opencaselaw.ch

BB.2024.65

Bundesstrafgericht · 2024-07-11 · Français CH

Classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP)

Sachverhalt

A. Suite à une dénonciation de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) concernant les personnes responsables de banque B. pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]), en lien avec la relation d’affaires au nom de C. SA, le Département fédéral des finances (ci- après: DFF) a ouvert, le 21 février 2021, une procédure de droit pénal administratif contre inconnu de ce chef, étendue le 7 mars 2022 à A.

B. Par mandat de répression du 20 octobre 2022, le DFF a reconnu A. coupable de violation de l’obligation de communiquer, pour la période du 30 septembre 2014 au 18 décembre 2015, le condamnant à une amende de CHF 20'000.– et au paiement des frais de procédure par CHF 5'190.-- (DFF, n. 090 0001 ss).

C. Le 3 novembre 2022, A. a fait opposition audit mandat de répression et demandé à être jugé par un tribunal. Par prononcé pénal du 6 décembre 2022, le DFF a rejeté cette demande et reconnu A. coupable de violation de l’obligation de communiquer, pour la période du 30 septembre 2014 au 18 décembre 2015, le condamnant à une amende de CHF 5'000.-- et au paiement des frais de procédure par CHF 8'580.-- (act. 1.2).

D. Le 21 décembre 2022, faisant suite à la demande de A. du 15 décembre 2022, le DFF a transmis le dossier au Ministère public de la Confédération, qui l’a fait suivre à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF; SK.2023.3, n. 12.100.001 ss).

E. Au terme de l’échange d’écritures initié suite à l’empêchement définitif de procéder soulevé par A. dans son mémoire du 9 janvier 2023, la CAP-TPF a rendu, le 29 avril 2024, une ordonnance de classement de la procédure en raison de la prescription de l’action pénale, laissant les frais à la charge de la Confédération et octroyant à A. une indemnité de CHF 33’611.50 à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de procédure (act. 1.1).

F. Le 8 mai 2024, le DFF (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre ce

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prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), concluant, en substance, à ce qu’il soit dit que la cause opposant le MPC et le DFF à A. n’est pas prescrite, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour fixation des débats, sous suite de frais (act. 1).

G. Invités à répondre, la CAP-TPF a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler, produisant le dossier de la cause, le 22 mai 2024, et A. a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, le 27 mai 2024 (act. 4 et 5). Le MPC ne s’est pas déterminé. Les réponses ont été transmise aux autres parties à la procédure, pour information, le 3 juin 2024; la renonciation à répliquer du DFF le 19 juin 2024 (act. 6 à 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 Selon l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), la procédure en cas de soupçon d'infraction à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers – dont fait partie la LBA – est régie par les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]).

E. 1.3 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans les décisions et ordonnances de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de

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première instance, rendues en application de la DPA, concernant le classement de la procédure selon l'art. 329 al. 4 CPP, soit celles mettant fin à la procédure lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.204 du 19 décembre 2023 consid. 1.2; BB.2021.216 du 28 décembre 2022 consid. 1.4.1; art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71] et art. 82 DPA).

E. 1.4 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un recourant ayant qualité pour agir (art. 80 al. 2 en relation avec les art. 81 et 82 DPA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant estime que l’action pénale n’était pas prescrite au jour où il a rendu le prononcé pénal du 6 décembre 2022. Il reproche à la CAP-TPF d’avoir retenu le 17 août 2015 comme date de fin de l’obligation de communiquer et, partant, point de départ du délai de prescription de l’action pénale, au lieu, selon lui, du 18 décembre 2015 (act. 1).

E. 2.1.1 La poursuite des contraventions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers – dont la LBA – se prescrit par sept ans (art. 52 LFINMA). La prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP, applicable par renvoi des art. 2 DPA et 104 CP).

E. 2.1.2 L'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA (dans sa version en vigueur au moment des faits, selon l’art. 2 al. 2 CP) naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication réprimé par l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279; 134 IV 307 relatif à l'art. 305ter CP).

