opencaselaw.ch

SK.2024.17

Bundesstrafgericht · 2026-03-31 · Français CH

Violation des lois de la guerre selon l'art. 109 al.1 du code pénal militaire dans sa version en vigueur à l'époque des faits (RS 321.0; aCPM) en lien avec l'art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu'avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, et 0.518.51; CG) et crimes contre l'humanité de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP); Classement

Erwägungen (94 Absätze)

E. 1 Classement de la procédure

E. 1.1 Dispositions applicables

E. 1.1.1 Au terme de l’art. 329 al. 1 CPP, à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure doit examiner si l’acte d’accusation et le dossier sont établis ré- gulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réali- sées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). Conformément à l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 CPP est applicables par analogie.

E. 1.1.2 Selon l’art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est tempo- rairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée; les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3).

E. 1.1.3 Une procédure pénale peut en principe être engagée même si le prévenu n’a pas la capacité d’ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de la procédure civile (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2). Le prévenu doit toutefois être en état phy- sique et psychique de participer activement et passivement aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à ré- pondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit) (arrêts du Tribunal fédéral 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1, 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1, arrêt du Tribunal cantonal neu- châtelois ARMP.2023.92 du 16 octobre 2023 consid. 3.1). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_40/2024 précité consid. 2.2.1; SCHIMD, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, N 663 ad § 49; MACALUSO, in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, N 3 ad art. 114 CPP).

E. 1.1.4 L’incapacité de prendre part aux débats ne doit pas être confondue avec la ca- pacité limitée d’y prendre part, laquelle n’empêche pas nécessairement le pré- venu de participer aux débats, surtout si peuvent être palliés les risques que

- 17 - SK.2024.17 comporte cette capacité limitée par des mesures adéquates, soit par exemple en évitant que les débats n’excèdent une certaine durée, que le prévenu ne soit confronté aux plaignants ou qu’il soit soumis à un grand stress (arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3, arrêt de la Chambre pé- nale de recours genevoise ACPR/286/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1).

E. 1.1.5 Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de dé- fense par un défenseur (arrêt 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2) qui pourra notamment solliciter d'autres mesures, requérir la suspension des débats, contester le déroulement de l'audience ou la validité des propos tenus (arrêt 7B_40/2024 précité consid. 2.2.1.), pour autant qu’il en résulte une garantie adé- quate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l’acte d’instruction envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2; MACALUSO, CR-CPP, 2e éd. 2019, N 4 ad art. 114 CPP).

E. 1.1.6 En cas de doute sur la capacité du prévenu, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire. L'art. 251 CPP prévoit ainsi que l'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1) et que cet examen peut notamment avoir lieu pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2021 précité consid. 3.2).

E. 1.1.7 Toutefois, déterminer si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.3.1, 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3).

E. 1.1.8 Le décès du prévenu constitue notamment un empêchement de procéder, qui met définitivement fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2; Winzap, CR-CPP, 2e éd. 2019, N 7 ad art. 329 CPP). Le décès du prévenu en cours de procédure, en tant qu’empêchement définitif de procéder, justifie à lui seul le classement de la pro- cédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2).

E. 1.2 Appréciation de la situation personnelle du prévenu jusqu’à son décès Eu égard à la situation particulière du cas d’espèce, dans lequel la Cour de céans a annoncé son intention de classer la présente procédure en raison de l’état de santé du prévenu, préalablement à son décès, il est dans un premier temps

- 18 - SK.2024.17 revenu ci-après sur les motifs du classement alors que feu Rifaat Al-Assad était encore en vie, fondés sur son incapacité à participer aux débats.

E. 1.2.1 Situation au 17 octobre 2025

E. 1.2.1.1 Pour démontrer son incapacité à se rendre en Suisse afin de participer à l’ins- truction et aux débats de la présente cause, le prévenu a soumis au MPC et à la Cour plusieurs certificats médicaux, émanant de médecins différents, soit: − le certificat du Dr P., neurologue, du 25 mai 2017, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0245); − le certificat du Prof. Q., cardiologue, du 31 mai 2017, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0247 s.); − le certificat du Dr R., médecin généraliste, du 29 avril 2021, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0249); − le certificat du Dr S., spécialiste en chirurgie générale, du 26 octobre 2022, à U., produit le 8 décembre 2022 (MPC 16-01-0313; SK 21.222.016); − le certificat du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 30 août 2023, à U., produit le 5 janvier 2024 (MPC 16-01-0352 s.; SK 21.222.019 s.); − le certificat du Dr AA., psychiatre, du 5 septembre 2023, à U., produit le 5 jan- vier 2024 (MPC 16-01-0360 s.; SK 21.222.021 s.); − le certificat du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 20 février 2024, à U., produit le 23 février 2024 (MPC 16-01-0378; SK 21.222.017 s.); − le certificat du Dr I., neurochirurgien, du 18 mars 2024, à V., produit le 15 avril 2024 (SK 21.521.003); − le certificat du Dr AA., psychiatre, du 13 août 2024, produit le 20 août 2024 (SK 21.521.026 ss, SK 21.222.026 s.); − le rapport du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 8 mai 2023, à U., produit le 4 octobre 2024 (SK 21.521.047 ss); − le rapport du Dr BB., du 8 août 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 29 août 2025 (SK 21.521.086 ss); − le rapport du Dr CC., spécialiste en neurologie, du 26 août 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 29 août 2025 (SK 21.521.093 s.); − le rapport du Dr DD., du 14 septembre 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 18 septembre 2025 (SK 21.521.099 ss).

- 19 - SK.2024.17

E. 1.2.1.2 Le prévenu a également, à la demande de la Cour (SK 21.400.101 s.), consulté la Dre O. à l’Hôpital KK. d’Y., dont il a communiqué le 15 octobre 2025 le rapport médical du 13 octobre 2025 (SK 21.521.104 ss); il est souligné que le choix du médecin dont la Cour a requis la consultation par le prévenu, sur une base vo- lontaire, a été arrêté avec l’aide de l’Ambassadeur de Suisse à X. (SK 21.262.012 ss).

E. 1.2.2 Valeur probante des certificats médicaux présentés par le prévenu

E. 1.2.2.1 Le MPC a argué que les certificats médicaux produits par le prévenu consti- tuaient des allégations de parties, dont la crédibilité devait être appréciée au re- gard du comportement du prévenu au cours de l’instruction.

E. 1.2.2.2 Contrairement à ce que soutient le MPC, ce n’est pas parce que des certificats, établis par des médecins, ont été fournis à la Cour par le prévenu qu’ils sont assimilables à de simples allégations de parties. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait que le prévenu puisse dicter aux médecins qu’il a consultés les opinions qu’il souhaite voir figurer dans les divers certificats le concernant. Si l’on peut éventuellement s’interroger sur le degré d’indépendance des médecins syriens à l’époque où la famille Al-Assad était au pouvoir, il n’y a pas de raison préalable de douter de l’indépendance des autres médecins. Le seul fait que le prévenu ait apparemment cherché à éviter de se présenter devant le MPC, pour être audi- tionné, ne permet pas de tirer de conclusion sur la crédibilité des certificats mé- dicaux qu’il a produits. D’ailleurs, le MPC suggère que soient pris en compte des certificats médicaux de 2025, qui ont aussi été produits par le prévenu à sa propre initiative.

E. 1.2.2.3 Sans élément concret tendant à une remise en cause spécifique de l’un ou l’autre certificat médical produit par le prévenu, de tels certificats doivent généralement être considérés comme probants, dès lors qu’ils émanent de professionnels qua- lifiés et tenus par les règles de déontologie de la profession.

E. 1.2.3 Expertises des certificat médicaux mandatées par la Cour

E. 1.2.3.1 Pour apprécier la fiabilité des certificats médicaux versés au dossier et des con- clusions auxquelles ils parviennent, la Cour a soumis lesdits certificats à des mé- decins-experts suisses: les Drs J. et K. – du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV – pour ce qui est des troubles mentaux et le Dr L. quant aux problèmes cardiaques du prévenu.

E. 1.2.3.2 Ces experts sont arrivés, pour l’essentiel, aux conclusions suivantes dans leurs rapports du 27 mai et 28 octobre 2024: • démence sévère, à un stade avancé, de forme évolutive et progressive;

- 20 - SK.2024.17 • troubles démentiels incurables; • troubles de l’expression et de la compréhension et dépendance pour les activités quotidiennes; • inaptitude à se déplacer en Suisse du moins en avion; • inaptitude à comparaître au procès, y compris avec des aménagements; • insuffisance cardiaque terminale irrémédiable et probablement très limi- tative; • troubles digestifs.

E. 1.2.3.3 Certes, les deux experts psychiatres émettent, dans leur rapport du 28 oc- tobre 2024, quelques doutes (p. 15) quant aux liens admis par le Dr AA. entre les symptômes constatés et un certain scanner cérébral, et considèrent que l’«atro- phie cérébrale» est trop indéterminée pour être considérée comme la cause des atteintes cognitives de feu Rifaat Al-Assad. Les deux experts s’étonnent aussi qu’après avoir évoqué la maladie à corps de Lewy, le Dr AA. considère que le prévenu est atteint de la maladie d’Alzheimer progressive, mais relèvent que «la discussion diagnostique entre ces étiologies semble pertinente» (p.16) et avan- cent l’hypothèse que le prévenu aurait été atteint d’une démence mixte relevant des deux maladies. Cela étant, les deux experts n’écartent nullement le certificat du Dr AA., ni ne lui dénient toute crédibilité. Ils ne proposent pas de tenir ce cer- tificat pour fallacieux, ni pour erroné ou encore pour douteux. Aussi, comme le relèvent les parties plaignantes et le MPC, les experts psy- chiatres ont formulé des conclusions qui reposent sur les certificats médicaux mis à leur disposition «dans la mesure où ceux-ci décrivent correctement l’état de santé de feu Rifaat Al-Assad», mais n’ont formé aucune mise en garde ou critique rédhibitoire contre ces certificats. Ils ont certes reproché à l’un ou l’autre des huit certificats à disposition un certain manque de précision ou de nuance, ou encore un choix inhabituel des termes utilisés (pp. 20-21), mais n’ont fonda- mentalement remis en question l’utilité d’aucun d’entre eux.

E. 1.2.3.4 Les parties plaignantes ont considéré comme incomplètes les expertises réali- sées à la demande de la Cour, dès lors que les experts n’ont pu se fonder que sur des certificats médicaux sans réaliser d’examen clinique du prévenu. La Cour rappelle à cet égard que les mandats effectivement confiés aux Prof. J. et Dr K., ainsi qu’au Dr L., visaient effectivement l’examen des certificats médicaux pro- duits, afin de déterminer si ceux-ci apparaissaient conformes aux règles de l’art et plausibles au regard des éléments en présence. L’absence d’examen clinique du prévenu est clairement signalée dans les rapports d’expertises et n’a pas em- pêché les experts de formuler des conclusions, celles-ci devant simplement être

- 21 - SK.2024.17 appréciées à l’aune de cette circonstance. Ces mandats ont ainsi été réalisés conformément à la requête de la Cour et ne prêtent, sous cet angle, pas le flanc à la critique. En ce sens, bien qu’ayant conclu en disant que leurs évaluations étaient incom- plètes (p. 29), faute d’avoir pu procéder eux-mêmes à un examen clinique du patient, les experts psychiatres ne se sont pas déclarés incapables d’émettre toute opinion sur l’état de santé de feu Rifaat Al-Assad.

E. 1.2.3.5 A propos de l’expertise rendue par le Dr L. le 27 mai 2024, le MPC a allégué que, parce qu’il a cru à tort, dans un premier temps, que le prévenu était équipé d’un défibrillateur, «l’expertise des certificats médicaux [serait] insuffisante pour ap- précier la situation médicale du prévenu». C’est là une conclusion clairement hâ- tive. En effet, une erreur, non déterminante et d’ailleurs corrigée dans un deu- xième temps, ne saurait jeter le discrédit sur l’ensemble de l’expertise délivrée par le Dr L. Le prénommé a par ailleurs affirmé que le «pronostic vital du prévenu est très certainement limité dans sa durée avec un risque statistiquement élevé de décès dans un avenir relativement proche». Or, comme le prévenu n’était pas décédé peu de temps après, le MPC en a déduit que le certificat du Dr L. était démenti par la réalité. Manifestement, cet argument tombe désormais à faux.

E. 1.2.3.6 Le MPC a déploré que les experts mandatés par la Cour n’aient pas eu accès à tout le dossier, en particulier à des certificats médicaux antérieurs, car cela leur aurait permis de contextualiser la production des certificats par le prévenu. La Cour peine à comprendre de quelle manière des certificats autres que ceux qui ont été soumis aux experts auraient permis à ces derniers de mieux apprécier la teneur de ceux qui leur ont été présentés, sauf à supposer qu’il y aurait contra- dictions entre les différents certificats, ce que le MPC n’a pas soutenu. La crédi- bilité d’un certificat ne dépend pas de la propension du patient à demander des certificats à ses médecins, ni de la volonté de celui-ci d’obtenir des certificats susceptibles d’être soumis à des tribunaux, mais bien de sa teneur et des qualités de son auteur.

E. 1.2.3.7 Le MPC a encore regretté que les experts n’aient pas pris en compte des élé- ments postérieurs à leurs expertises respectives, en particulier les certificats mé- dicaux des 8 août, 26 août et 14 septembre 2025, soit autant de certificats que la Cour n’a ni commandés, ni demandés. C’est là un reproche doublement in- fondé: d’une part, on ne saurait attendre de la Cour qu’elle demande aux experts médicaux un complément d’analyse prenant en compte des certificats dont elle ignorait jusqu’à l’existence et qui s’avèrent finalement d’une teneur très limitée. D’autre part, ces nouveaux certificats ont été vus et pris en compte par la dernière

- 22 - SK.2024.17 experte consultée à la demande de la Cour, qui s’est prononcée sur l’état de santé psychique du prévenu.

E. 1.2.4 Examen du prévenu à la demande de la Cour

E. 1.2.4.1 A la suite du renversement du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, le prévenu, oncle du prénommé et figure clé du régime sous l’égide d’Hafez Al-Assad, a quitté le pays et s’est domicilié à X. Le MPC et les parties plaignantes ont soutenu que le départ du prévenu aurait été en contradiction avec son incapacité de dé- placement alléguée et aurait remis en cause la fiabilité des certificats médicaux produits. Le prévenu a, pour sa part, répondu que ce départ s’était imposé en raison du risque vital qu’il courait en Syrie et que le voyage avait été intégrale- ment planifié et réalisé selon les décisions de ses proches; il a maintenu être incapable de se déplacer ainsi que d’assister à son procès.

E. 1.2.4.2 Eu égard à l’évolution de la situation, la Cour s’est enquise auprès de l’Ambas- sade de Suisse à X. de l’identité d’un médecin psychiatre susceptible d’évaluer l’état psychique du prévenu. Conformément à la liste fournie par l’Ambassade, la Cour a invité feu Rifaat Al-Assad à consulter le Dr N. sur base volontaire, lequel avait préalablement acquiescé au souhait de la Cour qu’il effectue l’examen d’une personne qui se présenterait volontairement et qu’il adresse, après levée du secret médical, son rapport directement à la Cour.

E. 1.2.4.3 Aux dires du prévenu, il aurait consulté le Dr N. le 23 juin 2025. Ce dernier n’a toutefois pas transmis son rapport à la Cour et n’a plus donné suite aux de- mandes ultérieures de la Cour de céans. Interpellé, le prévenu a soutenu ne ja- mais avoir reçu ce rapport lui-même et ne plus parvenir à entrer en contact avec le médecin prénommé.

E. 1.2.4.4 Sur nouvelle recommandation de l’Ambassadeur de Suisse à X., la Cour a requis du prévenu qu’il consulte, toujours sur base volontaire, la Dre O. afin de faire établir son état de santé psychique. Le choix de cette doctoresse a été motivé par les considérations suivantes: d’une part, le médecin psychiatre qui avait, dans un premier temps, été pressenti par l’Ambassade a soutenu que, pour faire examiner le prévenu par un médecin extérieur à l’hôpital où il séjournait, il fallait obtenir une autorisation émanant de l’administration publique locale et, d’autre part, la psychiatre dont la Cour a finalement transmis les coordonnées au pré- venu était recommandée sans réserve par le premier médecin qu’avait contacté l’Ambassade. De surcroît, au vu du curriculum vitae de la Dre O., la Cour a pu constater qu’elle était au bénéfice d’une formation et d’une expérience perti- nentes en psychiatrie.

- 23 - SK.2024.17

E. 1.2.4.5 La Dre O. a rendu un rapport de consultation du 13 octobre 2025, lequel a été communiqué à la Cour par le prévenu. Le rapport relève que feu Rifaat Al-Assad, qui était alité dans une unité de soins de longue durée, souffrait de: • démence (Alzheimer) et dépression • dysarthrie; La dysarthrie est un trouble de l'élocution causé par une faiblesse ou un manque de contrôle des muscles utilisés pour parler. Il en résulte une difficulté à articuler les mots, avec une parole qui peut être saccadée, lente, monotone, ou encore difficile à comprendre. C'est un problème mo- teur lié à des atteintes neurologiques, comme un AVC, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson (https://www.elsan.care/fr/pathologie- et-traitement/maladies-neurologiques/dysarthrie-definition-traitements, consulté le 03.03.2026). • insuffisance cardiovasculaire; • insuffisance rénale chronique; • accidents ischémiques transitoires récurrents (AIT); Un accident ischémique transitoire (AIT) est une altération de la fonction cérébrale qui dure généralement moins d’une heure et qui est due à une interruption temporaire de l’apport sanguin au cerveau (https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau-de-la- moelle-épinière-et-des-nerfs/accident-vasculaire-cérébral/accidents- ischémiques-transitoires, consulté le 03.03.3036) • troubles épileptiques; • troubles cognitifs pour s’orienter dans le temps ou l’espace et pour pren- dre conscience de son entourage; • problèmes importants de mobilité et de communication (impossibilité d’ini- tier et de tenir une conversation); • aphasie, car il fournit souvent des réponses non pertinentes aux questions posées et manifeste des affects incohérents, indiquant des manques de compréhension de ce qui lui est demandé; L’aphasie est une perte partielle ou totale de la capacité à communiquer par le langage (parler, comprendre, lire ou écrire) (https://www.msdma- nuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau-de-la-moelle-épinière-et-des- nerfs/dysfonctionnement-cérébral/aphasie, consulté le 03.03.2026). • déclin fonctionnel général et dépendance croissante; • faiblesse généralisée;

- 24 - SK.2024.17 • incontinence de la vessie et port d’un cathéter subpubien; • spasticité. La spasticité est une lésion du système nerveux central qui entraîne une perturbation de l’ajustement précis entre la contraction et la relaxation musculaires (https://www.spastik-info.ch/fr/ursache-spastik/, consulté le 03.03.2026). Au chapitre des soins, feu Rifaat Al-Assad avait reçu ou devait encore recevoir: • une gastrostomie endoscopique percutanée; La gastrostomie endoscopique percutanée est une intervention qui crée un accès à l'estomac via la peau, sous contrôle endoscopique; une sonde d'alimentation peut ainsi être mise en place (https://www.chuv.ch/fr/offre- en-soins/maladies/traitements/traitement/web_trt_66/gastrostomie-per- cutanee-radiologique-gpr-ou-endoscopique-gpepeg, consulté le 03.03.2026). • de l’oxygène; • diverses thérapies. La Dre O. a relevé que le prévenu prenait notamment des médicaments antiépi- leptiques, un médicament antipsychotique utilisé pour traiter la schizophrénie, les épisodes maniaques du trouble bipolaire et l'agressivité chez les patients atteints de démence ou de troubles du comportement. Il recevait aussi un médicament qui appartient à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad avait une capacité significativement réduite de participer activement à un procès pénal et ce même s’il disposait d’une assis- tance judiciaire. A cela s’ajoute qu’il était alors incapable de voyager à l’étranger. Il était considéré comme incapable de subir un procès pour les raisons suivantes: sévères déficits de la mémoire, déficiences des fonctions exécutives, baisse des capacités du raisonnement et du jugement, empêchements de communiquer et déficits du langage ainsi qu‘une incapacité de répondre de manière cohérente ou régulière aux questions, spécialement en ce qui concerne l’information factuelle. Finalement, la Dre O. a conclu, au vu des multiples comorbidités du patient, de sa déficience cognitive qui va de modérée à sévère, de ses difficultés significa- tives à communiquer, de sa dépendance totale du personnel soignant pour ses soins quotidiens, que sa condition clinique et ses capacités mentales entraînaient son incapacité à passer en jugement. Elle ne laissait pas entendre qu’une amé- lioration notable de l’état de santé du prévenu était possible ou prévisible. Selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad avait besoin d’une constante supervision, de soins

- 25 - SK.2024.17 à long terme, d’une attention précautionneuse relativement à son hydratation et sa nutrition, de soins attentifs pour ce qui concernait ses plaies (de lit), d’une surveillance étroite et de soins médicaux urgents en cas de détérioration de ses conditions. En résumé, selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad souffrait donc d’hallucinations, d’épilepsie, d’insomnie, de dépression, de déficience auditive, d’incontinence, et de maux de gorge qui aggravaient encore ses incapacités. Vu la nature évolutive de la démence dont il souffrait, il était hautement improbable que le prévenu puisse recouvrir ses capacités au point de réussir à participer utilement à des procédures légales. La Dre O. a indiqué qu’elle avait établi son rapport à la demande du patient, sans aucune obligation vis-à-vis de l’hôpital où il séjourne.

E. 1.2.4.6 supra), ce test ne mesure pas la lucidité du patient ou ses facultés cogni- tives. De plus, le seul fait d’avoir été soumis à des tests, d’avoir répondu aux questions posées et d’avoir une certaine compréhension de son environnement n’attestait en rien des capacités du sujet. Il en est de même des thérapies qui lui ont été prescrites: elles ne permettaient nullement de présumer qu’il lui restait assez de capacités pour prendre une part utile à son procès. Même à supposer qu’il eût pu être déplacé en Suisse, par transport médicalisé, sans s’exposer à des risques démesurés pour sa santé, que son hypertension eût été contrôlée par les médicaments, que les débats eussent pu être organisés en fonction des troubles physiques du prévenu et de son état de fatigue et qu’il eût été assisté d’avocats, le prévenu n’avait pas pour autant les facultés cognitives, mentales et

- 31 - SK.2024.17 verbales de participer réellement à son procès en assistant aux débats, en les entendant et les comprenant.

