opencaselaw.ch

SK.2013.13

Bundesstrafgericht · 2013-07-26 · Français CH

Dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

Sachverhalt

A. L'Ambassade de la République démocratique de A. (ci-après: A) en Suisse est située à Berne. Selon les photographies annexées au rapport du 22 décembre 2011 de la police cantonale bernoise (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 10-00- 0024), cette Ambassade se situe dans un quartier résidentiel de la ville de Berne. Elle comprend un bâtiment de deux étages, qui ne se distingue pas des autres maisons situées aux alentours, et un jardin attenant. L'Ambassade est entourée d'une clôture en bois et un portail permet d'accéder à son enceinte. Un drapeau de A. est suspendu au-dessus de l'entrée principale du bâtiment et deux écriteaux avec les inscriptions "Ambassade de A., Chancellerie" et "Réception" sont accrochés de chaque côté de l'entrée. Une terrasse avec porte accessible depuis le jardin se trouve sur l'un des côtés du bâtiment. B. Le 6 décembre 2011, une dizaine de personnes, dont C., D., E., F., G., H. et I., se sont rassemblées dans l'Ambassade précitée afin de protester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu à A. Elles sont restées entre trois-quarts d'heure et une heure à l'intérieur de l'Ambassade avant d'être interpellées à leur sortie par la police. Il ressort des actes de la cause, à savoir du rapport du 22 décembre 2011 de la police cantonale bernoise (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 10-00-0017 ss), des déclarations de la témoin J. (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 12-00-0001 ss), d'une vidéo intitulée "…" datée du 6 décembre 2011 et postée sur le site internet YouTube (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 22-00-0007 [copie de cette vidéo]), d'un enregistrement vidéo saisi par la police le 6 décembre 2011 sur E. (dossier MPC SV.11.0305- SCL, p. 08-00-0006 [copie de cette vidéo]), ainsi que des procès-verbaux d'auditions (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 13), que les faits se sont déroulés de la manière suivante. Ces personnes ont d'abord demandé à un employé de l'Ambassade de les laisser entrer (cf. à ce propos les déclarations concordantes de E., G., H. et I., dossier MPC SV.11.0305-SCL,

p. 13-02-0006, 13-05-0006, 13-06-0006 et 13-07-0005). Après avoir essuyé un refus de la part de cet employé, elles ont pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade et se sont réunies devant l'entrée principale du bâtiment. L'entrée étant fermée, elles ont contourné le bâtiment par le jardin et ont essayé d'ouvrir la porte de la terrasse, qui était aussi close. L'une d'entre elles a alors brisé une fenêtre au moyen d'une barre métallique. Ceci a permis aux unes de s'introduire dans le bâtiment et d'ouvrir la porte de la terrasse pour les autres. Une fois à l'intérieur du bâtiment, elles ont enlevé les portraits officiels du président de A., K., pour les remplacer par ceux d'un autre homme politique de ce pays, L. A cette occasion, l'une d'entre elles a brisé le cadre contenant un portrait officiel du chef de l'Etat prénommé et d'autres ont déchiré plusieurs de ces portraits. La plupart de ces personnes ont ensuite prononcé des allocutions

- 3 - pour commenter la situation politique à A. et contester le résultat de l'élection présidentielle qui venait de s'y dérouler. Puis, elles sont ressorties du bâtiment. Au moment de quitter l'enceinte de l'Ambassade, elles ont été interpellées par la police cantonale bernoise, qui était arrivée sur les lieux entretemps. En ce qui concerne C., il ressort des deux vidéos figurant dans le dossier de la cause, à savoir celle postée sur le site internet YouTube et celle saisie sur E., qu'il n'a pas brisé lui-même la fenêtre, ni déchiré les portraits officiels ou brisé le cadre dont il a été fait mention ci-dessus. De même, il ressort de ces deux vidéos qu'il n'a pas pris la parole à l'intérieur de l'Ambassade et qu'il s'est pour l'essentiel contenté d'applaudir lors des allocutions. C. Le 3 janvier 2012, B., chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A. à Berne, a déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Il a également dénoncé l'infraction d'émeute (art. 260 CP) à cette autorité (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 05-00-0005 s.). Le 6 janvier 2012, le MPC a informé la police cantonale bernoise qu'il reprenait l'action publique pour ces faits (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 02-00-0001 s.). Le 18 juillet 2012, l'Ambassade de A. a chiffré les dommages causés le 6 décembre 2011 à CHF 9'058.-- au total et en a demandé le remboursement au titre de conclusions civiles (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 15-00-0026). Ce montant se compose de différents postes pour lesquels aucune documentation n'a été déposée, à l'exception d'une facture du 9 décembre 2011 pour un montant de CHF 258.-- concernant des travaux de menuiserie (dossier MPC SV.11.0305- SCL, p. 23-00-0001). Le 13 août 2012, le MPC a informé C., D., E., F., G., H. et I. des prétentions civiles formulées et les a invités à se déterminer. Tandis que le dernier cité n'a pas donné de suite à cette invitation (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 16-04-0001 ss), les autres ont tous déclaré ne pas reconnaître ces prétentions civiles par lettre du 20 août 2012 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 16-06-0003 s.). D. Le 30 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de C., D., E., F., G., H. et I. Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). C. a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et les autres à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-- chacun. Ils ont tous été mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans et condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 310.--. Quant aux prétentions civiles, elles ont été renvoyées au for civil. Entre les 7 et

