opencaselaw.ch

BB.2024.82

Bundesstrafgericht · 2025-03-10 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP)

Sachverhalt

A. A la suite d’une dénonciation pénale du 19 octobre 2011 émanant de l’Association suisse contre l’impunité (ci-après: TRIAL), par ordonnance du même jour, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a ouvert une instruction pénale du chef de crimes de guerre (art. 264b ss CP; art. 108 et 109 aCPM) à l’encontre de feu Khaled Nezzar (ci-après: feu Nezzar), né le 27 décembre 1937 et décédé le 29 décembre 2023, ressortissant algérien, ancien général major de l’armée algérienne et ancien Ministre de la défense (pièce MPC 1.1-0001). Selon la dénonciation, feu Nezzar aurait commis des crimes de guerre dans le cadre du conflit interne algérien. L'ex-général major feu Nezzar occupait le poste de Ministre de la défense et a été membre de la junte au pouvoir après le coup d'Etat de 1992, année qui a marqué le début d'une guerre civile durant laquelle le pouvoir en place se serait servi de la torture et des exactions extrajudiciaires à l'appui d'une politique d'Etat (pièce MPC 5.1-0001 ss).

B. Plusieurs autres plaintes pénales ont été déposées contre feu Nezzar pour les mêmes faits par, entre autres, feu C. (pièce MPC 5.2-0004 ss) le 19 octobre 2011, D. le 20 octobre 2011 (pièce MPC 5.3-0001 ss), B. le 10 décembre 2012 (pièce MPC 5.4-0005 ss), A. le 30 mai 2014 (pièce MPC 5.8-0001 ss), E. le 14 novembre 2016 (pièce MPC 5.9-0001 ss), F. le 8 juin 2021 (pièce MPC 5.10-0001 ss) et G. le 1er septembre 2022 (pièce MPC 5.11-00001).

C. Par ordonnance du 1er décembre 2011, le MPC a constaté sa compétence (pièce MPC 2.1-0002 ss). Le 25 juillet 2012, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par feu Nezzar contre dite ordonnance (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.140). Le Tribunal fédéral a pour sa part déclaré irrecevable le recours formé par feu Nezzar contre cette dernière décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_542/2012 du 8 novembre 2012).

D. Le 4 janvier 2017, le MPC a classé la procédure ouverte contre feu Nezzar pour crimes de guerre (pièce MPC 3.1-0001 ss).

Par décision du 30 mai 2018, la Cour de céans a admis les recours déposés par B., feu C. et A. contre dite ordonnance. A l’inverse du MPC, la Cour a retenu qu’il avait existé un conflit armé non international en Algérie entre janvier 1992 et janvier 1994. Elle a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.9,

- 3 -

BB.2017.10, BB.2017.11).

E. Par ordonnance du 29 mars 2023, le MPC a adressé à feu le prévenu et aux parties plaignantes un avis de prochaine clôture (pièce MPC 3.2-0001 ss; 3.2-0009 ss; 3.2.0014 ss; 3.2-0019 ss; 3.2-0024 ss).

Le même jour, il a classé la procédure sur les faits ressortant de la plainte pénale de E. et partiellement classé ceux relatifs à celle de B. (pièce MPC 3.1-0030 ss; 3.1-0041 ss; 15.4-0715).

F. Par acte d’accusation du 28 août 2023, le MPC a renvoyé feu Nezzar pour jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF) pour violation des lois de la guerre au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 a CPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève et en lien avec les art. 4 et 6 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977 (RS 0.518.533; Protocole additionnel) ainsi que pour crimes contre l’humanité (art. 264a al. 1 let. a CP [pièce CAP-TPF 45.100.001 ss]).

G. Le 22 décembre 2023, la CAP-TPF a fait savoir aux parties que les débats se tiendraient entre le 17 juin et le 19 juillet 2024 (pièce CAP-TPF 45.400.025).

H. Le 18 janvier 2024, la défense de feu Nezzar a fait parvenir à la CAP-TPF le certificat de décès de ce dernier intervenu le 29 décembre 2023 en Algérie (pièce CAP-TPF 45.551.008 s.).

I. Le 25 janvier 2024, la CAP-TPF a adressé aux parties un avis de prochain classement de la procédure en raison du décès du prévenu et les a invités à faire valoir des éventuelles observations et prétentions (pièce CAP-TPF 45.400.031 s.).

J. Les conseils de feu l’accusé, de F. et de G. ont informé la CAP-TPF, les 12 février et 15 mars 2024, n’avoir pas d’observation à formuler relativement au classement (pièce CAP-TPF 45.521.113; 45.552.039 ss; 45.554.006 ss).

- 4 -

Le 28 mars 2024, l’avocate de B. a requis pour le compte de ce dernier la constatation du déni de justice et de la violation du principe de la célérité dont son client serait victime ainsi que l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.-- (pièce CAP-TPF 45.551.013 ss).

La mandataire de A. a, le 8 avril 2024, formulé pour son client exactement la même demande que celle formulée par B. pour les mêmes griefs avec, en plus, la requête visant à la constatation de la violation du droit à une enquête effective (pièce CAP-TPF 45.553.010 ss).

K. Par décision du 19 juin 2024, la CAP-TPF a notamment prononcé le classement de la procédure ouverte contre feu Nezzar pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité et n’a alloué aucune indemnité aux parties plaignantes au nombre desquelles B. et A. (BB.2024.82 act. 1.1; BB.2024.86 act 1.1).

L. Le 1er juillet 2024, A. interjette recours contre dite décision (BB.2024.82 act. 1). Il conclut préalablement à ce que le recours soit déclaré recevable, à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit dispensé de verser une avance de frais et à la jonction de cette procédure avec celle relative au recours déposé par B. (infra let. L); principalement, à l’annulation du chiffre 3 de la décision querellée, à la constatation d’un déni de justice ainsi que de la violation du principe de célérité et à l’allocation d’une indemnité de CHF 10'000.-- en réparation de son tort moral, à l’allocation d’une indemnité de CHF 4'500.-- à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure de recours et débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il conclut à l’annulation et à la mise à néant du chiffre 3 de la décision entreprise, au renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral afin qu’elle constate la violation du principe de célérité et le déni de justice et alloue au recourant une indemnité de CHF 10'000.-- en réparation de son tort moral, à l’allocation d’une indemnité de CHF 4'500.-- à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure de recours et débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Le 11 juillet 2024, le MPC répond et conclut au rejet du recours (BB.2024.82 act. 4).

Le 19 juillet 2024, la CAP-TPF répond et renonce à se déterminer en renvoyant à la décision attaquée (BB.2024.82 act. 7).

- 5 -

Dans sa réplique du 13 août 2024, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (BB.2024.82 act. 12).

M. Dans un recours séparé, également daté du 1er juillet 2024, B. lui aussi attaque devant la Cour des plaintes la décision de la CAP-TPF précitée (supra let. K; BB.2024.86 act. 1). Dans une formulation identique, il prend les mêmes conclusions que A. (supra let. L).

Le 11 juillet 2024, le MPC répond et conclut au rejet du recours (BB.2024.86 act. 4).

Le 19 juillet 2024, la CAP-TPF répond et renonce à se déterminer en renvoyant à la décision attaquée (BB.2024.86 act. 7).

Dans sa réplique du 13 août 2024, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (BB.2024.86 act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et références citées).

E. 1.2 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure.

E. 1.3 Le recours doit être formé dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’occurrence, les deux recours ont été déposés en temps utile.

E. 1.4 Les recourants, en tant qu'ils ont été déboutés par l'instance précédente de

- 6 -

leurs conclusions respectives tendant notamment à la constatation de la violation du principe de célérité ainsi que l’obtention d’une indemnité, ont la qualité pour contester la décision querellée.

E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2 Les recourants demandent dans leurs recours respectifs la jonction des procédures de recours.

E. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

E. 2.2 En l'occurrence, les deux recours sont identiques et sont dirigés contre la même décision de la CAP-TPF du 19 juin 2024 pour les mêmes raisons. Ils sont certes signés par deux avocats différents, toutefois, leur libellé est identique et leurs conclusions sont en tout point similaires. Partant, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2024.82 et BB.2024.86.

E. 3.1 Les recourants font notamment valoir que le MPC est resté inactif pendant de longues périodes. La procédure a ainsi duré près de 13 ans incluant des périodes d’inactivité qui ont atteint une durée totale de 9 ans. En particulier, la procédure préliminaire, de la première dénonciation en 2011 au renvoi en jugement de feu le prévenu le 28 août 2023, a duré 11 ans et 10 mois. Ils admettent que la cause est complexe. En effet, les faits sont anciens et extrêmement graves; ils se sont en outre intégralement produits à l’étranger. Toutefois, une autre procédure menée par le MPC portant sur les mêmes infractions avec un prévenu également étranger dont l’Etat d’origine n’a pas non plus donné suite aux demandes d’entraide, n’a duré que 6 ans. Ils retiennent que l’âge déjà avancé de feu le prévenu au moment de l’ouverture de l’instruction plaidait pour une diligence toute particulière en l’espèce. Or, ils affirment que les investigations ont subi dix temps morts non justifiables allant jusqu’à 32 mois d’inaction. Selon eux, la durée totale de ces périodes sans activité totalise 70 mois, soit 5 ans et 10 mois. Ils considèrent en substance que rien ne justifiait que le MPC s’abstienne de mener des investigations lorsque des recours étaient pendants devant l’autorité de céans s’agissant d’abord de la question de la compétence des autorités suisses dans la présente affaire, puis du classement en raison de l’absence d’un conflit non international. Ils retiennent de plus que le MPC n’aurait pas dû attendre le résultat des demandes d’entraide avec l’Algérie pour enquêter

- 7 -

alors qu’il savait que cet Etat n’allait pas coopérer. Ils reprochent encore au MPC d’avoir mis trop de temps pour préparer des auditions ou agir afin de demander des rapports à la police puis de prendre des mesures une fois que ceux-ci lui ont été consignés. Ils contestent que l’épidémie de COVID-19 puisse justifier l’inaction du MPC dans l’organisation d’auditions de personnes identifiées dans un rapport de police (17 mois). En outre, selon eux, même si l’organisation d’auditions n’était pas possible en raison de la situation sanitaire, rien n’aurait dû empêcher le MPC en possession d’un dossier numérisé de poursuivre ses investigations à cette époque. Les recourants dénoncent également le nombre de procureurs (cinq) qui ont été chargés de ce dossier. Cela a irrémédiablement occasionné des retards qui relèvent de l’organisation de l’autorité d’enquête ce qui ne permet pas de justifier la violation du principe de célérité. Ils dénoncent en outre le temps trop long qui s’est avéré nécessaire entre le moment où des témoins ont déclaré être à disposition pour être entendus et la tenue effective de leur audition. Ils soulignent par ailleurs que la durée de cette procédure dérive d’un manque de volonté de poursuivre du MPC. Ils relèvent que le retard pris dans la procédure ne peut de façon générale être imputé à l’attitude de feu le prévenu, ni à celle des parties plaignantes. De leur point de vue, c’est en raison du retard pris dans les investigations que de multiples plaintes ont pu être déposées au fil du temps (mai 2014, novembre 2016, juin 2021 et septembre 2022).

