Indemnités et réparation du tort moral (art. 429 CPP); Renvoi du Tribunal fédéral
Sachverhalt
A. Par jugement du 21 octobre 2015 dans la cause SK.2013.38 (TPF 39.970.001), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a acquitté A. des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse, séquestration et faux témoignage et a admis partiellement sa demande en indemnisation, en ce sens qu’il incombait à la Confédération de lui verser les sommes suivantes (chiffres IV. 1 à 3 du dispositif): CHF 133’065.75, TVA comprise, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP); CHF 12’736.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al.1 let. b CPP); CHF 1’500, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2007, à titre d’indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). B. Le 1er février 2016, A. a, sous la plume de son conseil, Me Stefan DISCH (ci- après: Me DISCH), déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement du 21 octobre 2015, en particulier contre le chiffre IV. du dispositif (SK.2013.38, TPF 39.980.003 ss). Il concluait, avec suite de frais et dépens, à la réforme dudit jugement en ce sens qu’il incombait à la Confédération de lui verser: CHF 348’741.35, TVA comprise, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP); CHF 16’687.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al.1 let. b CPP); CHF 10’000, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2007, à titre d’indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Subsidiairement, A. requérait l’annulation du jugement du 25 octobre 2015 en ce qui concerne son indemnisation ainsi que le renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision sur ce point. A. confirmait enfin les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris.
- 3 - C. Par arrêt 6B_118/2016 du 20 mars 2017 (TPF 40.100.001 ss), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la présente Cour pour nouvelle décision sur l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et le montant de la réparation du tort moral accordé en vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Pour le surplus, la Haute Cour a rejeté le recours. En substance, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant les prestations des avocats de A. qu’elle considérait comme entrant ou non dans le cadre de l’exercice raisonnable des droits de la défense (consid. 4.3.2). Il a en outre jugé que, bien qu’ayant pris en compte l’intégralité des éléments pertinents pour fixer la réparation du tort moral, la présente Cour avait abusé de son pouvoir d’appréciation lors de la détermination du montant de celui-ci, considéré par la Haute Cour comme trop faible au vu de la durée de la procédure ainsi que de la souffrance morale endurée par A. et des conséquences de celles-ci sur sa santé (consid. 6.2.3). D. En date des 5 avril et 27 juin 2017, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement sous la référence SK.2017.18 de la cause renvoyée par le Tribunal fédéral (TPF 40.160.001 à 003). E. Le 12 juin 2017, la Cour informait les parties qu’elle entendait statuer par écrit et invitait Me DISCH à préciser sa note d’honoraires du 30 septembre 2015 ainsi que celles de Me Marc BONNANT (ci-après: Me BONNANT) pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009. S’agissant des notes d’honoraires de ce dernier, il était en particulier requis des détails quant à la durée consacrée à chaque opération mentionnée dans les factures produites (TPF 40.300.001 s.). F. En date du 1er septembre 2017, Me DISCH informait la Cour ne pas être en mesure de fournir des notes d’honoraires plus détaillées que celles déjà produites s’agissant des prestations fournies par son confrère, Me BONNANT. Il précisait toutefois que le tarif horaire de ce dernier s’élevait à CHF 650 et celui de son avocate-stagiaire de l’époque, Me B., à CHF 200 et s’est borné à indiquer le nombre d’heures total que Me BONNANT et son avocate-stagiaire ont consacré seuls à la défense de A., soit respectivement 54.25 heures et 60.35 heures. Quant aux autres factures, Me DISCH exposait que nonobstant l’absence d’indication quant au temps consacré pour chaque opération, lesdites factures distinguaient clairement les opérations effectuées par l’avocat de celles entreprises par son avocate-stagiaire. Concernant sa note d’honoraires du 30 septembre 2017, Me DISCH s’y référait totalement, dès lors qu’elle était complète et suffisamment claire. À l’appui de l’indemnisation de ses frais d’hébergement, Me DISCH joignait à son courrier la facture de l’hôtel où il a séjourné lors des débats. Enfin, ce dernier annexait sa note d’honoraires et de
- 4 - débours pour la période du 31 mars 2017 au 1er septembre 2017, concernant la présente procédure (TPF 40.720.001). G. Invité par la Cour en date du 4 septembre 2017 à se prononcer sur la correspondance précitée de Me DISCH, le MPC renonçait à formuler des observations et se remettait à la décision de la Cour, par courrier du 11 septembre 2017 (TPF 40.510.001). H. En date du 13 septembre 2017, la Cour a informé les parties qu’à défaut de présentation d’offres de preuves supplémentaires et de conclusions écrites quant à l’issue de la cause, celle-ci sera jugée sur la base du dossier (TPF 40.300.006). I. Le 29 septembre 2017, Me DISCH, agissant au nom de son client, indiquait qu’il n’avait pas de réquisitions complémentaires à formuler et se référait pour le surplus à son courrier du 1er septembre 2017 (TPF 40.521.010). Le MPC n’a quant à lui pas donné suite au courrier du 13 septembre 2017 adressé par la présente Cour.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
E. 1.0 CHF 230
Total : 3 heures Total : CHF 690
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 1’237.20 (4’424.45 - 1’950 [3 x CHF 650] = 2’474.45 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 3 novembre 2009 ascendent à un montant total de CHF 2’073.70 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er décembre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
- 12 - 25.11: préparation d’une audience et entretien avec Me B.
