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TPF 2013 187

Bundesstrafgericht · 2013-01-01 · Français CH

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Guinea. Anwesenheit ausländischer Beamter. Anwesenheit von Anwälten, welche den ausländischen Staat vertreten.

Sachverhalt

Dans le cadre d'une procédure d'entraide avec la Guinée, le Ministère public genevois, autorité d'exécution, a autorisé, le 4 octobre 2013, le Procureur de la République de Guinée, accompagné par des avocats d'un cabinet étranger intervenant en tant que conseils du Gouvernement de la République de Guinée, à assister au tri des documents à effectuer dans le dossier.

La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. contre cette décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2013 187 187 2.4.3 Papiere sind sodann mit grösster Schonung der Privatgeheimnisse zu durchsuchen (Art. 50 Abs. 1 VStrR). Zudem sind bei der Durchsuchung das Amtsgeheimnis sowie Geheimnisse, die Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten, Apothekern, Hebammen und ihren beruflichen Gehilfen in ihrem Amte oder Beruf anvertraut wurden, zu wahren (Art. 50 Abs. 2 VStrR).

Amts- oder Berufsgeheimnisse im Sinne des Art. 50 Abs. 2 VStrR, die einer Durchsuchung der sichergestellten Unterlagen entgegenstehen würden und im Rahmen eines Entsiegelungsverfahrens eine Triage durch die Beschwerdekammer erforderlich machen (vgl. hierzu u.a. TPF 2009 176 E. 4.2), sind von der Gesuchsgegnerin – entgegen deren Ansicht – keine angerufen worden. Jedoch macht sie in pauschaler Weise private Interessen und Geschäftsgeheimnisse von B. als Hinderungsgrund der Entsiegelung geltend. Sie unterlässt es im Weiteren jedoch, diese Hinderungsgründe genauer darzulegen, d.h. aufzuzeigen, welche Geschäftsgeheimnisse im Konkreten betroffen sein sollen. Überdies verkennt die Gesuchsgegnerin auch hier, dass erst nach erfolgter Durchsuchung die Gesuchstellerin mittels anfechtbarer Verfügung entscheiden wird, welche Unterlagen sie als beweisrelevant erachtet und zu den Akten nehmen will. Erst nach Erlass dieser anfechtbaren Verfügung ist zu entscheiden, ob allenfalls sicherzustellen ist, dass Dritte keine Akteneinsicht in diese speziellen, schützenswerten Dokumente erhalten. Dies gilt sowohl hinsichtlich möglicher Geschäfts- wie auch Privatgeheimnisse.

TPF 2013 187

27. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public du Canton de Genève du 13 décembre 2013 (RR.2013.276)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Guinée. Présence de fonctionnaires étrangers. Présence d'avocats représentant l'Etat étranger.

Art. 65a EIMP

Dans le cadre d'une procédure d'entraide, les autorités étrangères sont libres de mener l’enquête comme elles l’entendent et l'Etat requérant peut se faire représenter juridiquement par les personnes qui lui conviennent, qu'il s'agisse d'avocats suisses ou d'autres mandataires, suisses ou étrangers (consid. 2.3.3).

TPF 2013 187 188 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Guinea. Anwesenheit ausländischer Beamter. Anwesenheit von Anwälten, welche den ausländischen Staat vertreten.

Art. 65a IRSG

Im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens steht es den ausländischen Behörden frei, die Untersuchung nach ihrem Gutdünken zu führen, und der ersuchende Staat kann sich rechtlich durch die von ihm frei gewählten Personen vertreten lassen, ob es sich nun um schweizerische Anwälte oder andere, schweizerische oder ausländische, Beauftragte handelt (E. 2.3.3).

Assistenza internazionale in materia penale alla Repubblica di Guinea. Presenza di funzionari esteri. Presenza di avvocati in rappresentanza dello Stato estero.

Art. 65a AIMP

Nel quadro di una procedura di assistenza in materia penale le autorità estere sono libere di condurre l'inchiesta come ritengono opportuno e possono liberamente scegliere le persone che le rappresentano, sia dunque che si tratti di avvocati svizzeri o di altri mandatari, svizzeri ed esteri (consid. 2.3.3).

Résumé des faits:

Dans le cadre d'une procédure d'entraide avec la Guinée, le Ministère public genevois, autorité d'exécution, a autorisé, le 4 octobre 2013, le Procureur de la République de Guinée, accompagné par des avocats d'un cabinet étranger intervenant en tant que conseils du Gouvernement de la République de Guinée, à assister au tri des documents à effectuer dans le dossier.

La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. contre cette décision.

Extrait des considérants:

2.3.3 Selon l'art. 65a EIMP entré en vigueur le 1er février 1997, l'Etat requérant peut être autorisé à participer à des actes d'entraide et à consulter le dossier (al. 1). Le message concernant la révision de l'EIMP définit qui sont les «personnes participant à la procédure à l'étranger». Il s'agit «[du] juge qui s'occupe de l'affaire sur le plan pénal, [des] personnes qui représentent l'autorité de poursuite pénale, [des] auxiliaires de celles-ci, ainsi que [de] l'inculpé ou l'accusé et son mandataire, de même que, les cas

TPF 2013 187 189 échéant, [du] mandataire de la personne qui participe à la procédure d'entraide» (FF 1995 III 1, p. 23). S'agissant du présent cas, le procureur guinéen tombe dans la catégorie des magistrats instructeurs, tandis que les avocats de l'étude E., relèvent eux, du quatrième cas de figure susmentionné (en allemand «für das Rechtshilfeverfahren beigezogene Rechtsbeistände»). Ainsi, à part les autorités compétentes de l'Etat requérant et les personnes en cause, les conseils de ces dernières sont habilités à participer aux actes d'entraide.

Comme la présente Cour a déjà eu l'occasion de le rappeler, les autorités étrangères sont libres de mener l’enquête comme elles l’entendent et l'Etat requérant peut se faire représenter juridiquement par les personnes qui lui conviennent, qu'il s'agisse d'avocats suisses ou d'autres mandataires, suisses ou étrangers (voir arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.88 du 25 octobre 2007, consid. 3.3; voir aussi le cas de la République fédérale du Nigeria dans l'affaire Abacha, ATF 129 II 268; ég. ATF 130 II 217 consid. 5.5). Il n’appartient pas au juge de l’entraide d’apprécier les choix procéduraux étrangers lesquels, en l'occurrence expressément autorisés par le législateur, ne sauraient présenter un quelconque défaut (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.24–26 du 24 février 2010, p. 6). Il ne lui appartient pas davantage de vérifier la compétence procédurale de l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.49–54/2002 du 23 avril 2003, consid. 3.2 non publié in ATF 129 II 268, et les arrêts cités). En soi, la présence d'avocats ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Il n'y a par ailleurs pas de raison de douter que les représentants de l'Etat requérant, avocats de leur état, dont la responsabilité est celle de «[mettre] en place […] une entraide judiciaire avec les autorités de la Confédération suisse», soient une aide non négligeable pour le procureur de la République de Guinée. De ce point de vue également, l'on ne peut qu'approuver l'avis de l'autorité d'exécution exprimé dans sa réponse au recours.