Bundesstrafgerichtsbarkeit; Strafantragsrecht.
Sachverhalt
A la suite d'une plainte pénale du chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de la République démocratique du Congo (RDC), à Berne, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre une dizaine de personnes, dont A. Il leur a été reproché de s'être
TPF 2013 154 155 rassemblées sans droit à l'intérieur de cette Ambassade pour protester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu en RDC et d'avoir commis des dégâts matériels à cette occasion. Au terme de son instruction, le MPC a rendu une ordonnance pénale et a reconnu ces personnes coupables de dommages à la propriété et de violation de domicile. A. ayant formé opposition, le MPC a maintenu l'ordonnance pénale à son encontre et a transmis le dossier pour jugement à la Cour de céans.
La Cour a admis la qualité pour agir du chargé d'affaires ad interim. Elle a reconnu A. coupable de violation de domicile tout en l'acquittant du chef d'accusation de dommages à la propriété.
Extrait des considérations:
1. 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de l'art. 23 al. 1 CPP, sont soumises à la juridiction fédérale l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), en tant qu'elle a été commise contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international (let. a), et l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), en tant qu'elle concerne les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques et consulaires (let. b). L'art. 23 al. 1 let. a et b CPP consacre l'obligation de la Confédération, en tant qu'Etat accréditaire au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD), de protéger les membres des missions diplomatiques et leurs locaux situés sur le territoire suisse (cf. GIUSEP NAY/MARC THOMMEN/DANIEL KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2010, n° 7 ad art. 23 CPP). Cette obligation résulte d'un principe du droit international en vertu duquel les locaux des missions diplomatiques font partie intégrante du territoire de l'Etat d'accueil (ou Etat accréditaire) et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'extraterritorialité (WALTER HALLER/ALFRED KÖLZ/THOMAS GÄCHTER, Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle 2008, p. 11; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n° 3 ad art. 3 CP). Le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que les infractions commises dans une ambassade située en Suisse sont soumises au droit pénal suisse et qu'elles
TPF 2013 154 156 relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités helvétiques (ATF 109 IV 156 consid. 1 p. 157 s.; PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 3 ad art. 3 CP et les réf.).
1.2 En l'occurrence, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) reprochées au prévenu ont eu lieu dans l'Ambassade de la RDC à Berne. Cette dernière est une mission diplomatique au sens de la CVRD (cf. ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 2e éd., Berne 2011, n° 670), de sorte que les infractions qui auraient été commises dans ses locaux relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités suisses. Les infractions reprochées au prévenu faisant partie de la liste de l'art. 23 CPP, la compétence de la Cour de céans est donnée.
2.1 Les infractions reprochées à A. ne sont poursuivables que sur plainte, le MPC n'ayant pas retenu la notion d'attroupement public au sens de l'art. 144 al. 2 CP dans l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012. Il convient ainsi d'examiner si la plainte pénale déposée le 3 janvier 2012 pour les faits survenus le 6 décembre 2011 est valable. D'après l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), la plainte peut être déposée par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage ou d'usufruit; le droit de porter plainte n'est donc pas réservé au seul propriétaire et il peut être exercé par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose (ATF 118 IV 209 consid. 3 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009, consid. 5.1). Quant à l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), elle protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). Si le lésé est une personne morale régie par le droit public, la compétence pour déposer plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 33 ad art. 30 CP et les réf.).
TPF 2013 157 157 2.2 Dans le cas d'espèce, C. a déposé plainte pour les deux infractions précitées. Selon la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères (édition du mois de mars 2013), le prénommé exerce la fonction de chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de la RDC à Berne depuis le 26 novembre 2009. D'après les art. 5 ch. 2 et 19 ch. 1 de la CVRD – à laquelle la Suisse et la RDC sont parties –, le chargé d'affaires ad interim est habilité à agir comme chef de la mission diplomatique si ce poste est vacant. Même si l'art. 19 ch. 1 CVRD prévoit que le chargé d'affaires ad interim agit à titre provisoire, cette disposition n'en limite pas pour autant la durée de sa fonction et une pareille limitation ne résulte pas non plus des autres dispositions de cette Convention. En particulier, l'art. 43 CVRD dispose que les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment si l'Etat accréditant – soit la RDC – révoque le mandat de l'agent diplomatique ou si l'Etat accréditaire – soit la Suisse – refuse de reconnaître cet agent. Dans la mesure où C. a été reconnu en sa qualité de chargé d'affaires ad interim par les autorités suisses et que son mandat ne semble pas avoir été révoqué par les autorités de la RDC en l'absence de tout élément concret en ce sens figurant dans les actes de la cause, il peut valablement représenter l'Ambassade de la RDC à Berne pour les faits qui la concerne. Dès lors, il entre dans la notion de lésé au sens de l'art. 30 al. 1 CP et il a la qualité pour porter plainte pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Par conséquent, la plainte qu'il a déposée le 3 janvier 2012 est valable, le délai de l'art. 31 CP ayant été respecté. Il convient donc d'entrer en matière sur les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) faisant l'objet de cette plainte.