- 4 - 11 septembre 2012, les prénommés ont formé opposition contre cette ordonnance pénale (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 3). E. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert une instruction pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) à l'encontre de I. (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 01-00-0013 s.) et a procédé à son audition le 24 octobre 2012 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-07-0003 ss). Le 30 octobre suivant, le MPC a aussi ouvert une instruction pour ces deux infractions à l'encontre de C., D., E., F., G. et H. (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 01-00- 0001 ss) et a procédé à leur audition entre les 5 et 7 décembre 2012 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 13). Le 20 décembre 2012, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre des prénommés. Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour les faits survenus le 6 décembre 2011. C. a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et les autres à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-- chacun. Ils ont été mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans et condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 310.--. Les prétentions civiles ont une nouvelle fois été renvoyées au for civil (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 3). C. est le seul a avoir formé opposition contre cette ordonnance pénale (dossier MPC SV.11.0305-SCL,

p. 03-07-0017). Le 31 janvier 2013, le MPC a avisé ce dernier qu'il allait maintenir l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 et porter l'accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 03-07-0019). F. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier à la Cour de céans en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le 12 avril 2013, la Cour de céans a requis l'extrait du casier judiciaire suisse de C., qui a été reçu le 16 avril suivant. Le 12 avril 2013, la Cour de céans a aussi invité le MPC à lui remettre une attestation officielle de la qualité de chargé d'affaires ad interim de B. et d'indiquer s'il entendait présenter des propositions écrites ou comparaître en personne aux débats. Le 19 avril 2013, le MPC a transmis à la Cour de céans un extrait de la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères, lequel mentionne B. en qualité de chargé d'affaires ad interim depuis le 26 novembre 2009 auprès de l'Ambassade de A. à Berne. A cette occasion, le MPC a indiqué vouloir présenter des propositions écrites à la Cour de céans et ne pas comparaître aux débats (dossier TPF, p. 3 510 002 ss). Le 23 mai 2013, les parties ont été citées à comparaître, respectivement invitées à participer aux débats du 26 juillet 2013. Le même jour, elles ont été invitées à formuler leurs offres de preuve. C. s'est exécuté le 10 juin 2013 et le MPC le

- 5 - 12 juin suivant. A cette occasion, le MPC a une nouvelle fois indiqué ne pas comparaître aux débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 pour valoir propositions écrites au sens de l'art. 337 al. 1 CPP (dossier TPF, p. 3 280 005 s.). Par ordonnance du 18 juin 2013, la Cour de céans a retenu le dossier de la cause, l'extrait du casier judiciaire de C. et l'extrait de la liste du corps diplomatique déposé par le MPC comme moyens de preuve. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve formulées par C. (dossier TPF, p. 3 280 008 ss). Le 18 juin 2013, la Cour de céans a invité le prénommé à lui retourner le formulaire relatif à sa situation personnelle et financière. Le même jour, elle a aussi requis du Centre des publications officielles de la Chancellerie fédérale la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères, laquelle a été reçue quelques jours plus tard dans son édition du mois de mars 2013 (dossier TPF, p. 3 662 002). Le 19 juin 2013, la Division des affaires présidentielles et protocole du Département précité a avisé la Cour de céans que l'Ambassade de A. ne sera pas représentée aux débats (dossier TPF, p. 3 280 013 s.). Le 24 juin 2013, C. a adressé à la Cour de céans une lettre comprenant des excuses pour les événements survenus le 6 décembre 2011 et a demandé l'abandon des charges à son encontre. Le lendemain, la Cour de céans a transmis cette lettre à l'Ambassade de A. et l'a invitée à indiquer si elle maintenait la plainte pénale déposée et les conclusions civiles formulées (dossier TPF, p. 3 300 002). Aucune suite n'a été donnée à cette invitation. G. Les débats ont eu lieu le 26 juillet 2013. La Cour de céans a procédé à l'interrogatoire de C. En l'absence d'un représentant du MPC, la Cour a lu le dispositif de l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 pour valoir propositions écrites (art. 337 al. 1 CPP). C. a plaidé sa cause et a conclu à son acquittement. Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du jugement a été remis brevi manu à C. à la fin des débats. Par courrier du 28 juillet 2013 (recte: 31 juillet 2013), C. a sollicité la motivation écrite du jugement. H. En ce qui concerne la situation personnelle de C., il ressort du procès-verbal de son interrogatoire aux débats (dossier TPF, p. 3 930 001 ss) qu'il est marié mais qu'il vit séparé de son épouse. Il devrait bientôt être le père d'un enfant à naître en Belgique. S'agissant de sa formation et de sa situation professionnelle, il a effectué sa scolarité obligatoire à A. et il travaille actuellement comme manutentionnaire à Z. (canton de Fribourg) pour le

- 6 - compte de la société M. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF,

p. 3 221 002).

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour de céans

E. 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de l'art. 23 al. 1 CPP, sont soumises à la juridiction fédérale l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), en tant qu'elle a été commise contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international (let. a), et l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), en tant qu'elle concerne les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques et consulaires (let. b). L'art. 23 al. 1 let. a et b CPP consacre l'obligation de la Confédération, en tant qu'Etat accréditaire au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD), de protéger les membres des missions diplomatiques et leurs locaux situés sur le territoire suisse (cf. GIUSEP NAY/MARC THOMMEN/DANIEL KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2010, n° 7 ad art. 23 CPP). Cette obligation résulte d'un principe du droit international en vertu duquel les locaux des missions diplomatiques font partie intégrante du territoire de l'Etat d'accueil (ou Etat accréditaire) et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'extraterritorialité (WALTER HALLER/ALFRED KÖLZ/THOMAS GÄCHTER, Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle 2008, p. 11; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n° 3 ad art. 3 CP). Le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que les infractions commises dans une ambassade située en Suisse sont soumises au droit pénal suisse et qu'elles relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités helvétiques (ATF 109 IV 156 consid. 1 p. 157 s.; PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 3 ad art. 3 CP et les réf.).