E. 2.1.3 L’obligation de communiquer ne cesse pas avec la fin de de la relation d’affaires, mais dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées (ATF 144 IV 391 consid. 3.4; 142 IV 276

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consid. 5.4.2). La question de savoir si la saisine des autorités pénales peut mettre fin à l’obligation de communiquer s’examine au cas par cas (ATF 144 IV 391 consid. 3.1). Dans le cas où la plainte d’un tiers avait provoqué l’ouverture de l’enquête pénale, la Haute Cour a estimé que, suite à la plainte, l’autorité n’était pas en possession de tous les éléments, ressortant de l’art. 3 de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA; RS 955.23), qui auraient dû être fournis par l’intermédiaire financier lors d’une communication fondée sur l’art. 9 al. 1 LBA. Par ailleurs, l’ouverture de l’enquête de police n’avait pas été accompagnée d’un séquestre des valeurs pouvant être liées au blanchiment. Aussi, l’obligation d’annonce subsistait-elle tant que les autorités pénales n'avaient pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, soit tant que celles-ci pouvaient encore leur échapper. Au demeurant, une telle solution se justifie dès lors que l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA, vise en définitive à permettre la découverte ainsi que la confiscation des valeurs concernées (ATF 144 IV 391 consid. 3.4). Pour déterminer quand cesse l’obligation de communiquer et, partant, quand commence à courir le délai de prescription de l’action pénale relatif à l’art. 37 LBA, ce n’est pas le séquestre effectif qui fait foi, mais bien le moment où l’autorité de poursuite pénale est nantie de toutes les informations pertinentes nécessaires à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, 2022, n. 69 ad art. 37 LBA et références citées).

E. 2.1.4 L’art. 3 OBCBA, en vigueur à l’époque des faits, dispose que les communications, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA (v. art. 2 let. a OBCBA), doivent notamment indiquer les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e), les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte (let. f), une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés (let. g), ou encore une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires (let. h).

E. 2.1.5 L’obligation de communiquer se déclenche par des soupçons concernant l’origine ou la destination des valeurs patrimoniales (VILLARD, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 9 LBA). S’agissant du lien entre les valeurs patrimoniales et l’intermédiaire financier, il n’est, en particulier, pas nécessaire que le second ait déjà – ou encore – un pouvoir de disposition sur les premières (et qu’il ait donc la possibilité de les bloquer). Ses soupçons

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peuvent également porter sur des valeurs patrimoniales déterminées ou déterminables, destinées à parvenir dans sa sphère d’influence ou qui l’ont été et ont été transférées ailleurs (que la relation d’affaires soit ou non terminée au moment où l’intermédiaire financier conçoit des soupçons relativement à ces fonds qu’il a virés plus loin; VILLARD, op. cit., n. 47 ad art. 9 LBA). Il n’est pas nécessaire que les valeurs patrimoniales soient encore disponibles auprès de l’intermédiaire financier au moment de la communication au MROS, dès lors que, conformément à la finalité du système de lutte contre le blanchiment d’argent, des valeurs d’origine criminelle peuvent aussi être recherchées et, à terme, confisquées, sur la base du paper trail (GARBARSKI/MACALUSO, op. cit., n. 28 ad art. 37 LBA).

E. 2.2 En l’espèce, il ressort du prononcé pénal du 6 décembre 2022, valant acte d’accusation (art. 73 al. 2 DPA), que, selon le profil client établi le 15 février 2013, la relation bancaire n. 1 au nom de C. SA, ouverte près la banque B. le 21 février 2013 a pour ayant-droit économique D., citoyen brésilien résidant au Brésil, ingénieur et directeur au sein de E. depuis 1995 et actionnaire de plusieurs sociétés. Les fonds provenaient de son activité professionnelle (salaire) et des dividendes et profits de ses activités de conseils de ses entreprises. Les mouvements intervenus sur le compte consistent en neuf entrées de fonds provenant de F. Corp., entre le 18 avril 2013 et le 12 mars 2014, à hauteur de CHF 1'498'884.-- et 676’816.--, entre le 28 mai 2013 et le 5 février 2014 en provenance de G. Corporation. Une sortie de fonds a eu lieu de 12 mai 2014 en faveur d’un compte ouvert auprès d’une banque tierce, à hauteur d’USD 2'907.74. La relation a été classifiée à risques accrus le 16 mai 2014, en même temps qu’une autre, H. SA, ayant le même ayant droit économique, suite aux revues effectuées par le service compliance de la banque B. sur les comptes identifiés dans le « périmètre E. », en raison de l’activité commerciale de la société dans le domaine de la construction en lien avec des sociétés étatiques et des développements géopolitiques (E. était soupçonnée d’avoir été favorisée lors d’un appel d’offre de la société Petroleo Brasileiro S/A [Petrobras] pour la fourniture de l’élaboration d’un plan de certification d’action en matière de sécurité, d’environnement et de santé). Les deux relations ont été analysées par le service compliance, lequel a, en particulier, requis du gérant, le 28 août 2014, qu’il clarifie « l’arrière-plan économique et le lien avec le client des entrées de fonds » sur la relation C. SA. Par courriel du 15 septembre 2014 adressé au gérant de la relation C. SA, D. a requis le transfert de l’ensemble de ses avoirs sur un compte de la société I. SA auprès de la banque J. et la clôture de la relation C. SA, ce qui a été admis par le service compliance le 30 septembre 2014. Les avoirs ont été transférés les 7 et 14 octobre 2014 et le compte clôturé entre le 18 et le 27 mai 2015.

