de deux mois à une institution de prévoyance professionnelle et à lui faire parvenir une copie de la convention d'affiliation dûment signée et valable pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, soit à lui faire parvenir une attestation de la Caisse de compensation confirmant qu'il n'employait pas de personnel assujetti à l'assurance prévoyance professionnelle obligatoire durant cette période. A cette occasion, l'autorité inférieure a en outre clairement avisé le recourant que si les documents en question ne lui parvenaient pas avant le 25 février 2017, elle se verrait dans l'obligation d'affilier d'office l'entreprise A._______ à sa fondation, sous suite de frais à hauteur de Fr. 825.--, plus coûts de l'exécution de la prévoyance auprès de cette dernière. Le recourant ne s'est pas manifesté et n'a ainsi pas apporté la preuve de son affiliation à une institution de prévoyance enregistrée dans le délai imparti. Il s'ensuit qu'en considération de l'état de fait connu de l'autorité inférieure au moment où elle a rendu sa décision du 18 avril 2017, l'affiliation d'office du recourant se justifiait (en ce sens, voir arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3 [in initio], A-4890/2016 du 27 avril 2018 consid. 3.2 et A-3771/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). Dans ces circonstances, l'autorité inférieure n'était pas seulement autorisée, mais bien tenue de l'affilier à sa fondation (cf. consid. 2.2 ci-avant).
E. 3.2 Tel n'était en revanche plus le cas suite à la réception du courrier du 4 mai 2017, par lequel la caisse de pension D.________ a transmis à l'autorité inférieure une copie du contrat d'affiliation conclu avec le recourant, respectivement signé par les parties les 24 et 30 janvier 2017 et prenant effet à partir du 1er avril 2014. En effet, dès lors qu'il a ainsi pu être établi que le recourant était déjà affilié à une institution de prévoyance enregistrée au moment du prononcé de la décision du 18 avril 2017, son affiliation d'office s'est révélée injustifiée. Partant, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a annulé celle-ci par décision du 12 mai 2017 (en ce sens, voir entre autres arrêts du TAF A-4890/2016 précité consid. 3.2 et A-3771/2017 précité consid. 3.4).
E. 3.3 Concernant les frais de la décision d'affiliation d'office et de la décision de réexamen de celle-ci, il s'agit de rappeler que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais administratifs qu'il a occasionnés du fait de son affiliation (cf. consid. 2.3 ci-avant) et ce, également lorsque celle-ci se révèle après-coup injustifiée et doit être annulée (en ce sens, voir entre autres arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3, A-4890/2016 précité consid. 3.2, A-3771/2017 précité consid. 3.5 et A-6240/2015 du 2 mars 2016 consid. 3). La disposition de l'art. 63 al. 1 PA que le recourant invoque à l'appui de son recours, qui a exclusivement trait aux frais de la procédure de recours, comme cela ressort clairement de la systématique de la loi, et ne s'applique en procédure de première instance que pour autant qu'une disposition spéciale applicable y renvoie ou, par analogie, en l'absence de toute règlementation relative aux frais (cf. Michael Beusch, in : Auer/Müller/ Schindler [édit.], VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, n° 1 et 4 ad art. 63 PA ; Marcel Maillard, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd., 2016, n° 1 ad art. 63 PA), n'est donc pas applicable. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 2.3 ci-avant), la LPP et ses ordonnances d'application contiennent des dispositions spéciales sur ces questions, et en particulier sur la mise de frais à la charge de l'employeur retardataire. Au demeurant, si l'art. 63 PA était applicable en l'espèce, il ne saurait être lu sans l'art. 63 al. 3 PA (« Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. »), si bien que dans une telle constellation, les frais de procédures seraient aussi mis à la charge du recourant si les art. 61 ss PA étaient applicables. Peu importe, dès lors, qu'il ait été fait suite à l'opposition du recourant et que l'affiliation d'office de celui-ci ait été annulée par la décision entreprise. Est en effet seul déterminant le fait que le recourant a lui-même occasionné les frais résultant de son affiliation d'office et du réexamen de celle-ci, en ne donnant pas suite aux sommations réitérées de la Caisse de compensation et de l'autorité inférieure et ce, en violation de son obligation de renseignement (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-avant). En d'autres termes, dès lors qu'en faisant preuve de l'attention et de la diligence requise, le recourant aurait pu éviter les frais administratifs en question, c'est à juste titre que l'autorité inférieure les a mis à sa charge dans sa décision du 12 mai 2017. Les montants de Fr. 450.-- et de Fr. 825.-- respectivement réclamés à ce titre respectent en outre la limite fixée par l'art. 13 al. 2 let. a OFIPA et correspondent aux coûts prévus pour ce type de décision par le règlement relatif aux frais de l'autorité inférieure (cf. consid. 2.1 ci-avant) dont la légalité, sur ces points, a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral (voir entre autres arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3 [in fine], A-4890/2016 précité consid. 3.2, A-3018/2016 précité consid. 3.3, A-3556/2016 du 12 avril 2018 consid. 4.3, A-3771/2017 précité consid. 3.5 et A-2583/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.5). Dans ces circonstances, la décision de l'autorité inférieure de faire supporter au recourant les frais de la décision d'affiliation du 18 avril 2017 et de la décision de reconsidération du 12 mai 2017 apparait comme conforme au droit.
