Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 novembre 2024 contre l’ordonnance pénale du 15 novembre 2024 était réputée retirée et constaté le maintien de dite ordonnance. Elle a mis des frais judiciaires de CHF 150.- à la charge de A.________. A.________, agissant par son avocate, a recouru contre cette décision par mémoire du 20 novembre
2025. Elle conclut à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 et au renvoi de la cause à la Juge de police pour instruction et fixation d’une nouvelle audience. La Juge de police a déposé ses observations le 27 novembre 2025. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Aussi, à l’instar du prononcé par lequel le Juge de police déclare tardive l'opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée), la décision par laquelle il déclare que l’opposition est réputée retirée est susceptible de recours. 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 10 novembre 2025. Déposé le 20 novembre 2025, le recours l’a donc été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). L’ordonnance querellée constatant le retrait de l’opposition formée par la recourante, prévenue dans la procédure, et, partant, le maintien de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Après l’administration des preuves, le ministère public peut notamment décider de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (al. 3 let. d). La procédure devant le tribunal de première instance est régie par l’art. 356 CPP. Le ministère public transmet en particulier sans retard le dossier au tribunal de première instance – le juge de police dans le canton de Fribourg
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (art. 75 al. 2 LJ) – en vue des débats et l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Il s'ensuit une procédure de première instance au sens des art. 328 ss CPP (arrêt TF 6B_568/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.3). 2.1.2. Aux termes de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une présomption légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer la mise en œuvre en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. En ce sens, la présomption de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La présomption légale du retrait ne peut en outre déployer ses effets que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, en considérant que l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. En d'autres termes, un retrait tacite de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre. Demeurent réservés les cas d'abus de droit (arrêt TPF SK.2025.25 du 3 juillet 2025 consid. 1.2 et les références citées). 2.1.3. Dans un arrêt récent Nejjar contre Suisse (CourEDH, 11 décembre 2025, no 9087/18), la CourEDH a précisé les conditions strictes dans lesquelles une opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée. Dans l’affaire en cause, la prévenue ne s’était pas présentée personnellement à l’audience de première instance, sans s’être excusée au préalable. Le tribunal avait refusé qu’elle soit représentée par son avocat et avait tenu l’opposition pour retirée. Dans son recours contre cette décision, la prévenue avait expliqué son absence en invoquant une agression subie quelques heures avant l’audience. Les autorités de recours suisses ont toutefois rejeté son argumentation, au motif que cette excuse n’était pas étayée par des éléments de preuve suffisants, et ont considéré qu’en ne se manifestant pas avant l’audience, la prévenue avait donné à penser qu’elle se désintéressait de la procédure. La CourEDH a jugé qu’un tel raisonnement violait le droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle a souligné que la renonciation à une opposition doit être non seulement consciente et éclairée, mais aussi volontaire, exigence renforcée par le fait qu’il s’agit pour le prévenu de renoncer non pas à l’exercice d’une voie de recours, mais à un examen judiciaire en première instance des accusations pénales portées à son encontre. Or, en l’espèce, en recourant dans les formes et délais contre la décision du tribunal et en faisant valoir une excuse pour son absence, la prévenue avait clairement manifesté sa volonté de maintenir son opposition et d’obtenir un examen au fond. On ne pouvait dès lors retenir qu’elle avait volontairement renoncé à son opposition, sans qu’il fût nécessaire d’examiner la crédibilité de l’excuse invoquée. 2.2. En l’espèce, dans sa décision du 6 novembre 2025, la Juge de police souligne l’indigence du certificat médical du 4 novembre 2025, qui, en plus d’avoir été produit tardivement – soit le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5 novembre 2025 –, mentionne uniquement une « incapacité de travail » du 4 au 9 novembre 2025, sans autre détail et en particulier sans mention selon laquelle A.