E. 1.1 Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 En l’espèce, la défense requérait le versement d’un montant total de CHF 348'741.35 constitué à hauteur de CHF 196'073 pour les activités déployées par Me BONNANT et son avocate-stagiaire et de CHF 152'668.35 pour celles effectuées par Me DISCH et son avocate-stagiaire, Me C. Le taux horaire était fixé, pour le premier avocat de A. et son avocate-stagiaire, à CHF 650 respectivement à CHF 200 (TPF 40.720.001) et pour le second avocat et son avocate-stagiaire, à CHF 350 respectivement à CHF 200 (SK.2013.38 TPF 39.925.168 ss).
E. 1.3 Dans son arrêt du 20 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que la présente Cour n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant l’indemnité allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (consid. 4.3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé la pratique de la Cour de céans concernant le taux horaire fixé pour l’avocat de choix, soit CHF 230 pour les heures de travail et CHF 200 pour les heures de déplacement, et pour les avocats-stagiaires, soit CHF 100 pour les heures de travail et de déplacement (art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]) (consid. 4.4 de l’arrêt du Tribunal fédéral précité). Il a également retenu que la Cour a, à juste titre, retranché du calcul du montant de ladite indemnité les activités déployées par Me DISCH et Me BONNANT, ainsi que par leurs avocates-stagiaires respectives, dans le cadre tant de la procédure de recours que de la demande de récusation (consid. 4.5 de l’arrêt du Tribunal fédéral précité). Par conséquent, le calcul du montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se basera en l’espèce sur le taux horaire susmentionné et les heures dévolues aux opérations effectuées par la défense dans le cadre de la procédure de recours et de la demande de récusation seront retranchées.
E. 1.4 Honoraires de Me BONNANT pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009 Les 13 factures produites par Me BONNANT mentionnaient uniquement les activités effectuées par ce denier et son avocate-stagiaire, sans toutefois indiquer le temps consacré pour chaque opération (SK.2013.38 TPF 39.925.317 ss).
- 6 - À la requête de la présente Cour tendant à ce que soient apportées des précisions quant à la durée consacrée à chaque opération mentionnée dans lesdites factures (TPF 40.300.001), Me DISCH n’a été en mesure de préciser que les seules factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007, 30 décembre 2008 et 10 août 2009 (TPF 40.521.004).
Concernant les huit autres factures, la Cour de céans n’a par conséquent d’autre choix que de procéder à une estimation du temps consacré à chaque opération pour pouvoir fixer le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (consid. 4.3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2017).
E. 1.4.1 Factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007, 30 décembre 2008 et 10 août 2009 S’agissant des factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007 et 30 décembre 2008, Me BONNANT allègue avoir effectué 54 heures et 15 minutes de travail à la défense des intérêts de A., ce que la Cour admet. Cependant, le tarif horaire retenu en l’espèce est, pour les raisons développées au consid. 1.3 de la présente décision, de CHF 230 et non de CHF 650.
La facture du 10 août 2009 concerne quant à elle les opérations effectuées par Me B. pour la période du 1er au 30 juillet 2009. Pour cette période l’avocate- stagiaire a consacré 60 heures et 21 minutes de travail, ce que la Cour admet également à un taux horaire de CHF 100.