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Le 6 août 2015, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte, notamment, contre D. pour blanchiment d’argent, le MPC a requis de la banque J. la production de la documentation bancaire des relations d’affaires ouvertes ou clôturées dont le précité était titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration et requis le séquestre des avoirs déposés sur celles-ci. La banque J. s’est exécutée le 17 août 2015, remettant, en particulier, la documentation relative à la relation I. SA, dont D. était ayant droit économique.

Le 8 décembre 2015, dans le cadre d’une autre procédure pénale, le MPC a ordonné à la banque B. la production de la documentation bancaire relative à la relation C.SA. La banque s’est exécutée le 18 décembre 2015 (act. 1.2, ch. 50 à 79).

E. 2.3 Dans le prononcé pénal du 6 décembre 2022, le recourant a considéré que l’obligation de communiquer était née le 30 septembre 2014, lorsque les responsables de la banque B. avaient cessé les clarifications portant sur les transactions effectuées sur la relation C. SA, alors que celles-ci ne permettaient pas de dissiper les doutes quant à l’origine criminelle des fonds; elle avait pris fin le 18 décembre 2015, lorsque la banque B. a produit la documentation bancaire relative à la relation C. SA (act. 1.2, ch. 178 à 184). Dans son recours, il maintient cette dernière date de fin de l’obligation de communiquer (act. 1, ch. 57 s.).

E. 2.4 Dans l’ordonnance entreprise, la CAP-TPF a retenu qu’à compter du 17 août 2015 l’intégralité des valeurs qui, selon le DFF, auraient dû susciter des soupçons fondés à l’origine de la communication omise par la banque B. a été bloquée, soit les valeurs patrimoniales qui avaient été impliquées dans la relation C. SA avant d’être transférées sur le compte de I. SA. De son point de vue, le débit d’USD 2'907.74, le 12 mai 2014, correspondant au paiement des frais annuels en lien avec la domiciliation de la société C. SA au Panama, n’était pas susceptible de déclencher une obligation de communiquer, au sens de l’art. 9 LBA, puisqu’il ne présentait aucun caractère suspect. Le 17 août 2015, le MPC disposait de la documentation produite par la banque J., de laquelle il ressort que des fonds additionnels étaient annoncés en provenance de la banque B. et que le nom de C. SA apparaît avec deux entrées de fonds de mars et octobre 2014. Selon la CAP- TPF, « le MPC ne pouvait pas ignorer l’existence de la relation C. SA » et le fait que le compte I. SA avait été alimenté par des fonds en provenant. Le paper trail pouvait ainsi être suivi. Le MPC aurait pu obtenir des informations complémentaires sur les avoirs liés à D. en adressant un ordre de dépôt à la banque, conformément à l’art. 265 CPP. Ainsi, le séquestre des valeurs patrimoniales qui avaient été transférées de la relation C. SA sur le compte

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de I. SA a mis fin à l’obligation de communiquer à laquelle la banque B. aurait été astreinte, indépendamment du fait qu’il avait eu lieu auprès d’un autre intermédiaire financier. Le délai de prescription de l’action pénale ayant commencé à courir à cette date, elle était prescrite lorsque le prononcé pénal du 6 décembre 2022 a été rendu (act. 1.1, consid. 3.6).

E. 2.5 Le raisonnement de la CAP-TPF ne convainc pas.

E. 2.6 Selon la jurisprudence précitée, l’obligation de communiquer subsiste tant que les autorités pénales n'ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, soit tant que les autorités pénales ne sont pas en possession de toutes les informations utiles connues de l’intermédiaire financier pour découvrir et séquestrer les valeurs patrimoniales douteuses (v. supra consid. 2.1.3; VILLARD, op. cit. , n. 111 ad art. 9 LBA). Il s’agit de déterminer quelles sont ces valeurs.

E. 2.7 De l’avis de la CAP-TPF, il s’agirait des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation C. SA qui ont été transférées sur le compte de I. SA près la banque J.

E. 2.8 En l’espèce, quand bien même ni la naissance de l’obligation de communiquer, ni les éléments déclencheurs des clarifications sur la relation C. SA n’ont fait l’objet de l’examen de l’instance précédente, les clarifications entreprises portaient précisément sur la provenance et le lien avec le client des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation, versées par F. Corp et G. Corporation (v. supra consid. 2.2). Dans ces conditions, les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation, au sens de l’art. 9 LBA, soit celles pouvant être découvertes et confisquées, sont, in casu, potentiellement, l’ensemble des valeurs déposées sur la relation C. SA, depuis son ouverture, indépendamment de leur disponibilité (v. supra consid. 2.1.5), soit de la possibilité d’une saisie immédiate.