E. 1.2 En l'occurrence, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) reprochées au prévenu ont eu lieu dans

- 7 - l'Ambassade de A., à Berne. Cette dernière est une mission diplomatique au sens de la CVRD (cf. ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 2e éd., Berne 2011, n° 670), de sorte que les infractions qui auraient été commises dans ses locaux relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités suisses. Les infractions reprochées au prévenu faisant partie de la liste de l'art. 23 CPP, la compétence de la Cour de céans est donnée.

E. 2 Examen de la qualité pour porter plainte

E. 2.1 Les infractions reprochées à C. ne sont poursuivables que sur plainte, le MPC n'ayant pas retenu la notion d'attroupement public au sens de l'art. 144 al. 2 CP dans l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012. Il convient ainsi d'examiner si la plainte pénale déposée le 3 janvier 2012 pour les faits survenus le

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, B. a déposé plainte pour les deux infractions précitées. Selon la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères (édition du mois de mars 2013), le prénommé exerce la fonction de chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A. à Berne depuis le 26 novembre 2009. D'après les art. 5 ch. 2 et 19 ch. 1 de la CVRD – à laquelle la Suisse et A. sont parties –, le chargé d'affaires ad interim est habilité à agir comme chef de la mission diplomatique si ce poste est vacant. Même si l'art. 19 ch. 1 CVRD prévoit que le chargé d'affaires ad interim agit à titre

- 8 - provisoire, cette disposition n'en limite pas pour autant la durée de sa fonction et une pareille limitation ne résulte pas non plus des autres dispositions de cette Convention. En particulier, l'art. 43 CVRD dispose que les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment si l'Etat accréditant – soit A. – révoque le mandat de l'agent diplomatique ou si l'Etat accréditaire – soit la Suisse – refuse de reconnaître cet agent. Dans la mesure où B. a été reconnu en sa qualité de chargé d'affaires ad interim par les autorités suisses (cf. la liste du corps diplomatique évoquée ci-dessus) et que son mandat ne semble pas avoir été révoqué par les autorités de A., en l'absence de tout élément concret en ce sens figurant dans les actes de la cause, il peut valablement représenter l'Ambassade de A. à Berne pour les faits qui la concerne. Dès lors, il entre dans la notion de lésé au sens de l'art. 30 al. 1 CP et il a la qualité pour porter plainte pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Par conséquent, la plainte qu'il a déposée le 3 janvier 2012 est valable, le délai de l'art. 31 CP ayant été respecté. Il convient donc d'entrer en matière sur les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) faisant l'objet de cette plainte.

3. Dommages à la propriété (art. 144 CP) 3.1 A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'atteinte réprimée à l'art. 144 CP peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend ainsi coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, nos 11 ss ad art. 144 CP et les réf.). Tel est le cas de celui qui brise une fenêtre, qui casse une statue ou détruit des documents (cf. les exemples cités par PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht II], nos 24 ss ad art. 144 CP, ainsi que par DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 27 ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 23 ad art. 144 CP et la réf.).

- 9 - 3.2 Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a

p. 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011, consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.3.1). 3.3 Dans le présent cas, les dommages causés le 6 décembre 2011 ont été chiffrés à CHF 9'058.--, ce qui exclu l'application de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C. a déclaré ne pas avoir commis de dégâts ce jour-là lors de son interrogatoire par le MPC (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-03- 0007), ce qu'il a maintenu aux débats devant la Cour de céans (dossier TPF,

p. 3 930 005). Ses déclarations sont confirmées par les deux vidéos figurant dans le dossier de la cause, sur lesquelles il apparaît qu'il n'a pas brisé la fenêtre de l'Ambassade de A., ni commis d'autres dommages le 6 décembre

2011. Etant donné qu'il n'est pas l'auteur direct de ces dommages se pose la question d'une coactivité de sa part. Lors de son interrogatoire par le MPC (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-03-0006 ss), C. a expliqué qu'il avait été avisé du rassemblement prévu le 6 décembre 2011 au moyen des réseaux sociaux. Il a confirmé ceci aux débats tout en précisant qu'il n'avait pas participé

- 10 - à l'organisation de cette manifestation et qu'il ne savait pas qui l'avait organisée (dossier TPF, p. 3 930 004 s.). Lors de leur interrogatoire par le MPC, D. et F. ont également déclaré avoir été contactés via les réseaux sociaux (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-01-0005 et 13-04-0006). C. a expliqué au MPC qu'il ne connaissait pas personnellement ceux qui avaient été présents le

E. 6 Sursis à l'exécution de la peine

E. 6.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de

- 14 - commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).

E. 6.2 Les faits dont C. s'est rendu coupable sont peu graves et ses antécédents sont bons, vu qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse. De même, sa réputation et sa situation personnelle ne soulèvent aucune remarque particulière. Le pronostic peut donc être qualifié de favorable. Partant, C. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 7 Conclusions civiles

E. 7.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci- après: CR-CPP], nos 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et il doit chiffrer ses prétentions (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses

- 15 - conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les réf.).