Par conséquent, l’indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour les périodes relatives aux factures susmentionnées s'élève à un total de CHF 19’969.50 (TVA 7.6% comprise) (CHF 13’475.80 [opérations effectuées par Me BONNANT] + CHF 6’493.70 [opérations effectuées par Me B.]).
E. 1.4.2 Factures des 2 février, 1er mai, 2 juin, 30 juin, 1er septembre, 1er octobre, 3 novembre et 1er décembre 2009
Aux fins de différentier les activités déployées par Me BONNANT de celles effectuées par son avocate-stagiaire, Me B., la présente Cour a procédé en deux temps. Premièrement, une estimation du temps consacré pour les opérations entreprises par Me BONNANT a été faite, permettant ainsi de le convertir en CHF sur la base du taux horaire fixé par l’avocat, soit CHF 650. Deuxièmement, la somme obtenue a été portée en déduction du montant total des honoraires indiqué dans chaque facture ce, afin d’obtenir le montant des honoraires de Me B., pour lesquels a été appliqué un taux horaire de CHF 200.
- 7 - Cela fait, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP a été en l’espèce calculée sur la base du taux horaire de CHF 230 pour les activités déployées par l’avocat de choix et de CHF 100 pour celles effectuées par son avocate-stagiaire et les opérations en lien avec la procédure de recours ainsi qu’avec la demande de récusation ont été retranchées (cf. supra, consid. 1.3).
Facture du 2 février 2009:
Le temps consacré à l’activité effectuée par Me BONNANT en date du 28 janvier 2009 (lettre du juge d’instruction fédéral) est estimé à 30 minutes, ce qui, converti en CHF selon le taux horaire retenu en l’espèce, équivaut à un montant de CHF 115.
Les honoraires de Me B. s’élèvent par conséquent à CHF 4’191.75 (8’708.47 - 325 [0.5 x 650] = 8’383.47 : 2 [taux horaire de CHF 100]).
Au vu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 2 février 2009 ascendent à un montant total de CHF 4’634.10 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er mai 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure) 20.02: lecture d’un courrier 0.5 CHF 115 20.02: lecture d’un courrier 0.5 CHF 115 27.04: entretien avec Me B.
E. 1.4.3 Considérant les éléments qui précèdent, la Cour alloue un montant total de CHF 86’019.75 (TVA 7.6% comprise) (CHF 82’666 [honoraires pour la période considérée] + CHF 3’353.75 [frais et débours]), au titre de frais de défense de A. pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009.
E. 1.5 Honoraires de Me DISCH pour la période du 5 janvier 2010 au 21 octobre 2015
E. 1.5.1 La facture produite par Me DISCH en date du 30 septembre 2015 pour l’ensemble de ses activités couvrant la période du 5 janvier 2010 au 30 septembre 2015 fait état d’un montant total de 409 heures et 10 minutes de travail accomplies par lui-même et son avocate-stagiaire. Conformément aux considérants 1.3 de la présente décision, il convient de retrancher les heures en lien avec les activités déployées dans le cadre de la procédure de recours et de la demande de récusation, à savoir 65 heures 23 minutes (dans le détail, il s’agit des time sheets suivants, retranscrits selon l’ordre présenté par la facture du 30 septembre 2015: 23 et 26 avril 2010 [2 heures 30], 21 et 23 juillet 2010 [4 heures 30], 30 août, 7 et 30 septembre,
E. 1.5.2 Partant, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour la période du 5 janvier 2010 au 21 octobre 2015 s'élève à CHF 88’704 (TVA 7.6% et 8% comprise) ([honoraires de Me DISCH: 67 heures 07 x CHF 230 + TVA 7.6% = CHF 16'610.05 + 247 heures 38 x 230 + TVA 8% = CHF 61’512.15, soit un total de CHF 78’122.20] + ([honoraires de Me C.: 28 heures 30 x CHF 100 + TVA 8% = CHF 3’078] + [frais d’hébergement: CHF 952] + [heures de déplacement: CHF 3’558.60] + [débours, frais et émolument: CHF 2’993.20]).
