Renvoi de la Cour des plaintes (BB.2024.65) Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA) Classement de la procédure (art. 78 DPA)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il est pris acte de la révocation du prononcé pénal du 6 décembre 2022.
E. 2 La procédure judiciaire est classée et la cause SK.2024.42 est rayée du rôle.
E. 3 La cause est renvoyée au Département fédéral des finances pour classement de la procédure administrative et décision sur les frais et dépens de la procédure d’enquête.
E. 4 Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge du Département fédéral des finances.
E. 5 Il n’est alloué aucune indemnité à A. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (par acte judiciaire) à: − Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, responsable du Service juridique − Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique, Monsieur Christian Heierli, chef du Service de droit pénal − Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
- 6 - SK.2024.42 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 18 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 18 décembre 2024 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Stefan Tränkle, responsable du Service juri- dique,
et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Christian Heierli, chef du Service de droit pénal,
contre
A., défendu par Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki.
Objet
Renvoi de la Cour des plaintes (BB.2024.65) Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA) Classement de la procédure (art. 78 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2024.42
- 2 - SK.2024.42 Le juge unique, vu:
– le prononcé pénal du 6 décembre 2022, par lequel le Département fédéral des fi- nances (ci-après: DFF) a reconnu A. coupable de violation par négligence de l’obli- gation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA), commise du 30 septembre 2014 au 18 décembre 2015, et condamné l’intéressé à une amende de CHF 5'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure s’élevant à CHF 8’580.- (procédure SK.2023.3, DFF 100 0001 ss);
– la demande d’A. du 15 décembre 2022, par laquelle il a demandé à être jugé par un tribunal, en vertu de l’art. 72 DPA (DFF 100 0060 ss);
– la transmission du dossier, le 21 décembre 2022, par le DFF au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui l’a fait suivre à la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) le 5 janvier 2023, conformément à l’art. 50 al. 2 LFINMA (TPF 12.100.001 ss);
– l’ordonnance du 29 avril 2024, par laquelle la Cour de céans a (1.) classé la procédure SK.2023.3 dirigée contre A., (2.) arrêté les frais de procédure à CHF 12'850.-, qu’elle a laissés à la charge de la Confédération et (3.) condamné la Confédération à verser à A. CHF 33'611.50 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (TPF 12.930.001 ss);
– la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 juillet 2024, par laquelle celle-ci a (1.) admis le recours dont l’avait saisi le DFF, (2.) annulé l’ordon- nance du 29 avril 2024 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvel examen au sens des considérants, (3.) laissé les frais à la charge de l’Etat et (4.) renoncé à allouer une indemnité (TPF 12.940.064 ss);
– le courrier du 12 juillet 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a communi- qué aux parties la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente cause (SK.2024.42, TPF 13.120.001 s.);
– le courrier du 18 juillet 2024, par lequel la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 28 août 2024 pour présenter leurs réquisitions de preuves (TPF 13.400.001);
– la requête de prolongation du délai pour présenter les réquisitions de preuves, formée le 21 août 2024 par la défense d’A. (TPF 13.521.003 s.), et la prolongation accordée par la Cour le même jour, jusqu’au 13 septembre 2024 (TPF 13.401.001);
- 3 - SK.2024.42
– le courrier de la défense d’A. à la Cour du 3 septembre 2024, par lequel elle a évoqué des discussions entre le prénommé et le DFF, en vue du retrait du prononcé pénal du 6 décembre 2022 (TPF 13.521.005 s.);
– le courrier du DFF à la Cour de céans du 28 novembre 2024, par lequel celui-ci a révoqué le prononcé pénal du 6 décembre 2022, accompagné d’un courrier du MPC du 20 novembre 2024 indiquant que cette dernière autorité a donné son accord à la révocation dudit prononcé pénal et d’une lettre de la défense d’A. du 26 novembre 2024, dans laquelle le prénommé déclare renoncer à toute indemnité en lien avec la procédure judiciaire (TPF 13.511.004 ss); et considérant:
– que, selon l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), pour les infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers, auxquelles la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable, le jugement par le tribunal relève de la juridiction fédérale;
– que la même disposition prévoit que, dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF), le renvoi pour jugement tenant lieu d'accusation et les art. 73 à 83 DPA étant applicables par ana- logie;
– qu’en vertu de l’art. 35 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est compé- tente pour statuer sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au TPF en application de la DPA;
– que la procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA (art. 81 DPA) et, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, à titre complémentaire, par le CPP (art. 82 DPA);
– que, conformément à l’art. 78 al. 1 DPA, l’administration peut, avec l’assentiment du MPC, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le juge- ment de première instance n’a pas été notifié;
– que, dans ce cas, la procédure judiciaire est classée (art. 78 al. 3 DPA: «In diesen Fällen wird das gerichtliche Verfahren eingestellt», «In tali casi, il procedimento giudi- ziario è tolto», quand bien même la version française du texte prévoit que «la procé- dure judiciaire est suspendue»);
- 4 - SK.2024.42
– qu’en l’espèce, la révocation du prononcé pénal, approuvée par le MPC, a eu lieu avant la notification du jugement de première instance;
– que, par conséquent, la procédure judiciaire est classée et la cause SK.2024.42 rayée du rôle;
– qu’il y a lieu de renvoyer la cause au DFF pour classement de la procédure adminis- trative et décision sur les frais et dépens de la procédure d’enquête (Heimgartner/Kes- helava, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 9 ad art. 79 DPA);
– que les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé le retrait (art. 78 al. 4 DPA) et qu’ils sont calculés sur la base des art. 97 al. 1 DPA, 422 ss CPP et 73 LOAP en relation avec l’art. 7 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; Eicker/Frank/Achermann, Verwal- tungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 287);
– que, pour fixer le montant desdits frais, il convient de tenir compte du fait que le retrait est intervenu dans la phase initiale de la procédure judiciaire;
– que les frais sont par conséquent arrêtés à CHF 200.-;
– qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à A., celui-ci y ayant expressément re- noncé;
- 5 - SK.2024.42 prononce: 1. Il est pris acte de la révocation du prononcé pénal du 6 décembre 2022. 2. La procédure judiciaire est classée et la cause SK.2024.42 est rayée du rôle. 3. La cause est renvoyée au Département fédéral des finances pour classement de la procédure administrative et décision sur les frais et dépens de la procédure d’enquête. 4. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge du Département fédéral des finances. 5. Il n’est alloué aucune indemnité à A. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (par acte judiciaire) à: − Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, responsable du Service juridique − Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique, Monsieur Christian Heierli, chef du Service de droit pénal − Maîtres Andrew Garbarski et Adam Zaki
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
- 6 - SK.2024.42 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 18 décembre 2024