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A-1157/2010

A-1157/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-02 · Français CH

Obligations militaires

Sachverhalt

A. A_______, né le 30 décembre 1989 à Paris, possède concurremment les nationalités suisse et libanaise. Il a effectué sa scolarité au Liban où il a obtenu, en mai 2007, son baccalauréat. En septembre 2007, il a transféré sa résidence en Suisse et s'est inscrit comme étudiant à l'EPFL. Selon une attestation délivrée le 20 novembre 2009 par le Chef du service académique de l'EPFL, A_______ était immatriculé en Bachelor Section Physique. Dans une lettre datée du 12 septembre 2009, A_______ attirait l'attention du Centre de recrutement de l'armée à Lausanne sur le fait qu'il avait déjà fait savoir, en date du 21 février 2008, qu'il demandait à bénéficier de l'art. 4 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) afin de ne pas avoir à effectuer du service militaire en Suisse. Il précisait dans sa lettre que sa résidence en Suisse n'était que partielle et peut-être temporaire puisqu'il ne se trouvait dans ce pays que pour y poursuivre des études supérieures. Il ajoutait qu'il y avait en effet de fortes chances qu'il s'installe au Liban si la situation politico-militaire devait s'y stabiliser. B. Par décision du 17 décembre 2009, l'Etat-major de conduite de l'Armée suisse (ci-après: l'Etat-major) a retenu que A_______ était tenu au service militaire et que le commandant des arrondissements militaires à Lausanne était tenu de le convoquer au recrutement puis, en cas d'aptitude, à l'école de recrues. Par courrier du 16 février 2010 réceptionné par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth le 18 février 2010, A_______ (ci-après: le recourant) interjette recours contre la décision du 17 décembre 2009 de l'Etat-major auprès du Tribunal administratif fédéral et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, partant, à être définitivement exempté du service militaire en Suisse. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a opté pour une formation académique en Suisse sans avoir forcément l'intention de s'y établir définitivement et en ayant la ferme conviction d'être dégagé de toute obligation militaire dans ce pays. Il affirme en outre séjourner, depuis 2007, chaque année plusieurs mois au Liban pour y effectuer des stages de formation professionnelle. Dans la mesure où il a séjourné à l'étranger plus de six ans sans interruption, où l'armée suisse n'a pas besoin de lui et où il n'a pas présenté de demande d'incorporation, le recourant estime ainsi être en droit de bénéficier de l'art. 4 LAAM et, partant, d'être délié de toute obligation militaire en Suisse. La lettre et le but de cette disposition tendent selon lui de façon très claire à dispenser d'obligations militaires les Suisses de l'étranger qui ont trop longtemps vécu dans un milieu parfois totalement différent et qui ne sont donc pas en mesure de s'intégrer ou de s'adapter de façon adéquate pour servir efficacement une fois revenus en Suisse. Le problème se trouve amplifié lorsqu'une jeune recrue, comme lui, n'a plus aucune famille en Suisse pour lui apporter le soutien psychologique et matériel indispensable pour assumer le service actif. Dans le délai imparti, l'autorité inférieure a répondu au recours. Elle relève qu'il est prouvé que le recourant, double national, n'a pas accompli de service militaire au Liban, qu'il est annoncé depuis le 29 novembre 2007 en Suisse en qualité d'étudiant et qu'à ce titre, il est assujetti sans restriction aux obligations militaires. C'est donc logiquement qu'il a accompli la journée d'information le 6 mars 2008, qu'il a reçu son livret de service et qu'il a été convoqué pour le recrutement en Suisse conformément à l'ordre de marche du 16 septembre 2009. Au vu de ces éléments, l'autorité inférieure considère que le recourant a perdu la qualité de Suisse de l'étranger dès son arrivée en Suisse en 2007 et, partant, la possibilité de ne pas être incorporé dans l'armée suisse selon l'art. 4 al. 4 LAAM. Comme il n'a pas accompli de service militaire au Liban, il n'est pas non plus en droit de bénéficier de l'exemption de servir pour les doubles nationaux en vertu de l'art. 5 LAAM. Ainsi, il est tenu au service militaire comme tout Suisse conformément à l'art. 59 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 2 LAAM. C. Par décision incidente du 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a partiellement accepté la demande d'assistance judiciaire du recourant, l'a dispensé des frais de procédure mais n'a pas procédé à l'attribution gratuite d'un avocat. D. Dans sa réplique du 19 avril 2010, le recourant maintient intégralement sa position et soutient qu'il doit être mis au bénéfice de l'art. 4 al. 4 LAAM car cette disposition a vocation à s'appliquer de manière générale et sans distinction possible à tout Suisse de l'étranger qui retourne dans le pays après un séjour de plus de six ans sans interruption. Comme il ne demande pas à être incorporé dans l'armée et que, de surcroît, il se trouve dans une situation d'isolement familial et de manque de ressources matérielles, sa demande d'exemption doit être admise. E. Invitée à déposer une duplique, l'autorité inférieure s'est déterminée le 31 mai 2010. Elle rappelle que le principe constitutionnel et légal est bien celui de l'astreinte au service militaire pour les hommes de nationalité suisse. Or, le recourant étudie en Suisse et y est aussi légalement et civilement annoncé depuis 2007. Au vu de la durée de sa présence, il est clair que le centre de ses intérêts vitaux se trouve pour l'instant en Suisse. Quant à l'art. 4 al. 4 LAAM, le recourant n'en remplit pas toutes les conditions. Ainsi, il ne saurait pour lui s'agir d'un "retour" au sens de cette disposition car il n'y a jamais résidé avant son arrivée en 2007 et ne bénéficiait pas non plus d'un congé militaire pour l'étranger. De toute manière, même si le délai de six ans de résidence ininterrompue à l'étranger devait être pris en considération comme élément prioritaire, il ne pourrait intervenir au plus tôt que dès l'âge de 19 ans révolus de l'intéressé. Quant à sa formation à l'EPFL à Lausanne, elle constitue un intérêt absolu à le recruter pour l'armée, à laquelle ses connaissances seront utiles. Enfin, après plus de trois ans d'études en Suisse, le recourant doit être au fait des coutumes prévalant en Suisse. De toute manière, les militaires confrontés à des difficultés dans leur vie privée ou professionnelle ont la possibilité de demander de l'aide au service social de l'armée, qui peut accorder différentes prestations. F. Par ordonnance du 8 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à justifier, pièces à l'appui, du lieu de son domicile durant les années 2007 à 2010. Par courrier du 6 juillet 2010, le recourant a produit une déclaration du service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne attestant qu'il était inscrit en résidence principale dans cette ville depuis le 26 septembre 2008 et qu'il venait de la commune d'Ecublens. Dans une détermination spontanée du même jour, il a pour l'essentiel repris les arguments précédemment développés dans son recours, tout en ajoutant que contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, il avait déjà résidé en Suisse (à Nyon) en 1995-1996, de sorte qu'il a bel et bien effectué un "retour" dans ce pays au moment d'entamer ses études à l'EPFL. Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a transmis la détermination du recourant à l'autorité inférieure et gardé la cause à juger. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Selon les art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Sa décision du 17 décembre 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal est compétent pour connaître du litige. 1.2 La décision querellée a été notifiée le 17 décembre 2009 par courrier recommandé à l'adresse postale du recourant, à Lausanne, mais celui-ci se trouvait pendant cette période au Liban car il avait achevé son semestre à l'EPFL. Le courrier recommandé a ainsi été retourné à l'autorité inférieure avec la mention "non réclamé". L'autorité inférieure a alors renvoyé la décision par courrier simple à l'adresse postale des parents du recourant, à Beyrouth. Le recourant affirme avoir reçu cet envoi quelques jours seulement avant le dépôt de son recours daté du 16 février 2010, recours qui a été réceptionné par l'Ambassade de Suisse au Liban le 18 février 2010. En tenant compte des féries du 18 décembre au 2 janvier (art. 22a al. 1 let. c PA) et si l'on retient fictivement que la notification de la décision querellée a eu lieu le dernier jour du délai de garde de 7 jours au bureau de poste de Lausanne puisqu'il s'agissait d'un courrier recommandé non réclamé, il appert que le délai de recours de trente jours était échu au moment où le recourant a déposé son mémoire de recours à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. En l'occurrence, on ne voit cependant pas de motif suffisant permettant de retenir qu'il y a eu notification fictive à l'échéance du délai de garde précité car le recourant ne pouvait pas s'attendre, en tous les cas pas avec une certaine vraisemblance et conformément au principe de la bonne foi, à ce que l'autorité inférieure cherche à lui notifier une décision sur l'astreinte au service militaire juste avant les vacances de Noël (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). En effet, il y a certes eu un bref échange de correspondance entre le recourant et les autorités militaires entre le mois de septembre et le mois de décembre 2009, mais la demande initiale du recourant tendant à être dispensé de ses obligations militaires remontait au 21 février 2008 et n'avait donné lieu à aucune détermination écrite des autorités pendant plus d'une année. En outre, il est courant que les étudiants retournent passer leur vacances de fin d'année au domicile de leurs parents si bien que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recourant ne pouvait raisonnablement prévoir qu'en s'absentant quelques semaines durant la période de Noël, il risquait de manquer la notification d'une décision aussi importante pour lui. Par conséquent, c'est bien la date de la réception de la décision envoyée par courrier simple à l'adresse de ses parents qu'il convient de retenir pour calculer le point de départ du délai de recours de trente jours. Comme l'autorité inférieure n'est pas en mesure de prouver à quelle date le recourant a reçu la décision au Liban et qu'il n'y a aucun élément permettant de mettre en doute sa version des faits selon laquelle il l'a reçue au mois de février en raison des lenteurs de la poste, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile. 1.3 Pour le reste, déposé par le destinataire de la décision attaquée (art. 48 et 50 PA) auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban, le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut donc non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3). 2.3 S'agissant d'une question relevant de l'établissement des faits, le Tribunal administratif fédéral ne retiendra comme établi un fait allégué que s'il acquiert la conviction, sur la base d'une libre appréciation des preuves (cf. l'art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 19 PA) et selon des critères objectifs, que ce fait est avéré (ATF 130 III 321 consid. 3.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.140 s.). Si en revanche le fait allégué ne peut être considéré comme avéré, c'est la règle de la charge de la preuve selon l'art. 8 CC qui s'applique en tant que principe général du droit, en vertu duquel il appartient à une partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (ATF 133 V 205 consid. 5.5; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.150 et les références citées). 3. L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant doit être astreint au service militaire comme tout homme de nationalité suisse ou, si, compte tenu du fait qu'il a résidé au Liban pendant plus de six ans sans interruption avant de prendre résidence en Suisse pour y entamer des études supérieures, il est en droit d'échapper à une incorporation dans l'armée suisse. 3.1 Sous le titre "Service militaire et service de remplacement", l'art. 59 al. 1, 1ère phrase, Cst. prévoit que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. Selon l'art. 40 al. 2 Cst., la Confédération est en outre habilitée à légiférer sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger. 3.2 La LAAM réitère l'obligation générale de servir pour les citoyens suisses (art. 2 al. 1 LAAM) et traite aussi bien du cas des Suisses de l'étranger (art. 4 LAAM) que de celui des double nationaux (art. 5 LAAM). Ainsi, aux termes de l'art. 4 LAAM, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire en temps de paix (al. 1). Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande (al. 4). A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double nationaux. Ainsi, les hommes double nationaux sont astreints au service s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux [OOMSED, RS 511.13]). Chargé de régler les détails de la situation des Suisses de l'étranger en vertu de l'art. 4 al. 5 LAAM, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les contrôles militaires du 10 décembre 2004 (OCoM, RS 511.22). Sous le titre "Domicile et adresse", l'art. 13 OCoM dispose que le domicile est le lieu où sont déposés les papiers ou où ils ont été déposés en dernier lieu. L'adresse est l'adresse du lieu de séjour habituel (al. 1). La personne qui justifie d'un nouveau domicile ou d'une nouvelle adresse en Suisse doit l'annoncer au commandant d'arrondissement compétent (al. 2). Les personnes astreintes aux déclarations en congé à l'étranger doivent désigner un destinataire en Suisse et l'annoncer au commandant d'arrondissement (al. 3). L'OCoM contient en outre plusieurs dispositions sur le congé pour l'étranger, y compris sur le statut (art. 16) et sur l'obligation d'annoncer un séjour en Suisse (art. 21). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant possède concurremment les nationalités suisse et libanaise, en sorte qu'il s'agit d'un double national au sens de l'art. 5 LAAM. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas accompli d'obligations militaires ou de service de remplacement au Liban, pas plus qu'il ne saurait être au bénéfice d'une convention bilatérale en la matière. Par conséquent, il ne peut pas être dispensé de l'astreinte au service militaire en Suisse au titre de l'art. 5 LAAM, ce qui est du reste confirmé par l'art. 2 OOMSED. 4.2 Il reste donc à déterminer si le recourant est en droit, comme il le prétend, d'être traité comme un Suisse de l'étranger au sens de l'art. 4 al. 4 LAAM. En effet, une interprétation littérale et téléologique de cette disposition ne peut conduire selon lui qu'à reconnaître à tout Suisse - qu'il soit double national ou non - qui retourne en Suisse après avoir vécu plus de six ans sans interruption à l'étranger le droit de ne pas être "incorporé" dans l'armée si tel est son souhait. Si le législateur avait voulu réserver cette possibilité aux seuls Suisses déjà incorporés dans l'armée avant leur départ pour l'étranger, il aurait utilisé une formulation identique à celle de l'art. 19 LAAM qui mentionne le terme de "réincorporation". Le recourant ajoute que le but de l'art. 4 al. 4 LAAM est ainsi de dispenser de servir les Suisses de l'étranger qui ont trop longtemps vécu à l'étranger car ils ne peuvent plus être utiles à l'armée en raison de leur niveau d'intégration insuffisant en Suisse. De son côté, l'autorité inférieure soutient le point de vue que seuls les alinéas 1 à 3 de l'art. 4 LAAM étaient applicables au recourant, mais seulement jusqu'à son arrivée en Suisse. L'art. 4 al. 4 LAAM n'a en revanche jamais été applicable au recourant car il n'en remplit pas toutes les conditions: il ne peut en premier lieu pas se prévaloir d'un "retour" en Suisse puisqu'il n'y a jamais résidé avant son arrivée en 2007, en sorte qu'il ne bénéficie pas d'un congé pour l'étranger au sens de l'art. 16 OCoM. L'armée a ensuite un intérêt à le recruter en raison de sa formation à l'EPFL. Enfin, son incorporation ne sera possible que s'il est déclaré apte au service militaire à l'issue du recrutement. 4.3 L'obligation générale de servir pour les hommes de nationalité suisse est très ancienne et fut déjà inscrite dans la Constitution de 1848. L'art. 18 al. 1 aCst l'a reprise et il s'agissait ainsi de concrétiser le principe de la milice en tant que fondement de l'armée suisse. La nouvelle Constitution fédérale a également repris ces principes en ses art. 58 et 59. Les travaux préparatoires précisent en particulier que la nouvelle disposition constitutionnelle énonçant l'obligation générale de servir implique que les Suisses de l'étranger et les double nationaux y sont aussi assujettis, mais que les conflits d'incorporation sont traités par le droit interne et par divers traités internationaux. Le Message précise en outre que la loi peut prévoir des exceptions à l'obligation de servir, qui doivent toutefois respecter le principe de l'égalité devant la loi (cf. Message du 20 novembre 1996 du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 242). 4.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2, ATF 134 I 184 consid. 5.1, ATF 131 I 394 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.5 4.5.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, une interprétation strictement littérale de l'art. 4 al. 4 LAAM ne saurait permettre de lui reconnaître automatiquement le bénéfice de cette disposition. En effet, même à supposer qu'il puisse se prévaloir d'un "retour" en Suisse compte tenu du fait qu'il affirme qu'il y aurait déjà résidé en 1995-1996, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'armée n'aurait pas "besoin" de ses services. De plus, l'art. 4 al. 4 LAAM fait expressément état d'une "incorporation" de la personne concernée dans l'armée à son "retour", ce qui implique que cette personne doit être en âge d'être incorporée dans l'armée suisse ou, en d'autres termes, qu'elle tombe sous le coup de la conscription. Or, comme on le verra ci-après, cela n'était pas encore le cas du recourant lorsqu'il a pris résidence en Suisse à l'automne 2007. Dans la mesure où le texte de l'art. 4 LAAM n'est pas absolument clair, il faut donc rechercher sa véritable portée en se fondant sur les différentes méthodes d'interprétation développées par la jurisprudence. A cet égard, l'interprétation historique et téléologique de l'art. 4 LAAM montre que le régime applicable aux Suisses de l'étranger en matière d'obligations militaires est bien antérieur à l'entrée en vigueur de la LAAM en 1995. Ainsi, la solution consistant à dispenser en temps de paix les Suisses de l'étranger du service d'instruction existait depuis très longtemps lorsqu'elle a été codifiée en 1961, soit au moment de l'adoption de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger (RO 1961 p. 1173; cf. Message du 14 juillet 1961 concernant le service militaire des Suisses à l'étranger, FF 1961 II 154). Le corollaire de ce principe fut, dès l'origine, la faculté qui leur était reconnue d'accomplir en Suisse des écoles et cours militaires (cf. art. 1er al. 1 et 2 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 1961). Les travaux préparatoires indiquent clairement que le but de cette solution était d'éviter d'imposer des charges trop lourdes qui pourraient être de nature à compromettre de manière excessive la situation économique de nos compatriotes de l'étranger (FF 1961 II 154). A cela s'ajoute le constat que les autorités suisses entendaient aussi tenir compte du fait qu'elles n'avaient pas le pouvoir de contraindre un Suisse établi à l'étranger de donner suite à un ordre de marche (ibidem, FF 1961 II 154). Se basant sur l'arrêté fédéral du 8 décembre 1961, le Conseil fédéral a adopté le 17 novembre 1971 un arrêté concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des double nationaux (RO 1971 p. 1645). Dans cet arrêté, le Conseil fédéral a fixé les conditions auxquelles les Suisses de l'étranger pouvaient s'annoncer volontairement pour accomplir leur service militaire en Suisse (art. 1er). Il a aussi fixé les conditions auxquelles les double nationaux pouvaient être affectés à la catégories des hommes non incorporés, à savoir la possession de la nationalité d'un Etat étranger et l'accomplissement du service dans l'armée de cet Etat (art. 9). L'entrée en vigueur de la LAAM en 1995 n'a en principe rien changé quant au fond concernant le régime des Suisses de l'étranger et celui des double nationaux (cf. Message du 8 septembre 1993 relatif à loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée, FF 1993 IV 38). Ainsi, dans la mesure où, avant l'entrée en vigueur de la LAAM, il n'existait aucune base légale permettant à tout Suisse de l'étranger venant s'établir en Suisse de se soustraire à l'obligation de servir - sauf pour les double nationaux ayant déjà accompli leurs obligations militaires dans leur seconde patrie -, on cherche en vain, dans les travaux préparatoires, une référence à une nouvelle exception générale à l'obligation de servir qui aurait été introduite en faveur des Suisses de l'étranger ayant simplement résidé plus de six ans à l'étranger. Le message relatif à l'art. 4 al. 4 LAAM indique certes que "les Suisses de l'étranger qui ont habité pendant six ans sans interruption à l'étranger (sans compter les brefs retours en Suisse pour des vacances ou d'autres obligations de brève durée) ne seront plus incorporés s'ils reviennent en Suisse; ils seront mis à la disposition de la protection civile", mais cette disposition fait allusion à une situation différente: elle implique en effet que la personne concernée revient en Suisse lors de l'âge de la conscription. Or, une lecture systématique de la loi amène à conclure que la personne en âge d'être incorporée au sens de l'art. 4 al. 4 LAAM ne peut être qu'une personne âgée de 19 ans à 25 ans durant l'année en cours, conformément à ce que prévoit l'art. 8 al. 2 LAAM qui figure dans la section 1 intitulée "Conscription" du chapitre 2 du Titre deuxième de la loi. En tous les cas, rien ne vient attester l'idée du recourant selon laquelle tout Suisse de l'étranger prenant, après un séjour à l'étranger ininterrompu de plus de six ans, domicile en Suisse avant la période de conscription selon l'art. 8 al. 2 LAAM (soit de 19 à 25 ans) pourrait désormais, de façon générale, se soustraire à l'obligation de servir en Suisse s'il le souhaite. Une telle exception à l'astreinte au service militaire s'analyserait en une rupture du principe de l'égalité devant l'obligation de servir, ce que le constituant a précisément voulu éviter et qui n'a manifestement jamais été dans l'intention du législateur. 4.5.2 A supposer même que la lecture que fait le recourant de l'art. 4 al. 4 LAAM reflète le texte absolument clair de cette disposition, ce qui n'est pas le cas, il faudrait de toute manière s'en écarter car cela conduirait à des résultats heurtant le sentiment de justice et le principe d'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). En effet, tous les hommes suisses ayant vécu au moins six ans à l'étranger et retournant en Suisse avant l'année où ils atteignent 19 ans pourraient ainsi, à leur guise, se soustraire à leur obligation constitutionnelle de servir. Ainsi, de nombreux jeunes Suisses ayant effectué la quasi-totalité de leur scolarité en Suisse et n'ayant plus quitté ce pays depuis lors échapperaient à l'obligation de servir. Or l'on ne voit pas ce qui pourrait justifier un traitement aussi différent entre cette catégorie d'hommes suisses et les autres, soit ceux qui n'ont jamais vécu à l'étranger ou qui y ont séjourné moins de six ans. En revanche, l'art. 4 al. 4 LAAM trouve tout son sens pour une catégorie très limitée d'hommes suisses, à savoir ceux qui reviennent au pays - après une absence ininterrompue de plus de six ans - à un âge où ils devraient être incorporés dans l'armée. Or, pour ceux-ci, la loi prévoit que la dispense n'est pas automatique et suppose encore que l'armée n'ait pas besoin d'eux. Cela peut notamment être le cas pour les plus âgés d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui approchent l'âge de 25 ans, car les difficultés liées à leur instruction militaire avec des jeunes recrues de 18 ou 19 ans peuvent s'avérer plus significatives. 4.5.3 Il convient également de rejeter l'argument du recourant selon lequel le but de l'art. 4 al. 4 LAAM consisterait à permettre de dispenser de leurs obligations militaires les Suisses ayant vécu trop longtemps à l'étranger en raison de leur capacité d'intégration insuffisante en Suisse, a fortiori lorsqu'ils n'ont plus de famille dans ce pays. Là encore, rien dans les travaux préparatoires ou dans les circonstances ayant amené à l'adoption de la LAAM et de ses ordonnances d'application ne vient étayer ce point de vue et on ne voit pas en quoi la véritable portée de l'art. 4 al. 4 LAAM impliquerait de valider une telle interprétation. Tout au plus peut-on relever que les connaissances linguistiques des Suisses de l'étranger ont pu jouer un rôle pour ce qui est des conditions posées à leur incorporation volontaire dans l'armée (cf. art. 1er al. 1 let. b de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, RO 1971 p. 1645; cette disposition est d'ailleurs reprise pour l'essentiel à l'art. 3 al. 2 let. b OOMSED). Le recourant ne saurait cependant en déduire quoi que ce soit en sa faveur puisqu'il est patent qu'il maîtrise suffisamment la langue française pour procéder lui-même devant le Tribunal de céans et suivre des études supérieures en français à l'EPFL. Au vu de ce qui précède, le recourant doit donc être considéré, pour ce qui est de ses obligations militaires, comme un Suisse domicilié en Suisse dès son arrivée dans ce pays en 2007, soit avant l'année de ses 19 ans, afin d'y suivre des études à l'EPFL. Par conséquent, il est tenu au service militaire en vertu de l'art. 59 al. 1 Cst et de l'art. 2 al. 1 LAAM, en sorte que l'art. 4 LAAM ne lui est pas applicable. A cet égard, peu importe qu'il effectue chaque année des séjours au Liban, que ce soit à l'occasion des vacances scolaires ou de périodes de stage, ou encore qu'il envisage de retourner s'installer au Liban à la fin de ses études si la situation politico-militaire devait s'y stabiliser: le centre de ses intérêts se situe depuis trois ans dans la région de Lausanne, où les études qu'il poursuit nécessitent le plus souvent sa présence. Du reste, le recourant n'a pas apporté d'éléments probants permettant de mettre en doute l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle le centre de ses intérêts vitaux se trouve en Suisse, où il est légalement et civilement annoncé depuis 2007. Il n'a en particulier que partiellement donné suite au courrier du Tribunal de céans l'invitant à justifier de son domicile, pièces à l'appui, de 2007 à 2010, puisqu'il n'a produit d'attestation que pour les années 2008 et suivantes. Ainsi, en vertu du principe général du droit exprimé à l'art. 8 CC, il lui revient de supporter l'absence de preuve quant à l'existence éventuelle d'un domicile hors de Suisse durant l'année 2007, ce qu'il n'a au reste jamais prétendu. 5. Etant tenu au service militaire, c'est donc à juste titre que le recourant a été convoqué pour effectuer son recrutement conformément à l'ordre de marche du 16 septembre 2009. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté. 6. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA). Le recourant ayant été dispensé de payer les frais de procédure au titre de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 65 al. 1 PA, il convient de renoncer à percevoir de tels frais. 7. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral étant exclu contre les décisions en matière de service militaire (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], le présent arrêt est définitif.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Selon les art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Sa décision du 17 décembre 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal est compétent pour connaître du litige.