E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, qu'il se justifie d'arrêter à Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par le recourant, d'un montant de Fr. 800.--. Le solde de Fr. 300.-- lui sera restitué dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. Vu l'issue de la cause, une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais de Fr. 800.-- déjà versée par le recourant, le solde de Fr. 300.-- (trois cents francs) lui étant restitué après entrée en force du présent jugement.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) - à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3323/2017 Arrêt du 26 août 2019 Composition Raphaël Gani (président du collège), Annie Rochat Pauchard, Jürg Steiger, juges, Raphaël Bagnoud, greffier. Parties A.________, représenté par SCIV Syndicats Chrétiens du Valais, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, Case postale 660, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet LPP ; affiliation d'office ; coûts de la décision. Faits : A. Par courrier du 12 décembre 2016, la Caisse de compensation AVS du canton du Valais (ci-après : la Caisse de compensation) informa l'agence régionale de la Suisse romande de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l'Institution supplétive) que malgré sa sommation, A._______ (ci-après : l'employeur), titulaire de l'entreprise individuelle A._______, à B. (VS), n'avait pas apporté la preuve de son affiliation auprès d'une institution de prévoyance professionnelle. Par courriers des 15 et 27 décembre 2016, l'Institution supplétive somma l'employeur de lui faire parvenir avant le 25 février 2017, soit une copie de la convention d'affiliation dûment signée et valable pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, soit une attestation de la Caisse de compensation confirmant qu'il n'employait pas de personnel assujetti à l'assurance obligatoire pour cette période. B. Sans nouvelles de l'employeur dans le délai imparti, l'Institution supplétive affilia d'office l'entreprise A.________ par décision du 18 avril 2017, avec effet rétroactif pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014. Les conditions d'affiliation et le règlement relatif aux frais de l'Institution supplétive étaient jointes à cette décision, étant expressément précisé qu'ils en faisaient partie intégrante (ch. II du dispositif). Par courrier du 24 avril 2017, la société C._______, à B. (VS), fit parvenir à l'Institution supplétive une copie de la lettre adressée à l'employeur le 21 du même mois par la caisse de pension D.________, à C. (NE), par laquelle cette dernière attestait avoir affilié l'employeur du 1er avril au 31 décembre 2014, puis à nouveau à partir du 1er janvier 2015. Sur demande de l'Institution supplétive, la caisse de pension D._______ lui transmit une copie des contrats d'affiliation par courrier du 4 mai 2017. C. Par décision du 12 mai 2017, l'Institution supplétive rendit une décision de réexamen annulant l'affiliation d'office et mettant à la charge de l'employeur les coûts de cette décision de réexamen, à hauteur de Fr. 450.--, en plus des frais engendrés par la décision du 18 avril 2017, d'un montant de Fr. 825.--. Par recours du 12 juin 2017, l'employeur (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 12 mai 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit payer ni les coûts de cette décision, ni les frais engendrés par la décision du 18 avril 2017. Par réponse du 14 septembre 2017, l'Institution supplétive (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions en matière d'affiliation d'office rendues par l'autorité inférieure (cf. art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 En sa qualité de destinataire de la décision de l'autorité inférieure du 12 mai 2017, le recourant est spécialement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ; il a dès lors manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé le 12 juin 2017, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1 PA). Un examen préliminaire relève en outre que le recours répond aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA). Il convient donc d'entrer en matière. 1.3 Conformément à l'art. 49 PA, les recourantes peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.149). 2. 2.1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art. 2 al. 1 LPP en relation avec art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] ; pour plus de détails, voir arrêt du TAF C-6221/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1). Est en principe pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; art. 7 al. 2 LPP). Le salaire annoncé à la caisse de compensation fait foi, sous réserve de salaires occultes non déclarés (cf. arrêt du TAF A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le salaire annuel minimal soumis à la LPP s'élevait à Fr. 21'060.-- (cf. art. 5 OPP 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 [RO 2012 6347 ; cf. également RO 2014 3343]). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année (cf. art. 2 al. 2 LPP). 2.2 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (cf. art. 11 al. 1 LPP). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 2 LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (cf. art. 11 al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 4 LPP). Afin que la caisse de compensation AVS puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (cf. art. 9 al. 1 et 2 OPP 2). La caisse de compensation AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas leur obligation de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 5 LPP). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure dans le délai imparti, la caisse de compensation AVS l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (cf. art. 11 al. 6 LPP ; cf. également art. 9 al. 3 OPP 2). Cette dernière autorité est en effet tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance et peut rendre des décisions à cet effet (cf. art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis LPP). L'affiliation d'office a lieu avec effet rétroactif (cf. art. 11 al. 3 et 6 LPP). On notera encore que dans le cadre de la procédure d'affiliation d'office, l'employeur est également soumis à un devoir de collaborer et doit en conséquence renseigner l'institution supplétive sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance concernant l'affiliation et son exécution (cf. art. 11 LPP et art. 10 OPP 2 en relation avec art. 13 al. 1 PA ; arrêt du TAF A-5849/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.2.2). 2.3 L'institution supplétive facture à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (cf. art. 11 al. 7 [1re phrase] LPP). Cette disposition a été concrétisée par l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (ODIS, RS 831.434), qui dispose que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation. En sa qualité d'autorité administrative, l'institution supplétive peut percevoir un émolument de décision de Fr. 100.-- à Fr. 3'000.-- (cf. art. 13 al. 2 let. a de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [OFIPA, RS 172.041.0]). Selon le règlement relatif aux frais de l'institution supplétive, valable à partir du 1er janvier 2017, les coûts de la décision et pour l'exécution de l'affiliation d'office se montent à Fr. 825.--, alors que ceux relatifs à la reconsidération de cette décision s'élèvent à Fr. 450.--.
3. En l'espèce, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la décision d'affiliation d'office du 18 avril 2017 et de la décision de reconsidération du 12 mai 2017, d'un montant total de Fr. 1'275.--. Il invoque à cet égard l'art. 63 al. 1 PA, selon lequel les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, et fait en substance valoir que les frais des décisions susmentionnées ne peuvent être mis à sa charge « alors même qu'il a eu gain de cause dans la procédure administrative et que son affiliation d'office a été annulée ». 3.1 Il ressort du dossier que le recourant a employé un salarié pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, auquel il a versé un salaire de Fr. 18'000.-- correspondant à un montant annualisé de Fr. 24'000.--. Ce montant étant supérieur au salaire minimal de Fr. 21'060.-- fixé par la loi en 2014 (cf. consid. 2.1 ci-avant), il n'est donc pas contestable, ni contesté, que ledit salarié était soumis à l'assurance obligatoire. Il apparaît également que par courriers des 5 juillet, 7 septembre et 11 octobre 2016, la Caisse de compensation a informé le recourant que les employeurs occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire devaient s'affilier à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle et l'a sommé d'apporter la preuve de son affiliation à une telle institution. La Caisse de compensation a en outre clairement avisé le recourant qu'à défaut, elle l'annoncerait à l'autorité inférieure pour affiliation d'office, sous suite de frais d'un montant minimum de Fr. 825.--. Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son affiliation à une institution de prévoyance enregistrée, il a été dénoncé par courrier du 12 décembre 2016 à l'autorité inférieure, laquelle l'a invité par courriers des 15 et 27 décembre 2016, soit à s'affilier dans un délai de deux mois à une institution de prévoyance professionnelle et à lui faire parvenir une copie de la convention d'affiliation dûment signée et valable pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, soit à lui faire parvenir une attestation de la Caisse de compensation confirmant qu'il n'employait pas de personnel assujetti à l'assurance prévoyance professionnelle obligatoire durant cette période. A cette occasion, l'autorité inférieure a en outre clairement avisé le recourant que si les documents en question ne lui parvenaient pas avant le 25 février 2017, elle se verrait dans l'obligation d'affilier d'office l'entreprise A._______ à sa fondation, sous suite de frais à hauteur de Fr. 825.--, plus coûts de l'exécution de la prévoyance auprès de cette dernière. Le recourant ne s'est pas manifesté et n'a ainsi pas apporté la preuve de son affiliation à une institution de prévoyance enregistrée dans le délai imparti. Il s'ensuit qu'en considération de l'état de fait connu de l'autorité inférieure au moment où elle a rendu sa décision du 18 avril 2017, l'affiliation d'office du recourant se justifiait (en ce sens, voir arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3 [in initio], A-4890/2016 du 27 avril 2018 consid. 