E. 2.9 La CAP-TPF a d’ailleurs admis, à juste titre, que les éléments à l’origine des soupçons, notamment les transactions portant sur les valeurs impliquées dans la relation d’affaires, puissent être antérieurs à la date à laquelle l’obligation de communiquer a débuté, dans la mesure où cette obligation prend naissance lorsque les clarifications entreprises par l’intermédiaire financier en lien avec les avoirs de provenance douteuse n’ont pas permis de dissiper les soupçons qui les ont justifiées (act. 1.1, consid. 3.6, p. 14 s.).

E. 2.10 Aussi, en admettant, ce qui reste à examiner, que les soupçons portaient sur l’ensemble des valeurs patrimoniales versées sur la relation C. SA en provenance des sociétés F. Corp et G. Corporation, la CAP-TPF ne pouvait

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écarter la question des USD 2’907.74 en retenant que ce débit du compte (postérieur aux entrées; v. supra consid. 2.2) ne présentait pas de caractère de nature à déclencher une obligation de communiquer, dans la mesure où il apparaît que c’est la provenance – non la destination – de cette somme qui est à l’origine des clarifications et, partant, des éventuels soupçons. Chaque débit du compte postérieur aux entrées représente, en effet, potentiellement, une transaction litigieuse, intéressant l’enquête. Ces éléments, soit tant les crédits que les débits, permettent de reconstituer le cheminement des fonds de la relation C. SA et se trouvent dans la documentation bancaire de ladite relation, en les livres de la banque B.

E. 2.11 Il en découle que, le 17 août 2015, le MPC ne possédait pas les informations pertinentes nécessaires lui permettant de découvrir – et séquestrer, en vue de confisquer – les fonds impliqués dans la relation d’affaire C. SA. L’obligation de communiquer n’a ainsi pas pris fin et le délai de prescription de l’action pénale pas commencé à courir à cette date.

E. 2.12 La présente affaire diffère de celles des deux arrêts du Tribunal fédéral cités plus haut et auxquels se réfèrent tant le recourant que l’autorité précédente (ATF 142 IV 276 et 144 IV 391; v. supra consid. 2.1.2 et 2.1.3), comme le relève à juste titre le recourant (act. 1, ch. 29 ss).

E. 2.12.1 Dans le premier cas, deux intermédiaires financiers, un fiduciaire gérant de fortune ayant ouvert, pour un client, un compte auprès d’une banque et la banque en question, avaient chacun une obligation de communication pour des valeurs déposées sur un seul compte bancaire. La communication au MROS de la seconde a engendré l’ouverture d’une enquête, accompagnée du séquestre des valeurs, mettant fin à l’obligation du premier. Dans le deuxième arrêt, la plainte déposée par un tiers concernait une transaction suspecte effectuée sur un compte ouvert auprès d’un intermédiaire financier, qui avait une obligation de communiquer. Dans chacun des deux cas, les valeurs patrimoniales concernées par l’obligation d’annonce étaient déposées sur un seul compte auprès d’une même banque; une unique documentation bancaire entrait en ligne de compte.

E. 2.12.2 Dans le cas d’espèce, il est question de valeurs déposées successivement sur deux comptes ouverts en les livres de deux banques, chaque compte ayant sa propre documentation bancaire et, donc, ses propres informations pertinentes quant aux fonds impliqués dans sa relation.

E. 2.12.3 A relever que, dans une affaire ayant fait l’objet d’un jugement de la CAP- TPF, puis de la Cour d’appel du TPF et du Tribunal fédéral, lequel a renvoyé l’affaire à l’instance précédente, la CAP-TPF a retenu, sans que cela ne soit

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remis en cause par les instances supérieures, que l’obligation de communiquer de la banque concernée avait cessé, s’agissant de certaines relations bancaires, au moment de la transmission par cette banque à l’autorité pénale de la documentation bancaire relative à ces relations, et, pour une autre relation liée à l’ayant droit économique des premières, au moment de la transmission ultérieure par la banque à la même autorité pénale de la documentation relative à cette autre relation (jugement de la CAP-TPF SK.2020.39 du 21 mai 2021 consid. 2.5.10, non remis en cause dans les arrêts de la CAR-TPF CA.2021.14 du 10 janvier 2023 et du Tribunal fédéral 6B_1176/2022, 6B_1198/2011 du 5 décembre 2023).

E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à la CAP-TPF, pour nouvel examen au sens des considérants.