E. 1.2 La décision querellée a été notifiée le 17 décembre 2009 par courrier recommandé à l'adresse postale du recourant, à Lausanne, mais celui-ci se trouvait pendant cette période au Liban car il avait achevé son semestre à l'EPFL. Le courrier recommandé a ainsi été retourné à l'autorité inférieure avec la mention "non réclamé". L'autorité inférieure a alors renvoyé la décision par courrier simple à l'adresse postale des parents du recourant, à Beyrouth. Le recourant affirme avoir reçu cet envoi quelques jours seulement avant le dépôt de son recours daté du 16 février 2010, recours qui a été réceptionné par l'Ambassade de Suisse au Liban le 18 février 2010. En tenant compte des féries du 18 décembre au 2 janvier (art. 22a al. 1 let. c PA) et si l'on retient fictivement que la notification de la décision querellée a eu lieu le dernier jour du délai de garde de 7 jours au bureau de poste de Lausanne puisqu'il s'agissait d'un courrier recommandé non réclamé, il appert que le délai de recours de trente jours était échu au moment où le recourant a déposé son mémoire de recours à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. En l'occurrence, on ne voit cependant pas de motif suffisant permettant de retenir qu'il y a eu notification fictive à l'échéance du délai de garde précité car le recourant ne pouvait pas s'attendre, en tous les cas pas avec une certaine vraisemblance et conformément au principe de la bonne foi, à ce que l'autorité inférieure cherche à lui notifier une décision sur l'astreinte au service militaire juste avant les vacances de Noël (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). En effet, il y a certes eu un bref échange de correspondance entre le recourant et les autorités militaires entre le mois de septembre et le mois de décembre 2009, mais la demande initiale du recourant tendant à être dispensé de ses obligations militaires remontait au 21 février 2008 et n'avait donné lieu à aucune détermination écrite des autorités pendant plus d'une année. En outre, il est courant que les étudiants retournent passer leur vacances de fin d'année au domicile de leurs parents si bien que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recourant ne pouvait raisonnablement prévoir qu'en s'absentant quelques semaines durant la période de Noël, il risquait de manquer la notification d'une décision aussi importante pour lui. Par conséquent, c'est bien la date de la réception de la décision envoyée par courrier simple à l'adresse de ses parents qu'il convient de retenir pour calculer le point de départ du délai de recours de trente jours. Comme l'autorité inférieure n'est pas en mesure de prouver à quelle date le recourant a reçu la décision au Liban et qu'il n'y a aucun élément permettant de mettre en doute sa version des faits selon laquelle il l'a reçue au mois de février en raison des lenteurs de la poste, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.3 Pour le reste, déposé par le destinataire de la décision attaquée (art. 48 et 50 PA) auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban, le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut donc non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49 PA).