E. 1.6 Honoraires de Me DISCH pour la période du 31 mars 2017 à ce jour
E. 1.6.1 Pour la période du 31 mars 2017 à ce jour, soit celle relative à la présente procédure, Me DISCH produit une note d’honoraires, datée du 1er septembre 2017 (TPF 40.521.008 ss), par laquelle il allègue avoir effectué 5 heures et 21 minutes de travail à la défense des intérêts de son client; ce que la présente Cour admet. Par conséquent, l’indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour la période du 31 mars 2017 à ce jour ascende à CHF 1’361.55 (TVA 8% comprise) ([heures consacrées à la cause: 5 heures 21 x 230 + TVA 8% = CHF 1’328.95] + [débours: CHF 32.60]).
E. 1.6.2 Concernant la question du moment à partir duquel court l'intérêt compensatoire de 5% (art. 73 CO), le Tribunal fédéral considère que celui-ci est dû dès le
- 14 - moment où l'évènement dommageable entraîne des conséquences financières sur le patrimoine du lésé. La créance en dommages-intérêts est exigible dès cet instant et permet de compenser le fait que le lésé n'a pas immédiatement touché le capital qui lui est dû. Il doit ainsi être placé dans la même situation que s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance du dommage, respectivement de la réalisation des conséquences économiques qui s’ensuivent (ATF 131 III 12 consid. 9.1; 130 III 591 consid. 4). Les frais liés à l’exercice raisonnable des droits de défense de A. ont été générés au fur et à mesure de l’écoulement du temps. Par conséquent, la Cour considère qu’en l’espèce l’intérêt compensatoire commence à courir à partir du 8 juillet
2017. Cette date correspond en effet à la date moyenne de la procédure pénale en cours, soit au milieu de la période entre le 31 mars 2017 (date de réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, du 20 mars 2017) et le 16 octobre 2017 (date du présent jugement). Ce mode de calcul est par ailleurs conforme aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 IV 149 consid. 4.3; WALLIMANN BAUR Ruth, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, thèse Zurich 1998, n° 4, p. 138).
E. 1.7 En définitive, le montant total de l’indemnité relative aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A. (art. 429 al. 1 let. a CPP) ascende à CHF 174’723.75 (CHF 88’704 [Honoraires de Me DISCH] + CHF 86’019.75 [Honoraires de Me BONNANT]). À ce montant s’ajoute l’indemnité due pour la période du 31 mars au 1er septembre 2017, soit CHF 1’361.55 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2017. 2. Réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) 2.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 2.2 Jugé trop faible au regard des éléments fondant la fixation du tort moral, dont la motivation a au demeurant été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 6.2.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017), seul le montant de celui-ci, octroyé par jugement de la présente Cour du 21 octobre 2015, se doit en l’espèce d’être revu.
- 15 - 2.3 Au vu de la durée, de plus de huit ans, de la procédure pénale dirigée contre A., des souffrances morales qu’il a endurées et de leurs conséquences importantes sur sa santé, la Cour considère qu’il convient de lui allouer la somme requise, soit CHF 10’000, à titre de réparation du tort moral. 3. Par souci d’exhaustivité, le dispositif qui suit reprend l’intégralité des chiffres contenus dans le dispositif du jugement du 21 octobre 2015 qui concernent A. tout en y intégrant les modifications pertinentes en lien avec les considérants développés dans la présente décision, lesquelles sont reportées aux chiffres II.
1. et II. 3.
- 16 -
E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat pour les activités déployées dans le cadre de la procédure concernée et à condition que le recours
- 5 - à l’homme de loi procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313).
E. 8 octobre et 30 novembre 2010 [10 heures 30], 22 décembre 2009 et 4 janvier 2010 [1 heure 20], 23 avril et 2 juin 2010 [1 heure 10], 1er juillet 2010 [2 heures 30], 14 septembre et 21 octobre 2010 [1 heure 10], 26 avril 2010 [10 minutes], 22, 23, 26 et 27 mars 2012 [20 heures 30], 25 et 26 juin 2012 [3 heures], 8 et
- 13 -
E. 9 juillet 2012 [5 heures], 8 mars et 3 avril 2013 [3 heures 10], 28 et 29 mai 2015 [4 heures 45], 1er juin 2015 [1 heure], 10 janvier 2011 [5 minutes], 12 et 19 mars 2012 [1 heure 45], 11 mai et 30 octobre 2012 [30 minutes], 5 juin 2013 [20 minutes], 16 juillet 2015 [22 minutes], 16 septembre 2015 [32 minutes], 8 et 16 mars 2012 [47 minutes], 2 avril 2013 [10 minutes], 1er juin 2015 [10 minutes],
E. 14 février 2012 [8 minutes] et 14 août 2015 [4 minutes]). S’ensuit une séparation entre les heures de travail accomplies par Me DISCH et celles effectuées par Me C., soit 314 heures 45 minutes respectivement 28 heures 30 minutes. Concernant les frais d’hébergement, comprenant la chambre d’hôtel, le parking ainsi que les repas, la Cour retient le montant requis par Me DISCH dans sa facture du 30 septembre 2015, soit CHF 952. La présente Cour retient également la somme de CHF 3’558.60, à titre d’heures de déplacement (« vacations »). Enfin, la Cour alloue un montant de CHF 2’993.30, TVA comprise (7.6% et 8%), à Me DISCH, à titre de débours, frais et émolument, selon la liste produite par ce dernier.