________ serait en incapacité de comparaître à l’audience appointée. Elle rappelle qu’elle a rejeté la requête de renvoi de l’audience formulée par la prévenue le 5 novembre 2025, qu’elle a informé son avocate du maintien de l’audience le 6 novembre 2025, et que les conséquences d’un défaut étaient mentionnées dans la citation à comparaître. Elle en déduit que la fiction de l’art. 356 al. 4 CPP est applicable et que l’opposition de A.________ peut être réputée retirée. 2.3. En substance, la recourante soutient que le maintien de l’audience malgré l’impossibilité pour son avocate d’y assister et malgré son propre empêchement médical dûment attesté, dans le seul but de respecter la date fixée et alors qu’aucun intérêt prépondérant ne s’opposait à un renvoi, notamment en l’absence de toute urgence particulière, est constitutif d’un déni de justice formel et de formalisme excessif et viole son droit d’être entendue (art. 29 Cst.), son droit à l’assistance effective d’un défenseur (art. 129 CPP et 6 CEDH) ainsi que le principe de proportionnalité. 2.4. Dans ses observations du 27 novembre 2025, la Juge de police renvoie pour l’essentiel à la décision attaquée et à son courrier du 29 octobre 2025, en soulignant que la recourante ne produit aucune pièce justificative, à l’appui de son recours, concernant l’impossibilité de son avocate de participer à l’audience du 6 novembre 2025. 2.5. 2.5.1. Les motifs du recours visent le refus de la Juge de police de renvoyer l’audience du 6 novembre 2025, d’abord malgré l’indisponibilité alléguée de la nouvelle avocate de la prévenue à la date fixée, puis malgré l’impossibilité avancée par la prévenue elle-même de se présenter à l’audience pour cause de maladie. La recourante ne critique pas explicitement l’application, par la première juge, de la fiction de retrait de l’opposition prévue à l’art. 356 al. 4 CPP ; elle ne mentionne d’ailleurs pas cette disposition, ni n’en invoque formellement la violation. Cela étant, il ressort de la décision attaquée que la Juge de police s’est limitée à appliquer cette fiction de manière schématique, en déduisant le retrait de l’opposition du seul fait de l’absence de la prévenue à l’audience, sans examiner les conditions jurisprudentielles d’application de la norme, en particulier l’intérêt manifesté ou non par la prévenue à la poursuite de la procédure. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir critiqué l’application de l’art. 356 al. 4 CPP. Il convient également de s’arrêter sur le fait que la première requête de renvoi, fondée sur l’indisponibilité de la nouvelle avocate de la recourante à la date fixée, avait déjà fait l’objet d’une décision distincte, rendue le 29 octobre 2025, laquelle n’a pas été attaquée malgré la voie de droit indiquée. On relèvera à cet égard qu’aucune voie de recours n’était en réalité ouverte contre cette décision relevant de la direction de la procédure, ce qui ressort explicitement de l’art. 331 al. 5 CPP. Ce premier refus de renvoi ne saurait par ailleurs être isolé du second, fondé sur l’empêchement médical de la prévenue, ni de la décision constatant le retrait de l’opposition en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Ces décisions s’inscrivent dans une même séquence procédurale, laquelle s’est achevée par l’absence de la prévenue à l’audience du 6 novembre 2025 et l’application de la fiction de l’art. 356 al. 4 CPP. Enfin, il ressort clairement des conclusions de la recourante qu’elle sollicite l’annulation de la décision du 6 novembre 2025, et la Chambre est tenue d’appliquer le droit d’office.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans ces conditions, il se justifie d’examiner la cause dans sa globalité, à la lumière de l’ensemble des décisions rendues et des dispositions applicables. 2.5.2. Au regard du comportement de la prévenue en première instance, on ne peut que constater son intérêt réel à la procédure et sa volonté de maintenir son opposition. Elle s’est excusée à deux reprises avant l’audience, bien que de manière peu circonstanciée, démontrant par-là sa volonté d’être entendue par un juge tout en étant représentée par une mandataire choisie par ses soins et bénéficiant de sa confiance. Apprécié à la lumière de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1.2 et 2.1.3), cet élément constitue à lui seul un indicateur clair de la volonté de A.________ de faire examiner sa cause sur le fond, volonté devant prévaloir sur les éventuels manquements procéduraux formels de la recourante. On relèvera en outre qu’il s’agissait du premier renvoi sollicité par A.