Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 21 février 2023, à 10h10, dans le train CFF n° 1., peu avant l’arrivée en gare de Neuchâtel, lors du contrôle des titres de transport, A. se serait dirigé vers la porte de sortie, faisant mine de ne pas entendre B., agent CFF, qui lui demandait de présenter son billet. Enervé, il aurait ensuite lancé son billet et son abonnement demi-tarif sur l’agent CFF en criant. Sur le quai de la gare de Neuchâtel, A. aurait traité ce dernier de «trou du cul, pute, gros trou du cul, enculé» et lui aurait dit qu’il n’avait pas peur de lui et qu’il pourrait le retrouver facilement. B. a été effrayé par ces propos. Alors que l’agent CFF s’apprêtait à remonter dans le train, A. lui aurait donné un coup de tête à hauteur de la tempe droite avant de prendre la fuite. B. Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 mai 2023 (cause SV.23.0435-AEC), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). Le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, soit CHF 2'400.-. En outre, le MPC a renoncé à révoquer le sursis accordé à A. par le Ministère public du canton du Jura le 7 juillet 2022, renvoyé B. à agir par la voie civile et mis les frais de la cause, par CHF 500.-, à la charge du condamné (TPF 2.100.003 ss). Cette ordonnance a été envoyée sous pli recommandé à A. à U. Elle lui a été notifiée le 30 mai 2023, date du retrait du pli au guichet postal (TPF 2.100.006). C. Par courrier recommandé adressé au Ministère public du canton de Neuchâtel, daté du 16 juillet 2023 et posté le lendemain, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 24 mai 2023. L’autorité précitée a reçu ce courrier le 18 juillet 2023 et l’a transmis le même jour au MPC, qui en a accusé réception le 19 juillet 2023. Exposant qu’il était au bénéfice d’une rente d’invalidité, A. a demandé que la peine prononcée contre lui soit réduite, respectivement qu’il puisse effectuer un paiement échelonné. Il a produit des pièces en lien avec sa situation financière (TPF 2.100.008 ss). D. Le 19 juillet 2023, puis le 31 juillet 2023, le MPC a invité A. à lui indiquer, dans un délai de dix jours, s’il maintenait son opposition, l’informant qu’en raison de sa tardiveté présumée, l’opposition, si elle était maintenue, devrait être transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. Ces plis recommandés ont toutefois été retournés à l’expéditeur avec la mention «Non réclamé» les 31 juillet et 11 août 2023. E. Le 15 août 2023, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., tout en relevant que celle-ci était tardive et qu’elle devait dès lors être déclarée irrecevable (TPF 2.100.001 ss).
- 3 - SK.2023.32 F. Le 18 août 2023, le juge unique a invité les parties, dans un délai fixé au 4 septembre 2023, à déposer leurs éventuelles déterminations sur la validité de l’opposition de A. (TPF 2.400.001 s.). Le 22 août 2023, le MPC s’est référé à son envoi du 15 août 2023 (TPF 2.510.001). Le 24 août 2023, B., par l’intermédiaire de C. SA, a relevé que le délai pour former opposition avait manifestement été dépassé et que, partant, l’ordonnance pénale du 24 mai 2023 devait être assimilée à un jugement entré en force (TPF 2.551.001). Le 28 août 2023, A. a confirmé son opposition à l’ordonnance précitée, ajoutant que le 21 février 2023, l’agent CFF lui avait tiré le bras pour lui demander son titre de transport. Il a produit un certificat médical attestant qu’il faisait l’objet d’un suivi médico-infirmier en lien avec une pathologie psychique (TPF 2.521.001 ss). Le juge unique
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle- ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).
E. 1.2.1 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
- 4 - SK.2023.32
E. 1.2.2 Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence ainsi à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP).
