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TPF 2019 60

Bundesstrafgericht · 2019-05-03 · Français CH

Geheimhaltungspflicht

Sachverhalt

Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (MPC), notamment, contre A. du chef de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), cette dernière autorité a rendu une décision par laquelle elle ordonnait, sous commination de la peine prévue par l’art. 292 CP, aux prévenus ainsi qu’à leurs conseils juridiques respectifs de garder le silence, durant une période de trois mois, sur la procédure pénale précitée ainsi que sur les personnes impliquées. A. a interjeté un recours contre ladite décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

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La Cour des plaintes a rayé du rôle la cause qui est devenue sans objet en raison de l’écoulement du temps.

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_286/2019 du 13 juin 2019: le recours est irrecevable.

La Cour des plaintes considère que:

[…]

conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige; l’obligation doit en outre être limitée dans le temps;

la question de savoir si cette mesure peut être imputée au prévenu et à son conseil fait l’objet de controverses au sein de la doctrine; certains auteurs estiment en effet que l’art. 73 al. 2 CPP est également applicable à l’endroit des prévenus et de leurs conseils (ANTENEN, Commentaire romand, 2011,

n. 6 ad art. 73 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 17 ad art. 73 CPP; v. ég. BRÜSCHWEILER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 73 CPP, qui admet une application de l’art. 73 al. 2 CPP au défenseur du prévenu mais non à ce dernier qui peut être réduit au silence par le biais de la détention avant jugement), d’autres sont d’avis contraire, précisant que la seule interdiction dont est tenue le prévenu est consacrée à l’art. 237 al. 2 let. g CPP (interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes; SAXER/THURNHEER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 73 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 73 CPP);

l’opinion des premiers auteurs a la préférence de la Cour de céans; en effet, le principe du secret de l’enquête, concrétisé par l’art. 69 al. 3 let. a CPP qui prévoit que la procédure préliminaire n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a CPP; v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral 1B_480/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3), est motivé par les nécessités de protéger, d’une part, les intérêts de l’action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le

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danger de disparition et d’altération de moyens de preuve, et, d’autre part, ceux du prévenu, notamment sous l’angle de la présomption d’innocence, et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels, ainsi que ceux des autres parties à la procédure, tels les lésés, les plaignants et, tout particulièrement, les victimes, dont les droits de la personnalité se doivent d’être préservés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; v. ég. SAXER/THURNHEER, op. cit., n. 4 ad art. 73 CPP);

[…]

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14. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Kanton St. Gallen gegen Kanton Wallis vom 8. Mai 2019 (BG.2019.2)

Gerichtsstandskonflikt; Prüfung der örtlichen Zuständigkeit

Art. 39 Abs. 1 StPO

Damit die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit zuverlässig erfolgen kann, muss die fragliche Behörde alle für die Festlegung des Gerichtsstands wesentlichen Tatsachen erforschen und alle dazu notwendigen Erhebungen durchführen (E. 4.1). Im konkreten Fall erlauben die bisher getätigten Abklärungen nicht, den Gerichtsstand zuverlässig festzulegen (E. 4.3).

Conflit de for; examen de la compétence à raison du lieu

Art. 39 al. 1 CPP

Afin que l’examen de la compétence à raison du lieu soit fiable, l’autorité saisie de la question doit examiner tous les éléments factuels déterminants pour l’établissement du for et accomplir toutes les mesures d’instruction nécessaires à cette fin (consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, les investigations entreprises ne sont pas suffisantes pour établir de manière adéquate le for (consid. 4.3).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Kanton St. Gallen gegen Kanton Wallis vom 8. Mai 2019 (BG.2019.2)

Gerichtsstandskonflikt; Prüfung der örtlichen Zuständigkeit

Art. 39 Abs. 1 StPO

Damit die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit zuverlässig erfolgen kann, muss die fragliche Behörde alle für die Festlegung des Gerichtsstands wesentlichen Tatsachen erforschen und alle dazu notwendigen Erhebungen durchführen (E. 4.1). Im konkreten Fall erlauben die bisher getätigten Abklärungen nicht, den Gerichtsstand zuverlässig festzulegen (E. 4.3).