Dispositiv
- La Confédération versera à A. une somme de CHF 174’723.75 (TVA comprise), avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2011, d’une part, et une somme de CHF 1’361.55, avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2017 (procédure de renvoi), d’autre part, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP);
- La Confédération versera à A. une somme de CHF 12’736.20, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2011, au titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP);
- La Confédération versera à A. une somme de CHF 10’000, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2007, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). III. Les objets saisis sont restitués aux ayant-droits. IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 16 octobre 2017 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jürg Blaser, Procureur fédéral extraordinaire, contre
A., défendu par Me Stefan Disch, avocat Objet
Indemnités et réparation du tort moral (art. 429 CPP); Renvoi du Tribunal fédéral
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2017.18
- 2 - Faits: A. Par jugement du 21 octobre 2015 dans la cause SK.2013.38 (TPF 39.970.001), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a acquitté A. des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse, séquestration et faux témoignage et a admis partiellement sa demande en indemnisation, en ce sens qu’il incombait à la Confédération de lui verser les sommes suivantes (chiffres IV. 1 à 3 du dispositif): CHF 133’065.75, TVA comprise, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP); CHF 12’736.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al.1 let. b CPP); CHF 1’500, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2007, à titre d’indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). B. Le 1er février 2016, A. a, sous la plume de son conseil, Me Stefan DISCH (ci- après: Me DISCH), déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement du 21 octobre 2015, en particulier contre le chiffre IV. du dispositif (SK.2013.38, TPF 39.980.003 ss). Il concluait, avec suite de frais et dépens, à la réforme dudit jugement en ce sens qu’il incombait à la Confédération de lui verser: CHF 348’741.35, TVA comprise, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP); CHF 16’687.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al.1 let. b CPP); CHF 10’000, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2007, à titre d’indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Subsidiairement, A. requérait l’annulation du jugement du 25 octobre 2015 en ce qui concerne son indemnisation ainsi que le renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision sur ce point. A. confirmait enfin les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris.
- 3 - C. Par arrêt 6B_118/2016 du 20 mars 2017 (TPF 40.100.001 ss), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la présente Cour pour nouvelle décision sur l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et le montant de la réparation du tort moral accordé en vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Pour le surplus, la Haute Cour a rejeté le recours. En substance, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant les prestations des avocats de A. qu’elle considérait comme entrant ou non dans le cadre de l’exercice raisonnable des droits de la défense (consid. 4.3.2). Il a en outre jugé que, bien qu’ayant pris en compte l’intégralité des éléments pertinents pour fixer la réparation du tort moral, la présente Cour avait abusé de son pouvoir d’appréciation lors de la détermination du montant de celui-ci, considéré par la Haute Cour comme trop faible au vu de la durée de la procédure ainsi que de la souffrance morale endurée par A. et des conséquences de celles-ci sur sa santé (consid. 6.2.3). D. En date des 5 avril et 27 juin 2017, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement sous la référence SK.2017.18 de la cause renvoyée par le Tribunal fédéral (TPF 40.160.001 à 003). E. Le 12 juin 2017, la Cour informait les parties qu’elle entendait statuer par écrit et invitait Me DISCH à préciser sa note d’honoraires du 30 septembre 2015 ainsi que celles de Me Marc BONNANT (ci-après: Me BONNANT) pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009. S’agissant des notes d’honoraires de ce dernier, il était en particulier requis des détails quant à la durée consacrée à chaque opération mentionnée dans les factures produites (TPF 40.300.001 s.). F. En date du 1er septembre 2017, Me DISCH informait la Cour ne pas être en mesure de fournir des notes d’honoraires plus détaillées que celles déjà produites s’agissant des prestations fournies par son confrère, Me BONNANT. Il précisait toutefois que le tarif horaire de ce dernier s’élevait à CHF 650 et celui de son avocate-stagiaire de l’époque, Me B., à CHF 