E. 3.2 Dans la décision querellée, la CAP-TPF relève que la procédure préliminaire a duré environ 11.5 ans et indique qu’il s’agit objectivement d’une durée importante. Elle retient qu’au vu de la gravité des faits reprochés et de l’âge des personnes impliquées, une diligence accrue s’imposait afin d’éviter les conséquences graves d’une mise en accusation infondée. Elle indique que celle-ci n’a donc pu être envisagée qu’au terme d’une instruction aussi complète et précise que les circonstances le permettaient. Compte tenu des investigations menées par le MPC dans ce contexte complexe, elle a finalement conclu que l’appréciation globale de la durée de l’instruction n’était pas disproportionnée et ne permettait pas de conclure à une violation du principe de célérité.

E. 3.3.1 L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) pose le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. De même, l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En droit pénal, le principe de célérité est concrétisé à l’art. 5

- 8 -

al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.1).

E. 3.3.2 L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Ainsi, le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] Kudla v. Poland, requête n° 30210/96, 2000, par. 124). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; 135 I 265 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). De plus, il ne peut être exigé de l’autorité pénale qu’elle consacre son temps à une unique affaire. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble de l’avancée de la procédure qui prévaut (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3

p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Les interruptions sont admises, en particulier si elles sont compensées par des périodes d’activité plus intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La complexité d’une affaire ne justifie toutefois pas à elle seule la durée de la procédure, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (arrêt CourEDH Rutowski et autres c. Pologne, requête nos 72287/10, 13927/11 et 46187/11, 2015, par. 137). Au demeurant, une violation du principe de célérité peut être reconnue même en l’absence de faute des autorités, celles- ci ne pouvant cependant exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour satisfaire au principe de célérité, les autorités doivent être organisées de manière à pourvoir à leur obligation de connaître d’un cas dans un délai raisonnable (arrêt CourEDH Sùrmeli c. Germany, requête n° 75529/01, 2006, par. 129). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions

- 9 -

particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (ATF 128 I 149 consid. 2.2.). Les autorités de poursuite ne peuvent pas se contenter de conclusions hâtives ou mal fondées pour clore leur enquête. Toutes les mesures raisonnables permettant de déterminer le déroulement des faits doivent être entreprises (arrêt CourEDH Lyapin c. Russie, requête n° 46956/09, 2014, par. 126). La nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.2.1; 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015). Il n’en demeure pas moins qu’un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.4; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 3.3.3 Deux aspects du principe de célérité doivent être distingués (SUMMERS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 5 CPP): la durée totale de la procédure peut être disproportionnée ou la durée totale de la procédure ne semble pas disproportionnée, mais il y a des discontinuités temporelles manifestes (« krasse Zeitlücke ») durant certaines périodes qui présentent des moments d’inactivité injustifiée; ces périodes d’inactivité peuvent concerner n’importe quelle phase de la procédure. Il faut ainsi, d’une part, examiner la durée de la procédure de manière globale et, d’autre part, contrôler si d’inévitables temps morts sont d’une durée choquante (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 5 CPP).

E. 3.3.4 En outre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et références citées. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l’ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

E. 3.3.5 Afin qu’une violation du principe de célérité puisse être retenue, il faut qu’il ressorte de l’examen du cas d’espèce que les autorités auraient été en mesure de traiter le cas particulier dans un laps de temps notablement plus court (WOHLERS, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 11 ad art. 5 StPO).

- 10 -

C’est notamment le cas Iorsque la procédure reste inactive pendant un Iaps de temps de plusieurs mois (ATF 122 IV 103 consid. 1.4; WOHLERS, op. cit., no 11 ad art. 5).

E. 3.3.6 Dans la présente affaire, l’instruction de la cause a été ouverte contre feu Nezzar le 19 octobre 2011 (pièce MPC 1.1-0001). Elle a conduit à une mise en accusation en août 2023 (pièce CAP-TPF 45.100.001 ss). La procédure a ainsi duré près de 11 ans et 10 mois. Ainsi que le relève la décision entreprise, il s’agit objectivement d’une durée importante ce d’autant que feu l’accusé était déjà âgé de 74 ans lors de l’ouverture de l’instruction. Il n’en demeure pas moins qu’avec l’autorité intimée, il convient de retenir qu’au vu de la gravité des faits investigués, la complexité de la cause, impliquant des infractions réalisées plus de 20 ans auparavant exclusivement à l’étranger, il importait de mener l’enquête avec une diligence et une minutie accrues afin d’éviter une mise en accusation infondée.

E. 3.3.7 De fait, le MPC a été confronté à des faits d’une gravité et d’une complexité certaines qui se sont déroulés bien des années avant; compte tenu du temps écoulé, la récolte des preuves et l’établissement des faits s’en sont forcément trouvés compliqués. En outre, les infractions dénoncées se seraient toutes déroulées en Algérie soit dans un environnement culturel différent dont l’appréhension a sans aucun doute nécessité un certain temps. Par ailleurs, les exactions investiguées auraient eu lieu dans un pays qui n’a jamais donné suite aux diverses demandes d’entraide et à leurs rappels formulés par le MPC.

E. 3.3.8 Au surplus, la durée totale des procédures de recours, sur lesquelles le MPC n’avait aucune emprise, ont duré plus de 2 ans, ce qui a logiquement induit une prolongation de la procédure sans faute de l’autorité d’investigation.

E. 3.3.9 Enfin, ainsi que le souligne à raison la CAP-TPF, au fil du temps, après la dénonciation de 2011, plusieurs plaintes pénales ont été successivement déposées en mai 2014, novembre 2016, juin 2021 et septembre 2022. L’instruction de la cause s’en est logiquement trouvée prolongée du fait des activités nouvelles qui en ont découlé pour le MPC et ce, sans faute de ce dernier.

E. 3.4 Partant, bien qu’importante, examinée dans sa globalité, la durée de la procédure préliminaire apparaît encore acceptable et justifiée au regard des circonstances du cas d’espèce.

E. 3.5.1 Les recourants font encore valoir qu’il y a eu plusieurs temps morts injustifiés au cours de la procédure préliminaire ce qui induit une violation du principe de célérité. Ils soulignent que si les débuts de l’enquête préliminaire ont été

- 11 -

menés à un rythme soutenu, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu au moins dix périodes marquées par de l’inactivité sans justification. Ils se plaignent en outre du fait qu’il y a eu sans raison valable cinq changements du procureur en charge de l’instruction occasionnant des retards non nécessaires. Finalement, ils considèrent que la pandémie de COVID-19 ne permet pas d’expliquer les longueurs subies par les mesures d’enquête.

E. 3.5.2 La CAP-TPF réfute ces arguments. Elle relève que l’appréciation globale de la durée de l’instruction ne conduit pas à conclure à sa disproportion au regard des circonstances particulières du cas d’espèce et de la gravité des faits reprochés à feu le prévenu, les périodes d’activité moins intenses ne permettant au demeurant pas d’arriver à la conclusion de l’existence d’une violation du principe de célérité.

E. 3.6.1 A l’instar de ce que précise la CAP-TPF, il faut admettre que les premières mesures d’enquête ont été prises sans délai. De fait, l’arrestation de feu le prévenu a eu lieu le lendemain du dépôt de la plainte pénale de TRIAL en octobre 2011. Des mandats d’investigation ont tout de suite été conférés à la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), laquelle a rendu son rapport en décembre 2011 déjà. Dans ce même laps de temps, le MPC a procédé à l’audition des parties plaignantes feu C. et D. le 21 octobre 2011, et des témoins H. le 17 novembre 2011, I. le 7 décembre 2011 et J. le 8 décembre

2011. Par ailleurs, tout au long de l’enquête, c’est dans un délai très restreint qu’ont été effectuées les auditions nécessaires suite aux différentes plaintes pénales déposées (pièce MPC 5.2.0005 ss; 12.1.0001 ss; 5.5.0006 ss; 12.7.0009 ss; 5.8.0001 ss; 12.11.0006 ss).