E. 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3).

E. 2.3 S'agissant d'une question relevant de l'établissement des faits, le Tribunal administratif fédéral ne retiendra comme établi un fait allégué que s'il acquiert la conviction, sur la base d'une libre appréciation des preuves (cf. l'art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 19 PA) et selon des critères objectifs, que ce fait est avéré (ATF 130 III 321 consid. 3.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.140 s.). Si en revanche le fait allégué ne peut être considéré comme avéré, c'est la règle de la charge de la preuve selon l'art. 8 CC qui s'applique en tant que principe général du droit, en vertu duquel il appartient à une partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (ATF 133 V 205 consid. 5.5; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.150 et les références citées).

E. 3 L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant doit être astreint au service militaire comme tout homme de nationalité suisse ou, si, compte tenu du fait qu'il a résidé au Liban pendant plus de six ans sans interruption avant de prendre résidence en Suisse pour y entamer des études supérieures, il est en droit d'échapper à une incorporation dans l'armée suisse.

E. 3.1 Sous le titre "Service militaire et service de remplacement", l'art. 59 al. 1, 1ère phrase, Cst. prévoit que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. Selon l'art. 40 al. 2 Cst., la Confédération est en outre habilitée à légiférer sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger.

E. 3.2 La LAAM réitère l'obligation générale de servir pour les citoyens suisses (art. 2 al. 1 LAAM) et traite aussi bien du cas des Suisses de l'étranger (art. 4 LAAM) que de celui des double nationaux (art. 5 LAAM). Ainsi, aux termes de l'art. 4 LAAM, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire en temps de paix (al. 1). Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande (al. 4). A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double nationaux. Ainsi, les hommes double nationaux sont astreints au service s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux [OOMSED, RS 511.13]). Chargé de régler les détails de la situation des Suisses de l'étranger en vertu de l'art. 4 al. 5 LAAM, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les contrôles militaires du 10 décembre 2004 (OCoM, RS 511.22). Sous le titre "Domicile et adresse", l'art. 13 OCoM dispose que le domicile est le lieu où sont déposés les papiers ou où ils ont été déposés en dernier lieu. L'adresse est l'adresse du lieu de séjour habituel (al. 1). La personne qui justifie d'un nouveau domicile ou d'une nouvelle adresse en Suisse doit l'annoncer au commandant d'arrondissement compétent (al. 2). Les personnes astreintes aux déclarations en congé à l'étranger doivent désigner un destinataire en Suisse et l'annoncer au commandant d'arrondissement (al. 3). L'OCoM contient en outre plusieurs dispositions sur le congé pour l'étranger, y compris sur le statut (art. 16) et sur l'obligation d'annoncer un séjour en Suisse (art. 21).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant possède concurremment les nationalités suisse et libanaise, en sorte qu'il s'agit d'un double national au sens de l'art. 5 LAAM. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas accompli d'obligations militaires ou de service de remplacement au Liban, pas plus qu'il ne saurait être au bénéfice d'une convention bilatérale en la matière. Par conséquent, il ne peut pas être dispensé de l'astreinte au service militaire en Suisse au titre de l'art. 5 LAAM, ce qui est du reste confirmé par l'art. 2 OOMSED.

E. 4.2 Il reste donc à déterminer si le recourant est en droit, comme il le prétend, d'être traité comme un Suisse de l'étranger au sens de l'art. 4 al. 4 LAAM. En effet, une interprétation littérale et téléologique de cette disposition ne peut conduire selon lui qu'à reconnaître à tout Suisse - qu'il soit double national ou non - qui retourne en Suisse après avoir vécu plus de six ans sans interruption à l'étranger le droit de ne pas être "incorporé" dans l'armée si tel est son souhait. Si le législateur avait voulu réserver cette possibilité aux seuls Suisses déjà incorporés dans l'armée avant leur départ pour l'étranger, il aurait utilisé une formulation identique à celle de l'art. 19 LAAM qui mentionne le terme de "réincorporation". Le recourant ajoute que le but de l'art. 4 al. 4 LAAM est ainsi de dispenser de servir les Suisses de l'étranger qui ont trop longtemps vécu à l'étranger car ils ne peuvent plus être utiles à l'armée en raison de leur niveau d'intégration insuffisant en Suisse. De son côté, l'autorité inférieure soutient le point de vue que seuls les alinéas 1 à 3 de l'art. 4 LAAM étaient applicables au recourant, mais seulement jusqu'à son arrivée en Suisse. L'art. 4 al. 4 LAAM n'a en revanche jamais été applicable au recourant car il n'en remplit pas toutes les conditions: il ne peut en premier lieu pas se prévaloir d'un "retour" en Suisse puisqu'il n'y a jamais résidé avant son arrivée en 2007, en sorte qu'il ne bénéficie pas d'un congé pour l'étranger au sens de l'art. 16 OCoM. L'armée a ensuite un intérêt à le recruter en raison de sa formation à l'EPFL. Enfin, son incorporation ne sera possible que s'il est déclaré apte au service militaire à l'issue du recrutement.

E. 4.3 L'obligation générale de servir pour les hommes de nationalité suisse est très ancienne et fut déjà inscrite dans la Constitution de 1848. L'art. 18 al. 1 aCst l'a reprise et il s'agissait ainsi de concrétiser le principe de la milice en tant que fondement de l'armée suisse. La nouvelle Constitution fédérale a également repris ces principes en ses art. 58 et 59. Les travaux préparatoires précisent en particulier que la nouvelle disposition constitutionnelle énonçant l'obligation générale de servir implique que les Suisses de l'étranger et les double nationaux y sont aussi assujettis, mais que les conflits d'incorporation sont traités par le droit interne et par divers traités internationaux. Le Message précise en outre que la loi peut prévoir des exceptions à l'obligation de servir, qui doivent toutefois respecter le principe de l'égalité devant la loi (cf. Message du 20 novembre 1996 du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 242).

E. 4.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2, ATF 134 I 184 consid. 5.1, ATF 131 I 394 consid. 3.2 et les arrêts cités).