TPF 2013 157
20. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Bank B. als Privatklägerin gegen A. vom 22. August 2013 (SK.2013.26)
Ersatzforderungsbeschlagnahme.
Art. 71 Abs. 3 StGB
Ansprüche auf Vorsorgeleistungen der Säule 3a unterliegen vor ihrer Fälligkeit nicht der Ersatzforderungsbeschlagnahme. Dies gilt auch dann, wenn die
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de l'art. 23 al. 1 CPP, sont soumises à la juridiction fédérale l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), en tant qu'elle a été commise contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international (let. a), et l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), en tant qu'elle concerne les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques et consulaires (let. b). L'art. 23 al. 1 let. a et b CPP consacre l'obligation de la Confédération, en tant qu'Etat accréditaire au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD), de protéger les membres des missions diplomatiques et leurs locaux situés sur le territoire suisse (cf. GIUSEP NAY/MARC THOMMEN/DANIEL KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2010, n° 7 ad art. 23 CPP). Cette obligation résulte d'un principe du droit international en vertu duquel les locaux des missions diplomatiques font partie intégrante du territoire de l'Etat d'accueil (ou Etat accréditaire) et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'extraterritorialité (WALTER HALLER/ALFRED KÖLZ/THOMAS GÄCHTER, Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle 2008, p. 11; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n° 3 ad art. 3 CP). Le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que les infractions commises dans une ambassade située en Suisse sont soumises au droit pénal suisse et qu'elles
TPF 2013 154 156 relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités helvétiques (ATF 109 IV 156 consid. 1 p. 157 s.; PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 3 ad art. 3 CP et les réf.).
E. 1.2 En l'occurrence, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) reprochées au prévenu ont eu lieu dans l'Ambassade de la RDC à Berne. Cette dernière est une mission diplomatique au sens de la CVRD (cf. ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 2e éd., Berne 2011, n° 670), de sorte que les infractions qui auraient été commises dans ses locaux relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités suisses. Les infractions reprochées au prévenu faisant partie de la liste de l'art. 23 CPP, la compétence de la Cour de céans est donnée.
2.1 Les infractions reprochées à A. ne sont poursuivables que sur plainte, le MPC n'ayant pas retenu la notion d'attroupement public au sens de l'art. 144 al. 2 CP dans l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012. Il convient ainsi d'examiner si la plainte pénale déposée le 3 janvier 2012 pour les faits survenus le 6 décembre 2011 est valable. D'après l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), la plainte peut être déposée par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage ou d'usufruit; le droit de porter plainte n'est donc pas réservé au seul propriétaire et il peut être exercé par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose (ATF 118 IV 209 consid. 3 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009, consid. 5.1). Quant à l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), elle protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). Si le lésé est une personne morale régie par le droit public, la compétence pour déposer plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 33 ad art. 30 CP et les réf.).