E. 3.6.2 Il y a lieu de relever encore que les auditions se sont ensuite tenues à un rythme régulier: la partie plaignante B. le 2 mai 2013; les témoins K. le 23 juillet 2013, L. le 24 juillet 2013, M. le 22 octobre 2013 et N. le 3 mars 2014; la partie plaignante A. le 21 juillet 2014; les témoins O. le 12 mai 2015, P. le 4 mai 2015, Q. le 11 juin 2015, R. le 12 juin 2015, S. le 16 novembre 2016; les personnes appelées à donner des renseignements, soit T. le

E. 3.6.3 Parmi les différentes périodes d’inactivité de la part du MPC dénoncées par les recourants, une d’entre elle courrait selon eux du 9 décembre 2011 au 2 mai 2013. Le 12 décembre 2011, feu Nezzar a recouru devant l’autorité de céans contre la décision rendue par le MPC dans laquelle il admettait être compétent pour poursuivre feu l’accusé. La Cour des plaintes a statué à ce sujet en juillet 2012 et le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre cette dernière décision le 8 novembre 2012. En dépit de ce que soutiennent les recourants, il apparaît compréhensible que durant la période précitée, le MPC ait diminué de manière importante son activité dès lors que la Cour devait statuer sur la question de la compétence des autorités suisses pour poursuivre feu Nezzar. De fait, si les autorités de recours avaient retenu que la compétence des autorités suisses n’était pas donnée, toutes les démarches entreprises par le MPC auraient été sans fondement. Or, ce n'est qu’avec l’arrêt du Tribunal fédéral en novembre 2012 que la compétence des autorités suisses a été définitivement admise. Cela peut justifier un ralentissement des activités de l’autorité d’investigation. Les recourants se plaignent que ce n’est qu’en mai 2013 que B. a été entendu alors qu’il a déposé sa plainte pénale en décembre 2012. Toutefois, il sied de relever que le mandat de comparution le concernant a été émis en mars 2013 (pièce MPC 12.7-0006) et durant cette même période, le MPC a été en contact avec d’autres personnes pouvant être entendues à titre de témoin (pièce MPC 12.8-0001).

E. 3.6.4 Un tel raisonnement est également valable pour l’autre période durant laquelle des recours contre l’ordonnance de classement rendue par le MPC ont été pendants devant la Cour des plaintes, du 5 janvier 2017 au 30 mai

2018. En effet, cette Cour était alors appelée à se prononcer sur l’existence ou non d’un conflit armé non international en Algérie entre janvier 1992 et janvier 1994. Puisque le MPC considérait qu’un tel conflit n’était pas réalisé, il est là aussi logique qu’il n’ait pas exécuté des actes d’enquête spécifiques durant la période lors de laquelle l’autorité de recours était saisie pour clarifier cette question. Au surplus, il convient de rappeler que la jurisprudence admet des périodes d’activité moindres dès lors que l’on ne peut exiger de l’autorité d’enquête de ne travailler que sur une seule affaire. Partant, il est compréhensible que le MPC, dans l’attente de la décision de l’autorité de recours s’engage plus intensément sur d’autres dossiers. De surcroît, s’agissant de la deuxième période précitée, le MPC n’est pas resté inactif dans la mesure où il a notamment relancé les autorités algériennes tout comme les 25 octobre 2018 et le 18 avril 2019, il a donné des mandats à la PJF pour clarifier un certain nombre de questions complémentaires (pièce MPC 10.1-0165; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.3). Le 25 octobre 2018, le MPC a également adressé des courriers aux avocats leur demandant de lui faire parvenir leurs

- 13 -

réquisitions de preuves faisant de ce fait avancer la procédure (pièce MPC 15.1-0300). Le grief est ainsi écarté.

E. 3.6.5 S’agissant de la deuxième période – du 14 août 2014 au 12 mai 2015 – durant laquelle le MPC serait resté inactif, les recourants remettent en cause, en substance, le temps qui a été nécessaire pour faire avancer les demandes d’entraide. Dans ce contexte, il convient de relever en premier lieu que l’on ne saurait imputer au MPC ce que les recourants considèrent être des atermoiements de la part de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le MPC était tributaire des démarches de ce dernier, mais cela ne l’a pas empêché de le relancer plusieurs fois pour tenter de faire avancer la procédure. Il a en outre été contraint de rédiger une nouvelle version de la commission rogatoire (pièce MPC 13.08.2014) ce qui a forcément nécessité de temps supplémentaire. Au surplus, on ne peut reprocher au MPC d’avoir déposé des demandes d’entraide auprès de l’Algérie dès lors que tous les faits incriminés s’y sont déroulés et ce, même si, ainsi que l’allèguent les recourants, le MPC devait savoir que cet Etat ne serait pas coopératif. En tout état de cause, ce nonobstant, le MPC a organisé et procédé à des auditions en mai et juin de cette même année (pièce MPC 12.13-0004 ss). Ce grief d’atteinte au principe de célérité tombe donc à faux; il est écarté.

E. 3.6.6 Ensuite, le 13 juin 2015, le MPC a procédé à l’audition d’un témoin et le 3 mars 2016 il a participé à une rencontre avec l’Ambassadrice de Suisse en Algérie et déposé une demande d’entraide judiciaire à la France. Avec les recourants, il faut admettre qu’aucune autre activité ne s’est déployée. En revanche, il y a eu deux changements de direction de la procédure les 13 octobre 2015 et 2 février 2016. La prise de connaissance du dossier par deux procureurs successifs a sans aucun doute occasionné la réduction des investigations. Certes, des problèmes organisationnels ne peuvent justifier une atteinte à la célérité. Cependant, ainsi que l’admet la jurisprudence, on ne peut s’attendre à ce que l’autorité d’enquête se limite à gérer une seule affaire. C’est ce qui explique ce changement rapproché de procureur, sans que dès lors une violation du principe de la célérité ne soit pour autant réalisée.

E. 3.6.7 Selon les recourants, le MPC serait également resté inactif du 4 mars 2016 au 16 novembre 2016. Pourtant, durant cette période, le MPC a eu des activités à un rythme assez soutenu. Il a en effet eu des échanges avec les autorités françaises dans le cadre de la demande d’entraide susmentionnée, a reçu divers documents y relatifs de la part de ces mêmes autorités (pièce MPC 18.1.3-006 ss; A18.1.3.7-0001 – A18.1.3.7-10) ainsi que des rapports et informations de l’Ambassade d’Algérie (pièce MPC 18.1.2-0032; A18.1.2.32-0001 – A18.1.2.32-007). Le 5 août 2016, le MPC s’est adressé à Amnesty International pour obtenir des informations quant à la dégradation

- 14 -

des droits de l’homme en état d’urgence en Algérie (pièce MPC 18.1.4- 0001ss) et a notamment reçu des rapports de la PJF (pièce MPC 10.1-0081). Ainsi, les recourants ne peuvent-ils être suivis; leur grief est écarté.

E. 3.6.8 La période suivante dénoncée par les recourants court du 7 septembre 2019 au 17 septembre 2020. Durant ces douze mois, la Cour de céans a de nouveau été saisie d’un recours le 16 septembre 2019 sur lequel elle a statué le 10 janvier 2020. Le MPC a effectivement restreint son activité pendant cette période. Il faut rappeler en outre que la pandémie de COVID-19 et les mesures restrictives y relatives se sont déployées dès le mois de mars 2020, Ce nonobstant, dès ce même mois, le MPC a repris un rythme de travail normal rendant notamment une décision sur l’exclusion des parties plaignantes lors d’une prochaine audition (pièce MPC 15.1-0353) et procédant à plusieurs auditions en septembre 2020 (pièce MPC 12.18-0022; 12.18.0006; 12.19-0026; 12.19-0042). Les recourants contestent encore qu’il ait fallu 17 mois au procureur pour qu’un témoin identifié en février 2019 soit entendu. Il convient de rappeler cependant que le MPC dispose d’une certaine marge d’appréciation pour organiser l’administration des preuves. Or, s’il a fait le choix d’entendre à quelques jours d’intervalle T. et AA., on ne saurait le lui reprocher. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.

E. 3.6.9 Les recourants soutiennent encore que du 23 octobre 2020 au 11 mai 2021 le MPC n’a pas porté plus avant ses investigations. Ils admettent cependant que durant cette période, le MPC a reçu un rapport d’investigation (pièce MPC 10.11-0201) qui a mené à la délivrance d’un nouveau mandat d’investigation à la PJF, lequel a permis d’identifier le lieu de séjour de BB. Il faut noter au surplus que durant cette période, il y a eu plusieurs missions qui ont été confiées à la PJF les 6 novembre 2020, 26 janvier et le 1er février 2021 (pièce MPC 10.1-0226 ss); laquelle a rendu les différents rapports requis dans les délais qui lui avaient été impartis (pièce MPC 10.1-0222 ss; 10.1-0228 ss). Rien ne permet ainsi de conclure à un quelconque retard injustifié en l’espèce. Le grief est écarté.

E. 3.6.10 La période suivante mise en cause par les recourants se développerait du 25 août 2021 au 2 février 2022. Ils reconnaissent cependant que ce laps de temps a été précédé d’une activité relativement soutenue du MPC et suivie par l’audition finale du prévenu, laquelle a sans aucun doute requis une préparation importante. Partant, cet argument tombe à faux et ne peut être admis.

E. 3.6.11 Les recourants font valoir ensuite que le MPC est également resté inactif du 5 février 2022 au 29 août 2022, équivalant à une période de 7 mois. Ils soutiennent que c’est à cause du dernier changement de procureur dans cette procédure. Certes, DD. a repris la direction de la procédure le 29 mars

- 15 -

2022 ce qui a sans doute occasionné un certain temps pour la prise de connaissance du dossier. Cela ne saurait cependant justifier un manque de célérité dans les investigations (infra consid. 3.7.1). Il reste que peu de temps après, en mai 2022, le MPC envoie aux parties une demande de réquisition de preuves anticipées accompagnée d’un récapitulatif de celles déjà déposées mais non encore traitées (pièce MPC 15.4-0366). Par ailleurs, en juin 2022, il a délivré un mandat à la PJF pour procéder à la sauvegarde forensique d’une vidéo Youtube (pièce MPC 10.1-0341). Le rapport y relatif lui a été remis le 17 juin suivant (pièce MPC 10.1-0348). Ainsi le MPC n’est pas resté inactif comme le soutiennent les recourants. Au contraire, malgré l’ampleur et la complexité du dossier repris par le nouveau procureur en mars 2022, des mesures pour faire avancer la procédure ont été prises rapidement. Le grief est écarté.

