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TPF 2010 126

Bundesstrafgericht · 2010-08-10 · Français CH

Unentgeltlichkeit der Übersetzerkosten.

Sachverhalt

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A., de nationalité géorgienne, a été arrêté en mis en détention préventive par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre d’une enquête ouverte pour soupçons de participation à une organisation criminelle. Un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me Y. L’interprète à laquelle Me Y a fait appel pour s’entretenir avec son client a adressé une note d’honoraires directement au procureur fédéral en charge du dossier. Ce dernier l’a transmise à Me Y en lui indiquant qu’il lui incombait de la payer et de reporter le montant sur la note d’honoraires finale établie en fin de procédure. A. se plaint de ce procédé tendant à obliger l’avocat d’un prévenu à avancer les frais d’interprète générés en cours d’instruction.

La Ire Cour des plaintes a admis la plainte et invité le MPC à s’acquitter des frais d’interprètes générés par l’instruction au fur et à mesure de son avancement et à payer directement les notes d’honoraires y afférentes.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A. AG gegen Eidgenössische Steuerverwaltung vom 10. August 2010 (BV.2010.46)

Schriftliche Auskünfte; Hinweis auf Aussageverweigerungsrecht und Wahrheitspflicht.

Art. 40 VStrR

Holt eine Verwaltungsstrafbehörde des Bundes gestützt auf Art. 40 VStrR schriftliche Auskünfte ein, so hat sie den Adressaten zu informieren, in welcher Beweisrolle er befragt wird, und ihn auf die entsprechenden Aussageverweigerungsrechte und Wahrheitspflichten aufmerksam zu machen (E. 2.1–2.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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l’office, de manière préalable et implicite, de lui indiquer s’il faisait ou non l’objet d’une recherche étrangère et, le cas échéant, quel en était l’objet, ce qui, comme on l’a vu, ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé.

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28. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 10 août 2010 (BB.2010.35)

Gratuité des frais d’interprète.

Art. 6 ch. 3 let. e CEDH, art. 14 al. 3 let. f Pacte ONU II

Le droit à l’assistance gratuite d’un interprète signifie une dispense, respectivement une exonération définitive des frais y relatifs. La direction de la procédure ne peut ainsi pas – même sous le couvert d’une «pratique habituelle»

– contraindre le prévenu, respectivement son défenseur, à procéder à une avance des frais y afférents (consid. 3.3).

Unentgeltlichkeit der Übersetzerkosten.

Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK, Art. 14 Abs. 3 lit. f UNO Pakt II

Das Recht auf einen unentgeltlichen Übersetzer beinhaltet die endgültige Befreiung von den diesbezüglichen Kosten. Die Verfahrensleitung kann deshalb vom Beschuldigten bzw. von dessen Verteidiger keine entsprechende Bevorschussung erwirken, auch nicht unter Bezugnahme auf eine entsprechende „Praxis“ (E. 3.3).

Gratuità delle spese relative all’interprete.

Art. 6 n. 3 lett. e CEDU, art. 14 cpv. 3 lett. f Patto ONU II

Il diritto all’assistenza gratuita di un interprete significa una dispensa rispettivamente un esonero definitivo dalle relative spese. La direzione della procedura non può quindi – anche sulla base di una «pratica abituale» – costringere l’imputato, rispettivamente il suo difensore ad anticipare le spese (consid. 3.3).

Résumé des faits:

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A., de nationalité géorgienne, a été arrêté en mis en détention préventive par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre d’une enquête ouverte pour soupçons de participation à une organisation criminelle. Un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me Y. L’interprète à laquelle Me Y a fait appel pour s’entretenir avec son client a adressé une note d’honoraires directement au procureur fédéral en charge du dossier. Ce dernier l’a transmise à Me Y en lui indiquant qu’il lui incombait de la payer et de reporter le montant sur la note d’honoraires finale établie en fin de procédure. A. se plaint de ce procédé tendant à obliger l’avocat d’un prévenu à avancer les frais d’interprète générés en cours d’instruction.

La Ire Cour des plaintes a admis la plainte et invité le MPC à s’acquitter des frais d’interprètes générés par l’instruction au fur et à mesure de son avancement et à payer directement les notes d’honoraires y afférentes.

Extrait des considérants:

3.3 En l’espèce, force est de constater que la «pratique» du MPC dénoncée par le plaignant viole les garanties fondamentales découlant des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II rappelées plus haut. En effet, pareil procédé fait fi de la place particulière occupée par les frais d’interprète au sein de l’ensemble des frais liés à une procédure pénale, et ne tient pas compte de leur caractère spécifique. Contrairement à ce qui est le cas pour les autres frais de procédure, la question ne se pose ici pas de savoir si les frais générés par le recours à un interprète seront mis – en tout ou partie – à la charge de l’inculpé en fonction de l’issue de la procédure, ni même en fonction de la situation économique de ce dernier. Si la règle n’a certes pas été de tout temps aussi limpide à cet égard – et ce en raison de la réserve émise par la Suisse à propos de l’art. 6 par. 3 let. e CEDH (cf. ATF 127 I 141 consid. 3a) –, aucun doute n’existe plus aujourd’hui dans la mesure où la réserve en question a été levée voilà près de dix ans (ATF 127 cité consid. 3c in fine), et que les contours jurisprudentiels donnés aux art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II sur la question de la gratuité des frais d’interprète sont très clairs. Le droit à l’assistance gratuite d’un interprète signifie ainsi une dispense, respectivement une exonération définitive des frais y relatifs (ATF 127 cité consid. 3a in initio), règle que le législateur fédéral n’a d’ailleurs pas manqué d’ancrer à l’art. 426 CPP appelé à entrer en vigueur très prochainement (1er janvier 2011), et dont l’alinéa 3 est

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consacré spécifiquement aux frais que le prévenu n’a pas – et n’aura jamais

– à supporter (GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 9 ad art. 422; cf. également Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1310 s.).

L’on ne saurait dès lors aucunement, sous le couvert d’une «pratique habituelle», contraindre le plaignant, respectivement son défenseur, à procéder à une avance de frais dont, par définition, il n’est – et ne sera jamais – redevable envers quiconque, pareil procédé ne respectant manifestement pas les garanties fondamentales dont tout prévenu peut se prévaloir sur la base des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II. Le fait qu’aucun avocat n’ait émis de critique par le passé quant à ce mode de faire ne change en rien le constat ainsi posé.

Sur la base des considérations qui précèdent, le grief tiré de la violation du droit à se faire assister gratuitement d’un interprète se révèle fondé. La plainte devant être admise pour ce motif déjà, point n’est besoin de s’arrêter au second grief invoqué, soit celui de la violation du droit à une défense effective.

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29. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A. AG gegen Eidgenössische Steuerverwaltung vom 10. August 2010 (BV.2010.46)

Schriftliche Auskünfte; Hinweis auf Aussageverweigerungsrecht und Wahrheitspflicht.

Art. 40 VStrR

Holt eine Verwaltungsstrafbehörde des Bundes gestützt auf Art. 40 VStrR schriftliche Auskünfte ein, so hat sie den Adressaten zu informieren, in welcher Beweisrolle er befragt wird, und ihn auf die entsprechenden Aussageverweigerungsrechte und Wahrheitspflichten aufmerksam zu machen (E. 2.1–2.4).