Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Belgien; Beschlagnahme von Unterlagen im Anschluss an ein ergänzendes Rechtshilfebegehren.
Sachverhalt
Dans le cadre d’une procédure d’entraide requise de la Belgique, le Tribunal pénal fédéral a jugé que la demande était insuffisamment motivée au sens des art. 14 CEEJ et 28 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.82-85 du 14 juillet 2010, consid. 5.4 et 5.5). Suite au refus du Juge d’instruction de lui rendre les documents saisis dans le cadre de dite procédure, la société A. recourt au Tribunal pénal fédéral. Dans sa duplique, le Juge d’instruction a informé la Cour de la réception d’une demande d’entraide complémentaire émanant des autorités belges au sujet des mêmes faits, et réitère son refus de restituer les documents saisis, au motif qu’il statuerait prochainement sur l’entrée en matière sur cette nouvelle demande.
La IIe Cour des plaintes a déclaré le recours de A. irrecevable.
Extraits des considérants:
- La recourante estime en substance que l’arrêt de la Cour de céans du 14 juillet 2010 a mis à néant toutes les décisions prises dans le cadre de la procédure d’entraide et que, en conséquence, il n’existe aucune décision valable de saisie des documents, qui doivent dès lors lui être retournés;
- par sa duplique du 5 octobre 2010, le Juge d’instruction a maintenu la saisie desdits documents, au motif qu’une demande complémentaire avait été déposée le 16 septembre 2010;
- ce faisant, le Juge d’instruction a ordonné de facto des mesures provisoires au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP, bien qu’il n’ait pas fait mention expresse de cette disposition, en annonçant que la requête complémentaire du 16 septembre 2010, qui semblait volumineuse, ferait prochainement l’objet d’une décision d’entrée en matière puis de clôture;
- en effet, la transmission, a fortiori la saisie des documents, a manifestement été demandée (conformément à cette disposition) par les autorités belges par le biais de leurs demandes précédentes, réactivées une fois encore par le complément en question;
TPF 2010 154
154
- l’absence de décision au sens strict du Juge d’instruction est sans importance, étant donné que sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, notamment, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021);
- par sa faculté à modifier sa décision jusqu’à l’envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA), respectivement de sa duplique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.3; PFLEIDERER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 58, n° 24), le Juge d’instruction, dans sa duplique, ne s’est pas borné à exécuter un pur acte matériel (sur la notion voir P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, § 2.2.1, p. 185) mais a bien pris une mesure puisqu’il a décidé de maintenir la saisie, c’est-à- dire de renouveler son refus à la demande tendant à modifier des droits de la recourante au sens de l’art. 5 al. 1 let c PA;
- il convient ainsi de constater que, contrairement à l’avis de la recourante, la saisie querellée tire sa source d’une décision valable car fondée sur le droit public fédéral (art. 18 al. 1 EIMP);
(…)
- faute de préjudice immédiat et irréparable [constaté en l’espèce (art. 80e al. 2 let. a EIMP)], le recours de A. est irrecevable.
TPF 2010 154
37. Estratto della sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 5 novembre 2010 (BB.2010.49)
Sequestro; assenza di indizi sufficienti.
Art. 65 PP (art. 263 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 juillet 2010 a mis à néant toutes les décisions prises dans le cadre de la procédure d’entraide et que, en conséquence, il n’existe aucune décision valable de saisie des documents, qui doivent dès lors lui être retournés;
- par sa duplique du 5 octobre 2010, le Juge d’instruction a maintenu la saisie desdits documents, au motif qu’une demande complémentaire avait été déposée le 16 septembre 2010;
- ce faisant, le Juge d’instruction a ordonné de facto des mesures provisoires au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP, bien qu’il n’ait pas fait mention expresse de cette disposition, en annonçant que la requête complémentaire du 16 septembre 2010, qui semblait volumineuse, ferait prochainement l’objet d’une décision d’entrée en matière puis de clôture;
- en effet, la transmission, a fortiori la saisie des documents, a manifestement été demandée (conformément à cette disposition) par les autorités belges par le biais de leurs demandes précédentes, réactivées une fois encore par le complément en question;
TPF 2010 154
154
- l’absence de décision au sens strict du Juge d’instruction est sans importance, étant donné que sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, notamment, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021);
- par sa faculté à modifier sa décision jusqu’à l’envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA), respectivement de sa duplique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.3; PFLEIDERER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 58, n° 24), le Juge d’instruction, dans sa duplique, ne s’est pas borné à exécuter un pur acte matériel (sur la notion voir P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, § 2.2.1, p. 185) mais a bien pris une mesure puisqu’il a décidé de maintenir la saisie, c’est-à- dire de renouveler son refus à la demande tendant à modifier des droits de la recourante au sens de l’art. 5 al. 1 let c PA;
- il convient ainsi de constater que, contrairement à l’avis de la recourante, la saisie querellée tire sa source d’une décision valable car fondée sur le droit public fédéral (art. 18 al. 1 EIMP);
(…)
- faute de préjudice immédiat et irréparable [constaté en l’espèce (art. 80e al. 2 let. a EIMP)], le recours de A. est irrecevable.