E. 3.6.12 La dernière période mise en cause par les recourants court du 3 mars 2023 au 28 août 2023, soit 4 mois entre la réception des réquisitions de preuves de l’ensemble des parties et la remise de l’acte d’accusation pour le renvoi de feu le prévenu en jugement. Ils relèvent toutefois également que ce délai doit être considéré comme acceptable compte tenu de la gravité des faits, de la sensibilité de la procédure et des actes entrepris dans l’intervalle, à savoir, une rencontre avec les autorités algériennes et les ordonnances de classement partiel rendues à la fin du mois de mars 2023. Cet élément prive le grief de toute substance; il est rejeté.

E. 3.6.13 Enfin, on relèvera qu’entre les périodes d’inactivité dénoncées par les recourants, force est de constater que le MPC a procédé aux mesures d’investigation nécessaires, sans désemparer, ce d’autant que toutes les demandes de collaboration avec les autorités algériennes se sont soldées par des échecs en dépit des nombreuses relances en ce sens effectuées par le MPC. En outre, la procédure d’entraide s’est prolongée en raison des atermoiements des autorités suisses elles-mêmes, notamment l’OFJ et le Département fédéral des affaires étrangères sans que le MPC ait pu avoir une quelconque influence à ce sujet (pièce MPC 18.1.2-0011 ss). Ainsi, la demande d’entraide établie par le MPC le 13 août 2014 n’a-t-elle été effectivement envoyée à l’Etat requis que le 17 avril 2015 (pièce MPC 18.1.2- 0026 ss). Et ce n’est qu’en mars 2019 que les autorités algériennes ont fait savoir qu’elles refusaient de donner suite à la requête de collaboration internationale déposée par la Suisse, soit 8 ans après le début de la procédure (pièce MPC 18.1.2-0054 ss). Partant, à l’instar de ce que retient la CAP-TPF, les périodes d’activité restreinte dans l’attente de l’aboutissement des demandes d’entraide ne constituent pas des violations de l’obligation faite aux autorités de poursuite pénale de mener la procédure avec célérité.

- 16 -

E. 3.7.1 Les recourants dénoncent ensuite le fait que 5 changements de procureurs en charge de cette procédure ont eu lieu au cours des ans. Selon eux, cela a occasionné des retards dans le traitement du dossier le temps que la direction de la procédure en prenne chaque fois connaissance. Au-delà du fait que ces assertions sont toutes générales, il faut noter que le procureur fédéral DD., qui a établi l’acte d’accusation, a été saisi deux fois de cette affaire: en octobre 2015 d’abord (pièce MPC 15.6-0128) puis dès le 29 mars 2022 (pièce MPC 15.3-0652). Partant, lorsqu’il a repris le dossier, l’investissement en temps qu’il lui a fallu pour en maitriser les tenants et aboutissants était forcément réduit (supra consid. 3.6.11). C’est d’ailleurs à dessein que ce changement de la direction de la procédure a été confié à quelqu’un qui connaissait déjà le dossier afin d’en limiter toute incidence négative (pièce MPC 15.3-0652). Les recourants invoquent que 6 ans se sont écoulés entre la première prise de connaissance du dossier par le nouveau procureur et qu’en mars 2023 il a dû se pencher sur un dossier dont la majeure partie du contenu lui était inconnu. Il est vrai que ce dernier comprenait de nombreux éléments nouveaux; il reste que le procureur en connaissait le contexte, l’ampleur, feu le prévenu ainsi que les enjeux juridiques et internationaux. De surcroît, un autre changement de procureur est intervenu le 30 janvier 2018 alors que le recours BB.2017.7-9 était pendant devant cette Cour. Or, durant cette période, le MPC a connu une activité moins intense; le nouveau procureur a ainsi disposé du temps nécessaire pour s’imprégner du dossier sans porter atteinte à la bonne marche des investigations. En conclusion, il faut admettre que même si le dossier a été traité par différents procureurs, rien ne permet de considérer qu’il en est résulté une violation du principe de célérité. Le grief est donc infondé.

E. 3.7.2 Les recourants font par ailleurs référence à l’affaire relative à EE. dans laquelle, 6 ans et 7 mois se sont écoulés entre le moment de l’arrestation du prévenu et la lecture du jugement de première instance pour conclure à la violation du principe de célérité par le MPC. Ils considèrent en effet que leur cause présente des similitudes avec cette affaire dès lors que le prévenu précité est également poursuivi pour des faits commis à l’étranger plusieurs années auparavant, que les autorités de Z. n’ont pas non plus accordé l’entraide et notamment que tous les témoins à convoquer étaient domiciliés en Afrique. Selon les recourants, cette procédure a également été impactée par la pandémie de COVID-19 et a pourtant été plus courte que celle de feu Nezzar. Il reste que contrairement à cette dernière affaire les questions de principe de la compétence des autorités suisses de poursuive ainsi que celle de l’imprescriptibilité des infractions reprochées avaient déjà fait l’objet de décisions jurisprudentielles. Cela a évité le ralentissement des investigations

- 17 -

dans l’attente des décisions des autorités de recours. Même si le pays Z. n’a pas été coopératif non plus, il semble toutefois qu’il y ait eu moins d’atermoiements de la part des autorités suisses dans la remise des demandes d’entraide ce qui a, de toute évidence, permis d’éviter des pertes de temps dans le déroulement de la procédure d’entraide et partant dans la procédure en général. Par ailleurs, le prévenu était en détention en Suisse durant l’enquête préliminaire ce qui a grandement facilité la fixation des auditions et audiences. L’argument tombe donc à faux.

E. 3.7.3 Les recourants contestent enfin que la pandémie COVID-19 puisse valablement justifier un retard des investigations. Pourtant, avec la CAP- TPF, il faut retenir que cette situation sanitaire exceptionnelle a compliqué l’administration des preuves et naturellement ralenti l’avancée de la procédure. Le MPC n’en est pas pour autant resté inactif puisqu’il a procédé notamment à l’audition de deux témoins les 17 et 18 septembre 2020 (pièce MPC 12.18-0045 ss) et le 11 mai 2021 (pièce MPC 12.16-0068 ss) et s’est, dans ce but, adressé aux médecins cantonaux compétents afin d’obtenir des exemptions de quarantaine pour s’assurer de pouvoir procéder aux mesures d’investigation ainsi décidées (pièce MPC 12.16-0018; 12.16-0029; 12.16- 0038). Par ailleurs, durant cette période le MPC a également continué à confier des mandats à la PJF (pièce MPC 10.1-0201; 10.1-0225; 10.1-0225) laquelle lui a fourni les rapports requis (pièce MPC 10.1-0222 ss; 10.1- 0225 ss; 10.1-0299 ss). Cet argument tombe à faux et doit, dès lors, être rejeté.

E. 3.8 Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’il y a lieu de tenir compte de l'avancement de la procédure dans son ensemble et de procéder à une appréciation globale, on ne peut faire grief à la CAP-TPF d’avoir considéré que la cause a été instruite de manière régulière par le MPC sans durée d’inactivité inadmissible. Il convient en effet de souligner la difficulté de cette affaire dans son complexe international portant sur des faits d’une gravité particulière commis des années auparavant intégralement dans un pays étranger ayant apporté aucune forme de collaboration à l’élucidation des faits. Ainsi que l’a relevé la CAP-TPF, cela a nécessité des mesures hors du commun engendrant dès lors un temps dépassant la durée ordinaire d’enquête mais cela ne saurait pour autant comporter une violation du principe de célérité. Ces considérations scellent également le sort du grief relatif à la violation du droit à une enquête effective.

E. 3.9 Il en résulte que sur ces points les recours sont rejetés.

4. En l’absence de violation du principe de célérité, les recours portant sur le refus d’indemnisation du fait du préjudice qui aurait été subi en raison de

- 18 -

cette violation sont également rejetés.

5. Les recourants requièrent d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (BP.2024.68 act. 1; BP.2024.69 act. 1). 5.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le CPP prévoit expressément des dispositions en matière d’assistance judiciaire de la partie plaignante (art. 136 CPP), concrétisant ainsi la disposition constitutionnelle en matière pénale. 5.2 La condition de l’indigence est réalisée lorsque la personne concernée n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 125 IV 161 consid. 4a, 124 I 1 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande. Il y a ainsi lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem; 1B_574/2019 précité ibidem; 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 3). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem). Il incombe au requérant, sous peine de voir sa requête rejetée, d’exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 125 IV 161 consid. 4a). 5.3 L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est conditionné à l’existence de chances de succès de l’objectif procédural poursuivi. Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 133

- 19 -

III 614 consid. 5; v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1 et références citées; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3). 5.4 In casu, il ressort des pièces au dossier et des motifs mis en avant par les recourants, que les chances de succès du recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. En effet, les considérations qui précèdent reposent sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par les recourants n’était manifestement pas propre à remettre en question. Il s’ensuit que les recours étaient dénués de chance de succès, si bien que l’assistance judiciaire demandée par les recourants doit être rejetée.