E. 7.2 En l'occurrence, l'Ambassade de A. a chiffré les dommages causés le 6 décembre 2011 à CHF 9'058.-- et en a demandé le remboursement au titre de conclusions civiles. Aucune documentation relative à ces prétentions civiles n'a cependant été déposée, à l'exception d'une facture du 9 décembre 2011 de CHF 258.-- pour laquelle aucune preuve de paiement n'a été apportée. Faute d'une motivation suffisante, l'Ambassade de A. doit être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

E. 8 Frais

E. 8.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

Les frais sont en principe à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP), l'art. 426 al. 2 CPP étant réservé. En cas d'acquittement total, les frais sont à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).

E. 8.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de C. à

- 16 - respectivement CHF 300.-- et CHF 10.--. Ces deux montants peuvent être admis. Quant aux émoluments et débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 490.-- par la Cour de céans, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 800.--. C. a été acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP) et reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP). Malgré cette condamnation, il n'apparaît pas qu'il ait violé une norme de comportement pouvant justifier la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012, consid. 2.3). Il se justifie donc de répartir ces frais à raison d'une moitié chacun entre le prénommé et la Confédération. Par conséquence, les frais de la procédure sont mis à la charge de C. à concurrence de CHF 400.-- (art. 426 al. 1 CPP), les autres frais de la procédure étant mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).

E. 9 Indemnités et réparation du tort moral

E. 9.1 D'après l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement. En cas d'acquittement partiel, ce principe doit être relativisé. Ainsi, si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, sous réserve de l'art. 430 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013, consid. 2.3 et les réf.).

E. 9.2 En l'espèce, C. a été informé aux débats des droits découlant de l'art. 429 CPP. A la demande de la Cour de céans, il a déclaré ne pas avoir de prétentions à faire valoir à ce titre (dossier TPF, p. 3 930 006). Dès lors, une indemnité ou une réparation du tort moral correspondant à son acquittement partiel n'entre pas en ligne de compte.

- 17 - La Cour prononce: I.

1. C. est acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP).

2. Il est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).

3. Il est condamné à un travail d'intérêt général de 40 heures.

4. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).

II. Les prétentions civiles de l'Ambassade de la République démocratique de A. sont renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). III.

Dispositiv
  1. Les frais de la procédure se chiffrent à: CHF 300.-- Emoluments de la procédure préliminaire CHF 10.-- Débours de la procédure préliminaire CHF 490.-- Emoluments et débours de la procédure de première instance CHF 800.-- Total
  2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de C. à concurrence de CHF 400.-- (art. 426 al. 1 CPP).
  3. Les autres frais de la procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 26 juillet 2013 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, le greffier Stéphane Zenger

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant,

et

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE A., représentée par B., chargé d'affaires ad interim, partie plaignante,

contre

C., prévenu.

Objet

Dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2013.13

- 2 - Faits: A. L'Ambassade de la République démocratique de A. (ci-après: A) en Suisse est située à Berne. Selon les photographies annexées au rapport du 22 décembre 2011 de la police cantonale bernoise (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 10-00- 0024), cette Ambassade se situe dans un quartier résidentiel de la ville de Berne. Elle comprend un bâtiment de deux étages, qui ne se distingue pas des autres maisons situées aux alentours, et un jardin attenant. L'Ambassade est entourée d'une clôture en bois et un portail permet d'accéder à son enceinte. Un drapeau de A. est suspendu au-dessus de l'entrée principale du bâtiment et deux écriteaux avec les inscriptions "Ambassade de A., Chancellerie" et "Réception" sont accrochés de chaque côté de l'entrée. Une terrasse avec porte accessible depuis le jardin se trouve sur l'un des côtés du bâtiment. B. Le 6 décembre 2011, une dizaine de personnes, dont C., D., E., F., G., H. et I., se sont rassemblées dans l'Ambassade précitée afin de protester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu à A. Elles sont restées entre trois-quarts d'heure et une heure à l'intérieur de l'Ambassade avant d'être interpellées à leur sortie par la police. Il ressort des actes de la cause, à savoir du rapport du 22 décembre 2011 de la police cantonale bernoise (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 10-00-0017 ss), des déclarations de la témoin J. (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 12-00-0001 ss), d'une vidéo intitulée "…" datée du 6 décembre 2011 et postée sur le site internet YouTube (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 22-00-0007 [copie de cette vidéo]), d'un enregistrement vidéo saisi par la police le 6 décembre 2011 sur E. (dossier MPC SV.11.0305- SCL, p. 08-00-0006 [copie de cette vidéo]), ainsi que des procès-verbaux d'auditions (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 13), que les faits se sont déroulés de la manière suivante. Ces personnes ont d'abord demandé à un employé de l'Ambassade de les laisser entrer (cf. à ce propos les déclarations concordantes de E., G., H. et I., dossier MPC SV.11.0305-SCL,

p. 13-02-0006, 13-05-0006, 13-06-0006 et 13-07-0005). Après avoir essuyé un refus de la part de cet employé, elles ont pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade et se sont réunies devant l'entrée principale du bâtiment. L'entrée étant fermée, elles ont contourné le bâtiment par le jardin et ont essayé d'ouvrir la porte de la terrasse, qui était aussi close. L'une d'entre elles a alors brisé une fenêtre au moyen d'une barre métallique. Ceci a permis aux unes de s'introduire dans le bâtiment et d'ouvrir la porte de la terrasse pour les autres. Une fois à l'intérieur du bâtiment, elles ont enlevé les portraits officiels du président de A., K., pour les remplacer par ceux d'un autre homme politique de ce pays, L. A cette occasion, l'une d'entre elles a brisé le cadre contenant un portrait officiel du chef de l'Etat prénommé et d'autres ont déchiré plusieurs de ces portraits. La plupart de ces personnes ont ensuite prononcé des allocutions