200 et s’est borné à indiquer le nombre d’heures total que Me BONNANT et son avocate-stagiaire ont consacré seuls à la défense de A., soit respectivement 54.25 heures et 60.35 heures. Quant aux autres factures, Me DISCH exposait que nonobstant l’absence d’indication quant au temps consacré pour chaque opération, lesdites factures distinguaient clairement les opérations effectuées par l’avocat de celles entreprises par son avocate-stagiaire. Concernant sa note d’honoraires du 30 septembre 2017, Me DISCH s’y référait totalement, dès lors qu’elle était complète et suffisamment claire. À l’appui de l’indemnisation de ses frais d’hébergement, Me DISCH joignait à son courrier la facture de l’hôtel où il a séjourné lors des débats. Enfin, ce dernier annexait sa note d’honoraires et de
- 4 - débours pour la période du 31 mars 2017 au 1er septembre 2017, concernant la présente procédure (TPF 40.720.001). G. Invité par la Cour en date du 4 septembre 2017 à se prononcer sur la correspondance précitée de Me DISCH, le MPC renonçait à formuler des observations et se remettait à la décision de la Cour, par courrier du 11 septembre 2017 (TPF 40.510.001). H. En date du 13 septembre 2017, la Cour a informé les parties qu’à défaut de présentation d’offres de preuves supplémentaires et de conclusions écrites quant à l’issue de la cause, celle-ci sera jugée sur la base du dossier (TPF 40.300.006). I. Le 29 septembre 2017, Me DISCH, agissant au nom de son client, indiquait qu’il n’avait pas de réquisitions complémentaires à formuler et se référait pour le surplus à son courrier du 1er septembre 2017 (TPF 40.521.010). Le MPC n’a quant à lui pas donné suite au courrier du 13 septembre 2017 adressé par la présente Cour.
La Cour considère en droit: La Cour relève à titre liminaire que seuls seront développés dans les considérants qui suivent les griefs admis par le Tribunal fédéral et faisant – partant – l’objet du renvoi, à savoir l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté (consid. 1 du présent jugement) ainsi que le montant octroyé à titre de réparation du tort moral (consid. 2 du présent jugement). En effet, les chiffres I., II., III., IV. 2., V., VI. et VII. du dispositif du jugement du 21 octobre 2015 étant entrés en force de chose jugée, des développements à leur propos apparaissent en l’espèce superflue (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017, consid. 1 et 1.6; ATF 135 III 334 consid. 2.1). 1. Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP 1.1 Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat pour les activités déployées dans le cadre de la procédure concernée et à condition que le recours
- 5 - à l’homme de loi procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). 1.2 En l’espèce, la défense requérait le versement d’un montant total de CHF 348'741.35 constitué à hauteur de CHF 196'073 pour les activités déployées par Me BONNANT et son avocate-stagiaire et de CHF 152'668.35 pour celles effectuées par Me DISCH et son avocate-stagiaire, Me C. Le taux horaire était fixé, pour le premier avocat de A. et son avocate-stagiaire, à CHF 650 respectivement à CHF 200 (TPF 40.720.001) et pour le second avocat et son avocate-stagiaire, à CHF 350 respectivement à CHF 200 (SK.2013.38 TPF 39.925.168 ss). 1.3 Dans son arrêt du 20 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que la présente Cour n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant l’indemnité allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (consid. 4.3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé la pratique de la Cour de céans concernant le taux horaire fixé pour l’avocat de choix, soit CHF 230 pour les heures de travail et CHF 200 pour les heures de déplacement, et pour les avocats-stagiaires, soit CHF 100 pour les heures de travail et de déplacement (art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]) (consid. 4.4 de l’arrêt du Tribunal fédéral précité). Il a également retenu que la Cour a, à juste titre, retranché du calcul du montant de ladite indemnité les activités déployées par Me DISCH et Me BONNANT, ainsi que par leurs avocates-stagiaires respectives, dans le cadre tant de la procédure de recours que de la demande de récusation (consid. 4.5 de l’arrêt du Tribunal fédéral précité). Par conséquent, le calcul du montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se basera en l’espèce sur le taux horaire susmentionné et les heures dévolues aux opérations effectuées par la défense dans le cadre de la procédure de recours et de la demande de récusation seront retranchées. 1.4 Honoraires de Me BONNANT pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009 Les 13 factures produites par Me BONNANT mentionnaient uniquement les activités effectuées par ce denier et son avocate-stagiaire, sans toutefois indiquer le temps consacré pour chaque opération (SK.2013.38 TPF 39.925.317 ss).