E. 6 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, les recourants supportent solidairement les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument qui sera fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 20 -

Dispositiv
  1. Les causes BB.2024.82 et BB.2024.86 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.
  4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 10 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 mars 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., représenté par Me Sophie Bobillier, avocate,

2. B., représenté par Me Orlane Varesano, avocate,

recourants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2024.82 + BB.2024.86 Procédures secondaires: BP.2024.68 + BP.2024.69

- 2 -

Faits:

A. A la suite d’une dénonciation pénale du 19 octobre 2011 émanant de l’Association suisse contre l’impunité (ci-après: TRIAL), par ordonnance du même jour, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a ouvert une instruction pénale du chef de crimes de guerre (art. 264b ss CP; art. 108 et 109 aCPM) à l’encontre de feu Khaled Nezzar (ci-après: feu Nezzar), né le 27 décembre 1937 et décédé le 29 décembre 2023, ressortissant algérien, ancien général major de l’armée algérienne et ancien Ministre de la défense (pièce MPC 1.1-0001). Selon la dénonciation, feu Nezzar aurait commis des crimes de guerre dans le cadre du conflit interne algérien. L'ex-général major feu Nezzar occupait le poste de Ministre de la défense et a été membre de la junte au pouvoir après le coup d'Etat de 1992, année qui a marqué le début d'une guerre civile durant laquelle le pouvoir en place se serait servi de la torture et des exactions extrajudiciaires à l'appui d'une politique d'Etat (pièce MPC 5.1-0001 ss).

B. Plusieurs autres plaintes pénales ont été déposées contre feu Nezzar pour les mêmes faits par, entre autres, feu C. (pièce MPC 5.2-0004 ss) le 19 octobre 2011, D. le 20 octobre 2011 (pièce MPC 5.3-0001 ss), B. le 10 décembre 2012 (pièce MPC 5.4-0005 ss), A. le 30 mai 2014 (pièce MPC 5.8-0001 ss), E. le 14 novembre 2016 (pièce MPC 5.9-0001 ss), F. le 8 juin 2021 (pièce MPC 5.10-0001 ss) et G. le 1er septembre 2022 (pièce MPC 5.11-00001).

C. Par ordonnance du 1er décembre 2011, le MPC a constaté sa compétence (pièce MPC 2.1-0002 ss). Le 25 juillet 2012, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par feu Nezzar contre dite ordonnance (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.140). Le Tribunal fédéral a pour sa part déclaré irrecevable le recours formé par feu Nezzar contre cette dernière décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_542/2012 du 8 novembre 2012).

D. Le 4 janvier 2017, le MPC a classé la procédure ouverte contre feu Nezzar pour crimes de guerre (pièce MPC 3.1-0001 ss).

Par décision du 30 mai 2018, la Cour de céans a admis les recours déposés par B., feu C. et A. contre dite ordonnance. A l’inverse du MPC, la Cour a retenu qu’il avait existé un conflit armé non international en Algérie entre janvier 1992 et janvier 1994. Elle a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.9,

- 3 -

BB.2017.10, BB.2017.11).

E. Par ordonnance du 29 mars 2023, le MPC a adressé à feu le prévenu et aux parties plaignantes un avis de prochaine clôture (pièce MPC 3.2-0001 ss; 3.2-0009 ss; 3.2.0014 ss; 3.2-0019 ss; 3.2-0024 ss).

Le même jour, il a classé la procédure sur les faits ressortant de la plainte pénale de E. et partiellement classé ceux relatifs à celle de B. (pièce MPC 3.1-0030 ss; 3.1-0041 ss; 15.4-0715).

F. Par acte d’accusation du 28 août 2023, le MPC a renvoyé feu Nezzar pour jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF) pour violation des lois de la guerre au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 a CPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève et en lien avec les art. 4 et 6 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977 (RS 0.518.533; Protocole additionnel) ainsi que pour crimes contre l’humanité (art. 264a al. 1 let. a CP [pièce CAP-TPF 45.100.001 ss]).

G. Le 22 décembre 2023, la CAP-TPF a fait savoir aux parties que les débats se tiendraient entre le 17 juin et le 19 juillet 2024 (pièce CAP-TPF 45.400.025).

H. Le 18 janvier 2024, la défense de feu Nezzar a fait parvenir à la CAP-TPF le certificat de décès de ce dernier intervenu le 29 décembre 2023 en Algérie (pièce CAP-TPF 45.551.008 s.).

I. Le 25 janvier 2024, la CAP-TPF a adressé aux parties un avis de prochain classement de la procédure en raison du décès du prévenu et les a invités à faire valoir des éventuelles observations et prétentions (pièce CAP-TPF 45.400.031 s.).

J. Les conseils de feu l’accusé, de F. et de G. ont informé la CAP-TPF, les 12 février et 15 mars 2024, n’avoir pas d’observation à formuler relativement au classement (pièce CAP-TPF 45.521.113; 45.552.039 ss; 45.554.006 ss).

- 4 -

Le 28 mars 2024, l’avocate de B. a requis pour le compte de ce dernier la constatation du déni de justice et de la violation du principe de la célérité dont son client serait victime ainsi que l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.-- (pièce CAP-TPF 45.551.013 ss).

La mandataire de A. a, le 8 avril 2024, formulé pour son client exactement la même demande que celle formulée par B. pour les mêmes griefs avec, en plus, la requête visant à la constatation de la violation du droit à une enquête effective (pièce CAP-TPF 45.553.010 ss).

K. Par décision du 19 juin 2024, la CAP-TPF a notamment prononcé le classement de la procédure ouverte contre feu Nezzar pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité et n’a alloué aucune indemnité aux parties plaignantes au nombre desquelles B. et A. (BB.2024.82 act. 1.1; BB.2024.86 act 1.1).

L. Le 1er juillet 2024, A. interjette recours contre dite décision (BB.2024.82 act. 1). Il conclut préalablement à ce que le recours soit déclaré recevable, à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit dispensé de verser une avance de frais et à la jonction de cette procédure avec celle relative au recours déposé par B. (infra let. L); principalement, à l’annulation du chiffre 3 de la décision querellée, à la constatation d’un déni de justice ainsi que de la violation du principe de célérité et à l’allocation d’une indemnité de CHF 10'000.-- en réparation de son tort moral, à l’allocation d’une indemnité de CHF 4'500.-- à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure de recours et débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il conclut à l’annulation et à la mise à néant du chiffre 3 de la décision entreprise, au renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral afin qu’elle constate la violation du principe de célérité et le déni de justice et alloue au recourant une indemnité de CHF 10'000.-- en réparation de son tort moral, à l’allocation d’une indemnité de CHF 4'500.-- à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure de recours et débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Le 11 juillet 2024, le MPC répond et conclut au rejet du recours (BB.2024.82 act. 4).

Le 19 juillet 2024, la CAP-TPF répond et renonce à se déterminer en renvoyant à la décision attaquée (BB.2024.82 act. 7).

- 5 -

Dans sa réplique du 13 août 2024, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (BB.2024.82 act. 12).

M. Dans un recours séparé, également daté du 1er juillet 2024, B. lui aussi attaque devant la Cour des plaintes la décision de la CAP-TPF précitée (supra let. K; BB.2024.86 act. 1). Dans une formulation identique, il prend les mêmes conclusions que A. (supra let. L).

Le 11 juillet 2024, le MPC répond et conclut au rejet du recours (BB.2024.86 act. 4).

Le 19 juillet 2024, la CAP-TPF répond et renonce à se déterminer en renvoyant à la décision attaquée (BB.2024.86 act. 7).

Dans sa réplique du 13 août 2024, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (BB.2024.86 act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et références citées). 1.2 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure. 1.3 Le recours doit être formé dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’occurrence, les deux recours ont été déposés en temps utile. 1.4 Les recourants, en tant qu'ils ont été déboutés par l'instance précédente de

- 6 -

leurs conclusions respectives tendant notamment à la constatation de la violation du principe de célérité ainsi que l’obtention d’une indemnité, ont la qualité pour contester la décision querellée. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Les recourants demandent dans leurs recours respectifs la jonction des procédures de recours. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.2 En l'occurrence, les deux recours sont identiques et sont dirigés contre la même décision de la CAP-TPF du 19 juin 2024 pour les mêmes raisons. Ils sont certes signés par deux avocats différents, toutefois, leur libellé est identique et leurs conclusions sont en tout point similaires. Partant, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2024.82 et BB.2024.86.

3.

3.1 Les recourants font notamment valoir que le MPC est resté inactif pendant de longues périodes. La procédure a ainsi duré près de 13 ans incluant des périodes d’inactivité qui ont atteint une durée totale de 9 ans. En particulier, la procédure préliminaire, de la première dénonciation en 2011 au renvoi en jugement de feu le prévenu le 28 août 2023, a duré 11 ans et 10 mois. Ils admettent que la cause est complexe. En effet, les faits sont anciens et extrêmement graves; ils se sont en outre intégralement produits à l’étranger. Toutefois, une autre procédure menée par le MPC portant sur les mêmes infractions avec un prévenu également étranger dont l’Etat d’origine n’a pas non plus donné suite aux demandes d’entraide, n’a duré que 6 ans. Ils retiennent que l’âge déjà avancé de feu le prévenu au moment de l’ouverture de l’instruction plaidait pour une diligence toute particulière en l’espèce. Or, ils affirment que les investigations ont subi dix temps morts non justifiables allant jusqu’à 32 mois d’inaction. Selon eux, la durée totale de ces périodes sans activité totalise 70 mois, soit 5 ans et 10 mois. Ils considèrent en substance que rien ne justifiait que le MPC s’abstienne de mener des investigations lorsque des recours étaient pendants devant l’autorité de céans s’agissant d’abord de la question de la compétence des autorités suisses dans la présente affaire, puis du classement en raison de l’absence d’un conflit non international. Ils retiennent de plus que le MPC n’aurait pas dû attendre le résultat des demandes d’entraide avec l’Algérie pour enquêter