E. 4 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L’ordonnance du 29 avril 2024 est annulée et la cause renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, pour nouvel examen au sens des considérants.
  3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
  4. Il n’est pas alloué d’indemnité. Bellinzone, le 11 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 11 juillet 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DFF, Service juridique, recourant

contre

A., représenté par Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, office

Objet

Classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.65

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Faits:

A. Suite à une dénonciation de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) concernant les personnes responsables de banque B. pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]), en lien avec la relation d’affaires au nom de C. SA, le Département fédéral des finances (ci- après: DFF) a ouvert, le 21 février 2021, une procédure de droit pénal administratif contre inconnu de ce chef, étendue le 7 mars 2022 à A.

B. Par mandat de répression du 20 octobre 2022, le DFF a reconnu A. coupable de violation de l’obligation de communiquer, pour la période du 30 septembre 2014 au 18 décembre 2015, le condamnant à une amende de CHF 20'000.– et au paiement des frais de procédure par CHF 5'190.-- (DFF, n. 090 0001 ss).

C. Le 3 novembre 2022, A. a fait opposition audit mandat de répression et demandé à être jugé par un tribunal. Par prononcé pénal du 6 décembre 2022, le DFF a rejeté cette demande et reconnu A. coupable de violation de l’obligation de communiquer, pour la période du 30 septembre 2014 au 18 décembre 2015, le condamnant à une amende de CHF 5'000.-- et au paiement des frais de procédure par CHF 8'580.-- (act. 1.2).

D. Le 21 décembre 2022, faisant suite à la demande de A. du 15 décembre 2022, le DFF a transmis le dossier au Ministère public de la Confédération, qui l’a fait suivre à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF; SK.2023.3, n. 12.100.001 ss).

E. Au terme de l’échange d’écritures initié suite à l’empêchement définitif de procéder soulevé par A. dans son mémoire du 9 janvier 2023, la CAP-TPF a rendu, le 29 avril 2024, une ordonnance de classement de la procédure en raison de la prescription de l’action pénale, laissant les frais à la charge de la Confédération et octroyant à A. une indemnité de CHF 33’611.50 à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de procédure (act. 1.1).

F. Le 8 mai 2024, le DFF (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre ce

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prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), concluant, en substance, à ce qu’il soit dit que la cause opposant le MPC et le DFF à A. n’est pas prescrite, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour fixation des débats, sous suite de frais (act. 1).

G. Invités à répondre, la CAP-TPF a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler, produisant le dossier de la cause, le 22 mai 2024, et A. a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, le 27 mai 2024 (act. 4 et 5). Le MPC ne s’est pas déterminé. Les réponses ont été transmise aux autres parties à la procédure, pour information, le 3 juin 2024; la renonciation à répliquer du DFF le 19 juin 2024 (act. 6 à 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 Selon l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), la procédure en cas de soupçon d'infraction à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers – dont fait partie la LBA – est régie par les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]).

1.3 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans les décisions et ordonnances de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de

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première instance, rendues en application de la DPA, concernant le classement de la procédure selon l'art. 329 al. 4 CPP, soit celles mettant fin à la procédure lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.204 du 19 décembre 2023 consid. 1.2; BB.2021.216 du 28 décembre 2022 consid. 1.4.1; art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71] et art. 82 DPA).

1.4 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un recourant ayant qualité pour agir (art. 80 al. 2 en relation avec les art. 81 et 82 DPA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant estime que l’action pénale n’était pas prescrite au jour où il a rendu le prononcé pénal du 6 décembre 2022. Il reproche à la CAP-TPF d’avoir retenu le 17 août 2015 comme date de fin de l’obligation de communiquer et, partant, point de départ du délai de prescription de l’action pénale, au lieu, selon lui, du 18 décembre 2015 (act. 1).

2.1

2.1.1 La poursuite des contraventions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers – dont la LBA – se prescrit par sept ans (art. 52 LFINMA). La prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP, applicable par renvoi des art. 2 DPA et 104 CP).

2.1.2 L'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA (dans sa version en vigueur au moment des faits, selon l’art. 2 al. 2 CP) naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication réprimé par l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279; 134 IV 307 relatif à l'art. 305ter CP).