E. 4.5.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, une interprétation strictement littérale de l'art. 4 al. 4 LAAM ne saurait permettre de lui reconnaître automatiquement le bénéfice de cette disposition. En effet, même à supposer qu'il puisse se prévaloir d'un "retour" en Suisse compte tenu du fait qu'il affirme qu'il y aurait déjà résidé en 1995-1996, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'armée n'aurait pas "besoin" de ses services. De plus, l'art. 4 al. 4 LAAM fait expressément état d'une "incorporation" de la personne concernée dans l'armée à son "retour", ce qui implique que cette personne doit être en âge d'être incorporée dans l'armée suisse ou, en d'autres termes, qu'elle tombe sous le coup de la conscription. Or, comme on le verra ci-après, cela n'était pas encore le cas du recourant lorsqu'il a pris résidence en Suisse à l'automne 2007. Dans la mesure où le texte de l'art. 4 LAAM n'est pas absolument clair, il faut donc rechercher sa véritable portée en se fondant sur les différentes méthodes d'interprétation développées par la jurisprudence. A cet égard, l'interprétation historique et téléologique de l'art. 4 LAAM montre que le régime applicable aux Suisses de l'étranger en matière d'obligations militaires est bien antérieur à l'entrée en vigueur de la LAAM en 1995. Ainsi, la solution consistant à dispenser en temps de paix les Suisses de l'étranger du service d'instruction existait depuis très longtemps lorsqu'elle a été codifiée en 1961, soit au moment de l'adoption de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger (RO 1961 p. 1173; cf. Message du 14 juillet 1961 concernant le service militaire des Suisses à l'étranger, FF 1961 II 154). Le corollaire de ce principe fut, dès l'origine, la faculté qui leur était reconnue d'accomplir en Suisse des écoles et cours militaires (cf. art. 1er al. 1 et 2 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 1961). Les travaux préparatoires indiquent clairement que le but de cette solution était d'éviter d'imposer des charges trop lourdes qui pourraient être de nature à compromettre de manière excessive la situation économique de nos compatriotes de l'étranger (FF 1961 II 154). A cela s'ajoute le constat que les autorités suisses entendaient aussi tenir compte du fait qu'elles n'avaient pas le pouvoir de contraindre un Suisse établi à l'étranger de donner suite à un ordre de marche (ibidem, FF 1961 II 154). Se basant sur l'arrêté fédéral du 8 décembre 1961, le Conseil fédéral a adopté le 17 novembre 1971 un arrêté concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des double nationaux (RO 1971 p. 1645). Dans cet arrêté, le Conseil fédéral a fixé les conditions auxquelles les Suisses de l'étranger pouvaient s'annoncer volontairement pour accomplir leur service militaire en Suisse (art. 1er). Il a aussi fixé les conditions auxquelles les double nationaux pouvaient être affectés à la catégories des hommes non incorporés, à savoir la possession de la nationalité d'un Etat étranger et l'accomplissement du service dans l'armée de cet Etat (art. 9). L'entrée en vigueur de la LAAM en 1995 n'a en principe rien changé quant au fond concernant le régime des Suisses de l'étranger et celui des double nationaux (cf. Message du 8 septembre 1993 relatif à loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée, FF 1993 IV 38). Ainsi, dans la mesure où, avant l'entrée en vigueur de la LAAM, il n'existait aucune base légale permettant à tout Suisse de l'étranger venant s'établir en Suisse de se soustraire à l'obligation de servir - sauf pour les double nationaux ayant déjà accompli leurs obligations militaires dans leur seconde patrie -, on cherche en vain, dans les travaux préparatoires, une référence à une nouvelle exception générale à l'obligation de servir qui aurait été introduite en faveur des Suisses de l'étranger ayant simplement résidé plus de six ans à l'étranger. Le message relatif à l'art. 4 al. 4 LAAM indique certes que "les Suisses de l'étranger qui ont habité pendant six ans sans interruption à l'étranger (sans compter les brefs retours en Suisse pour des vacances ou d'autres obligations de brève durée) ne seront plus incorporés s'ils reviennent en Suisse; ils seront mis à la disposition de la protection civile", mais cette disposition fait allusion à une situation différente: elle implique en effet que la personne concernée revient en Suisse lors de l'âge de la conscription. Or, une lecture systématique de la loi amène à conclure que la personne en âge d'être incorporée au sens de l'art. 4 al. 4 LAAM ne peut être qu'une personne âgée de 19 ans à 25 ans durant l'année en cours, conformément à ce que prévoit l'art. 8 al. 2 LAAM qui figure dans la section 1 intitulée "Conscription" du chapitre 2 du Titre deuxième de la loi. En tous les cas, rien ne vient attester l'idée du recourant selon laquelle tout Suisse de l'étranger prenant, après un séjour à l'étranger ininterrompu de plus de six ans, domicile en Suisse avant la période de conscription selon l'art. 8 al. 2 LAAM (soit de 19 à 25 ans) pourrait désormais, de façon générale, se soustraire à l'obligation de servir en Suisse s'il le souhaite. Une telle exception à l'astreinte au service militaire s'analyserait en une rupture du principe de l'égalité devant l'obligation de servir, ce que le constituant a précisément voulu éviter et qui n'a manifestement jamais été dans l'intention du législateur.

E. 4.5.2 A supposer même que la lecture que fait le recourant de l'art. 4 al. 4 LAAM reflète le texte absolument clair de cette disposition, ce qui n'est pas le cas, il faudrait de toute manière s'en écarter car cela conduirait à des résultats heurtant le sentiment de justice et le principe d'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). En effet, tous les hommes suisses ayant vécu au moins six ans à l'étranger et retournant en Suisse avant l'année où ils atteignent 19 ans pourraient ainsi, à leur guise, se soustraire à leur obligation constitutionnelle de servir. Ainsi, de nombreux jeunes Suisses ayant effectué la quasi-totalité de leur scolarité en Suisse et n'ayant plus quitté ce pays depuis lors échapperaient à l'obligation de servir. Or l'on ne voit pas ce qui pourrait justifier un traitement aussi différent entre cette catégorie d'hommes suisses et les autres, soit ceux qui n'ont jamais vécu à l'étranger ou qui y ont séjourné moins de six ans. En revanche, l'art. 4 al. 4 LAAM trouve tout son sens pour une catégorie très limitée d'hommes suisses, à savoir ceux qui reviennent au pays - après une absence ininterrompue de plus de six ans - à un âge où ils devraient être incorporés dans l'armée. Or, pour ceux-ci, la loi prévoit que la dispense n'est pas automatique et suppose encore que l'armée n'ait pas besoin d'eux. Cela peut notamment être le cas pour les plus âgés d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui approchent l'âge de 25 ans, car les difficultés liées à leur instruction militaire avec des jeunes recrues de 18 ou 19 ans peuvent s'avérer plus significatives.

E. 4.5.3 Il convient également de rejeter l'argument du recourant selon lequel le but de l'art. 4 al. 4 LAAM consisterait à permettre de dispenser de leurs obligations militaires les Suisses ayant vécu trop longtemps à l'étranger en raison de leur capacité d'intégration insuffisante en Suisse, a fortiori lorsqu'ils n'ont plus de famille dans ce pays. Là encore, rien dans les travaux préparatoires ou dans les circonstances ayant amené à l'adoption de la LAAM et de ses ordonnances d'application ne vient étayer ce point de vue et on ne voit pas en quoi la véritable portée de l'art. 4 al. 4 LAAM impliquerait de valider une telle interprétation. Tout au plus peut-on relever que les connaissances linguistiques des Suisses de l'étranger ont pu jouer un rôle pour ce qui est des conditions posées à leur incorporation volontaire dans l'armée (cf. art. 1er al. 1 let. b de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, RO 1971 p. 1645; cette disposition est d'ailleurs reprise pour l'essentiel à l'art. 3 al. 2 let. b OOMSED). Le recourant ne saurait cependant en déduire quoi que ce soit en sa faveur puisqu'il est patent qu'il maîtrise suffisamment la langue française pour procéder lui-même devant le Tribunal de céans et suivre des études supérieures en français à l'EPFL. Au vu de ce qui précède, le recourant doit donc être considéré, pour ce qui est de ses obligations militaires, comme un Suisse domicilié en Suisse dès son arrivée dans ce pays en 2007, soit avant l'année de ses 19 ans, afin d'y suivre des études à l'EPFL. Par conséquent, il est tenu au service militaire en vertu de l'art. 59 al. 1 Cst et de l'art. 2 al. 1 LAAM, en sorte que l'art. 4 LAAM ne lui est pas applicable. A cet égard, peu importe qu'il effectue chaque année des séjours au Liban, que ce soit à l'occasion des vacances scolaires ou de périodes de stage, ou encore qu'il envisage de retourner s'installer au Liban à la fin de ses études si la situation politico-militaire devait s'y stabiliser: le centre de ses intérêts se situe depuis trois ans dans la région de Lausanne, où les études qu'il poursuit nécessitent le plus souvent sa présence. Du reste, le recourant n'a pas apporté d'éléments probants permettant de mettre en doute l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle le centre de ses intérêts vitaux se trouve en Suisse, où il est légalement et civilement annoncé depuis 2007. Il n'a en particulier que partiellement donné suite au courrier du Tribunal de céans l'invitant à justifier de son domicile, pièces à l'appui, de 2007 à 2010, puisqu'il n'a produit d'attestation que pour les années 2008 et suivantes. Ainsi, en vertu du principe général du droit exprimé à l'art. 8 CC, il lui revient de supporter l'absence de preuve quant à l'existence éventuelle d'un domicile hors de Suisse durant l'année 2007, ce qu'il n'a au reste jamais prétendu.

E. 5 Etant tenu au service militaire, c'est donc à juste titre que le recourant a été convoqué pour effectuer son recrutement conformément à l'ordre de marche du 16 septembre 2009. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA). Le recourant ayant été dispensé de payer les frais de procédure au titre de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 65 al. 1 PA, il convient de renoncer à percevoir de tels frais.