- 6 - À la requête de la présente Cour tendant à ce que soient apportées des précisions quant à la durée consacrée à chaque opération mentionnée dans lesdites factures (TPF 40.300.001), Me DISCH n’a été en mesure de préciser que les seules factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007, 30 décembre 2008 et 10 août 2009 (TPF 40.521.004).
Concernant les huit autres factures, la Cour de céans n’a par conséquent d’autre choix que de procéder à une estimation du temps consacré à chaque opération pour pouvoir fixer le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (consid. 4.3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2017). 1.4.1 Factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007, 30 décembre 2008 et 10 août 2009 S’agissant des factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007 et 30 décembre 2008, Me BONNANT allègue avoir effectué 54 heures et 15 minutes de travail à la défense des intérêts de A., ce que la Cour admet. Cependant, le tarif horaire retenu en l’espèce est, pour les raisons développées au consid. 1.3 de la présente décision, de CHF 230 et non de CHF 650.
La facture du 10 août 2009 concerne quant à elle les opérations effectuées par Me B. pour la période du 1er au 30 juillet 2009. Pour cette période l’avocate- stagiaire a consacré 60 heures et 21 minutes de travail, ce que la Cour admet également à un taux horaire de CHF 100.
Par conséquent, l’indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour les périodes relatives aux factures susmentionnées s'élève à un total de CHF 19’969.50 (TVA 7.6% comprise) (CHF 13’475.80 [opérations effectuées par Me BONNANT] + CHF 6’493.70 [opérations effectuées par Me B.]). 1.4.2 Factures des 2 février, 1er mai, 2 juin, 30 juin, 1er septembre, 1er octobre, 3 novembre et 1er décembre 2009
Aux fins de différentier les activités déployées par Me BONNANT de celles effectuées par son avocate-stagiaire, Me B., la présente Cour a procédé en deux temps. Premièrement, une estimation du temps consacré pour les opérations entreprises par Me BONNANT a été faite, permettant ainsi de le convertir en CHF sur la base du taux horaire fixé par l’avocat, soit CHF 650. Deuxièmement, la somme obtenue a été portée en déduction du montant total des honoraires indiqué dans chaque facture ce, afin d’obtenir le montant des honoraires de Me B., pour lesquels a été appliqué un taux horaire de CHF 200.
- 7 - Cela fait, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP a été en l’espèce calculée sur la base du taux horaire de CHF 230 pour les activités déployées par l’avocat de choix et de CHF 100 pour celles effectuées par son avocate-stagiaire et les opérations en lien avec la procédure de recours ainsi qu’avec la demande de récusation ont été retranchées (cf. supra, consid. 1.3).
Facture du 2 février 2009:
Le temps consacré à l’activité effectuée par Me BONNANT en date du 28 janvier 2009 (lettre du juge d’instruction fédéral) est estimé à 30 minutes, ce qui, converti en CHF selon le taux horaire retenu en l’espèce, équivaut à un montant de CHF 115.
Les honoraires de Me B. s’élèvent par conséquent à CHF 4’191.75 (8’708.47 - 325 [0.5 x 650] = 8’383.47 : 2 [taux horaire de CHF 100]).
