Zulässigkeit eines Gesuchs um Revision betreffend einen Ausstandsentscheid der Beschwerdekammer
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 juin 2018 consid. 1.2);
- la décision querellée n’est manifestement pas un jugement au fond entré en force au sens des dispositions susmentionnées et la voie de la révision devant la Cour d’appel n’est ainsi pas ouverte à son encontre;
- […].
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E. 22 Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 21 août 2019 (RR.2019.163)
Extradition; droit à un avocat; formalisme excessif; compétence de l’Etat requérant
Art. 21 al. 1 EIMP, art. 5 al. 3, 9, 29 al. 1 Cst., art. 1, 25 de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition
Lorsque dans le cadre de la procédure d’extradition l’OFJ est informé qu’un avocat est prêt à intervenir comme mandataire d’office, il ne peut considérer que l’extradable n’a pas d’avocat, même s’il ne reçoit pas de procuration en bonne et due forme (consid. 2).
Dans le cas de la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, une éventuelle délégation de l’exécution de la peine présuppose que l’Etat requérant renonce à sa propre compétence. L’Etat requis, ne peut, par acte concluant, s’arroger la compétence de faire exécuter la condamnation (consid. 3).
Auslieferung; Recht auf einen Anwalt; überspitzter Formalismus; Zuständigkeit des ersuchenden Staates
Art. 21 Abs. 1 IRSG, Art. 5 Abs. 3, 9, 29 Abs. 1 BV, Art. 1, 25 des Europäischen Übereinkommens über die Überwachung bedingt verurteilter oder bedingt entlassener Personen
Wenn dem BJ im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens mitgeteilt wird, dass ein Anwalt bereit ist, die amtliche Vertretung zu übernehmen, kann das BJ nicht davon ausgehen, der Verfolgte habe keinen Anwalt, auch wenn es keine formgültige Vollmacht erhalten hat (E. 2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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dargelegt, zieht nicht jede Verfahrensverzögerung auch eine Verletzung des Beschleunigungsgebots mit sich. Ob vorliegend überhaupt das Strafverfahren unangemessen lange verzögert worden wäre, kann ohnehin nicht beurteilt werden. Der Beschuldigte, der sich nicht in Sicherheitshaft befand, hätte eine Verzögerung des Verfahrens bis zu einem gewissen Mass hinnehmen müssen. Daraus folgt, dass das Interesse an einer beförderlichen Verfahrenserledigung vorliegend die oben festgestellten Eingriffe in die verfassungsmässig geschützten Grundrechte der Medienfreiheit und der Justizöffentlichkeit nicht zu rechtfertigen vermag.
Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass die Strafkammer durch den Ausschluss der Gerichtsberichterstatter von der Einvernahme der psychiatrischen Gutachterin den Grundsatz der Justizöffentlichkeit und die Medienfreiheit verletzt hat.
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21. Extrait de la décision de la Cour d’appel dans la cause A. du 6 août 2019 (CR.2019.4)
Recevabilité de la demande de révision d’une décision de récusation de la Cour des plaintes
Art. 37 al. 2, 40 al. 1 LOAP, art. 410 al. 1 CPP
Aux termes de l’art. 40 al. 1 LOAP, les articles 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rendus en vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP. Les autres prononcés de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne sont pas susceptibles de révision, ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1 CPP.
Zulässigkeit eines Gesuchs um Revision betreffend einen Ausstandsentscheid der Beschwerdekammer
Art. 37 Abs. 2, 40 Abs. 1 StBOG, Art. 410 Abs. 1 StPO
Gemäss Art. 40 Abs. 1 StBOG gelten Art. 121–129 BGG sinngemäss für Revision, Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden der Beschwerdekammer nach Art. 37 Abs. 2 StBOG. Die anderen Entscheide der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts unterliegen nicht der Revision, da sie nicht Urteile im Sinne von Art. 410 Abs. 1 StPO darstellen.
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Ricevibilità della domanda di revisione di una decisione di ricusazione resa dalla Corte dei reclami penali
Art. 37 cpv. 2, 40 cpv. 1 LOAP, art. 410 cpv. 1 CPP
Ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LOAP, per la revisione, l’interpretazione e la rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di cui all’art. 37 cpv. 2 LOAP si applicano per analogia gli art. 121–129 LTF. Le altre decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non sono soggette alla revisione, non costituendo le stesse una sentenza ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CPP.