E. 7 Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral étant exclu contre les décisions en matière de service militaire (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], le présent arrêt est définitif.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.1203.7139.73; Recommandé) au Secrétariat général du DDPS (Recommandé) Le président du collège : La greffière : Alain Chablais Myriam Radoszycki Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1157/2010 {T 0/2} Arrêt du 2 août 2010 Composition Alain Chablais (président du collège), Kathrin Dietrich, Marianne Ryter Sauvant, juges, Myriam Radoszycki, greffière. Parties A_______, recourant, contre Etat-major de conduite de l'armée EM cond A, Armée suisse, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Astreinte au service militaire. Faits : A. A_______, né le 30 décembre 1989 à Paris, possède concurremment les nationalités suisse et libanaise. Il a effectué sa scolarité au Liban où il a obtenu, en mai 2007, son baccalauréat. En septembre 2007, il a transféré sa résidence en Suisse et s'est inscrit comme étudiant à l'EPFL. Selon une attestation délivrée le 20 novembre 2009 par le Chef du service académique de l'EPFL, A_______ était immatriculé en Bachelor Section Physique. Dans une lettre datée du 12 septembre 2009, A_______ attirait l'attention du Centre de recrutement de l'armée à Lausanne sur le fait qu'il avait déjà fait savoir, en date du 21 février 2008, qu'il demandait à bénéficier de l'art. 4 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) afin de ne pas avoir à effectuer du service militaire en Suisse. Il précisait dans sa lettre que sa résidence en Suisse n'était que partielle et peut-être temporaire puisqu'il ne se trouvait dans ce pays que pour y poursuivre des études supérieures. Il ajoutait qu'il y avait en effet de fortes chances qu'il s'installe au Liban si la situation politico-militaire devait s'y stabiliser. B. Par décision du 17 décembre 2009, l'Etat-major de conduite de l'Armée suisse (ci-après: l'Etat-major) a retenu que A_______ était tenu au service militaire et que le commandant des arrondissements militaires à Lausanne était tenu de le convoquer au recrutement puis, en cas d'aptitude, à l'école de recrues. Par courrier du 16 février 2010 réceptionné par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth le 18 février 2010, A_______ (ci-après: le recourant) interjette recours contre la décision du 17 décembre 2009 de l'Etat-major auprès du Tribunal administratif fédéral et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, partant, à être définitivement exempté du service militaire en Suisse. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a opté pour une formation académique en Suisse sans avoir forcément l'intention de s'y établir définitivement et en ayant la ferme conviction d'être dégagé de toute obligation militaire dans ce pays. Il affirme en outre séjourner, depuis 2007, chaque année plusieurs mois au Liban pour y effectuer des stages de formation professionnelle. Dans la mesure où il a séjourné à l'étranger plus de six ans sans interruption, où l'armée suisse n'a pas besoin de lui et où il n'a pas présenté de demande d'incorporation, le recourant estime ainsi être en droit de bénéficier de l'art. 4 LAAM et, partant, d'être délié de toute obligation militaire en Suisse. La lettre et le but de cette disposition tendent selon lui de façon très claire à dispenser d'obligations militaires les Suisses de l'étranger qui ont trop longtemps vécu dans un milieu parfois totalement différent et qui ne sont donc pas en mesure de s'intégrer ou de s'adapter de façon adéquate pour servir efficacement une fois revenus en Suisse. Le problème se trouve amplifié lorsqu'une jeune recrue, comme lui, n'a plus aucune famille en Suisse pour lui apporter le soutien psychologique et matériel indispensable pour assumer le service actif. Dans le délai imparti, l'autorité inférieure a répondu au recours. Elle relève qu'il est prouvé que le recourant, double national, n'a pas accompli de service militaire au Liban, qu'il est annoncé depuis le 29 novembre 2007 en Suisse en qualité d'étudiant et qu'à ce titre, il est assujetti sans restriction aux obligations militaires. C'est donc logiquement qu'il a accompli la journée d'information le 6 mars 2008, qu'il a reçu son livret de service et qu'il a été convoqué pour le recrutement en Suisse conformément à l'ordre de marche du 16 septembre 2009. Au vu de ces éléments, l'autorité inférieure considère que le recourant a perdu la qualité de Suisse de l'étranger dès son arrivée en Suisse en 2007 et, partant, la possibilité de ne pas être incorporé dans l'armée suisse selon l'art. 4 al. 4 LAAM. Comme il n'a pas accompli de service militaire au Liban, il n'est pas non plus en droit de bénéficier de l'exemption de servir pour les doubles nationaux en vertu de l'art. 5 LAAM. Ainsi, il est tenu au service militaire comme tout Suisse conformément à l'art. 59 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 2 LAAM. C. Par décision incidente du 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a partiellement accepté la demande d'assistance judiciaire du recourant, l'a dispensé des frais de procédure mais n'a pas procédé à l'attribution gratuite d'un avocat. D. Dans sa réplique du 19 avril 2010, le recourant maintient intégralement sa position et soutient qu'il doit être mis au bénéfice de l'art. 4 al. 4 LAAM car cette disposition a vocation à s'appliquer de manière générale et sans distinction possible à tout Suisse de l'étranger qui retourne dans le pays après un séjour de plus de six ans sans interruption. Comme il ne demande pas à être incorporé dans l'armée et que, de surcroît, il se trouve dans une situation d'isolement familial et de manque de ressources matérielles, sa demande d'exemption doit être admise. E. Invitée à déposer une duplique, l'autorité inférieure s'est déterminée le 31 mai 2010. Elle rappelle que le principe constitutionnel et légal est bien celui de l'astreinte au service militaire pour les hommes de nationalité suisse. Or, le recourant étudie en Suisse et y est aussi légalement et civilement annoncé depuis 2007. Au vu de la durée de sa présence, il est clair que le centre de ses intérêts vitaux se trouve pour l'instant en Suisse. Quant à l'art. 4 al. 4 LAAM, le recourant n'en remplit pas toutes les conditions. Ainsi, il ne saurait pour lui s'agir d'un "retour" au sens de cette disposition car il n'y a jamais résidé avant son arrivée en 2007 et ne bénéficiait pas non plus d'un congé militaire pour l'étranger. De toute manière, même si le délai de six ans de résidence ininterrompue à l'étranger devait être pris en considération comme élément prioritaire, il ne pourrait intervenir au plus tôt que dès l'âge de 19 ans révolus de l'intéressé. Quant à sa formation à l'EPFL à Lausanne, elle constitue un intérêt absolu à le recruter pour l'armée, à laquelle ses connaissances seront utiles. Enfin, après plus de trois ans d'études en Suisse, le recourant doit être au fait des coutumes prévalant en Suisse. De toute manière, les militaires confrontés à des difficultés dans leur vie privée ou professionnelle ont la possibilité de demander de l'aide au service social de l'armée, qui peut accorder différentes prestations. F. Par ordonnance du 8 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à justifier, pièces à l'appui, du lieu de son domicile durant les années 2007 à 2010. Par courrier du 6 juillet 2010, le recourant a produit une déclaration du service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne attestant qu'il était inscrit en résidence principale dans cette ville depuis le 26 septembre 2008 et qu'il venait de la commune d'Ecublens. Dans une détermination spontanée du même jour, il a pour l'essentiel repris les arguments précédemment développés dans son recours, tout en ajoutant que contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, il avait déjà résidé en Suisse (à Nyon) en 1995-1996, de sorte qu'il a bel et bien effectué un "retour" dans ce pays au moment d'entamer ses études à l'EPFL. Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a transmis la détermination du recourant à l'autorité inférieure et gardé la cause à juger. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Selon les art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Sa décision du 17 décembre 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal est compétent pour connaître du litige. 