opencaselaw.ch

SK.2006.8

Bundesstrafgericht · 2006-12-05 · Français CH

Blanchiment d'argent, éventuellement gestion déloyale, subsidiairement escroquerie

Sachverhalt

A. En mars 1995, A., ressortissant grec, actuellement domicilié à Athènes, a été en- gagé comme collaborateur par la société C., qui a son siège à Cedar Rapids, Iowa (USA) et fait partie du groupe D.. L’actionnaire unique et le président du conseil d’administration de la société C. est E.. L’activité principale de ladite société est de transporter des cargaisons en vrac par voie maritime. La société C. effectue ces transports de cargaisons en utilisant les navires appartenant à des sociétés qui lui sont affiliées, dits "navires du groupe", naviguant sous pavillon des USA, et des navires loués à d’autres armateurs. La société C. loue également des navires plus petits que ceux du groupe, bateaux-filles ("daughter vessels"), dans lesquels les navires du groupe déchargent une partie de leur cargaison, qui est ensuite acheminée à ses destinataires. Ce mode de faire est dû à des nécessités pra- tiques, notamment de fort et moindre tirant d’eau (15 00 003, 12 02 0002). B. Après une période de formation au siège de la société C. à Cedar Rapids, A. est parti travailler dans le bureau de la ville du Pyrée, en Grèce. En 1998, la société C. a fait revenir A. à Cedar Rapids, afin qu’il occupe le poste de chef du départe- ment des opérations maritimes. Le 14 mars 2000, il a été nommé vice-président de la société C. (15 00 0004). Quand A. est entré dans le groupe D., il réalisait un salaire annuel brut d’environ USD 50'000.--, qui atteindra environ USD 80'000.-- en 2002. Son revenu net représentait environ 75% de ces montants (12 02 0013). Dans le cadre de ses fonctions de directeur des opérations maritimes des sociétés du groupe D., A. avait comme tâche d’affréter les navires que le groupe utilisait et, en particulier, d’organiser la location des bateaux-filles sur pavillons étrangers (12 05 0005 et 6). A. jouissait d’une très large autonomie s’agissant du choix des ba- teaux-filles et des intermédiaires qui louaient ceux-ci. D’ailleurs, de manière géné- rale, il répondait directement vis-à-vis de E. en matière de dépenses et d’opéra- tions stratégiques s’agissant de l’activité du transport maritime (12 05 0005 à 7). Il contrôlait et visait lui-même pour accord les sorties des fonds qui étaient destinés à payer les opérations maritimes dont il s’occupait, et en particulier la location des bateaux-filles (12 05 0033). La seule surveillance exercée par le groupe D. sur le travail de A. consistait à comparer les dépenses effectives occasionnées par chaque transport avec le budget fixé au départ (12 05 0007).

- 3 - C. Le 18 janvier 1999, la société C. a engagé F., sur recommandation de A., pour travailler dans le même département. F. et A. se connaissaient depuis 1995 (13 01 0010). F. a travaillé pour la société C. environ une année, puis il est reparti en Grèce. Après ce départ , A. a informé son employeur du fait que F. avait ouvert une agence de voyage et qu’il pourrait proposer des prix intéressants pour les membres des équipages de la société C. (15 00 0005). D. Dès le début de l’année 2000, A. a mis sur pied, avec F., un stratagème frauduleux pour s’enrichir aux dépens de la société C.. En effet, lorsqu’il apprenait qu’il devait affréter un bateau pour la société C., A. contactait F. et le chargeait de trouver un bateau à affréter. F. connaissait bien le marché et négociait les bateaux avec les armateurs à des prix concurrentiels. Des sociétés écrans de courtage ("brokerage companies"), contrôlées par F. et A., établissaient des factures commerciales à la société C., indiquant les conditions du contrat d’affrètement et notamment le prix (surfacturé) considérablement plus élevé que celui demandé par les véritables ar- mateurs à F., ainsi que les coordonnées bancaires auxquelles le prix d’affrètement devait être versé (12 02 0002ss). A., qui établissait les factures destinées notam- ment à régler la location des bateaux-filles, les visait et les envoyait au départe- ment de comptabilité des sociétés du groupe D. à Cedar Rapids (USA) qui procé- dait à leur paiement (12 05 0006, 12 05 0033, 12 02 0024, 12 02 0002). Ignorant le prix réel, la société C. payait les montants surfacturés prétendument dus sur les comptes indiqués par les factures. A. et F. se partageaient ensuite le solde des gains engendrés par la surfacturation (13 01 0011). E. Les fonds que A. se procurait au moyen de ces stratagèmes ont transité sur divers comptes en Grèce, en particulier auprès de la banque G. et de la Banque H. à Athènes, mais également à Chypre et en Grande-Bretagne (10 00 0011, 10 00 0065 à 67). F. B., mère de A., est ressortissante grecque et domiciliée à Athènes. Elle a travaillé pendant plusieurs années en tant que directrice d’une agence de quartier de l’an- cienne Banque I. à Athènes, spécialisée dans les placements et investissements (13 02 0050). Le 28 mars 2001, elle a ouvert une relation bancaire nominative n° tt. auprès de la banque J. à Neuchâtel, destinée à recevoir les avoirs appartenant et découlant des activités de A.. Ce dernier bénéficiait d’une procuration bancaire

- 4 - sur ce compte (13 02 0049). B. a précisé qu’elle avait agi sur ordre de son fils et exécuté les transferts qu’il lui avait demandé d’effectuer (13 02 0050). Deux millions sept cent mille dollars ont été transférés successivement sur ce compte, lequel a ensuite été débité de USD 180'000.-- le 14 août 2001 et de USD 95'000.-- le 1er novembre 2001. Ces deux montants ont été versés sur le compte n° ss auprès de la banque K. à Athènes. Le compte n° tt. ouvert au nom de B. a en outre été débité de USD 48'000.-- le 23 septembre 2002 et de USD 300'000.-- le 25 septembre 2002, en faveur cette fois de la banque L. à Des Moines/USA. Le 11 juin 2002, B. a également ouvert le compte numérique n° rr. "M." afin, selon elle, de séparer ses fonds de ceux qui appartenaient à son fils (13 02 0034, 13 02 0035, 13 02 0061). En effet, selon les dires de l’accusée, A. lui demandait d’effec- tuer plusieurs transactions pour payer ses factures ou les factures de ses sociétés et, en raison du nombre élevé de ces opérations, elle ne savait plus quelle était sa propre fortune et quels étaient en revanche les avoirs appartenant à fils (13 02 0061, 13 02 0103). En réalité B. savait que son fils avait des ennuis avec la justice américaine et il est établi qu’immédiatement après avoir appris cette nouvelle, elle a ordonné par téléphone à son gestionnaire auprès de la banque J. de transférer USD 1'000'000.-- de son compte n° tt. au crédit de la relation bancaire "M." (13 02 0050). En ce qui concerne l’origine des fonds transférés, B. a indiqué que, s’agissant de sa part, les avoirs provenaient essentiellement des gains qu’elle avait réalisés à la bourse d’Athènes et que, s’agissant de la part de son fils, les fonds provenaient des commissions qu’il avait touchées dans le cadre de ses activités de "shipping" (13 02 0005, 13 02 0103). G. La société C. a eu des soupçons quant à l’activité frauduleuse de A. en raison du niveau de vie particulièrement élevé et disproportionné que celui-ci menait par rapport à son salaire mensuel. La société C. a alors décidé de contrôler les cour- riels contenus dans l’ordinateur de A. et a découvert divers éléments qui ont con- firmé ses soupçons (12 01 0002 et 3, 12 02 0013).

- 5 - Au mois de janvier 2003, une procédure pénale a été ouverte aux Etats-Unis sur plainte de la société C.. Dans le cadre de cette procédure, A. a été auditionné. Diverses perquisitions ont été ordonnées et exécutées (5 01 0001 à 124). Le 14 octobre 2004, un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de A. (15 00 0276 et 277). Le 8 mars 2003, A. a signé avec la société C. un "memorandum of agreement" par lequel il s’est engagé à fournir la documentation relative à tous ses biens im- mobiliers aux Etats-Unis et à ses comptes liés à ses activités maritimes. A. s’est également engagé à transférer à la société C., en réparation du préjudice subi, la propriété de tous ses biens, ainsi que l’argent déposé sur ses comptes bancaires (15 00 0239 à 244). En application du "memorandum of agreement" précité, A. a transféré à la société C. la propriété de sa maison, de ses voitures, de sa moto, de son bateau, ainsi que de l’argent en espèces (15 00 0235 à 238, 12 02 0013 à 16). En vertu du "memorandum of agreement" du 8 mars 2003, A. devait également fournir à la société C. toutes les pièces utiles à tracer la partie des fonds qui pro- venait de ses activités frauduleuses et qui avait été transférée sur le compte n° tt. auprès de la banque J. à Neuchâtel (15 00 0239 à 242). A. a fourni à la société C. la documentation bancaire requise. Le 29 avril 2003, A. et B. ont signé un "settlement agreement" par lequel le premier nommé reconnaît formellement les détournements de fonds au préjudice de la société C. et admet que l’ensemble des fonds déposés sur les comptes n° tt. et rr. auprès de la banque J. à Neuchâtel, à l’exception d’un montant de USD 295'450.- -, revient à la société C.. Ce même "settlement agreement" précise que B. n’était pas au courant de l’origine illégale des fonds transférés en Suisse (15 00 0109). Le 9 juillet 2003, F., associé de A. et soupçonné d’avoir détourné des fonds au préjudice de la société C. , a signé un accord avec celle-ci, par lequel il s’est en- gagé à verser à la société C. un montant de USD 403'000.-- en réparation du préjudice global subi. En échange, La société C. a reconnu que F., ainsi que les sociétés et individus visés par l’accord précité, n’avaient pas agi de manière inten- tionnelle à son détriment, mais avaient été induits en erreur par les agissements

- 6 - de A. (12 02 0046, clause 3, 47, clause 5, 12 02 0025 et 26). Cet accord a été exécuté (12 02 0158 à 164). Après avoir quitté les Etats-Unis, A. a contesté le contenu du "settlement agree- ment". Il a en particulier nié avoir détourné des fonds au préjudice de la société C. et les avoir ensuite transférés sur le compte n° tt. auprès de la banque J. à Neu- châtel (13 01 0008 à 19). B. a agi de même (13 02 0058 et 65). Le 7 février 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a or- donné l’ouverture d’une enquête de police judiciaire à l’encontre de A., de B. et consorts pour soupçons de blanchiment d’argent. Le même jour, il a ordonné le séquestre des comptes n° tt. et rr. ouverts au nom de B. auprès de la banque J. à Neuchâtel (7 01 0002). H. Le 25 août 2003, le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de A. (6 00 0001). Le 27 août 2003, la détention de ce dernier a été confirmée pour risque de collusion (6 00 0009 à 14). Le 5 septembre 2003, le MPC a ordonné la mise en liberté immédiate de A. (6 00 0060). Le 30 septembre 2003, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a remis son rapport final conformément à l’art. 104 al. 2 PPF (5 02 066 à 75). Ledit rapport final se fonde sur les rapports d’analyse établis précédemment par la PJF (5 02 0012 à 65). Le 20 octobre 2003, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire au- près du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) (1 00 0002 et 3). Le 5 novembre 2003, le JIF a ordonné l’ouverture d’une instruction préparatoire (1 00 0004 à 6). Le but de ladite instruction était notamment de déterminer les mon- tants exacts des fonds présumés détournés, ainsi que de clarifier le rôle effective- ment joué par A. et B., au vu en particulier des soupçons de blanchiment. A cet effet, le JIF a notamment adressé différentes commissions rogatoires (aux autori- tés britanniques, chypriotes, grecques et américaines) afin d’établir les flux finan- ciers pertinents. Le 17 février 2006, le JIF a remis son rapport de clôture.

