Redevances de réception radio et télévision (procédures avant 2019)
Sachverhalt
A. A.a Lors d'un entretien téléphonique du 7 décembre 2006, le Centre médico-social régional de Sierre (ci-après : le requérant) a déclaré à l'Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, Billag SA (ci-après aussi : autorité de première instance), qu'il posséderait des appareils de réception radio et télévision dès le 1er janvier 2007 aux adresses : Domino Maison Rouge, promenade du Clos 5, 3960 Sierre ; Domino Centre-Ville, rue du Bourg 17, 3960 Sierre ; Domino Côté Cour, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre ; et Domino Gare, place de la Gare 3, 3960 Sierre. A.b Par courriers du 7 décembre 2006, Billag SA a confirmé au requérant l'annonce pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre professionnel à compter du 1er janvier 2007 pour les adresses : Domino Maison Rouge, promenade du Clos 5, 3960 Sierre (numéro de client 401 168 255) ; Domino Centre-Ville, rue du Bourg 17, 3960 Sierre (numéro de client 401 144 746) ; Domino Côté Cour, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre (numéro de client 401 172 944) ; et Domino Gare, place de la Gare 3, 3960 Sierre (numéro de client 401 178 868) et l'a informé qu'elle lui facturerait les redevances y relatives dès le 1er février 2007. B. Par formulaires des 12 et 13 septembre 2007, le requérant a communiqué à l'autorité de première instance que, à chacune des adresses précitées, se trouvaient entre un et dix appareils de réception radio et télévision et a précisé que le type d'entreprise était « hôpital / EMS / homes pour personnes âgées / réception dans des locaux communs ». C. Par plis du 3 janvier 2008, Billag SA a communiqué au requérant qu'elle lui facturerait les redevances de réception radio et télévision à titre commercial I (ci-après aussi : la redevance commerciale I) à partir du 1er janvier 2008, et ce pour les clients 401 168 255 et 401 172 944. D. D.a Lors d'un entretien téléphonique du 2 octobre 2009, le requérant a déclaré à l'autorité de première instance qu'il posséderait des appareils de réception radio et télévision dès le 1er octobre 2009 à l'adresse Domino Miège, route de Sierre 31, 3972 Miège. D.b Par courrier du 2 octobre 2009, Billag SA a confirmé au requérant l'annonce pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre commercial à compter du 1er novembre 2009 pour l'adresse Domino Miège, route de Sierre 31, 3972 Miège (numéro de client 500 447 452) et l'a informé qu'elle lui facturerait les redevances y relatives dès le 1er novembre 2009. E. E.a Par courrier du 28 août 2012, le requérant s'est opposé aux factures du 2 août 2012 (nos 102901701007 et 102901700679) relative au client 401 168 255, considérant en substance qu'il s'agissait d'un domicile privé à plusieurs colocataires et qu'une seule redevance était due par ménage, indépendamment des nombres de colocataire et d'appareils de réception. E.b Par réponse du 24 octobre 2012, Billag SA a communiqué au requérant des informations quant aux différents types de redevance. F. Par pli du 7 octobre 2013, le recourant a transmis à Billag SA la liste des appartements Domino qu'il gérait (avec indication du numéro de client, de l'adresse, du nom des locataires et des personnes bénéficiant des prestations complémentaires). G. Par courrier du 6 janvier 2014, Billag SA a considéré en substance que lorsqu'une institution met à disposition de ses locataires des appareils de réception radio et/ou télévision dans les pièces communes, celle-ci était soumise à l'obligation d'annoncer la réception à titre commercial et que les locataires des appartements Domino devaient continuer à payer des redevances de réception à titre privé s'ils avaient des appareils de réception dans leurs chambres respectives. H. Par pli du 28 février 2014, le requérant a expliqué son concept de colocation pour personnes âgées intitulé Domino et réfuté la définition de Billag SA de « communauté d'habitation pourvue d'encadrement médico-social ». I. Par décision du 24 avril 2014, Billag SA a constaté que le recourant restait soumis à l'obligation de payer la redevance commerciale I pour les numéros de client 401 168 255, 401 144 746, 401 172 944, 401 178 868 et 500 447 452. J. Par acte du 26 mai 2014, le requérant (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM ; ci-après aussi : autorité inférieure). K. Par décision du 17 janvier 2018, l'OFCOM a rejeté le recours précité. L. Par acte du 19 février 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 17 janvier 2018 précitée. M. Par pli du 20 mars 2017 [recte : 2018], Billag SA a renoncé à déposer des observations. N. Par courrier du 6 avril 2018, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. O. Par écriture du 11 mai 2018, le recourant a déposé ses observations finales. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué du 10 février 2017, rendu par l'OFCOM, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision querellée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4). 2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss). 2.3.2 En l'espèce, il sied de déterminer si le recourant était soumis à l'obligation de payer la redevance commerciale I pour les numéros de client 401 168 255, 401 144 746, 401 172 944, 401 178 868 et 500 447 452 (cf. consid. 5 infra). Il s'agira ensuite de définir l'étendue de son assujettissement (cf. consid. 6 infra) et de statuer sur les frais de la procédure devant l'autorité précédente (cf. consid. 7 infra). Il ne saurait être traité de l'assujettissement des résidents du recourant eux-mêmes, celui-ci ne faisant pas l'objet de la décision querellée. 2.4 Le recourant a procédé aux annonces pour les téléviseurs sis dans les parties communes des différents appartements (cf. let. B et D supra et consid. 5.1 infra). Les décisions d'assujettissement à la redevance ont été prononcées le 3 janvier 2008 et 2 octobre 2009 (cf. let. C et D.b supra) et sont entrées en force sans que le recourant ne s'y oppose. Les premières demandes de changement ont été faites en août 2012, soit plus de quatre ans et demi plus tard. 3. 