- 3 - pour commenter la situation politique à A. et contester le résultat de l'élection présidentielle qui venait de s'y dérouler. Puis, elles sont ressorties du bâtiment. Au moment de quitter l'enceinte de l'Ambassade, elles ont été interpellées par la police cantonale bernoise, qui était arrivée sur les lieux entretemps. En ce qui concerne C., il ressort des deux vidéos figurant dans le dossier de la cause, à savoir celle postée sur le site internet YouTube et celle saisie sur E., qu'il n'a pas brisé lui-même la fenêtre, ni déchiré les portraits officiels ou brisé le cadre dont il a été fait mention ci-dessus. De même, il ressort de ces deux vidéos qu'il n'a pas pris la parole à l'intérieur de l'Ambassade et qu'il s'est pour l'essentiel contenté d'applaudir lors des allocutions. C. Le 3 janvier 2012, B., chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A. à Berne, a déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Il a également dénoncé l'infraction d'émeute (art. 260 CP) à cette autorité (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 05-00-0005 s.). Le 6 janvier 2012, le MPC a informé la police cantonale bernoise qu'il reprenait l'action publique pour ces faits (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 02-00-0001 s.). Le 18 juillet 2012, l'Ambassade de A. a chiffré les dommages causés le 6 décembre 2011 à CHF 9'058.-- au total et en a demandé le remboursement au titre de conclusions civiles (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 15-00-0026). Ce montant se compose de différents postes pour lesquels aucune documentation n'a été déposée, à l'exception d'une facture du 9 décembre 2011 pour un montant de CHF 258.-- concernant des travaux de menuiserie (dossier MPC SV.11.0305- SCL, p. 23-00-0001). Le 13 août 2012, le MPC a informé C., D., E., F., G., H. et I. des prétentions civiles formulées et les a invités à se déterminer. Tandis que le dernier cité n'a pas donné de suite à cette invitation (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 16-04-0001 ss), les autres ont tous déclaré ne pas reconnaître ces prétentions civiles par lettre du 20 août 2012 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 16-06-0003 s.). D. Le 30 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de C., D., E., F., G., H. et I. Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). C. a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et les autres à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-- chacun. Ils ont tous été mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans et condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 310.--. Quant aux prétentions civiles, elles ont été renvoyées au for civil. Entre les 7 et

- 4 - 11 septembre 2012, les prénommés ont formé opposition contre cette ordonnance pénale (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 3). E. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert une instruction pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) à l'encontre de I. (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 01-00-0013 s.) et a procédé à son audition le 24 octobre 2012 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-07-0003 ss). Le 30 octobre suivant, le MPC a aussi ouvert une instruction pour ces deux infractions à l'encontre de C., D., E., F., G. et H. (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 01-00- 0001 ss) et a procédé à leur audition entre les 5 et 7 décembre 2012 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 13). Le 20 décembre 2012, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre des prénommés. Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour les faits survenus le 6 décembre 2011. C. a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et les autres à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-- chacun. Ils ont été mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans et condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 310.--. Les prétentions civiles ont une nouvelle fois été renvoyées au for civil (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 3). C. est le seul a avoir formé opposition contre cette ordonnance pénale (dossier MPC SV.11.0305-SCL,

p. 03-07-0017). Le 31 janvier 2013, le MPC a avisé ce dernier qu'il allait maintenir l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 et porter l'accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 03-07-0019). F. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier à la Cour de céans en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le 12 avril 2013, la Cour de céans a requis l'extrait du casier judiciaire suisse de C., qui a été reçu le 16 avril suivant. Le 12 avril 2013, la Cour de céans a aussi invité le MPC à lui remettre une attestation officielle de la qualité de chargé d'affaires ad interim de B. et d'indiquer s'il entendait présenter des propositions écrites ou comparaître en personne aux débats. Le 19 avril 2013, le MPC a transmis à la Cour de céans un extrait de la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères, lequel mentionne B. en qualité de chargé d'affaires ad interim depuis le 26 novembre 2009 auprès de l'Ambassade de A. à Berne. A cette occasion, le MPC a indiqué vouloir présenter des propositions écrites à la Cour de céans et ne pas comparaître aux débats (dossier TPF, p. 3 510 002 ss). Le 23 mai 2013, les parties ont été citées à comparaître, respectivement invitées à participer aux débats du 26 juillet 2013. Le même jour, elles ont été invitées à formuler leurs offres de preuve. C. s'est exécuté le 10 juin 2013 et le MPC le