- 7 - I. Le 11 mai 2006, A. et sa mère ont passé une convention (settlement agreement and mutual release) en vertu de laquelle ils ont accepté que la somme de USD 2'140'995.-- soit restituée à la société C., celle-ci admettant en retour qu’une somme de USD 200'000.-- soit laissée à disposition de B. (15 00 0599). Le sé- questre ordonné par le MPC le 7 février 2003 sur les comptes n° tt. et rr. ouverts au nom de B. auprès de la banque J. à Neuchâtel a par conséquent été levé en date du 24 mai 2006 (7 01 0128). J. Le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation daté du 26 juil- let 2006. K. Dans des courriers adressés au Tribunal pénal fédéral les 23, respectivement 24 octobre 2006, A. et B. ont déclaré reconnaître formellement et de manière irré- vocable les faits retenus par l’acte d’accusation et requis qu’il soit renoncé à l’ad- ministration des preuves en vertu de l’art. 156 PPF (act. 29 320 002 et 29 321 003). L. Par arrêt préparatoire du 26 octobre 2006, la cour a renoncé à l’administration des preuves en application de l’art. 156 PPF et dispensé les accusés de comparaître aux débats au sens de l’art. 147 al. 2 PPF, tout en autorisant leurs défenseurs à les y représenter (act. 29 200 010). M. Les débats se sont tenus en date du 5 décembre 2006. A leur issue, les représen- tants des parties ont pris les conclusions suivantes: Le MPC a conclu à ce que A. et B. soient reconnus coupables de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, à ce qu’ils soient condamnés à des peines de dix-huit, respectivement quatorze mois d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement des deux tiers, respectivement du tiers des frais de la cause. Il a précisé qu’il ne s’opposait pas à l’octroi du sursis, ni à l’imputation de la détention préven- tive subie par le premier accusé. Le défenseur de A. a plaidé l’incompétence des tribunaux suisses pour juger de l’infraction préalable. Il n’a pas contesté l’infraction de blanchiment d’argent, mais a conclu au prononcé d’une peine inférieure à celle requise par le MPC, ainsi qu’à l’octroi du sursis.

- 8 - Le défenseur de B. n’a pas contesté l’infraction de blanchiment d’argent, mais soutenu que l’accusée ne pouvait être poursuivie que pour complicité. Il a conclu au prononcé d’une peine très inférieure à celle requise par le MPC et à l’octroi du sursis. N. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 5 décembre 2006. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient de vérifier d'office que la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26 let. a LTPF, la cour est compé- tente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340 et 340bis CP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités cantonales.

E. 1.1 Les prévenus sont accusés en premier lieu de s’être rendus coupables de blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP). Cette infraction relève de la juridiction fédérale si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (art. 340bis al. 1 let. a et b CP). Par "actes punissables" il faut entendre les actes de blanchiment d’argent eux-mêmes et non pas les crimes préalables (ATF 130 IV 68, consid. 2.4, non publié dans le recueil officiel mais traduit in SJ 2004 I 381).

E. 1.2 Selon les faits retenus par l’acte d’accusation, les produits des crimes imputés à A. ont été recueillis sur des comptes bancaires en Grèce puis, par des circuits complexes en Grèce, à Chypre et en Grande-Bretagne, finalement déposés sur

- 9 - un compte à Neuchâtel. Au débit de ce compte, des montants substantiels ont été retransférés en Grèce et aux Etats-Unis, alors qu’une somme de USD 1'000'000.-

- a été versée au crédit d’un autre compte ouvert à Neuchâtel également. Comme on le verra (infra consid. 2.1), la plupart de ces opérations constituent des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP, de sorte qu’il convient de retenir que la com- posante étrangère atteint une "masse critique" propre à asseoir la compétence fonctionnelle de la juridiction fédérale (ATF 130 IV 68, 70 consid. 2.2 traduit in Praxis 2004 n° 179 et in SJ 2004 I 381).

E. 1.3 Si la compétence territoriale de la Suisse est assurément donnée pour les actes de blanchiment commis en Suisse (art. 3 CP), elle ne l’est pas en revanche pour les actes de même nature commis à l’étranger. Les accusés sont en effet des res- sortissants étrangers et leur activité délictueuse a été commise au préjudice d’une société étrangère également. La compétence des autorités suisses pour pour- suivre les actes de blanchiment commis à l’étranger ne pourrait dès lors être rete- nue que s’il devait être constaté que le résultat de ces infractions s’est produit en Suisse (art. 7 al. 1 CP). Selon la jurisprudence (ATF 109 IV 1,3 consid. 3) plusieurs fois confirmée (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; ATF 124 IV 241, 245 consid. 4d) et approuvée par la majorité de la doctrine (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie gé- nérale I, p. 134 n° 383; CASSANI, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Stra- frechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 [1996] p. 255/256; TRECH- SEL, Kurzkommentar,l ad art. 7 CP n° 6; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, ad art. 146 CP n° 56) le lieu où le résultat s’est produit n’est pris en considération que pour les infractions matérielles; ce résultat doit être un élément constitutif de l’infraction. Or, selon le droit suisse, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite (CORBOZ, op. cit. ad art. 305bis CP n° 3 et auteurs cités), qui n’implique pas la survenance d’un résultat. Les accusés ne peuvent donc être jugés en Suisse que dans la mesure où ils ont agi dans le pays.

E. 1.4 Selon les faits établis par l’enquête (12 03 0001ss spécialement 3, 6, 7, 8, 14, 29 et annexes 34ss), les accusés ne se sont jamais rendus en Suisse. Les démarches et les formalités relatives à l’ouverture des comptes suisses ont eu lieu en Grèce. Les instructions relatives à la gestion des comptes et aux transferts effectués au débit de ceux-ci ont été données à ou depuis l’étranger. La question se pose donc de savoir s’il peut être retenu que les accusés ont agi sur le territoire suisse, cette

- 10 - condition devant être remplie pour que la compétence territoriale de la Suisse soit donnée (CASSANI, op. cit. p. 258/259).

E. 1.4.1 S’agissant de B., la réponse est clairement affirmative. En matière d’opérations financières et de gestion d’un compte bancaire, est en effet considéré comme agis- sant en Suisse celui qui, depuis l’étranger, donne à l’intermédiaire financier suisse des instructions orales ou écrites (CASSANI, eod. loc).

E. 1.4.2 La question est plus délicate pour ce qui concerne A., dès lors qu’à de rares ex- ceptions près (12 03 0008, 13 01 0161), cet accusé n’est pas intervenu directement dans l’ouverture et la gestion des comptes dont B. était la seule titulaire en Suisse et sur lesquels ont été versés les produits des crimes commis aux Etats-Unis. A. reconnaît toutefois avoir participé à l’organisation des transferts effectués sur les comptes ouverts en Suisse et à certaines opérations effectuées ensuite au débit de ces comptes. Il n’est pas nécessaire à ce stade de décider quel est le degré de cette participation car, de toute manière, celle-ci suffit à imposer l’application du code pénal suisse. Si cet accusé doit en effet être considéré comme auteur princi- pal (coauteur ou auteur médiat), il répond de tous les actes accomplis en Suisse par l’autre coauteur ou par l’auteur immédiat et il en va de même si sa participation à l’étranger doit être considérée comme accessoire (instigation ou complicité) par rapport aux infractions commises en Suisse par B. (HURTADO POZZO, Droit pénal, Partie générale I, 2ème éd., p. 136 n° 387/389; POPP in NIGGLI/Wiprächtiger [Hrsg.].Strafgesetzbuch, ad art. 7 n° 13; Cassani, op. cit. p. 247; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, ad art. 7 n° 7 et 8, ainsi que les arrêts cités par ces auteurs; pour l’auteur médiat, voir en outre l’ATF du 3 oc- tobre 1994 partiellement publié in SJ 1995 p. 15).

E. 1.5 En résumé, la compétence de la cour sera donc admise, à l’égard des deux accu- sés, pour tous les actes ayant trait à l’ouverture des comptes en Suisse et à leur utilisation postérieure.

E. 1.6 A. est en outre accusé, à titre éventuel, de s’être rendu coupable de gestion dé- loyale (art. 158 CP), subsidiairement d’escroquerie (art. 146 CP). Cette infraction préalable a été commise à l’étranger, par un ressortissant étranger, au préjudice d’une société étrangère également. En vertu des principes déjà rappelés plus haut (supra consid. 1.3), la compétence territoriale des autorités suisses ne serait

- 11 - donnée que s’il devait être admis que le résultat de l’une ou l’autre de ces infrac- tions s’est produit en Suisse.

E. 1.6.1 L’escroquerie est une infraction matérielle à double résultat. Elle est réputée avoir été commise aussi bien au lieu où l’auteur s’est enrichi qu’à celui où la victime s’est appauvrie (ATF 109 IV 1 consid. 3c). La compétence suisse est ainsi donnée si, selon la volonté de l’auteur, l’enrichissement recherché devait se produire en Suisse (eod. loc.). Ces mêmes critères s’appliquent pour la gestion déloyale ag- gravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, le dessein d’enrichissement étant éga- lement un élément constitutif de cette infraction. La question à résoudre est donc celle de savoir si, en l’espèce, l’accusé A. a agi dans l’intention d’obtenir un enri- chissement en Suisse.

E. 1.6.2 Dans l’espèce mentionnée plus haut (ATF 109 IV 1), la victime de l’escroquerie avait été induite illicitement à alimenter un compte bancaire que l’auteur possédait en Suisse. Or tel n’est pas le cas de la présente cause, dans laquelle les factures litigieuses ont été acquittées par la victime sur des comptes en Grèce. Ce n’est que par la suite que les produits de l’infraction reprochée à l’accusé A. ont été transférés sur des comptes en Suisse. Ces actes postérieurs, qui relèvent de l’in- fraction subséquente de blanchiment d’argent (supra consid. 1.2), ne peuvent être considérés comme des éléments constitutifs du crime préalable de gestion dé- loyale aggravée ou d’escroquerie. En d’autres termes, il ne peut être retenu que l’accusé avait le dessein que son enrichissement se produise en Suisse. L’appau- vrissement de la société lésée ne s’étant pas produit en Suisse non plus, la com- pétence des autorités helvétiques pour poursuivre le crime préalable n’est donc pas donnée. Le MPC l’admet d’ailleurs, en renonçant finalement à requérir la con- damnation de A. des chefs retenus à titre "éventuel" dans son acte d’accusation.

- 12 - Sur le fond Sur l’infraction de blanchiment d’argent

E. 2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa- trimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. La peine est l’emprisonnement ou l’amende (art. 305bis al. 1 CP). Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, la peine privative de liberté étant cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. Le cas est grave notamment lorsque l’auteur a) agit comme membre d’une organisation criminelle, b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305bis al. 2 CP). L’auteur est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis al. 3 CP).

E. 2.1 Les actes reprochés aux deux accusés consistent tout d’abord à avoir ouvert à Neuchâtel, auprès de la banque J., le compte n° tt. et d’y avoir ensuite transféré ou fait transférer USD 2,7 millions. Bien que le montant de ces transferts illicites soit admis par les accusés, il ne peut être intégralement retenu. Il faut en effet constater qu’à teneur de l’accord finalement passé avec la société C., une somme de USD 200.000.- a été reconnue comme appartenant légitimement à B.. A hau- teur de cette somme, l’origine criminelle des fonds ne saurait donc être retenue, l’enquête n’ayant pas démontré par ailleurs que la totalité des montants transférés en Suisse correspondrait aux crimes imputés à A.. Le compte litigieux a été ouvert au seul nom de B., alors que cette dernière n’était l’ayant droit que d’une petite partie des sommes déposées. L’ouverture d’un compte bancaire au nom d’une personne qui n’est pas l’ayant droit économique des fonds, puis l’alimentation de ce compte par des actifs en provenance de l’étranger constituent assurément des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP.

