Territorialitätsprinzip; Bundesgerichtsbarkeit.
Sachverhalt
Dès le début de l’année 2000, K. a mis sur pied, avec F., un stratagème frauduleux pour s’enrichir aux dépens de la société C. En effet, lorsqu’il
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166 apprenait qu’il devait affréter un bateau pour la société C., K. contactait F. et le chargeait de trouver un bateau à affréter. F. connaissait bien le marché et négociait les bateaux avec les armateurs à des prix concurrentiels. Des sociétés écrans de courtage ("brokerage companies"), contrôlées par F. et K., établissaient des factures commerciales à la société C., indiquant les conditions du contrat d’affrètement et notamment le prix (surfacturé) consi- dérablement plus élevé que celui demandé par les véritables armateurs à F., ainsi que les coordonnées bancaires auxquelles le prix d’affrètement devait être versé. K., qui établissait les factures destinées notamment à régler la location des bateaux-filles, les visait et les envoyait au département de comptabilité des sociétés du groupe D. à Cedar Rapids (USA) qui procédait à leur paiement. Ignorant le prix réel, la société C. payait les montants sur- facturés prétendument dus sur les comptes indiqués par les factures. K. et F. se partageaient ensuite le solde des gains engendrés par la surfacturation.
Les produits des crimes imputés à K. et P. ont été recueillis sur des comptes bancaires en Grèce puis, par des circuits complexes en Grèce, à Chypre et en Grande-Bretagne, finalement déposés sur un compte à Neuchâtel. Au débit de ce compte, des montants substantiels ont été retransférés en Grèce et aux Etats-Unis, alors qu’une somme de USD 1'000'000.-- a été versée au crédit d’un autre compte ouvert à Neuchâtel également.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient de vérifier d'office que la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26 let. a LTPF, la cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juri- diction fédérale au sens des art. 340 et 340bis aCP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités cantonales.
E. 1.1 Les prévenus sont accusés en premier lieu de s’être rendus coupables de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Cette infraction relève de la juridic- tion fédérale si les actes punissables ont été commis pour une part prépon- dérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédomi- nance évidente dans l’un d’entre eux (art. 340bis al. 1 let. a et b aCP). Par "actes punissables" il faut entendre les actes de blanchiment d’argent eux- mêmes et non pas les crimes préalables (ATF 130 IV 68, consid. 2.4, non publié dans le recueil officiel mais traduit in SJ 2004 I 381).
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E. 1.3 Si la compétence territoriale de la Suisse est assurément donnée pour les actes de blanchiment commis en Suisse (art. 3 CP), elle ne l’est pas en re- vanche pour les actes de même nature commis à l’étranger. Les accusés sont en effet des ressortissants étrangers et leur activité délictueuse a été com- mise au préjudice d’une société étrangère également. La compétence des autorités suisses pour poursuivre les actes de blanchiment commis à l’étran- ger ne pourrait dès lors être retenue que s’il devait être constaté que le résul- tat de ces infractions s’est produit en Suisse (art. 7 al. 1 CP). Selon la juris- prudence (ATF 109 IV 1,3 consid. 3) plusieurs fois confirmée (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; ATF 124 IV 241, 245 consid. 4d) et approuvée par la majorité de la doctrine (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale I,
p. 134 n. 383; CASSANI, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Straf- rechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 [1996] p. 255/256; TRECHSEL, Kurzkommentar,l ad art. 7 CP n. 6; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, ad art. 146 CP n. 56) le lieu où le résultat s’est produit n’est pris en considération que pour les infractions matérielles; ce résultat doit être un élément constitutif de l’infraction. Or, selon le droit suisse, le blan- chiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite (CORBOZ, op. cit. ad art. 305bis CP n. 3 et auteurs cités), qui n’implique pas la surve- nance d’un résultat. Les accusés ne peuvent donc être jugés en Suisse que dans la mesure où ils ont agi dans le pays.