- 5 - 12 juin suivant. A cette occasion, le MPC a une nouvelle fois indiqué ne pas comparaître aux débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 pour valoir propositions écrites au sens de l'art. 337 al. 1 CPP (dossier TPF, p. 3 280 005 s.). Par ordonnance du 18 juin 2013, la Cour de céans a retenu le dossier de la cause, l'extrait du casier judiciaire de C. et l'extrait de la liste du corps diplomatique déposé par le MPC comme moyens de preuve. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve formulées par C. (dossier TPF, p. 3 280 008 ss). Le 18 juin 2013, la Cour de céans a invité le prénommé à lui retourner le formulaire relatif à sa situation personnelle et financière. Le même jour, elle a aussi requis du Centre des publications officielles de la Chancellerie fédérale la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères, laquelle a été reçue quelques jours plus tard dans son édition du mois de mars 2013 (dossier TPF, p. 3 662 002). Le 19 juin 2013, la Division des affaires présidentielles et protocole du Département précité a avisé la Cour de céans que l'Ambassade de A. ne sera pas représentée aux débats (dossier TPF, p. 3 280 013 s.). Le 24 juin 2013, C. a adressé à la Cour de céans une lettre comprenant des excuses pour les événements survenus le 6 décembre 2011 et a demandé l'abandon des charges à son encontre. Le lendemain, la Cour de céans a transmis cette lettre à l'Ambassade de A. et l'a invitée à indiquer si elle maintenait la plainte pénale déposée et les conclusions civiles formulées (dossier TPF, p. 3 300 002). Aucune suite n'a été donnée à cette invitation. G. Les débats ont eu lieu le 26 juillet 2013. La Cour de céans a procédé à l'interrogatoire de C. En l'absence d'un représentant du MPC, la Cour a lu le dispositif de l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 pour valoir propositions écrites (art. 337 al. 1 CPP). C. a plaidé sa cause et a conclu à son acquittement. Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du jugement a été remis brevi manu à C. à la fin des débats. Par courrier du 28 juillet 2013 (recte: 31 juillet 2013), C. a sollicité la motivation écrite du jugement. H. En ce qui concerne la situation personnelle de C., il ressort du procès-verbal de son interrogatoire aux débats (dossier TPF, p. 3 930 001 ss) qu'il est marié mais qu'il vit séparé de son épouse. Il devrait bientôt être le père d'un enfant à naître en Belgique. S'agissant de sa formation et de sa situation professionnelle, il a effectué sa scolarité obligatoire à A. et il travaille actuellement comme manutentionnaire à Z. (canton de Fribourg) pour le

- 6 - compte de la société M. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF,

p. 3 221 002).

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour de céans 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de l'art. 23 al. 1 CPP, sont soumises à la juridiction fédérale l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), en tant qu'elle a été commise contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international (let. a), et l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), en tant qu'elle concerne les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques et consulaires (let. b). L'art. 23 al. 1 let. a et b CPP consacre l'obligation de la Confédération, en tant qu'Etat accréditaire au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD), de protéger les membres des missions diplomatiques et leurs locaux situés sur le territoire suisse (cf. GIUSEP NAY/MARC THOMMEN/DANIEL KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2010, n° 7 ad art. 23 CPP). Cette obligation résulte d'un principe du droit international en vertu duquel les locaux des missions diplomatiques font partie intégrante du territoire de l'Etat d'accueil (ou Etat accréditaire) et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'extraterritorialité (WALTER HALLER/ALFRED KÖLZ/THOMAS GÄCHTER, Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle 2008, p. 11; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n° 3 ad art. 3 CP). Le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que les infractions commises dans une ambassade située en Suisse sont soumises au droit pénal suisse et qu'elles relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités helvétiques (ATF 109 IV 156 consid. 1 p. 157 s.; PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 3 ad art. 3 CP et les réf.). 1.2 En l'occurrence, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) reprochées au prévenu ont eu lieu dans

- 7 - l'Ambassade de A., à Berne. Cette dernière est une mission diplomatique au sens de la CVRD (cf. ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 2e éd., Berne 2011, n° 670), de sorte que les infractions qui auraient été commises dans ses locaux relèvent de la compétence juridictionnelle des autorités suisses. Les infractions reprochées au prévenu faisant partie de la liste de l'art. 23 CPP, la compétence de la Cour de céans est donnée.

2. Examen de la qualité pour porter plainte 2.1 Les infractions reprochées à C. ne sont poursuivables que sur plainte, le MPC n'ayant pas retenu la notion d'attroupement public au sens de l'art. 144 al. 2 CP dans l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012. Il convient ainsi d'examiner si la plainte pénale déposée le 3 janvier 2012 pour les faits survenus le 6 décembre 2011 est valable. D'après l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), la plainte peut être déposée par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage ou d'usufruit; le droit de porter plainte n'est donc pas réservé au seul propriétaire et il peut être exercé par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose (ATF 118 IV 209 consid. 3 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009, consid. 5.1). Quant à l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), elle protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). Si le lésé est une personne morale régie par le droit public, la compétence pour déposer plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 33 ad art. 30 CP et les réf.). 2.2 Dans le cas d'espèce, B. a déposé plainte pour les deux infractions précitées. Selon la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères (édition du mois de mars 2013), le prénommé exerce la fonction de chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A. à Berne depuis le 26 novembre 2009. D'après les art. 5 ch. 2 et 19 ch. 1 de la CVRD – à laquelle la Suisse et A. sont parties –, le chargé d'affaires ad interim est habilité à agir comme chef de la mission diplomatique si ce poste est vacant. Même si l'art. 19 ch. 1 CVRD prévoit que le chargé d'affaires ad interim agit à titre

- 8 - provisoire, cette disposition n'en limite pas pour autant la durée de sa fonction et une pareille limitation ne résulte pas non plus des autres dispositions de cette Convention. En particulier, l'art. 43 CVRD dispose que les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment si l'Etat accréditant – soit A. – révoque le mandat de l'agent diplomatique ou si l'Etat accréditaire – soit la Suisse – refuse de reconnaître cet agent. Dans la mesure où B. a été reconnu en sa qualité de chargé d'affaires ad interim par les autorités suisses (cf. la liste du corps diplomatique évoquée ci-dessus) et que son mandat ne semble pas avoir été révoqué par les autorités de A., en l'absence de tout élément concret en ce sens figurant dans les actes de la cause, il peut valablement représenter l'Ambassade de A. à Berne pour les faits qui la concerne. Dès lors, il entre dans la notion de lésé au sens de l'art. 30 al. 1 CP et il a la qualité pour porter plainte pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Par conséquent, la plainte qu'il a déposée le 3 janvier 2012 est valable, le délai de l'art. 31 CP ayant été respecté. Il convient donc d'entrer en matière sur les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) faisant l'objet de cette plainte.