Il est ensuite reproché aux deux accusés d’avoir débité de ce compte USD 180'000.-- et USD 95'000.-- en faveur de la Banque K. à Athènes et USD 48'000.-- et USD 300'000.-- en faveur de la banque L. à Des Moines/USA. Selon

- 13 - doctrine et jurisprudence, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue également un acte d’entrave au sens de la même disposition CP (ATF 127 IV 24 s. consid. 2b/cc, 26 s. consid. 3b, CASSANI, Com- mentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, partie spéciale, volume 9, Berne 1996, p. 75 n° 41, ACKERMANN, in SCHMID, Einziehung Organisiertes Ver- brechen Geldwäscherei, volume I, Zurich 1998 p. 523 n° 6.4.6.3.1.1 et références citées par ces auteurs). S’agissant de l’ouverture subséquente du compte n° rr. "M." et du transfert sur ce compte d’une somme de USD 1'000'000.--, il y a lieu de considérer que l’acte d’en- trave n’est pas réalisé. Sachant que B. apparaissait elle-même comme titulaire de l’un et l’autre compte, il n’est pas certain que l’opération puisse être considérée comme un acte d’entrave distinct des précédents (CASSANI, op. cit., p. 74 n° 41, ACKERMANN in SCHMID, op. cit., p. 503 n° 6.4.5.2). A cela s’ajoute, sur le plan sub- jectif, que B. avait l’intention, du moins en partie, de sauvegarder son patrimoine personnel et que A. n’était peut-être pas au courant de l’opération ordonnée par sa mère. Ces doutes profiteront donc aux accusés.

E. 2.2 C'est en application du seul droit suisse qu'il convient de déterminer si l'infraction qui est à l'origine des valeurs blanchies est constitutive d'un crime (ATF 126 IV 255, consid. 3b/aa, p. 261). Que l’infraction principale ait été commise à l'étran- ger ne change rien à la punissabilité du blanchiment en Suisse (art. 305bis ch. 3 CP), mais il faut qu’elle soit aussi punissable dans l’Etat d’Iowa/USA ici concerné (ACKERMANN, in: SCHMID [éd.] Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tome I, Zürich 1998, n° 39 ad art. 305bis CP).

E. 2.2.1 L'art. 146 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement déterminé sa victime à des actes préjudiciables à ses intérêts. L'astuce peut résider aussi bien dans des affir- mations fallacieuses que dans la dissimulation de faits vrais. Elle peut consister à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur. La notion de tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, a été confirmée et précisée dans plusieurs arrêts récents. L'astuce est réalisée si l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Elle l'est également lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si

- 14 - la vérification de ces dernières n'est pas possible, si elle ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, ou encore lorsque l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou s'il prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renon- cera à cette vérification. C’est notamment le cas s’il existe un rapport de confiance qui la dissuade de vérifier (ATF 122 II 422, 429 consid. 3a, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, ad art. 146 CP p. 305 n° 21). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec un minimum de prudence. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait es- croquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait re- couru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (arrêt du Tri- bunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, ATF 128 IV 18 consid. 3, p. 20-21). L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n‘a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 126 IV 165, 171 consid. 2a, 119 IV 28, 38 consid. 3f). Le principe de cores- ponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d’un minimum de prudence, mais il ne saurait être utilisé dans cette mesure pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000). L’auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enri- chissement illégitime. En général l’enrichissement de l’auteur (ou du tiers) corres- pond à l’appauvrissement de la victime (ATF 119 IV 214 consid. 4b). La personne trompée doit être conduite à un acte de disposition en raison de l’erreur dans la- quelle elle se trouve. Il doit donc exister un lien de causalité entre ces deux élé- ments. L’acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L’exigence d’une telle immédiateté ré- sulte de la définition même de l’escroquerie qui implique que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a). L’escroquerie est une infraction intentionnelle; l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, volume I, p. 309 N. 39 et références citées).

E. 2.2.2 Se rend coupable de gestion déloyale en application de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les

- 15 - intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni de l’emprisonnement. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra pro- noncer la réclusion pour cinq ans au plus (al. 3).

En ce qui concerne la position de gérant, d’après la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d’une indépendance suffisante et qui jouit d’un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 120 IV 190, 192 consid. 2a et références citées, ATF 118 IV 144 consid. 2a). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais égale- ment par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels; il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 118 IV 244, consid. 2a). Le gérant doit avoir violé une obligation qui lui appartenait en cette qualité. La dis- position ne sanctionne pas n’importe quelle obligation de diligence vis-à-vis du pa- trimoine d’autrui, mais uniquement celle qui est assurée en qualité de gérant, selon la définition donnée plus haut (ATF 120 IV 190).

Il faut également qu’un préjudice patrimonial en soit résulté pour la victime (ATF 120 IV 190 consid. 2b), à savoir une véritable lésion du patrimoine, soit une diminution de l’actif ou une augmentation du passif, mais aussi une non-augmen- tation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 121 IV 104 consid. 2c). L’auteur doit avoir agi intentionnellement (ATF 105 IV 189 consid. 1b), mais l’in- tention doit être nettement et strictement caractérisée, en raison de l’imprécision des éléments objectifs de cette infraction (ATF 120 IV 190). La conscience de l’au- teur doit appréhender les moyens d’agir, le résultat et le rapport de causalité entre ces éléments. Les capacités professionnelles de l’auteur sont des indices con- cluants pour admettre ou nier cette conscience (BJP 1990 N. 707). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas

- 16 - où il se produirait (ATF 119 IV 1 consid. 4b et les arrêts cités). En matière de ges- tion déloyale cependant, il faut exiger que le dol éventuel soit nettement et stricte- ment caractérisé vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infrac- tion (ATF 120 IV 190, 193 consid. 2b et références citées, ATF 86 IV 12 consid. 6).

E. 2.2.3 La jurisprudence fédérale précise qu’il ne peut exister de concours idéal entre la gestion déloyale et l’escroquerie. Dans ce dernier cas, l’auteur s’approprie un pa- trimoine par un procédé astucieux, tandis que dans le cas de la gestion déloyale, l’auteur a déjà la disposition d’un patrimoine qu’il doit gérer. Si l’auteur a obtenu la gestion de ce patrimoine de manière astucieuse dans le but d’en disposer indû- ment, seule l’escroquerie est réalisée (ATF 111 IV 60).

E. 2.2.4 En l’espèce, A. jouissait d’une très large autonomie dans la gestion du secteur commercial qui lui était attribué et son rôle pouvait être considéré comme celui d’un gérant. Il n’est pas allégué que la confiance que son employeur lui manifestait aurait été acquise par une tromperie astucieuse. En trahissant cette confiance et en s’enrichissant au détriment de son employeur par les procédés décrits (supra consid. D), l’accusé a adopté un comportement qui, en droit suisse, relèverait de la gestion déloyale aggravée. Il est vrai que les procédés utilisés pour obtenir cet enrichissement pourraient aussi relever de l’escroquerie, en raison de leur carac- tère astucieux, mais il n’est pas nécessaire en l’espèce de trancher définitivement entre les deux qualifications qui peuvent ainsi entrer en considération. L’une et l’autre sont en effet constitutives d’un crime et réalisent en conséquence les réqui- sits de l’art. 305bis CP.

E. 2.2.5 Un examen des dispositions législatives en vigueur dans l’Etat américain d’Iowa permet de constater que les agissements réprimés par les art. 146 et 158 CP sont également punissables dans cet Etat. L’art. 714.8 du Iowa Criminal Code (ci-après: I.C.C.) couvre la notion de "fraudulent practices" tandis que la définition contenue dans l’art. 714.1 I.C.C. s’apparente à celle contenue à l’art. 158 CP. S’agissant du droit fédéral américain, le chapitre 31 du titre 18 du Code des Etats-Unis (ci-après: U.S.C) est consacré au vol et au détournement de fonds. Les définitions précitées sont comparables à celles contenues dans la législation suisse, à quelques diffé- rences près comme par exemple le fait que, dans la loi américaine, l’escroquerie va souvent de pair avec d’autres types d’infractions, notamment le faux dans les

- 17 - titres (SCHMID, Strafverfahren und Strafrecht in den Vereinigten Staaten, Heidel- berg 1993, 2ème éd., p. 236). Les infractions imputées à A. n’étaient pas prescrites au regard du droit américain au moment où les actes de blanchiment ont été commis (art. 802.3 et 802.7 I.C.C., § 3282 et 3284 U.S.C.).

E. 2.3 L'infraction prévue et punie par l'art. 305bis CP est une infraction intentionnelle: l'auteur savait ou devait présumer que les valeurs qu'il blanchissait provenaient d'un crime. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait connu avec précision l'infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu'il ait su ou dû se douter qu'elles prove- naient d'un comportement illicite sanctionné par une peine sévère, même s'il n'a pas su en quoi cette infraction consistait précisément (ATF 119 IV 242, 247 consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome II, Berne 2002, n° 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/W WOHLERS, Strafrecht IV, Delikten gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich 2004, p. 402; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vo- lume 9 (art. 303-311 CP), Berne 1996, n° 51 ad art. 305bis CP; PIETH, in NIG- GLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgestezbuch II, Bâle 2003, n° 46 ad art. 305bis CP, ci-après PIETH BK; ACKERMANN, op. cit. n. 398 ad art. 305bis CP; STRA- TENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Ge- meininteressen, 5ème éd., Berne 2000, § 55 n° 32, ci-après STRATENWERTH BT II).

E. 2.3.1 A. a reconnu avoir surfacturé le prix des bateaux qu’il louait pour la société C. et encaissé la différence dans son intérêt personnel (13 01 0011, act. 29 320 002). Il ne pouvait donc pas ignorer la provenance criminelle des fonds qu’il a demandé à sa mère de placer en Suisse. Sa qualité d’auteur du crime principal ne l’empêche pas d’être condamné en Suisse pour blanchiment du produit de ce crime (ATF 120 IV 323, consid. 3c, 124 IV 274 consid. 3b, CORBOZ II, op. cit. ad art. 305bis CP, p. 531 n° 19).

E. 2.3.2 S’agissant de B., l’acte d’accusation affirme qu’elle savait ou du moins présumait que les valeurs patrimoniales litigieuses provenaient d’un crime (p. 6 de l’acte d’ac- cusation). Or selon la jurisprudence fédérale, ce que l’auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l’avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l’établissement des faits (ATF 128 I 177, 183 consid. 2.2, ATF 119 IV I, 3 consid. 5a). Par conséquent, en reconnaissant les faits énumérés dans

- 18 - l’acte d’accusation (act. 29 321 003), B. a admis qu’elle connaissait l’origine des fonds qu’elle manipulait. Cet aveu est au demeurant conforme aux faits établis par l’enquête. B. avait une certaine expérience des affaires et elle devait pour le moins se douter que son fils, qui était jusqu’alors de modeste condition, ne pouvait s’être enrichi aussi rapidement et dans de telles proportions en se limitant à servir hon- nêtement les intérêts de son employeur. Les raisons fiscales invoquées pour ex- pliquer l’ouverture du compte litigieux en Suisse ne sont pas non plus convain- cantes, car elles ne justifiaient d’aucune manière que l’accusée mente sur l’origine des fonds destinés à alimenter le compte ouvert auprès de la banque J.. B. savait qu’elle trompait la banque en prétendant que ces fonds étaient sa seule propriété et ce mensonge est assurément l’indice qu’elle savait se prêter à une opération de camouflage. Or seuls des doutes sur l’origine illégitime des avoirs de son fils étaient de nature à expliquer sa volonté de taire l’identité de ce dernier.