3.1 A titre liminaire, il sied de brièvement traiter du droit applicable. En effet, les dispositions invoquées par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision ne sont actuellement plus en vigueur. En particulier, les art. 68 LRTV et 57 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401) ont subi de profondes modifications. Cependant, au sens de l'art. 109b al. 1 et 2 LRTV, de même que l'art. 92 ORTV la redevance pour la réception des programmes à titre privé est perçue sur la base de l'ancien droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, fixée au 1er juillet 2016. Ainsi, l'état de fait déterminant, soit la période d'assujettissement litigieuse, est antérieur à ce changement législatif et il y a lieu d'appliquer l'ancien droit. 3.2 3.2.1 L'autorité inférieure considère que le recourant est une entreprise, au sens de l'art. 68 al. 2 aLRTV et que son statut d'association n'a à cet effet aucune influence de même que son éventuelle qualification d'EMS (cf. décision ch. 6). Dès lors, l'association est assujettie à la redevance, de même que chacun des appartements qu'elle loue (cf. décision ch. 7). 3.2.2 Le recourant quant à lui considère ne pas répercuter les coûts du service (à savoir la mise à disposition de télévision dans les parties commune des appartements) auprès des résidents, la réception de programme ne poursuivant pas de but commercial, mais social voir thérapeutique, que les télévisions "communes" n'appartiennent pas au recourant mais aux résidents et que ce sont ces derniers qui paient les redevances radio et télévision y relatives. Dès lors, l'OFCOM avait mal appliqué les art. 68 al. 2 aLRTV et 58 ORTV (cf. recours ch. 2 let. b). 4. 4.1.1 Selon l'art. 68 aLRTV, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Le Conseil fédéral détermine les catégories de récepteurs et précise en particulier les conditions auxquelles les appareils multifonctionnels fondent une obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs (al. 1). Il n'est perçu qu'une seule redevance de réception par ménage ou entreprise, quel que soit le nombre d'appareils (al. 2). Quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance. La modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée (al. 3). 4.1.2 L'art. 68 al. 2 aLRTV exclut la perception de plusieurs redevances de réception pour une unité (ménage/entreprise). En revanche, il n'exclut pas la perception de plusieurs redevances de réception pour différentes unités d'une même entité juridique (cf. ATAF 2014/25 consid. 6). 4.1.3 En employant la notion de « Geschäftsstelle / unità commerciale » dans l'art. 68 al. 2 aLRTV, le législateur a déterminé un critère géographique de rattachement pour la perception de la redevance de réception à titre professionnel ou commercial. Le texte légal français « entreprise », qui s'écarte des notions allemande et italienne, n'a ainsi aucune portée propre. La pratique développée par l'autorité de première instance - soit la règle dite de « l'unité de la surface / Arealregelung » - selon laquelle chaque unité décentralisée (succursale) d'une entreprise est soumise à l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs est conforme à la loi (cf. ATAF 2014/25 consid. 7). Ce principe poursuit le but de faciliter la perception de la redevance, sans que l'autorité de perception ne doive déterminer précisément le degré d'indépendance juridique entre deux entités juridique (cf. ATAF 2014/25 consid. 7.5). 4.2 4.2.1 L'art. 58 aORTV prescrit que la réception est dite "à titre privé" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus par la personne qui déclare le récepteur, par celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que par ses hôtes (al. 1). La réception est dite "à titre professionnel" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus dans les entreprises aux fins de divertir ou d'informer le personnel (al. 2). Enfin, la réception est dite "à titre commercial" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et des tiers. Il existe trois catégories de réception à titre commercial (al. 3) : catégorie I (de 1 à 10 appareils de réception ; let. a) ; catégorie II (de 11 à 50 appareils de réception ; let. b) ; et catégorie III (51 appareils de réception et plus ; let. c). 4.2.2 L'art. 60 al. 2 aORTV précise que pour la réception à titre professionnel ou à titre commercial, chaque succursale doit faire une déclaration. 4.3 4.3.1 Afin d'uniformiser l'application de ces notions, l'autorité de première instance a édité un "document d'interprétation" (consultable sous : www.billag.ch > Les redevances > Bases légales ; site consulté en décembre 2018), lesquelles sont assimilables à des directives de l'administration (cf. ATAF 2014/25 consid. 7.1). 4.3.2 Les directives de l'administration fédérale, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent, en revanche, sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1 et réf. cit.). 4.3.3 Selon le document d'interprétation, on entend par grands ménages ou ménages collectifs les bâtiments ou complexes de bâtiments qui comprennent plusieurs unités d'habitation plus ou moins indépendantes et dans lesquels les habitants utilisent certains locaux en commun, mais en conservant la possibilité de se retirer dans une sphère privée protégée. Ce sont par exemple les logements du personnel des hôpitaux, les résidences estudiantines et les cloîtres ou monastères, de même que les maisons familiales composées de plusieurs appartements et d'une cuisine commune ou d'autres locaux communs. Les habitants de ces grands ménages / ménages collectifs doivent annoncer séparément la réception à titre privé seulement pour les zones qui leur sont réservées. Si un appareil est utilisé dans les pièces communes, il appartient au grand ménage / ménage collectif d'annoncer la réception à titre professionnel ou commercial, dans le cas où le grand ménage / ménage collectif en question revêt un caractère institutionnel (cf. chiffres 2.1 et 3.4.5).