E. 2.1 En l’espèce, le 24 mai 2023, le MPC a rendu une ordonnance de jonction et une ordonnance pénale à l’encontre de A. pour les faits survenus le 21 février 2023 dans le train et sur le quai de la gare de Neuchâtel, le condamnant pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure. Cette ordonnance a été notifiée à A. le 30 mai 2023. Le délai d’opposition de dix jours, qui a commencé à courir le 31 mai 2023, est arrivé à échéance le vendredi 9 juin 2023, jour ouvrable au sens de l’art. 90 al. 2 CPP. Or, le courrier du prénommé valant opposition à l’ordonnance pénale a été remis à la Poste suisse le 17 juillet 2023, soit plus d’un mois après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP, puis reçu par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 18 juillet 2023 et transmis le même jour au MPC. Il s’ensuit que l’opposition de A. a été formée tardivement et qu’elle n’est pas recevable.
E. 2.2 La Cour de céans relève au surplus que l’ordonnance précitée indique que le prévenu peut former opposition devant le MPC, par écrit et dans les dix jours dès la notification. Elle mentionne aussi expressément que l’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au MPC, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 89 ss CPP). L’ordonnance ayant été notifiée personnellement à A. le 30 mai 2023, ce dernier a été dûment informé du délai d’opposition de dix jours et de la règle relative au respect de ce délai prévue par l’art. 91 al. 2 CPP. A cet égard, l’intéressé n’a pas prétendu qu’il aurait été empêché d’agir en temps utile, se bornant pour l’essentiel à contester la peine qui lui avait été infligée. Il se justifie dès lors de retenir que A. s’est opposé tardivement à l’ordonnance prononcée contre lui par le MPC le 24 mai 2023.
- 5 - SK.2023.32
E. 3 Au vu des éléments qui précèdent, l’opposition de A. à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 mai 2023 n’a pas été valablement formée. Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force au sens de l’art. 354 al. 3 CPP.
E. 4 La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 1 CPP).
- 6 - SK.2023.32 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il est constaté que l’opposition de A. à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 mai 2023 du Ministère public de la Confédération (cause SV.23.0435-AEC) n’a pas été formée valablement. Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force. 2. La présente ordonnance est rendue sans frais. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière Distribution: − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fé- dérale − Monsieur A. − Monsieur B., p.a. C. SA
Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution
- 7 - SK.2023.32 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 07.12.2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 7 décembre 2023 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique la greffière Isabelle Geiser
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, contre
A.
Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2023.32
- 2 - SK.2023.32 Faits: A. Le 21 février 2023, à 10h10, dans le train CFF n° 1., peu avant l’arrivée en gare de Neuchâtel, lors du contrôle des titres de transport, A. se serait dirigé vers la porte de sortie, faisant mine de ne pas entendre B., agent CFF, qui lui demandait de présenter son billet. Enervé, il aurait ensuite lancé son billet et son abonnement demi-tarif sur l’agent CFF en criant. Sur le quai de la gare de Neuchâtel, A. aurait traité ce dernier de «trou du cul, pute, gros trou du cul, enculé» et lui aurait dit qu’il n’avait pas peur de lui et qu’il pourrait le retrouver facilement. B. a été effrayé par ces propos. Alors que l’agent CFF s’apprêtait à remonter dans le train, A. lui aurait donné un coup de tête à hauteur de la tempe droite avant de prendre la fuite. B. Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 mai 2023 (cause SV.23.0435-AEC), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). Le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, soit CHF 2'400.-. En outre, le MPC a renoncé à révoquer le sursis accordé à A. par le Ministère public du canton du Jura le 7 juillet 2022, renvoyé B. à agir par la voie civile et mis les frais de la cause, par CHF 500.-, à la charge du condamné (TPF 2.100.003 ss). Cette ordonnance a été envoyée sous pli recommandé à A. à U. Elle lui a été notifiée le 30 mai 2023, date du retrait du pli au guichet postal (TPF 2.100.006). C. Par courrier recommandé adressé au Ministère public du canton de Neuchâtel, daté du 16 juillet 2023 et posté le lendemain, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 24 mai 2023. L’autorité précitée a reçu ce courrier le 18 juillet 2023 et l’a transmis le même jour au MPC, qui en a accusé réception le 19 juillet 2023. Exposant qu’il était au bénéfice d’une rente d’invalidité, A. a demandé que la peine prononcée contre lui soit réduite, respectivement qu’il puisse effectuer un paiement échelonné. Il a produit des pièces en lien avec sa situation financière (TPF 2.100.008 ss). D. Le 19 juillet 2023, puis le 31 juillet 2023, le MPC a invité A. à lui indiquer, dans un délai de dix jours, s’il maintenait son opposition, l’informant qu’en raison de sa tardiveté présumée, l’opposition, si elle était maintenue, devrait être transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. Ces plis recommandés ont toutefois été retournés à l’expéditeur avec la mention «Non réclamé» les 31 juillet et 11 août 2023. E. Le 15 août 2023, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., tout en relevant que celle-ci était tardive et qu’elle devait dès lors être déclarée irrecevable (TPF 2.100.001 ss).