E. 3 Participation

E. 3.1 Selon l’acte d’accusation, A. et B. ont agi de concert pour les actes de blanchiment. Subsidiairement, la seconde serait intervenue comme la complice du premier. Au cours de leurs interrogatoires, les accusés ont apporté quelques précisions. Selon A., sa mère et lui auraient agi conjointement pour l’ouverture du premier compte en Suisse (13 01 0014). C’est B. qui avait les contacts avec la banque, mais elle consultait son fils avant de donner ses instructions (13 01 0015). Pour sa part, B. a déclaré avoir agi en quelque sorte comme "banquier" de son fils, lequel lui don- nait des consignes pour la gestion du compte ouvert à Neuchâtel (13 02 0009). Pour le sort des valeurs appartenant à son fils, elle agissait sur ordre de ce dernier (13 02 0031). Dans son réquisitoire, le MPC a retenu que le rôle joué par B. faisait d’elle un coauteur des infractions de blanchiment. Pour sa part, le défenseur de B. a soutenu que sa mandante n’avait été inculpée que de complicité au cours de l’instruction préalable et qu’elle ne pouvait être en conséquence condamnée en tant que coauteur des infractions retenues. Cette opi- nion ne peut être suivie. La cour statue en effet sur le contenu de l’acte d’accusa- tion que le MPC est autorisé à rédiger sans être lié par la qualification qui peut

- 19 - avoir été retenue soit par lui-même au début de l’enquête, soit par le juge d’ins- truction au cours de l’instruction préalable. Or en l’espèce, l’accusation retenue à l’encontre de B. est celle de blanchiment d’argent et subsidiairement seulement de complicité de cette infraction. Quant au défenseur de A., il ne s’est pas exprimé sur le sujet.

E. 3.2 La jurisprudence qualifie de coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoire- ment être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 125 IV 134,136 consid. 3a; ATF 120 IV 17, 23 consid. 2c ). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’in- fraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une me- sure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais princi- pal. Il n’est pas nécessaire en revanche que le coauteur soit le maître de la situa- tion de fait, mais il faut qu’il ait "une certaine maîtrise des opérations", c’est-à-dire qu’il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (STRATEN- WERTH, op. cit. § 13 n° 52ss ; ATF 120 IV 136, 141 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa et les arrêts cités, ATF 118 IV 397, 400 consid. 2b; HUTARDO POZO, op. cit. p. 256 n° 815).

E. 3.3 En l’espèce, les accusés ont décidé d’un commun accord d’ouvrir un compte en Suisse pour y recueillir des avoirs provenant des crimes commis par A.. Les trans- ferts intervenus au crédit de ce compte l’ont été sur ordres de l’un et l’autre des accusés. Quant aux montants débités, ils l’ont été à la demande de B., mais sur instructions de A.. Même si ces opérations avaient pour but principal de profiter à ce dernier, il n’en demeure pas moins que sa mère a joué un rôle déterminant et que, sans sa participation, les actes de blanchiment commis en Suisse n’auraient pas eu lieu. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il convient donc de

- 20 - retenir que les deux accusés ont agi en qualité de coauteurs, chacun d’eux devant dès lors répondre des actes accomplis par l’autre.

E. 3.4 Aucune circonstance aggravante n’étant retenue, les deux accusés seront donc reconnus coupables de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, pour avoir, en qualité de coauteurs, ouvert le compte litigieux auprès de la banque J., fait transférer USD 2,5 Mo sur ce compte, puis débité ce dernier à la faveur de quatre transferts sur des comptes à l’étranger.

E. 4 Sur les peines La peine doit être fixée en tenant compte de la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de l’auteur (art. 63 CP). En cas de circonstances atténuantes, la peine peut être réduite (art. 64 CP). L’art. 305 bis ch. 1 CP prévoit une peine d’emprisonnement de trois jours à trois ans. En l’occurrence, plusieurs opérations ont été accomplies, chacune d’elles constituant une infraction. S’il est vrai que ce concours n’a pas pour effet de porter la peine possible au-delà du maximum légal de trois ans (art. 36 et 68 ch. 1 § 1 CP) il n’en reste pas moins que cette répétition dans les actes d’entrave doit être prise en considération comme un élément aggravant de la culpabilité des accusés. La gravité de leurs fautes est également caractérisée par l’importance des mon- tants en cause, soit près de USD 2,5 Mo. S’agissant des mobiles, il y a lieu de retenir que A. a agi exclusivement pour tenter de profiter de l’enrichissement qu’il s’était illicitement procuré au préjudice de son employeur. Pour sa part, B. est certes intervenue en premier lieu pour préserver les intérêts de son fils, mais son attitude n’était pas totalement désintéressée. On en veut pour preuve qu’au moment où elle a eu connaissance des difficultés judi- ciaires auxquelles A. était exposé aux Etats-Unis, elle a tenté de "mettre à l’abri" des valeurs dont il s’est révélé qu’elles étaient largement supérieures à celles dont elle pouvait légitimement revendiquer la propriété. Les antécédents des accusés sont bons et ils n’ont jamais été condamnés.

- 21 - Leurs situations personnelles ne présentent aucune particularité propre à excuser leur comportement ou à en atténuer la gravité. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, on retiendra que les accusés ont largement, sinon totalement réparé le préjudicie causé à la société C.. Bien que les remboursements intervenus ne soient pas véritablement le reflet d’une ac- tion spontanée, on admettra néanmoins que les peines peuvent être réduites au bénéfice d’un repentir sincère, au sens de l’art., 64 § 8 CP. Aucune autre circons- tance atténuante n’est réalisée, ni n’a d’ailleurs été plaidée. Pour l’ensemble de ces motifs, A. sera condamné à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont à déduire douze jours de détention préventive (art. 69 CP) et B. à une peine d’emprisonnement de dix mois. Les conditions du sursis sont réalisées au sens de l’art. 41 CP. Un délai d’épreuve de deux ans sera fixé pour chacun des accusés.

E. 5 Sur les frais et dépens

E. 5.1 La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 172 à 177 PPF et, par renvoi de l’art. 245 PPF, par les art. 146 à 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais : RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les dépens: RS 173.711.31) et du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émoluments: RS 173.711.32).

E. 5.2 En règle générale, les frais de la procédure sont à la charge du condamné (art. 172 al. 1 PPF). S’il y a plusieurs condamnés, la cour décide s’ils répondent solidaire- ment (art. 172 al. 2 PPF). En l’espèce, il n’y a pas de raison de s’écarter des con- clusions du MPC en ce qui concerne la question de la solidarité. Il en va différem- ment s’agissant de la clef de répartition des frais entre les accusés (infra consid. 5.3).

- 22 - En faisant figurer à son bordereau des frais de déplacement et de détention pré- ventive, le MPC s’est conformé à la teneur des art. 1 al. 3 et 6 de l’Ordonnance sur les frais. S’agissant des frais de déplacement, leur remboursement peut être exigé du con- damné dans la mesure où, comme c’est le cas en l’espèce, ils sont liés à des actes de procédure qui doivent être exécutés en dehors des locaux où siège de l’autorité. En ce qui concerne les frais de détention préventive, il n’est ni arbitraire, ni con- traire à l’art. 5 CEDH d’en faire supporter la charge au condamné (ATF 124 I 170, 171 consid. 2), du moins dans ces cas où comme en l’espèce, la peine a été as- sortie du sursis (TPF SK.2005.10 du 20 février 2006). A teneur de l’art. 3 de l’Ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. La présente cause ne comporte pas de difficulté juridique parti- culière et l’établissement de la vérité n’a pas nécessité des recherches intenses. Il se justifie en conséquence, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’Ordonnance sur les frais, d’arrêter les émoluments à Fr. 15'000.-- pour la procédure de recherches, à Fr. 15'000.-- pour l’instruction préparatoire et à Fr. 2'500.-- pour l’acte d’accusa- tion. S’agissant de la procédure devant la cour, aucun débours n’a été exposé et l’émo- lument sera fixé à Fr. 5'000.-- en application de l’art. 2 du règlement sur les frais.

E. 5.3 Au total, les frais de procédure s’élèvent ainsi à Fr. 64'563.--, répartis comme suit:

– pour la procédure de recherches: Fr. 28'575.--, y compris un émolument de Fr. 15'000.--

– pour l’instruction préparatoire: Fr. 28'488.--, y compris un émolument de Fr. 15’000.--

– pour l’acte d’accusation et son soutien: Fr. 2’500.--

– pour la procédure de jugement : Fr. 5’000.--.

- 23 - En tenant compte de la part de responsabilité de chacun des accusés, ces frais de procédure seront mis à charge de A. à raison de trois cinquièmes et à charge de B. à raison de deux cinquièmes.

E. 6 Sur la défense d’office

E. 6.1 Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une dé- fense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu sol- vable lui rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recou- vrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meilleure fortune (art. 152 al. 3 OJ).

E. 6.2 Les accusés ont requis l’assistance juridique gratuite, à savoir que les honoraires de leurs avocats soient pris en charge par la Confédération, arguant du fait qu’ils ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face aux frais inhérents à leur défense. Or il résulte des pièces produites par son défenseur que B. dispose encore d’un capital qui lui permet de faire face aux frais de la procédure et à ses frais de dé- fense (act. 29 600 016). Quant à A., il bénéficie d’un emploi stable (act. 29 420 002 et 11), il n’a pas de charges de famille et devrait lui aussi être en mesure d’assumer ses frais.

E. 6.3 Ne remplissant pas les conditions pour être mis au bénéfice de l’assistance juri- dique gratuite, A. et B. seront donc condamnés à rembourser en totalité les mon- tants avancés par la Confédération.

E. 6.4 Les défenseurs des deux accusés ont produit des bordereaux de dépens. Sur la base de ces derniers et dans les limites admises par le règlement sur les dépens

- 24 - et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), les indem- nités dues sont arrêtées comme suit:

E. 6.4.1 Le défenseur d’office de A. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 28 heures de travail pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office, y compris les heures de déplacement Lausanne-Bellinzona aller-retour, et réclame des frais à hauteur de Fr. 362.--. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 6’802.--, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tri- bunal pénal fédéral).

E. 6.4.2 Le défenseur d’office de B. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de travail de 22 heures de travail pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office, y compris les heures de déplacement Lausanne-Bellinzona aller- retour, et réclame des frais à hauteur de Fr. 362.--. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 5’422.--, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.-- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral).