2.1.3 L’obligation de communiquer ne cesse pas avec la fin de de la relation d’affaires, mais dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées (ATF 144 IV 391 consid. 3.4; 142 IV 276

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consid. 5.4.2). La question de savoir si la saisine des autorités pénales peut mettre fin à l’obligation de communiquer s’examine au cas par cas (ATF 144 IV 391 consid. 3.1). Dans le cas où la plainte d’un tiers avait provoqué l’ouverture de l’enquête pénale, la Haute Cour a estimé que, suite à la plainte, l’autorité n’était pas en possession de tous les éléments, ressortant de l’art. 3 de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA; RS 955.23), qui auraient dû être fournis par l’intermédiaire financier lors d’une communication fondée sur l’art. 9 al. 1 LBA. Par ailleurs, l’ouverture de l’enquête de police n’avait pas été accompagnée d’un séquestre des valeurs pouvant être liées au blanchiment. Aussi, l’obligation d’annonce subsistait-elle tant que les autorités pénales n'avaient pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, soit tant que celles-ci pouvaient encore leur échapper. Au demeurant, une telle solution se justifie dès lors que l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA, vise en définitive à permettre la découverte ainsi que la confiscation des valeurs concernées (ATF 144 IV 391 consid. 3.4). Pour déterminer quand cesse l’obligation de communiquer et, partant, quand commence à courir le délai de prescription de l’action pénale relatif à l’art. 37 LBA, ce n’est pas le séquestre effectif qui fait foi, mais bien le moment où l’autorité de poursuite pénale est nantie de toutes les informations pertinentes nécessaires à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses (GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, 2022, n. 69 ad art. 37 LBA et références citées).

2.1.4 L’art. 3 OBCBA, en vigueur à l’époque des faits, dispose que les communications, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA (v. art. 2 let. a OBCBA), doivent notamment indiquer les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e), les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte (let. f), une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés (let. g), ou encore une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires (let. h).

2.1.5 L’obligation de communiquer se déclenche par des soupçons concernant l’origine ou la destination des valeurs patrimoniales (VILLARD, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 9 LBA). S’agissant du lien entre les valeurs patrimoniales et l’intermédiaire financier, il n’est, en particulier, pas nécessaire que le second ait déjà – ou encore – un pouvoir de disposition sur les premières (et qu’il ait donc la possibilité de les bloquer). Ses soupçons

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peuvent également porter sur des valeurs patrimoniales déterminées ou déterminables, destinées à parvenir dans sa sphère d’influence ou qui l’ont été et ont été transférées ailleurs (que la relation d’affaires soit ou non terminée au moment où l’intermédiaire financier conçoit des soupçons relativement à ces fonds qu’il a virés plus loin; VILLARD, op. cit., n. 47 ad art. 9 LBA). Il n’est pas nécessaire que les valeurs patrimoniales soient encore disponibles auprès de l’intermédiaire financier au moment de la communication au MROS, dès lors que, conformément à la finalité du système de lutte contre le blanchiment d’argent, des valeurs d’origine criminelle peuvent aussi être recherchées et, à terme, confisquées, sur la base du paper trail (GARBARSKI/MACALUSO, op. cit., n. 28 ad art. 37 LBA).

2.2 En l’espèce, il ressort du prononcé pénal du 6 décembre 2022, valant acte d’accusation (art. 73 al. 2 DPA), que, selon le profil client établi le 15 février 2013, la relation bancaire n. 1 au nom de C. SA, ouverte près la banque B. le 21 février 2013 a pour ayant-droit économique D., citoyen brésilien résidant au Brésil, ingénieur et directeur au sein de E. depuis 1995 et actionnaire de plusieurs sociétés. Les fonds provenaient de son activité professionnelle (salaire) et des dividendes et profits de ses activités de conseils de ses entreprises. Les mouvements intervenus sur le compte consistent en neuf entrées de fonds provenant de F. Corp., entre le 18 avril 2013 et le 12 mars 2014, à hauteur de CHF 1'498'884.-- et 676’816.--, entre le 28 mai 2013 et le 5 février 2014 en provenance de G. Corporation. Une sortie de fonds a eu lieu de 12 mai 2014 en faveur d’un compte ouvert auprès d’une banque tierce, à hauteur d’USD 2'907.74. La relation a été classifiée à risques accrus le 16 mai 2014, en même temps qu’une autre, H. SA, ayant le même ayant droit économique, suite aux revues effectuées par le service compliance de la banque B. sur les comptes identifiés dans le « périmètre E. », en raison de l’activité commerciale de la société dans le domaine de la construction en lien avec des sociétés étatiques et des développements géopolitiques (E. était soupçonnée d’avoir été favorisée lors d’un appel d’offre de la société Petroleo Brasileiro S/A [Petrobras] pour la fourniture de l’élaboration d’un plan de certification d’action en matière de sécurité, d’environnement et de santé). Les deux relations ont été analysées par le service compliance, lequel a, en particulier, requis du gérant, le 28 août 2014, qu’il clarifie « l’arrière-plan économique et le lien avec le client des entrées de fonds » sur la relation C. SA. Par courriel du 15 septembre 2014 adressé au gérant de la relation C. SA, D. a requis le transfert de l’ensemble de ses avoirs sur un compte de la société I. SA auprès de la banque J. et la clôture de la relation C. SA, ce qui a été admis par le service compliance le 30 septembre 2014. Les avoirs ont été transférés les 7 et 14 octobre 2014 et le compte clôturé entre le 18 et le 27 mai 2015.