E. 1.4 Selon les faits établis par l’enquête, les accusés ne se sont jamais rendus en Suisse. Les démarches et les formalités relatives à l’ouverture des comp- tes suisses ont eu lieu en Grèce. Les instructions relatives à la gestion des comptes et aux transferts effectués au débit de ceux-ci ont été données à ou depuis l’étranger. La question se pose donc de savoir s’il peut être retenu que les accusés ont agi sur le territoire suisse, cette condition devant être remplie pour que la compétence territoriale de la Suisse soit donnée (CASSANI, op. cit. p. 258/259).
E. 1.4.1 S’agissant de P., la réponse est clairement affirmative. En matière d’opérations financières et de gestion d’un compte bancaire, est en effet considéré comme agissant en Suisse celui qui, depuis l’étranger, donne à l’intermédiaire financier suisse des instructions orales ou écrites (CASSANI, eod. loc).
E. 1.4.2 La question est plus délicate pour ce qui concerne K., dès lors qu’à de rares exceptions près, cet accusé n’est pas intervenu directement dans l’ouverture et la gestion des comptes dont P. était la seule titulaire en Suisse
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168 et sur lesquels ont été versés les produits des crimes commis aux Etats-Unis. K. reconnaît toutefois avoir participé à l’organisation des transferts effec- tués sur les comptes ouverts en Suisse et à certaines opérations effectuées ensuite au débit de ces comptes. Il n’est pas nécessaire à ce stade de décider quel est le degré de cette participation car, de toute manière, celle-ci suffit à imposer l’application du code pénal suisse. Si cet accusé doit en effet être considéré comme auteur principal (coauteur ou auteur médiat), il répond de tous les actes accomplis en Suisse par l’autre coauteur ou par l’auteur im- médiat et il en va de même si sa participation à l’étranger doit être considé- rée comme accessoire (instigation ou complicité) par rapport aux infractions commises en Suisse par B. (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale I, 2ème éd., p. 136 n. 387/389; POPP in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.] Strafge- setzbuch, ad art. 7 n° 13; CASSANI, op. cit. p. 247; TRECHSEL, Schweizeris- ches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, ad art. 7 n. 7 et 8, ainsi que les arrêts cités par ces auteurs; pour l’auteur médiat, voir en outre l’ATF du
E. 1.5 En résumé, la compétence de la cour sera donc admise, à l’égard des deux accusés, pour tous les actes ayant trait à l’ouverture des comptes en Suisse et à leur utilisation postérieure.
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35. Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesamt für Justiz vom 6. Dezember 2007 (RR.2007.73)
Entschädigung für ungerechtfertigte Auslieferungshaft; Grundsatz der beidseiti- gen Strafbarkeit; Immunität.
Art. 15 IRSG, Art. 305bis StGB
Zuständigkeit der II. Beschwerdekammer (E. 1.2).
Konkurrierende Auslieferungsersuchen der USA und Russlands, wobei dem Auslieferungsersuchen der USA als erstersuchendem Staat aufgrund der inter- nationalstrafrechtlichen Priorität Russlands nicht stattgegeben wurde; Ent- schädigungsvoraussetzungen (E. 2.1–2.2).
Strafbarkeit von Geldwäscherei nach schweizerischem Recht (E. 2.2.5).
E. 3 octobre 1994 partiellement publié in SJ 1995 p. 15).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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165 TPF 2007 165
34. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral dans la cause Ministère public de la Confédération contre K. et P. du 5 décembre 2006 (SK.2006.8)
Principe de la territorialité; juridiction fédérale.
Art. 3, 7, 305bis ch. 1 CP, art. 340bis al. 2 aCP
Par "actes punissables", il faut entendre les actes de blanchiment eux-mêmes et non pas les crimes préalables (consid. 1.1).
Le blanchiment d'argent n’est punissable selon le droit Suisse que si l’acte punissable à été commis en Suisse. Application aux actes de participation per- pétrés à l’étranger (consid. 1.3–1.4).
Territorialitätsprinzip; Bundesgerichtsbarkeit.
Art. 3, 7, 305bis Ziff. 1 StGB, Art. 340bis Abs. 2 aStGB
Als "strafbare Handlungen" sind die Geldwäschereihandlungen selbst und nicht die Vortaten zu verstehen (E. 1.1).