- 25 -

Dispositiv
  1. Déclare A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) au sens des considérants.
  2. Le condamne à la peine de quinze mois d’emprisonnement, dont à déduire douze jours de détention préventive.
  3. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
  4. Le condamne au paiement des trois cinquièmes des frais de la cause, soit un montant de Fr. 38'737.80.
  5. Arrête à Fr. 6’802.--, TVA non comprise, les honoraires de l’avocat Me Pierre-Domi- nique Schupp, lesquels sont à charge de la Confédération.
  6. Condamne A. à rembourser cette somme à la Confédération. II.
  7. Déclare B. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) au sens des con- sidérants.
  8. La condamne à la peine de dix mois d’emprisonnement.
  9. La met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
  10. La condamne au paiement des deux cinquièmes des frais de la cause, soit un mon- tant de Fr. 25'825.20.
  11. Arrête à Fr. 5'422.--, TVA non comprises, les honoraires de l’avocat Me Eric Ramel, lesquels sont à charge de la Confédération.
  12. Condamne B. à rembourser cette somme à la Confédération. - 26 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 décembre 2006 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Alex Staub et Sylvia Frei-Hasler La greffière Elena Maffei Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par Edmond Ottinger, procureur fédéral et Luc Leimgruber, procureur fédéral suppléant, contre

1. A., représenté d’office par Me Pierre-Domi- nique Schupp, 2. B., représentée d’office par Me Eric Ramel, Objet

Blanchiment d'argent, éventuellement gestion dé- loyale, subsidiairement escroquerie

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2006.8

- 2 - Faits: A. En mars 1995, A., ressortissant grec, actuellement domicilié à Athènes, a été en- gagé comme collaborateur par la société C., qui a son siège à Cedar Rapids, Iowa (USA) et fait partie du groupe D.. L’actionnaire unique et le président du conseil d’administration de la société C. est E.. L’activité principale de ladite société est de transporter des cargaisons en vrac par voie maritime. La société C. effectue ces transports de cargaisons en utilisant les navires appartenant à des sociétés qui lui sont affiliées, dits "navires du groupe", naviguant sous pavillon des USA, et des navires loués à d’autres armateurs. La société C. loue également des navires plus petits que ceux du groupe, bateaux-filles ("daughter vessels"), dans lesquels les navires du groupe déchargent une partie de leur cargaison, qui est ensuite acheminée à ses destinataires. Ce mode de faire est dû à des nécessités pra- tiques, notamment de fort et moindre tirant d’eau (15 00 003, 12 02 0002). B. Après une période de formation au siège de la société C. à Cedar Rapids, A. est parti travailler dans le bureau de la ville du Pyrée, en Grèce. En 1998, la société C. a fait revenir A. à Cedar Rapids, afin qu’il occupe le poste de chef du départe- ment des opérations maritimes. Le 14 mars 2000, il a été nommé vice-président de la société C. (15 00 0004). Quand A. est entré dans le groupe D., il réalisait un salaire annuel brut d’environ USD 50'000.--, qui atteindra environ USD 80'000.-- en 2002. Son revenu net représentait environ 75% de ces montants (12 02 0013). Dans le cadre de ses fonctions de directeur des opérations maritimes des sociétés du groupe D., A. avait comme tâche d’affréter les navires que le groupe utilisait et, en particulier, d’organiser la location des bateaux-filles sur pavillons étrangers (12 05 0005 et 6). A. jouissait d’une très large autonomie s’agissant du choix des ba- teaux-filles et des intermédiaires qui louaient ceux-ci. D’ailleurs, de manière géné- rale, il répondait directement vis-à-vis de E. en matière de dépenses et d’opéra- tions stratégiques s’agissant de l’activité du transport maritime (12 05 0005 à 7). Il contrôlait et visait lui-même pour accord les sorties des fonds qui étaient destinés à payer les opérations maritimes dont il s’occupait, et en particulier la location des bateaux-filles (12 05 0033). La seule surveillance exercée par le groupe D. sur le travail de A. consistait à comparer les dépenses effectives occasionnées par chaque transport avec le budget fixé au départ (12 05 0007).

- 3 - C. Le 18 janvier 1999, la société C. a engagé F., sur recommandation de A., pour travailler dans le même département. F. et A. se connaissaient depuis 1995 (13 01 0010). F. a travaillé pour la société C. environ une année, puis il est reparti en Grèce. Après ce départ , A. a informé son employeur du fait que F. avait ouvert une agence de voyage et qu’il pourrait proposer des prix intéressants pour les membres des équipages de la société C. (15 00 0005). D. Dès le début de l’année 2000, A. a mis sur pied, avec F., un stratagème frauduleux pour s’enrichir aux dépens de la société C.. En effet, lorsqu’il apprenait qu’il devait affréter un bateau pour la société C., A. contactait F. et le chargeait de trouver un bateau à affréter. F. connaissait bien le marché et négociait les bateaux avec les armateurs à des prix concurrentiels. Des sociétés écrans de courtage ("brokerage companies"), contrôlées par F. et A., établissaient des factures commerciales à la société C., indiquant les conditions du contrat d’affrètement et notamment le prix (surfacturé) considérablement plus élevé que celui demandé par les véritables ar- mateurs à F., ainsi que les coordonnées bancaires auxquelles le prix d’affrètement devait être versé (12 02 0002ss). A., qui établissait les factures destinées notam- ment à régler la location des bateaux-filles, les visait et les envoyait au départe- ment de comptabilité des sociétés du groupe D. à Cedar Rapids (USA) qui procé- dait à leur paiement (12 05 0006, 12 05 0033, 12 02 0024, 12 02 0002). Ignorant le prix réel, la société C. payait les montants surfacturés prétendument dus sur les comptes indiqués par les factures. A. et F. se partageaient ensuite le solde des gains engendrés par la surfacturation (13 01 0011). E. Les fonds que A. se procurait au moyen de ces stratagèmes ont transité sur divers comptes en Grèce, en particulier auprès de la banque G. et de la Banque H. à Athènes, mais également à Chypre et en Grande-Bretagne (10 00 0011, 10 00 0065 à 67). F. B., mère de A., est ressortissante grecque et domiciliée à Athènes. Elle a travaillé pendant plusieurs années en tant que directrice d’une agence de quartier de l’an- cienne Banque I. à Athènes, spécialisée dans les placements et investissements (13 02 0050). Le 28 mars 2001, elle a ouvert une relation bancaire nominative n° tt. auprès de la banque J. à Neuchâtel, destinée à recevoir les avoirs appartenant et découlant des activités de A.. Ce dernier bénéficiait d’une procuration bancaire

- 4 - sur ce compte (13 02 0049). B. a précisé qu’elle avait agi sur ordre de son fils et exécuté les transferts qu’il lui avait demandé d’effectuer (13 02 0050). Deux millions sept cent mille dollars ont été transférés successivement sur ce compte, lequel a ensuite été débité de USD 180'000.-- le 14 août 2001 et de USD 95'000.-- le 1er novembre 2001. Ces deux montants ont été versés sur le compte n° ss auprès de la banque K. à Athènes. Le compte n° tt. ouvert au nom de B. a en outre été débité de USD 48'000.-- le 23 septembre 2002 et de USD 300'000.-- le 25 septembre 2002, en faveur cette fois de la banque L. à Des Moines/USA. Le 11 juin 2002, B. a également ouvert le compte numérique n° rr. "M." afin, selon elle, de séparer ses fonds de ceux qui appartenaient à son fils (13 02 0034, 13 02 0035, 13 02 0061). En effet, selon les dires de l’accusée, A. lui demandait d’effec- tuer plusieurs transactions pour payer ses factures ou les factures de ses sociétés et, en raison du nombre élevé de ces opérations, elle ne savait plus quelle était sa propre fortune et quels étaient en revanche les avoirs appartenant à fils (13 02 0061, 13 02 0103). En réalité B. savait que son fils avait des ennuis avec la justice américaine et il est établi qu’immédiatement après avoir appris cette nouvelle, elle a ordonné par téléphone à son gestionnaire auprès de la banque J. de transférer USD 1'000'000.-- de son compte n° tt. au crédit de la relation bancaire "M." (13 02 0050). En ce qui concerne l’origine des fonds transférés, B. a indiqué que, s’agissant de sa part, les avoirs provenaient essentiellement des gains qu’elle avait réalisés à la bourse d’Athènes et que, s’agissant de la part de son fils, les fonds provenaient des commissions qu’il avait touchées dans le cadre de ses activités de "shipping" (13 02 0005, 13 02 0103). G. La société C. a eu des soupçons quant à l’activité frauduleuse de A. en raison du niveau de vie particulièrement élevé et disproportionné que celui-ci menait par rapport à son salaire mensuel. La société C. a alors décidé de contrôler les cour- riels contenus dans l’ordinateur de A. et a découvert divers éléments qui ont con- firmé ses soupçons (12 01 0002 et 3, 12 02 0013).

- 5 - Au mois de janvier 2003, une procédure pénale a été ouverte aux Etats-Unis sur plainte de la société C.. Dans le cadre de cette procédure, A. a été auditionné. Diverses perquisitions ont été ordonnées et exécutées (5 01 0001 à 124). Le 14 octobre 2004, un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de A. (15 00 0276 et 277). Le 8 mars 2003, A. a signé avec la société C. un "memorandum of agreement" par lequel il s’est engagé à fournir la documentation relative à tous ses biens im- mobiliers aux Etats-Unis et à ses comptes liés à ses activités maritimes. A. s’est également engagé à transférer à la société C., en réparation du préjudice subi, la propriété de tous ses biens, ainsi que l’argent déposé sur ses comptes bancaires (15 00 0239 à 244). En application du "memorandum of agreement" précité, A. a transféré à la société C. la propriété de sa maison, de ses voitures, de sa moto, de son bateau, ainsi que de l’argent en espèces (15 00 0235 à 238, 12 02 0013 à 16). En vertu du "memorandum of agreement" du 8 mars 2003, A. devait également fournir à la société C. toutes les pièces utiles à tracer la partie des fonds qui pro- venait de ses activités frauduleuses et qui avait été transférée sur le compte n° tt. auprès de la banque J. à Neuchâtel (15 00 0239 à 242). A. a fourni à la société C. la documentation bancaire requise. Le 29 avril 2003, A. et B. ont signé un "settlement agreement" par lequel le premier nommé reconnaît formellement les détournements de fonds au préjudice de la société C. et admet que l’ensemble des fonds déposés sur les comptes n° tt. et rr. auprès de la banque J. à Neuchâtel, à l’exception d’un montant de USD 295'450.- -, revient à la société C.. Ce même "settlement agreement" précise que B. n’était pas au courant de l’origine illégale des fonds transférés en Suisse (15 00 0109). Le 9 juillet 2003, F., associé de A. et soupçonné d’avoir détourné des fonds au préjudice de la société C. , a signé un accord avec celle-ci, par lequel il s’est en- gagé à verser à la société C. un montant de USD 403'000.-- en réparation du préjudice global subi. En échange, La société C. a reconnu que F., ainsi que les sociétés et individus visés par l’accord précité, n’avaient pas agi de manière inten- tionnelle à son détriment, mais avaient été induits en erreur par les agissements

- 6 - de A. (12 02 0046, clause 3, 47, clause 5, 12 02 0025 et 26). Cet accord a été exécuté (12 02 0158 à 164). Après avoir quitté les Etats-Unis, A. a contesté le contenu du "settlement agree- ment". Il a en particulier nié avoir détourné des fonds au préjudice de la société C. et les avoir ensuite transférés sur le compte n° tt. auprès de la banque J. à Neu- châtel (13 01 0008 à 19). B. a agi de même (13 02 0058 et 65). Le 7 février 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a or- donné l’ouverture d’une enquête de police judiciaire à l’encontre de A., de B. et consorts pour soupçons de blanchiment d’argent. Le même jour, il a ordonné le séquestre des comptes n° tt. et rr. ouverts au nom de B. auprès de la banque J. à Neuchâtel (7 01 0002). H. Le 25 août 2003, le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de A. (6 00 0001). Le 27 août 2003, la détention de ce dernier a été confirmée pour risque de collusion (6 00 0009 à 14). Le 5 septembre 2003, le MPC a ordonné la mise en liberté immédiate de A. (6 00 0060). Le 30 septembre 2003, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a remis son rapport final conformément à l’art. 104 al. 2 PPF (5 02 066 à 75). Ledit rapport final se fonde sur les rapports d’analyse établis précédemment par la PJF (5 02 0012 à 65). Le 20 octobre 2003, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire au- près du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) (1 00 0002 et 3). Le 5 novembre 2003, le JIF a ordonné l’ouverture d’une instruction préparatoire (1 00 0004 à 6). Le but de ladite instruction était notamment de déterminer les mon- tants exacts des fonds présumés détournés, ainsi que de clarifier le rôle effective- ment joué par A. et B., au vu en particulier des soupçons de blanchiment. A cet effet, le JIF a notamment adressé différentes commissions rogatoires (aux autori- tés britanniques, chypriotes, grecques et américaines) afin d’établir les flux finan- ciers pertinents. Le 17 février 2006, le JIF a remis son rapport de clôture.

- 7 - I. Le 11 mai 2006, A. et sa mère ont passé une convention (settlement agreement and mutual release) en vertu de laquelle ils ont accepté que la somme de USD 2'140'995.-- soit restituée à la société C., celle-ci admettant en retour qu’une somme de USD 200'000.-- soit laissée à disposition de B. (15 00 0599). Le sé- questre ordonné par le MPC le 7 février 2003 sur les comptes n° tt. et rr. ouverts au nom de B. auprès de la banque J. à Neuchâtel a par conséquent été levé en date du 24 mai 2006 (7 01 0128). J. Le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation daté du 26 juil- let 2006. K. Dans des courriers adressés au Tribunal pénal fédéral les 23, respectivement 24 octobre 2006, A. et B. ont déclaré reconnaître formellement et de manière irré- vocable les faits retenus par l’acte d’accusation et requis qu’il soit renoncé à l’ad- ministration des preuves en vertu de l’art. 156 PPF (act. 29 320 002 et 29 321 003). L. Par arrêt préparatoire du 26 octobre 2006, la cour a renoncé à l’administration des preuves en application de l’art. 156 PPF et dispensé les accusés de comparaître aux débats au sens de l’art. 147 al. 2 PPF, tout en autorisant leurs défenseurs à les y représenter (act. 29 200 010). M. Les débats se sont tenus en date du 5 décembre 2006. A leur issue, les représen- tants des parties ont pris les conclusions suivantes: Le MPC a conclu à ce que A. et B. soient reconnus coupables de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, à ce qu’ils soient condamnés à des peines de dix-huit, respectivement quatorze mois d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement des deux tiers, respectivement du tiers des frais de la cause. Il a précisé qu’il ne s’opposait pas à l’octroi du sursis, ni à l’imputation de la détention préven- tive subie par le premier accusé. Le défenseur de A. a plaidé l’incompétence des tribunaux suisses pour juger de l’infraction préalable. Il n’a pas contesté l’infraction de blanchiment d’argent, mais a conclu au prononcé d’une peine inférieure à celle requise par le MPC, ainsi qu’à l’octroi du sursis.

- 8 - Le défenseur de B. n’a pas contesté l’infraction de blanchiment d’argent, mais soutenu que l’accusée ne pouvait être poursuivie que pour complicité. Il a conclu au prononcé d’une peine très inférieure à celle requise par le MPC et à l’octroi du sursis. N. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 5 décembre 2006. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. La Cour considère en droit: Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants. Sur les questions préjudicielles 1. Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient de vérifier d'office que la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26 let. a LTPF, la cour est compé- tente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340 et 340bis CP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités cantonales. 1.1 Les prévenus sont accusés en premier lieu de s’être rendus coupables de blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP). Cette infraction relève de la juridiction fédérale si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (art. 340bis al. 1 let. a et b CP). Par "actes punissables" il faut entendre les actes de blanchiment d’argent eux-mêmes et non pas les crimes préalables (ATF 130 IV 68, consid. 2.4, non publié dans le recueil officiel mais traduit in SJ 2004 I 381). 1.2 Selon les faits retenus par l’acte d’accusation, les produits des crimes imputés à A. ont été recueillis sur des comptes bancaires en Grèce puis, par des circuits complexes en Grèce, à Chypre et en Grande-Bretagne, finalement déposés sur

- 9 - un compte à Neuchâtel. Au débit de ce compte, des montants substantiels ont été retransférés en Grèce et aux Etats-Unis, alors qu’une somme de USD 1'000'000.-

- a été versée au crédit d’un autre compte ouvert à Neuchâtel également. Comme on le verra (infra consid. 2.1), la plupart de ces opérations constituent des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP, de sorte qu’il convient de retenir que la com- posante étrangère atteint une "masse critique" propre à asseoir la compétence fonctionnelle de la juridiction fédérale (ATF 130 IV 68, 70 consid. 2.2 traduit in Praxis 2004 n° 179 et in SJ 2004 I 381). 1.3 Si la compétence territoriale de la Suisse est assurément donnée pour les actes de blanchiment commis en Suisse (art. 3 CP), elle ne l’est pas en revanche pour les actes de même nature commis à l’étranger. Les accusés sont en effet des res- sortissants étrangers et leur activité délictueuse a été commise au préjudice d’une société étrangère également. La compétence des autorités suisses pour pour- suivre les actes de blanchiment commis à l’étranger ne pourrait dès lors être rete- nue que s’il devait être constaté que le résultat de ces infractions s’est produit en Suisse (art. 7 al. 1 CP). Selon la jurisprudence (ATF 109 IV 1,3 consid. 3) plusieurs fois confirmée (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; ATF 124 IV 241, 245 consid. 4d) et approuvée par la majorité de la doctrine (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie gé- nérale I, p. 134 n° 383; CASSANI, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Stra- frechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 [1996] p. 255/256; TRECH- SEL, Kurzkommentar,l ad art. 7 CP n° 6; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, ad art. 146 CP n° 56) le lieu où le résultat s’est produit n’est pris en considération que pour les infractions matérielles; ce résultat doit être un élément constitutif de l’infraction. Or, selon le droit suisse, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite (CORBOZ, op. cit. ad art. 305bis CP n° 3 et auteurs cités), qui n’implique pas la survenance d’un résultat. Les accusés ne peuvent donc être jugés en Suisse que dans la mesure où ils ont agi dans le pays. 1.4 Selon les faits établis par l’enquête (12 03 0001ss spécialement 3, 6, 7, 8, 14, 29 et annexes 34ss), les accusés ne se sont jamais rendus en Suisse. Les démarches et les formalités relatives à l’ouverture des comptes suisses ont eu lieu en Grèce. Les instructions relatives à la gestion des comptes et aux transferts effectués au débit de ceux-ci ont été données à ou depuis l’étranger. La question se pose donc de savoir s’il peut être retenu que les accusés ont agi sur le territoire suisse, cette

- 10 - condition devant être remplie pour que la compétence territoriale de la Suisse soit donnée (CASSANI, op. cit. p. 258/259). 1.4.1 S’agissant de B., la réponse est clairement affirmative. En matière d’opérations financières et de gestion d’un compte bancaire, est en effet considéré comme agis- sant en Suisse celui qui, depuis l’étranger, donne à l’intermédiaire financier suisse des instructions orales ou écrites (CASSANI, eod. loc). 1.4.2 La question est plus délicate pour ce qui concerne A., dès lors qu’à de rares ex- ceptions près (12 03 0008, 13 01 0161), cet accusé n’est pas intervenu directement dans l’ouverture et la gestion des comptes dont B. était la seule titulaire en Suisse et sur lesquels ont été versés les produits des crimes commis aux Etats-Unis. A. reconnaît toutefois avoir participé à l’organisation des transferts effectués sur les comptes ouverts en Suisse et à certaines opérations effectuées ensuite au débit de ces comptes. Il n’est pas nécessaire à ce stade de décider quel est le degré de cette participation car, de toute manière, celle-ci suffit à imposer l’application du code pénal suisse. Si cet accusé doit en effet être considéré comme auteur princi- pal (coauteur ou auteur médiat), il répond de tous les actes accomplis en Suisse par l’autre coauteur ou par l’auteur immédiat et il en va de même si sa participation à l’étranger doit être considérée comme accessoire (instigation ou complicité) par rapport aux infractions commises en Suisse par B. (HURTADO POZZO, Droit pénal, Partie générale I, 2ème éd., p. 136 n° 387/389; POPP in NIGGLI/Wiprächtiger [Hrsg.].Strafgesetzbuch, ad art. 7 n° 13; Cassani, op. cit. p. 247; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, ad art. 7 n° 7 et 8, ainsi que les arrêts cités par ces auteurs; pour l’auteur médiat, voir en outre l’ATF du 3 oc- tobre 1994 partiellement publié in SJ 1995 p. 15). 1.5 En résumé, la compétence de la cour sera donc admise, à l’égard des deux accu- sés, pour tous les actes ayant trait à l’ouverture des comptes en Suisse et à leur utilisation postérieure. 1.6 A. est en outre accusé, à titre éventuel, de s’être rendu coupable de gestion dé- loyale (art. 158 CP), subsidiairement d’escroquerie (art. 146 CP). Cette infraction préalable a été commise à l’étranger, par un ressortissant étranger, au préjudice d’une société étrangère également. En vertu des principes déjà rappelés plus haut (supra consid. 1.3), la compétence territoriale des autorités suisses ne serait

- 11 - donnée que s’il devait être admis que le résultat de l’une ou l’autre de ces infrac- tions s’est produit en Suisse. 1.6.1 L’escroquerie est une infraction matérielle à double résultat. Elle est réputée avoir été commise aussi bien au lieu où l’auteur s’est enrichi qu’à celui où la victime s’est appauvrie (ATF 109 IV 1 consid. 3c). La compétence suisse est ainsi donnée si, selon la volonté de l’auteur, l’enrichissement recherché devait se produire en Suisse (eod. loc.). Ces mêmes critères s’appliquent pour la gestion déloyale ag- gravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, le dessein d’enrichissement étant éga- lement un élément constitutif de cette infraction. La question à résoudre est donc celle de savoir si, en l’espèce, l’accusé A. a agi dans l’intention d’obtenir un enri- chissement en Suisse. 1.6.2 Dans l’espèce mentionnée plus haut (ATF 109 IV 1), la victime de l’escroquerie avait été induite illicitement à alimenter un compte bancaire que l’auteur possédait en Suisse. Or tel n’est pas le cas de la présente cause, dans laquelle les factures litigieuses ont été acquittées par la victime sur des comptes en Grèce. Ce n’est que par la suite que les produits de l’infraction reprochée à l’accusé A. ont été transférés sur des comptes en Suisse. Ces actes postérieurs, qui relèvent de l’in- fraction subséquente de blanchiment d’argent (supra consid. 1.2), ne peuvent être considérés comme des éléments constitutifs du crime préalable de gestion dé- loyale aggravée ou d’escroquerie. En d’autres termes, il ne peut être retenu que l’accusé avait le dessein que son enrichissement se produise en Suisse. L’appau- vrissement de la société lésée ne s’étant pas produit en Suisse non plus, la com- pétence des autorités helvétiques pour poursuivre le crime préalable n’est donc pas donnée. Le MPC l’admet d’ailleurs, en renonçant finalement à requérir la con- damnation de A. des chefs retenus à titre "éventuel" dans son acte d’accusation.

- 12 - Sur le fond Sur l’infraction de blanchiment d’argent 2. Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa- trimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. La peine est l’emprisonnement ou l’amende (art. 305bis al. 1 CP). Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, la peine privative de liberté étant cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. Le cas est grave notamment lorsque l’auteur a) agit comme membre d’une organisation criminelle, b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305bis al. 2 CP). L’auteur est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis al. 3 CP). 2.1 Les actes reprochés aux deux accusés consistent tout d’abord à avoir ouvert à Neuchâtel, auprès de la banque J., le compte n° tt. et d’y avoir ensuite transféré ou fait transférer USD 2,7 millions. Bien que le montant de ces transferts illicites soit admis par les accusés, il ne peut être intégralement retenu. Il faut en effet constater qu’à teneur de l’accord finalement passé avec la société C., une somme de USD 200.000.- a été reconnue comme appartenant légitimement à B.. A hau- teur de cette somme, l’origine criminelle des fonds ne saurait donc être retenue, l’enquête n’ayant pas démontré par ailleurs que la totalité des montants transférés en Suisse correspondrait aux crimes imputés à A.. Le compte litigieux a été ouvert au seul nom de B., alors que cette dernière n’était l’ayant droit que d’une petite partie des sommes déposées. L’ouverture d’un compte bancaire au nom d’une personne qui n’est pas l’ayant droit économique des fonds, puis l’alimentation de ce compte par des actifs en provenance de l’étranger constituent assurément des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP.