5. En l'espèce, il s'agira dans un premier temps de déterminer si le recourant est assujetti à la redevance de réception radio et télévision, puis, dans un second temps à quel titre. 5.1 La forme juridique de la personne morale n'est en soit pas déterminante et, sur le principe, une association peut être soumise à la redevance de réception radio et télévision. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'est pas contesté que c'est le recourant qui a annoncé auprès de l'organe de perception les récepteurs sis dans les zones communes des appartements qu'il loue à des résidents âgés. Le recourant a annoncé les récepteurs sis dans les zones communes des appartements en son nom et non pas au nom de ses résidents (cf. pièces 5 à 8 du bordereau de l'autorité inférieure ; le questionnaire s'agissant du numéro de client 500 447 452 ne figurant pas au dossier). Comme il sera par la suite détaillé (cf. consid. 5.3.2 infra), la gestion de ces équipements lui incombe. Ainsi, au sens de l'art. 68 al. 1 aLRTV, le recourant est soumis à la redevance de réception radio et télévision. 5.2 Il ne saurait être fait application de la redevance à titre privé dans la mesure où le recourant ne fait pas ménage ou ménage commun avec ses sous-locataires et ne reçoit pas lui-même les programmes pour lesquels il a déclaré les récepteurs (cf. art. 58 al. 1 aORTV). De plus, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'association aurait des bureaux dans dits appartements pour exercer son activité. Une perception à titre professionnel n'est pas non plus applicable, les récepteurs n'ayant pas été installés pour divertir ou informer le personnel (cf. art. 58 al. 2 aORTV). A tout le moins la qualité de personnel n'a pas lieu d'être reconnue s'agissant des résidents. 5.3 Il sied donc d'examiner si la redevance est due à titre commercial car les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et des tiers. L'art. 58 al. 3 aORTV prévoit que les programmes peuvent être perçu pour divertir ou informer la clientèle ou des tiers. 5.3.1 L'association recourante constitue de par la loi une communauté (cf. art. 60ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Afin de réaliser son but idéal, le recourant loue des appartements à son compte puis les sous-loue à des résidents. Ainsi son activité est d'organiser des relations contractuelles et des services supplémentaires (soins, etc). De la sorte, indépendamment de l'existence d'un but lucratif, il existe une relation commerciale entre l'association et les résidents. De plus, ces derniers ne sont pas des membres de l'association (cf. art. 3 des statuts de l'association), mais des bénéficiaires des prestations de l'association. Ils pourraient donc être considérés comme des clients de l'association. A tout le moins il est indiscutable qu'ils tombent dans la notion de tiers de l'art. 58 al. 3 aORTV. 5.3.2 Le recourant est tenu d'équiper les parties communes des appartements qu'il loue pour son compte et sous-loue ensuite aux résidents et que les charges d'immeuble et d'équipement sont reportées sur le sous-locataire (cf. ch. 5 et 6 des directives du département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie concernant les conditions à remplir pour l'exploitation d'un appartement à encadrement médicaux-social [juin 2006]). Son argumentaire selon lequel les téléviseurs en zone commune seraient le fait des résidents ne convainc pas. D'une part, au stade du recours devant l'OFCOM, le recourant déclarait "se contente[r] de meubler les parties communes de la colocation, lesquelles sont agrémentées d'une télévision commune pour rendre plus convivial [...]", "en d'autres termes, il subventionne l'aménagement mobilier des parties communes" (cf. ch. 5 et 6 du recours du 26 mai 2014). Certes, le recourant a nuancé ses propos dans ses observations du 14 novembre 2014 (déclarant reporter les frais d'équipement sur les résidents), avant d'affirmer que l'équipement des parties communes était de la responsabilité des résidents dans son recours et ses observations finales devant le Tribunal de céans. Cela étant, l'article premier du contrat de sous-location figurant au dossier précise "les locaux communs sont meublés par le [recourant]". D'autre part, comme déjà mentionné, il appartient selon les directives cantonales au recourant d'équiper les zone communes. Ainsi, il y a lieu de s'en tenir à ce qui avait été annoncé avant le prononcé de la décision querellée, à savoir que la gestion et l'équipement des parties communes des appartements incombent au recourant et qu'à ce titre, il met à disposition (peu importe qu'il en soit le propriétaire ou pas) de ses sous-locataires un appareil de réception. 5.4 Enfin, les motifs d'exemption du paiement de la redevance et d'annonce les récepteurs ne sont pas réalisées (cf. art. 63 et 64 aORTV par renvoi de l'art. 68 al. 6 aLRTV). En particulier, le recourant n'allègue pas offrir des soins correspondants au moins aux niveaux définis à l'art. 7a al. 3 let. e de l'ordonnance du Département Fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins en cas de maladie (OPAS, RS 832.112.31). 5.5 En résumé de ce qui précède, l'assujettissement du recourant à la redevance commerciale au sens des art. 68 al. 2 aLRTV et 58 al. 3 aORTV est fondé.
6. Dans un dernier temps, il convient d'examiner l'étendue de l'assujettissement du recourant, à savoir s'il est assujetti une seule fois pour tous les appartements (comme allégué par le recourant) ou une fois par appartement qu'il loue (comme décidé par les autorités précédentes). 6.1 Dans les considérants ci-dessus, il a été constaté que le recourant était une entreprise au sens de l'art. 68 al. 2 aLRTV. En application de l'art. 60 al. 2 aORTV et selon l'ATAF 2014/25, chaque succursale d'une entreprise est assujettie à la redevance conformément au principe de l'unité de la surface (Arealregelung). 6.2 6.2.1 A l'instar du terme "entreprise" de l'art. 68 al. 2 aLRTV, le terme "succursale" pourrait porter à confusion s'agissant d'une association. Cela étant,
Erwägungen (12 Absätze)
E. 7 Finalement, il y a lieu d'examiner les frais pour la procédure devant l'autorité précédente.
E. 7.1.1 Le recourant estime que l'autorité précédente a mis plus de quatre ans avant de statuer et que, en conséquence, le recourant doit être exempté de frais de procédure devant l'autorité de première instance (fixés à 600.- ; cf. ch. 2 du dispositif de la décision du 17 janvier 2018).