Geldwäscherei ist nur dann nach Schweizer Recht strafbar, wenn das tatbe- standsmässige Verhalten in der Schweiz verübt wurde. Anwendung bei im Ausland verübter Beteiligung (E. 1.3–1.4).
Principio della territorialità; giurisdizione federale.
Art. 3, 7, 305bis n. 1 CP, art. 340bis cpv. 2 vCP
Per "atti punibili" occorre intendere gli atti di riciclaggio stessi e non gli ante- fatti criminosi (consid. 1.1).
Il riciclaggio di denaro è punibile secondo il diritto svizzero unicamente se tale reato è stato commesso in Svizzera. Applicazione agli atti di partecipazione commessi all'estero (consid. 1.3-1.4).
Résumé des faits:
Dès le début de l’année 2000, K. a mis sur pied, avec F., un stratagème frauduleux pour s’enrichir aux dépens de la société C. En effet, lorsqu’il
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166 apprenait qu’il devait affréter un bateau pour la société C., K. contactait F. et le chargeait de trouver un bateau à affréter. F. connaissait bien le marché et négociait les bateaux avec les armateurs à des prix concurrentiels. Des sociétés écrans de courtage ("brokerage companies"), contrôlées par F. et K., établissaient des factures commerciales à la société C., indiquant les conditions du contrat d’affrètement et notamment le prix (surfacturé) consi- dérablement plus élevé que celui demandé par les véritables armateurs à F., ainsi que les coordonnées bancaires auxquelles le prix d’affrètement devait être versé. K., qui établissait les factures destinées notamment à régler la location des bateaux-filles, les visait et les envoyait au département de comptabilité des sociétés du groupe D. à Cedar Rapids (USA) qui procédait à leur paiement. Ignorant le prix réel, la société C. payait les montants sur- facturés prétendument dus sur les comptes indiqués par les factures. K. et F. se partageaient ensuite le solde des gains engendrés par la surfacturation.
Les produits des crimes imputés à K. et P. ont été recueillis sur des comptes bancaires en Grèce puis, par des circuits complexes en Grèce, à Chypre et en Grande-Bretagne, finalement déposés sur un compte à Neuchâtel. Au débit de ce compte, des montants substantiels ont été retransférés en Grèce et aux Etats-Unis, alors qu’une somme de USD 1'000'000.-- a été versée au crédit d’un autre compte ouvert à Neuchâtel également.
Extrait des considérants:
1. Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient de vérifier d'office que la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26 let. a LTPF, la cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juri- diction fédérale au sens des art. 340 et 340bis aCP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités cantonales.
1.1 Les prévenus sont accusés en premier lieu de s’être rendus coupables de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Cette infraction relève de la juridic- tion fédérale si les actes punissables ont été commis pour une part prépon- dérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédomi- nance évidente dans l’un d’entre eux (art. 340bis al. 1 let. a et b aCP). Par "actes punissables" il faut entendre les actes de blanchiment d’argent eux- mêmes et non pas les crimes préalables (ATF 130 IV 68, consid. 2.4, non publié dans le recueil officiel mais traduit in SJ 2004 I 381).
TPF 2007 165
167 1.3 Si la compétence territoriale de la Suisse est assurément donnée pour les actes de blanchiment commis en Suisse (art. 3 CP), elle ne l’est pas en re- vanche pour les actes de même nature commis à l’étranger. Les accusés sont en effet des ressortissants étrangers et leur activité délictueuse a été com- mise au préjudice d’une société étrangère également. La compétence des autorités suisses pour poursuivre les actes de blanchiment commis à l’étran- ger ne pourrait dès lors être retenue que s’il devait être constaté que le résul- tat de ces infractions s’est produit en Suisse (art. 7 al. 1 CP). Selon la juris- prudence (ATF 109 IV 1,3 consid. 3) plusieurs fois confirmée (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; ATF 124 IV 241, 245 consid. 4d) et approuvée par la majorité de la doctrine (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale I,
p. 134 n. 383; CASSANI, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Straf- rechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 [1996] p. 255/256; TRECHSEL, Kurzkommentar,l ad art. 7 CP n. 6; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, ad art. 146 CP n. 56) le lieu où le résultat s’est produit n’est pris en considération que pour les infractions matérielles; ce résultat doit être un élément constitutif de l’infraction. Or, selon le droit suisse, le blan- chiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite (CORBOZ, op. cit. ad art. 305bis CP n. 3 et auteurs cités), qui n’implique pas la surve- nance d’un résultat. Les accusés ne peuvent donc être jugés en Suisse que dans la mesure où ils ont agi dans le pays.