E. 1.2.4.7 Maître Orlane Varesano, pour son mandant B., a requis une «expertise neurolo- gique sur dossier» au terme de laquelle le Dr EE., neurologue, a en substance soutenu que le Glasgow Coma Scale (GCS) ne serait pas «un test psychomé- trique utilisé dans le diagnostic d’une maladie neurodégénérative», que le Mini Mental State Examination (MMSE) présenterait «des limitations impor- tantes, notamment au niveau de sa performance diagnostique chez des patients avec des altérations de l’état de conscience et des troubles langagiers affectant la compréhension orale et écrite» et que lui-même aurait eu recours à «une éva- luation neurocognitive par un neurologue, un dépistage cognitif adapté et éven- tuellement, au besoin d’un diagnostic étiologique plus précis, [d’] une imagerie cérébrale, soit par scanner (CT), soit par IRM». Ce rapport a été produit par les parties plaignantes afin de remettre en question l’examen réalisé par la Dre O. Il est, à titre liminaire, utile de rappeler que les expertises produites par les parties ont valeur d’allégués de parties et ne bénéficient pas, à ce titre, d’une force pro- bante accrue (ATF 141 IV 369 consid. 6). Le fait que le procédé utilisé par la Dre O. pour présenter des observations sur l’état de santé du prévenu diffère de ce que préconise, sur la base d’une connaissance très partielle de la situation, le Dr EE., n’est aucunement de nature à remettre en cause le mode opératoire et les conclusions de la première. Pour le surplus, il appert que la Dre O. n’a, tel que cela ressort de son rapport d’examen, pas uniquement tenu compte du résultat du MMSE, mais s’est ap- puyée sur différents éléments pour arrêter ses conclusions. Il n’y a ainsi pas lieu de nourrir des doutes sur l’examen réalisé par cette professionnelle, au demeu- rant cohérent avec les éléments déjà au dossier.

E. 1.2.4.8 Les parties plaignantes ont encore soutenu que la Dre O. se serait entretenue avec certains médecins ayant traité le prévenu dans la clinique dans laquelle elle a effectué son examen, ce qui serait contraire aux instructions émises par la Cour de céans. Celle-ci souligne ne pas avoir mandaté directement la Dre O., mais avoir requis du prévenu de faire réaliser, à sa propre initiative, un examen par la doctoresse prénommée. La Cour n’a ainsi pas fourni d’instructions à la Dre O., mais a uni- quement communiqué au prévenu des questions tendant à délimiter l’examen réalisé par la Dre O. Force est de constater qu’un tel examen a été effectué et que sa réalisation n’excluait pas la consultation des médecins ayant traité le pré- venu lors de son séjour dans la clinique. Rien ne permet au demeurant de sou- tenir que ces médecins ne seraient pas indépendants et auraient violé leurs obli- gations professionnelles en fournissant à la Dre O. des indications non con- formes à l’état de santé effectif de feu Rifaat Al-Assad.

- 27 - SK.2024.17

E. 1.2.4.9 Les parties plaignantes ont reproché à la Dre O. d’avoir émis un avis exclusive- ment sur la capacité active du prévenu d’assister à son procès, sans s’arrêter sur la question d’une potentielle participation passive de celui-ci. Il est à cet égard rappelé que l’exercice des droits de la défense suppose notamment la capacité de répondre aux questions de la Cour et des avocats, ce qui requiert une capacité active de la part du prévenu. Celle-ci devant en l’occurrence être intégralement déniée sur la base des expertises, rapports et certificats médicaux, force est de constater qu’un exercice effectif des droits de défense ne pouvait aucunement être assuré.

E. 1.2.5 Critiques globales de l’établissement de l’état de santé du prévenu

E. 1.2.5.1 Les parties plaignantes ont mis en évidence que le rapport de la Dre O. fait état d’une hospitalisation entre le 29 août et le 2 septembre 2025, ce qui exclurait l’hospitalisation dans une unité de soins de long terme invoquée par la défense. Cet énoncé du rapport d’examen de la Dre O. prête en effet à confusion. Ce médecin a toutefois mentionné que le prévenu avait été, peu de temps avant l’expertise, transféré dans une unité de soin à long terme en raison d’un déclin général de sa santé et d’une dépendance accrue. Par ailleurs, le rapport médical du Dr DD. du 14 septembre 2025, produit par le prévenu, mentionne également que feu Rifaat Al-Assad était, à cette date, toujours hospitalisé. Cette information avait aussi été communiquée par les avocats suisses du prévenu. En tout état de cause, la question de l’actualité, ou non, de l’hospitalisation du prévenu était et reste sans effet sur le sort à réserver à la présente procédure, dès lors que son état de santé apparaissait, indépendamment de toute hospitalisation, incom- patible avec une participation effective à un procès.

E. 1.2.5.2 Contrairement à ce que soutient le MPC, il n’y a pas que les médecins suisses exerçant en Suisse et mandatés par un Tribunal suisse qui puissent émettre des certificats fiables. Il faut présumer au contraire que, sauf raison particulière et objective de croire qu’un médecin manque à ses devoirs d’indépendance, ce mé- decin, s’il est au bénéfice d’une formation pertinente, émet habituellement des avis fiables. D’ailleurs, plutôt que de considérer les rapports médicaux au dossier comme étant inutilisables, le MPC a tenté d’interpréter les certificats médicaux précé- demment établis à la lumière de certificats médicaux additionnels versés par le prévenu, datés des 8 août, 26 août et 14 septembre 2025 et établis par des mé- decins ayant traité le prévenu lors de ses séjours en clinique. Au sujet de ces trois certificats médicaux, le MPC a soutenu: • que le premier indique que le passage du prévenu à l’hôpital n’a pas été accompagné d’événement notable et que, son état étant «vitaly stable»,

- 28 - SK.2024.17 il pouvait rentrer chez lui le 8 août 2025; le MPC s’est étonné que ce cer- tificat ne parle pas de tension artérielle, ni ne prescrive de médicaments contre les problèmes cardiaques ou l’hypertension; • que le second contient l’information selon laquelle le prévenu avait été admis à l’hôpital le 14 août 2025; le MPC a souligné qu’il ne contenait que des indications sur la santé physique du prévenu sans qu’aucun médica- ment ne lui ait été prescrit pour ses problèmes cardiaques; • que le troisième relève que le niveau de conscience du prévenu aurait augmenté après l’arrêt du médicament Risperidone, mais qu’il était tou- jours difficile de communiquer avec lui pour cause de démence, de diffi- cultés auditives et de troubles du sommeil; le MPC a allégué que, selon ce rapport, la tension artérielle du prévenu aurait été normale, relevant cependant qu’il prenait divers médicaments dont certains en raison de son hypertension; le MPC a toutefois reconnu que le prévenu avait besoin des diverses thérapies dont une «speech therapy». Ainsi, dès lors que les trois certificats précités ne disaient rien de particulier sur la santé cardiaque du prévenu et assez peu de choses sur sa santé mentale, le MPC se proposait d’en déduire que le prévenu se trouvait, à l’époque de ces certificats, dans un état de santé qui n’était pas très mauvais. Dès lors, si le rap- port du 13 octobre 2025 affirmait que le prévenu souffrait de nombreux maux (dysphasie, désorientation, aphasie, difficultés à communiquer, sévère défi- ciences cognitives) et nécessitait plusieurs thérapies, la subite détérioration de la santé ainsi révélée serait suspecte. Aussi, dans la mesure où la Cour n’aurait pas suffisamment pris en considération les trois certificats précités, avec ce qu’ils comportent d’information sur un résultat au test GCS, sur la pression artérielle du prévenu, sur l’absence de traitement médicamenteux pour les problèmes car- diaques, sur sa «stabilité vitale» de l’époque, elle aurait eu tort de conclure à la crédibilité et à la cohérence des expertises et examens dont elle disposait ou encore au fait que les considérations des experts restaient d’actualité.

E. 1.2.5.3 En réalité, le MPC a tenté de faire très exactement ce qu’il reproche à la Cour, soit de substituer sa propre appréciation de la situation du prévenu à celle des experts. Pour s’aider dans son entreprise, il a accordé une importance sans fon- dement aux trois certificats précités, qui semblaient apparemment trouver beau- coup moins de problèmes médicaux au prévenu que le rapport du 13 oc- tobre 2025. De fait, ces rapports n’étaient pas destinés à faire l’inventaire des problèmes médicaux du prévenu, ni à mentionner tous les médicaments dont il avait besoin et n’avaient pas pour ambition de répondre à la question de savoir si le prévenu était en mesure de subir un procès.

- 29 - SK.2024.17 Aussi, contrairement à ce que soutient le MPC, les divers certificats médicaux de 2025 ne permettaient pas de considérer que le prévenu était capable de partici- per utilement à des débats. Aucun des certificats en question ne le prétendait.

E. 1.2.6 Conclusion factuelle Même si les experts suisses ont émis quelques réserves au sujet de certains des certificats sur lesquels ils se sont penchés en 2024, leurs rapports restaient très clairs quant à l’inaptitude du prévenu à prendre part à son procès. Les conclu- sions de ces deux rapports n’ont pas été contredites par le rapport de la Dre O., qui a elle aussi considéré que le prévenu ne pouvait participer à son procès, ni n’aurait, selon toute vraisemblance, pu le faire dans le futur au vu de l’évolution de ses maladies.

E. 1.3 heure à CHF 240.-/heure et TVA à 8.1% 337.27 Soit un total de CHF 47'136.95

E. 1.3.1 En l’espèce, le prévenu était atteint de graves maladies qui le rendaient inapte à jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Il n’était manifestement pas en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui auraient été posées. Même si le prévenu pouvait compter, en cas de procès, sur l’assistance d’avocats, il devait toutefois pouvoir collaborer lui-même, s’il le souhaitait, aux actes d’instruc- tion auxquels il se serait agi de procéder, en particulier en écoutant et en répon- dant, cas échéant, aux questions qui lui auraient été adressées. Or il ressort des expertises que le prévenu n’était pas en mesure de se livrer à un tel exercice, principalement pour cause de démence.

E. 1.3.2 De plus, l’art. 6 CEDH reconnaît le droit de l’accusé de participer réellement à son procès, ce qui inclut non seulement le droit d’y assister mais aussi d’entendre et de suivre les débats. La participation réelle présuppose que l’accusé com- prenne globalement la nature et l’enjeu du procès. Il doit être à même d’exposer à son avocat sa version des faits, de lui signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de l’informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2011 du 21 juin 2011 con- sid. 1.1). Même à considérer, ce qui est fort douteux, que le prévenu eût pu, en l’occurrence, physiquement rester dans la salle du tribunal pendant de longues heures, il n’était certainement pas à même d’apprécier la teneur des propos qui auraient été tenus par les plaignants et aurait encore moins pu faire part de ses désaccords à ses avocats (Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 août 2022, p.90). Il en va du droit à un procès équitable. Or l’équité du procès

- 30 - SK.2024.17 doit être examinée notamment en tenant compte de la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales.

E. 1.3.3 En alléguant que toute forme de démence n’empêche pas nécessairement celui qui en est atteint de participer à son procès, le MPC suggérait que, même si le prévenu n’avait pas la capacité pleine et entière de prendre part au procès, il lui restait une capacité limitée d’y participer, étant rappelé que l’incapacité entière de participer au procès «doit être admise avec une grande réserve dans les cas de crimes capitaux et uniquement si elle ne peut être évitée avec des mesures organisationnelles et techniques appropriées» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2008 du 10 septembre 2018, cons. 1.3). En l’occurrence, les deux rapports d’expertise ainsi que l’examen médical de la Dre O. ont été établis par des médecins qui ont été choisis par la Cour, qui ne sont pas les médecins traitants du prévenu et qui ne sauraient dès lors être soup- çonnés de complaisance à l’endroit du patient. Ces trois expertises et l’examen réalisé à la demande de la Cour de céans concourent à fournir des raisons de penser que le prévenu n’était pas en mesure de prendre part à son procès. Contrairement à ce qu’a soutenu le MPC, l’état de santé du prévenu n’était pas assez bon pour qu’il puisse participer aux débats. Ce constat ne découle ni de la jurisprudence, ni de la doctrine, mais bien des conclusions auxquelles sont arri- vés les experts désignés par la Cour. Et le dernier examen médical du 13 oc- tobre 2025 relevait expressément que le prévenu était «incompetent to stand trial».

E. 1.3.4 Le MPC a suggéré que la capacité du prévenu de participer aux débats ne pou- vait s’apprécier à l’aune des résultats, pourtant parlants, obtenus au test MMSE, lesquels seraient prétendument douteux. Le MPC a préféré rappeler que le pré- venu avait atteint un score de 13/15 au GCS. Or, comme mentionné (cf. consid.

E. 1.3.5 Partant, il ne pouvait être conclu à une capacité réduite, mais suffisante, du pré- venu de prendre part à son procès, car il était proprement incapable d’y partici- per. Tous éventuels doutes sur cette incapacité ont pu être écartés, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de citer des débats.

E. 1.3.6 Cela étant, le décès du prévenu le 20 janvier 2026 a définitivement clos la ques- tion de sa capacité à participer au procès. Le décès constituant un empêchement définitif de procéder, la procédure SK.2024.17 doit être classée.

E. 2 Violation du principe de célérité et déni de justice

E. 2.1 Dispositions applicables

E. 2.1.1 L’art. 29 al. 1 Cst. pose le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitable- ment et jugée dans un délai raisonnable. De même, l’art. 6 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique- ment et dans un délai raisonnable. En droit pénal, le principe de célérité est con- crétisé à l’art. 5 al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

E. 2.1.2 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 133 IV 158 con- sid. 8; CourEDH, Kudła c. Poland, requête no 30210/96, 2000, par. 124); une décision doit ainsi être prise dans le délai prescrit par la loi ou que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnables (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Le caractère raison- nable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). En règles générales, il ne peut être exigé de l’autorité pénale qu’elle con- sacre son temps à une unique affaire. Des temps morts s’avèrent alors inévi- tables. Prévaut ainsi l’appréciation d’ensemble de l’avancement de la procédure; les interruptions – pour autant qu’elles ne soient pas d’une durée choquante – sont admises, en particulier si elles sont compensées par des périodes d’activité plus intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La complexité d’une affaire n’est pas le seul élément à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure, en particulier lorsque le prévenu se

- 32 - SK.2024.17 trouve en détention (Cour EDH, Rutowski et autres c. Pologne, requête nos 72287/10, 13927/11 et 46187/11, 2015, par. 137). Au demeurant, une viola- tion du principe de célérité peut être reconnue même en l’absence de faute des autorités, celle-ci ne pouvant exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour satisfaire au principe de célérité, les autorités doivent être organisées de manière à pourvoir à leur obligation de connaître d’un cas dans un délai raisonnable (Sürmeli c. Germany, requête no 75529/01, 2006, par. 129).

E. 2.1.3 Par ailleurs, l’instruction d’allégations de mauvais traitements doit être à la fois rapide et complète. Les autorités de poursuites ne peuvent pas se contenter de conclusions hâtives ou mal fondées pour clore leur enquête. Toutes les mesures raisonnables permettant de déterminer le déroulement des faits doivent être en- treprises (Lyapin c. Russie, requête no 46956/09, 2014, par. 126). La nécessité d’une instruction complète l’emporte sur l’exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5).

E. 2.1.4 Deux aspects du principe de célérité doivent être distingués (SUMMERS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, N 8 ad art. 5 CPP): la durée totale de la procédure peut être excessive ou il peut y avoir des discontinuités temporelles manifestes («krasse Zeitlücke») durant certaines périodes qui présentent des moments d’inactivité injustifiée; ces périodes d’inactivité peuvent concerner n’importe quelle phase de la procédure. Il faut ainsi, d’une part, examiner la durée de la procédure de manière globale et, d’autre part, contrôler si les temps morts sont d’une durée choquante (Décision de la Cour des plaintes BB.2024.82/BB.2024.86 du 10 mars 2025 consid. 3.3.3; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, N 5 ad art. 5 CPP).

E. 2.1.5 Afin qu’une violation du principe de célérité puisse être retenue, il faut qu’il res- sorte de l’examen du cas d’espèce que les autorités auraient été, in casu, en mesure de traiter le cas particulier dans un laps de temps notablement plus court (Décision de la Cour des plaintes BB.2024.82/BB.2024.86 du 10 mars 2025 con- sid. 3.3.5; WOHLERS, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, N 11 ad art. 5 StPO).

E. 2.2 Appréciation du déroulement de la procédure

E. 2.2.1 La partie plaignante B. invoque une violation du principe de célérité, «l’élément d’internationalité» et l’ancienneté des faits sous examen ne justifiant pas, à ses yeux, une procédure ayant duré plus de 11 ans et entrecoupée de périodes de stagnation. Il soutient que «la seule gravité des faits sous examen justifiait une instruction particulièrement rapide et diligente». Il ajoute qu’un classement le pri- verait, de même que les autres parties plaignantes, de la possibilité de faire valoir des conclusions civiles, que les faits «d’une particulière gravité» auraient encore

- 33 - SK.2024.17 aujourd’hui un impact majeur sur sa santé, soulignant en outre que «la durée de la procédure en soi a un impact considérable sur [sa] santé psychologique et lui a causé un tort moral» pour lequel il prétend à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- en cas de classement de la procédure.

E. 2.2.2 C. conclut au constat de la violation du principe de célérité et au déni de justice dont il serait victime en cas de classement et requiert à ce titre une indemnité de CHF 10'000.-, renvoyant pour le surplus à la détermination de B.

E. 2.2.3 Quant à D., Maître Philipe Graf soutient que «les faits à l’origine de la procédure visée en exergue sont d’une telle gravité qu’ils laissent une marque indélébile sur [sa] mandante», soulignant que «la durée de la procédure et les lenteurs consé- quentes de celle-ci, favorables au seul prévenu, ont progressivement accentué la souffrance qu’elle endure psychiquement depuis de nombreuses années plutôt que d’aboutir au soulagement juridique qu’elle attendait». Il conclut ainsi au cons- tat de la violation du principe de célérité et, en cas de classement, à l’attribution d’une indemnité forfaitaire de CHF 10'000.- à D. pour déni de justice.

E. 2.2.4 En l’espèce, l’instruction a été ouverte le 19 décembre 2013 (MPC 01-01- 0001 s.) à la suite de la plainte pénale déposée par TRIAL le 17 décembre 2013 (MPC 05-01-0001 ss) et a conduit à une mise en accusation de feu Rifaat Al- Assad le 11 mars 2024 (SK 21.100.001 ss). Dans l’intervalle, les étapes princi- pales de l’instruction ont été les suivantes: − Le 24 décembre 2013, sur mandat d’investigation du 17 décembre 2013 du MPC tendant à déterminer le lieu de séjour en Suisse de feu Rifaat Al-Assad (MPC 10-01-0001 s.), la PJF a rapporté que le prénommé séjournait régu- lièrement dans des hôtels haut de gamme de Genève et a indiqué l’y avoir vu le 19 décembre 2013 (MPC 10-01-0003 ss); − Le 10 mars 2014, le MPC a procédé à l’audition du témoin FF. (MPC 12-01-

E. 2.2.5 Les changements suivants sont par ailleurs intervenus dans la direction de la procédure en cours d’instruction: − L’instruction a été ouverte par la procureure Laurence Boillat le 19 dé- cembre 2013 (MPC 01-01-0001 s.); − Elle a été reprise par le procureur Stefan Waespi le 15 janvier 2016 (MPC 05- 01-0302 s.; 16-01-0003); − Puis est passée à la procureure Miriam Spittler le 30 janvier 2018 (MPC 15- 04-0138; 15-05-0053; 15-06-0076; 16-01-0093); − L’instruction a été reprise par le procureur Andreas Müller le 2 juin 2023 (MPC 15-04-0415; 15-06-0268; 15-08-0265; 16-01-0321).

E. 2.2.6 Il est souligné que la Cour des plaintes a, le 30 mai 2018, rejeté un recours pour déni de justice formé par B. par rapport à l’instruction de sa plainte (MPC 21-04- 0234 ss).

E. 2.3 Subsomption

E. 2.3.1 La procédure préliminaire conduite par le MPC a ainsi duré près de 11 ans entre son ouverture en décembre 2013 et la mise en accusation de mars 2024. Objec- tivement, l’instruction a ainsi connu une durée importante. S’impose ainsi l’exa- men de la manière dont a été menée l’instruction afin de déterminer si la durée de la procédure préliminaire se justifiait à l’aune des circonstances du cas d’es- pèce.

E. 2.3.2 Le prévenu, né le […] 1937, avait déjà 76 ans au moment de l’ouverture de la procédure. Au vu de cet âge avancé, il s’imposait de procéder avec une célérité particulière, sans toutefois précipiter une mise en accusation lourde de

- 38 - SK.2024.17 conséquences eu égard à la teneur des faits reprochés, d’une gravité particulière. Si le MPC était tenu de procéder sans retard injustifié, il ne pouvait néanmoins négliger les principes de l’instruction et l’examen complet de la cause. Il doit à cet égard être relevé que les accusations, graves, portées contre feu Ri- faat Al-Assad concernaient des évènements survenus plus de 30 ans avant l’ou- verture de l’instruction, dans un Etat étranger éloigné de la Suisse. Une telle pro- cédure implique ainsi d’importantes recherches non seulement sur le plan pénal, mais également historique et socio-politique afin de situer le cadre des faits re- prochés et de comprendre correctement le contexte des accusations. L’identifi- cation et l’audition de témoins, dans une affaire de cette ampleur, entièrement étrangère à la Suisse, et de cette ancienneté, nécessitent également des me- sures d’instruction particulières et, naturellement, un certain temps pour parvenir à des résultats. Il faut encore souligner la situation politique particulière, puisqu’un familier du prévenu, en l’occurrence son neveu, se trouvait encore au pouvoir en Syrie lors de l’instruction de la présente cause, une telle configuration n’étant pas de nature à encourager d’éventuels témoins à se faire connaître et à déposer, ni à faciliter l’établissement objectif des évènements sous enquête et, en particulier, du rôle du prévenu lors de ceux-ci. S’il est indéniable que la procédure a connu une durée particulièrement longue, et qu’il aurait été attendu du MPC un peu plus d’empressement dans l’avance- ment de l’instruction, celle-ci ne peut toutefois être considérée comme excessive dans sa longueur au regard des circonstances particulières de la cause et du fait que la dernière plainte pénale, à l’issue d’une importante série de plaintes, a été déposée en octobre 2020.