3. Dommages à la propriété (art. 144 CP) 3.1 A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'atteinte réprimée à l'art. 144 CP peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend ainsi coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, nos 11 ss ad art. 144 CP et les réf.). Tel est le cas de celui qui brise une fenêtre, qui casse une statue ou détruit des documents (cf. les exemples cités par PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht II], nos 24 ss ad art. 144 CP, ainsi que par DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 27 ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 23 ad art. 144 CP et la réf.).

- 9 - 3.2 Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a

p. 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011, consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.3.1). 3.3 Dans le présent cas, les dommages causés le 6 décembre 2011 ont été chiffrés à CHF 9'058.--, ce qui exclu l'application de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C. a déclaré ne pas avoir commis de dégâts ce jour-là lors de son interrogatoire par le MPC (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-03- 0007), ce qu'il a maintenu aux débats devant la Cour de céans (dossier TPF,

p. 3 930 005). Ses déclarations sont confirmées par les deux vidéos figurant dans le dossier de la cause, sur lesquelles il apparaît qu'il n'a pas brisé la fenêtre de l'Ambassade de A., ni commis d'autres dommages le 6 décembre

2011. Etant donné qu'il n'est pas l'auteur direct de ces dommages se pose la question d'une coactivité de sa part. Lors de son interrogatoire par le MPC (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-03-0006 ss), C. a expliqué qu'il avait été avisé du rassemblement prévu le 6 décembre 2011 au moyen des réseaux sociaux. Il a confirmé ceci aux débats tout en précisant qu'il n'avait pas participé

- 10 - à l'organisation de cette manifestation et qu'il ne savait pas qui l'avait organisée (dossier TPF, p. 3 930 004 s.). Lors de leur interrogatoire par le MPC, D. et F. ont également déclaré avoir été contactés via les réseaux sociaux (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-01-0005 et 13-04-0006). C. a expliqué au MPC qu'il ne connaissait pas personnellement ceux qui avaient été présents le 6 décembre 2011 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-03-0008), ce que F., G. et H. ont allégué à leur tour (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-04-0006, 13- 05-0007 et 13-06-0007). En outre, C. a déclaré aux débats que le but de la manifestation n'était pas de commettre des dégâts (dossier TPF, p. 3 930 004 s.), propos également tenus par F., G. et H. (dossier MPC SV.11.0305-SCL,

p. 13-04-0006, 13-05-0007 et 13-06-0007). Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu'il n'est pas établi avec une certitude suffisante que les dommages causés le 6 décembre 2011 au préjudice de l'Ambassade de A. ont été le fruit d'une décision commune des personnes présentes ce jour-là, ni d'une organisation convenue entre elles. Au contraire, la commission de ces dommages semble plutôt résulter d'une décision prise individuellement par certains des protagonistes, sans que l'on ne puisse retenir pour autant que les autres s'y soient associés. De même, il n'apparaît pas que C. ait contribué d'une manière déterminante à la commission de ces dommages. Bien qu'il était présent sur les lieux, il ressort des deux vidéos figurant dans le dossier de la cause qu'il a adopté un comportement essentiellement passif et rien ne permet d'inférer des circonstances qu'il se soit associé à la réalisation des dommages commis par d'autres. La Cour de céans estime dès lors que la participation de C. à la manifestation du 6 décembre 2011 et sa présence sur les lieux n'ont pas été des facteurs déterminants lors de la commission des dommages au détriment de l'Ambassade de A. Les conditions d'une coactivité ne paraissent donc pas remplies en ce qui le concerne. L'instigation (art. 24 CP) ou la complicité (art. 25 CP) ne peuvent pas non plus être retenues à son endroit, faute d'éléments factuels concrets en ce sens. Partant, C. est acquitté de l'accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP).

4. Violation de domicile (art. 186 CP) 4.1 Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP).

L'art. 186 CP ne définit pas le domicile mais fournit une liste d'exemples. Selon la jurisprudence, cette notion doit être comprise de manière large et elle vise

- 11 - non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Il faut cependant qu'elle permette de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 186 CP et les réf.).

La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a

p. 85; 108 IV 33 consid. 5c p. 40). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 19 ss ad art. 186 CP et les réf.).

Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c p. 170). S'il s'agit de locaux de l'administration ou de lieux publics, l'ayant droit est le fonctionnaire compétent selon les dispositions et les règles du droit public applicables (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33; 100 IV 52 consid. 3

p. 53; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 19 ad art. 186 CP).

Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit. Dans l'hypothèse où l'auteur pénètre les lieux, il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable. Lorsqu'il s'agit de lieux voués à une activité professionnelle, économique, à but idéal ou à une tâche de l'Etat, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux. Il n'est pas nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent également résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 28 ad art. 186 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 38 ad art. 186 CP et les réf.).

- 12 -

L'auteur doit encore agir de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il peut invoquer un fait justificatif. En particulier, l'auteur ne commet pas l'infraction s'il accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (art. 14 CP; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 38 ad art. 186 CP).

Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 45 ss ad art. 186 CP et les réf.). 4.2 En l'occurrence, il est établi que C. est entré le 6 décembre 2011 dans l'Ambassade de A. à Berne pour de protester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait de se tenir dans ce pays. Sur le plan objectif, les conditions de l'art. 186 CP sont réunies. En tant que bâtiment administratif, cette Ambassade entre dans la notion de domicile au sens de la disposition précitée. Son but est d'entretenir des relations diplomatiques avec l'Etat d'accueil (en l'espèce la Suisse; cf. art. 3 ch. 1 CVRD) et de desservir certaines tâches étatiques, comme le renouvellement des passeports. Elle n'est ouverte au public que dans ce but précis et clairement reconnaissable pour tous. En conséquence, il ne résulte ni de sa destination, ni des circonstances que cette Ambassade pouvait servir de lieu pour des manifestations à caractère politique. Dans la mesure où C. est entré dans cette Ambassade en poursuivant un objectif différent de son but, il a agi contre la volonté de l'ayant droit, qui s'est exprimée par l'intermédiaire du chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade. C. a également agi de manière illicite, aucune des circonstances prévues aux art. 14 à 18 CP n'étant réalisée. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un autre motif justificatif. En effet, l'objectif poursuivi, à savoir exprimer son mécontentement à propos du résultat de l'élection présidentielle qui avait eu lieu à A., pouvait être atteint en demeurant sur la voie publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012, consid. 2). Sous l'angle subjectif, C. est volontairement entré dans l'Ambassade et a voulu, à tout le moins accepté, agir contre la volonté de l'ayant droit. Partant, il est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).

5. Fixation de la peine 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

- 13 - caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). 5.2 Dans le cas présent, les faits desquels C. a été reconnu coupable sont peu graves. Il a été acquitté de l'accusation de dommages à la propriété et la violation de domicile qu'il a commise n'a pas eu de conséquences particulières. Le comportement fautif de C. est d'une gravité objectivement faible et il n'a pas fait preuve d'une volonté délictuelle importante. A cela s'ajoutent qu'il ne possède pas d'antécédents pénaux et qu'il s'est bien comporté au cours de la procédure pénale. Il ne bénéficie pas d'une circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. En effet, même s'il a déposé des excuses écrites le 24 juin 2013, celles-ci ne suffisent pas pour être qualifiées de repentir sincère selon l'art. 48 let. d CP (sur cette notion, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010, consid. 1.1, et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008, consid. 6.5). Dans ces circonstances, une peine de faible ampleur paraît indiquée. Aux débats, C. a déclaré accepter une peine sous la forme d'un travail d'intérêt général en cas de condamnation (dossier TPF, p. 3 930 006). La Cour de céans estime dès lors qu'un travail d'intérêt général de 40 heures est adéquat et suffisant pour sanctionner ses agissements coupables. 6. Sursis à l'exécution de la peine 6.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de

- 14 - commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 6.2 Les faits dont C. s'est rendu coupable sont peu graves et ses antécédents sont bons, vu qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse. De même, sa réputation et sa situation personnelle ne soulèvent aucune remarque particulière. Le pronostic peut donc être qualifié de favorable. Partant, C. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 7. Conclusions civiles 7.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci- après: CR-CPP], nos 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et il doit chiffrer ses prétentions (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses

- 15 - conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les réf.). 7.2 En l'occurrence, l'Ambassade de A. a chiffré les dommages causés le 6 décembre 2011 à CHF 9'058.-- et en a demandé le remboursement au titre de conclusions civiles. Aucune documentation relative à ces prétentions civiles n'a cependant été déposée, à l'exception d'une facture du 9 décembre 2011 de CHF 258.-- pour laquelle aucune preuve de paiement n'a été apportée. Faute d'une motivation suffisante, l'Ambassade de A. doit être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 8. Frais 8.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

Les frais sont en principe à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP), l'art. 426 al. 2 CPP étant réservé. En cas d'acquittement total, les frais sont à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). 8.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de C. à

- 16 - respectivement CHF 300.-- et CHF 10.--. Ces deux montants peuvent être admis. Quant aux émoluments et débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 490.-- par la Cour de céans, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 800.--. C. a été acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP) et reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP). Malgré cette condamnation, il n'apparaît pas qu'il ait violé une norme de comportement pouvant justifier la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012, consid. 2.3). Il se justifie donc de répartir ces frais à raison d'une moitié chacun entre le prénommé et la Confédération. Par conséquence, les frais de la procédure sont mis à la charge de C. à concurrence de CHF 400.-- (art. 426 al. 1 CPP), les autres frais de la procédure étant mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). 9. Indemnités et réparation du tort moral 9.1 D'après l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement. En cas d'acquittement partiel, ce principe doit être relativisé. Ainsi, si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, sous réserve de l'art. 430 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013, consid. 2.3 et les réf.). 9.2 En l'espèce, C. a été informé aux débats des droits découlant de l'art. 429 CPP. A la demande de la Cour de céans, il a déclaré ne pas avoir de prétentions à faire valoir à ce titre (dossier TPF, p. 3 930 006). Dès lors, une indemnité ou une réparation du tort moral correspondant à son acquittement partiel n'entre pas en ligne de compte.

- 17 - La Cour prononce: I.

1. C. est acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP).

2. Il est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).

3. Il est condamné à un travail d'intérêt général de 40 heures.

4. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).

II. Les prétentions civiles de l'Ambassade de la République démocratique de A. sont renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). III.

1. Les frais de la procédure se chiffrent à:

CHF 300.-- Emoluments de la procédure préliminaire

CHF 10.-- Débours de la procédure préliminaire

CHF 490.-- Emoluments et débours de la procédure de première instance

CHF 800.-- Total

2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de C. à concurrence de CHF 400.-- (art. 426 al. 1 CPP).

3. Les autres frais de la procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

- 18 - Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant

- Monsieur B., par l'intermédiaire du DFAE

- Monsieur C.

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).