Il est ensuite reproché aux deux accusés d’avoir débité de ce compte USD 180'000.-- et USD 95'000.-- en faveur de la Banque K. à Athènes et USD 48'000.-- et USD 300'000.-- en faveur de la banque L. à Des Moines/USA. Selon

- 13 - doctrine et jurisprudence, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue également un acte d’entrave au sens de la même disposition CP (ATF 127 IV 24 s. consid. 2b/cc, 26 s. consid. 3b, CASSANI, Com- mentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, partie spéciale, volume 9, Berne 1996, p. 75 n° 41, ACKERMANN, in SCHMID, Einziehung Organisiertes Ver- brechen Geldwäscherei, volume I, Zurich 1998 p. 523 n° 6.4.6.3.1.1 et références citées par ces auteurs). S’agissant de l’ouverture subséquente du compte n° rr. "M." et du transfert sur ce compte d’une somme de USD 1'000'000.--, il y a lieu de considérer que l’acte d’en- trave n’est pas réalisé. Sachant que B. apparaissait elle-même comme titulaire de l’un et l’autre compte, il n’est pas certain que l’opération puisse être considérée comme un acte d’entrave distinct des précédents (CASSANI, op. cit., p. 74 n° 41, ACKERMANN in SCHMID, op. cit., p. 503 n° 6.4.5.2). A cela s’ajoute, sur le plan sub- jectif, que B. avait l’intention, du moins en partie, de sauvegarder son patrimoine personnel et que A. n’était peut-être pas au courant de l’opération ordonnée par sa mère. Ces doutes profiteront donc aux accusés. 2.2 C'est en application du seul droit suisse qu'il convient de déterminer si l'infraction qui est à l'origine des valeurs blanchies est constitutive d'un crime (ATF 126 IV 255, consid. 3b/aa, p. 261). Que l’infraction principale ait été commise à l'étran- ger ne change rien à la punissabilité du blanchiment en Suisse (art. 305bis ch. 3 CP), mais il faut qu’elle soit aussi punissable dans l’Etat d’Iowa/USA ici concerné (ACKERMANN, in: SCHMID [éd.] Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tome I, Zürich 1998, n° 39 ad art. 305bis CP). 2.2.1 L'art. 146 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement déterminé sa victime à des actes préjudiciables à ses intérêts. L'astuce peut résider aussi bien dans des affir- mations fallacieuses que dans la dissimulation de faits vrais. Elle peut consister à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur. La notion de tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, a été confirmée et précisée dans plusieurs arrêts récents. L'astuce est réalisée si l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Elle l'est également lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si

- 14 - la vérification de ces dernières n'est pas possible, si elle ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, ou encore lorsque l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou s'il prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renon- cera à cette vérification. C’est notamment le cas s’il existe un rapport de confiance qui la dissuade de vérifier (ATF 122 II 422, 429 consid. 3a, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, ad art. 146 CP p. 305 n° 21). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec un minimum de prudence. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait es- croquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait re- couru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (arrêt du Tri- bunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, ATF 128 IV 18 consid. 3, p. 20-21). L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n‘a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 126 IV 165, 171 consid. 2a, 119 IV 28, 38 consid. 3f). Le principe de cores- ponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d’un minimum de prudence, mais il ne saurait être utilisé dans cette mesure pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000). L’auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enri- chissement illégitime. En général l’enrichissement de l’auteur (ou du tiers) corres- pond à l’appauvrissement de la victime (ATF 119 IV 214 consid. 4b). La personne trompée doit être conduite à un acte de disposition en raison de l’erreur dans la- quelle elle se trouve. Il doit donc exister un lien de causalité entre ces deux élé- ments. L’acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L’exigence d’une telle immédiateté ré- sulte de la définition même de l’escroquerie qui implique que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a). L’escroquerie est une infraction intentionnelle; l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, volume I, p. 309 N. 39 et références citées). 2.2.2 Se rend coupable de gestion déloyale en application de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les

- 15 - intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni de l’emprisonnement. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra pro- noncer la réclusion pour cinq ans au plus (al. 3).

En ce qui concerne la position de gérant, d’après la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d’une indépendance suffisante et qui jouit d’un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 120 IV 190, 192 consid. 2a et références citées, ATF 118 IV 144 consid. 2a). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais égale- ment par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels; il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 118 IV 244, consid. 2a). Le gérant doit avoir violé une obligation qui lui appartenait en cette qualité. La dis- position ne sanctionne pas n’importe quelle obligation de diligence vis-à-vis du pa- trimoine d’autrui, mais uniquement celle qui est assurée en qualité de gérant, selon la définition donnée plus haut (ATF 120 IV 190).

Il faut également qu’un préjudice patrimonial en soit résulté pour la victime (ATF 120 IV 190 consid. 2b), à savoir une véritable lésion du patrimoine, soit une diminution de l’actif ou une augmentation du passif, mais aussi une non-augmen- tation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 121 IV 104 consid. 2c). L’auteur doit avoir agi intentionnellement (ATF 105 IV 189 consid. 1b), mais l’in- tention doit être nettement et strictement caractérisée, en raison de l’imprécision des éléments objectifs de cette infraction (ATF 120 IV 190). La conscience de l’au- teur doit appréhender les moyens d’agir, le résultat et le rapport de causalité entre ces éléments. Les capacités professionnelles de l’auteur sont des indices con- cluants pour admettre ou nier cette conscience (BJP 1990 N. 707). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas

- 16 - où il se produirait (ATF 119 IV 1 consid. 4b et les arrêts cités). En matière de ges- tion déloyale cependant, il faut exiger que le dol éventuel soit nettement et stricte- ment caractérisé vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infrac- tion (ATF 120 IV 190, 193 consid. 2b et références citées, ATF 86 IV 12 consid. 6). 2.2.3 La jurisprudence fédérale précise qu’il ne peut exister de concours idéal entre la gestion déloyale et l’escroquerie. Dans ce dernier cas, l’auteur s’approprie un pa- trimoine par un procédé astucieux, tandis que dans le cas de la gestion déloyale, l’auteur a déjà la disposition d’un patrimoine qu’il doit gérer. Si l’auteur a obtenu la gestion de ce patrimoine de manière astucieuse dans le but d’en disposer indû- ment, seule l’escroquerie est réalisée (ATF 111 IV 60). 2.2.4 En l’espèce, A. jouissait d’une très large autonomie dans la gestion du secteur commercial qui lui était attribué et son rôle pouvait être considéré comme celui d’un gérant. Il n’est pas allégué que la confiance que son employeur lui manifestait aurait été acquise par une tromperie astucieuse. En trahissant cette confiance et en s’enrichissant au détriment de son employeur par les procédés décrits (supra consid. D), l’accusé a adopté un comportement qui, en droit suisse, relèverait de la gestion déloyale aggravée. Il est vrai que les procédés utilisés pour obtenir cet enrichissement pourraient aussi relever de l’escroquerie, en raison de leur carac- tère astucieux, mais il n’est pas nécessaire en l’espèce de trancher définitivement entre les deux qualifications qui peuvent ainsi entrer en considération. L’une et l’autre sont en effet constitutives d’un crime et réalisent en conséquence les réqui- sits de l’art. 305bis CP. 2.2.5 Un examen des dispositions législatives en vigueur dans l’Etat américain d’Iowa permet de constater que les agissements réprimés par les art. 146 et 158 CP sont également punissables dans cet Etat. L’art. 714.8 du Iowa Criminal Code (ci-après: I.C.C.) couvre la notion de "fraudulent practices" tandis que la définition contenue dans l’art. 714.1 I.C.C. s’apparente à celle contenue à l’art. 158 CP. S’agissant du droit fédéral américain, le chapitre 31 du titre 18 du Code des Etats-Unis (ci-après: U.S.C) est consacré au vol et au détournement de fonds. Les définitions précitées sont comparables à celles contenues dans la législation suisse, à quelques diffé- rences près comme par exemple le fait que, dans la loi américaine, l’escroquerie va souvent de pair avec d’autres types d’infractions, notamment le faux dans les

- 17 - titres (SCHMID, Strafverfahren und Strafrecht in den Vereinigten Staaten, Heidel- berg 1993, 2ème éd., p. 236). Les infractions imputées à A. n’étaient pas prescrites au regard du droit américain au moment où les actes de blanchiment ont été commis (art. 802.3 et 802.7 I.C.C., § 3282 et 3284 U.S.C.). 2.3 L'infraction prévue et punie par l'art. 305bis CP est une infraction intentionnelle: l'auteur savait ou devait présumer que les valeurs qu'il blanchissait provenaient d'un crime. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait connu avec précision l'infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu'il ait su ou dû se douter qu'elles prove- naient d'un comportement illicite sanctionné par une peine sévère, même s'il n'a pas su en quoi cette infraction consistait précisément (ATF 119 IV 242, 247 consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome II, Berne 2002, n° 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/W WOHLERS, Strafrecht IV, Delikten gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich 2004, p. 402; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vo- lume 9 (art. 303-311 CP), Berne 1996, n° 51 ad art. 305bis CP; PIETH, in NIG- GLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgestezbuch II, Bâle 2003, n° 46 ad art. 305bis CP, ci-après PIETH BK; ACKERMANN, op. cit. n. 398 ad art. 305bis CP; STRA- TENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Ge- meininteressen, 5ème éd., Berne 2000, § 55 n° 32, ci-après STRATENWERTH BT II). 2.3.1 A. a reconnu avoir surfacturé le prix des bateaux qu’il louait pour la société C. et encaissé la différence dans son intérêt personnel (13 01 0011, act. 29 320 002). Il ne pouvait donc pas ignorer la provenance criminelle des fonds qu’il a demandé à sa mère de placer en Suisse. Sa qualité d’auteur du crime principal ne l’empêche pas d’être condamné en Suisse pour blanchiment du produit de ce crime (ATF 120 IV 323, consid. 3c, 124 IV 274 consid. 3b, CORBOZ II, op. cit. ad art. 305bis CP, p. 531 n° 19). 2.3.2 S’agissant de B., l’acte d’accusation affirme qu’elle savait ou du moins présumait que les valeurs patrimoniales litigieuses provenaient d’un crime (p. 6 de l’acte d’ac- cusation). Or selon la jurisprudence fédérale, ce que l’auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l’avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l’établissement des faits (ATF 128 I 177, 183 consid. 2.2, ATF 119 IV I, 3 consid. 5a). Par conséquent, en reconnaissant les faits énumérés dans