E. 7.1.2 L'autorité précédente ne conteste pas avoir mis beaucoup de temps avant de statuer, mais considère que le recourant n'a pas eu à supporter de graves préjudices.
E. 7.2.1 Selon l'art. 4a al. 1 let. b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), applicable aux procédures en matière de redevance de réception (cf. arrêt du TAF A-6700/2016 du 19 juin 2017 consid. 5), les frais de procédure peuvent, conformément à l'art 63 al. 1 PA, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de cette même loi, lorsque pour d'autres motifs (soit autres qu'un désistement ou une transaction) ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie.
E. 7.2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 212 consid. 5 ; arrêt du TF 8C_312/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.2).
E. 7.3.1 En l'occurrence, l'autorité précédente a été saisie d'un recours le 26 mai 2014 (cf. let. J supra) et sa décision date du 17 janvier 2018 (cf. let. K supra). La procédure n'a ainsi pas duré plus de quatre ans devant l'OFCOM tel qu'allégué par le recourant. L'instruction s'est terminée par la réponse de l'autorité de première instance du 27 juillet 2015, les échanges d'écritures suivant ne portant que sur des rappels à juger. Ainsi, il sied de déterminer si la période depuis la fin des échanges d'écritures jusqu'à la décision, soit environ 2 ans et demie, est de nature à constituer un retard à statuer.
E. 7.3.2 En l'espèce, l'affaire n'est guère complexe, aucun élément postérieur au 27 juillet 2015 ne justifie un quelconque retard et l'état de fait n'était pas litigieux, les mesures d'instruction nécessaires étant ainsi minimales. L'autorité précédente n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de statuer plus rapidement. Le recourant a adressé plusieurs rappels à juger (notamment les 4 février 2016, 8 avril 2016, 16 novembre 2017), même si son inaction entre le 8 avril 2016 et le 16 novembre 2017 n'est pas exempte de tout reproche s'agissant d'un mandataire professionnel. Toutefois, force est de constater que dans ses plis des 10 février 2016 et 18 avril 2016, l'OFCOM a promis de tout mettre en oeuvre pour que le recourant reçoive une décision dans les meilleurs délais.
E. 7.3.3 Il ressort de ce qui précède que la période entre la fin des mesures d'instruction et le moment où l'autorité a statué était constitutive d'un déni de justice. Il était dès lors inéquitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie et ce point du dispositif de la décision querellée doit être annulé.
E. 7.4 Ainsi, il n'est pas perçu de frais de procédure s'agissant de la procédure devant l'autorité précédente et le recours est admis sur ce point.
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis sur la question des frais de procédure devant l'autorité précédente, soit une admission très partielle, et pour le surplus rejeté.
E. 8.2 Il y a lieu de rejeter la conclusion du recourant visant à être exempté des frais de procédure devant le Tribunal de céans. En effet, le recours n'a pas été interjeté pour déni de justice et le Tribunal n'a pas commis de déni de justice, statuant moins d'une année après l'introduction du recours. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure réduits, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versée, le solde de l'avance de frais, soit 300 francs, étant restitué au recourant après l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA).
E. 8.3 Le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Dans les conclusions du recours, le mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 600 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) réduits apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est très partiellement admis au sens du considérant 8.1 et la décision de l'OFCOM du 17 janvier 2018 est annulée en tant qu'elle porte sur les frais de procédure. Pour le surplus, le recours est rejeté.
- Les frais de procédure réduits de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Les reste de l'avance de frais, soit 300 francs, sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présente arrêt.
- Un montant de 600 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal) - à l'autorité de première instance (recommandé) - à l'autorité inférieure (recommandé ; n° de réf. 1000374146 / 1000374155 / 1000374158 / 1000374160 / 1000374164) - au DETEC (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1022/2018 Arrêt du 11 janvier 2019 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties Centre medico-social régional, Hôtel de Ville, Rue du Bourg 12A, case postale 280, 3960 Sierre, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat, Sébastien Fanti - Avocat & Notaire, Rue de Pré-Fleuri 8B, Case postale 497, 1951 Sion, recourant, contre Billag SA, Avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg, autorité de première instance, Office fédéral de la communication OFCOM, Rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Biel/Bienne, autorité inférieure. Objet Redevances de réception radio et télévision. Faits : A. A.a Lors d'un entretien téléphonique du 7 décembre 2006, le Centre médico-social régional de Sierre (ci-après : le requérant) a déclaré à l'Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, Billag SA (ci-après aussi : autorité de première instance), qu'il posséderait des appareils de réception radio et télévision dès le 1er janvier 2007 aux adresses : Domino Maison Rouge, promenade du Clos 5, 3960 Sierre ; Domino Centre-Ville, rue du Bourg 17, 3960 Sierre ; Domino Côté Cour, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre ; et Domino Gare, place de la Gare 3, 3960 Sierre. A.b Par courriers du 7 décembre 2006, Billag