E. 2.3.3 Se pose ensuite la question du rythme de l’instruction, et en particulier de l’exis- tence, ou l’absence, de longues interruptions injustifiées. Dans le cas d’espèce, l’instruction a été ouverte le lendemain du dépôt de la première plainte pénale, soit celle de TRIAL. Le MPC a alors initié les premières mesures tendant à comprendre le contexte des faits reprochés, étant rappelé la situation politique particulière dans laquelle se déroulait l’instruction, laquelle im- posait naturellement une certaine prudence dans le traitement des informations et la récolte de preuves, éléments qu’il s’est avéré difficile à obtenir. Certes le MPC a tardé à procéder à la première audition du prévenu. Toutefois, au vu de la situation particulière ainsi que de la gravité et de l’ancienneté des faits reprochés, une clarification préalable des accusations portées par les plai- gnants s’imposait, et, si la durée des investigations préalables à l’audition appa- raît fort importante, celle-ci ne constitue toutefois pas un déni de justice.

- 39 - SK.2024.17 Par la suite, se sont succédé de nombreux actes d’instruction, avec toutes les difficultés techniques et administratives qu’ils impliquaient. Il est relevé que chaque nouvelle plainte pénale commandait des actes d’instruction et l’analyse de nouveaux complexes de faits. Les particularités procédurales, la multiplicité des plaintes pénales et les difficultés de l’instruction rendent acceptable, malgré son importance, la durée de l’instruction de la cause et aucune interruption vrai- ment inadmissible n’est à déplorer. Il doit encore être souligné que la partie finale de l’instruction s’est déroulée du- rant la pandémie de COVID-19, ce qui, pour d’évidentes raisons, a compliqué l’administration des preuves et naturellement ralenti l’avancée de la procédure. Les différents changements dans la direction de la procédure ont de toute évi- dence eu une certaine incidence sur la durée de la procédure, chaque nouveau procureur en charge devant prendre connaissance du dossier de manière com- plète. S’il est certain que la succession des procureurs en charge n’était pas op- timale quant à l’avancement de la procédure, pareils changements apparaissent toutefois inévitables au vu de l’ampleur de la cause et du temps qu’ont nécessité les nombreux actes d’instruction. Il est certain que le MPC aurait pu, et dû, faire avancer l’instruction à un rythme plus soutenu. Les moments de ralentissement sont cependant restés admis- sibles par leur nombre et leur durée, de sorte que la procédure n’a connu aucune interruption à ce point excessive qu’elle en serait constitutive de déni de justice à l’endroit des parties plaignantes.

E. 2.3.4 Partant, au vu de ce qui précède, aucune violation crasse du principe de célérité n’est à déplorer dans l’instruction de la présente cause. La requête en indemni- sation du préjudice qui en aurait découlé, formulée par les parties plaignantes B., C. et D., est par conséquent rejetée. 3. Frais et dépens 3.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162, RFPPF). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé

- 40 - SK.2024.17 en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancelle- rie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction ter- minée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- pour une composition à trois juges (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 3.2 En cas de classement ou d’acquittement, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure, dans le respect du principe général de l’art. 423 CPP. 3.3 Dans l’acte d’accusation du 11 mars 2024, le MPC a arrêté les frais de la procé- dure préliminaire à CHF 160'855.49, composés uniquement de débours. Le MPC n’ayant pas chiffré son émolument, la Cour de céans le fixe, d’office, à CHF 30'000.-, montant arrêté sur la base de la durée de l’instruction et des actes d’enquête réalisés. 3.4 Pour ce qui est de la procédure de première instance, l’émolument de la Cour est fixé à CHF 5'000.-. Quant aux débours, composés des frais engagés pour les expertises, les traduc- tions, ainsi que l’indemnité accordée au conseil juridique gratuit de M. – personne appelée à donner des renseignements –, ils s’élèvent à un total de CHF 21'925.85. 3.5 Les frais totaux consentis pour l’ensemble de la procédure s’élèvent ainsi à CHF 217'781.34 (procédure préliminaire: CHF 160'855.49 [débours] et CHF 30'000.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 21'925.85 [débours] et CHF 5'000.- [émolument]). Ces frais sont intégralement mis à la charge de la Confédération suisse.

- 41 - SK.2024.17

E. 0004 ss, 0025 ss) et le 5 juin 2014 à celle du Témoin 01 (MPC 12-02- 0001 ss); − Le 11 mars 2014, le MPC a mandaté la PJF pour identifier de potentiels té- moins des faits survenus en février 1982 à Hama (MPC 10-01-0006 s.); un rapport a été fourni par la PJF le 24 avril 2014 (MPC 10-01-0007); − Le 11 août 2014, B. a déposé une plainte pénale complémentaire à celle de l’association TRIAL (MPC 05-02-0001 ss); le MPC l’a entendu le 23 sep- tembre 2014 (MPC 12-03-0007 ss); − Le 11 février 2015, le MPC a demandé à la PJF «d’établir un bref rapport relatant les recherches effectuées en vue de localiser le prévenu sur le terri- toire suisse depuis janvier 2014 ainsi que les résultats obtenus» (MPC 10-

- 34 - SK.2024.17 01-0010); la PJF, par rapport d’exécution du 12 mai 2015, a constaté que feu Rifaat Al-Assad n’aurait pas séjourné en Suisse durant la période con- cernée (MPC 10-01-0011 ss); − Le 11 septembre 2015, la Cour des plaintes a, sur requête provisionnelle urgente et recours de B., invité le MPC à interpeller sans délai le prévenu et à procéder à son audition (MPC 21-01-0001 ss); − Le 12 septembre 2015, le MPC a procédé à la première audition de feu Ri- faat Al-Assad (MPC 13-01-0001 ss); − Le 12 février 2016, le MPC a mandaté la PJF pour réaliser un rapport sur les évènements survenus à Hama en février 1982 (MPC 10-01-0015 s.); ce mandat a été complété les 8 juin 2016 (MPC 10-01-0017 ss, 0024 ss), 2 sep- tembre 2016 (MPC 10-01-0026A s.) et 28 février 2017 (MPC 10-01- 0026C ss); la PJF a rendu un rapport le 5 mai 2017 (MPC 10-01-0027 ss, 0073 ss) et un autre rapport le 13 juillet 2017 (MPC 10-01-0121 ss, 0137 ss); − Le 4 juillet 2016, le MPC a adressé une demande d’entraide à la France tendant à l’obtention de l’audition par commission rogatoire du témoin GG. (MPC 18-01-0001 ss); une seconde demande d’entraide a été adressée à la France le 5 juillet 2016 visant à obtenir l’accès au dossier d’une procédure pénale française en lien avec le massacre de Hama (MPC 18-01-0019); le dossier en question a été communiqué au MPC le 30 septembre 2016 (MPC 18-01-0030 ss) et le procès-verbal d’audition de GG. du 10 janvier 2017 (MPC 18-01-0366 ss) a été transmis au MPC le 9 février 2017 (MPC 18-01- 0344 ss); − Le 18 octobre 2016, E. et son fils F. ont déposé des plaintes pénales contre feu Rifaat Al-Assad (MPC 05-03-0001 ss et 05-04-0001 ss); − Le 27 octobre 2016, D. a déposé une plainte pénale contre feu Rifaat Al- Assad (MPC 05-05-0001 ss); − Les 4 janvier et 28 mars 2017, TRIAL a déposé des dénonciations complé- mentaires portant sur d’autres faits reprochés à feu Rifaat Al-Assad (MPC 05-01-0314 ss, 0347 ss); − Le 12 janvier 2017, le MPC a requis des autorités françaises, par la voie de l’entraide, copie du dossier de leur procédure relative à feu Rifaat Al-Assad (MPC 18-01-0405); les pièces du dossier ont été communiquées au MPC le 26 septembre 2017 (MPC 18-01-0414 ss); − Le 19 mai 2017, H. et G. ont déposé des plaintes pénales contre feu Rifaat Al-Assad pour les faits lui étant reprochés dans les dénonciations récentes de TRIAL (MPC 05-06-0001 ss);

- 35 - SK.2024.17 − Le 1er novembre 2017, sur mandat du 19 octobre 2017 du MPC (MPC 10- 01-0128 ss), la PJF a établi que le prévenu ne se serait plus trouvé en Suisse depuis le 29 mars 2017 (MPC 10-01-0131 s.); − Le 23 novembre 2017, le MPC a rendu une ordonnance de non entrée en matière concernant la dénonciation pénale complémentaire de TRIAL du 28 mars 2017 (MPC 03-01-0001 ss) et, le 6 septembre 2018, une ordon- nance de non-entrée en matière relative aux dénonciations de G. et de H. du 19 mai 2017 (MPC 03-01-0007 ss, -0014 ss); − Du 29 novembre au 1er décembre 2017, le MPC a procédé à l’audition de HH. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (MPC 12- 04-0012 ss); − Le 9 mai 2018, sur demande du MPC du 27 avril 2018 (MPC 18-01-0417 ss), les autorités françaises ont informé le MPC que feu Rifaat Al-Assad se trou- vait sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France métropoli- taine sauf pour se rendre à Londres et qu’une autorisation de quitter le terri- toire français pour se rendre en Suisse sur convocation du MPC pourrait être accordée (MPC 18-01-0420); − Les 20 et 21 juin 2018, D. a été auditionnée par le MPC (MPC 12-05-0007 ss); − Le 28 août 2018, sur nouveau mandat du MPC du 7 août 2018 (MPC 10-01- 0145 s.), la PFJ a conclu que le prévenu n’aurait pas séjourné en Suisse depuis le 1er novembre 2017 (MPC 10-01-0147 s.); − Le 15 octobre 2018, la PJF a délivré la version finale de son rapport relatif aux mandats d’investigation des 12 février, 24 mars et 8 juin 2016 (MPC 10-01-0149 ss); − Les 12 et 13 février 2019, le témoin GG. a été entendu par vidéoconférence depuis la France (MPC 12-06-0001 ss, 18-01-0438); − Le 5 avril 2019, la PJF a rendu un rapport concernant des vérifications sur différentes personnes (MPC 10-01-0166 ss), tel que requis par le MPC le 26 mars 2019 (MPC 10-01-0163 ss); − Le 15 juillet 2019, le prévenu a informé le MPC qu’il ne pouvait pas quitter la France en raison de son état de santé fragile et du fait qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire dans cet Etat (MPC 16-01-0182 s.). Le MPC a ainsi adressé une demande d’audition par commission rogatoire internationale aux autorités françaises le 24 juillet 2020 (MPC 18-01-0439 ss); après de nombreux échanges avec le MPC, les autorités françaises ont informé le MPC, le 22 septembre 2021, que l’audition requise ne pourrait être réalisée

- 36 - SK.2024.17 en raison de l’absence du prévenu du territoire français (MPC 18-01- 0493 ss); − Le 15 octobre 2020, C. a à son tour déposé une plainte pénale contre feu Ri- faat Al-Assad (MPC 05-08-0001 ss); − Les 28, 29 et 30 avril 2021, le MPC a procédé à une première audition de la partie plaignante C. (MPC 12-07-0004 ss), suivie d’une seconde audition le 18 mai 2021 (MPC 12-07-0074 ss); − Les 2 et 3 juin 2021, II. a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par commission rogatoire aux Etats-Unis (MPC 12-08- 0001 ss, 18-04-0084 s.), suite à la demande d’entraide du MPC du 12 avril 2019 (MPC 18-03-0001 ss) et aux échanges qui ont suivi; − Le 9 septembre 2021, conformément au mandat du MPC du 19 juillet 2021 (MPC 10-01-0171 ss), la PJF a informé le MPC être dans l’incapacité de localiser le prévenu tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger (MPC 10-01- 0174 s.); sur mandat complémentaire du MPC du 27 septembre 2021 (MPC 10-01-0176 ss), la PJF a communiqué, le 15 octobre 2021, que rien n’indiquait que le prévenu résidait en Espagne et que «selon les sources ouvertes, il serait retourné en Syrie» (MPC 10-01-0180 s.); − Le 20 octobre 2021, le prévenu a informé le MPC résider en Syrie (MPC 16- 01-0289); − Le 30 novembre 2021, le MPC a requis la diffusion d’une recherche interna- tionale en vue de l’arrestation et de l’extradition du prévenu; celle-ci, tout d’abord refusée par l’OFJ, a été ensuite autorisée par la Cour des plaintes le 29 juillet 2022 (MPC 21-11-0054 ss); − Entre le 15 et le 17 mars 2022, le MPC a auditionné M. comme personne appelée à donner de renseignements (MPC 12-09-0032 ss); − Le 1er avril 2022, le MPC a adressé deux mandats d’investigation complé- mentaire à la PJF (MPC 10-01-0182 ss, 0186 ss), laquelle a produit son rap- port d’exécution de mission le 11 juillet 2022 (MPC 10-01-0190 ss); − Le 8 décembre 2022, la défense a indiqué que le prévenu se trouvait en convalescence à la suite d’une opération chirurgicale et ne pouvait se rendre en Suisse pour y être auditionné (MPC 16-01-0312 ss); − Les 4 et 5 septembre 2023, JJ. a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (MPC 12-10-0003 ss); − Le 5 janvier 2024, le MPC a adressé un avis de prochaine clôture aux parties (MPC 03-02-0001 ss, 0007 ss, 0013 ss, 0019 ss); il a fait suite aux indica- tions du prévenu selon lesquelles il ne renonçait pas à s’exprimer sur les

- 37 - SK.2024.17 accusations portées mais en était incapable pour des motifs de santé (MPC 16-01-0341 ss) en l’invitant, le 19 février 2024, à indiquer les dates auxquelles il se présenterait en Suisse pour être hospitalisé à des fins d’ex- pertise (MPC 16-01-0369 s.); suite aux allégations d’incapacité de déplace- ment du prévenu (MPC 16-01-0373 ss), le MPC lui a imparti, le 26 février 2024, un ultime délai pour indiquer sa disponibilité à se présenter en Suisse pour une hospitalisation à des fins d’expertise (MPC 16-01-0380 s.); la dé- fense a à nouveau soutenu, le 1er mars 2024, que ses certificats médicaux ne pouvaient être mis en doute et qu’il se trouvait dans l’incapacité de se déplacer en Suisse (MPC 16-01-0383 ss); − Le MPC a, le 28 février 2024, classé partiellement la procédure concernant les faits dénoncés par E. et F. (MPC 03-03-0001 ss) et a mis feu Rifaat Al- Assad en accusation le 11 mars 2024 (SK 21.100.001 ss).

E. 4 Indemnités

E. 4.1 Du prévenu

E. 4.1.1 Lorsque le prévenu décède en cours de procédure, l’autorité pénale en charge de la cause doit classer celle-ci. L’autorité pénale est en outre tenue de régler les effets accessoires économiques du classement avec les héritiers du prévenu, notamment en ce qui concerne le droit – transmissible pour cause de mort – du défunt à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raison- nable de ses droits de procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commen- taire, 2e éd. 2016, N 8 ad art. 429 CPP).

E. 4.1.2 En l’état, la Cour a enjoint les parties à faire valoir d’éventuelles prétentions en cas de classement de la présente procédure. Les défenseurs du prévenu n’ont fait valoir aucune prétention au nom de ce dernier. Puis, suite à son décès, au- cune prétention n’a été émise par ses proches, lesquels n’ont au demeurant pas mandaté les avocats du défunt – ou d’autres avocats – pour agir en leurs noms. Partant, aucune prétention ne doit être reconnue.

E. 4.2 Des parties plaignantes Chacune des parties plaignantes a fait valoir une prétention en indemnité de CHF 10'000.- à titre de compensation pour la violation alléguée du principe de célérité par l’autorité d’instruction. Aucune violation de ce principe n’ayant été retenue, il n’est pas accordé d’indemnité aux parties plaignantes.

E. 4.3 Des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes

E. 4.3.1 Taux applicables L’art. 135 CPP, qui s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), règle l’indemnisation du défenseur d’office en ren- voyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il est renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacement. Les heures facturées par un avocat stagiaire sont quant à elles rémunérées à CHF 100.-, tant pour les heures de travail que de déplacement (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Depuis janvier 2026, le tarif horaire standard retenu pour les avocats exerçant un mandat

- 42 - SK.2024.17 d’office devant la Cour des affaires pénales est de CHF 240.-/heure; ce nouveau tarif n’est pas rétroactif. Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour. Si l’affaire est hors du commun quant aux faits, aucune analyse juridique approfondie n’a été nécessaire de la part des conseils, dont les efforts se sont limités à la participation et au suivi de l’instruction de la cause, principalement par le biais de déterminations écrites. C’est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités sont arrêtées.

E. 4.3.2 Maître Philippe Graf

E. 4.3.2.1 Par ordonnance du 24 juillet 2017, Maître Philippe Graf a été désigné conseil ju- ridique gratuit de D. avec effet au 27 octobre 2016 (MPC 15-06-0032 ss).

E. 4.3.2.2 Concernant l’activité déployée par Maître Philippe Graf depuis le début de son mandat, les éléments ci-après doivent être précisés: Les heures réalisées en 2016 apparaissent proportionnées aux opérations qui ont eu lieu dans le dossier de la présente cause. Concernant l’activité réalisée en 2017, les heures consacrées au suivi du dossier, aux recherches, à la préparation de courriers et aux communications avec la mandante sont ramenées à un total de 24h. Les durées facturées pour les au- diences et les déplacements sont admises. Les communications avec la mandante pour l’année 2018 sont ramenées à 5h et le reste de l’activité juridique à 14h. Les temps d’audience et de déplacement facturés sont admis. L’activité prise en considération en 2019, 2020, 2021 et 2022, telle que ressortant de la note d’honoraires de Maître Philippe Graf, est admise. Pour l’année 2023, le temps de recherches et rédaction juridique est ramené à 7h, les autres heures facturées étant admises. En ce qui concerne l’année 2024, les heures facturées apparaissent dispropor- tionnées au regard des quelques questions procédurales qui ont été soulevées durant cette période et sont ainsi ramenées à un total de 18h. Sont au demeurant retranchées les heures consacrées à l’établissement de la note d’honoraires, dès lors qu’il s’agit d’une activité administrative. Finalement, l’activité réalisée en 2025 est ramenée à 12.2 heures pour l’activité juridique et 4 heures pour les communications avec la mandante, étant

- 43 - SK.2024.17 notamment souligné que le temps prévu pour d’éventuelles activités ultérieures, non encore déterminées au moment de la reddition de la note d’honoraires à la Cour, n’est pas pris en compte. Pour le surplus, aucune nouvelle note d’honoraires n’ayant été adressée pour l’activité postérieure au 2 décembre 2025, 1h de travail est ajoutée pour tenir compte des tâches effectuées en 2026.

E. 4.3.2.3 Ainsi, les honoraires de Maître Philippe Graf sont calculés comme suit: 2016 16.7 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8% 4'148.28

3 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 8% 648.- 2017 44.1 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8% 10'954.44

10.1 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 8% 2'181.60 2018 31.5 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 7'802.87

8.2 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'766.28 2019 22.2 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 5'499.16

6.6 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'421.64 2020 12.4 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 3'071.60 2021 61.4 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 15'209.39

22.8 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 4'911.12 2022 28.8 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 7'134.05

11.6 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 2'498.64 2023 20.1 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 4'978.97

7.5 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'615.50 2024 18 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 4'475.34 2025 16.2 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 4'027.81 2026 1 heure à CHF 240.-/heure et TVA à 8.1% 259.44 Soit un total de 82'604.13

E. 4.3.2.4 Quant aux frais engagés par Maître Philippe Graf pour l’intégralité de son man- dat, ceux-ci sont arrêtés à un montant total de CHF 2'158.60, étant rappelé que la TVA est déjà incluse dans les débours et ne peut être facturée en sus.

E. 4.3.2.5 Partant, une indemnité d’un montant arrondi de CHF 84’800.-, TVA et débours compris, est reconnue à Maître Philippe Graf pour son mandat de conseil juri- dique gratuit de D.

- 44 - SK.2024.17

E. 4.3.3 Maître Mahault Frei de Clavière

E. 4.3.3.1 Par ordonnance du 10 décembre 2020, Maître Mahault Frei de Clavière a été désignée conseil juridique gratuit de C. avec effet au 15 octobre 2020 (MPC 15- 08-0022 ss).

E. 4.3.3.2 L’activité déployée entre le 15 décembre 2020 et le 2 décembre 2025 appelle les considérations suivantes: Maître Mahault Frei de Clavière a facturé, en 2020, plus de 28h de recherches et rédaction de la plainte pénale de C., ainsi que plus de 7h30 de discussion avec le prénommé à ce sujet. Comme l’a précédemment relevé le MPC, cette activité a été réalisée préalablement au mandat de conseil juridique gratuit et n’entre en principe pas dans ce mandat (MPC 15-08-0306 s.). Cette activité constitue tou- tefois une condition préalable au mandat de l’avocate et doit, partant, être prise en considération. Afin de s’en tenir à la somme de travail indispensable à l’ac- complissement des tâches effectuées, il convient néanmoins de la réduire à un total de 12h pour l’année 2020, incluant tant la rédaction de la plainte pénale que les discussions avec C. à ce sujet. Pour l’année 2021, Maître Mahault Frei de Clavière a facturé un temps important pour la préparation de quatre auditions. Une moyenne de 3h de préparation est admise, soit un total de 12h. Le temps d’audience facturé est quant à lui réduit à 45h. Les autres tâches facturées sont ramenées à un total de 3h. Les communi- cations avec le mandant, ainsi que les temps de déplacements sont admis. Pour l’année 2022 également la préparation de l’audition est réduite à 3h. Les autres heures facturées sont admises. Les heures facturées pour l’année 2023 sont admises, à l’exception des dépla- cements, réduits à 2h30 le 4 septembre et 2h30 le 5 septembre, dès lors que la nuit a été passée sur place. Pour l’année 2024, le temps octroyé à des communications avec le mandant est réduit à 4h, puisque seules des indications sur des questions procédurales se sont avérées nécessaires. Les autres tâches sont ramenées à un total de 18h. Il en va de même pour l’année 2025, où les communications avec C. sont limitées à 6h, aucune question de fond ne justifiant des échanges prolongés. Finalement, les heures facturées pour l’année 2026 sont admises et prises en compte au tarif de CHF 240.-/heure.

- 45 - SK.2024.17

E. 4.3.3.3 Pour la durée de son mandat, les honoraires de Maître Mahault Frei de Clavière peuvent ainsi être calculés de la manière suivante: 2020 12.08 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 2'993.16 2021 63.72 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 15'783.26

15 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 3'231.- 2022 29.87 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 7'398.27

10 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 2'154.- 2023 17.53 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 4'343.18

2.70 heures à CHF 100.-/heure et TVA à 7.7% 290.79

E. 4.3.3.4 Quant aux débours, il est rappelé que le montant maximum pour chaque repas est de CHF 27.50 conformément aux montants prévus par l’art. 43 O-OPers (jusqu’au 31 décembre 2023) en vigueur le jour du repas et que le prix des nui- tées est réduit à CHF 220.-, montant correspondant au prix moyen d’une nuitée en chambre simple dans un hôtel trois étoiles à Berne conformément à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF. Le montant total des débours reconnus à Maître Ma- hault Frei de Clavière s’élève ainsi à CHF 1'869.40.