- 18 - l’acte d’accusation (act. 29 321 003), B. a admis qu’elle connaissait l’origine des fonds qu’elle manipulait. Cet aveu est au demeurant conforme aux faits établis par l’enquête. B. avait une certaine expérience des affaires et elle devait pour le moins se douter que son fils, qui était jusqu’alors de modeste condition, ne pouvait s’être enrichi aussi rapidement et dans de telles proportions en se limitant à servir hon- nêtement les intérêts de son employeur. Les raisons fiscales invoquées pour ex- pliquer l’ouverture du compte litigieux en Suisse ne sont pas non plus convain- cantes, car elles ne justifiaient d’aucune manière que l’accusée mente sur l’origine des fonds destinés à alimenter le compte ouvert auprès de la banque J.. B. savait qu’elle trompait la banque en prétendant que ces fonds étaient sa seule propriété et ce mensonge est assurément l’indice qu’elle savait se prêter à une opération de camouflage. Or seuls des doutes sur l’origine illégitime des avoirs de son fils étaient de nature à expliquer sa volonté de taire l’identité de ce dernier. 3. Participation 3.1 Selon l’acte d’accusation, A. et B. ont agi de concert pour les actes de blanchiment. Subsidiairement, la seconde serait intervenue comme la complice du premier. Au cours de leurs interrogatoires, les accusés ont apporté quelques précisions. Selon A., sa mère et lui auraient agi conjointement pour l’ouverture du premier compte en Suisse (13 01 0014). C’est B. qui avait les contacts avec la banque, mais elle consultait son fils avant de donner ses instructions (13 01 0015). Pour sa part, B. a déclaré avoir agi en quelque sorte comme "banquier" de son fils, lequel lui don- nait des consignes pour la gestion du compte ouvert à Neuchâtel (13 02 0009). Pour le sort des valeurs appartenant à son fils, elle agissait sur ordre de ce dernier (13 02 0031). Dans son réquisitoire, le MPC a retenu que le rôle joué par B. faisait d’elle un coauteur des infractions de blanchiment. Pour sa part, le défenseur de B. a soutenu que sa mandante n’avait été inculpée que de complicité au cours de l’instruction préalable et qu’elle ne pouvait être en conséquence condamnée en tant que coauteur des infractions retenues. Cette opi- nion ne peut être suivie. La cour statue en effet sur le contenu de l’acte d’accusa- tion que le MPC est autorisé à rédiger sans être lié par la qualification qui peut

- 19 - avoir été retenue soit par lui-même au début de l’enquête, soit par le juge d’ins- truction au cours de l’instruction préalable. Or en l’espèce, l’accusation retenue à l’encontre de B. est celle de blanchiment d’argent et subsidiairement seulement de complicité de cette infraction. Quant au défenseur de A., il ne s’est pas exprimé sur le sujet. 3.2 La jurisprudence qualifie de coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoire- ment être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 125 IV 134,136 consid. 3a; ATF 120 IV 17, 23 consid. 2c ). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’in- fraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une me- sure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais princi- pal. Il n’est pas nécessaire en revanche que le coauteur soit le maître de la situa- tion de fait, mais il faut qu’il ait "une certaine maîtrise des opérations", c’est-à-dire qu’il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (STRATEN- WERTH, op. cit. § 13 n° 52ss ; ATF 120 IV 136, 141 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa et les arrêts cités, ATF 118 IV 397, 400 consid. 2b; HUTARDO POZO, op. cit. p. 256 n° 815). 3.3 En l’espèce, les accusés ont décidé d’un commun accord d’ouvrir un compte en Suisse pour y recueillir des avoirs provenant des crimes commis par A.. Les trans- ferts intervenus au crédit de ce compte l’ont été sur ordres de l’un et l’autre des accusés. Quant aux montants débités, ils l’ont été à la demande de B., mais sur instructions de A.. Même si ces opérations avaient pour but principal de profiter à ce dernier, il n’en demeure pas moins que sa mère a joué un rôle déterminant et que, sans sa participation, les actes de blanchiment commis en Suisse n’auraient pas eu lieu. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il convient donc de

- 20 - retenir que les deux accusés ont agi en qualité de coauteurs, chacun d’eux devant dès lors répondre des actes accomplis par l’autre. 3.4 Aucune circonstance aggravante n’étant retenue, les deux accusés seront donc reconnus coupables de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, pour avoir, en qualité de coauteurs, ouvert le compte litigieux auprès de la banque J., fait transférer USD 2,5 Mo sur ce compte, puis débité ce dernier à la faveur de quatre transferts sur des comptes à l’étranger. 4. Sur les peines La peine doit être fixée en tenant compte de la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de l’auteur (art. 63 CP). En cas de circonstances atténuantes, la peine peut être réduite (art. 64 CP). L’art. 305 bis ch. 1 CP prévoit une peine d’emprisonnement de trois jours à trois ans. En l’occurrence, plusieurs opérations ont été accomplies, chacune d’elles constituant une infraction. S’il est vrai que ce concours n’a pas pour effet de porter la peine possible au-delà du maximum légal de trois ans (art. 36 et 68 ch. 1 § 1 CP) il n’en reste pas moins que cette répétition dans les actes d’entrave doit être prise en considération comme un élément aggravant de la culpabilité des accusés. La gravité de leurs fautes est également caractérisée par l’importance des mon- tants en cause, soit près de USD 2,5 Mo. S’agissant des mobiles, il y a lieu de retenir que A. a agi exclusivement pour tenter de profiter de l’enrichissement qu’il s’était illicitement procuré au préjudice de son employeur. Pour sa part, B. est certes intervenue en premier lieu pour préserver les intérêts de son fils, mais son attitude n’était pas totalement désintéressée. On en veut pour preuve qu’au moment où elle a eu connaissance des difficultés judi- ciaires auxquelles A. était exposé aux Etats-Unis, elle a tenté de "mettre à l’abri" des valeurs dont il s’est révélé qu’elles étaient largement supérieures à celles dont elle pouvait légitimement revendiquer la propriété. Les antécédents des accusés sont bons et ils n’ont jamais été condamnés.

- 21 - Leurs situations personnelles ne présentent aucune particularité propre à excuser leur comportement ou à en atténuer la gravité. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, on retiendra que les accusés ont largement, sinon totalement réparé le préjudicie causé à la société C.. Bien que les remboursements intervenus ne soient pas véritablement le reflet d’une ac- tion spontanée, on admettra néanmoins que les peines peuvent être réduites au bénéfice d’un repentir sincère, au sens de l’art., 64 § 8 CP. Aucune autre circons- tance atténuante n’est réalisée, ni n’a d’ailleurs été plaidée. Pour l’ensemble de ces motifs, A. sera condamné à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont à déduire douze jours de détention préventive (art. 69 CP) et B. à une peine d’emprisonnement de dix mois. Les conditions du sursis sont réalisées au sens de l’art. 41 CP. Un délai d’épreuve de deux ans sera fixé pour chacun des accusés. 5. Sur les frais et dépens 5.1 La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 172 à 177 PPF et, par renvoi de l’art. 245 PPF, par les art. 146 à 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais : RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les dépens: RS 173.711.31) et du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émoluments: RS 173.711.32). 5.2 En règle générale, les frais de la procédure sont à la charge du condamné (art. 172 al. 1 PPF). S’il y a plusieurs condamnés, la cour décide s’ils répondent solidaire- ment (art. 172 al. 2 PPF). En l’espèce, il n’y a pas de raison de s’écarter des con- clusions du MPC en ce qui concerne la question de la solidarité. Il en va différem- ment s’agissant de la clef de répartition des frais entre les accusés (infra consid. 5.3).

- 22 - En faisant figurer à son bordereau des frais de déplacement et de détention pré- ventive, le MPC s’est conformé à la teneur des art. 1 al. 3 et 6 de l’Ordonnance sur les frais. S’agissant des frais de déplacement, leur remboursement peut être exigé du con- damné dans la mesure où, comme c’est le cas en l’espèce, ils sont liés à des actes de procédure qui doivent être exécutés en dehors des locaux où siège de l’autorité. En ce qui concerne les frais de détention préventive, il n’est ni arbitraire, ni con- traire à l’art. 5 CEDH d’en faire supporter la charge au condamné (ATF 124 I 170, 171 consid. 2), du moins dans ces cas où comme en l’espèce, la peine a été as- sortie du sursis (TPF SK.2005.10 du 20 février 2006). A teneur de l’art. 3 de l’Ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. La présente cause ne comporte pas de difficulté juridique parti- culière et l’établissement de la vérité n’a pas nécessité des recherches intenses. Il se justifie en conséquence, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’Ordonnance sur les frais, d’arrêter les émoluments à Fr. 15'000.-- pour la procédure de recherches, à Fr. 15'000.-- pour l’instruction préparatoire et à Fr. 2'500.-- pour l’acte d’accusa- tion. S’agissant de la procédure devant la cour, aucun débours n’a été exposé et l’émo- lument sera fixé à Fr. 5'000.-- en application de l’art. 2 du règlement sur les frais. 5.3 Au total, les frais de procédure s’élèvent ainsi à Fr. 64'563.--, répartis comme suit:

– pour la procédure de recherches: Fr. 28'575.--, y compris un émolument de Fr. 15'000.--

– pour l’instruction préparatoire: Fr. 28'488.--, y compris un émolument de Fr. 15’000.--

– pour l’acte d’accusation et son soutien: Fr. 2’500.--

– pour la procédure de jugement : Fr. 5’000.--.

- 23 - En tenant compte de la part de responsabilité de chacun des accusés, ces frais de procédure seront mis à charge de A. à raison de trois cinquièmes et à charge de B. à raison de deux cinquièmes. 6. Sur la défense d’office 6.1 Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une dé- fense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu sol- vable lui rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recou- vrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meilleure fortune (art. 152 al. 3 OJ). 6.2 Les accusés ont requis l’assistance juridique gratuite, à savoir que les honoraires de leurs avocats soient pris en charge par la Confédération, arguant du fait qu’ils ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face aux frais inhérents à leur défense. Or il résulte des pièces produites par son défenseur que B. dispose encore d’un capital qui lui permet de faire face aux frais de la procédure et à ses frais de dé- fense (act. 29 600 016). Quant à A., il bénéficie d’un emploi stable (act. 29 420 002 et 11), il n’a pas de charges de famille et devrait lui aussi être en mesure d’assumer ses frais. 6.3 Ne remplissant pas les conditions pour être mis au bénéfice de l’assistance juri- dique gratuite, A. et B. seront donc condamnés à rembourser en totalité les mon- tants avancés par la Confédération. 6.4 Les défenseurs des deux accusés ont produit des bordereaux de dépens. Sur la base de ces derniers et dans les limites admises par le règlement sur les dépens

- 24 - et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), les indem- nités dues sont arrêtées comme suit: 6.4.1 Le défenseur d’office de A. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 28 heures de travail pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office, y compris les heures de déplacement Lausanne-Bellinzona aller-retour, et réclame des frais à hauteur de Fr. 362.--. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 6’802.--, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tri- bunal pénal fédéral). 6.4.2 Le défenseur d’office de B. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de travail de 22 heures de travail pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office, y compris les heures de déplacement Lausanne-Bellinzona aller- retour, et réclame des frais à hauteur de Fr. 362.--. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 5’422.--, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.-- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral).

- 25 - Par ces motifs, la cour prononce: I.

1. Déclare A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) au sens des considérants.

2. Le condamne à la peine de quinze mois d’emprisonnement, dont à déduire douze jours de détention préventive.

3. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 4. Le condamne au paiement des trois cinquièmes des frais de la cause, soit un montant de Fr. 38'737.80. 5. Arrête à Fr. 6’802.--, TVA non comprise, les honoraires de l’avocat Me Pierre-Domi- nique Schupp, lesquels sont à charge de la Confédération.

6. Condamne A. à rembourser cette somme à la Confédération.

II.

1. Déclare B. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) au sens des con- sidérants. 2. La condamne à la peine de dix mois d’emprisonnement. 3. La met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 4. La condamne au paiement des deux cinquièmes des frais de la cause, soit un mon- tant de Fr. 25'825.20. 5. Arrête à Fr. 5'422.--, TVA non comprises, les honoraires de l’avocat Me Eric Ramel, lesquels sont à charge de la Confédération.

6. Condamne B. à rembourser cette somme à la Confédération.

- 26 - Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président : La greffière:

Distribution:

- Ministère public de la Confédération, représenté par Edmond Ottinger, procureur fédé- ral et Luc Leimgruber, procureur fédéral suppléant,

- Me Pierre-Dominique Schupp, (défenseur de A.)

- Me Eric Ramel, (défenseur de B.)

Indication des voies de recours Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b LTPF). Le pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne, dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral. Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).

Expédition : 29 décembre 2006