TPF 2010 154
37. Estratto della sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 5 novembre 2010 (BB.2010.49)
Sequestro; assenza di indizi sufficienti.
Art. 65 PP (art. 263 CPP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2010 152
152
- sich die Beschwerde nach dem Gesagten gemäss Art. 219 Abs. 1 BStP als sofort unbegründet erweist und demnach abzuweisen ist;
- (…)
TPF 2010 152
36. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Juge d’instruction du canton de Genève du 21 octobre 2010 (RR.2010.177)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique; saisie de documents ensuite de la réception d’une demande d’entraide complémentaire.
Art. 18, 28, 80e al. 2 let. a EIMP, art. 14 CEEJ
Le refus du Juge d’instruction de restituer les documents saisis dans le cadre d’une demande d’entraide insuffisamment motivée au sens des art. 14 CEEJ et 28 EIMP peut, en cas de présentation d’une nouvelle demande complémentaire, constituer une mesure provisoire au sens de l’art. 18 EIMP.
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Belgien; Beschlagnahme von Unterlagen im Anschluss an ein ergänzendes Rechtshilfebegehren.
Art. 18, 28, 80e Abs. 2 lit. a IRSG, Art. 14 EUeR
Die Weigerung des Untersuchungsrichters, beschlagnahmte Unterlagen bei einem gemäss Art. 14 EUeR und 28 IRSG ungenügend begründeten Rechtshilfeersuchen zurückzugeben, ist für den Fall der Vorlage eines neuen ergänzenden Ersuchens als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 18 IRSG zu betrachten.
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Belgio; sequestro di documenti in seguito alla ricezione di una domanda d’assistenza complementare.
Art. 18, 28, 80e cpv. 2 lett. a AIMP, art. 14 CEAG
Il rifiuto del giudice istruttore di restituire i documenti sequestrati nell’ambito di una domanda d’assistenza insufficientemente motivata ai sensi dell’art. 14 CEAG e 28 AIMP può rappresentare, in caso di presentazione di una nuova domanda complementare, una misura provvisionale ai sensi dell’art. 18 AIMP.
TPF 2010 152
153
Résumé des faits:
Dans le cadre d’une procédure d’entraide requise de la Belgique, le Tribunal pénal fédéral a jugé que la demande était insuffisamment motivée au sens des art. 14 CEEJ et 28 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.82-85 du 14 juillet 2010, consid. 5.4 et 5.5). Suite au refus du Juge d’instruction de lui rendre les documents saisis dans le cadre de dite procédure, la société A. recourt au Tribunal pénal fédéral. Dans sa duplique, le Juge d’instruction a informé la Cour de la réception d’une demande d’entraide complémentaire émanant des autorités belges au sujet des mêmes faits, et réitère son refus de restituer les documents saisis, au motif qu’il statuerait prochainement sur l’entrée en matière sur cette nouvelle demande.
La IIe Cour des plaintes a déclaré le recours de A. irrecevable.
Extraits des considérants:
- La recourante estime en substance que l’arrêt de la Cour de céans du 14 juillet 2010 a mis à néant toutes les décisions prises dans le cadre de la procédure d’entraide et que, en conséquence, il n’existe aucune décision valable de saisie des documents, qui doivent dès lors lui être retournés;
- par sa duplique du 5 octobre 2010, le Juge d’instruction a maintenu la saisie desdits documents, au motif qu’une demande complémentaire avait été déposée le 16 septembre 2010;
- ce faisant, le Juge d’instruction a ordonné de facto des mesures provisoires au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP, bien qu’il n’ait pas fait mention expresse de cette disposition, en annonçant que la requête complémentaire du 16 septembre 2010, qui semblait volumineuse, ferait prochainement l’objet d’une décision d’entrée en matière puis de clôture;
- en effet, la transmission, a fortiori la saisie des documents, a manifestement été demandée (conformément à cette disposition) par les autorités belges par le biais de leurs demandes précédentes, réactivées une fois encore par le complément en question;
TPF 2010 154
154
- l’absence de décision au sens strict du Juge d’instruction est sans importance, étant donné que sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, notamment, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021);
- par sa faculté à modifier sa décision jusqu’à l’envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA), respectivement de sa duplique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.3; PFLEIDERER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 58, n° 24), le Juge d’instruction, dans sa duplique, ne s’est pas borné à exécuter un pur acte matériel (sur la notion voir P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, § 2.2.1, p. 185) mais a bien pris une mesure puisqu’il a décidé de maintenir la saisie, c’est-à- dire de renouveler son refus à la demande tendant à modifier des droits de la recourante au sens de l’art. 5 al. 1 let c PA;
- il convient ainsi de constater que, contrairement à l’avis de la recourante, la saisie querellée tire sa source d’une décision valable car fondée sur le droit public fédéral (art. 18 al. 1 EIMP);
(…)
- faute de préjudice immédiat et irréparable [constaté en l’espèce (art. 80e al. 2 let. a EIMP)], le recours de A. est irrecevable.
TPF 2010 154
37. Estratto della sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 5 novembre 2010 (BB.2010.49)
Sequestro; assenza di indizi sufficienti.
Art. 65 PP (art. 263 CPP)