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Le 6 août 2015, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte, notamment, contre D. pour blanchiment d’argent, le MPC a requis de la banque J. la production de la documentation bancaire des relations d’affaires ouvertes ou clôturées dont le précité était titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration et requis le séquestre des avoirs déposés sur celles-ci. La banque J. s’est exécutée le 17 août 2015, remettant, en particulier, la documentation relative à la relation I. SA, dont D. était ayant droit économique.

Le 8 décembre 2015, dans le cadre d’une autre procédure pénale, le MPC a ordonné à la banque B. la production de la documentation bancaire relative à la relation C.SA. La banque s’est exécutée le 18 décembre 2015 (act. 1.2, ch. 50 à 79).

2.3 Dans le prononcé pénal du 6 décembre 2022, le recourant a considéré que l’obligation de communiquer était née le 30 septembre 2014, lorsque les responsables de la banque B. avaient cessé les clarifications portant sur les transactions effectuées sur la relation C. SA, alors que celles-ci ne permettaient pas de dissiper les doutes quant à l’origine criminelle des fonds; elle avait pris fin le 18 décembre 2015, lorsque la banque B. a produit la documentation bancaire relative à la relation C. SA (act. 1.2, ch. 178 à 184). Dans son recours, il maintient cette dernière date de fin de l’obligation de communiquer (act. 1, ch. 57 s.).

2.4 Dans l’ordonnance entreprise, la CAP-TPF a retenu qu’à compter du 17 août 2015 l’intégralité des valeurs qui, selon le DFF, auraient dû susciter des soupçons fondés à l’origine de la communication omise par la banque B. a été bloquée, soit les valeurs patrimoniales qui avaient été impliquées dans la relation C. SA avant d’être transférées sur le compte de I. SA. De son point de vue, le débit d’USD 2'907.74, le 12 mai 2014, correspondant au paiement des frais annuels en lien avec la domiciliation de la société C. SA au Panama, n’était pas susceptible de déclencher une obligation de communiquer, au sens de l’art. 9 LBA, puisqu’il ne présentait aucun caractère suspect. Le 17 août 2015, le MPC disposait de la documentation produite par la banque J., de laquelle il ressort que des fonds additionnels étaient annoncés en provenance de la banque B. et que le nom de C. SA apparaît avec deux entrées de fonds de mars et octobre 2014. Selon la CAP- TPF, « le MPC ne pouvait pas ignorer l’existence de la relation C. SA » et le fait que le compte I. SA avait été alimenté par des fonds en provenant. Le paper trail pouvait ainsi être suivi. Le MPC aurait pu obtenir des informations complémentaires sur les avoirs liés à D. en adressant un ordre de dépôt à la banque, conformément à l’art. 265 CPP. Ainsi, le séquestre des valeurs patrimoniales qui avaient été transférées de la relation C. SA sur le compte

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de I. SA a mis fin à l’obligation de communiquer à laquelle la banque B. aurait été astreinte, indépendamment du fait qu’il avait eu lieu auprès d’un autre intermédiaire financier. Le délai de prescription de l’action pénale ayant commencé à courir à cette date, elle était prescrite lorsque le prononcé pénal du 6 décembre 2022 a été rendu (act. 1.1, consid. 3.6).

2.5 Le raisonnement de la CAP-TPF ne convainc pas.

2.6 Selon la jurisprudence précitée, l’obligation de communiquer subsiste tant que les autorités pénales n'ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, soit tant que les autorités pénales ne sont pas en possession de toutes les informations utiles connues de l’intermédiaire financier pour découvrir et séquestrer les valeurs patrimoniales douteuses (v. supra consid. 2.1.3; VILLARD, op. cit. , n. 111 ad art. 9 LBA). Il s’agit de déterminer quelles sont ces valeurs. 2.7 De l’avis de la CAP-TPF, il s’agirait des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation C. SA qui ont été transférées sur le compte de I. SA près la banque J.

2.8 En l’espèce, quand bien même ni la naissance de l’obligation de communiquer, ni les éléments déclencheurs des clarifications sur la relation C. SA n’ont fait l’objet de l’examen de l’instance précédente, les clarifications entreprises portaient précisément sur la provenance et le lien avec le client des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation, versées par F. Corp et G. Corporation (v. supra consid. 2.2). Dans ces conditions, les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation, au sens de l’art. 9 LBA, soit celles pouvant être découvertes et confisquées, sont, in casu, potentiellement, l’ensemble des valeurs déposées sur la relation C. SA, depuis son ouverture, indépendamment de leur disponibilité (v. supra consid. 2.1.5), soit de la possibilité d’une saisie immédiate.