3.2 et A-3771/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). Dans ces circonstances, l'autorité inférieure n'était pas seulement autorisée, mais bien tenue de l'affilier à sa fondation (cf. consid. 2.2 ci-avant). 3.2 Tel n'était en revanche plus le cas suite à la réception du courrier du 4 mai 2017, par lequel la caisse de pension D.________ a transmis à l'autorité inférieure une copie du contrat d'affiliation conclu avec le recourant, respectivement signé par les parties les 24 et 30 janvier 2017 et prenant effet à partir du 1er avril 2014. En effet, dès lors qu'il a ainsi pu être établi que le recourant était déjà affilié à une institution de prévoyance enregistrée au moment du prononcé de la décision du 18 avril 2017, son affiliation d'office s'est révélée injustifiée. Partant, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a annulé celle-ci par décision du 12 mai 2017 (en ce sens, voir entre autres arrêts du TAF A-4890/2016 précité consid. 3.2 et A-3771/2017 précité consid. 3.4). 3.3 Concernant les frais de la décision d'affiliation d'office et de la décision de réexamen de celle-ci, il s'agit de rappeler que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais administratifs qu'il a occasionnés du fait de son affiliation (cf. consid. 2.3 ci-avant) et ce, également lorsque celle-ci se révèle après-coup injustifiée et doit être annulée (en ce sens, voir entre autres arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3, A-4890/2016 précité consid. 3.2, A-3771/2017 précité consid. 3.5 et A-6240/2015 du 2 mars 2016 consid. 3). La disposition de l'art. 63 al. 1 PA que le recourant invoque à l'appui de son recours, qui a exclusivement trait aux frais de la procédure de recours, comme cela ressort clairement de la systématique de la loi, et ne s'applique en procédure de première instance que pour autant qu'une disposition spéciale applicable y renvoie ou, par analogie, en l'absence de toute règlementation relative aux frais (cf. Michael Beusch, in : Auer/Müller/ Schindler [édit.], VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, n° 1 et 4 ad art. 63 PA ; Marcel Maillard, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd., 2016, n° 1 ad art. 63 PA), n'est donc pas applicable. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 2.3 ci-avant), la LPP et ses ordonnances d'application contiennent des dispositions spéciales sur ces questions, et en particulier sur la mise de frais à la charge de l'employeur retardataire. Au demeurant, si l'art. 63 PA était applicable en l'espèce, il ne saurait être lu sans l'art. 63 al. 3 PA (« Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. »), si bien que dans une telle constellation, les frais de procédures seraient aussi mis à la charge du recourant si les art. 61 ss PA étaient applicables. Peu importe, dès lors, qu'il ait été fait suite à l'opposition du recourant et que l'affiliation d'office de celui-ci ait été annulée par la décision entreprise. Est en effet seul déterminant le fait que le recourant a lui-même occasionné les frais résultant de son affiliation d'office et du réexamen de celle-ci, en ne donnant pas suite aux sommations réitérées de la Caisse de compensation et de l'autorité inférieure et ce, en violation de son obligation de renseignement (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-avant). En d'autres termes, dès lors qu'en faisant preuve de l'attention et de la diligence requise, le recourant aurait pu éviter les frais administratifs en question, c'est à juste titre que l'autorité inférieure les a mis à sa charge dans sa décision du 12 mai 2017. Les montants de Fr. 450.-- et de Fr. 825.-- respectivement réclamés à ce titre respectent en outre la limite fixée par l'art. 13 al. 2 let. a OFIPA et correspondent aux coûts prévus pour ce type de décision par le règlement relatif aux frais de l'autorité inférieure (cf. consid. 2.1 ci-avant) dont la légalité, sur ces points, a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral (voir entre autres arrêts du TAF A-5849/2018 précité consid. 3.3 [in fine], A-4890/2016 précité consid. 3.2, A-3018/2016 précité consid. 3.3, A-3556/2016 du 12 avril 2018 consid. 4.3, A-3771/2017 précité consid. 3.5 et A-2583/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.5). Dans ces circonstances, la décision de l'autorité inférieure de faire supporter au recourant les frais de la décision d'affiliation du 18 avril 2017 et de la décision de reconsidération du 12 mai 2017 apparait comme conforme au droit.
4. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, qu'il se justifie d'arrêter à Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par le recourant, d'un montant de Fr. 800.--. Le solde de Fr. 300.-- lui sera restitué dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. Vu l'issue de la cause, une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais de Fr. 800.-- déjà versée par le recourant, le solde de Fr. 300.-- (trois cents francs) lui étant restitué après entrée en force du présent jugement.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
- à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Raphaël Gani Raphaël Bagnoud