SA a confirmé au requérant l'annonce pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre professionnel à compter du 1er janvier 2007 pour les adresses : Domino Maison Rouge, promenade du Clos 5, 3960 Sierre (numéro de client 401 168 255) ; Domino Centre-Ville, rue du Bourg 17, 3960 Sierre (numéro de client 401 144 746) ; Domino Côté Cour, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre (numéro de client 401 172 944) ; et Domino Gare, place de la Gare 3, 3960 Sierre (numéro de client 401 178 868) et l'a informé qu'elle lui facturerait les redevances y relatives dès le 1er février 2007. B. Par formulaires des 12 et 13 septembre 2007, le requérant a communiqué à l'autorité de première instance que, à chacune des adresses précitées, se trouvaient entre un et dix appareils de réception radio et télévision et a précisé que le type d'entreprise était « hôpital / EMS / homes pour personnes âgées / réception dans des locaux communs ». C. Par plis du 3 janvier 2008, Billag SA a communiqué au requérant qu'elle lui facturerait les redevances de réception radio et télévision à titre commercial I (ci-après aussi : la redevance commerciale I) à partir du 1er janvier 2008, et ce pour les clients 401 168 255 et 401 172 944. D. D.a Lors d'un entretien téléphonique du 2 octobre 2009, le requérant a déclaré à l'autorité de première instance qu'il posséderait des appareils de réception radio et télévision dès le 1er octobre 2009 à l'adresse Domino Miège, route de Sierre 31, 3972 Miège. D.b Par courrier du 2 octobre 2009, Billag SA a confirmé au requérant l'annonce pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre commercial à compter du 1er novembre 2009 pour l'adresse Domino Miège, route de Sierre 31, 3972 Miège (numéro de client 500 447 452) et l'a informé qu'elle lui facturerait les redevances y relatives dès le 1er novembre 2009. E. E.a Par courrier du 28 août 2012, le requérant s'est opposé aux factures du 2 août 2012 (nos 102901701007 et 102901700679) relative au client 401 168 255, considérant en substance qu'il s'agissait d'un domicile privé à plusieurs colocataires et qu'une seule redevance était due par ménage, indépendamment des nombres de colocataire et d'appareils de réception. E.b Par réponse du 24 octobre 2012, Billag SA a communiqué au requérant des informations quant aux différents types de redevance. F. Par pli du 7 octobre 2013, le recourant a transmis à Billag SA la liste des appartements Domino qu'il gérait (avec indication du numéro de client, de l'adresse, du nom des locataires et des personnes bénéficiant des prestations complémentaires). G. Par courrier du 6 janvier 2014, Billag SA a considéré en substance que lorsqu'une institution met à disposition de ses locataires des appareils de réception radio et/ou télévision dans les pièces communes, celle-ci était soumise à l'obligation d'annoncer la réception à titre commercial et que les locataires des appartements Domino devaient continuer à payer des redevances de réception à titre privé s'ils avaient des appareils de réception dans leurs chambres respectives. H. Par pli du 28 février 2014, le requérant a expliqué son concept de colocation pour personnes âgées intitulé Domino et réfuté la définition de Billag SA de « communauté d'habitation pourvue d'encadrement médico-social ». I. Par décision du 24 avril 2014, Billag SA a constaté que le recourant restait soumis à l'obligation de payer la redevance commerciale I pour les numéros de client 401 168 255, 401 144 746, 401 172 944, 401 178 868 et 500 447 452. J. Par acte du 26 mai 2014, le requérant (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM ; ci-après aussi : autorité inférieure). K. Par décision du 17 janvier 2018, l'OFCOM a rejeté le recours précité. L. Par acte du 19 février 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 17 janvier 2018 précitée. M. Par pli du 20 mars 2017 [recte : 2018], Billag SA a renoncé à déposer des observations. N. Par courrier du 6 avril 2018, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. O. Par écriture du 11 mai 2018, le recourant a déposé ses observations finales. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué du 10 février 2017, rendu par l'OFCOM, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision querellée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4). 2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss). 2.3.2 En l'espèce, il sied de déterminer si le recourant était soumis à l'obligation de payer la redevance commerciale I pour les numéros de client 401 168 255, 401 144 746, 401 172 944, 401 178 868 et 500 447 452 (cf. consid. 5 infra). Il s'agira ensuite de définir l'étendue de son assujettissement (cf. consid. 6 infra) et de statuer sur les frais de la procédure devant l'autorité précédente (cf. consid. 7 infra). Il ne saurait être traité de l'assujettissement des résidents du recourant eux-mêmes, celui-ci ne faisant pas l'objet de la décision querellée. 2.4 Le recourant a procédé aux annonces pour les téléviseurs sis dans les parties communes des différents appartements (cf. let. B et D supra et consid. 5.1 infra). Les décisions d'assujettissement à la redevance ont été prononcées le 3 janvier 2008 et 2 octobre 2009 (cf. let. C et D.b supra) et sont entrées en force sans que le recourant ne s'y oppose. Les premières demandes de changement ont été faites en août 2012, soit plus de quatre ans et demi plus tard. 3. 