- 3 - SK.2023.32 F. Le 18 août 2023, le juge unique a invité les parties, dans un délai fixé au 4 septembre 2023, à déposer leurs éventuelles déterminations sur la validité de l’opposition de A. (TPF 2.400.001 s.). Le 22 août 2023, le MPC s’est référé à son envoi du 15 août 2023 (TPF 2.510.001). Le 24 août 2023, B., par l’intermédiaire de C. SA, a relevé que le délai pour former opposition avait manifestement été dépassé et que, partant, l’ordonnance pénale du 24 mai 2023 devait être assimilée à un jugement entré en force (TPF 2.551.001). Le 28 août 2023, A. a confirmé son opposition à l’ordonnance précitée, ajoutant que le 21 février 2023, l’agent CFF lui avait tiré le bras pour lui demander son titre de transport. Il a produit un certificat médical attestant qu’il faisait l’objet d’un suivi médico-infirmier en lien avec une pathologie psychique (TPF 2.521.001 ss). Le juge unique considère en droit: 1.
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle- ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2
1.2.1 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
- 4 - SK.2023.32 1.2.2 Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence ainsi à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). 2.
2.1 En l’espèce, le 24 mai 2023, le MPC a rendu une ordonnance de jonction et une ordonnance pénale à l’encontre de A. pour les faits survenus le 21 février 2023 dans le train et sur le quai de la gare de Neuchâtel, le condamnant pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure. Cette ordonnance a été notifiée à A. le 30 mai 2023. Le délai d’opposition de dix jours, qui a commencé à courir le 31 mai 2023, est arrivé à échéance le vendredi 9 juin 2023, jour ouvrable au sens de l’art. 90 al. 2 CPP. Or, le courrier du prénommé valant opposition à l’ordonnance pénale a été remis à la Poste suisse le 17 juillet 2023, soit plus d’un mois après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP, puis reçu par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 18 juillet 2023 et transmis le même jour au MPC. Il s’ensuit que l’opposition de A. a été formée tardivement et qu’elle n’est pas recevable. 2.2 La Cour de céans relève au surplus que l’ordonnance précitée indique que le prévenu peut former opposition devant le MPC, par écrit et dans les dix jours dès la notification. Elle mentionne aussi expressément que l’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au MPC, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 89 ss CPP). L’ordonnance ayant été notifiée personnellement à A. le 30 mai 2023, ce dernier a été dûment informé du délai d’opposition de dix jours et de la règle relative au respect de ce délai prévue par l’art. 91 al. 2 CPP. A cet égard, l’intéressé n’a pas prétendu qu’il aurait été empêché d’agir en temps utile, se bornant pour l’essentiel à contester la peine qui lui avait été infligée. Il se justifie dès lors de retenir que A. s’est opposé tardivement à l’ordonnance prononcée contre lui par le MPC le 24 mai 2023.
- 5 - SK.2023.32 3. Au vu des éléments qui précèdent, l’opposition de A. à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 mai 2023 n’a pas été valablement formée. Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force au sens de l’art. 354 al. 3 CPP. 4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 1 CPP).
- 6 - SK.2023.32 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il est constaté que l’opposition de A. à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 mai 2023 du Ministère public de la Confédération (cause SV.23.0435-AEC) n’a pas été formée valablement. Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force. 2. La présente ordonnance est rendue sans frais. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière Distribution: − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fé- dérale − Monsieur A. − Monsieur B., p.a. C. SA
Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution
- 7 - SK.2023.32 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 07.12.2023