1.2 La décision querellée a été notifiée le 17 décembre 2009 par courrier recommandé à l'adresse postale du recourant, à Lausanne, mais celui-ci se trouvait pendant cette période au Liban car il avait achevé son semestre à l'EPFL. Le courrier recommandé a ainsi été retourné à l'autorité inférieure avec la mention "non réclamé". L'autorité inférieure a alors renvoyé la décision par courrier simple à l'adresse postale des parents du recourant, à Beyrouth. Le recourant affirme avoir reçu cet envoi quelques jours seulement avant le dépôt de son recours daté du 16 février 2010, recours qui a été réceptionné par l'Ambassade de Suisse au Liban le 18 février 2010. En tenant compte des féries du 18 décembre au 2 janvier (art. 22a al. 1 let. c PA) et si l'on retient fictivement que la notification de la décision querellée a eu lieu le dernier jour du délai de garde de 7 jours au bureau de poste de Lausanne puisqu'il s'agissait d'un courrier recommandé non réclamé, il appert que le délai de recours de trente jours était échu au moment où le recourant a déposé son mémoire de recours à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. En l'occurrence, on ne voit cependant pas de motif suffisant permettant de retenir qu'il y a eu notification fictive à l'échéance du délai de garde précité car le recourant ne pouvait pas s'attendre, en tous les cas pas avec une certaine vraisemblance et conformément au principe de la bonne foi, à ce que l'autorité inférieure cherche à lui notifier une décision sur l'astreinte au service militaire juste avant les vacances de Noël (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). En effet, il y a certes eu un bref échange de correspondance entre le recourant et les autorités militaires entre le mois de septembre et le mois de décembre 2009, mais la demande initiale du recourant tendant à être dispensé de ses obligations militaires remontait au 21 février 2008 et n'avait donné lieu à aucune détermination écrite des autorités pendant plus d'une année. En outre, il est courant que les étudiants retournent passer leur vacances de fin d'année au domicile de leurs parents si bien que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recourant ne pouvait raisonnablement prévoir qu'en s'absentant quelques semaines durant la période de Noël, il risquait de manquer la notification d'une décision aussi importante pour lui. Par conséquent, c'est bien la date de la réception de la décision envoyée par courrier simple à l'adresse de ses parents qu'il convient de retenir pour calculer le point de départ du délai de recours de trente jours. Comme l'autorité inférieure n'est pas en mesure de prouver à quelle date le recourant a reçu la décision au Liban et qu'il n'y a aucun élément permettant de mettre en doute sa version des faits selon laquelle il l'a reçue au mois de février en raison des lenteurs de la poste, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile. 1.3 Pour le reste, déposé par le destinataire de la décision attaquée (art. 48 et 50 PA) auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban, le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut donc non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3). 2.3 S'agissant d'une question relevant de l'établissement des faits, le Tribunal administratif fédéral ne retiendra comme établi un fait allégué que s'il acquiert la conviction, sur la base d'une libre appréciation des preuves (cf. l'art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 19 PA) et selon des critères objectifs, que ce fait est avéré (ATF 130 III 321 consid. 3.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.140 s.). Si en revanche le fait allégué ne peut être considéré comme avéré, c'est la règle de la charge de la preuve selon l'art. 8 CC qui s'applique en tant que principe général du droit, en vertu duquel il appartient à une partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (ATF 133 V 205 consid. 5.5; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.150 et les références citées). 3. L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant doit être astreint au service militaire comme tout homme de nationalité suisse ou, si, compte tenu du fait qu'il a résidé au Liban pendant plus de six ans sans interruption avant de prendre résidence en Suisse pour y entamer des études supérieures, il est en droit d'échapper à une incorporation dans l'armée suisse. 3.1 Sous le titre "Service militaire et service de remplacement", l'art. 59 al. 1, 1ère phrase, Cst. prévoit que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. Selon l'art. 40 al. 2 Cst., la Confédération est en outre habilitée à légiférer sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger. 3.2 La LAAM réitère l'obligation générale de servir pour les citoyens suisses (art. 2 al. 1 LAAM) et traite aussi bien du cas des Suisses de l'étranger (art. 4 LAAM) que de celui des double nationaux (art. 5 LAAM). Ainsi, aux termes de l'art. 4 LAAM, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire en temps de paix (al. 1). Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande (al. 4). A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double nationaux. Ainsi, les hommes double nationaux sont astreints au service s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux [OOMSED, RS 511.13]). Chargé de régler les détails de la situation des Suisses de l'étranger en vertu de l'art. 4 al. 5 LAAM, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les contrôles militaires du 10 décembre 2004 (OCoM, RS 511.22). Sous le titre "Domicile et adresse", l'art. 13 OCoM dispose que le domicile est le lieu où sont déposés les papiers ou où ils ont été déposés en dernier lieu. L'adresse est l'adresse du lieu de séjour habituel (al. 1). La personne qui justifie d'un nouveau domicile ou d'une nouvelle adresse en Suisse doit l'annoncer au commandant d'arrondissement compétent (al. 2). Les personnes astreintes aux déclarations en congé à l'étranger doivent désigner un destinataire en Suisse et l'annoncer au commandant d'arrondissement (al. 3). L'OCoM contient en outre plusieurs dispositions sur le congé pour l'étranger, y compris sur le statut (art. 16) et sur l'obligation d'annoncer un séjour en Suisse (art. 21). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant possède concurremment les nationalités suisse et libanaise, en sorte qu'il s'agit d'un double national au sens de l'art. 5 LAAM. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas accompli d'obligations militaires ou de service de remplacement au Liban, pas plus qu'il ne saurait être au bénéfice d'une convention bilatérale en la matière. Par conséquent, il ne peut pas être dispensé de l'astreinte au service militaire en Suisse au titre de l'art. 5 LAAM, ce qui est du reste confirmé par l'art. 2 OOMSED. 4.2 Il reste donc à déterminer si le recourant est en droit, comme il le prétend, d'être traité comme un Suisse de l'étranger au sens de l'art. 4 al. 4 LAAM. En effet, une interprétation littérale et téléologique de cette disposition ne peut conduire selon lui qu'à reconnaître à tout Suisse - qu'il soit double national ou non - qui retourne en Suisse après avoir vécu plus de six ans sans interruption à l'étranger le droit de ne pas être "incorporé" dans l'armée si tel est son souhait. Si le législateur avait voulu réserver cette possibilité aux seuls Suisses déjà incorporés dans l'armée avant leur départ pour l'étranger, il aurait utilisé une formulation identique à celle de l'art. 19 LAAM qui mentionne le terme de "réincorporation". Le recourant ajoute que le but de l'art. 4 al. 4 LAAM est ainsi de dispenser de servir les Suisses de l'étranger qui ont trop longtemps vécu à l'étranger car ils ne peuvent plus être utiles à l'armée en raison de leur niveau d'intégration insuffisant en Suisse. De son côté, l'autorité inférieure soutient le point de vue que seuls les alinéas 1 à 3 de l'art. 4 LAAM étaient applicables au recourant, mais seulement jusqu'à son arrivée en Suisse. L'art. 4 al. 4 LAAM n'a en revanche jamais été applicable au recourant car il n'en remplit pas toutes les conditions: il ne peut en premier lieu pas se prévaloir d'un "retour" en Suisse puisqu'il n'y a jamais résidé avant son arrivée en 2007, en sorte qu'il ne bénéficie pas d'un congé pour l'étranger au sens de l'art. 16 OCoM. L'armée a ensuite un intérêt à le recruter en raison de sa formation à l'EPFL. Enfin, son incorporation ne sera possible que s'il est déclaré apte au service militaire à l'issue du recrutement. 4.3 L'obligation générale de servir pour les hommes de nationalité suisse est très ancienne et fut déjà inscrite dans la Constitution de 1848. L'art. 18 al. 1 aCst l'a reprise et il s'agissait ainsi de concrétiser le principe de la milice en tant que fondement de l'armée suisse. La nouvelle Constitution fédérale a également repris ces principes en ses art. 58 et 59. Les travaux préparatoires précisent en particulier que la nouvelle disposition constitutionnelle énonçant l'obligation générale de servir implique que les Suisses de l'étranger et les double nationaux y sont aussi assujettis, mais que les conflits d'incorporation sont traités par le droit interne et par divers traités internationaux. Le Message précise en outre que la loi peut prévoir des exceptions à l'obligation de servir, qui doivent toutefois respecter le principe de l'égalité devant la loi (cf. Message du 20 novembre 1996 du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 242). 4.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2, ATF 134 I 184 consid. 5.1, ATF 131 I 394 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.5 4.5.