3.1 A titre liminaire, il sied de brièvement traiter du droit applicable. En effet, les dispositions invoquées par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision ne sont actuellement plus en vigueur. En particulier, les art. 68 LRTV et 57 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401) ont subi de profondes modifications. Cependant, au sens de l'art. 109b al. 1 et 2 LRTV, de même que l'art. 92 ORTV la redevance pour la réception des programmes à titre privé est perçue sur la base de l'ancien droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, fixée au 1er juillet 2016. Ainsi, l'état de fait déterminant, soit la période d'assujettissement litigieuse, est antérieur à ce changement législatif et il y a lieu d'appliquer l'ancien droit. 3.2 3.2.1 L'autorité inférieure considère que le recourant est une entreprise, au sens de l'art. 68 al. 2 aLRTV et que son statut d'association n'a à cet effet aucune influence de même que son éventuelle qualification d'EMS (cf. décision ch. 6). Dès lors, l'association est assujettie à la redevance, de même que chacun des appartements qu'elle loue (cf. décision ch. 7). 3.2.2 Le recourant quant à lui considère ne pas répercuter les coûts du service (à savoir la mise à disposition de télévision dans les parties commune des appartements) auprès des résidents, la réception de programme ne poursuivant pas de but commercial, mais social voir thérapeutique, que les télévisions "communes" n'appartiennent pas au recourant mais aux résidents et que ce sont ces derniers qui paient les redevances radio et télévision y relatives. Dès lors, l'OFCOM avait mal appliqué les art. 68 al. 2 aLRTV et 58 ORTV (cf. recours ch. 2 let. b). 4. 4.1.1 Selon l'art. 68 aLRTV, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Le Conseil fédéral détermine les catégories de récepteurs et précise en particulier les conditions auxquelles les appareils multifonctionnels fondent une obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs (al. 1). Il n'est perçu qu'une seule redevance de réception par ménage ou entreprise, quel que soit le nombre d'appareils (al. 2). Quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance. La modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée (al. 3). 4.1.2 L'art. 68 al. 2 aLRTV exclut la perception de plusieurs redevances de réception pour une unité (ménage/entreprise). En revanche, il n'exclut pas la perception de plusieurs redevances de réception pour différentes unités d'une même entité juridique (cf. ATAF 2014/25 consid. 6). 4.1.3 En employant la notion de « Geschäftsstelle / unità commerciale » dans l'art. 68 al. 2 aLRTV, le législateur a déterminé un critère géographique de rattachement pour la perception de la redevance de réception à titre professionnel ou commercial. Le texte légal français « entreprise », qui s'écarte des notions allemande et italienne, n'a ainsi aucune portée propre. La pratique développée par l'autorité de première instance - soit la règle dite de « l'unité de la surface / Arealregelung » - selon laquelle chaque unité décentralisée (succursale) d'une entreprise est soumise à l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs est conforme à la loi (cf. ATAF 2014/25 consid. 7). Ce principe poursuit le but de faciliter la perception de la redevance, sans que l'autorité de perception ne doive déterminer précisément le degré d'indépendance juridique entre deux entités juridique (cf. ATAF 2014/25 consid. 7.5). 4.2 4.2.1 L'art. 58 aORTV prescrit que la réception est dite "à titre privé" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus par la personne qui déclare le récepteur, par celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que par ses hôtes (al. 1). La réception est dite "à titre professionnel" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus dans les entreprises aux fins de divertir ou d'informer le personnel (al. 2). Enfin, la réception est dite "à titre commercial" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et des tiers. Il existe trois catégories de réception à titre commercial (al. 3) : catégorie I (de 1 à 10 appareils de réception ; let. a) ; catégorie II (de 11 à 50 appareils de réception ; let. b) ; et catégorie III (51 appareils de réception et plus ; let. c). 4.2.2 L'art. 60 al. 2 aORTV précise que pour la réception à titre professionnel ou à titre commercial, chaque succursale doit faire une déclaration. 4.3 4.3.1 Afin d'uniformiser l'application de ces notions, l'autorité de première instance a édité un "document d'interprétation" (consultable sous : www.billag.ch > Les redevances > Bases légales ; site consulté en décembre 2018), lesquelles sont assimilables à des directives de l'administration (cf. ATAF 2014/25 consid. 7.1). 4.3.2 Les directives de l'administration fédérale, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent, en revanche, sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1 et réf. cit.). 4.3.3 Selon le document d'interprétation, on entend par grands ménages ou ménages collectifs les bâtiments ou complexes de bâtiments qui comprennent plusieurs unités d'habitation plus ou moins indépendantes et dans lesquels les habitants utilisent certains locaux en commun, mais en conservant la possibilité de se retirer dans une sphère privée protégée. Ce sont par exemple les logements du personnel des hôpitaux, les résidences estudiantines et les cloîtres ou monastères, de même que les maisons familiales composées de plusieurs appartements et d'une cuisine commune ou d'autres locaux communs. Les habitants de ces grands ménages / ménages collectifs doivent annoncer séparément la réception à titre privé seulement pour les zones qui leur sont réservées. Si un appareil est utilisé dans les pièces communes, il appartient au grand ménage / ménage collectif d'annoncer la réception à titre professionnel ou commercial, dans le cas où le grand ménage / ménage collectif en question revêt un caractère institutionnel (cf. chiffres 2.1 et 3.4.5).