E. 4.3.3.5 Partant, un montant total arrondi à CHF 49’050.-, TVA et débours compris, est alloué à Maître Mahault Frei de Clavière pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante C., sous déduction de l’acompte déjà versé.

E. 4.3.4 Maître Orlane Varesano

E. 4.3.4.1 Par ordonnance du 16 novembre 2021, le mandat de conseil juridique gratuit de B., jusqu’alors assuré par Maître Damien Chervaz, a été transmis à Maître Or- lane Varesano avec effet rétroactif au 7 octobre 2021 (MPC 15-04-0388 ss).

E. 4.3.4.2 Concernant tout d’abord l’indemnité pour l’activité de Maître Damien Chervaz comme conseil juridique gratuit de B. du 11 août 2014 au 7 octobre 2021, le MPC a, par décision du 16 novembre 2021, provisoirement arrêté celle-ci à CHF 41'913.84, TVA et débours compris (MPC 15-04-0383 ss). Ce montant ap- paraît proportionné à l’activité déployée par l’avocat et à la durée de son mandat; il n’y a pas lieu d’y revenir.

- 46 - SK.2024.17

E. 4.3.4.3 L’activité réalisée par Maître Orlane Varesano depuis le début de son mandat apparaît raisonnable et proportionnée à la présente cause. Ses honoraires peu- vent être calculés ainsi: 2022 23.75 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 5'883.11

10.25 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 2'207.85 2023 15.67 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 3'880.79

6.83 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'471.90 2024 14.52 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 3'609.28 2025 21.72 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 5'399.41 2026 2.85 heures à CHF 240.-/heure et TVA à 8.1% 739.40 Soit un total de CHF 23'191.75

E. 4.3.4.4 Les débours facturés par Maître Orlane Varesano peuvent également être admis en l’état, soit un total de CHF 981.25.

E. 4.3.4.5 Partant, une indemnité arrondie de CHF 24'200.-, TVA et débours compris, est accordée à Maître Orlane Varesano pour son mandat de conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.

- 47 - SK.2024.17

E. 5 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'077.- 2024 18 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 4'475.34

0.6 heure à CHF 100.-/heure et TVA à 8.1% 64.86 2025 20 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 4'972.60 2026

Dispositiv
  1. La procédure ouverte contre feu Rifaat Al-Assad pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité est classée.
  2. Aucune indemnité n’est allouée au prévenu feu Rifaat Al-Assad.
  3. Aucune indemnité n’est allouée aux parties plaignantes B., C. et D.
  4. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 217'781.35 (procédure préliminaire: CHF 160'855.49 [débours] et CHF 30'000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 21'925.85 [débours] et CHF 5'000.- [émolument]). Ils sont suppor- tés par la Confédération suisse.
  5. La Confédération suisse versera à Maître Philippe Graf, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 84’800.-, TVA et débours compris, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés.
  6. La Confédération suisse versera à Maître Mahault Frei de Clavière, avocate à Genève, une indemnité de CHF 49’050.-, TVA et débours compris, sous déduc- tion des acomptes déjà versés.
  7. La Confédération suisse versera à Maître Orlane Varesano, avocate à Genève, une indemnité de CHF 24’200.-, TVA et débours compris, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 31 mars 2026 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Stefan Heimgartner et Stephan Zenger, la greffière Agathe Jacquier Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Andreas Müller, Procureur fédé- ral, et Monsieur Lou Bouillaguet, Procureur fédéral assis- tant,

et les parties plaignantes:

1. B., représenté par Maître Orlane Varesano,

2. C., représenté par Maître Mahault Frei de Clavière,

3. D., représentée par Maître Philippe Graf,

contre feu Rifaat AL-ASSAD, défendu par Maîtres Marc Hass- berger et Karim Khoury

Objet

Violation des lois de la guerre et crimes contre l'humanité de meurtre

Classement B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2024.17

- 2 - SK.2024.17 Procédure: A. Procédure préliminaire

Le 17 décembre 2013, l’association TRIAL International (association suisse contre l’impunité; ci-après: TRIAL) a adressé une dénonciation pénale au Minis- tère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre Rifaat Al-Assad pour les exactions commises à Hama (Syrie) en 1982 par les troupes de forces de sécu- rité syriennes sous son commandement (MPC 05-01-0001 ss).

Le 19 décembre 2013, la procureure fédérale Laurence Boillat a ouvert, sous ré- férence SV.13.1633, une instruction contre Rifaat Al-Assad pour son implication présumée dans des meurtres, actes de torture, exécutions extrajudiciaires, viols, bombardements de civils et d’hôpitaux, actes visant à affamer la population et destruction de biens culturels commis lors du siège d’une durée d’environ un mois de la ville syrienne de Hama en février 1982 (MPC 01-01-0001 s.).

Le 11 août 2014, B. a, par son conseil Maître Damien Chervaz, déposé une plainte pénale complémentaire contre Rifaat Al-Assad pour des actes commis par les soldats des Brigades de défense contre sa famille en 1982 à Hama (MPC 05-02-0001 ss).

Par ordonnance du 29 août 2014, B. a été mis au bénéfice de l’assistance judi- ciaire gratuite et Maître Damien Chervaz a été désigné conseil juridique gratuit (MPC 15-04-0014 ss).

Par ordonnance du 11 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes) a admis la demande provisionnelle urgente et recours de B. et a invité le MPC à interpeller sans délai le prévenu pour pro- céder à son audition (MPC 21-01-0001 ss).

Le 12 septembre 2015, le MPC a procédé à la première audition du prévenu Ri- faat Al-Assad (MPC 13-01-0001 ss).

Le 14 septembre 2015, Maîtres Karim Khoury et Marc Hassberger ont annoncé au MPC avoir été mandatés pour la défense des intérêts du prévenu Rifaat Al- Assad (MPC 16-01-0001 ss).

Le 15 janvier 2016, l’instruction SV.13.1633 a été reprise par le procureur fédéral Stefan Waespi (MPC 05-01-0302 s.; 16-01-0003).

Le 18 octobre 2016, par leur conseil Maître Caroline Renold, E. et son fils F. ont déposé chacun une plainte pénale contre Rifaat Al-Assad des actes qui auraient été commis sous ses ordres à Hama en 1982 (MPC 05-03-0001 ss et 05-04- 0001 ss).

- 3 - SK.2024.17

Le 27 octobre 2016, Maître Philippe Graf a déposé, au nom de D., une plainte pénale contre Rifaat Al-Assad pour des exactions commises dans l’immeuble où elle vivait, à Hama, en février 1982 (MPC 05-05-0001 ss).

Le 4 janvier 2017, TRIAL a déposé une dénonciation pénale complémentaire portant sur la position de Rifaat Al-Assad au sein de la structure politique et mili- taire syrienne, son mobile et sa participation aux actes dénoncés (MPC 05-01- 0314 ss).

Le 28 mars 2017, TRIAL a adressé au MPC une nouvelle dénonciation complé- mentaire contre Rifaat Al-Assad relative à l’implication de ce dernier dans le mas- sacre de la prison de Tadmor en juin 1980 (MPC 05-01-0347 ss).

Le 19 mai 2017, H. a déposé, par l’entremise de Maître Damien Chervaz, une plainte pénale complémentaire contre Rifaat Al-Assad pour les exactions com- mises dans la prison de Tadmor en juin 1980 (MPC 05-06-0001 ss).

Également le 19 mai 2017, Maître Damien Chervaz a déposé, pour le compte de G., une plainte pénale complémentaire dirigée contre Rifaat Al-Assad pour la dis- parition de son père lors de sa détention, probablement lors du massacre de la prison de Tadmor (MPC 05-07-0001 ss).

Par ordonnance du 7 juin 2017, le MPC a prononcé la garantie de l’anonymat de D. (MPC 01-02-0001 ss); cette garantie a été validée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne le 8 juin 2017 (MPC 15-06-0014F ss).

Par ordonnance du 16 juin 2017, E. et F. ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Maître Caroline Renold a été désignée conseil juridique gra- tuit (MPC 15-05-0022 ss).

Par ordonnance du 24 juillet 2017, D. a été mise au bénéfice de l’assistance ju- diciaire gratuite et Maître Philippe Graf a été désigné conseil juridique gratuit (MPC 15-06-0032 ss).

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le MPC a déclaré ne pas entrer en ma- tière sur la dénonciation pénale complémentaire de TRIAL du 28 mars 2017 en ce qu’elle concerne la prison de Tadmor, dès lors que cette dénonciation ne por- tait pas sur les faits pour lesquels l’instruction SV.13.1633 avait été ouverte et qu’il n’avait pas été possible de constater la présence de Rifaat Al-Assad sur le territoire suisse depuis la réception de la dénonciation complémentaire de TRIAL (MPC 03-01-0001 ss).

Le 30 janvier 2018, la procédure SV.13.1633 a été reprise par la procureure fé- dérale Miriam Spittler (MPC 15-04-0138; 15-05-0053; 15-06-0076; 16-01-0093).

- 4 - SK.2024.17

Par décision du 30 mai 2018, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par B. le 22 septembre 2017 pour déni de justice dans l’instruction de sa plainte pé- nale (MPC 21-04-0234 ss).

Par ordonnances du 6 septembre 2018, le MPC a déclaré ne pas entrer en ma- tière sur les dénonciations pénales de G. et de H. du 19 mai 2017, dès lors que les faits y relatifs ne ressortaient pas de ceux pour lesquels l’instruction SV.13.1633 avait été ouverte et qu’il n’avait pas été possible de constater la pré- sence de Rifaat Al-Assad sur le territoire suisse depuis la réception des dénon- ciations de G. et de H. (MPC 03-01-0007 ss, -0014 ss).

Par décision du 14 novembre 2018, la Cour des plaintes a rejeté le recours de H. contre l’ordonnance de non-entrée en matière concernant sa plainte pénale du 17 mai 2017 (MPC 21-10-0049 ss).

Le 15 juillet 2019, faisant suite aux demandes du MPC des 21 mars et 20 juin 2019 concernant un déplacement volontaire du prévenu en Suisse pour y être interrogé dans la procédure SV.13.1633 (MPC 16-01-0159 ss; -0177 ss), la défense du prévenu Rifaat Al-Assad a indiqué que le prénommé était sous contrôle judiciaire en France et n’avait dès lors pas la possibilité de se déplacer en Suisse, précisant que le prévenu étant par ailleurs âgé de 81 ans et de santé fragile, et qu’un tel déplacement n’était pas envisageable. Ils ont au demeurant informé le MPC que Rifaat Al-Assad ne consentirait pas à une audition par vi- déoconférence et que, en cas d’audition par commission rogatoire internationale en France, le prévenu exercerait son droit constitutionnel et procédural au silence (MPC 16-01-0182 s.).

Le 24 juillet 2020, le MPC a adressé à la France une demande d’audition par commission rogatoire internationale de Rifaat Al-Assad en qualité de prévenu (MPC 18-01-0439 ss).

Le 15 octobre 2020, C. a déposé une plainte pénale contre Rifaat Al-Assad, par l’entremise de son conseil Maître Mahault Frei de Clavière, pour des exactions commises à Hama en février 1982 (MPC 05-08-0001 ss).

Par ordonnance du 10 décembre 2020, C. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Maître Mahault Frei de Clavière a été désignée conseil juri- dique gratuit (MPC 15-08-0022 ss).

Le 13 juillet 2021, en réponse à l’invitation du MPC du 16 juin 2021 à formuler des questions en vue de l’audition par commission rogatoire en France du pré- venu Rifaat Al-Assad (MPC 16-01-0240 ss), la défense du prévenu a annoncé ne pas proposer de questions, conformément à l’information précédemment don- née par le prénommé qu’il se prévaudrait de son droit au silence (MPC 16-01- 0243 ss).

- 5 - SK.2024.17

Le 22 septembre 2021, après plusieurs échanges concernant l’organisation de l’audition par commission rogatoire de Rifaat Al-Assad en France, les autorités françaises ont informé le MPC que le prévenu avait annoncé qu’il ne se présen- terait pas à son audition pour des raisons de santé, attestées par un certificat médical espagnol, et que, en l’absence du prévenu du territoire français, l’exécu- tion de l’audition par commission rogatoire était considérée comme impossible (MPC 18-01-0493 ss).

Par courrier du 7 octobre 2021, Maître Damien Chervaz a informé le MPC que son mandat de conseil juridique gratuit dans la procédure SV.13.1633 était trans- mis à Maître Orlane Varesano et a communiqué sa note de frais et honoraires pour la période intermédiaire (MPC 15-04-0362 ss).

Le 20 octobre 2021, faisant suite à une requête du MPC du 13 octobre 2021 d’in- diquer le lieu de résidence du prévenu dès lors que celui-ci aurait quitté la France (MPC 16-01-0283 s.), la défense du prévenu a indiqué qu’il résidait désormais en Syrie (MPC 16-01-0289).

Par décision du 16 novembre 2021, le MPC a provisoirement accordé à Maître Damien Chervaz une indemnité de CHF 41'913.84 pour son activité du 11 août 2014 au 7 octobre 2021 (MPC 15-04-0383 ss). A la même date, il a re- levé Maître Damien Chervaz de son mandat de conseil juridique gratuit de B. et a nommé Maître Orlane Varesano à ce titre avec effet rétroactif au 7 oc- tobre 2021 (MPC 15-04-0388 ss).

Le 17 novembre 2021, le MPC a accordé à Maître Mahault Frei de Clavière un remboursement des frais avancés pour le compte de son mandant (MPC 15-08- 0172 s.).

Par arrêt du 19 juillet 2022, la Cour des plaintes a admis le recours du MPC contre la décision de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) refusant la dif- fusion d’une recherche internationale en vue de l’arrestation et de l’extradition du prévenu Rifaat Al-Assad requise par le MPC le 30 novembre 2021 et a invité l’OFJ à procéder à la diffusion de la recherche internationale dans les meilleurs délais (MPC 21-11-0054 ss).

Le 8 décembre 2022, en réponse à la demande du MPC du 17 octobre 2022 con- cernant la disponibilité du prévenu à se rendre en Suisse pour y être auditionné (MPC 16-01-0306), la défense a soutenu que Rifaat Al-Assad aurait été en con- valescence à la suite d’une lourde opération chirurgicale, joignant à son courrier une copie d’un certificat médical indiquant que le prévenu se trouvait sous sur- veillance médicale étroite et devait bénéficier d’un repos complet (MPC 16-01- 0312 ss).

- 6 - SK.2024.17

Par correspondance du 10 janvier 2023, Maître Caroline Renold a informé le MPC ne plus être en mesure de contacter ses mandants et par conséquent ces- ser d’assurer la défense de leurs intérêts (MPC 15-05-0248 ss).

Le 24 février 2023, le MPC a révoqué les mandats de conseil juridique gratuit de Maître Caroline Renold (MPC 15-05-0254 s., -0257 s.) et a rendu une décision sur l’indemnisation de la prénommée (MPC 15-05-026 ss).

Le 2 juin 2023, le procureur fédéral Andreas Müller a repris la procédure SV.13.1633 (MPC 15-04-0415; 15-06-0268; 15-08-0265; 16-01-0321).

Par décision du 20 décembre 2023, le MPC a ordonné le versement d’un acompte de CHF 22'000.- à Maître Mahault Frei de Clavière pour son activité durant la période du 15 octobre 2020 au 1er mars 2023 (MPC 15-08-0305 ss).

Le 5 janvier 2024, le MPC a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, annonçant son intention de renvoyer Rifaat Al-Assad en jugement pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis sous son commandement en fé- vrier 1982 à Hama; il a également annoncé que le volet de l’affaire concernant les plaignants E. et F. serait classé, les prénommés étant injoignables (MPC 03- 02-0001 ss, 0007 ss, 0013 ss, 0019 ss).

Par correspondances du 31 janvier 2024, B., D. et C. ont annoncé ne pas avoir de réquisition de preuve à formuler et vouloir renoncer à celles déjà déposées et qui n’auraient pas encore été mises en œuvre (MPC 15-04-0450; 15-06-0296; 15-08-0328).

Le 16 février 2024, la défense de Rifaat Al-Assad a soutenu que le choix du pré- venu de ne pas s’exprimer en cours d’instruction ne pouvait s’interpréter comme une renonciation de ce dernier à s’exprimer sur les accusations portées à son encontre, a requis le classement de la procédure, a annoncé que, pour des motifs de santé, le prévenu serait incapable de participer à sa propre défense, et a re- quis l’administration de deux moyens de preuve (MPC 16-01-0341 ss).

Le 19 février 2024, le MPC a invité la défense à indiquer à quelle date, entre le 1er et le 15 mars 2024, le prévenu pouvait se présenter en Suisse afin d’y être hospitalisé à des fins d’expertise (MPC 16-01-0369 s.).

Par correspondance du 23 février 2024, la défense a assuré qu’au vu des certi- ficats médicaux produits, l’état de santé du prévenu ne soulevait pas de doute et que, en tout état de cause, son état de santé ne lui permettait pas de déplace- ment en Suisse (MPC 16-01-0373 ss).

Le 26 février 2024, le MPC a indiqué à la défense qu’une expertise du prévenu devait être réalisée en Suisse et a imparti un ultime délai au prévenu pour

- 7 - SK.2024.17 indiquer sa disponibilité à se présenter en Suisse pour réaliser dite expertise (MPC 16-01-0380 s.).

Le 1er mars 2024, la défense a relevé que rien ne permettait de remettre en doute les certificats médicaux produits, a réaffirmé l’incapacité du prévenu à effectuer un déplacement en Suisse et a indiqué se tenir à disposition pour suggérer des possibilités d’expertise compatibles avec l’état de santé du prévenu (MPC 16-01- 0383 ss).

Par ordonnance du 28 février 2024, le MPC a prononcé le classement partiel de la procédure SV.13.1633 concernant les faits dénoncés par E. et F. (MPC 03-03- 0001 ss).

Par décision du 4 mars 2024, le MPC a pris acte du retrait des réquisitions de preuve des parties plaignantes (1), a rejeté les réquisitions de preuve du prévenu (2) et a rejeté la requête du prévenu tendant au classement de la procédure (3) (MPC 15-04-0502 ss; 15-06-0343 ss; 15-08-0383 ss; 16-01-0387 ss). B. Procédure de première instance

Le 11 mars 2024, le MPC a renvoyé Rifaat Al-Assad en jugement par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité de meurtre (SK 21.100.001 ss).

Le 12 mars 2024, la Cour des affaires pénales a adressé aux parties son avis d’entrée de la cause et les a informées de la composition appelée à juger de l’affaire (SK 21.120.001 s.).

Le 4 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’elle entendait soumettre à une expertise de crédibilité et cohérence, quant aux troubles psychiques allégués, les certificats médicaux communiqués par le prévenu depuis le mois de mai 2017 afin de justifier une prétendue incapacité à participer à des débats et les a invi- tées à soumettre des questions à l’attention des experts du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV (SK 21.400.001 ss).

Par courrier du 11 avril 2024, le MPC a soumis une question complémentaire à l’attention des experts, fondée sur des images du prévenu librement accessibles sur internet (SK 21.510.001 ss).

Par correspondances du 15 avril 2024, B., C. et D. ont soutenu que le prévenu serait apte à participer aux débats, ont requis la transmission de la correspon- dance entre le prénommé et le MPC aux experts afin que ceux-ci puissent cons- tater les contradictions qui y figureraient et ont proposé des questions complé- mentaires (SK 21.551.04.001 ss; 21.552.002 ss; 21.553.002 ss).

- 8 - SK.2024.17

Le 15 avril 2024, le prévenu a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise des certifi- cats médicaux envisagée par la Cour et a communiqué un nouveau certificat médical, établi par le Dr I. le 18 mars 2024 (SK 21.521.001 ss).

Le 22 avril 2024, la Cour de céans a mandaté le Prof. J. et le Dr K., du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV, pour procéder à une expertise, sous l’angle de la santé psychique, de la crédibilité des certificats médicaux fournis par le prévenu (SK 21.264.1.002 ss); des questions complémentaires leur ont été adressées le 2 mai 2024 (SK 21.264.1.022 s.); de nouveaux certificats médicaux ainsi que le dossier médical du prévenu leur ont par la suite été communiqués (SK 21.264.1.031 s., 033 s., 035 s.).

Le 26 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’elle entendait soumettre les certificats médicaux du prévenu à une expertise de crédibilité et de cohérence quant à l’état de santé physique du prévenu par le Dr L. et leur a imparti un délai pour proposer d’éventuelles questions à l’attention de l’expert (SK 400.006 ss).

Par correspondance du 29 avril 2024, le MPC a soumis des questions à l’atten- tion de l’expert (SK 21.510.004 ss).

Le 2 mai 2024, les parties plaignantes ont toutes indiqué à la Cour ne pas avoir de questions supplémentaires pour le Dr L. et ont requis que lui soient transmis les échanges entre le prévenu et le MPC (SK 21.551.004 s.; 21.552.015; 21.553.006).

Par correspondance du 2 mai 2024, le prévenu Rifaat Al-Assad a informé la Cour avoir relevé du secret médical les médecins ayant établi les certificats médicaux soumis à expertise (SK 21.521.007 s.).

Le 13 mai 2024, la Cour a mandaté le Dr L. pour procéder à une expertise, sous l’angle de la santé physique, de la crédibilité des certificats médicaux fournis par le prévenu (SK 21.264.2.012 ss).

Le 27 mai 2024, le Dr L. a adressé à la Cour son rapport d’expertise (SK 21.264.2.027 ss), confirmé le 28 juin 2024 (SK 21.264.2.037) suite à la trans- mission de nouvelles traductions de certificats médicaux par la Cour (SK 21.264.2.035 s.).

Le 9 juillet 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour formuler d’éventuelles questions complémentaires à l’attention du Dr L. (SK 21.400.024 s.).

Par correspondance du 12 juillet 2024, D. a pris position sur le rapport d’expertise du Dr L., a formulé des questions complémentaires à son attention et a requis qu’il soit procédé à un examen médical physique du prévenu (SK 21.553.008 s.).

- 9 - SK.2024.17

Le 26 juillet 2024, le MPC a informé la Cour ne pas avoir de questions complé- mentaires pour l’expert (SK 21.510.024).

Par courrier du 30 juillet 2024, B. a soutenu qu’il ressortait de l’expertise réalisée par le Dr L. que ce dernier n’aurait pas été en mesure de se convaincre que le dossier médical du prévenu reflétait la réalité de son état de santé et qu’un exa- men physique du prénommé était nécessaire (SK 21.551.007 s.); C. est parvenu à la même conclusion (SK 21.552.020 ss)

Le 16 août 2024, le MPC a adressé à la Cour la note d’honoraires de Maître Ra- chid Hussein (SK 21.510.025; 21.840.001 ss). Par décision du 21 août 2024, la Cour a arrêté à CHF 10'000.- l’indemnité de Maître Rachid Hussein pour son ac- tivité de défenseur d’office de la partie appelée à donner des renseignements M. (SK 840.025 s.).