TPF 2013 157 157 2.2 Dans le cas d'espèce, C. a déposé plainte pour les deux infractions précitées. Selon la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères (édition du mois de mars 2013), le prénommé exerce la fonction de chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de la RDC à Berne depuis le 26 novembre 2009. D'après les art. 5 ch. 2 et 19 ch. 1 de la CVRD – à laquelle la Suisse et la RDC sont parties –, le chargé d'affaires ad interim est habilité à agir comme chef de la mission diplomatique si ce poste est vacant. Même si l'art. 19 ch. 1 CVRD prévoit que le chargé d'affaires ad interim agit à titre provisoire, cette disposition n'en limite pas pour autant la durée de sa fonction et une pareille limitation ne résulte pas non plus des autres dispositions de cette Convention. En particulier, l'art. 43 CVRD dispose que les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment si l'Etat accréditant – soit la RDC – révoque le mandat de l'agent diplomatique ou si l'Etat accréditaire – soit la Suisse – refuse de reconnaître cet agent. Dans la mesure où C. a été reconnu en sa qualité de chargé d'affaires ad interim par les autorités suisses et que son mandat ne semble pas avoir été révoqué par les autorités de la RDC en l'absence de tout élément concret en ce sens figurant dans les actes de la cause, il peut valablement représenter l'Ambassade de la RDC à Berne pour les faits qui la concerne. Dès lors, il entre dans la notion de lésé au sens de l'art. 30 al. 1 CP et il a la qualité pour porter plainte pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Par conséquent, la plainte qu'il a déposée le 3 janvier 2012 est valable, le délai de l'art. 31 CP ayant été respecté. Il convient donc d'entrer en matière sur les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) faisant l'objet de cette plainte.
TPF 2013 157
20. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Bank B. als Privatklägerin gegen A. vom 22. August 2013 (SK.2013.26)
Ersatzforderungsbeschlagnahme.
Art. 71 Abs. 3 StGB
Ansprüche auf Vorsorgeleistungen der Säule 3a unterliegen vor ihrer Fälligkeit nicht der Ersatzforderungsbeschlagnahme. Dies gilt auch dann, wenn die
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2013 154 154 TPF 2013 154
19. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et Ambassade de la République Démocratique du Congo contre A. du 26 juillet 2013 (SK.2013.13)
Compétence du Tribunal pénal fédéral; droit de déposer plainte.
Art. 23 al. 1 let. a et b CPP, art. 30 al. 1 CP
Compétence du Tribunal pénal fédéral en présence d'infractions commises au sein d'une ambassade étrangère (consid. 1).
Le chargé d'affaires ad interim de l'Etat lésé par une infraction poursuivie sur plainte est en droit de solliciter la punition de l'auteur (consid. 2.1–2.2).
Bundesstrafgerichtsbarkeit; Strafantragsrecht.
Art. 23 Abs. 1 lit. a und b StPO, Art. 30 Abs. 1 StGB
Bundesstrafgerichtsbarkeit bei strafbaren Handlungen in einer ausländischen Botschaft (E. 1).
Der Geschäftsträger ad interim des durch ein Antragsdelikt verletzten Staates ist berechtigt, die Bestrafung des Täters zu beantragen (E. 2.1–2.2).
Competenza del Tribunale penale federale; diritto di sporgere querela.
Art. 23 cpv. 1 lett. a e b CPP, art. 30 cpv. 1 CP
Competenza del Tribunale penale federale in caso di infrazioni commesse in seno ad un'ambasciata estera (consid. 1).
L'incaricato d'affari ad interim dello Stato leso da un'infrazione perseguibile a querela di parte è legittimato a chiedere che l'autore sia punito (consid. 2.1– 2.2).
Résume des faits:
A la suite d'une plainte pénale du chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de la République démocratique du Congo (RDC), à Berne, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre une dizaine de personnes, dont A. Il leur a été reproché de s'être
TPF 2013 154 155 rassemblées sans droit à l'intérieur de cette Ambassade pour protester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu en RDC et d'avoir commis des dégâts matériels à cette occasion. Au terme de son instruction, le MPC a rendu une ordonnance pénale et a reconnu ces personnes coupables de dommages à la propriété et de violation de domicile. A. ayant formé opposition, le MPC a maintenu l'ordonnance pénale à son encontre et a transmis le dossier pour jugement à la Cour de céans.
La Cour a admis la qualité pour agir du chargé d'affaires ad interim. Elle a reconnu A. coupable de violation de domicile tout en l'acquittant du chef d'accusation de dommages à la propriété.