________. En l’absence de demandes de renvoi répétées ou d’un comportement objectivement dilatoire ou négligent, aucun abus de droit ni désintérêt pour la procédure ne pouvaient lui être imputés à ce stade. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner longuement la validité des motifs invoqués successivement par A.________ à l’appui de ses requêtes tendant au renvoi de l’audience du 6 novembre 2025, question qui peut demeurer ouverte. Il convient toutefois de reconnaître à la recourante que l’art. 129 CPP garantit au prévenu le droit de se faire assister par l’avocat de son choix. Lorsque le prévenu sollicite un ajournement en raison de l’empêchement de son défenseur privé, le rejet de la requête porte atteinte à ce droit (arrêt TF 6B_350/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3 et 2.4). S’agissant de la preuve de l’empêchement invoqué, une démonstration détaillée des obligations professionnelles de l’avocate aurait pu entrer en conflit avec le secret professionnel auquel elle est tenue. Dans de telles circonstances, et en l’absence d’indices laissant supposer un comportement abusif, une certaine confiance entre les autorités judiciaires et les avocats doit prévaloir. En résumé, la première juge a eu tort de considérer, sur la base de la seule absence de A.________ à l’audience du 6 novembre 2025, que son opposition pouvait être réputée retirée. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à la Juge de police pour reprise de la procédure. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. La recourante a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 CPP). La fixation de cette indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-, pouvant être augmenté jusqu’à CHF 350.- dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques (art. 75a al. 2 RJ). En l’occurrence, la recourante ne chiffrant pas ses prétentions, son indemnité sera fixée d’office (art. 429 al. 2 CPP). Pour la rédaction du recours ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client et compte tenu de la complexité relative de la cause, le travail de la mandataire peut être estimé à environ 4 heures. L’indemnité est ainsi fixée CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (8,1 %) par CHF 81.- en sus. Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, elle est due directement au mandataire privé du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 6 novembre 2025 est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne pour reprise de la procédure. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'081.-, débours et TVA par CHF 81.- compris, est allouée à Me B.________, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2026/eda Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 403 Arrêt du 19 janvier 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me B.________, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé ainsi que C.________, intimée et D.________ SA, intimée Objet Fiction du retrait de l’opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 4 CPP) Recours du 20 novembre 2025 contre la décision de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 6 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de voies de fait, commises le 4 février 2024 à l’endroit de E.________ et le 21 juin 2024 à l’endroit de C.________, et de diffamation, commise le 25 août 2024 à l’encontre de D.________ SA. Il l’a condamnée à une pécuniaire de 5 jours-amende de CHF 50.- chacun avec sursis pendant deux ans, à une amende de CHF 500.- et au paiement des frais de justice. A.________, agissant par Me Elvira Gobet-Coronel, a formé opposition à cette ordonnance le 26 novembre 2024. B. La cause a été transmise le 27 novembre 2024 à la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police) comme objet de sa compétence. Par citation à comparaître du 22 mai 2025, notifiée sous pli recommandé, les parties ont été citées à comparaître personnellement aux débats de la Juge de police le 6 novembre 2025. Par ordonnance du 28 octobre 2025, la Juge de police a pris acte du retrait de la plainte pénale de E.________ et classé la procédure pénale ouverte pour voies de fait commises à son endroit. Par courrier du 28 octobre 2025, Me B.________ a informé la Juge de police que A.________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre. Elle a en outre sollicité le renvoi de l’audience fixée au 6 novembre 2025, indiquant être déjà engagée dans une autre affaire à cette date. Par courrier du 29 octobre 2025, la Juge de police a relevé que Me Elvira Gobet-Coronel ne lui avait pas fait part de la fin de son mandat de défenseure, en invitant cette dernière à se déterminer sur ce point. Elle a par ailleurs rejeté la requête de renvoi des débats formulée par Me B.