Résumé des faits:
Dans le cadre d’une procédure pénale instruite par le Ministère public de la Confédération (MPC) contre A. et B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), A. a formé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une demande de récusation à l’encontre de certains procureurs fédéraux. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis la demande de récusation s’agissant d’un procureur fédéral et l’a déclarée irrecevable s’agissant des autres. Se fondant sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, en lien avec l’art. 56 let. f CPP, B. a adressé à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans cette demande de révision, il a invoqué un motif de récusation à l’encontre du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et Juge président du collège ayant rendu la décision dont la révision était demandée.
La Cour d’appel a déclaré la demande de révision irrecevable.
Extrait des considérants:
- selon l’art. 40 LOAP pour la révision, l’interprétation et la rectification des prononcés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral rendus en vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP, sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (Message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: Message], FF 2008 7371, 7409);
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- les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision, ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit.; Message, FF 2008 7371, 7409; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1584–1587; OBERHOLZER, in: Seiler et al. [éd.], Stämpflis Handkommentar, 2e éd. 2015, n. 3 ad art. 119a LTF);
- dans le cas d’espèce, la décision de la Cour des plaintes querellée a été rendue en application de l’art. 59 al 1 lit. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP et, par conséquent, n’est pas susceptible de révision selon l’art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF;
- même à suivre les arguments du demandeur tendant à appliquer les art. 410 al. 1 CPP et les articles 56 ss CPP traitant de la récusation, l’issue ne serait pas différente;
- bien que le demandeur ne le signale pas, l’art. 60 al. 3 CPP prévoit que si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables et la récusation fonde alors un motif propre de révision qui s’ajoute aux hypothèses visées à l’art. 410 al. 1 et al. 2 CPP (ATF 144 IV 35 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.3; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 19118; FINGERHUTH, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2e éd. 2014, n. 73 ad art. 410 CPP; HEER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n.14 ad art. 410 CPP);
- conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures;
- sont des jugements, les prononcés qui tranchent sur le fond des questions civiles ou pénales, les autres prononcés revêtent la forme de décisions ou d’ordonnances (art. 80 al. 1 CPP) et ces derniers ne sont pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit.; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.95 du 3 juillet 2017; BB.2016.353 du 5 octobre 2016; BB.2016.89 du 9 mai 2016; BB.2016.30 du 18 février 2016; BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 1.1 in fine);
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- seul un jugement au fond entré en force peut faire l’objet d’une révision au sens de l’art. 410 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.2);
- la décision querellée n’est manifestement pas un jugement au fond entré en force au sens des dispositions susmentionnées et la voie de la révision devant la Cour d’appel n’est ainsi pas ouverte à son encontre;
- […].
TPF 2019 109
22. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 21 août 2019 (RR.2019.163)
Extradition; droit à un avocat; formalisme excessif; compétence de l’Etat requérant
Art. 21 al. 1 EIMP, art. 5 al. 3, 9, 29 al. 1 Cst., art. 1, 25 de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition
Lorsque dans le cadre de la procédure d’extradition l’OFJ est informé qu’un avocat est prêt à intervenir comme mandataire d’office, il ne peut considérer que l’extradable n’a pas d’avocat, même s’il ne reçoit pas de procuration en bonne et due forme (consid. 2).
Dans le cas de la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, une éventuelle délégation de l’exécution de la peine présuppose que l’Etat requérant renonce à sa propre compétence. L’Etat requis, ne peut, par acte concluant, s’arroger la compétence de faire exécuter la condamnation (consid. 3).
Auslieferung; Recht auf einen Anwalt; überspitzter Formalismus; Zuständigkeit des ersuchenden Staates
Art. 21 Abs. 1 IRSG, Art. 5 Abs. 3, 9, 29 Abs. 1 BV, Art. 1, 25 des Europäischen Übereinkommens über die Überwachung bedingt verurteilter oder bedingt entlassener Personen
Wenn dem BJ im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens mitgeteilt wird, dass ein Anwalt bereit ist, die amtliche Vertretung zu übernehmen, kann das BJ nicht davon ausgehen, der Verfolgte habe keinen Anwalt, auch wenn es keine formgültige Vollmacht erhalten hat (E. 2).