5. En l'espèce, il s'agira dans un premier temps de déterminer si le recourant est assujetti à la redevance de réception radio et télévision, puis, dans un second temps à quel titre. 5.1 La forme juridique de la personne morale n'est en soit pas déterminante et, sur le principe, une association peut être soumise à la redevance de réception radio et télévision. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'est pas contesté que c'est le recourant qui a annoncé auprès de l'organe de perception les récepteurs sis dans les zones communes des appartements qu'il loue à des résidents âgés. Le recourant a annoncé les récepteurs sis dans les zones communes des appartements en son nom et non pas au nom de ses résidents (cf. pièces 5 à 8 du bordereau de l'autorité inférieure ; le questionnaire s'agissant du numéro de client 500 447 452 ne figurant pas au dossier). Comme il sera par la suite détaillé (cf. consid. 5.3.2 infra), la gestion de ces équipements lui incombe. Ainsi, au sens de l'art. 68 al. 1 aLRTV, le recourant est soumis à la redevance de réception radio et télévision. 5.2 Il ne saurait être fait application de la redevance à titre privé dans la mesure où le recourant ne fait pas ménage ou ménage commun avec ses sous-locataires et ne reçoit pas lui-même les programmes pour lesquels il a déclaré les récepteurs (cf. art. 58 al. 1 aORTV). De plus, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'association aurait des bureaux dans dits appartements pour exercer son activité. Une perception à titre professionnel n'est pas non plus applicable, les récepteurs n'ayant pas été installés pour divertir ou informer le personnel (cf. art. 58 al. 2 aORTV). A tout le moins la qualité de personnel n'a pas lieu d'être reconnue s'agissant des résidents. 5.3 Il sied donc d'examiner si la redevance est due à titre commercial car les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et des tiers. L'art. 58 al. 3 aORTV prévoit que les programmes peuvent être perçu pour divertir ou informer la clientèle ou des tiers. 5.3.1 L'association recourante constitue de par la loi une communauté (cf. art. 60ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Afin de réaliser son but idéal, le recourant loue des appartements à son compte puis les sous-loue à des résidents. Ainsi son activité est d'organiser des relations contractuelles et des services supplémentaires (soins, etc). De la sorte, indépendamment de l'existence d'un but lucratif, il existe une relation commerciale entre l'association et les résidents. De plus, ces derniers ne sont pas des membres de l'association (cf. art. 3 des statuts de l'association), mais des bénéficiaires des prestations de l'association. Ils pourraient donc être considérés comme des clients de l'association. A tout le moins il est indiscutable qu'ils tombent dans la notion de tiers de l'art. 58 al. 3 aORTV. 5.3.2 Le recourant est tenu d'équiper les parties communes des appartements qu'il loue pour son compte et sous-loue ensuite aux résidents et que les charges d'immeuble et d'équipement sont reportées sur le sous-locataire (cf. ch. 5 et 6 des directives du département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie concernant les conditions à remplir pour l'exploitation d'un appartement à encadrement médicaux-social [juin 2006]). Son argumentaire selon lequel les téléviseurs en zone commune seraient le fait des résidents ne convainc pas. D'une part, au stade du recours devant l'OFCOM, le recourant déclarait "se contente[r] de meubler les parties communes de la colocation, lesquelles sont agrémentées d'une télévision commune pour rendre plus convivial [...]", "en d'autres termes, il subventionne l'aménagement mobilier des parties communes" (cf. ch. 5 et 6 du recours du 26 mai 2014). Certes, le recourant a nuancé ses propos dans ses observations du 14 novembre 2014 (déclarant reporter les frais d'équipement sur les résidents), avant d'affirmer que l'équipement des parties communes était de la responsabilité des résidents dans son recours et ses observations finales devant le Tribunal de céans. Cela étant, l'article premier du contrat de sous-location figurant au dossier précise "les locaux communs sont meublés par le [recourant]". D'autre part, comme déjà mentionné, il appartient selon les directives cantonales au recourant d'équiper les zone communes. Ainsi, il y a lieu de s'en tenir à ce qui avait été annoncé avant le prononcé de la décision querellée, à savoir que la gestion et l'équipement des parties communes des appartements incombent au recourant et qu'à ce titre, il met à disposition (peu importe qu'il en soit le propriétaire ou pas) de ses sous-locataires un appareil de réception. 5.4 Enfin, les motifs d'exemption du paiement de la redevance et d'annonce les récepteurs ne sont pas réalisées (cf. art. 63 et 64 aORTV par renvoi de l'art. 68 al. 6 aLRTV). En particulier, le recourant n'allègue pas offrir des soins correspondants au moins aux niveaux définis à l'art. 7a al. 3 let. e de l'ordonnance du Département Fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins en cas de maladie (OPAS, RS 832.112.31). 5.5 En résumé de ce qui précède, l'assujettissement du recourant à la redevance commerciale au sens des art. 68 al. 2 aLRTV et 58 al. 3 aORTV est fondé.
6. Dans un dernier temps, il convient d'examiner l'étendue de l'assujettissement du recourant, à savoir s'il est assujetti une seule fois pour tous les appartements (comme allégué par le recourant) ou une fois par appartement qu'il loue (comme décidé par les autorités précédentes). 6.1 Dans les considérants ci-dessus, il a été constaté que le recourant était une entreprise au sens de l'art. 68 al. 2 aLRTV. En application de l'art. 60 al. 2 aORTV et selon l'ATAF 2014/25, chaque succursale d'une entreprise est assujettie à la redevance conformément au principe de l'unité de la surface (Arealregelung). 6.2 6.2.1 A l'instar du terme "entreprise" de l'art. 68 al. 2 aLRTV, le terme "succursale" pourrait porter à confusion s'agissant d'une association. Cela étant, considérant que la notion d'entreprise de l'art. 68 al. 2 aLRTV ne répond au catalogue exhaustif des formes de société du droit civil, il n'y a pas lieu d'être plus restrictif quant à l'interprétation du terme "succursale". 6.2.2 En deuxième lieu, chaque appartement répond à la définition donnée par le "document d'interprétation" concernant les "Grands ménages / ménages collectifs" (cf. consid. 4.3.3 supra). En effet, chaque appartement a une partie commune gérée par le recourant et des parties privées, dans lesquelles les résidents peuvent se retirer à discrétion. Certes, cette définition ne lie pas le Tribunal de céans. Cela étant, comme elle est conforme aux principes légaux précités et il n'existe aucune raison de s'en écarter. 