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, une interprétation strictement littérale de l'art. 4 al. 4 LAAM ne saurait permettre de lui reconnaître automatiquement le bénéfice de cette disposition. En effet, même à supposer qu'il puisse se prévaloir d'un "retour" en Suisse compte tenu du fait qu'il affirme qu'il y aurait déjà résidé en 1995-1996, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'armée n'aurait pas "besoin" de ses services. De plus, l'art. 4 al. 4 LAAM fait expressément état d'une "incorporation" de la personne concernée dans l'armée à son "retour", ce qui implique que cette personne doit être en âge d'être incorporée dans l'armée suisse ou, en d'autres termes, qu'elle tombe sous le coup de la conscription. Or, comme on le verra ci-après, cela n'était pas encore le cas du recourant lorsqu'il a pris résidence en Suisse à l'automne 2007. Dans la mesure où le texte de l'art. 4 LAAM n'est pas absolument clair, il faut donc rechercher sa véritable portée en se fondant sur les différentes méthodes d'interprétation développées par la jurisprudence. A cet égard, l'interprétation historique et téléologique de l'art. 4 LAAM montre que le régime applicable aux Suisses de l'étranger en matière d'obligations militaires est bien antérieur à l'entrée en vigueur de la LAAM en 1995. Ainsi, la solution consistant à dispenser en temps de paix les Suisses de l'étranger du service d'instruction existait depuis très longtemps lorsqu'elle a été codifiée en 1961, soit au moment de l'adoption de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger (RO 1961 p. 1173; cf. Message du 14 juillet 1961 concernant le service militaire des Suisses à l'étranger, FF 1961 II 154). Le corollaire de ce principe fut, dès l'origine, la faculté qui leur était reconnue d'accomplir en Suisse des écoles et cours militaires (cf. art. 1er al. 1 et 2 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 1961). Les travaux préparatoires indiquent clairement que le but de cette solution était d'éviter d'imposer des charges trop lourdes qui pourraient être de nature à compromettre de manière excessive la situation économique de nos compatriotes de l'étranger (FF 1961 II 154). A cela s'ajoute le constat que les autorités suisses entendaient aussi tenir compte du fait qu'elles n'avaient pas le pouvoir de contraindre un Suisse établi à l'étranger de donner suite à un ordre de marche (ibidem, FF 1961 II 154). Se basant sur l'arrêté fédéral du 8 décembre 1961, le Conseil fédéral a adopté le 17 novembre 1971 un arrêté concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des double nationaux (RO 1971 p. 1645). Dans cet arrêté, le Conseil fédéral a fixé les conditions auxquelles les Suisses de l'étranger pouvaient s'annoncer volontairement pour accomplir leur service militaire en Suisse (art. 1er). Il a aussi fixé les conditions auxquelles les double nationaux pouvaient être affectés à la catégories des hommes non incorporés, à savoir la possession de la nationalité d'un Etat étranger et l'accomplissement du service dans l'armée de cet Etat (art. 9). L'entrée en vigueur de la LAAM en 1995 n'a en principe rien changé quant au fond concernant le régime des Suisses de l'étranger et celui des double nationaux (cf. Message du 8 septembre 1993 relatif à loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée, FF 1993 IV 38). Ainsi, dans la mesure où, avant l'entrée en vigueur de la LAAM, il n'existait aucune base légale permettant à tout Suisse de l'étranger venant s'établir en Suisse de se soustraire à l'obligation de servir - sauf pour les double nationaux ayant déjà accompli leurs obligations militaires dans leur seconde patrie -, on cherche en vain, dans les travaux préparatoires, une référence à une nouvelle exception générale à l'obligation de servir qui aurait été introduite en faveur des Suisses de l'étranger ayant simplement résidé plus de six ans à l'étranger. Le message relatif à l'art. 4 al. 4 LAAM indique certes que "les Suisses de l'étranger qui ont habité pendant six ans sans interruption à l'étranger (sans compter les brefs retours en Suisse pour des vacances ou d'autres obligations de brève durée) ne seront plus incorporés s'ils reviennent en Suisse; ils seront mis à la disposition de la protection civile", mais cette disposition fait allusion à une situation différente: elle implique en effet que la personne concernée revient en Suisse lors de l'âge de la conscription. Or, une lecture systématique de la loi amène à conclure que la personne en âge d'être incorporée au sens de l'art. 4 al. 4 LAAM ne peut être qu'une personne âgée de 19 ans à 25 ans durant l'année en cours, conformément à ce que prévoit l'art. 8 al. 2 LAAM qui figure dans la section 1 intitulée "Conscription" du chapitre 2 du Titre deuxième de la loi. En tous les cas, rien ne vient attester l'idée du recourant selon laquelle tout Suisse de l'étranger prenant, après un séjour à l'étranger ininterrompu de plus de six ans, domicile en Suisse avant la période de conscription selon l'art. 8 al. 2 LAAM (soit de 19 à 25 ans) pourrait désormais, de façon générale, se soustraire à l'obligation de servir en Suisse s'il le souhaite. Une telle exception à l'astreinte au service militaire s'analyserait en une rupture du principe de l'égalité devant l'obligation de servir, ce que le constituant a précisément voulu éviter et qui n'a manifestement jamais été dans l'intention du législateur. 4.5.2 A supposer même que la lecture que fait le recourant de l'art. 4 al. 4 LAAM reflète le texte absolument clair de cette disposition, ce qui n'est pas le cas, il faudrait de toute manière s'en écarter car cela conduirait à des résultats heurtant le sentiment de justice et le principe d'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). En effet, tous les hommes suisses ayant vécu au moins six ans à l'étranger et retournant en Suisse avant l'année où ils atteignent 19 ans pourraient ainsi, à leur guise, se soustraire à leur obligation constitutionnelle de servir. Ainsi, de nombreux jeunes Suisses ayant effectué la quasi-totalité de leur scolarité en Suisse et n'ayant plus quitté ce pays depuis lors échapperaient à l'obligation de servir. Or l'on ne voit pas ce qui pourrait justifier un traitement aussi différent entre cette catégorie d'hommes suisses et les autres, soit ceux qui n'ont jamais vécu à l'étranger ou qui y ont séjourné moins de six ans. En revanche, l'art. 4 al. 4 LAAM trouve tout son sens pour une catégorie très limitée d'hommes suisses, à savoir ceux qui reviennent au pays - après une absence ininterrompue de plus de six ans - à un âge où ils devraient être incorporés dans l'armée. Or, pour ceux-ci, la loi prévoit que la dispense n'est pas automatique et suppose encore que l'armée n'ait pas besoin d'eux. Cela peut notamment être le cas pour les plus âgés d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui approchent l'âge de 25 ans, car les difficultés liées à leur instruction militaire avec des jeunes recrues de 18 ou 19 ans peuvent s'avérer plus significatives. 4.5.3 Il convient également de rejeter l'argument du recourant selon lequel le but de l'art. 4 al. 4 LAAM consisterait à permettre de dispenser de leurs obligations militaires les Suisses ayant vécu trop longtemps à l'étranger en raison de leur capacité d'intégration insuffisante en Suisse, a fortiori lorsqu'ils n'ont plus de famille dans ce pays. Là encore, rien dans les travaux préparatoires ou dans les circonstances ayant amené à l'adoption de la LAAM et de ses ordonnances d'application ne vient étayer ce point de vue et on ne voit pas en quoi la véritable portée de l'art. 4 al. 4 LAAM impliquerait de valider une telle interprétation. Tout au plus peut-on relever que les connaissances linguistiques des Suisses de l'étranger ont pu jouer un rôle pour ce qui est des conditions posées à leur incorporation volontaire dans l'armée (cf. art. 1er al. 1 let. b de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, RO 1971 p. 1645; cette disposition est d'ailleurs reprise pour l'essentiel à l'art. 3 al. 2 let. b OOMSED). Le recourant ne saurait cependant en déduire quoi que ce soit en sa faveur puisqu'il est patent qu'il maîtrise suffisamment la langue française pour procéder lui-même devant le Tribunal de céans et suivre des études supérieures en français à l'EPFL. Au vu de ce qui précède, le recourant doit donc être considéré, pour ce qui est de ses obligations militaires, comme un Suisse domicilié en Suisse dès son arrivée dans ce pays en 2007, soit avant l'année de ses 19 ans, afin d'y suivre des études à l'EPFL. Par conséquent, il est tenu au service militaire en vertu de l'art. 59 al. 1 Cst et de l'art. 2 al. 1 LAAM, en sorte que l'art. 4 LAAM ne lui est pas applicable. A cet égard, peu importe qu'il effectue chaque année des séjours au Liban, que ce soit à l'occasion des vacances scolaires ou de périodes de stage, ou encore qu'il envisage de retourner s'installer au Liban à la fin de ses études si la situation politico-militaire devait s'y stabiliser: le centre de ses intérêts se situe depuis trois ans dans la région de Lausanne, où les études qu'il poursuit nécessitent le plus souvent sa présence. Du reste, le recourant n'a pas apporté d'éléments probants permettant de mettre en doute l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle le centre de ses intérêts vitaux se trouve en Suisse, où il est légalement et civilement annoncé depuis 2007. Il n'a en particulier que partiellement donné suite au courrier du Tribunal de céans l'invitant à justifier de son domicile, pièces à l'appui, de 2007 à 2010, puisqu'il n'a produit d'attestation que pour les années 2008 et suivantes. Ainsi, en vertu du principe général du droit exprimé à l'art. 8 CC, il lui revient de supporter l'absence de preuve quant à l'existence éventuelle d'un domicile hors de Suisse durant l'année 2007, ce qu'il n'a au reste jamais prétendu. 5. Etant tenu au service militaire, c'est donc à juste titre que le recourant a été convoqué pour effectuer son recrutement conformément à l'ordre de marche du 16 septembre 2009. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté. 6. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA). Le recourant ayant été dispensé de payer les frais de procédure au titre de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 65 al. 1 PA, il convient de renoncer à percevoir de tels frais. 7. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral étant exclu contre les décisions en matière de service militaire (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], le présent arrêt est définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.1203.7139.73; Recommandé) au Secrétariat général du DDPS (Recommandé) Le président du collège : La greffière : Alain Chablais Myriam Radoszycki Expédition: