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SK.2026.36

Bundesstrafgericht ·SK · 2026-09-04 · Français CH

Recours / renvois Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen;;Aucun recours déposé à ce jour;;Attualmente nessun ricorso pendente;;Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Procédure judiciaire ultérieure indépendante

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 − les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP);

− l’art. 192 al. 1 CPP constitue la base légale pour le versement des moyens de preuve matériels au dossier, en tant qu’actes de la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 5 ad art. 192);

− parmi les pièces à conviction, au sens de l’art. 192 al. 1 CPP, figurent les objets pouvant faire l’objet d’un séquestre (art. 263 CPP) (PONCET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 192);

− les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 103 al. 2 CPP);

− en l’espèce, lors de l’instruction ouverte le 21 mai 2019 contre A., le MPC a ordonné, le 4 avril 2023, le séquestre de plusieurs objets lui appartenant (art. 263 al. 1 let. a CPP), qui ont été versés au dossier dans leur version originale, à titre de pièces à conviction (art. 192 al. 1 CPP);

− il s’agit notamment des objets séquestrés ID PAC 01.04.0013 et 01.04.0017, à savoir un agenda "2018" comprenant l'inscription « […] » et divers documents manuscrits trouvés dans le sac à main de la prénommée;

− la Cour de céans n’a pas statué sur le sort de ces objets dans son jugement du 30 janvier 2024, étant partie du principe qu’ils avaient été restitués durant la procédure préliminaire, en l’absence de conclusion du MPC ou de la défense à ce propos lors des débats;

− il appartient ainsi à la Cour de céans, comme autorité qui a prononcé le jugement de première instance, de décider du sort desdits objets dans une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 al. 1 CPP);

− dans sa prise de position du 12 août 2026, le MPC a requis que ces objets soient maintenus au dossier de la cause, à titre de moyens de preuve, et qu’ils soient archivés, vu l’entrée en force du jugement du 30 janvier 2025;

− dans sa prise de position du 14 août 2026, Maître Kunz a indiqué que A. n’était opposée ni à la destruction, ni au maintien au dossier des objets concernés, et qu’elle n’en demandait pas la restitution;

SK.2026.36

E. 5 − les objets précités devraient, en principe, être restitués à A., dans la mesure où la cause principale a fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 103 al. 2 CPP), et en l’absence de caractère dangereux au sens de l’art. 69 CP;

− il se justifie, toutefois, de les maintenir au dossier, à titre de moyens de preuve, la prénommée ne s’étant pas opposée à cette mesure et ayant expressément écarté qu’ils lui soient restitués;

− partant, la Cour prononce le maintien au dossier des objets ID PAC 01.04.0013 et 01.04.0017, à titre de pièces à conviction (art. 192 al. 1 CPP);

− le présent jugement est rendu sans frais;

− pour son activité de défenseur d’office de A. dans la présente procédure, la Confédération versera à Maître Kunz une indemnité forfaitaire de CHF 200.-, TVA et débours compris (art. 135 al. 1 CPP et art. 12 al. 1 et 2 RFPPF).

SK.2026.36

Dispositiv
  1. Les objets suivants appartenant à A. sont maintenus au dossier, à titre de pièces à conviction (art. 192 al. 1 CPP) : 1.1. ID PAC 01.04.0013: agenda "2018" comprenant l’inscription « […] » ; 1.2. ID PAC 01.04.0017: divers documents manuscrits trouvés dans son sac à main.
  2. Le présent jugement est rendu sans frais.
  3. La Confédération versera à Maître Philipp Kunz une indemnité de CHF 200.-, TVA et débours compris, à titre de défenseur d’office de A. dans la présente procédure (art. 135 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 4 septembre 2026 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Martin Stupf et Fiorenza Bergomi, la greffière Aline Talleri

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par la procureure fédérale Nathalie Guillaume-Gentil Gross,

contre

A., assistée de Maître Philipp Kunz, défenseur d’office,

Objet

Procédure judiciaire ultérieure indépendante

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2026.36

SK.2026.36 2 Vu: − l’ouverture par le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC), le 21 mai 2019, de la procédure SV.19.0612 contre A., pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que pour violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «AI-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (LAQEI, RS 122; MPC 01-00-0001);

− la décision du 14 juin 2019 du MPC désignant Maître Philipp Kunz, avocat à U., en qualité de défenseur d’office de A. (MPC 16-01-0001 s.), avec effet au 22 mai 2019;

− l’ordonnance du 4 avril 2023 du MPC prononçant le séquestre de plusieurs objets appartenant à A. (art. 263 al. 1 let. a CPP), à savoir notamment un agenda "2018" comprenant l'inscription « […] » (ID PAC 01.04.0013) et divers documents manuscrits se trouvant dans son sac à main (ID PAC 01.04.0017) (MPC 08-01-0058 ss);

− la mise en accusation, le 23 janvier 2024, de A., notamment, devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans ou la Cour), pour violation de l'art. 2 LAQEI, et l’ouverture de la cause sous la référence SK.2024.4;

− le jugement du 30 janvier 2025 de la Cour de céans, par lequel A. a été reconnue coupable de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022), condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois et mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans (TPF SK.2024.4 – 18.930.006ss);

− la notification orale du jugement, le 30 janvier 2025, et la remise du dispositif aux parties le même jour à l’issue des débats (TPF SK.2024.4 – 18.930.001ss);

− l’annonce d’appel du MPC, le 4 février 2025 (TPF SK.2024.4 – 18.940.001s);

− la communication aux parties, le 14 avril 2025, du jugement motivé et la transmission le même jour à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) de l’annonce d’appel du MPC et du dossier de la cause (TPF SK.2024.4 – 18.940.005s);

− le retrait, le 17 avril 2025, par le MPC de son annonce d’appel (TPF SK.2024.4 – 18.940.014);

− la décision du 15 mai 2025 de la Cour d’appel (CA.2025.5) constatant que l’appel du MPC contre le jugement du 30 janvier 2025 étant devenu sans objet et que ledit

SK.2026.36 3 jugement était entré en force, avec effet à la date à laquelle il avait été rendu (TPF SK.2024.4 – 18.940.011ss);

− la communication, le 2 juillet 2025, par la Cour de céans de l’entrée en force du jugement précité au Service d’exécution du MPC (TPF SK.2024.4 – 18.962.001s);

− la communication, le 24 juillet 2026, à la Cour de céans, par le Service d’exécution du MPC, des objets séquestrés ID PAC 01.04.0013 et 01.04.0017 (cf. supra), avec la demande de les verser au dossier (TPF SK.2026.36 – SK 1.100.001s);

− l’ouverture, le 30 juillet 2026, par la Cour de céans d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), sous la référence SK.2026.36 (TPF SK.2026.36 – SK 1.120.001s);

− l’invitation faite aux parties, le 30 juillet 2026, de se déterminer par écrit pour le 14 août 2026 sur le sort des objets précités, celui-ci n’ayant pas été décidé par la Cour de céans dans son jugement du 30 janvier 2025 (TPF SK.2026.36 – SK 4.400.001s);

− la prise de position du MPC, le 12 août 2026, dans laquelle il a requis que ces objets soient maintenus au dossier de la cause, à titre de moyens de preuve, et qu’ils soient archivés, compte tenu de l’entrée en force de la cause pénale (TPF SK.2026.36 – SK 5.510.001);

− la prise de position de Maître Kunz, le 14 août 2026, par laquelle il a indiqué que A. ne s’opposait ni à la destruction, ni au maintien au dossier des objets concernés, et que, dans tous les cas, elle n’en demandait pas la restitution (TPF SK.2026.36 – SK 5.521.001);

et considérant que

− le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP);

− le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies et donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP);

− le tribunal statue sur la base du dossier, rend sa décision par écrit et la motive brièvement; il peut être formé appel contre celle-ci (art. 365 al. 1 à 3 CPP);

SK.2026.36 4 − les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP);

− l’art. 192 al. 1 CPP constitue la base légale pour le versement des moyens de preuve matériels au dossier, en tant qu’actes de la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 5 ad art. 192);

− parmi les pièces à conviction, au sens de l’art. 192 al. 1 CPP, figurent les objets pouvant faire l’objet d’un séquestre (art. 263 CPP) (PONCET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 192);

− les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 103 al. 2 CPP);

− en l’espèce, lors de l’instruction ouverte le 21 mai 2019 contre A., le MPC a ordonné, le 4 avril 2023, le séquestre de plusieurs objets lui appartenant (art. 263 al. 1 let. a CPP), qui ont été versés au dossier dans leur version originale, à titre de pièces à conviction (art. 192 al. 1 CPP);

− il s’agit notamment des objets séquestrés ID PAC 01.04.0013 et 01.04.0017, à savoir un agenda "2018" comprenant l'inscription « […] » et divers documents manuscrits trouvés dans le sac à main de la prénommée;

− la Cour de céans n’a pas statué sur le sort de ces objets dans son jugement du 30 janvier 2024, étant partie du principe qu’ils avaient été restitués durant la procédure préliminaire, en l’absence de conclusion du MPC ou de la défense à ce propos lors des débats;

− il appartient ainsi à la Cour de céans, comme autorité qui a prononcé le jugement de première instance, de décider du sort desdits objets dans une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 al. 1 CPP);

− dans sa prise de position du 12 août 2026, le MPC a requis que ces objets soient maintenus au dossier de la cause, à titre de moyens de preuve, et qu’ils soient archivés, vu l’entrée en force du jugement du 30 janvier 2025;

− dans sa prise de position du 14 août 2026, Maître Kunz a indiqué que A. n’était opposée ni à la destruction, ni au maintien au dossier des objets concernés, et qu’elle n’en demandait pas la restitution;

SK.2026.36 5 − les objets précités devraient, en principe, être restitués à A., dans la mesure où la cause principale a fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 103 al. 2 CPP), et en l’absence de caractère dangereux au sens de l’art. 69 CP;

− il se justifie, toutefois, de les maintenir au dossier, à titre de moyens de preuve, la prénommée ne s’étant pas opposée à cette mesure et ayant expressément écarté qu’ils lui soient restitués;

− partant, la Cour prononce le maintien au dossier des objets ID PAC 01.04.0013 et 01.04.0017, à titre de pièces à conviction (art. 192 al. 1 CPP);

− le présent jugement est rendu sans frais;

− pour son activité de défenseur d’office de A. dans la présente procédure, la Confédération versera à Maître Kunz une indemnité forfaitaire de CHF 200.-, TVA et débours compris (art. 135 al. 1 CPP et art. 12 al. 1 et 2 RFPPF).

SK.2026.36 6 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Les objets suivants appartenant à A. sont maintenus au dossier, à titre de pièces à conviction (art. 192 al. 1 CPP) : 1.1. ID PAC 01.04.0013: agenda "2018" comprenant l’inscription « […] »; 1.2. ID PAC 01.04.0017: divers documents manuscrits trouvés dans son sac à main. 2. Le présent jugement est rendu sans frais. 3. La Confédération versera à Maître Philipp Kunz une indemnité de CHF 200.-, TVA et débours compris, à titre de défenseur d’office de A. dans la présente procédure (art. 135 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Mme Nathalie Guillaume-Gentil Gross, Procureure fédérale − Maître Philipp Kunz Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

SK.2026.36 7 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).

Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 8 septembre 2026