________. La Juge de police a relevé, d’une part, que cette requête n’était pas fondée sur de justes motifs ni accompagnée de pièces justificatives. Elle a considéré, d’autre part, qu’au regard de la proximité de l’audience, prévue de longue date, et de la date à laquelle B.________ avait été consultée par A.________, il appartenait à cette dernière de s’assurer que l’avocate qu’elle souhaitait mandater était disponible à la date de dite audience. Sa décision, munie des voies de droit, n’a pas fait l’objet d’un recours. Par courrier du 31 octobre 2025, Me Elvira Gobet-Coronel a confirmé la fin de son mandat. Par courrier du 5 novembre 2025, A.________ a transmis à la Juge de police un certificat médical, daté du 4 novembre 2025, attestant de son incapacité de travail du 4 au 9 novembre 2025 pour cause de maladie, et sollicité sur cette base le renvoi de l’audience fixée le 6 novembre 2025. Par courriel du 6 novembre 2025, la Juge de police a rejeté la requête de renvoi de l’audience de A.________, en précisant qu’elle communiquerait la motivation de sa décision en audience. Par courrier du 6 novembre 2025, transmis à la Juge de police par courriel du même jour, Me B.________ s’est étonnée de ce refus et a réitéré la requête de sa cliente tendant au report de l’audience. Par courriel du 6 novembre 2025, la Juge de police a informé l’avocate du maintien de l’audience du même jour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. L’audience s’est tenue le 6 novembre 2025, sans que A.________ ni son avocate ne s’y soient présentées. Par décision du même jour, la Juge de police a déclaré que l’opposition formée par le 26 novembre 2024 contre l’ordonnance pénale du 15 novembre 2024 était réputée retirée et constaté le maintien de dite ordonnance. Elle a mis des frais judiciaires de CHF 150.- à la charge de A.________. A.________, agissant par son avocate, a recouru contre cette décision par mémoire du 20 novembre
2025. Elle conclut à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 et au renvoi de la cause à la Juge de police pour instruction et fixation d’une nouvelle audience. La Juge de police a déposé ses observations le 27 novembre 2025. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Aussi, à l’instar du prononcé par lequel le Juge de police déclare tardive l'opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée), la décision par laquelle il déclare que l’opposition est réputée retirée est susceptible de recours. 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 10 novembre 2025. Déposé le 20 novembre 2025, le recours l’a donc été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). L’ordonnance querellée constatant le retrait de l’opposition formée par la recourante, prévenue dans la procédure, et, partant, le maintien de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Après l’administration des preuves, le ministère public peut notamment décider de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (al. 3 let. d). La procédure devant le tribunal de première instance est régie par l’art. 356 CPP. Le ministère public transmet en particulier sans retard le dossier au tribunal de première instance – le juge de police dans le canton de Fribourg
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (art. 75 al. 2 LJ) – en vue des débats et l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Il s'ensuit une procédure de première instance au sens des art. 328 ss CPP (arrêt TF 6B_568/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.3). 2.1.2. Aux termes de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une présomption légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer la mise en œuvre en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. En ce sens, la présomption de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La présomption légale du retrait ne peut en outre déployer ses effets que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, en considérant que l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. En d'autres termes, un retrait tacite de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre. Demeurent réservés les cas d'abus de droit (arrêt TPF SK.2025.25 du 3 juillet 2025 consid. 1.2 et les références citées). 