- 7 -

alors qu’il savait que cet Etat n’allait pas coopérer. Ils reprochent encore au MPC d’avoir mis trop de temps pour préparer des auditions ou agir afin de demander des rapports à la police puis de prendre des mesures une fois que ceux-ci lui ont été consignés. Ils contestent que l’épidémie de COVID-19 puisse justifier l’inaction du MPC dans l’organisation d’auditions de personnes identifiées dans un rapport de police (17 mois). En outre, selon eux, même si l’organisation d’auditions n’était pas possible en raison de la situation sanitaire, rien n’aurait dû empêcher le MPC en possession d’un dossier numérisé de poursuivre ses investigations à cette époque. Les recourants dénoncent également le nombre de procureurs (cinq) qui ont été chargés de ce dossier. Cela a irrémédiablement occasionné des retards qui relèvent de l’organisation de l’autorité d’enquête ce qui ne permet pas de justifier la violation du principe de célérité. Ils dénoncent en outre le temps trop long qui s’est avéré nécessaire entre le moment où des témoins ont déclaré être à disposition pour être entendus et la tenue effective de leur audition. Ils soulignent par ailleurs que la durée de cette procédure dérive d’un manque de volonté de poursuivre du MPC. Ils relèvent que le retard pris dans la procédure ne peut de façon générale être imputé à l’attitude de feu le prévenu, ni à celle des parties plaignantes. De leur point de vue, c’est en raison du retard pris dans les investigations que de multiples plaintes ont pu être déposées au fil du temps (mai 2014, novembre 2016, juin 2021 et septembre 2022). 3.2 Dans la décision querellée, la CAP-TPF relève que la procédure préliminaire a duré environ 11.5 ans et indique qu’il s’agit objectivement d’une durée importante. Elle retient qu’au vu de la gravité des faits reprochés et de l’âge des personnes impliquées, une diligence accrue s’imposait afin d’éviter les conséquences graves d’une mise en accusation infondée. Elle indique que celle-ci n’a donc pu être envisagée qu’au terme d’une instruction aussi complète et précise que les circonstances le permettaient. Compte tenu des investigations menées par le MPC dans ce contexte complexe, elle a finalement conclu que l’appréciation globale de la durée de l’instruction n’était pas disproportionnée et ne permettait pas de conclure à une violation du principe de célérité. 3.3

3.3.1 L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) pose le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. De même, l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En droit pénal, le principe de célérité est concrétisé à l’art. 5

- 8 -

al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.1). 3.3.2 L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Ainsi, le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] Kudla v. Poland, requête n° 30210/96, 2000, par. 124). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; 135 I 265 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). De plus, il ne peut être exigé de l’autorité pénale qu’elle consacre son temps à une unique affaire. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble de l’avancée de la procédure qui prévaut (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3

p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Les interruptions sont admises, en particulier si elles sont compensées par des périodes d’activité plus intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La complexité d’une affaire ne justifie toutefois pas à elle seule la durée de la procédure, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (arrêt CourEDH Rutowski et autres c. Pologne, requête nos 72287/10, 13927/11 et 46187/11, 2015, par. 137). Au demeurant, une violation du principe de célérité peut être reconnue même en l’absence de faute des autorités, celles- ci ne pouvant cependant exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour satisfaire au principe de célérité, les autorités doivent être organisées de manière à pourvoir à leur obligation de connaître d’un cas dans un délai raisonnable (arrêt CourEDH Sùrmeli c. Germany, requête n° 75529/01, 2006, par. 129). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions

- 9 -

particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (ATF 128 I 149 consid. 2.2.). Les autorités de poursuite ne peuvent pas se contenter de conclusions hâtives ou mal fondées pour clore leur enquête. Toutes les mesures raisonnables permettant de déterminer le déroulement des faits doivent être entreprises (arrêt CourEDH Lyapin c. Russie, requête n° 46956/09, 2014, par. 126). La nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.2.1; 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015). Il n’en demeure pas moins qu’un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.4; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.3.3 Deux aspects du principe de célérité doivent être distingués (SUMMERS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 5 CPP): la durée totale de la procédure peut être disproportionnée ou la durée totale de la procédure ne semble pas disproportionnée, mais il y a des discontinuités temporelles manifestes (« krasse Zeitlücke ») durant certaines périodes qui présentent des moments d’inactivité injustifiée; ces périodes d’inactivité peuvent concerner n’importe quelle phase de la procédure. Il faut ainsi, d’une part, examiner la durée de la procédure de manière globale et, d’autre part, contrôler si d’inévitables temps morts sont d’une durée choquante (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 5 CPP). 3.3.4 En outre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et références citées. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l’ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 3.3.5 Afin qu’une violation du principe de célérité puisse être retenue, il faut qu’il ressorte de l’examen du cas d’espèce que les autorités auraient été en mesure de traiter le cas particulier dans un laps de temps notablement plus court (WOHLERS, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 11 ad art. 5 StPO).

- 10 -

C’est notamment le cas Iorsque la procédure reste inactive pendant un Iaps de temps de plusieurs mois (ATF 122 IV 103 consid. 1.4; WOHLERS, op. cit., no 11 ad art. 5). 3.3.6 Dans la présente affaire, l’instruction de la cause a été ouverte contre feu Nezzar le 19 octobre 2011 (pièce MPC 1.1-0001). Elle a conduit à une mise en accusation en août 2023 (pièce CAP-TPF 45.100.001 ss). La procédure a ainsi duré près de 11 ans et 10 mois. Ainsi que le relève la décision entreprise, il s’agit objectivement d’une durée importante ce d’autant que feu l’accusé était déjà âgé de 74 ans lors de l’ouverture de l’instruction. Il n’en demeure pas moins qu’avec l’autorité intimée, il convient de retenir qu’au vu de la gravité des faits investigués, la complexité de la cause, impliquant des infractions réalisées plus de 20 ans auparavant exclusivement à l’étranger, il importait de mener l’enquête avec une diligence et une minutie accrues afin d’éviter une mise en accusation infondée. 3.3.7 De fait, le MPC a été confronté à des faits d’une gravité et d’une complexité certaines qui se sont déroulés bien des années avant; compte tenu du temps écoulé, la récolte des preuves et l’établissement des faits s’en sont forcément trouvés compliqués. En outre, les infractions dénoncées se seraient toutes déroulées en Algérie soit dans un environnement culturel différent dont l’appréhension a sans aucun doute nécessité un certain temps. Par ailleurs, les exactions investiguées auraient eu lieu dans un pays qui n’a jamais donné suite aux diverses demandes d’entraide et à leurs rappels formulés par le MPC. 3.3.8 Au surplus, la durée totale des procédures de recours, sur lesquelles le MPC n’avait aucune emprise, ont duré plus de 2 ans, ce qui a logiquement induit une prolongation de la procédure sans faute de l’autorité d’investigation. 3.3.9 Enfin, ainsi que le souligne à raison la CAP-TPF, au fil du temps, après la dénonciation de 2011, plusieurs plaintes pénales ont été successivement déposées en mai 2014, novembre 2016, juin 2021 et septembre 2022. L’instruction de la cause s’en est logiquement trouvée prolongée du fait des activités nouvelles qui en ont découlé pour le MPC et ce, sans faute de ce dernier. 3.4 Partant, bien qu’importante, examinée dans sa globalité, la durée de la procédure préliminaire apparaît encore acceptable et justifiée au regard des circonstances du cas d’espèce. 3.5

3.5.1 Les recourants font encore valoir qu’il y a eu plusieurs temps morts injustifiés au cours de la procédure préliminaire ce qui induit une violation du principe de célérité. Ils soulignent que si les débuts de l’enquête préliminaire ont été

- 11 -

menés à un rythme soutenu, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu au moins dix périodes marquées par de l’inactivité sans justification. Ils se plaignent en outre du fait qu’il y a eu sans raison valable cinq changements du procureur en charge de l’instruction occasionnant des retards non nécessaires. Finalement, ils considèrent que la pandémie de COVID-19 ne permet pas d’expliquer les longueurs subies par les mesures d’enquête. 3.5.2 La CAP-TPF réfute ces arguments. Elle relève que l’appréciation globale de la durée de l’instruction ne conduit pas à conclure à sa disproportion au regard des circonstances particulières du cas d’espèce et de la gravité des faits reprochés à feu le prévenu, les périodes d’activité moins intenses ne permettant au demeurant pas d’arriver à la conclusion de l’existence d’une violation du principe de célérité. 3.6

3.6.1 A l’instar de ce que précise la CAP-TPF, il faut admettre que les premières mesures d’enquête ont été prises sans délai. De fait, l’arrestation de feu le prévenu a eu lieu le lendemain du dépôt de la plainte pénale de TRIAL en octobre 2011. Des mandats d’investigation ont tout de suite été conférés à la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), laquelle a rendu son rapport en décembre 2011 déjà. Dans ce même laps de temps, le MPC a procédé à l’audition des parties plaignantes feu C. et D. le 21 octobre 2011, et des témoins H. le 17 novembre 2011, I. le 7 décembre 2011 et J. le 8 décembre

2011. Par ailleurs, tout au long de l’enquête, c’est dans un délai très restreint qu’ont été effectuées les auditions nécessaires suite aux différentes plaintes pénales déposées (pièce MPC 5.2.0005 ss; 12.1.0001 ss; 5.5.0006 ss; 12.7.0009 ss; 5.8.0001 ss; 12.11.0006 ss). 3.6.2 Il y a lieu de relever encore que les auditions se sont ensuite tenues à un rythme régulier: la partie plaignante B. le 2 mai 2013; les témoins K. le 23 juillet 2013, L. le 24 juillet 2013, M. le 22 octobre 2013 et N. le 3 mars 2014; la partie plaignante A. le 21 juillet 2014; les témoins O. le 12 mai 2015, P. le 4 mai 2015, Q. le 11 juin 2015, R. le 12 juin 2015, S. le 16 novembre 2016; les personnes appelées à donner des renseignements, soit T. le 6 septembre 2019, puis les 17 et 18 septembre 2020 et le 22 octobre 2020, AA. les 28 et 29 septembre 2020 et BB. les 11 et 12 mai 2021; les parties plaignantes F. les 23 et 24 août 2021, puis le 14 septembre 2022 et G. du 3 au 5 octobre 2022; le témoin D. les 29 et 30 août 2022 et 17 et 18 novembre 2022, et finalement le témoin CC. le 7 novembre 2022. Compte tenu des mesures organisationnelles rendues nécessaires par l’éloignement des personnes entendues, notamment au vu de la crise sanitaire dès 2020, on ne saurait reprocher à ce sujet un quelconque manquement au MPC. Cela scelle le sort de cet argument qui est écarté.