6.2.3 En troisième lieu, en tant que tel, chaque grand ménage ou ménage collectif est, indépendamment de l'activité du recourant, soumis à l'obligation de payer la redevance, d'une part à titre privée pour les parties privées et, d'autre part, à titre commercial pour les appareils de réception sis dans la partie commune. Par ailleurs, cet assujettissement à titre de grand ménage ou ménage collectif ne serait pas différent si les diverses entités n'étaient pas dépendantes de l'activité du recourant, mais organisée sur base volontaire par les résidents eux-mêmes. De plus, le recourant allègue qu'un des buts des appartements partagés est d'offrir une vie sociale aux résidents, mais il ne prétend pas, pas plus qu'il ne démontre, que les appartements entre eux formeraient une seule communauté de vie. Au contraire, il ressort des adresses produites dans les formulaires d'annonce que les appartements sont situés à quatre adresses différentes en ville de Sierre (dont 3 dans un périmètre restreint) et l'un à Miège, soit à plus de 2 km des autres appartements à Sierre (cf. let. A.b et D.b supra). Ainsi, dans la mesure où les appartements ne sont pas tous sous le même toit, chaque appartement constitue individuellement un grand ménage ou un ménage collectif, lesquels sont étroitement rattachés à l'association recourante, puisque dites entités n'existent en l'espèce qu'en raison de l'activité du recourant. 6.2.4 En dernier lieu, dès lors que le recourant se charge de gérer les parties communes, de les équiper et de procéder aux annonces auprès de l'organe de perception, il n'est en rien contraire au droit de l'assujettir pour l'ensemble de ses entités au titre de l'"Arealregelung". A cet égard, force est de constater que le seul lien existant entre ces différentes entités est le recourant, à l'instar d'une société-mère à l'égard de ses succursales. 6.3 En résumé, le recourant est assujetti à la redevance à titre commercial pour les appareils de réception sis dans les parties communes des appartements qu'il gère et ce pour chacun des appartements. 6.4 Eu égard au nombre d'appareils de réception annoncés par grand ménage ou ménage collectif, il y a également lieu de confirmer la décision querellée en tant qu'elle assujetti le recourant à la redevance à titre commercial I au sens de l'art. 58 al. 3 let. a aORTV.
7. Finalement, il y a lieu d'examiner les frais pour la procédure devant l'autorité précédente. 7.1 7.1.1 Le recourant estime que l'autorité précédente a mis plus de quatre ans avant de statuer et que, en conséquence, le recourant doit être exempté de frais de procédure devant l'autorité de première instance (fixés à 600.- ; cf. ch. 2 du dispositif de la décision du 17 janvier 2018). 7.1.2 L'autorité précédente ne conteste pas avoir mis beaucoup de temps avant de statuer, mais considère que le recourant n'a pas eu à supporter de graves préjudices. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 4a al. 1 let. b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), applicable aux procédures en matière de redevance de réception (cf. arrêt du TAF A-6700/2016 du 19 juin 2017 consid. 5), les frais de procédure peuvent, conformément à l'art 63 al. 1 PA, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de cette même loi, lorsque pour d'autres motifs (soit autres qu'un désistement ou une transaction) ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie. 7.2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 212 consid. 5 ; arrêt du TF 8C_312/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.2). 7.3 7.3.1 En l'occurrence, l'autorité précédente a été saisie d'un recours le 26 mai 2014 (cf. let. J supra) et sa décision date du 17 janvier 2018 (cf. let. K supra). La procédure n'a ainsi pas duré plus de quatre ans devant l'OFCOM tel qu'allégué par le recourant. L'instruction s'est terminée par la réponse de l'autorité de première instance du 27 juillet 2015, les échanges d'écritures suivant ne portant que sur des rappels à juger. Ainsi, il sied de déterminer si la période depuis la fin des échanges d'écritures jusqu'à la décision, soit environ 2 ans et demie, est de nature à constituer un retard à statuer. 7.3.2 En l'espèce, l'affaire n'est guère complexe, aucun élément postérieur au 27 juillet 2015 ne justifie un quelconque retard et l'état de fait n'était pas litigieux, les mesures d'instruction nécessaires étant ainsi minimales. L'autorité précédente n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de statuer plus rapidement. Le recourant a adressé plusieurs rappels à juger (notamment les 4 février 2016, 8 avril 2016, 16 novembre 2017), même si son inaction entre le 8 avril 2016 et le 16 novembre 2017 n'est pas exempte de tout reproche s'agissant d'un mandataire professionnel. Toutefois, force est de constater que dans ses plis des 10 février 2016 et 18 avril 2016, l'OFCOM a promis de tout mettre en oeuvre pour que le recourant reçoive une décision dans les meilleurs délais. 7.3.3 Il ressort de ce qui précède que la période entre la fin des mesures d'instruction et le moment où l'autorité a statué était constitutive d'un déni de justice. Il était dès lors inéquitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie et ce point du dispositif de la décision querellée doit être annulé. 7.4 Ainsi, il n'est pas perçu de frais de procédure s'agissant de la procédure devant l'autorité précédente et le recours est admis sur ce point. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis sur la question des frais de procédure devant l'autorité précédente, soit une admission très partielle, et pour le surplus rejeté. 8.2 Il y a lieu de rejeter la conclusion du recourant visant à être exempté des frais de procédure devant le Tribunal de céans. En effet, le recours n'a pas été interjeté pour déni de justice et le Tribunal n'a pas commis de déni de justice, statuant moins d'une année après l'introduction du recours. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure réduits, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versée, le solde de l'avance de frais, soit 300 francs, étant restitué au recourant après l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA). 8.3 Le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Dans les conclusions du recours, le mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 600 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) réduits apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est très partiellement admis au sens du considérant 8.1 et la décision de l'OFCOM du 17 janvier 2018 est annulée en tant qu'elle porte sur les frais de procédure. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure réduits de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Les reste de l'avance de frais, soit 300 francs, sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présente arrêt.
3. Un montant de 600 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal)
- à l'autorité de première instance (recommandé)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; n° de réf. 1000374146 / 1000374155 / 1000374158 / 1000374160 / 1000374164)
- au DETEC (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :