Escroquerie (art. 146 al. CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP)
Sachverhalt
A. Par ordonnance pénale du 12 septembre 2024, dans la cause SV.20.0060-REM, le Ministère public de la Confédération (ci-après: «MPC») a reconnu A. (ci-après: «le prévenu» ou «A.») coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP); il l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 714.- et, en cas de non-paiement fautif de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de 24 jours. L’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 6 février 2025. B. Par pli du 14 février 2025, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale susmentionnée. C. Le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis celle-ci à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: «la Cour» ou «la Cour de céans»). Le MPC a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas soutenir l’accusation en personne dans cette procédure. D. La Cour a enregistré la procédure sous le numéro SK.2025.10. E. Le 5 juin 2025, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves. Aucune des parties n’a indiqué avoir d’offres de preuves à soumettre à la Cour. Quant aux parties plaignantes, elles ne se sont pas manifestées dans le délai également imparti, en ce qui concerne leur participation à la présente procédure. F. Le 11 juin 2025, Maître Nicolas Bloque (ci-après: «Maître Bloque»), avocat du prévenu, ainsi que le prévenu, ont été cités à comparaître aux débats du 3 juillet 2025 à 13 heures. Le mandat de comparution concernant le prévenu a été notifié en l’Etude de Maître Bloque, dès lors que ce dernier y a consenti. G. Le 20 juin 2025, Maître Bloque a transmis à la Cour l’accusé de réception du mandat de comparution du 11 juin 2025, signé par le prévenu le 16 juin 2025. H. Le 23 juin 2025, Maître Bloque a informé la Cour qu’il ne représentait plus les intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure SK.2025.25. I. Le 30 juin 2025, le prévenu a contacté téléphoniquement le greffier de la Cour de céans, afin de l’informer qu’il ne pouvait pas se présenter aux débats du 3 juillet 2025 pour des raisons médicales. Le greffier lui a répondu qu’il devait envoyer un certificat médical très rapidement à la Cour et l’a informé que, si son absence n’était pas dûment justifiée, l’audience se tiendrait nonobstant son absence et que son opposition à l’ordonnance pénale serait réputée retirée.
- 3 - SK.2025.25 J. Le 3 juillet 2025, à 8h35, le prévenu a contacté la chancellerie de la Cour par téléphone, afin de connaître l’adresse du Tribunal pénal fédéral. Il lui a été rappelé que l’adresse figurait sur le mandat de comparution qui lui a été adressé. Il a indiqué se trouver à V. mais qu’il avait l’intention de se présenter à l’audience à 13 heures. Le prévenu a contacté à nouveau la chancellerie par téléphone à 9h50, en déclarant cette fois se trouver chez le médecin et qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience, dès lors qu’il serait tombé dans les escaliers la veille et marchait avec des béquilles. Il a indiqué qu’il enverrait un certificat médical avant 13 heures le jour-même. K. Par courriel du 3 juillet 2025, à 11h53, le prévenu a fait parvenir à la Cour la photographie d’un certificat médical émanant du Dr D., médecin à U. Ce certificat mentionne que le prévenu est «au bénéfice d’un arrêt de travail du 03.07.2025 jusqu’au 13.07.2025» à 100%, pour le motif «maladie». L. Les débats ont été ouverts le 3 juillet 2025 à 13 heures. La Cour a constaté l’absence du prévenu aux débats, bien que valablement cité. Il a été attendu 20 minutes pour la comparution éventuelle du prévenu à l’audience. Celui-ci n’ayant pas comparu, les débats ont été déclarés clos à 13h20.
Le juge unique
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Retrait de l’opposition
E. 1.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2; 6B_289/2013 du
E. 1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une présomption légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar
- 4 - SK.2025.25 de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer la mise en œuvre en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la présomption de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La présomption légale du retrait ne peut en outre déployer ses effets que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, en considérant que l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 6B_365/2018 précité consid. 3.1; 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3; 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En d'autres termes, un retrait tacite de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4
p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86).
E. 1.3 A teneur de l’art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
E. 1.4 En l’espèce, le prévenu a dûment été cité à comparaître, par mandat de comparution du 11 juin 2025, à l’audience du 3 juillet 2025 à 13 heures. Il ressort expressément dudit mandat qu’en cas de défaut de comparution, l’opposition à l’ordonnance pénale sera réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). La teneur des art. 205 et 356 al. 4 CPP a par ailleurs été exhaustivement reproduite dans le mandat de comparution. Le prévenu a, partant, été pleinement informé des conséquences juridiques de son absence de comparution à l’audience du 3 juillet 2025. Le prévenu a eu connaissance du mandat de comparution, puisqu’il a signé l’accusé de réception y relatif le 16 juin 2025, qui a été retourné à la Cour le 20 juin 2025, et qu’il contacté téléphoniquement le greffier de la Cour le 30 juin 2025 au sujet des débats. Bien que valablement cité, le prévenu n’a pas comparu
- 5 - SK.2025.25 à l’audience du 3 juillet 2025. La Cour a constaté son absence à l’ouverture des débats, puis clos ceux-ci.
E. 1.5 S’agissant des motifs de son absence aux débats, le prévenu a fourni des explications contradictoires. En effet, il a tout d’abord contacté le greffier le 30 juin 2025, lui indiquant ne pas pouvoir se rendre à l’audience du 3 juillet 2025, pour des raisons médicales, sans plus d’explications. Il a alors indiqué qu’il ferait parvenir le lendemain un certificat médical à la Cour, ce qu’il n’a pas fait. Puis, le matin de l’audience, il a contacté la chancellerie de la Cour par téléphone, afin de connaître l’adresse du Tribunal pénal fédéral, en indiquant qu’il se trouvait à V., mais qu’il avait l’intention de comparaître. Environ une heure plus tard, il a de nouveau appelé la chancellerie, déclarant cette fois être chez le médecin, car il était selon ses dires tombé la veille dans les escaliers et marchait avec des béquilles. Peu avant midi, il a transmis à la Cour la photographie d’un certificat médical émanant du Dr D., médecin à U. Ce certificat indique que le prévenu est au bénéfice d’un arrêt de travail du 3 au 13 juillet 2025, à 100%, pour «maladie», ce qui ne correspond pas aux explications qu’il venait de fournir. Ainsi, ce certificat aurait dû mentionner «accident» et un arrêt de travail dès le 2 juillet 2025, si le prévenu avait chuté dans les escaliers la veille de l’audience. De même, ce certificat émane d’un médecin exerçant à U., alors que le prévenu avait affirmé le matin-même être à V. De surcroît, lors de son premier appel téléphonique avec la chancellerie le matin de l’audience, le prévenu n’a pas mentionné une quelconque impossibilité de comparaître, contrairement à ce qu’il a affirmé lors de son second appel une heure plus tard. Ces contradictions, qui ne trouvent aucune explication objective, mettent en doute la volonté du prévenu d’assister à l’audience.
E. 1.6 A cela s’ajoute que le certificat produit ne constitue pas un motif rendant excusable le défaut de comparution du prévenu à l’audience. Ainsi, ce certificat ne mentionne pas que le prévenu n’était pas en mesure de comparaître à l’audience, ni qu’il ne pouvait pas y participer. En effet, ce document fait uniquement état d’une incapacité de travail à 100%, sans mentionner en quoi celle-ci l’empêchait de comparaître à l’audience. Le prévenu n’a pas essayé de prouver d'une autre manière son incapacité de comparaître. Or, s’il pouvait marcher avec des béquilles malgré sa chute dans les escaliers, selon ses explications, il était en mesure de comparaître à l’audience. Partant, en l’absence de preuve suffisante, une impossibilité objective ou subjective de se rendre à l’audience du 3 juillet 2025 n’a pas été démontrée, ni rendue vraisemblable.
E. 1.7 Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a démontré un désintérêt pour la suite de la procédure, en ayant eu conscience des conséquences de son défaut et qu’il a renoncé à ses droits en connaissance de cause. Partant, son opposition à l’ordonnance pénale du 12 septembre 2024 est réputée retirée, de sorte que celle-ci est assimilée à un jugement entré en force. La cause SK.2025.25 est en conséquence rayée du rôle.
- 6 - SK.2025.25 2. Frais et dépens 2.1 Les frais de procédure judiciaire et leur répartition sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP, en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires se situent dans une fourchette entre CHF 200.- et CHF 50'000.- ; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires comprenant également les débours peuvent être prévus. Si le retrait de l’opposition intervient postérieurement à la transmission de la cause au tribunal de première instance, tel que prévu par l'art. 356 al. 1 CPP, les frais sont supportés par l'auteur du retrait de l'opposition (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SN.2012.25 du 2 octobre 2012; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, 2012, p. 626 ; GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 356 CPP). 2.2 En l’espèce, les frais de la procédure préliminaire ont été arrêtés dans l’ordonnance pénale du 12 septembre 2024 à CHF 2'000.-. Cette ordonnance étant désormais assimilée à un jugement entré en force, la Cour des affaires pénales n’a pas à se prononcer sur les frais de la procédure préliminaire. Quant aux frais afférant à la procédure devant la Cour, ils sont arrêtés à CHF 200.-, et sont intégralement mis à la charge du prévenu, lequel succombe.
- 7 - SK.2025.25 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. L’opposition formée par A. à l’ordonnance pénale du 12 septembre 2024 du Ministère public de la Confédération (procédure SV.20.0060-REM) est retirée (art. 356 al. 4 CPP). 2. La cause SK.2025.25 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 200.- et sont intégralement mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
- 8 - SK.2025.25 Distribution: − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Monsieur A. (acte judiciaire) − Monsieur B. (recommandé) − Monsieur C. (recommandé)
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution)
Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 4 juillet 2025
E. 6 mai 2014 consid. 11.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 3 juillet 2025 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, le greffier Yann Moynat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédérale Gwladys Gilliéron,
et les parties plaignantes
1. B. 2. C. contre
A., de nationalité camerounaise
Objet
Escroquerie (art. 146 al. CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP)
Retrait de l’opposition; classement de la procédure B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.25
- 2 - SK.2025.25 Faits: A. Par ordonnance pénale du 12 septembre 2024, dans la cause SV.20.0060-REM, le Ministère public de la Confédération (ci-après: «MPC») a reconnu A. (ci-après: «le prévenu» ou «A.») coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP); il l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 714.- et, en cas de non-paiement fautif de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de 24 jours. L’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 6 février 2025. B. Par pli du 14 février 2025, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale susmentionnée. C. Le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis celle-ci à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: «la Cour» ou «la Cour de céans»). Le MPC a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas soutenir l’accusation en personne dans cette procédure. D. La Cour a enregistré la procédure sous le numéro SK.2025.10. E. Le 5 juin 2025, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves. Aucune des parties n’a indiqué avoir d’offres de preuves à soumettre à la Cour. Quant aux parties plaignantes, elles ne se sont pas manifestées dans le délai également imparti, en ce qui concerne leur participation à la présente procédure. F. Le 11 juin 2025, Maître Nicolas Bloque (ci-après: «Maître Bloque»), avocat du prévenu, ainsi que le prévenu, ont été cités à comparaître aux débats du 3 juillet 2025 à 13 heures. Le mandat de comparution concernant le prévenu a été notifié en l’Etude de Maître Bloque, dès lors que ce dernier y a consenti. G. Le 20 juin 2025, Maître Bloque a transmis à la Cour l’accusé de réception du mandat de comparution du 11 juin 2025, signé par le prévenu le 16 juin 2025. H. Le 23 juin 2025, Maître Bloque a informé la Cour qu’il ne représentait plus les intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure SK.2025.25. I. Le 30 juin 2025, le prévenu a contacté téléphoniquement le greffier de la Cour de céans, afin de l’informer qu’il ne pouvait pas se présenter aux débats du 3 juillet 2025 pour des raisons médicales. Le greffier lui a répondu qu’il devait envoyer un certificat médical très rapidement à la Cour et l’a informé que, si son absence n’était pas dûment justifiée, l’audience se tiendrait nonobstant son absence et que son opposition à l’ordonnance pénale serait réputée retirée.
- 3 - SK.2025.25 J. Le 3 juillet 2025, à 8h35, le prévenu a contacté la chancellerie de la Cour par téléphone, afin de connaître l’adresse du Tribunal pénal fédéral. Il lui a été rappelé que l’adresse figurait sur le mandat de comparution qui lui a été adressé. Il a indiqué se trouver à V. mais qu’il avait l’intention de se présenter à l’audience à 13 heures. Le prévenu a contacté à nouveau la chancellerie par téléphone à 9h50, en déclarant cette fois se trouver chez le médecin et qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience, dès lors qu’il serait tombé dans les escaliers la veille et marchait avec des béquilles. Il a indiqué qu’il enverrait un certificat médical avant 13 heures le jour-même. K. Par courriel du 3 juillet 2025, à 11h53, le prévenu a fait parvenir à la Cour la photographie d’un certificat médical émanant du Dr D., médecin à U. Ce certificat mentionne que le prévenu est «au bénéfice d’un arrêt de travail du 03.07.2025 jusqu’au 13.07.2025» à 100%, pour le motif «maladie». L. Les débats ont été ouverts le 3 juillet 2025 à 13 heures. La Cour a constaté l’absence du prévenu aux débats, bien que valablement cité. Il a été attendu 20 minutes pour la comparution éventuelle du prévenu à l’audience. Celui-ci n’ayant pas comparu, les débats ont été déclarés clos à 13h20.
Le juge unique considère en droit: 1. Retrait de l’opposition 1.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2; 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). 1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une présomption légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar
- 4 - SK.2025.25 de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer la mise en œuvre en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la présomption de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La présomption légale du retrait ne peut en outre déployer ses effets que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, en considérant que l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 6B_365/2018 précité consid. 3.1; 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3; 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En d'autres termes, un retrait tacite de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4
p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). 1.3 A teneur de l’art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. 1.4 En l’espèce, le prévenu a dûment été cité à comparaître, par mandat de comparution du 11 juin 2025, à l’audience du 3 juillet 2025 à 13 heures. Il ressort expressément dudit mandat qu’en cas de défaut de comparution, l’opposition à l’ordonnance pénale sera réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). La teneur des art. 205 et 356 al. 4 CPP a par ailleurs été exhaustivement reproduite dans le mandat de comparution. Le prévenu a, partant, été pleinement informé des conséquences juridiques de son absence de comparution à l’audience du 3 juillet 2025. Le prévenu a eu connaissance du mandat de comparution, puisqu’il a signé l’accusé de réception y relatif le 16 juin 2025, qui a été retourné à la Cour le 20 juin 2025, et qu’il contacté téléphoniquement le greffier de la Cour le 30 juin 2025 au sujet des débats. Bien que valablement cité, le prévenu n’a pas comparu
- 5 - SK.2025.25 à l’audience du 3 juillet 2025. La Cour a constaté son absence à l’ouverture des débats, puis clos ceux-ci. 1.5 S’agissant des motifs de son absence aux débats, le prévenu a fourni des explications contradictoires. En effet, il a tout d’abord contacté le greffier le 30 juin 2025, lui indiquant ne pas pouvoir se rendre à l’audience du 3 juillet 2025, pour des raisons médicales, sans plus d’explications. Il a alors indiqué qu’il ferait parvenir le lendemain un certificat médical à la Cour, ce qu’il n’a pas fait. Puis, le matin de l’audience, il a contacté la chancellerie de la Cour par téléphone, afin de connaître l’adresse du Tribunal pénal fédéral, en indiquant qu’il se trouvait à V., mais qu’il avait l’intention de comparaître. Environ une heure plus tard, il a de nouveau appelé la chancellerie, déclarant cette fois être chez le médecin, car il était selon ses dires tombé la veille dans les escaliers et marchait avec des béquilles. Peu avant midi, il a transmis à la Cour la photographie d’un certificat médical émanant du Dr D., médecin à U. Ce certificat indique que le prévenu est au bénéfice d’un arrêt de travail du 3 au 13 juillet 2025, à 100%, pour «maladie», ce qui ne correspond pas aux explications qu’il venait de fournir. Ainsi, ce certificat aurait dû mentionner «accident» et un arrêt de travail dès le 2 juillet 2025, si le prévenu avait chuté dans les escaliers la veille de l’audience. De même, ce certificat émane d’un médecin exerçant à U., alors que le prévenu avait affirmé le matin-même être à V. De surcroît, lors de son premier appel téléphonique avec la chancellerie le matin de l’audience, le prévenu n’a pas mentionné une quelconque impossibilité de comparaître, contrairement à ce qu’il a affirmé lors de son second appel une heure plus tard. Ces contradictions, qui ne trouvent aucune explication objective, mettent en doute la volonté du prévenu d’assister à l’audience. 1.6 A cela s’ajoute que le certificat produit ne constitue pas un motif rendant excusable le défaut de comparution du prévenu à l’audience. Ainsi, ce certificat ne mentionne pas que le prévenu n’était pas en mesure de comparaître à l’audience, ni qu’il ne pouvait pas y participer. En effet, ce document fait uniquement état d’une incapacité de travail à 100%, sans mentionner en quoi celle-ci l’empêchait de comparaître à l’audience. Le prévenu n’a pas essayé de prouver d'une autre manière son incapacité de comparaître. Or, s’il pouvait marcher avec des béquilles malgré sa chute dans les escaliers, selon ses explications, il était en mesure de comparaître à l’audience. Partant, en l’absence de preuve suffisante, une impossibilité objective ou subjective de se rendre à l’audience du 3 juillet 2025 n’a pas été démontrée, ni rendue vraisemblable. 1.7 Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a démontré un désintérêt pour la suite de la procédure, en ayant eu conscience des conséquences de son défaut et qu’il a renoncé à ses droits en connaissance de cause. Partant, son opposition à l’ordonnance pénale du 12 septembre 2024 est réputée retirée, de sorte que celle-ci est assimilée à un jugement entré en force. La cause SK.2025.25 est en conséquence rayée du rôle.
- 6 - SK.2025.25 2. Frais et dépens 2.1 Les frais de procédure judiciaire et leur répartition sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP, en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires se situent dans une fourchette entre CHF 200.- et CHF 50'000.- ; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires comprenant également les débours peuvent être prévus. Si le retrait de l’opposition intervient postérieurement à la transmission de la cause au tribunal de première instance, tel que prévu par l'art. 356 al. 1 CPP, les frais sont supportés par l'auteur du retrait de l'opposition (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SN.2012.25 du 2 octobre 2012; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, 2012, p. 626 ; GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 356 CPP). 2.2 En l’espèce, les frais de la procédure préliminaire ont été arrêtés dans l’ordonnance pénale du 12 septembre 2024 à CHF 2'000.-. Cette ordonnance étant désormais assimilée à un jugement entré en force, la Cour des affaires pénales n’a pas à se prononcer sur les frais de la procédure préliminaire. Quant aux frais afférant à la procédure devant la Cour, ils sont arrêtés à CHF 200.-, et sont intégralement mis à la charge du prévenu, lequel succombe.
- 7 - SK.2025.25 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. L’opposition formée par A. à l’ordonnance pénale du 12 septembre 2024 du Ministère public de la Confédération (procédure SV.20.0060-REM) est retirée (art. 356 al. 4 CPP). 2. La cause SK.2025.25 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 200.- et sont intégralement mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
- 8 - SK.2025.25 Distribution: − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Monsieur A. (acte judiciaire) − Monsieur B. (recommandé) − Monsieur C. (recommandé)
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution)
Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 4 juillet 2025