- 12 -

3.6.3 Parmi les différentes périodes d’inactivité de la part du MPC dénoncées par les recourants, une d’entre elle courrait selon eux du 9 décembre 2011 au 2 mai 2013. Le 12 décembre 2011, feu Nezzar a recouru devant l’autorité de céans contre la décision rendue par le MPC dans laquelle il admettait être compétent pour poursuivre feu l’accusé. La Cour des plaintes a statué à ce sujet en juillet 2012 et le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre cette dernière décision le 8 novembre 2012. En dépit de ce que soutiennent les recourants, il apparaît compréhensible que durant la période précitée, le MPC ait diminué de manière importante son activité dès lors que la Cour devait statuer sur la question de la compétence des autorités suisses pour poursuivre feu Nezzar. De fait, si les autorités de recours avaient retenu que la compétence des autorités suisses n’était pas donnée, toutes les démarches entreprises par le MPC auraient été sans fondement. Or, ce n'est qu’avec l’arrêt du Tribunal fédéral en novembre 2012 que la compétence des autorités suisses a été définitivement admise. Cela peut justifier un ralentissement des activités de l’autorité d’investigation. Les recourants se plaignent que ce n’est qu’en mai 2013 que B. a été entendu alors qu’il a déposé sa plainte pénale en décembre 2012. Toutefois, il sied de relever que le mandat de comparution le concernant a été émis en mars 2013 (pièce MPC 12.7-0006) et durant cette même période, le MPC a été en contact avec d’autres personnes pouvant être entendues à titre de témoin (pièce MPC 12.8-0001). 3.6.4 Un tel raisonnement est également valable pour l’autre période durant laquelle des recours contre l’ordonnance de classement rendue par le MPC ont été pendants devant la Cour des plaintes, du 5 janvier 2017 au 30 mai

2018. En effet, cette Cour était alors appelée à se prononcer sur l’existence ou non d’un conflit armé non international en Algérie entre janvier 1992 et janvier 1994. Puisque le MPC considérait qu’un tel conflit n’était pas réalisé, il est là aussi logique qu’il n’ait pas exécuté des actes d’enquête spécifiques durant la période lors de laquelle l’autorité de recours était saisie pour clarifier cette question. Au surplus, il convient de rappeler que la jurisprudence admet des périodes d’activité moindres dès lors que l’on ne peut exiger de l’autorité d’enquête de ne travailler que sur une seule affaire. Partant, il est compréhensible que le MPC, dans l’attente de la décision de l’autorité de recours s’engage plus intensément sur d’autres dossiers. De surcroît, s’agissant de la deuxième période précitée, le MPC n’est pas resté inactif dans la mesure où il a notamment relancé les autorités algériennes tout comme les 25 octobre 2018 et le 18 avril 2019, il a donné des mandats à la PJF pour clarifier un certain nombre de questions complémentaires (pièce MPC 10.1-0165; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.3). Le 25 octobre 2018, le MPC a également adressé des courriers aux avocats leur demandant de lui faire parvenir leurs

- 13 -

réquisitions de preuves faisant de ce fait avancer la procédure (pièce MPC 15.1-0300). Le grief est ainsi écarté. 3.6.5 S’agissant de la deuxième période – du 14 août 2014 au 12 mai 2015 – durant laquelle le MPC serait resté inactif, les recourants remettent en cause, en substance, le temps qui a été nécessaire pour faire avancer les demandes d’entraide. Dans ce contexte, il convient de relever en premier lieu que l’on ne saurait imputer au MPC ce que les recourants considèrent être des atermoiements de la part de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le MPC était tributaire des démarches de ce dernier, mais cela ne l’a pas empêché de le relancer plusieurs fois pour tenter de faire avancer la procédure. Il a en outre été contraint de rédiger une nouvelle version de la commission rogatoire (pièce MPC 13.08.2014) ce qui a forcément nécessité de temps supplémentaire. Au surplus, on ne peut reprocher au MPC d’avoir déposé des demandes d’entraide auprès de l’Algérie dès lors que tous les faits incriminés s’y sont déroulés et ce, même si, ainsi que l’allèguent les recourants, le MPC devait savoir que cet Etat ne serait pas coopératif. En tout état de cause, ce nonobstant, le MPC a organisé et procédé à des auditions en mai et juin de cette même année (pièce MPC 12.13-0004 ss). Ce grief d’atteinte au principe de célérité tombe donc à faux; il est écarté. 3.6.6 Ensuite, le 13 juin 2015, le MPC a procédé à l’audition d’un témoin et le 3 mars 2016 il a participé à une rencontre avec l’Ambassadrice de Suisse en Algérie et déposé une demande d’entraide judiciaire à la France. Avec les recourants, il faut admettre qu’aucune autre activité ne s’est déployée. En revanche, il y a eu deux changements de direction de la procédure les 13 octobre 2015 et 2 février 2016. La prise de connaissance du dossier par deux procureurs successifs a sans aucun doute occasionné la réduction des investigations. Certes, des problèmes organisationnels ne peuvent justifier une atteinte à la célérité. Cependant, ainsi que l’admet la jurisprudence, on ne peut s’attendre à ce que l’autorité d’enquête se limite à gérer une seule affaire. C’est ce qui explique ce changement rapproché de procureur, sans que dès lors une violation du principe de la célérité ne soit pour autant réalisée. 3.6.7 Selon les recourants, le MPC serait également resté inactif du 4 mars 2016 au 16 novembre 2016. Pourtant, durant cette période, le MPC a eu des activités à un rythme assez soutenu. Il a en effet eu des échanges avec les autorités françaises dans le cadre de la demande d’entraide susmentionnée, a reçu divers documents y relatifs de la part de ces mêmes autorités (pièce MPC 18.1.3-006 ss; A18.1.3.7-0001 – A18.1.3.7-10) ainsi que des rapports et informations de l’Ambassade d’Algérie (pièce MPC 18.1.2-0032; A18.1.2.32-0001 – A18.1.2.32-007). Le 5 août 2016, le MPC s’est adressé à Amnesty International pour obtenir des informations quant à la dégradation

- 14 -

des droits de l’homme en état d’urgence en Algérie (pièce MPC 18.1.4- 0001ss) et a notamment reçu des rapports de la PJF (pièce MPC 10.1-0081). Ainsi, les recourants ne peuvent-ils être suivis; leur grief est écarté. 3.6.8 La période suivante dénoncée par les recourants court du 7 septembre 2019 au 17 septembre 2020. Durant ces douze mois, la Cour de céans a de nouveau été saisie d’un recours le 16 septembre 2019 sur lequel elle a statué le 10 janvier 2020. Le MPC a effectivement restreint son activité pendant cette période. Il faut rappeler en outre que la pandémie de COVID-19 et les mesures restrictives y relatives se sont déployées dès le mois de mars 2020, Ce nonobstant, dès ce même mois, le MPC a repris un rythme de travail normal rendant notamment une décision sur l’exclusion des parties plaignantes lors d’une prochaine audition (pièce MPC 15.1-0353) et procédant à plusieurs auditions en septembre 2020 (pièce MPC 12.18-0022; 12.18.0006; 12.19-0026; 12.19-0042). Les recourants contestent encore qu’il ait fallu 17 mois au procureur pour qu’un témoin identifié en février 2019 soit entendu. Il convient de rappeler cependant que le MPC dispose d’une certaine marge d’appréciation pour organiser l’administration des preuves. Or, s’il a fait le choix d’entendre à quelques jours d’intervalle T. et AA., on ne saurait le lui reprocher. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté. 3.6.9 Les recourants soutiennent encore que du 23 octobre 2020 au 11 mai 2021 le MPC n’a pas porté plus avant ses investigations. Ils admettent cependant que durant cette période, le MPC a reçu un rapport d’investigation (pièce MPC 10.11-0201) qui a mené à la délivrance d’un nouveau mandat d’investigation à la PJF, lequel a permis d’identifier le lieu de séjour de BB. Il faut noter au surplus que durant cette période, il y a eu plusieurs missions qui ont été confiées à la PJF les 6 novembre 2020, 26 janvier et le 1er février 2021 (pièce MPC 10.1-0226 ss); laquelle a rendu les différents rapports requis dans les délais qui lui avaient été impartis (pièce MPC 10.1-0222 ss; 10.1-0228 ss). Rien ne permet ainsi de conclure à un quelconque retard injustifié en l’espèce. Le grief est écarté. 3.6.10 La période suivante mise en cause par les recourants se développerait du 25 août 2021 au 2 février 2022. Ils reconnaissent cependant que ce laps de temps a été précédé d’une activité relativement soutenue du MPC et suivie par l’audition finale du prévenu, laquelle a sans aucun doute requis une préparation importante. Partant, cet argument tombe à faux et ne peut être admis. 3.6.11 Les recourants font valoir ensuite que le MPC est également resté inactif du 5 février 2022 au 29 août 2022, équivalant à une période de 7 mois. Ils soutiennent que c’est à cause du dernier changement de procureur dans cette procédure. Certes, DD. a repris la direction de la procédure le 29 mars