Conflit de for; examen de la compétence à raison du lieu

Art. 39 al. 1 CPP

Afin que l’examen de la compétence à raison du lieu soit fiable, l’autorité saisie de la question doit examiner tous les éléments factuels déterminants pour l’établissement du for et accomplir toutes les mesures d’instruction nécessaires à cette fin (consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, les investigations entreprises ne sont pas suffisantes pour établir de manière adéquate le for (consid. 4.3).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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13. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 3 mai 2019 (BB.2018.202)

Obligation de garder le secret

Art. 73 al. 2 CPP

L’obligation de garder le secret au sens de l’art. 73 al. 2 CPP est opposable tant à la partie plaignante, aux autres participants à la procédure ainsi qu’à leurs conseils juridiques qu’au prévenu et à son défenseur.

Geheimhaltungspflicht

Art. 73 Abs. 2 StPO

Die Geheimhaltungspflicht im Sinne von Art. 73 Abs. 2 StPO kann sowohl der Privatklägerschaft, anderen Verfahrensbeteiligten und deren Rechtsbeiständen als auch der beschuldigten Person und deren Verteidigung auferlegt werden.

Obbligo del segreto

Art. 73 cpv. 2 CPP

L’obbligo del segreto ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 CPP è opponibile sia all’accusatore privato e agli altri partecipanti al procedimento, unitamente ai loro patrocinatori, sia all’imputato e al suo difensore.

Résumé des faits:

Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (MPC), notamment, contre A. du chef de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), cette dernière autorité a rendu une décision par laquelle elle ordonnait, sous commination de la peine prévue par l’art. 292 CP, aux prévenus ainsi qu’à leurs conseils juridiques respectifs de garder le silence, durant une période de trois mois, sur la procédure pénale précitée ainsi que sur les personnes impliquées. A. a interjeté un recours contre ladite décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

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La Cour des plaintes a rayé du rôle la cause qui est devenue sans objet en raison de l’écoulement du temps.

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_286/2019 du 13 juin 2019: le recours est irrecevable.

La Cour des plaintes considère que:

[…]

conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige; l’obligation doit en outre être limitée dans le temps;

la question de savoir si cette mesure peut être imputée au prévenu et à son conseil fait l’objet de controverses au sein de la doctrine; certains auteurs estiment en effet que l’art. 73 al. 2 CPP est également applicable à l’endroit des prévenus et de leurs conseils (ANTENEN, Commentaire romand, 2011,

n. 6 ad art. 73 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 17 ad art. 73 CPP; v. ég. BRÜSCHWEILER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 73 CPP, qui admet une application de l’art. 73 al. 2 CPP au défenseur du prévenu mais non à ce dernier qui peut être réduit au silence par le biais de la détention avant jugement), d’autres sont d’avis contraire, précisant que la seule interdiction dont est tenue le prévenu est consacrée à l’art. 237 al. 2 let. g CPP (interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes; SAXER/THURNHEER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 73 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 73 CPP);

l’opinion des premiers auteurs a la préférence de la Cour de céans; en effet, le principe du secret de l’enquête, concrétisé par l’art. 69 al. 3 let. a CPP qui prévoit que la procédure préliminaire n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a CPP; v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral 1B_480/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3), est motivé par les nécessités de protéger, d’une part, les intérêts de l’action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le

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danger de disparition et d’altération de moyens de preuve, et, d’autre part, ceux du prévenu, notamment sous l’angle de la présomption d’innocence, et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels, ainsi que ceux des autres parties à la procédure, tels les lésés, les plaignants et, tout particulièrement, les victimes, dont les droits de la personnalité se doivent d’être préservés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; v. ég. SAXER/THURNHEER, op. cit., n. 4 ad art. 73 CPP);

[…]

TPF 2019 62

14. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Kanton St. Gallen gegen Kanton Wallis vom 8. Mai 2019 (BG.2019.2)

Gerichtsstandskonflikt; Prüfung der örtlichen Zuständigkeit

Art. 39 Abs. 1 StPO

Damit die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit zuverlässig erfolgen kann, muss die fragliche Behörde alle für die Festlegung des Gerichtsstands wesentlichen Tatsachen erforschen und alle dazu notwendigen Erhebungen durchführen (E. 4.1). Im konkreten Fall erlauben die bisher getätigten Abklärungen nicht, den Gerichtsstand zuverlässig festzulegen (E. 4.3).

Conflit de for; examen de la compétence à raison du lieu

Art. 39 al. 1 CPP

Afin que l’examen de la compétence à raison du lieu soit fiable, l’autorité saisie de la question doit examiner tous les éléments factuels déterminants pour l’établissement du for et accomplir toutes les mesures d’instruction nécessaires à cette fin (consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, les investigations entreprises ne sont pas suffisantes pour établir de manière adéquate le for (consid. 4.3).