2.1.3. Dans un arrêt récent Nejjar contre Suisse (CourEDH, 11 décembre 2025, no 9087/18), la CourEDH a précisé les conditions strictes dans lesquelles une opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée. Dans l’affaire en cause, la prévenue ne s’était pas présentée personnellement à l’audience de première instance, sans s’être excusée au préalable. Le tribunal avait refusé qu’elle soit représentée par son avocat et avait tenu l’opposition pour retirée. Dans son recours contre cette décision, la prévenue avait expliqué son absence en invoquant une agression subie quelques heures avant l’audience. Les autorités de recours suisses ont toutefois rejeté son argumentation, au motif que cette excuse n’était pas étayée par des éléments de preuve suffisants, et ont considéré qu’en ne se manifestant pas avant l’audience, la prévenue avait donné à penser qu’elle se désintéressait de la procédure. La CourEDH a jugé qu’un tel raisonnement violait le droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle a souligné que la renonciation à une opposition doit être non seulement consciente et éclairée, mais aussi volontaire, exigence renforcée par le fait qu’il s’agit pour le prévenu de renoncer non pas à l’exercice d’une voie de recours, mais à un examen judiciaire en première instance des accusations pénales portées à son encontre. Or, en l’espèce, en recourant dans les formes et délais contre la décision du tribunal et en faisant valoir une excuse pour son absence, la prévenue avait clairement manifesté sa volonté de maintenir son opposition et d’obtenir un examen au fond. On ne pouvait dès lors retenir qu’elle avait volontairement renoncé à son opposition, sans qu’il fût nécessaire d’examiner la crédibilité de l’excuse invoquée. 2.2. En l’espèce, dans sa décision du 6 novembre 2025, la Juge de police souligne l’indigence du certificat médical du 4 novembre 2025, qui, en plus d’avoir été produit tardivement – soit le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5 novembre 2025 –, mentionne uniquement une « incapacité de travail » du 4 au 9 novembre 2025, sans autre détail et en particulier sans mention selon laquelle A.________ serait en incapacité de comparaître à l’audience appointée. Elle rappelle qu’elle a rejeté la requête de renvoi de l’audience formulée par la prévenue le 5 novembre 2025, qu’elle a informé son avocate du maintien de l’audience le 6 novembre 2025, et que les conséquences d’un défaut étaient mentionnées dans la citation à comparaître. Elle en déduit que la fiction de l’art. 356 al. 4 CPP est applicable et que l’opposition de A.________ peut être réputée retirée. 2.3. En substance, la recourante soutient que le maintien de l’audience malgré l’impossibilité pour son avocate d’y assister et malgré son propre empêchement médical dûment attesté, dans le seul but de respecter la date fixée et alors qu’aucun intérêt prépondérant ne s’opposait à un renvoi, notamment en l’absence de toute urgence particulière, est constitutif d’un déni de justice formel et de formalisme excessif et viole son droit d’être entendue (art. 29 Cst.), son droit à l’assistance effective d’un défenseur (art. 129 CPP et 6 CEDH) ainsi que le principe de proportionnalité. 2.4. Dans ses observations du 27 novembre 2025, la Juge de police renvoie pour l’essentiel à la décision attaquée et à son courrier du 29 octobre 2025, en soulignant que la recourante ne produit aucune pièce justificative, à l’appui de son recours, concernant l’impossibilité de son avocate de participer à l’audience du 6 novembre 2025. 2.5. 2.5.1. Les motifs du recours visent le refus de la Juge de police de renvoyer l’audience du 6 novembre 2025, d’abord malgré l’indisponibilité alléguée de la nouvelle avocate de la prévenue à la date fixée, puis malgré l’impossibilité avancée par la prévenue elle-même de se présenter à l’audience pour cause de maladie. La recourante ne critique pas explicitement l’application, par la première juge, de la fiction de retrait de l’opposition prévue à l’art. 356 al. 4 CPP ; elle ne mentionne d’ailleurs pas cette disposition, ni n’en invoque formellement la violation. Cela étant, il ressort de la décision attaquée que la Juge de police s’est limitée à appliquer cette fiction de manière schématique, en déduisant le retrait de l’opposition du seul fait de l’absence de la prévenue à l’audience, sans examiner les conditions jurisprudentielles d’application de la norme, en particulier l’intérêt manifesté ou non par la prévenue à la poursuite de la procédure. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir critiqué l’application de l’art. 356 al. 4 CPP. Il convient également de s’arrêter sur le fait que la première requête de renvoi, fondée sur l’indisponibilité de la nouvelle avocate de la recourante à la date fixée, avait déjà fait l’objet d’une décision distincte, rendue le 29 octobre 2025, laquelle n’a pas été attaquée malgré la voie de droit indiquée. On relèvera à cet égard qu’aucune voie de recours n’était en réalité ouverte contre cette décision relevant de la direction de la procédure, ce qui ressort explicitement de l’art. 331 al. 5 CPP. Ce premier refus de renvoi ne saurait par ailleurs être isolé du second, fondé sur l’empêchement médical de la prévenue, ni de la décision constatant le retrait de l’opposition en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Ces décisions s’inscrivent dans une même séquence procédurale, laquelle s’est achevée par l’absence de la prévenue à l’audience du 6 novembre 2025 et l’application de la fiction de l’art. 356 al. 4 CPP. Enfin, il ressort clairement des conclusions de la recourante qu’elle sollicite l’annulation de la décision du 6 novembre 2025, et la Chambre est tenue d’appliquer le droit d’office.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans ces conditions, il se justifie d’examiner la cause dans sa globalité, à la lumière de l’ensemble des décisions rendues et des dispositions applicables. 2.5.2. Au regard du comportement de la prévenue en première instance, on ne peut que constater son intérêt réel à la procédure et sa volonté de maintenir son opposition. Elle s’est excusée à deux reprises avant l’audience, bien que de manière peu circonstanciée, démontrant par-là sa volonté d’être entendue par un juge tout en étant représentée par une mandataire choisie par ses soins et bénéficiant de sa confiance. Apprécié à la lumière de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1.2 et 2.1.3), cet élément constitue à lui seul un indicateur clair de la volonté de A.________ de faire examiner sa cause sur le fond, volonté devant prévaloir sur les éventuels manquements procéduraux formels de la recourante. On relèvera en outre qu’il s’agissait du premier renvoi sollicité par A.________. En l’absence de demandes de renvoi répétées ou d’un comportement objectivement dilatoire ou négligent, aucun abus de droit ni désintérêt pour la procédure ne pouvaient lui être imputés à ce stade. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner longuement la validité des motifs invoqués successivement par A.________ à l’appui de ses requêtes tendant au renvoi de l’audience du 6 novembre 2025, question qui peut demeurer ouverte. Il convient toutefois de reconnaître à la recourante que l’art. 129 CPP garantit au prévenu le droit de se faire assister par l’avocat de son choix. Lorsque le prévenu sollicite un ajournement en raison de l’empêchement de son défenseur privé, le rejet de la requête porte atteinte à ce droit (arrêt TF 6B_350/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3 et 2.4). S’agissant de la preuve de l’empêchement invoqué, une démonstration détaillée des obligations professionnelles de l’avocate aurait pu entrer en conflit avec le secret professionnel auquel elle est tenue. Dans de telles circonstances, et en l’absence d’indices laissant supposer un comportement abusif, une certaine confiance entre les autorités judiciaires et les avocats doit prévaloir. En résumé, la première juge a eu tort de considérer, sur la base de la seule absence de A.________ à l’audience du 6 novembre 2025, que son opposition pouvait être réputée retirée. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à la Juge de police pour reprise de la procédure. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. La recourante a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 CPP). La fixation de cette indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-, pouvant être augmenté jusqu’à CHF 350.- dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques (art. 75a al. 2 RJ). En l’occurrence, la recourante ne chiffrant pas ses prétentions, son indemnité sera fixée d’office (art. 429 al. 2 CPP). Pour la rédaction du recours ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client et compte tenu de la complexité relative de la cause, le travail de la mandataire peut être estimé à environ 4 heures. L’indemnité est ainsi fixée CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (8,1 %) par CHF 81.- en sus. Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, elle est due directement au mandataire privé du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 6 novembre 2025 est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne pour reprise de la procédure. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'081.-, débours et TVA par CHF 81.- compris, est allouée à Me B.________, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2026/eda Le Président La Greffière