- 15 -

2022 ce qui a sans doute occasionné un certain temps pour la prise de connaissance du dossier. Cela ne saurait cependant justifier un manque de célérité dans les investigations (infra consid. 3.7.1). Il reste que peu de temps après, en mai 2022, le MPC envoie aux parties une demande de réquisition de preuves anticipées accompagnée d’un récapitulatif de celles déjà déposées mais non encore traitées (pièce MPC 15.4-0366). Par ailleurs, en juin 2022, il a délivré un mandat à la PJF pour procéder à la sauvegarde forensique d’une vidéo Youtube (pièce MPC 10.1-0341). Le rapport y relatif lui a été remis le 17 juin suivant (pièce MPC 10.1-0348). Ainsi le MPC n’est pas resté inactif comme le soutiennent les recourants. Au contraire, malgré l’ampleur et la complexité du dossier repris par le nouveau procureur en mars 2022, des mesures pour faire avancer la procédure ont été prises rapidement. Le grief est écarté. 3.6.12 La dernière période mise en cause par les recourants court du 3 mars 2023 au 28 août 2023, soit 4 mois entre la réception des réquisitions de preuves de l’ensemble des parties et la remise de l’acte d’accusation pour le renvoi de feu le prévenu en jugement. Ils relèvent toutefois également que ce délai doit être considéré comme acceptable compte tenu de la gravité des faits, de la sensibilité de la procédure et des actes entrepris dans l’intervalle, à savoir, une rencontre avec les autorités algériennes et les ordonnances de classement partiel rendues à la fin du mois de mars 2023. Cet élément prive le grief de toute substance; il est rejeté. 3.6.13 Enfin, on relèvera qu’entre les périodes d’inactivité dénoncées par les recourants, force est de constater que le MPC a procédé aux mesures d’investigation nécessaires, sans désemparer, ce d’autant que toutes les demandes de collaboration avec les autorités algériennes se sont soldées par des échecs en dépit des nombreuses relances en ce sens effectuées par le MPC. En outre, la procédure d’entraide s’est prolongée en raison des atermoiements des autorités suisses elles-mêmes, notamment l’OFJ et le Département fédéral des affaires étrangères sans que le MPC ait pu avoir une quelconque influence à ce sujet (pièce MPC 18.1.2-0011 ss). Ainsi, la demande d’entraide établie par le MPC le 13 août 2014 n’a-t-elle été effectivement envoyée à l’Etat requis que le 17 avril 2015 (pièce MPC 18.1.2- 0026 ss). Et ce n’est qu’en mars 2019 que les autorités algériennes ont fait savoir qu’elles refusaient de donner suite à la requête de collaboration internationale déposée par la Suisse, soit 8 ans après le début de la procédure (pièce MPC 18.1.2-0054 ss). Partant, à l’instar de ce que retient la CAP-TPF, les périodes d’activité restreinte dans l’attente de l’aboutissement des demandes d’entraide ne constituent pas des violations de l’obligation faite aux autorités de poursuite pénale de mener la procédure avec célérité.

- 16 -

3.7

3.7.1 Les recourants dénoncent ensuite le fait que 5 changements de procureurs en charge de cette procédure ont eu lieu au cours des ans. Selon eux, cela a occasionné des retards dans le traitement du dossier le temps que la direction de la procédure en prenne chaque fois connaissance. Au-delà du fait que ces assertions sont toutes générales, il faut noter que le procureur fédéral DD., qui a établi l’acte d’accusation, a été saisi deux fois de cette affaire: en octobre 2015 d’abord (pièce MPC 15.6-0128) puis dès le 29 mars 2022 (pièce MPC 15.3-0652). Partant, lorsqu’il a repris le dossier, l’investissement en temps qu’il lui a fallu pour en maitriser les tenants et aboutissants était forcément réduit (supra consid. 3.6.11). C’est d’ailleurs à dessein que ce changement de la direction de la procédure a été confié à quelqu’un qui connaissait déjà le dossier afin d’en limiter toute incidence négative (pièce MPC 15.3-0652). Les recourants invoquent que 6 ans se sont écoulés entre la première prise de connaissance du dossier par le nouveau procureur et qu’en mars 2023 il a dû se pencher sur un dossier dont la majeure partie du contenu lui était inconnu. Il est vrai que ce dernier comprenait de nombreux éléments nouveaux; il reste que le procureur en connaissait le contexte, l’ampleur, feu le prévenu ainsi que les enjeux juridiques et internationaux. De surcroît, un autre changement de procureur est intervenu le 30 janvier 2018 alors que le recours BB.2017.7-9 était pendant devant cette Cour. Or, durant cette période, le MPC a connu une activité moins intense; le nouveau procureur a ainsi disposé du temps nécessaire pour s’imprégner du dossier sans porter atteinte à la bonne marche des investigations. En conclusion, il faut admettre que même si le dossier a été traité par différents procureurs, rien ne permet de considérer qu’il en est résulté une violation du principe de célérité. Le grief est donc infondé. 3.7.2 Les recourants font par ailleurs référence à l’affaire relative à EE. dans laquelle, 6 ans et 7 mois se sont écoulés entre le moment de l’arrestation du prévenu et la lecture du jugement de première instance pour conclure à la violation du principe de célérité par le MPC. Ils considèrent en effet que leur cause présente des similitudes avec cette affaire dès lors que le prévenu précité est également poursuivi pour des faits commis à l’étranger plusieurs années auparavant, que les autorités de Z. n’ont pas non plus accordé l’entraide et notamment que tous les témoins à convoquer étaient domiciliés en Afrique. Selon les recourants, cette procédure a également été impactée par la pandémie de COVID-19 et a pourtant été plus courte que celle de feu Nezzar. Il reste que contrairement à cette dernière affaire les questions de principe de la compétence des autorités suisses de poursuive ainsi que celle de l’imprescriptibilité des infractions reprochées avaient déjà fait l’objet de décisions jurisprudentielles. Cela a évité le ralentissement des investigations

- 17 -

dans l’attente des décisions des autorités de recours. Même si le pays Z. n’a pas été coopératif non plus, il semble toutefois qu’il y ait eu moins d’atermoiements de la part des autorités suisses dans la remise des demandes d’entraide ce qui a, de toute évidence, permis d’éviter des pertes de temps dans le déroulement de la procédure d’entraide et partant dans la procédure en général. Par ailleurs, le prévenu était en détention en Suisse durant l’enquête préliminaire ce qui a grandement facilité la fixation des auditions et audiences. L’argument tombe donc à faux. 3.7.3 Les recourants contestent enfin que la pandémie COVID-19 puisse valablement justifier un retard des investigations. Pourtant, avec la CAP- TPF, il faut retenir que cette situation sanitaire exceptionnelle a compliqué l’administration des preuves et naturellement ralenti l’avancée de la procédure. Le MPC n’en est pas pour autant resté inactif puisqu’il a procédé notamment à l’audition de deux témoins les 17 et 18 septembre 2020 (pièce MPC 12.18-0045 ss) et le 11 mai 2021 (pièce MPC 12.16-0068 ss) et s’est, dans ce but, adressé aux médecins cantonaux compétents afin d’obtenir des exemptions de quarantaine pour s’assurer de pouvoir procéder aux mesures d’investigation ainsi décidées (pièce MPC 12.16-0018; 12.16-0029; 12.16- 0038). Par ailleurs, durant cette période le MPC a également continué à confier des mandats à la PJF (pièce MPC 10.1-0201; 10.1-0225; 10.1-0225) laquelle lui a fourni les rapports requis (pièce MPC 10.1-0222 ss; 10.1- 0225 ss; 10.1-0299 ss). Cet argument tombe à faux et doit, dès lors, être rejeté. 3.8 Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’il y a lieu de tenir compte de l'avancement de la procédure dans son ensemble et de procéder à une appréciation globale, on ne peut faire grief à la CAP-TPF d’avoir considéré que la cause a été instruite de manière régulière par le MPC sans durée d’inactivité inadmissible. Il convient en effet de souligner la difficulté de cette affaire dans son complexe international portant sur des faits d’une gravité particulière commis des années auparavant intégralement dans un pays étranger ayant apporté aucune forme de collaboration à l’élucidation des faits. Ainsi que l’a relevé la CAP-TPF, cela a nécessité des mesures hors du commun engendrant dès lors un temps dépassant la durée ordinaire d’enquête mais cela ne saurait pour autant comporter une violation du principe de célérité. Ces considérations scellent également le sort du grief relatif à la violation du droit à une enquête effective. 3.9 Il en résulte que sur ces points les recours sont rejetés.

4. En l’absence de violation du principe de célérité, les recours portant sur le refus d’indemnisation du fait du préjudice qui aurait été subi en raison de

- 18 -

cette violation sont également rejetés.

5. Les recourants requièrent d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (BP.2024.68 act. 1; BP.2024.69 act. 1). 5.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le CPP prévoit expressément des dispositions en matière d’assistance judiciaire de la partie plaignante (art. 136 CPP), concrétisant ainsi la disposition constitutionnelle en matière pénale. 5.2 La condition de l’indigence est réalisée lorsque la personne concernée n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 125 IV 161 consid. 4a, 124 I 1 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande. Il y a ainsi lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem; 1B_574/2019 précité ibidem; 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 3). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem). Il incombe au requérant, sous peine de voir sa requête rejetée, d’exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 125 IV 161 consid. 4a). 5.3 L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est conditionné à l’existence de chances de succès de l’objectif procédural poursuivi. Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 133

- 19 -

III 614 consid. 5; v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1 et références citées; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3). 5.4 In casu, il ressort des pièces au dossier et des motifs mis en avant par les recourants, que les chances de succès du recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. En effet, les considérations qui précèdent reposent sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par les recourants n’était manifestement pas propre à remettre en question. Il s’ensuit que les recours étaient dénués de chance de succès, si bien que l’assistance judiciaire demandée par les recourants doit être rejetée.

6. A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, les recourants supportent solidairement les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument qui sera fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 20 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2024.82 et BB.2024.86 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.

4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 10 mars 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Orlane Varesano, avocate - Me Sophie Bobillier, avocate - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.