Extrait des considérations:
1. 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de l'art. 23 al. 1 CPP, sont soumises à la juridiction fédérale l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), en tant qu'elle a été commise contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international (let. a), et l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), en tant qu'elle concerne les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques et consulaires (let. b). L'art. 23 al. 1 let. a et b CPP consacre l'obligation de la Confédération, en tant qu'Etat accréditaire au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD), de protéger les membres des missions diplomatiques et leurs locaux situés sur le territoire suisse (cf. GIUSEP NAY/MARC THOMMEN/DANIEL KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2010, n° 7 ad art. 23 CPP). Cette obligation résulte d'un principe du droit international en vertu duquel les locaux des missions diplomatiques font partie intégrante du territoire de l'Etat d'accueil (ou Etat accréditaire) et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'extraterritorialité (WALTER HALLER/ALFRED KÖLZ/THOMAS GÄCHTER, Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle 2008, p. 11; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n° 3 ad art. 3 CP). Le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que les infractions commises dans une ambassade située en Suisse sont soumises au droit pénal suisse et qu'elles
TPF 2013 154 156 relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités helvétiques (ATF 109 IV 156 consid. 1 p. 157 s.; PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 3 ad art. 3 CP et les réf.).
1.2 En l'occurrence, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) reprochées au prévenu ont eu lieu dans l'Ambassade de la RDC à Berne. Cette dernière est une mission diplomatique au sens de la CVRD (cf. ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 2e éd., Berne 2011, n° 670), de sorte que les infractions qui auraient été commises dans ses locaux relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités suisses. Les infractions reprochées au prévenu faisant partie de la liste de l'art. 23 CPP, la compétence de la Cour de céans est donnée.
2.1 Les infractions reprochées à A. ne sont poursuivables que sur plainte, le MPC n'ayant pas retenu la notion d'attroupement public au sens de l'art. 144 al. 2 CP dans l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012. Il convient ainsi d'examiner si la plainte pénale déposée le 3 janvier 2012 pour les faits survenus le 6 décembre 2011 est valable. D'après l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), la plainte peut être déposée par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage ou d'usufruit; le droit de porter plainte n'est donc pas réservé au seul propriétaire et il peut être exercé par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose (ATF 118 IV 209 consid. 3 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009, consid. 5.1). Quant à l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), elle protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). Si le lésé est une personne morale régie par le droit public, la compétence pour déposer plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 33 ad art. 30 CP et les réf.).
TPF 2013 157 157 2.2 Dans le cas d'espèce, C. a déposé plainte pour les deux infractions précitées. Selon la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères (édition du mois de mars 2013), le prénommé exerce la fonction de chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de la RDC à Berne depuis le 26 novembre 2009. D'après les art. 5 ch. 2 et 19 ch. 1 de la CVRD – à laquelle la Suisse et la RDC sont parties –, le chargé d'affaires ad interim est habilité à agir comme chef de la mission diplomatique si ce poste est vacant. Même si l'art. 19 ch. 1 CVRD prévoit que le chargé d'affaires ad interim agit à titre provisoire, cette disposition n'en limite pas pour autant la durée de sa fonction et une pareille limitation ne résulte pas non plus des autres dispositions de cette Convention. En particulier, l'art. 43 CVRD dispose que les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment si l'Etat accréditant – soit la RDC – révoque le mandat de l'agent diplomatique ou si l'Etat accréditaire – soit la Suisse – refuse de reconnaître cet agent. Dans la mesure où C. a été reconnu en sa qualité de chargé d'affaires ad interim par les autorités suisses et que son mandat ne semble pas avoir été révoqué par les autorités de la RDC en l'absence de tout élément concret en ce sens figurant dans les actes de la cause, il peut valablement représenter l'Ambassade de la RDC à Berne pour les faits qui la concerne. Dès lors, il entre dans la notion de lésé au sens de l'art. 30 al. 1 CP et il a la qualité pour porter plainte pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Par conséquent, la plainte qu'il a déposée le 3 janvier 2012 est valable, le délai de l'art. 31 CP ayant été respecté. Il convient donc d'entrer en matière sur les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) faisant l'objet de cette plainte.
TPF 2013 157
20. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Bank B. als Privatklägerin gegen A. vom 22. August 2013 (SK.2013.26)
Ersatzforderungsbeschlagnahme.
Art. 71 Abs. 3 StGB
Ansprüche auf Vorsorgeleistungen der Säule 3a unterliegen vor ihrer Fälligkeit nicht der Ersatzforderungsbeschlagnahme. Dies gilt auch dann, wenn die