Le 21 août 2024, la Cour des affaires pénales a rejeté les requêtes d’examen médical physique du prévenu, un tel examen n’apparaissant pas nécessaire à teneur de l’expertise du Dr L., et a pour le surplus informé les parties des ques- tions qui seraient adressées à l’expert prénommé (SK 21.400.030 ss).

Le 2 septembre 2024, le Dr L. a communiqué une expertise complémentaire à la Cour (SK 21.264.2.040 ss) fondée sur les questions complémentaires lui ayant été adressées (SK 21.264.2.038 s.).

Par courrier du 4 septembre 2024, le MPC a soutenu que le prévenu avait vrai- semblablement dû effectuer un déplacement pour procéder au CT-scan men- tionné dans l’un des certificats médicaux, ce qui invaliderait sa prétendue inca- pacité de déplacement, et a soumis à la Cour des images librement accessibles du prévenu, lesquelles remettraient en cause le contenu des certificats médicaux présentés par ce dernier (SK 21.510.026 ss).

Par correspondances des 9 et 10 septembre 2024, D. a requis que la correspon- dance du MPC du 4 septembre 2024 soit soumise à tous les experts en leur de- mandant de se déterminer sur le sujet (SK 21.553.0110, 011).

Le 11 septembre 2024, B. a formulé des questions pour les différents experts, relatives à la compatibilité de l’état allégué du prévenu avec les photographies transmises par le MPC et a réitéré sa requête qu’il soit procédé à un examen médical physique du prévenu (SK 21.551.009 s.).

Le 13 septembre 2024, la Cour a indiqué que la correspondance du MPC du 4 septembre 2024 ne serait pas communiquée aux experts pour détermination, dès lors qu’elle ne contenait aucune information de nature médicale et que rien ne permettait de dater les photographies y figurant, renvoyant au demeurant à sa décision du 21 août 2024 concernant la requête d’examen médical physique du prévenu (SK 21.400.039 s.).

- 10 - SK.2024.17

Le 17 septembre 2024, le prévenu Rifaat Al-Assad a confirmé, en réponse à la correspondance du MPC du 4 septembre 2024, qu’un court déplacement s’était avéré inévitable pour procéder à un CT-scan; il a également relevé que l’une des images produites par le MPC datait de plus de trois ans, et qu’il n’était pas pos- sible de dater la seconde image, laquelle ne serait au demeurant pas incompa- tible avec la teneur des certificats médicaux fournis, concluant que ces images ne pouvaient nullement constituer une base permettant de se prononcer sur son état de santé (SK 21.521.041). Faisant suite à la demande de la Cour de préci- sions concernant le déplacement effectué pour réaliser le CT-scan – tel que re- quis par D. –, le prévenu a souligné, le 4 octobre 2024, que sa capacité de dé- placement dans la présente procédure ne se posait pas quant à une courte dis- tance, mais à plusieurs milliers de kilomètres, et a fourni un plan indiquant une distance de 3.8 kilomètres entre son domicile et l’emplacement du CT-scan (SK 21.521.042 ss).

Par décision du 27 septembre 2024, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation du procureur Andreas Müller formée par Rifaat Al-Assad le 8 mars 2024 (SK 21.921.1.001 ss).

Le 28 octobre 2024, les experts du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV ont transmis à la Cour leur rapport d’expertise (SK 21.264.1.040 ss).

Par courrier du 29 octobre 2024, D. a soulevé différents éléments du dossier qui imposaient, selon elle, de conclure à la capacité du prévenu de prendre part aux débats «d’un point de vue psychique et cognitif» (SK 21.553.015 s.).

La Cour a rappelé, le 30 octobre 2024, que «les capacités du prévenu ne peuvent nullement se déduire de thèses élaborées par ses défenseurs. Seuls les certifi- cats médicaux et rapports d’expertises apparaissent pertinents à cet égard» (SK 21.400.055). Le même jour, elle a imparti un délai aux parties pour formuler d’éventuelles questions complémentaires sur le rapport médical du Prof. J. et du Dr K. (SK 30.10.2024).

Le 8 novembre 2024, le MPC a indiqué ne pas avoir de questions complémen- taires pour les experts psychiatres (SK 21.510.032).

Le 19 novembre 2024, D. a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à soumettre aux experts et a requis que des débats soient fixés et que le prévenu y soit cité (SK 21.553.017).

Par correspondance du 20 novembre 2024, B. a informé la Cour ne pas formuler de questions complémentaires au rapport d’expertise, a indiqué que les exper- tises des certificats médicaux n’auraient pas permis de prouver l’incapacité, allé- guée par le prévenu, de participer aux débats et a requis que des débats soient fixés (SK 21.551.012 ss).

- 11 - SK.2024.17

Également le 20 novembre 2024, C. a indiqué ne pas soumettre de nouvelles questions pour les experts, a relevé «des réserves marquées des Experts pour différents motifs s’agissant des certificats médicaux produits par le prévenu» et a requis que des débats soient fixés (SK 21.552.026 ss).

Le 29 novembre 2024, la Cour a annoncé aux parties son intention de classer la procédure en raison de l’état de santé du prévenu, qui l’empêcherait de prendre part à des débats (SK 21.400.058 s.).

Le 16 décembre 2024, compte tenu de la chute du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, la Cour a mandaté une investigation la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) tendant à déterminer si le prévenu était encore en vie et le lieu dans lequel il se trouvait (SK 21.262.1.001 s.).

Le 17 décembre 2024, B. a fait valoir que, le prévenu ayant apparemment quitté U., l’impossibilité de voyager arguée par ce dernier devait être considérée comme fausse; il en a déduit que la fiabilité des certificats médicaux produits était remise en cause et que le classement devait être exclu (SK 21.551.015 s.).

À la même date, C. a relevé que, comme l’indiquait le départ présumé du prévenu de U., ce dernier serait parfaitement capable de se déplacer; ces nouveaux élé- ments auraient «à tout le moins [permis] de douter de l’incapacité du prévenu de participer aux débats, et dès lors de ne plus envisager un classement de la pro- cédure». Il a à nouveau requis la tenue de débats (21.552.029 ss).

Également le 17 décembre 2024, D. a soutenu que la présumée fuite de Syrie du prévenu attesterait de sa capacité de déplacement et serait difficilement com- patible avec une prétendue démence, concluant qu’un classement serait «con- traire à l’esprit de la loi, dénué de fondement, et arbitraire» et que des débats devaient être fixés (SK 21.553.018 s.).

Le 7 janvier 2025, la PJF a adressé son rapport à la Cour de céans, au terme duquel le prévenu aurait, en début d’année, quitté la Syrie pour V., d’où il se serait rendu par avion à W., cette information découlant toutefois exclusivement de sources médiatiques ouvertes (SK 21.262.1.004 s.).

Le 8 janvier 2025, suite au coup d’Etat ayant entraîné la destitution du Président syrien Bachar Al-Assad et aux informations des médias concernant une probable fuite de son pays du prévenu Rifaat Al-Assad, la Cour a requis de la défense d’être informée du nouveau lieu de résidence du prévenu ainsi que des déplace- ments et des modes de transport utilisés pour y parvenir (SK 21.400.063); la Cour a par ailleurs informé les parties que cette demande d’informations rendait caduc le délai pour faire valoir leurs observations en vue du classement (SK.400.064); elle a également sommé la PJF de continuer ses recherches vi- sant à localiser le prévenu (SK 21.262.1.006).

- 12 - SK.2024.17

Le 14 janvier 2025, le prévenu a refusé, pour des motifs de sécurité personnelle, de communiquer sa localisation, confirmant seulement avoir dû quitter la Syrie. Il a indiqué que toutes les décisions relatives à ce départ avaient été prises par les membres de sa famille et ajouté que ce déplacement d’urgence avait été ré- alisé en raison d’évènements géopolitiques totalement hors de son contrôle, im- pliquant un risque sérieux pour sa vie. Il a conclu que cela ne remettait aucune- ment en cause les certificats médicaux précédemment transmis et conclusions des experts à leur sujet (SK 21.521.056 ss).

Par correspondance du 5 février 2025, le MPC a formulé des observations sur le courrier de la défense du 24 janvier 2025 et a requis que des débats soient agen- dés dans les meilleurs délais (SK 21.510.034 ss).

Le 14 février 2025, B. a soutenu, en référence au courrier du prévenu du 24 jan- vier 2025, que «sous couvert de cet ensemble en apparence cohérent, le pré- venu ne fait que refuser, une nouvelle fois, de se soumettre à la justice suisse» (SK 21.551.021 ss). C. a quant à lui argué que «le prévenu use de prétextes pour se soustraire à la justice» (SK 21.552.045 ss). D. a, pour sa part, clamé que «les quatre pages de sa lettre du 24 janvier 2025 nous font perdre notre temps, mais le prévenu semble au surplus s’y railler de votre Autorité» (SK 21.553.022 s.).

Le 26 février 2025, la Cour a adressé à la défense une liste de questions com- plémentaires relatives à la situation du prévenu (SK 21.400.068 s.).

Le 28 mars 2025, le prévenu a adressé à la Cour les indications requises quant à sa situation suite à la chute du régime de Bachar Al-Assad, soulignant notam- ment avoir quitté la Syrie sur décision de son fils – lui-même n’étant pas en me- sure de prendre des décisions – en raison du danger vital qu’il y courait; il a toutefois indiqué que, pour des motifs de sécurité, il ne communiquerait son lieu de résidence qu’avec l’assurance que cette information ne soit pas accessible aux parties plaignantes (SK 21.521.063 ss).

Le 14 avril 2025, le MPC a requis que le prévenu soit amené en Suisse par trans- port médicalisé afin d’y être examiné et a à nouveau requis que des débats soient agendés (SK 21.510.059 s.).

Le 15 avril 2025, D. a soutenu que des débats devaient être organisés et qu’elle s’opposait à des démarches supplémentaires qui n’iraient pas dans ce sens (SK 21.553.024 s.).

Par correspondances des 15 et 24 avril 2025, B. a requis que le prévenu soit cité aux débats, ou, à défaut, qu’il soit médicalement transporté en Suisse pour y être examiné (SK 21.551.024 ss, 027).

- 13 - SK.2024.17

Les 15 et 24 avril 2025 C. a réitéré sa requête que le prévenu soit cité aux débats ou qu’il soit amené en Suisse, par transport médicalisé, pour subir un examen médical (SK 21.552.053).

Le 5 mai 2025, la Cour a informé les parties que, en raison des motifs sécuritaires invoqués par le prévenu, l’information concernant son lieu de domicile serait ac- cessible uniquement aux procureurs en charge de la cause et aux avocats des parties plaignantes – à l’exclusion de celles-ci –, et a enjoint le prévenu à com- muniquer son lieu de résidence (SK 21.400.076 ss).

Par correspondance du 12 mai 2025, le prévenu a communiqué à la Cour son lieu de résidence (SK 21.521.066 ss); seul l’Etat de résidence du prévenu a été communiqué aux parties, assorti d’une restriction d’accès s’appliquant aux par- ties plaignantes – à l’exclusion de leurs mandataires – ainsi qu’aux tiers (SK 21.400.079 s.).

Le 6 juin 2025, sur conseil de l’Ambassadeur de Suisse à X., la Cour a contacté le Dr N. afin de connaître sa disponibilité pour conduire un examen psychiatrique sur requête volontaire du sujet; le médecin a confirmé qu’il procèderait à l’exa- men et, au besoin, renverrait la personne en consultation auprès d’un psychiatre (SK 21.264.3.001 ss).

Le 10 juin 2025, la Cour a demandé au prévenu de consulter, sur une base vo- lontaire, le Dr N. afin d’obtenir un examen complet de sa santé psychique et de demander audit médecin de transmettre son rapport à la Cour (SK 21.400.081 s.).

Le 19 juin 2025, le prévenu a informé la Cour qu’il serait reçu par le Dr N. le 23 juin 2025 (SK 21.521.068); il a par la suite confirmé avoir été examiné par dit médecin à cette date et avoir été informé par ce dernier que le rapport aurait déjà été adressé à la Cour (SK 21.521.070).

La Cour a, le 8 juillet 2025, demandé au prévenu de requérir du Dr N. la trans- mission de son rapport (SK 21.400.085) et, faute de résultat, la Cour a requis du prévenu, le 28 juillet 2025, qu’il communique lui-même le rapport du médecin prénommé à la Cour (SK 21.400.088 s.), requête réitérée le 6 août 2025 (SK 21.400.090), avant de lui impartir, le 19 août 2025, un ultime délai pour s’exécuter (SK 21.400.091). La Cour a par ailleurs tenté, sans succès, de con- tacter le Dr N. pour obtenir la transmission de son rapport d’examen médical du prévenu (SK 21.264.3.004 s.).

Par courrier du 29 août 2025, le prévenu a exposé les démarches effectuées pour obtenir la délivrance de son rapport médical par le Dr N.; il a par ailleurs informé la Cour qu’il était hospitalisé de manière continue depuis le 14 août 2025 (SK 21.521.072 ss).

- 14 - SK.2024.17

Le 8 septembre 2025, au vu de la difficulté à obtenir le certificat médical requis, le MPC a réitéré sa requête que le prévenu soit transporté en Suisse au moyen d’une infrastructure médicalisée pour y être examiné (SK 21.510.062).

Le 12 septembre 2025, C. a dénoncé l’absence de transparence du prévenu con- cernant la consultation du Dr N. et a conclu à ce que des débats soient cités (SK 21.552.056 ss). Par correspondance des 16 et 17 septembre 2025, B. et D. se sont ralliés au courrier de C. et ont requis la tenue de débats (SK 21.551.029).

Le 18 septembre 2025, Rifaat Al-Assad s’est défendu contre les arguments avancés par les parties plaignantes, a assuré avoir entrepris toutes les dé- marches possibles pour obtenir le rapport médical du Dr N. et a soutenu ne pas comprendre le comportement dudit médecin (SK 21.521.095 ss).

Le 25 septembre 2025, la Cour a requis du prévenu qu’il fasse réaliser, sur base volontaire, un examen médical de sa santé psychique par la Dre O. et de lui communiquer le résultat de cette analyse (SK 21.400.101 s.).

Le 15 octobre 2025, le prévenu a adressé à la Cour le rapport médical établi par la Dre O. le 13 octobre 2025 (SK 21.521.102 s.).

Le 17 octobre 2025, eu égard au résultat de l’examen médical réalisé par la Dre O. – lequel concordait avec les expertises des certificats médicaux précé- demment effectuées –, la Cour a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le classement envisagé de la procédure (SK 21.400.103 s.).

Par détermination du 10 novembre 2025, le MPC s’est opposé au classement de la procédure, arguant en substance que l’analyse factuelle de la Cour serait in- complète et que l’état de santé du prévenu lui permettrait de suivre des débats (SK 21.510.063 ss).

Le 19 novembre 2025, le prévenu a déclaré prendre acte que la Cour envisageait le classement de la procédure et a confirmé ne pas être en mesure de participer à son propre procès en y exerçant utilement ses droits à une défense pleine et entière (SK 21.521.108).

Par déterminations du 2 décembre 2025, les parties plaignantes ont soutenu que le prévenu ne serait pas incapable de participer aux débats, se référant à cet égard à un rapport commandé à titre privé selon lequel la méthode utilisée par la Dre O. pour diagnostiquer les troubles cognitifs aurait été inappropriée, ainsi qu’à certaines contradictions dans le comportement du prévenu au sujet de son inca- pacité de déplacement; elles ont par ailleurs conclu, en cas de classement, au constat d’une violation du principe de célérité et au versement d’une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral à chacune d’entre elles (SK 21.551.033 ss, SK 21.552.063 ss, SK 21.553.031 ss).

- 15 - SK.2024.17

A la demande de Rifaat Al-Assad (SK 21.521.109), la Cour lui a imparti, le 18 dé- cembre 2025, un délai pour faire part de ses observations concernant les déter- minations du MPC et des parties plaignantes (SK 21.400.115); par courrier du 20 janvier 2026, le prévenu a à nouveau soutenu être en incapacité de prendre part aux débats pour des raisons de santé non susceptibles d’amélioration et maintenu qu’il était impossible de le renvoyer en jugement (SK 21.521.110 ss).

Par correspondance du 21 janvier 2026, la défense a informé la Cour du décès du prévenu Rifaat Al-Assad (SK 21.521.120); la Cour a imparti un délai à la dé- fense pour lui fournir un certificat de décès (SK 21.400.116 s.).

Le 9 février 2026, la défense a requis que les informations se trouvant dans son certificat de décès, encore à communiquer à la Cour, ne soient pas communi- quées aux parties plaignantes (SK 21.521.122 s.); la Cour a répondu que l’op- portunité d’une restriction d’accès serait examinée à la lumière dudit certificat (SK 21.400.118 s.).

Le 12 février 2026, la PJF a communiqué à la Cour un rapport, fondé exclusive- ment sur des sources médiatiques librement accessibles, concluant au décès du prévenu (SK 21.262.1.011 ss).

Également le 12 février 2026, la défense de feu Rifaat Al-Assad a adressé le cer- tificat de décès du prénommé à la Cour (SK.521.124 s.). Celle-ci a communiqué ce certificat au MPC et aux avocats des parties plaignantes, avec interdiction d’informer des tiers ou les parties plaignantes elles-mêmes du dernier lieu de séjour du prévenu, et leur a imparti un délai pour se prononcer sur l’opportunité du classement de la procédure pour cause de décès (SK 21.400.123 s.).

Par correspondance du 25 février 2026, le MPC a indiqué ne pas s’opposer au classement de la procédure (SK 21.510.077).

Par correspondances des 5 et 6 mars 2026, B. et D. ont maintenu leurs conclu- sions préalables tendant au constat d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 10’000.- à chaque par- tie plaignante (SK 21.551.070 ss, 21.553.042 s.).

Par correspondance du 6 mars 2026, C. a déclaré s’en remettre à justice sur le classement de la procédure (SK 21.552.111 ss).

- 16 - SK.2024.17 La Cour considère en droit: 1. Classement de la procédure 1.1 Dispositions applicables 1.1.1 Au terme de l’art. 329 al. 1 CPP, à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure doit examiner si l’acte d’accusation et le dossier sont établis ré- gulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réali- sées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). Conformément à l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 CPP est applicables par analogie. 1.1.2 Selon l’art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est tempo- rairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée; les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3). 1.1.3 Une procédure pénale peut en principe être engagée même si le prévenu n’a pas la capacité d’ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de la procédure civile (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2). Le prévenu doit toutefois être en état phy- sique et psychique de participer activement et passivement aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à ré- pondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit) (arrêts du Tribunal fédéral 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1, 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1, arrêt du Tribunal cantonal neu- châtelois ARMP.2023.92 du 16 octobre 2023 consid. 3.1). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_40/2024 précité consid. 2.2.1; SCHIMD, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, N 663 ad § 49; MACALUSO, in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, N 3 ad art. 114 CPP). 1.1.4 L’incapacité de prendre part aux débats ne doit pas être confondue avec la ca- pacité limitée d’y prendre part, laquelle n’empêche pas nécessairement le pré- venu de participer aux débats, surtout si peuvent être palliés les risques que

- 17 - SK.2024.17 comporte cette capacité limitée par des mesures adéquates, soit par exemple en évitant que les débats n’excèdent une certaine durée, que le prévenu ne soit confronté aux plaignants ou qu’il soit soumis à un grand stress (arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3, arrêt de la Chambre pé- nale de recours genevoise ACPR/286/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1). 1.1.5 Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de dé- fense par un défenseur (arrêt 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2) qui pourra notamment solliciter d'autres mesures, requérir la suspension des débats, contester le déroulement de l'audience ou la validité des propos tenus (arrêt 7B_40/2024 précité consid. 2.2.1.), pour autant qu’il en résulte une garantie adé- quate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l’acte d’instruction envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2; MACALUSO, CR-CPP, 2e éd. 2019, N 4 ad art. 114 CPP). 1.1.6 En cas de doute sur la capacité du prévenu, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire. L'art. 251 CPP prévoit ainsi que l'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1) et que cet examen peut notamment avoir lieu pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2021 précité consid. 3.2). 1.1.7 Toutefois, déterminer si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.3.1, 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3). 1.1.8 Le décès du prévenu constitue notamment un empêchement de procéder, qui met définitivement fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2; Winzap, CR-CPP, 2e éd. 2019, N 7 ad art. 329 CPP). Le décès du prévenu en cours de procédure, en tant qu’empêchement définitif de procéder, justifie à lui seul le classement de la pro- cédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2). 1.2 Appréciation de la situation personnelle du prévenu jusqu’à son décès Eu égard à la situation particulière du cas d’espèce, dans lequel la Cour de céans a annoncé son intention de classer la présente procédure en raison de l’état de santé du prévenu, préalablement à son décès, il est dans un premier temps

- 18 - SK.2024.17 revenu ci-après sur les motifs du classement alors que feu Rifaat Al-Assad était encore en vie, fondés sur son incapacité à participer aux débats. 1.2.1 Situation au 17 octobre 2025 1.2.1.1 Pour démontrer son incapacité à se rendre en Suisse afin de participer à l’ins- truction et aux débats de la présente cause, le prévenu a soumis au MPC et à la Cour plusieurs certificats médicaux, émanant de médecins différents, soit: − le certificat du Dr P., neurologue, du 25 mai 2017, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0245); − le certificat du Prof. Q., cardiologue, du 31 mai 2017, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0247 s.); − le certificat du Dr R., médecin généraliste, du 29 avril 2021, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0249); − le certificat du Dr S., spécialiste en chirurgie générale, du 26 octobre 2022, à U., produit le 8 décembre 2022 (MPC 16-01-0313; SK 21.222.016); − le certificat du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 30 août 2023, à U., produit le 5 janvier 2024 (MPC 16-01-0352 s.; SK 21.222.019 s.); − le certificat du Dr AA., psychiatre, du 5 septembre 2023, à U., produit le 5 jan- vier 2024 (MPC 16-01-0360 s.; SK 21.222.021 s.); − le certificat du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 20 février 2024, à U., produit le 23 février 2024 (MPC 16-01-0378; SK 21.222.017 s.); − le certificat du Dr I., neurochirurgien, du 18 mars 2024, à V., produit le 15 avril 2024 (SK 21.521.003); − le certificat du Dr AA., psychiatre, du 13 août 2024, produit le 20 août 2024 (SK 21.521.026 ss, SK 21.222.026 s.); − le rapport du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 8 mai 2023, à U., produit le 4 octobre 2024 (SK 21.521.047 ss); − le rapport du Dr BB., du 8 août 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 29 août 2025 (SK 21.521.086 ss); − le rapport du Dr CC., spécialiste en neurologie, du 26 août 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 29 août 2025 (SK 21.521.093 s.); − le rapport du Dr DD., du 14 septembre 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 18 septembre 2025 (SK 21.521.099 ss).