1.4 Selon les faits établis par l’enquête, les accusés ne se sont jamais rendus en Suisse. Les démarches et les formalités relatives à l’ouverture des comp- tes suisses ont eu lieu en Grèce. Les instructions relatives à la gestion des comptes et aux transferts effectués au débit de ceux-ci ont été données à ou depuis l’étranger. La question se pose donc de savoir s’il peut être retenu que les accusés ont agi sur le territoire suisse, cette condition devant être remplie pour que la compétence territoriale de la Suisse soit donnée (CASSANI, op. cit. p. 258/259).
1.4.1 S’agissant de P., la réponse est clairement affirmative. En matière d’opérations financières et de gestion d’un compte bancaire, est en effet considéré comme agissant en Suisse celui qui, depuis l’étranger, donne à l’intermédiaire financier suisse des instructions orales ou écrites (CASSANI, eod. loc).
1.4.2 La question est plus délicate pour ce qui concerne K., dès lors qu’à de rares exceptions près, cet accusé n’est pas intervenu directement dans l’ouverture et la gestion des comptes dont P. était la seule titulaire en Suisse
TPF 2007 168
168 et sur lesquels ont été versés les produits des crimes commis aux Etats-Unis. K. reconnaît toutefois avoir participé à l’organisation des transferts effec- tués sur les comptes ouverts en Suisse et à certaines opérations effectuées ensuite au débit de ces comptes. Il n’est pas nécessaire à ce stade de décider quel est le degré de cette participation car, de toute manière, celle-ci suffit à imposer l’application du code pénal suisse. Si cet accusé doit en effet être considéré comme auteur principal (coauteur ou auteur médiat), il répond de tous les actes accomplis en Suisse par l’autre coauteur ou par l’auteur im- médiat et il en va de même si sa participation à l’étranger doit être considé- rée comme accessoire (instigation ou complicité) par rapport aux infractions commises en Suisse par B. (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale I, 2ème éd., p. 136 n. 387/389; POPP in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.] Strafge- setzbuch, ad art. 7 n° 13; CASSANI, op. cit. p. 247; TRECHSEL, Schweizeris- ches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, ad art. 7 n. 7 et 8, ainsi que les arrêts cités par ces auteurs; pour l’auteur médiat, voir en outre l’ATF du 3 octobre 1994 partiellement publié in SJ 1995 p. 15).
1.5 En résumé, la compétence de la cour sera donc admise, à l’égard des deux accusés, pour tous les actes ayant trait à l’ouverture des comptes en Suisse et à leur utilisation postérieure.
TPF 2007 168
35. Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesamt für Justiz vom 6. Dezember 2007 (RR.2007.73)
Entschädigung für ungerechtfertigte Auslieferungshaft; Grundsatz der beidseiti- gen Strafbarkeit; Immunität.
Art. 15 IRSG, Art. 305bis StGB
Zuständigkeit der II. Beschwerdekammer (E. 1.2).
Konkurrierende Auslieferungsersuchen der USA und Russlands, wobei dem Auslieferungsersuchen der USA als erstersuchendem Staat aufgrund der inter- nationalstrafrechtlichen Priorität Russlands nicht stattgegeben wurde; Ent- schädigungsvoraussetzungen (E. 2.1–2.2).
Strafbarkeit von Geldwäscherei nach schweizerischem Recht (E. 2.2.5).