2.9 La CAP-TPF a d’ailleurs admis, à juste titre, que les éléments à l’origine des soupçons, notamment les transactions portant sur les valeurs impliquées dans la relation d’affaires, puissent être antérieurs à la date à laquelle l’obligation de communiquer a débuté, dans la mesure où cette obligation prend naissance lorsque les clarifications entreprises par l’intermédiaire financier en lien avec les avoirs de provenance douteuse n’ont pas permis de dissiper les soupçons qui les ont justifiées (act. 1.1, consid. 3.6, p. 14 s.).

2.10 Aussi, en admettant, ce qui reste à examiner, que les soupçons portaient sur l’ensemble des valeurs patrimoniales versées sur la relation C. SA en provenance des sociétés F. Corp et G. Corporation, la CAP-TPF ne pouvait

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écarter la question des USD 2’907.74 en retenant que ce débit du compte (postérieur aux entrées; v. supra consid. 2.2) ne présentait pas de caractère de nature à déclencher une obligation de communiquer, dans la mesure où il apparaît que c’est la provenance – non la destination – de cette somme qui est à l’origine des clarifications et, partant, des éventuels soupçons. Chaque débit du compte postérieur aux entrées représente, en effet, potentiellement, une transaction litigieuse, intéressant l’enquête. Ces éléments, soit tant les crédits que les débits, permettent de reconstituer le cheminement des fonds de la relation C. SA et se trouvent dans la documentation bancaire de ladite relation, en les livres de la banque B.

2.11 Il en découle que, le 17 août 2015, le MPC ne possédait pas les informations pertinentes nécessaires lui permettant de découvrir – et séquestrer, en vue de confisquer – les fonds impliqués dans la relation d’affaire C. SA. L’obligation de communiquer n’a ainsi pas pris fin et le délai de prescription de l’action pénale pas commencé à courir à cette date.

2.12 La présente affaire diffère de celles des deux arrêts du Tribunal fédéral cités plus haut et auxquels se réfèrent tant le recourant que l’autorité précédente (ATF 142 IV 276 et 144 IV 391; v. supra consid. 2.1.2 et 2.1.3), comme le relève à juste titre le recourant (act. 1, ch. 29 ss).

2.12.1 Dans le premier cas, deux intermédiaires financiers, un fiduciaire gérant de fortune ayant ouvert, pour un client, un compte auprès d’une banque et la banque en question, avaient chacun une obligation de communication pour des valeurs déposées sur un seul compte bancaire. La communication au MROS de la seconde a engendré l’ouverture d’une enquête, accompagnée du séquestre des valeurs, mettant fin à l’obligation du premier. Dans le deuxième arrêt, la plainte déposée par un tiers concernait une transaction suspecte effectuée sur un compte ouvert auprès d’un intermédiaire financier, qui avait une obligation de communiquer. Dans chacun des deux cas, les valeurs patrimoniales concernées par l’obligation d’annonce étaient déposées sur un seul compte auprès d’une même banque; une unique documentation bancaire entrait en ligne de compte.

2.12.2 Dans le cas d’espèce, il est question de valeurs déposées successivement sur deux comptes ouverts en les livres de deux banques, chaque compte ayant sa propre documentation bancaire et, donc, ses propres informations pertinentes quant aux fonds impliqués dans sa relation.

2.12.3 A relever que, dans une affaire ayant fait l’objet d’un jugement de la CAP- TPF, puis de la Cour d’appel du TPF et du Tribunal fédéral, lequel a renvoyé l’affaire à l’instance précédente, la CAP-TPF a retenu, sans que cela ne soit

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remis en cause par les instances supérieures, que l’obligation de communiquer de la banque concernée avait cessé, s’agissant de certaines relations bancaires, au moment de la transmission par cette banque à l’autorité pénale de la documentation bancaire relative à ces relations, et, pour une autre relation liée à l’ayant droit économique des premières, au moment de la transmission ultérieure par la banque à la même autorité pénale de la documentation relative à cette autre relation (jugement de la CAP-TPF SK.2020.39 du 21 mai 2021 consid. 2.5.10, non remis en cause dans les arrêts de la CAR-TPF CA.2021.14 du 10 janvier 2023 et du Tribunal fédéral 6B_1176/2022, 6B_1198/2011 du 5 décembre 2023).

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à la CAP-TPF, pour nouvel examen au sens des considérants.

4. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance du 29 avril 2024 est annulée et la cause renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, pour nouvel examen au sens des considérants. 3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité.

Bellinzone, le 11 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cette décision.