- 19 - SK.2024.17 1.2.1.2 Le prévenu a également, à la demande de la Cour (SK 21.400.101 s.), consulté la Dre O. à l’Hôpital KK. d’Y., dont il a communiqué le 15 octobre 2025 le rapport médical du 13 octobre 2025 (SK 21.521.104 ss); il est souligné que le choix du médecin dont la Cour a requis la consultation par le prévenu, sur une base vo- lontaire, a été arrêté avec l’aide de l’Ambassadeur de Suisse à X. (SK 21.262.012 ss). 1.2.2 Valeur probante des certificats médicaux présentés par le prévenu 1.2.2.1 Le MPC a argué que les certificats médicaux produits par le prévenu consti- tuaient des allégations de parties, dont la crédibilité devait être appréciée au re- gard du comportement du prévenu au cours de l’instruction. 1.2.2.2 Contrairement à ce que soutient le MPC, ce n’est pas parce que des certificats, établis par des médecins, ont été fournis à la Cour par le prévenu qu’ils sont assimilables à de simples allégations de parties. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait que le prévenu puisse dicter aux médecins qu’il a consultés les opinions qu’il souhaite voir figurer dans les divers certificats le concernant. Si l’on peut éventuellement s’interroger sur le degré d’indépendance des médecins syriens à l’époque où la famille Al-Assad était au pouvoir, il n’y a pas de raison préalable de douter de l’indépendance des autres médecins. Le seul fait que le prévenu ait apparemment cherché à éviter de se présenter devant le MPC, pour être audi- tionné, ne permet pas de tirer de conclusion sur la crédibilité des certificats mé- dicaux qu’il a produits. D’ailleurs, le MPC suggère que soient pris en compte des certificats médicaux de 2025, qui ont aussi été produits par le prévenu à sa propre initiative. 1.2.2.3 Sans élément concret tendant à une remise en cause spécifique de l’un ou l’autre certificat médical produit par le prévenu, de tels certificats doivent généralement être considérés comme probants, dès lors qu’ils émanent de professionnels qua- lifiés et tenus par les règles de déontologie de la profession. 1.2.3 Expertises des certificat médicaux mandatées par la Cour 1.2.3.1 Pour apprécier la fiabilité des certificats médicaux versés au dossier et des con- clusions auxquelles ils parviennent, la Cour a soumis lesdits certificats à des mé- decins-experts suisses: les Drs J. et K. – du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV – pour ce qui est des troubles mentaux et le Dr L. quant aux problèmes cardiaques du prévenu. 1.2.3.2 Ces experts sont arrivés, pour l’essentiel, aux conclusions suivantes dans leurs rapports du 27 mai et 28 octobre 2024: • démence sévère, à un stade avancé, de forme évolutive et progressive;

- 20 - SK.2024.17 • troubles démentiels incurables; • troubles de l’expression et de la compréhension et dépendance pour les activités quotidiennes; • inaptitude à se déplacer en Suisse du moins en avion; • inaptitude à comparaître au procès, y compris avec des aménagements; • insuffisance cardiaque terminale irrémédiable et probablement très limi- tative; • troubles digestifs. 1.2.3.3 Certes, les deux experts psychiatres émettent, dans leur rapport du 28 oc- tobre 2024, quelques doutes (p. 15) quant aux liens admis par le Dr AA. entre les symptômes constatés et un certain scanner cérébral, et considèrent que l’«atro- phie cérébrale» est trop indéterminée pour être considérée comme la cause des atteintes cognitives de feu Rifaat Al-Assad. Les deux experts s’étonnent aussi qu’après avoir évoqué la maladie à corps de Lewy, le Dr AA. considère que le prévenu est atteint de la maladie d’Alzheimer progressive, mais relèvent que «la discussion diagnostique entre ces étiologies semble pertinente» (p.16) et avan- cent l’hypothèse que le prévenu aurait été atteint d’une démence mixte relevant des deux maladies. Cela étant, les deux experts n’écartent nullement le certificat du Dr AA., ni ne lui dénient toute crédibilité. Ils ne proposent pas de tenir ce cer- tificat pour fallacieux, ni pour erroné ou encore pour douteux. Aussi, comme le relèvent les parties plaignantes et le MPC, les experts psy- chiatres ont formulé des conclusions qui reposent sur les certificats médicaux mis à leur disposition «dans la mesure où ceux-ci décrivent correctement l’état de santé de feu Rifaat Al-Assad», mais n’ont formé aucune mise en garde ou critique rédhibitoire contre ces certificats. Ils ont certes reproché à l’un ou l’autre des huit certificats à disposition un certain manque de précision ou de nuance, ou encore un choix inhabituel des termes utilisés (pp. 20-21), mais n’ont fonda- mentalement remis en question l’utilité d’aucun d’entre eux. 1.2.3.4 Les parties plaignantes ont considéré comme incomplètes les expertises réali- sées à la demande de la Cour, dès lors que les experts n’ont pu se fonder que sur des certificats médicaux sans réaliser d’examen clinique du prévenu. La Cour rappelle à cet égard que les mandats effectivement confiés aux Prof. J. et Dr K., ainsi qu’au Dr L., visaient effectivement l’examen des certificats médicaux pro- duits, afin de déterminer si ceux-ci apparaissaient conformes aux règles de l’art et plausibles au regard des éléments en présence. L’absence d’examen clinique du prévenu est clairement signalée dans les rapports d’expertises et n’a pas em- pêché les experts de formuler des conclusions, celles-ci devant simplement être

- 21 - SK.2024.17 appréciées à l’aune de cette circonstance. Ces mandats ont ainsi été réalisés conformément à la requête de la Cour et ne prêtent, sous cet angle, pas le flanc à la critique. En ce sens, bien qu’ayant conclu en disant que leurs évaluations étaient incom- plètes (p. 29), faute d’avoir pu procéder eux-mêmes à un examen clinique du patient, les experts psychiatres ne se sont pas déclarés incapables d’émettre toute opinion sur l’état de santé de feu Rifaat Al-Assad. 1.2.3.5 A propos de l’expertise rendue par le Dr L. le 27 mai 2024, le MPC a allégué que, parce qu’il a cru à tort, dans un premier temps, que le prévenu était équipé d’un défibrillateur, «l’expertise des certificats médicaux [serait] insuffisante pour ap- précier la situation médicale du prévenu». C’est là une conclusion clairement hâ- tive. En effet, une erreur, non déterminante et d’ailleurs corrigée dans un deu- xième temps, ne saurait jeter le discrédit sur l’ensemble de l’expertise délivrée par le Dr L. Le prénommé a par ailleurs affirmé que le «pronostic vital du prévenu est très certainement limité dans sa durée avec un risque statistiquement élevé de décès dans un avenir relativement proche». Or, comme le prévenu n’était pas décédé peu de temps après, le MPC en a déduit que le certificat du Dr L. était démenti par la réalité. Manifestement, cet argument tombe désormais à faux. 1.2.3.6 Le MPC a déploré que les experts mandatés par la Cour n’aient pas eu accès à tout le dossier, en particulier à des certificats médicaux antérieurs, car cela leur aurait permis de contextualiser la production des certificats par le prévenu. La Cour peine à comprendre de quelle manière des certificats autres que ceux qui ont été soumis aux experts auraient permis à ces derniers de mieux apprécier la teneur de ceux qui leur ont été présentés, sauf à supposer qu’il y aurait contra- dictions entre les différents certificats, ce que le MPC n’a pas soutenu. La crédi- bilité d’un certificat ne dépend pas de la propension du patient à demander des certificats à ses médecins, ni de la volonté de celui-ci d’obtenir des certificats susceptibles d’être soumis à des tribunaux, mais bien de sa teneur et des qualités de son auteur. 1.2.3.7 Le MPC a encore regretté que les experts n’aient pas pris en compte des élé- ments postérieurs à leurs expertises respectives, en particulier les certificats mé- dicaux des 8 août, 26 août et 14 septembre 2025, soit autant de certificats que la Cour n’a ni commandés, ni demandés. C’est là un reproche doublement in- fondé: d’une part, on ne saurait attendre de la Cour qu’elle demande aux experts médicaux un complément d’analyse prenant en compte des certificats dont elle ignorait jusqu’à l’existence et qui s’avèrent finalement d’une teneur très limitée. D’autre part, ces nouveaux certificats ont été vus et pris en compte par la dernière

- 22 - SK.2024.17 experte consultée à la demande de la Cour, qui s’est prononcée sur l’état de santé psychique du prévenu. 1.2.4 Examen du prévenu à la demande de la Cour 1.2.4.1 A la suite du renversement du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, le prévenu, oncle du prénommé et figure clé du régime sous l’égide d’Hafez Al-Assad, a quitté le pays et s’est domicilié à X. Le MPC et les parties plaignantes ont soutenu que le départ du prévenu aurait été en contradiction avec son incapacité de dé- placement alléguée et aurait remis en cause la fiabilité des certificats médicaux produits. Le prévenu a, pour sa part, répondu que ce départ s’était imposé en raison du risque vital qu’il courait en Syrie et que le voyage avait été intégrale- ment planifié et réalisé selon les décisions de ses proches; il a maintenu être incapable de se déplacer ainsi que d’assister à son procès. 1.2.4.2 Eu égard à l’évolution de la situation, la Cour s’est enquise auprès de l’Ambas- sade de Suisse à X. de l’identité d’un médecin psychiatre susceptible d’évaluer l’état psychique du prévenu. Conformément à la liste fournie par l’Ambassade, la Cour a invité feu Rifaat Al-Assad à consulter le Dr N. sur base volontaire, lequel avait préalablement acquiescé au souhait de la Cour qu’il effectue l’examen d’une personne qui se présenterait volontairement et qu’il adresse, après levée du secret médical, son rapport directement à la Cour. 1.2.4.3 Aux dires du prévenu, il aurait consulté le Dr N. le 23 juin 2025. Ce dernier n’a toutefois pas transmis son rapport à la Cour et n’a plus donné suite aux de- mandes ultérieures de la Cour de céans. Interpellé, le prévenu a soutenu ne ja- mais avoir reçu ce rapport lui-même et ne plus parvenir à entrer en contact avec le médecin prénommé. 1.2.4.4 Sur nouvelle recommandation de l’Ambassadeur de Suisse à X., la Cour a requis du prévenu qu’il consulte, toujours sur base volontaire, la Dre O. afin de faire établir son état de santé psychique. Le choix de cette doctoresse a été motivé par les considérations suivantes: d’une part, le médecin psychiatre qui avait, dans un premier temps, été pressenti par l’Ambassade a soutenu que, pour faire examiner le prévenu par un médecin extérieur à l’hôpital où il séjournait, il fallait obtenir une autorisation émanant de l’administration publique locale et, d’autre part, la psychiatre dont la Cour a finalement transmis les coordonnées au pré- venu était recommandée sans réserve par le premier médecin qu’avait contacté l’Ambassade. De surcroît, au vu du curriculum vitae de la Dre O., la Cour a pu constater qu’elle était au bénéfice d’une formation et d’une expérience perti- nentes en psychiatrie.

- 23 - SK.2024.17 1.2.4.5 La Dre O. a rendu un rapport de consultation du 13 octobre 2025, lequel a été communiqué à la Cour par le prévenu. Le rapport relève que feu Rifaat Al-Assad, qui était alité dans une unité de soins de longue durée, souffrait de: • démence (Alzheimer) et dépression • dysarthrie; La dysarthrie est un trouble de l'élocution causé par une faiblesse ou un manque de contrôle des muscles utilisés pour parler. Il en résulte une difficulté à articuler les mots, avec une parole qui peut être saccadée, lente, monotone, ou encore difficile à comprendre. C'est un problème mo- teur lié à des atteintes neurologiques, comme un AVC, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson (https://www.elsan.care/fr/pathologie- et-traitement/maladies-neurologiques/dysarthrie-definition-traitements, consulté le 03.03.2026). • insuffisance cardiovasculaire; • insuffisance rénale chronique; • accidents ischémiques transitoires récurrents (AIT); Un accident ischémique transitoire (AIT) est une altération de la fonction cérébrale qui dure généralement moins d’une heure et qui est due à une interruption temporaire de l’apport sanguin au cerveau (https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau-de-la- moelle-épinière-et-des-nerfs/accident-vasculaire-cérébral/accidents- ischémiques-transitoires, consulté le 03.03.3036) • troubles épileptiques; • troubles cognitifs pour s’orienter dans le temps ou l’espace et pour pren- dre conscience de son entourage; • problèmes importants de mobilité et de communication (impossibilité d’ini- tier et de tenir une conversation); • aphasie, car il fournit souvent des réponses non pertinentes aux questions posées et manifeste des affects incohérents, indiquant des manques de compréhension de ce qui lui est demandé; L’aphasie est une perte partielle ou totale de la capacité à communiquer par le langage (parler, comprendre, lire ou écrire) (https://www.msdma- nuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau-de-la-moelle-épinière-et-des- nerfs/dysfonctionnement-cérébral/aphasie, consulté le 03.03.2026). • déclin fonctionnel général et dépendance croissante; • faiblesse généralisée;

- 24 - SK.2024.17 • incontinence de la vessie et port d’un cathéter subpubien; • spasticité. La spasticité est une lésion du système nerveux central qui entraîne une perturbation de l’ajustement précis entre la contraction et la relaxation musculaires (https://www.spastik-info.ch/fr/ursache-spastik/, consulté le 03.03.2026). Au chapitre des soins, feu Rifaat Al-Assad avait reçu ou devait encore recevoir: • une gastrostomie endoscopique percutanée; La gastrostomie endoscopique percutanée est une intervention qui crée un accès à l'estomac via la peau, sous contrôle endoscopique; une sonde d'alimentation peut ainsi être mise en place (https://www.chuv.ch/fr/offre- en-soins/maladies/traitements/traitement/web_trt_66/gastrostomie-per- cutanee-radiologique-gpr-ou-endoscopique-gpepeg, consulté le 03.03.2026). • de l’oxygène; • diverses thérapies. La Dre O. a relevé que le prévenu prenait notamment des médicaments antiépi- leptiques, un médicament antipsychotique utilisé pour traiter la schizophrénie, les épisodes maniaques du trouble bipolaire et l'agressivité chez les patients atteints de démence ou de troubles du comportement. Il recevait aussi un médicament qui appartient à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad avait une capacité significativement réduite de participer activement à un procès pénal et ce même s’il disposait d’une assis- tance judiciaire. A cela s’ajoute qu’il était alors incapable de voyager à l’étranger. Il était considéré comme incapable de subir un procès pour les raisons suivantes: sévères déficits de la mémoire, déficiences des fonctions exécutives, baisse des capacités du raisonnement et du jugement, empêchements de communiquer et déficits du langage ainsi qu‘une incapacité de répondre de manière cohérente ou régulière aux questions, spécialement en ce qui concerne l’information factuelle. Finalement, la Dre O. a conclu, au vu des multiples comorbidités du patient, de sa déficience cognitive qui va de modérée à sévère, de ses difficultés significa- tives à communiquer, de sa dépendance totale du personnel soignant pour ses soins quotidiens, que sa condition clinique et ses capacités mentales entraînaient son incapacité à passer en jugement. Elle ne laissait pas entendre qu’une amé- lioration notable de l’état de santé du prévenu était possible ou prévisible. Selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad avait besoin d’une constante supervision, de soins

- 25 - SK.2024.17 à long terme, d’une attention précautionneuse relativement à son hydratation et sa nutrition, de soins attentifs pour ce qui concernait ses plaies (de lit), d’une surveillance étroite et de soins médicaux urgents en cas de détérioration de ses conditions. En résumé, selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad souffrait donc d’hallucinations, d’épilepsie, d’insomnie, de dépression, de déficience auditive, d’incontinence, et de maux de gorge qui aggravaient encore ses incapacités. Vu la nature évolutive de la démence dont il souffrait, il était hautement improbable que le prévenu puisse recouvrir ses capacités au point de réussir à participer utilement à des procédures légales. La Dre O. a indiqué qu’elle avait établi son rapport à la demande du patient, sans aucune obligation vis-à-vis de l’hôpital où il séjourne. 1.2.4.6 Pour établir son rapport, la Dre O. s’est basée sur une diversité de sources, à savoir: des observations cliniques du personnel, de la famille et de l’auteure du rapport, les dossiers médicaux du prévenu, des informations complémentaires de la famille, du personnel de l’hôpital et des avocats, l’application du Glasgow coma scale et la mise en œuvre du Mini Mental State Examination (MMSE). Le MMSE a initialement été développé comme un bref outil de dépistage pour fournir une évaluation quantitative des troubles cognitifs et pour consigner les changements cognitifs dans le temps. Il est ressorti des résultats de ce test que le patient avait atteint un score de 4/30 ce qui permettait de conclure à une défi- cience cognitive sévère. Avec le Glasgow Coma Scale (GCS), le patient a atteint le score de 9/15. Cela permettait de dire qu’il était atteint d’une déficience modérée de la conscience. Il appert que ce même test avait déjà été appliqué au prévenu en août 2025, et que son résultat fut alors de 13/15. Le score de Glasgow est un indicateur de l'état de conscience. Dans un contexte d'urgence, il permet au médecin de choisir une stratégie dans l'optique du main- tien des fonctions vitales. Cette échelle fut développée en 1974 pour les trauma- tismes crâniens. Ce score est étroitement corrélé à la gravité (stratification du risque de complications et évolution spontanée) des comas. C'est une échelle allant de 3 (coma profond) à 15 (personne parfaitement consciente), et qui fait appel à trois critères: ouverture des yeux (I), réponse verbale (II) et réponse mo- trice (III) (https://www.chuv.ch/fr/chirurgie-viscerale/chv-home/personnel-de-la- sante/score-de-glasgow, consulté le 03.03.2026). Manifestement, ce test ne per- met pas d’évaluer la lucidité ou le discernement du patient, mais plutôt sa situa- tion sur un continuum entre le coma profond et la pleine conscience.

- 26 - SK.2024.17 1.2.4.7 Maître Orlane Varesano, pour son mandant B., a requis une «expertise neurolo- gique sur dossier» au terme de laquelle le Dr EE., neurologue, a en substance soutenu que le Glasgow Coma Scale (GCS) ne serait pas «un test psychomé- trique utilisé dans le diagnostic d’une maladie neurodégénérative», que le Mini Mental State Examination (MMSE) présenterait «des limitations impor- tantes, notamment au niveau de sa performance diagnostique chez des patients avec des altérations de l’état de conscience et des troubles langagiers affectant la compréhension orale et écrite» et que lui-même aurait eu recours à «une éva- luation neurocognitive par un neurologue, un dépistage cognitif adapté et éven- tuellement, au besoin d’un diagnostic étiologique plus précis, [d’] une imagerie cérébrale, soit par scanner (CT), soit par IRM». Ce rapport a été produit par les parties plaignantes afin de remettre en question l’examen réalisé par la Dre O. Il est, à titre liminaire, utile de rappeler que les expertises produites par les parties ont valeur d’allégués de parties et ne bénéficient pas, à ce titre, d’une force pro- bante accrue (ATF 141 IV 369 consid. 6). Le fait que le procédé utilisé par la Dre O. pour présenter des observations sur l’état de santé du prévenu diffère de ce que préconise, sur la base d’une connaissance très partielle de la situation, le Dr EE., n’est aucunement de nature à remettre en cause le mode opératoire et les conclusions de la première. Pour le surplus, il appert que la Dre O. n’a, tel que cela ressort de son rapport d’examen, pas uniquement tenu compte du résultat du MMSE, mais s’est ap- puyée sur différents éléments pour arrêter ses conclusions. Il n’y a ainsi pas lieu de nourrir des doutes sur l’examen réalisé par cette professionnelle, au demeu- rant cohérent avec les éléments déjà au dossier. 1.2.4.8 Les parties plaignantes ont encore soutenu que la Dre O. se serait entretenue avec certains médecins ayant traité le prévenu dans la clinique dans laquelle elle a effectué son examen, ce qui serait contraire aux instructions émises par la Cour de céans. Celle-ci souligne ne pas avoir mandaté directement la Dre O., mais avoir requis du prévenu de faire réaliser, à sa propre initiative, un examen par la doctoresse prénommée. La Cour n’a ainsi pas fourni d’instructions à la Dre O., mais a uni- quement communiqué au prévenu des questions tendant à délimiter l’examen réalisé par la Dre O. Force est de constater qu’un tel examen a été effectué et que sa réalisation n’excluait pas la consultation des médecins ayant traité le pré- venu lors de son séjour dans la clinique. Rien ne permet au demeurant de sou- tenir que ces médecins ne seraient pas indépendants et auraient violé leurs obli- gations professionnelles en fournissant à la Dre O. des indications non con- formes à l’état de santé effectif de feu Rifaat Al-Assad.

- 27 - SK.2024.17 1.2.4.9 Les parties plaignantes ont reproché à la Dre O. d’avoir émis un avis exclusive- ment sur la capacité active du prévenu d’assister à son procès, sans s’arrêter sur la question d’une potentielle participation passive de celui-ci. Il est à cet égard rappelé que l’exercice des droits de la défense suppose notamment la capacité de répondre aux questions de la Cour et des avocats, ce qui requiert une capacité active de la part du prévenu. Celle-ci devant en l’occurrence être intégralement déniée sur la base des expertises, rapports et certificats médicaux, force est de constater qu’un exercice effectif des droits de défense ne pouvait aucunement être assuré. 1.2.5 Critiques globales de l’établissement de l’état de santé du prévenu 1.2.5.1 Les parties plaignantes ont mis en évidence que le rapport de la Dre O. fait état d’une hospitalisation entre le 29 août et le 2 septembre 2025, ce qui exclurait l’hospitalisation dans une unité de soins de long terme invoquée par la défense. Cet énoncé du rapport d’examen de la Dre O. prête en effet à confusion. Ce médecin a toutefois mentionné que le prévenu avait été, peu de temps avant l’expertise, transféré dans une unité de soin à long terme en raison d’un déclin général de sa santé et d’une dépendance accrue. Par ailleurs, le rapport médical du Dr DD. du 14 septembre 2025, produit par le prévenu, mentionne également que feu Rifaat Al-Assad était, à cette date, toujours hospitalisé. Cette information avait aussi été communiquée par les avocats suisses du prévenu. En tout état de cause, la question de l’actualité, ou non, de l’hospitalisation du prévenu était et reste sans effet sur le sort à réserver à la présente procédure, dès lors que son état de santé apparaissait, indépendamment de toute hospitalisation, incom- patible avec une participation effective à un procès. 1.2.5.2 Contrairement à ce que soutient le MPC, il n’y a pas que les médecins suisses exerçant en Suisse et mandatés par un Tribunal suisse qui puissent émettre des certificats fiables. Il faut présumer au contraire que, sauf raison particulière et objective de croire qu’un médecin manque à ses devoirs d’indépendance, ce mé- decin, s’il est au bénéfice d’une formation pertinente, émet habituellement des avis fiables. D’ailleurs, plutôt que de considérer les rapports médicaux au dossier comme étant inutilisables, le MPC a tenté d’interpréter les certificats médicaux précé- demment établis à la lumière de certificats médicaux additionnels versés par le prévenu, datés des 8 août, 26 août et 14 septembre 2025 et établis par des mé- decins ayant traité le prévenu lors de ses séjours en clinique. Au sujet de ces trois certificats médicaux, le MPC a soutenu: • que le premier indique que le passage du prévenu à l’hôpital n’a pas été accompagné d’événement notable et que, son état étant «vitaly stable»,

- 28 - SK.2024.17 il pouvait rentrer chez lui le 8 août 2025; le MPC s’est étonné que ce cer- tificat ne parle pas de tension artérielle, ni ne prescrive de médicaments contre les problèmes cardiaques ou l’hypertension; • que le second contient l’information selon laquelle le prévenu avait été admis à l’hôpital le 14 août 2025; le MPC a souligné qu’il ne contenait que des indications sur la santé physique du prévenu sans qu’aucun médica- ment ne lui ait été prescrit pour ses problèmes cardiaques; • que le troisième relève que le niveau de conscience du prévenu aurait augmenté après l’arrêt du médicament Risperidone, mais qu’il était tou- jours difficile de communiquer avec lui pour cause de démence, de diffi- cultés auditives et de troubles du sommeil; le MPC a allégué que, selon ce rapport, la tension artérielle du prévenu aurait été normale, relevant cependant qu’il prenait divers médicaments dont certains en raison de son hypertension; le MPC a toutefois reconnu que le prévenu avait besoin des diverses thérapies dont une «speech therapy». Ainsi, dès lors que les trois certificats précités ne disaient rien de particulier sur la santé cardiaque du prévenu et assez peu de choses sur sa santé mentale, le MPC se proposait d’en déduire que le prévenu se trouvait, à l’époque de ces certificats, dans un état de santé qui n’était pas très mauvais. Dès lors, si le rap- port du 13 octobre 2025 affirmait que le prévenu souffrait de nombreux maux (dysphasie, désorientation, aphasie, difficultés à communiquer, sévère défi- ciences cognitives) et nécessitait plusieurs thérapies, la subite détérioration de la santé ainsi révélée serait suspecte. Aussi, dans la mesure où la Cour n’aurait pas suffisamment pris en considération les trois certificats précités, avec ce qu’ils comportent d’information sur un résultat au test GCS, sur la pression artérielle du prévenu, sur l’absence de traitement médicamenteux pour les problèmes car- diaques, sur sa «stabilité vitale» de l’époque, elle aurait eu tort de conclure à la crédibilité et à la cohérence des expertises et examens dont elle disposait ou encore au fait que les considérations des experts restaient d’actualité. 1.2.5.3 En réalité, le MPC a tenté de faire très exactement ce qu’il reproche à la Cour, soit de substituer sa propre appréciation de la situation du prévenu à celle des experts. Pour s’aider dans son entreprise, il a accordé une importance sans fon- dement aux trois certificats précités, qui semblaient apparemment trouver beau- coup moins de problèmes médicaux au prévenu que le rapport du 13 oc- tobre 2025. De fait, ces rapports n’étaient pas destinés à faire l’inventaire des problèmes médicaux du prévenu, ni à mentionner tous les médicaments dont il avait besoin et n’avaient pas pour ambition de répondre à la question de savoir si le prévenu était en mesure de subir un procès.

- 29 - SK.2024.17 Aussi, contrairement à ce que soutient le MPC, les divers certificats médicaux de 2025 ne permettaient pas de considérer que le prévenu était capable de partici- per utilement à des débats. Aucun des certificats en question ne le prétendait. 1.2.6 Conclusion factuelle Même si les experts suisses ont émis quelques réserves au sujet de certains des certificats sur lesquels ils se sont penchés en 2024, leurs rapports restaient très clairs quant à l’inaptitude du prévenu à prendre part à son procès. Les conclu- sions de ces deux rapports n’ont pas été contredites par le rapport de la Dre O., qui a elle aussi considéré que le prévenu ne pouvait participer à son procès, ni n’aurait, selon toute vraisemblance, pu le faire dans le futur au vu de l’évolution de ses maladies. 1.3 Subsomption 1.3.1 En l’espèce, le prévenu était atteint de graves maladies qui le rendaient inapte à jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Il n’était manifestement pas en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui auraient été posées. Même si le prévenu pouvait compter, en cas de procès, sur l’assistance d’avocats, il devait toutefois pouvoir collaborer lui-même, s’il le souhaitait, aux actes d’instruc- tion auxquels il se serait agi de procéder, en particulier en écoutant et en répon- dant, cas échéant, aux questions qui lui auraient été adressées. Or il ressort des expertises que le prévenu n’était pas en mesure de se livrer à un tel exercice, principalement pour cause de démence. 1.3.2 De plus, l’art. 6 CEDH reconnaît le droit de l’accusé de participer réellement à son procès, ce qui inclut non seulement le droit d’y assister mais aussi d’entendre et de suivre les débats. La participation réelle présuppose que l’accusé com- prenne globalement la nature et l’enjeu du procès. Il doit être à même d’exposer à son avocat sa version des faits, de lui signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de l’informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2011 du 21 juin 2011 con- sid. 1.1). Même à considérer, ce qui est fort douteux, que le prévenu eût pu, en l’occurrence, physiquement rester dans la salle du tribunal pendant de longues heures, il n’était certainement pas à même d’apprécier la teneur des propos qui auraient été tenus par les plaignants et aurait encore moins pu faire part de ses désaccords à ses avocats (Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 août 2022, p.90). Il en va du droit à un procès équitable. Or l’équité du procès

- 30 - SK.2024.17 doit être examinée notamment en tenant compte de la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales. 1.3.3 En alléguant que toute forme de démence n’empêche pas nécessairement celui qui en est atteint de participer à son procès, le MPC suggérait que, même si le prévenu n’avait pas la capacité pleine et entière de prendre part au procès, il lui restait une capacité limitée d’y participer, étant rappelé que l’incapacité entière de participer au procès «doit être admise avec une grande réserve dans les cas de crimes capitaux et uniquement si elle ne peut être évitée avec des mesures organisationnelles et techniques appropriées» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2008 du 10 septembre 2018, cons. 1.3). En l’occurrence, les deux rapports d’expertise ainsi que l’examen médical de la Dre O. ont été établis par des médecins qui ont été choisis par la Cour, qui ne sont pas les médecins traitants du prévenu et qui ne sauraient dès lors être soup- çonnés de complaisance à l’endroit du patient. Ces trois expertises et l’examen réalisé à la demande de la Cour de céans concourent à fournir des raisons de penser que le prévenu n’était pas en mesure de prendre part à son procès. Contrairement à ce qu’a soutenu le MPC, l’état de santé du prévenu n’était pas assez bon pour qu’il puisse participer aux débats. Ce constat ne découle ni de la jurisprudence, ni de la doctrine, mais bien des conclusions auxquelles sont arri- vés les experts désignés par la Cour. Et le dernier examen médical du 13 oc- tobre 2025 relevait expressément que le prévenu était «incompetent to stand trial». 1.3.4 Le MPC a suggéré que la capacité du prévenu de participer aux débats ne pou- vait s’apprécier à l’aune des résultats, pourtant parlants, obtenus au test MMSE, lesquels seraient prétendument douteux. Le MPC a préféré rappeler que le pré- venu avait atteint un score de 13/15 au GCS. Or, comme mentionné (cf. consid. 1.2.4.6 supra), ce test ne mesure pas la lucidité du patient ou ses facultés cogni- tives. De plus, le seul fait d’avoir été soumis à des tests, d’avoir répondu aux questions posées et d’avoir une certaine compréhension de son environnement n’attestait en rien des capacités du sujet. Il en est de même des thérapies qui lui ont été prescrites: elles ne permettaient nullement de présumer qu’il lui restait assez de capacités pour prendre une part utile à son procès. Même à supposer qu’il eût pu être déplacé en Suisse, par transport médicalisé, sans s’exposer à des risques démesurés pour sa santé, que son hypertension eût été contrôlée par les médicaments, que les débats eussent pu être organisés en fonction des troubles physiques du prévenu et de son état de fatigue et qu’il eût été assisté d’avocats, le prévenu n’avait pas pour autant les facultés cognitives, mentales et

- 31 - SK.2024.17 verbales de participer réellement à son procès en assistant aux débats, en les entendant et les comprenant. 1.3.5 Partant, il ne pouvait être conclu à une capacité réduite, mais suffisante, du pré- venu de prendre part à son procès, car il était proprement incapable d’y partici- per. Tous éventuels doutes sur cette incapacité ont pu être écartés, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de citer des débats. 1.3.6 Cela étant, le décès du prévenu le 20 janvier 2026 a définitivement clos la ques- tion de sa capacité à participer au procès. Le décès constituant un empêchement définitif de procéder, la procédure SK.2024.17 doit être classée. 2. Violation du principe de célérité et déni de justice 2.1 Dispositions applicables 2.1.1 L’art. 29 al. 1 Cst. pose le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitable- ment et jugée dans un délai raisonnable. De même, l’art. 6 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique- ment et dans un délai raisonnable. En droit pénal, le principe de célérité est con- crétisé à l’art. 5 al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. 2.1.2 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 133 IV 158 con- sid. 8; CourEDH, Kudła c. Poland, requête no 30210/96, 2000, par. 124); une décision doit ainsi être prise dans le délai prescrit par la loi ou que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnables (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Le caractère raison- nable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). En règles générales, il ne peut être exigé de l’autorité pénale qu’elle con- sacre son temps à une unique affaire. Des temps morts s’avèrent alors inévi- tables. Prévaut ainsi l’appréciation d’ensemble de l’avancement de la procédure; les interruptions – pour autant qu’elles ne soient pas d’une durée choquante – sont admises, en particulier si elles sont compensées par des périodes d’activité plus intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La complexité d’une affaire n’est pas le seul élément à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure, en particulier lorsque le prévenu se

- 32 - SK.2024.17 trouve en détention (Cour EDH, Rutowski et autres c. Pologne, requête nos 72287/10, 13927/11 et 46187/11, 2015, par. 137). Au demeurant, une viola- tion du principe de célérité peut être reconnue même en l’absence de faute des autorités, celle-ci ne pouvant exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour satisfaire au principe de célérité, les autorités doivent être organisées de manière à pourvoir à leur obligation de connaître d’un cas dans un délai raisonnable (Sürmeli c. Germany, requête no 75529/01, 2006, par. 129). 2.1.3 Par ailleurs, l’instruction d’allégations de mauvais traitements doit être à la fois rapide et complète. Les autorités de poursuites ne peuvent pas se contenter de conclusions hâtives ou mal fondées pour clore leur enquête. Toutes les mesures raisonnables permettant de déterminer le déroulement des faits doivent être en- treprises (Lyapin c. Russie, requête no 46956/09, 2014, par. 126). La nécessité d’une instruction complète l’emporte sur l’exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5). 2.1.4 Deux aspects du principe de célérité doivent être distingués (SUMMERS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, N 8 ad art. 5 CPP): la durée totale de la procédure peut être excessive ou il peut y avoir des discontinuités temporelles manifestes («krasse Zeitlücke») durant certaines périodes qui présentent des moments d’inactivité injustifiée; ces périodes d’inactivité peuvent concerner n’importe quelle phase de la procédure. Il faut ainsi, d’une part, examiner la durée de la procédure de manière globale et, d’autre part, contrôler si les temps morts sont d’une durée choquante (Décision de la Cour des plaintes BB.2024.82/BB.2024.86 du 10 mars 2025 consid. 3.3.3; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, N 5 ad art. 5 CPP). 2.1.5 Afin qu’une violation du principe de célérité puisse être retenue, il faut qu’il res- sorte de l’examen du cas d’espèce que les autorités auraient été, in casu, en mesure de traiter le cas particulier dans un laps de temps notablement plus court (Décision de la Cour des plaintes BB.2024.82/BB.2024.86 du 10 mars 2025 con- sid. 3.3.5; WOHLERS, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, N 11 ad art. 5 StPO). 2.2 Appréciation du déroulement de la procédure 2.2.1 La partie plaignante B. invoque une violation du principe de célérité, «l’élément d’internationalité» et l’ancienneté des faits sous examen ne justifiant pas, à ses yeux, une procédure ayant duré plus de 11 ans et entrecoupée de périodes de stagnation. Il soutient que «la seule gravité des faits sous examen justifiait une instruction particulièrement rapide et diligente». Il ajoute qu’un classement le pri- verait, de même que les autres parties plaignantes, de la possibilité de faire valoir des conclusions civiles, que les faits «d’une particulière gravité» auraient encore

- 33 - SK.2024.17 aujourd’hui un impact majeur sur sa santé, soulignant en outre que «la durée de la procédure en soi a un impact considérable sur [sa] santé psychologique et lui a causé un tort moral» pour lequel il prétend à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- en cas de classement de la procédure. 2.2.2 C. conclut au constat de la violation du principe de célérité et au déni de justice dont il serait victime en cas de classement et requiert à ce titre une indemnité de CHF 10'000.-, renvoyant pour le surplus à la détermination de B. 2.2.3 Quant à D., Maître Philipe Graf soutient que «les faits à l’origine de la procédure visée en exergue sont d’une telle gravité qu’ils laissent une marque indélébile sur [sa] mandante», soulignant que «la durée de la procédure et les lenteurs consé- quentes de celle-ci, favorables au seul prévenu, ont progressivement accentué la souffrance qu’elle endure psychiquement depuis de nombreuses années plutôt que d’aboutir au soulagement juridique qu’elle attendait». Il conclut ainsi au cons- tat de la violation du principe de célérité et, en cas de classement, à l’attribution d’une indemnité forfaitaire de CHF 10'000.- à D. pour déni de justice. 2.2.4 En l’espèce, l’instruction a été ouverte le 19 décembre 2013 (MPC 01-01- 0001 s.) à la suite de la plainte pénale déposée par TRIAL le 17 décembre 2013 (MPC 05-01-0001 ss) et a conduit à une mise en accusation de feu Rifaat Al- Assad le 11 mars 2024 (SK 21.100.001 ss). Dans l’intervalle, les étapes princi- pales de l’instruction ont été les suivantes: − Le 24 décembre 2013, sur mandat d’investigation du 17 décembre 2013 du MPC tendant à déterminer le lieu de séjour en Suisse de feu Rifaat Al-Assad (MPC 10-01-0001 s.), la PJF a rapporté que le prénommé séjournait régu- lièrement dans des hôtels haut de gamme de Genève et a indiqué l’y avoir vu le 19 décembre 2013 (MPC 10-01-0003 ss); − Le 10 mars 2014, le MPC a procédé à l’audition du témoin FF. (MPC 12-01- 0004 ss, 0025 ss) et le 5 juin 2014 à celle du Témoin 01 (MPC 12-02- 0001 ss); − Le 11 mars 2014, le MPC a mandaté la PJF pour identifier de potentiels té- moins des faits survenus en février 1982 à Hama (MPC 10-01-0006 s.); un rapport a été fourni par la PJF le 24 avril 2014 (MPC 10-01-0007); − Le 11 août 2014, B. a déposé une plainte pénale complémentaire à celle de l’association TRIAL (MPC 05-02-0001 ss); le MPC l’a entendu le 23 sep- tembre 2014 (MPC 12-03-0007 ss); − Le 11 février 2015, le MPC a demandé à la PJF «d’établir un bref rapport relatant les recherches effectuées en vue de localiser le prévenu sur le terri- toire suisse depuis janvier 2014 ainsi que les résultats obtenus» (MPC 10-

- 34 - SK.2024.17 01-0010); la PJF, par rapport d’exécution du 12 mai 2015, a constaté que feu Rifaat Al-Assad n’aurait pas séjourné en Suisse durant la période con- cernée (MPC 10-01-0011 ss); − Le 11 septembre 2015, la Cour des plaintes a, sur requête provisionnelle urgente et recours de B., invité le MPC à interpeller sans délai le prévenu et à procéder à son audition (MPC 21-01-0001 ss); − Le 12 septembre 2015, le MPC a procédé à la première audition de feu Ri- faat Al-Assad (MPC 13-01-0001 ss); − Le 12 février 2016, le MPC a mandaté la PJF pour réaliser un rapport sur les évènements survenus à Hama en février 1982 (MPC 10-01-0015 s.); ce mandat a été complété les 8 juin 2016 (MPC 10-01-0017 ss, 0024 ss), 2 sep- tembre 2016 (MPC 10-01-0026A s.) et 28 février 2017 (MPC 10-01- 0026C ss); la PJF a rendu un rapport le 5 mai 2017 (MPC 10-01-0027 ss, 0073 ss) et un autre rapport le 13 juillet 2017 (MPC 10-01-0121 ss, 0137 ss); − Le 4 juillet 2016, le MPC a adressé une demande d’entraide à la France tendant à l’obtention de l’audition par commission rogatoire du témoin GG. (MPC 18-01-0001 ss); une seconde demande d’entraide a été adressée à la France le 5 juillet 2016 visant à obtenir l’accès au dossier d’une procédure pénale française en lien avec le massacre de Hama (MPC 18-01-0019); le dossier en question a été communiqué au MPC le 30 septembre 2016 (MPC 18-01-0030 ss) et le procès-verbal d’audition de GG. du 10 janvier 2017 (MPC 18-01-0366 ss) a été transmis au MPC le 9 février 2017 (MPC 18-01- 0344 ss); − Le 18 octobre 2016, E. et son fils F. ont déposé des plaintes pénales contre feu Rifaat Al-Assad (MPC 05-03-0001 ss et 05-04-0001 ss); − Le 27 octobre 2016, D. a déposé une plainte pénale contre feu Rifaat Al- Assad (MPC 05-05-0001 ss); − Les 4 janvier et 28 mars 2017, TRIAL a déposé des dénonciations complé- mentaires portant sur d’autres faits reprochés à feu Rifaat Al-Assad (MPC 05-01-0314 ss, 0347 ss); − Le 12 janvier 2017, le MPC a requis des autorités françaises, par la voie de l’entraide, copie du dossier de leur procédure relative à feu Rifaat Al-Assad (MPC 18-01-0405); les pièces du dossier ont été communiquées au MPC le 26 septembre 2017 (MPC 18-01-0414 ss); − Le 19 mai 2017, H. et G. ont déposé des plaintes pénales contre feu Rifaat Al-Assad pour les faits lui étant reprochés dans les dénonciations récentes de TRIAL (MPC 05-06-0001 ss);

- 35 - SK.2024.17 − Le 1er novembre 2017, sur mandat du 19 octobre 2017 du MPC (MPC 10- 01-0128 ss), la PJF a établi que le prévenu ne se serait plus trouvé en Suisse depuis le 29 mars 2017 (MPC 10-01-0131 s.); − Le 23 novembre 2017, le MPC a rendu une ordonnance de non entrée en matière concernant la dénonciation pénale complémentaire de TRIAL du 28 mars 2017 (MPC 03-01-0001 ss) et, le 6 septembre 2018, une ordon- nance de non-entrée en matière relative aux dénonciations de G. et de H. du 19 mai 2017 (MPC 03-01-0007 ss, -0014 ss); − Du 29 novembre au 1er décembre 2017, le MPC a procédé à l’audition de HH. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (MPC 12- 04-0012 ss); − Le 9 mai 2018, sur demande du MPC du 27 avril 2018 (MPC 18-01-0417 ss), les autorités françaises ont informé le MPC que feu Rifaat Al-Assad se trou- vait sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France métropoli- taine sauf pour se rendre à Londres et qu’une autorisation de quitter le terri- toire français pour se rendre en Suisse sur convocation du MPC pourrait être accordée (MPC 18-01-0420); − Les 20 et 21 juin 2018, D. a été auditionnée par le MPC (MPC 12-05-0007 ss); − Le 28 août 2018, sur nouveau mandat du MPC du 7 août 2018 (MPC 10-01- 0145 s.), la PFJ a conclu que le prévenu n’aurait pas séjourné en Suisse depuis le 1er novembre 2017 (MPC 10-01-0147 s.); − Le 15 octobre 2018, la PJF a délivré la version finale de son rapport relatif aux mandats d’investigation des 12 février, 24 mars et 8 juin 2016 (MPC 10-01-0149 ss); − Les 12 et 13 février 2019, le témoin GG. a été entendu par vidéoconférence depuis la France (MPC 12-06-0001 ss, 18-01-0438); − Le 5 avril 2019, la PJF a rendu un rapport concernant des vérifications sur différentes personnes (MPC 10-01-0166 ss), tel que requis par le MPC le 26 mars 2019 (MPC 10-01-0163 ss); − Le 15 juillet 2019, le prévenu a informé le MPC qu’il ne pouvait pas quitter la France en raison de son état de santé fragile et du fait qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire dans cet Etat (MPC 16-01-0182 s.). Le MPC a ainsi adressé une demande d’audition par commission rogatoire internationale aux autorités françaises le 24 juillet 2020 (MPC 18-01-0439 ss); après de nombreux échanges avec le MPC, les autorités françaises ont informé le MPC, le 22 septembre 2021, que l’audition requise ne pourrait être réalisée

- 36 - SK.2024.17 en raison de l’absence du prévenu du territoire français (MPC 18-01- 0493 ss); − Le 15 octobre 2020, C. a à son tour déposé une plainte pénale contre feu Ri- faat Al-Assad (MPC 05-08-0001 ss); − Les 28, 29 et 30 avril 2021, le MPC a procédé à une première audition de la partie plaignante C. (MPC 12-07-0004 ss), suivie d’une seconde audition le 18 mai 2021 (MPC 12-07-0074 ss); − Les 2 et 3 juin 2021, II. a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par commission rogatoire aux Etats-Unis (MPC 12-08- 0001 ss, 18-04-0084 s.), suite à la demande d’entraide du MPC du 12 avril 2019 (MPC 18-03-0001 ss) et aux échanges qui ont suivi; − Le 9 septembre 2021, conformément au mandat du MPC du 19 juillet 2021 (MPC 10-01-0171 ss), la PJF a informé le MPC être dans l’incapacité de localiser le prévenu tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger (MPC 10-01- 0174 s.); sur mandat complémentaire du MPC du 27 septembre 2021 (MPC 10-01-0176 ss), la PJF a communiqué, le 15 octobre 2021, que rien n’indiquait que le prévenu résidait en Espagne et que «selon les sources ouvertes, il serait retourné en Syrie» (MPC 10-01-0180 s.); − Le 20 octobre 2021, le prévenu a informé le MPC résider en Syrie (MPC 16- 01-0289); − Le 30 novembre 2021, le MPC a requis la diffusion d’une recherche interna- tionale en vue de l’arrestation et de l’extradition du prévenu; celle-ci, tout d’abord refusée par l’OFJ, a été ensuite autorisée par la Cour des plaintes le 29 juillet 2022 (MPC 21-11-0054 ss); − Entre le 15 et le 17 mars 2022, le MPC a auditionné M. comme personne appelée à donner de renseignements (MPC 12-09-0032 ss); − Le 1er avril 2022, le MPC a adressé deux mandats d’investigation complé- mentaire à la PJF (MPC 10-01-0182 ss, 0186 ss), laquelle a produit son rap- port d’exécution de mission le 11 juillet 2022 (MPC 10-01-0190 ss); − Le 8 décembre 2022, la défense a indiqué que le prévenu se trouvait en convalescence à la suite d’une opération chirurgicale et ne pouvait se rendre en Suisse pour y être auditionné (MPC 16-01-0312 ss); − Les 4 et 5 septembre 2023, JJ. a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (MPC 12-10-0003 ss); − Le 5 janvier 2024, le MPC a adressé un avis de prochaine clôture aux parties (MPC 03-02-0001 ss, 0007 ss, 0013 ss, 0019 ss); il a fait suite aux indica- tions du prévenu selon lesquelles il ne renonçait pas à s’exprimer sur les

- 37 - SK.2024.17 accusations portées mais en était incapable pour des motifs de santé (MPC 16-01-0341 ss) en l’invitant, le 19 février 2024, à indiquer les dates auxquelles il se présenterait en Suisse pour être hospitalisé à des fins d’ex- pertise (MPC 16-01-0369 s.); suite aux allégations d’incapacité de déplace- ment du prévenu (MPC 16-01-0373 ss), le MPC lui a imparti, le 26 février 2024, un ultime délai pour indiquer sa disponibilité à se présenter en Suisse pour une hospitalisation à des fins d’expertise (MPC 16-01-0380 s.); la dé- fense a à nouveau soutenu, le 1er mars 2024, que ses certificats médicaux ne pouvaient être mis en doute et qu’il se trouvait dans l’incapacité de se déplacer en Suisse (MPC 16-01-0383 ss); − Le MPC a, le 28 février 2024, classé partiellement la procédure concernant les faits dénoncés par E. et F. (MPC 03-03-0001 ss) et a mis feu Rifaat Al- Assad en accusation le 11 mars 2024 (SK 21.100.001 ss). 2.2.5 Les changements suivants sont par ailleurs intervenus dans la direction de la procédure en cours d’instruction: − L’instruction a été ouverte par la procureure Laurence Boillat le 19 dé- cembre 2013 (MPC 01-01-0001 s.); − Elle a été reprise par le procureur Stefan Waespi le 15 janvier 2016 (MPC 05- 01-0302 s.; 16-01-0003); − Puis est passée à la procureure Miriam Spittler le 30 janvier 2018 (MPC 15- 04-0138; 15-05-0053; 15-06-0076; 16-01-0093); − L’instruction a été reprise par le procureur Andreas Müller le 2 juin 2023 (MPC 15-04-0415; 15-06-0268; 15-08-0265; 16-01-0321). 2.2.6 Il est souligné que la Cour des plaintes a, le 30 mai 2018, rejeté un recours pour déni de justice formé par B. par rapport à l’instruction de sa plainte (MPC 21-04- 0234 ss). 2.3 Subsomption 2.3.1 La procédure préliminaire conduite par le MPC a ainsi duré près de 11 ans entre son ouverture en décembre 2013 et la mise en accusation de mars 2024. Objec- tivement, l’instruction a ainsi connu une durée importante. S’impose ainsi l’exa- men de la manière dont a été menée l’instruction afin de déterminer si la durée de la procédure préliminaire se justifiait à l’aune des circonstances du cas d’es- pèce. 2.3.2 Le prévenu, né le […] 1937, avait déjà 76 ans au moment de l’ouverture de la procédure. Au vu de cet âge avancé, il s’imposait de procéder avec une célérité particulière, sans toutefois précipiter une mise en accusation lourde de

- 38 - SK.2024.17 conséquences eu égard à la teneur des faits reprochés, d’une gravité particulière. Si le MPC était tenu de procéder sans retard injustifié, il ne pouvait néanmoins négliger les principes de l’instruction et l’examen complet de la cause. Il doit à cet égard être relevé que les accusations, graves, portées contre feu Ri- faat Al-Assad concernaient des évènements survenus plus de 30 ans avant l’ou- verture de l’instruction, dans un Etat étranger éloigné de la Suisse. Une telle pro- cédure implique ainsi d’importantes recherches non seulement sur le plan pénal, mais également historique et socio-politique afin de situer le cadre des faits re- prochés et de comprendre correctement le contexte des accusations. L’identifi- cation et l’audition de témoins, dans une affaire de cette ampleur, entièrement étrangère à la Suisse, et de cette ancienneté, nécessitent également des me- sures d’instruction particulières et, naturellement, un certain temps pour parvenir à des résultats. Il faut encore souligner la situation politique particulière, puisqu’un familier du prévenu, en l’occurrence son neveu, se trouvait encore au pouvoir en Syrie lors de l’instruction de la présente cause, une telle configuration n’étant pas de nature à encourager d’éventuels témoins à se faire connaître et à déposer, ni à faciliter l’établissement objectif des évènements sous enquête et, en particulier, du rôle du prévenu lors de ceux-ci. S’il est indéniable que la procédure a connu une durée particulièrement longue, et qu’il aurait été attendu du MPC un peu plus d’empressement dans l’avance- ment de l’instruction, celle-ci ne peut toutefois être considérée comme excessive dans sa longueur au regard des circonstances particulières de la cause et du fait que la dernière plainte pénale, à l’issue d’une importante série de plaintes, a été déposée en octobre 2020. 2.3.3 Se pose ensuite la question du rythme de l’instruction, et en particulier de l’exis- tence, ou l’absence, de longues interruptions injustifiées. Dans le cas d’espèce, l’instruction a été ouverte le lendemain du dépôt de la première plainte pénale, soit celle de TRIAL. Le MPC a alors initié les premières mesures tendant à comprendre le contexte des faits reprochés, étant rappelé la situation politique particulière dans laquelle se déroulait l’instruction, laquelle im- posait naturellement une certaine prudence dans le traitement des informations et la récolte de preuves, éléments qu’il s’est avéré difficile à obtenir. Certes le MPC a tardé à procéder à la première audition du prévenu. Toutefois, au vu de la situation particulière ainsi que de la gravité et de l’ancienneté des faits reprochés, une clarification préalable des accusations portées par les plai- gnants s’imposait, et, si la durée des investigations préalables à l’audition appa- raît fort importante, celle-ci ne constitue toutefois pas un déni de justice.

- 39 - SK.2024.17 Par la suite, se sont succédé de nombreux actes d’instruction, avec toutes les difficultés techniques et administratives qu’ils impliquaient. Il est relevé que chaque nouvelle plainte pénale commandait des actes d’instruction et l’analyse de nouveaux complexes de faits. Les particularités procédurales, la multiplicité des plaintes pénales et les difficultés de l’instruction rendent acceptable, malgré son importance, la durée de l’instruction de la cause et aucune interruption vrai- ment inadmissible n’est à déplorer. Il doit encore être souligné que la partie finale de l’instruction s’est déroulée du- rant la pandémie de COVID-19, ce qui, pour d’évidentes raisons, a compliqué l’administration des preuves et naturellement ralenti l’avancée de la procédure. Les différents changements dans la direction de la procédure ont de toute évi- dence eu une certaine incidence sur la durée de la procédure, chaque nouveau procureur en charge devant prendre connaissance du dossier de manière com- plète. S’il est certain que la succession des procureurs en charge n’était pas op- timale quant à l’avancement de la procédure, pareils changements apparaissent toutefois inévitables au vu de l’ampleur de la cause et du temps qu’ont nécessité les nombreux actes d’instruction. Il est certain que le MPC aurait pu, et dû, faire avancer l’instruction à un rythme plus soutenu. Les moments de ralentissement sont cependant restés admis- sibles par leur nombre et leur durée, de sorte que la procédure n’a connu aucune interruption à ce point excessive qu’elle en serait constitutive de déni de justice à l’endroit des parties plaignantes. 2.3.4 Partant, au vu de ce qui précède, aucune violation crasse du principe de célérité n’est à déplorer dans l’instruction de la présente cause. La requête en indemni- sation du préjudice qui en aurait découlé, formulée par les parties plaignantes B., C. et D., est par conséquent rejetée. 3. Frais et dépens 3.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162, RFPPF). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé

- 40 - SK.2024.17 en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancelle- rie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction ter- minée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- pour une composition à trois juges (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 3.2 En cas de classement ou d’acquittement, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure, dans le respect du principe général de l’art. 423 CPP. 3.3 Dans l’acte d’accusation du 11 mars 2024, le MPC a arrêté les frais de la procé- dure préliminaire à CHF 160'855.49, composés uniquement de débours. Le MPC n’ayant pas chiffré son émolument, la Cour de céans le fixe, d’office, à CHF 30'000.-, montant arrêté sur la base de la durée de l’instruction et des actes d’enquête réalisés. 3.4 Pour ce qui est de la procédure de première instance, l’émolument de la Cour est fixé à CHF 5'000.-. Quant aux débours, composés des frais engagés pour les expertises, les traduc- tions, ainsi que l’indemnité accordée au conseil juridique gratuit de M. – personne appelée à donner des renseignements –, ils s’élèvent à un total de CHF 21'925.85. 3.5 Les frais totaux consentis pour l’ensemble de la procédure s’élèvent ainsi à CHF 217'781.34 (procédure préliminaire: CHF 160'855.49 [débours] et CHF 30'000.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 21'925.85 [débours] et CHF 5'000.- [émolument]). Ces frais sont intégralement mis à la charge de la Confédération suisse.

- 41 - SK.2024.17 4. Indemnités 4.1 Du prévenu 4.1.1 Lorsque le prévenu décède en cours de procédure, l’autorité pénale en charge de la cause doit classer celle-ci. L’autorité pénale est en outre tenue de régler les effets accessoires économiques du classement avec les héritiers du prévenu, notamment en ce qui concerne le droit – transmissible pour cause de mort – du défunt à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raison- nable de ses droits de procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commen- taire, 2e éd. 2016, N 8 ad art. 429 CPP). 4.1.2 En l’état, la Cour a enjoint les parties à faire valoir d’éventuelles prétentions en cas de classement de la présente procédure. Les défenseurs du prévenu n’ont fait valoir aucune prétention au nom de ce dernier. Puis, suite à son décès, au- cune prétention n’a été émise par ses proches, lesquels n’ont au demeurant pas mandaté les avocats du défunt – ou d’autres avocats – pour agir en leurs noms. Partant, aucune prétention ne doit être reconnue. 4.2 Des parties plaignantes Chacune des parties plaignantes a fait valoir une prétention en indemnité de CHF 10'000.- à titre de compensation pour la violation alléguée du principe de célérité par l’autorité d’instruction. Aucune violation de ce principe n’ayant été retenue, il n’est pas accordé d’indemnité aux parties plaignantes. 4.3 Des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes 4.3.1 Taux applicables L’art. 135 CPP, qui s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), règle l’indemnisation du défenseur d’office en ren- voyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il est renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacement. Les heures facturées par un avocat stagiaire sont quant à elles rémunérées à CHF 100.-, tant pour les heures de travail que de déplacement (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Depuis janvier 2026, le tarif horaire standard retenu pour les avocats exerçant un mandat

- 42 - SK.2024.17 d’office devant la Cour des affaires pénales est de CHF 240.-/heure; ce nouveau tarif n’est pas rétroactif. Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour. Si l’affaire est hors du commun quant aux faits, aucune analyse juridique approfondie n’a été nécessaire de la part des conseils, dont les efforts se sont limités à la participation et au suivi de l’instruction de la cause, principalement par le biais de déterminations écrites. C’est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités sont arrêtées. 4.3.2 Maître Philippe Graf 4.3.2.1 Par ordonnance du 24 juillet 2017, Maître Philippe Graf a été désigné conseil ju- ridique gratuit de D. avec effet au 27 octobre 2016 (MPC 15-06-0032 ss). 4.3.2.2 Concernant l’activité déployée par Maître Philippe Graf depuis le début de son mandat, les éléments ci-après doivent être précisés: Les heures réalisées en 2016 apparaissent proportionnées aux opérations qui ont eu lieu dans le dossier de la présente cause. Concernant l’activité réalisée en 2017, les heures consacrées au suivi du dossier, aux recherches, à la préparation de courriers et aux communications avec la mandante sont ramenées à un total de 24h. Les durées facturées pour les au- diences et les déplacements sont admises. Les communications avec la mandante pour l’année 2018 sont ramenées à 5h et le reste de l’activité juridique à 14h. Les temps d’audience et de déplacement facturés sont admis. L’activité prise en considération en 2019, 2020, 2021 et 2022, telle que ressortant de la note d’honoraires de Maître Philippe Graf, est admise. Pour l’année 2023, le temps de recherches et rédaction juridique est ramené à 7h, les autres heures facturées étant admises. En ce qui concerne l’année 2024, les heures facturées apparaissent dispropor- tionnées au regard des quelques questions procédurales qui ont été soulevées durant cette période et sont ainsi ramenées à un total de 18h. Sont au demeurant retranchées les heures consacrées à l’établissement de la note d’honoraires, dès lors qu’il s’agit d’une activité administrative. Finalement, l’activité réalisée en 2025 est ramenée à 12.2 heures pour l’activité juridique et 4 heures pour les communications avec la mandante, étant

- 43 - SK.2024.17 notamment souligné que le temps prévu pour d’éventuelles activités ultérieures, non encore déterminées au moment de la reddition de la note d’honoraires à la Cour, n’est pas pris en compte. Pour le surplus, aucune nouvelle note d’honoraires n’ayant été adressée pour l’activité postérieure au 2 décembre 2025, 1h de travail est ajoutée pour tenir compte des tâches effectuées en 2026. 4.3.2.3 Ainsi, les honoraires de Maître Philippe Graf sont calculés comme suit: 2016 16.7 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8% 4'148.28

3 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 8% 648.- 2017 44.1 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8% 10'954.44

10.1 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 8% 2'181.60 2018 31.5 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 7'802.87

8.2 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'766.28 2019 22.2 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 5'499.16

6.6 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'421.64 2020 12.4 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 3'071.60 2021 61.4 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 15'209.39

22.8 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 4'911.12 2022 28.8 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 7'134.05

11.6 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 2'498.64 2023 20.1 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 4'978.97

7.5 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'615.50 2024 18 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 4'475.34 2025 16.2 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 4'027.81 2026 1 heure à CHF 240.-/heure et TVA à 8.1% 259.44 Soit un total de 82'604.13 4.3.2.4 Quant aux frais engagés par Maître Philippe Graf pour l’intégralité de son man- dat, ceux-ci sont arrêtés à un montant total de CHF 2'158.60, étant rappelé que la TVA est déjà incluse dans les débours et ne peut être facturée en sus. 4.3.2.5 Partant, une indemnité d’un montant arrondi de CHF 84’800.-, TVA et débours compris, est reconnue à Maître Philippe Graf pour son mandat de conseil juri- dique gratuit de D.

- 44 - SK.2024.17 4.3.3 Maître Mahault Frei de Clavière 4.3.3.1 Par ordonnance du 10 décembre 2020, Maître Mahault Frei de Clavière a été désignée conseil juridique gratuit de C. avec effet au 15 octobre 2020 (MPC 15- 08-0022 ss). 4.3.3.2 L’activité déployée entre le 15 décembre 2020 et le 2 décembre 2025 appelle les considérations suivantes: Maître Mahault Frei de Clavière a facturé, en 2020, plus de 28h de recherches et rédaction de la plainte pénale de C., ainsi que plus de 7h30 de discussion avec le prénommé à ce sujet. Comme l’a précédemment relevé le MPC, cette activité a été réalisée préalablement au mandat de conseil juridique gratuit et n’entre en principe pas dans ce mandat (MPC 15-08-0306 s.). Cette activité constitue tou- tefois une condition préalable au mandat de l’avocate et doit, partant, être prise en considération. Afin de s’en tenir à la somme de travail indispensable à l’ac- complissement des tâches effectuées, il convient néanmoins de la réduire à un total de 12h pour l’année 2020, incluant tant la rédaction de la plainte pénale que les discussions avec C. à ce sujet. Pour l’année 2021, Maître Mahault Frei de Clavière a facturé un temps important pour la préparation de quatre auditions. Une moyenne de 3h de préparation est admise, soit un total de 12h. Le temps d’audience facturé est quant à lui réduit à 45h. Les autres tâches facturées sont ramenées à un total de 3h. Les communi- cations avec le mandant, ainsi que les temps de déplacements sont admis. Pour l’année 2022 également la préparation de l’audition est réduite à 3h. Les autres heures facturées sont admises. Les heures facturées pour l’année 2023 sont admises, à l’exception des dépla- cements, réduits à 2h30 le 4 septembre et 2h30 le 5 septembre, dès lors que la nuit a été passée sur place. Pour l’année 2024, le temps octroyé à des communications avec le mandant est réduit à 4h, puisque seules des indications sur des questions procédurales se sont avérées nécessaires. Les autres tâches sont ramenées à un total de 18h. Il en va de même pour l’année 2025, où les communications avec C. sont limitées à 6h, aucune question de fond ne justifiant des échanges prolongés. Finalement, les heures facturées pour l’année 2026 sont admises et prises en compte au tarif de CHF 240.-/heure.

- 45 - SK.2024.17 4.3.3.3 Pour la durée de son mandat, les honoraires de Maître Mahault Frei de Clavière peuvent ainsi être calculés de la manière suivante: 2020 12.08 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 2'993.16 2021 63.72 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 15'783.26

15 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 3'231.- 2022 29.87 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 7'398.27

10 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 2'154.- 2023 17.53 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 4'343.18

2.70 heures à CHF 100.-/heure et TVA à 7.7% 290.79

5 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'077.- 2024 18 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 4'475.34

0.6 heure à CHF 100.-/heure et TVA à 8.1% 64.86 2025 20 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 4'972.60 2026 1.3 heure à CHF 240.-/heure et TVA à 8.1% 337.27 Soit un total de CHF 47'136.95 4.3.3.4 Quant aux débours, il est rappelé que le montant maximum pour chaque repas est de CHF 27.50 conformément aux montants prévus par l’art. 43 O-OPers (jusqu’au 31 décembre 2023) en vigueur le jour du repas et que le prix des nui- tées est réduit à CHF 220.-, montant correspondant au prix moyen d’une nuitée en chambre simple dans un hôtel trois étoiles à Berne conformément à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF. Le montant total des débours reconnus à Maître Ma- hault Frei de Clavière s’élève ainsi à CHF 1'869.40. 4.3.3.5 Partant, un montant total arrondi à CHF 49’050.-, TVA et débours compris, est alloué à Maître Mahault Frei de Clavière pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante C., sous déduction de l’acompte déjà versé. 4.3.4 Maître Orlane Varesano 4.3.4.1 Par ordonnance du 16 novembre 2021, le mandat de conseil juridique gratuit de B., jusqu’alors assuré par Maître Damien Chervaz, a été transmis à Maître Or- lane Varesano avec effet rétroactif au 7 octobre 2021 (MPC 15-04-0388 ss). 4.3.4.2 Concernant tout d’abord l’indemnité pour l’activité de Maître Damien Chervaz comme conseil juridique gratuit de B. du 11 août 2014 au 7 octobre 2021, le MPC a, par décision du 16 novembre 2021, provisoirement arrêté celle-ci à CHF 41'913.84, TVA et débours compris (MPC 15-04-0383 ss). Ce montant ap- paraît proportionné à l’activité déployée par l’avocat et à la durée de son mandat; il n’y a pas lieu d’y revenir.

- 46 - SK.2024.17 4.3.4.3 L’activité réalisée par Maître Orlane Varesano depuis le début de son mandat apparaît raisonnable et proportionnée à la présente cause. Ses honoraires peu- vent être calculés ainsi: 2022 23.75 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 5'883.11

10.25 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 2'207.85 2023 15.67 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 7.7% 3'880.79

6.83 heures à CHF 200.-/heure et TVA à 7.7% 1'471.90 2024 14.52 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 3'609.28 2025 21.72 heures à CHF 230.-/heure et TVA à 8.1% 5'399.41 2026 2.85 heures à CHF 240.-/heure et TVA à 8.1% 739.40 Soit un total de CHF 23'191.75 4.3.4.4 Les débours facturés par Maître Orlane Varesano peuvent également être admis en l’état, soit un total de CHF 981.25. 4.3.4.5 Partant, une indemnité arrondie de CHF 24'200.-, TVA et débours compris, est accordée à Maître Orlane Varesano pour son mandat de conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.

- 47 - SK.2024.17 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La procédure ouverte contre feu Rifaat Al-Assad pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité est classée. 2. Aucune indemnité n’est allouée au prévenu feu Rifaat Al-Assad. 3. Aucune indemnité n’est allouée aux parties plaignantes B., C. et D. 4. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 217'781.35 (procédure préliminaire: CHF 160'855.49 [débours] et CHF 30'000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 21'925.85 [débours] et CHF 5'000.- [émolument]). Ils sont suppor- tés par la Confédération suisse. 5. La Confédération suisse versera à Maître Philippe Graf, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 84’800.-, TVA et débours compris, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés. 6. La Confédération suisse versera à Maître Mahault Frei de Clavière, avocate à Genève, une indemnité de CHF 49’050.-, TVA et débours compris, sous déduc- tion des acomptes déjà versés. 7. La Confédération suisse versera à Maître Orlane Varesano, avocate à Genève, une indemnité de CHF 24’200.-, TVA et débours compris, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

- 48 - SK.2024.17 Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à: − Ministère public de la Confédération − Maîtres Marc Hassberger et Karim Khoury − Maître Philippe Graf − Maître Mahault Frei de Clavière − Maître Orlane Varesano Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP) Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).

Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 31 mars 2026