Au vu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 2 février 2009 ascendent à un montant total de CHF 4’634.10 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er mai 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure) 20.02: lecture d’un courrier 0.5 CHF 115 20.02: lecture d’un courrier 0.5 CHF 115 27.04: entretien avec Me B. 1.5 CHF 345 28.04: entretien avec Me B. 1.5 CHF 345 29.04: lecture d’une note de Me B. 0.5 CHF 115 30.04: lecture d’une note de Me B. et d’un courrier 0.5 (0.25 + 0.25) CHF 115 30.04: lecture d’une note de Me B. 0.5 CHF 115
Total : 5.5 heures Total : CHF 1’265
Les activités déployées par Me B. le 25 mars 2009, estimée à 2 heures, et le 26 mars 2009, estimée à 30 minutes, correspondant respectivement à la participation à l’avant-première du film Dirty Money projeté au Centre commercial de Balexert et de l’entretien téléphonique avec A. à propos dudit film ont été retranchées. La Cour considère en effet que ces activités n’entrent pas dans le
- 8 - cadre de l’exercice raisonnable des droits de défense de A. (cf. supra, consid. 1.1).
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 2’612.40 (9’299.84 - 3’575 [5.5 x CHF 650] = 5’724.85 - 500 [activités retranchées] = 5’224.85 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 1er mai 2009 ascendent à un montant total de CHF 4’172.10 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 2 juin 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure) 01.05: lecture d’un courrier 0.5 CHF 115 06.05: lecture d’un courrier et rédaction d’un courrier 1.0 (0.5 + 0.5) CHF 230 07.05: lecture d’un courrier et rédaction d’un courrier 1.0 (0.5 + 0.5) CHF 230 17.05: entretien avec Me B. 1.0 CHF 230 18.05: lecture d’un courrier 0.5 CHF 115 20.05: lecture d’une note de Me B. et d’un courriel 1.0 (0.5 + 0.5) CHF 230 22.05: Examen de deux procès- verbaux et lecture d’un courrier 1.5 (1 + 0.5) CHF 345 22.05: lecture d’une note de Me B. 0.5 CHF 115 22.05: entretien avec son mandant et sa femme 1.5 CHF 345 25.05: lecture d’une note de Me B. et d’un projet de courrier 1.0 (0.5 + 0.5) CHF 230 29.05: entretien avec Me B. 1.0 CHF 230 29.05: entretien avec Me B. et lecture de divers courriers 1.5 (1 + 0.5) CHF 345
Total : 12 heures Total : CHF 2’760
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 7’195.90 (22’191.84 - 7’800 [12 x CHF 650] = 14’391.84 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
- 9 -
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 2 juin 2009 ascendent à un montant total de CHF 10’712.55 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 30 juin 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure) 02.06: lecture d’un courriel et entretien avec Me B. 1.0 (0.25 + 0.75) CHF 230 05.06: lecture d’un courrier et de ses annexes 0.5 CHF 115 08.06: lecture de deux courriers 1.0 (0.5 + 0.5) CHF 230 12.06: lecture de deux procès- verbaux et de deux courriers 2.0 (1.5 + 0.5) CHF 460 18.06: lecture d’une note de Me B. et d’un projet de courrier et entretien avec Me B. 1.5 (0.5 + 0.5 + 0.5) CHF 345
Total : 6 heures Total : CHF 1’380
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 8’773 (21’445.99 - 3’900 [6 x CHF 650] = 17’545.99 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 30 juin 2009 ascendent à un montant total de CHF 10’924.60 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er septembre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure) 04.08: lecture de deux courriers et entretien avec Me B. 1.5 (0.5 + 1) CHF 345 06.08: entretien avec Me B. et lecture d’un courrier 1.0 (0.75 + 0.25) CHF 230 26.08: entretien avec son mandant 1.5 CHF 345
- 10 - 27.08: entretien avec son mandant 1.5 CHF 345 28.08: entretien avec Me B. 1.0 CHF 230 31.08: relecture d’un procès-verbal 0.5 CHF 115 31.08: entretien avec son mandant 1.5 CHF 345 31.08: entretien avec la femme de son mandant 1.5 CHF 345
Total : 10 heures Total : CHF 2’300
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 3’560.40 (13’620.72 - 6’500 [10 x CHF 650] = 7’120.72 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 1er septembre 2009 ascendent à un montant total de CHF 6’305.80 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er octobre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure) 01.09: entretien avec son mandant 1.5 CHF 345 02.09: lecture d’une note de Me B., entretien avec Me B. et rédaction d’un courrier 1.5 (0.25 + 0.75 + 0.5) CHF 345 02.09: entretien avec son mandant et le commandant de la police VD 1.5 CHF 345 07.09: lecture de divers courriers, entretien avec Me B. et « survol » 1.5 (0.5 + 0.75 + 0.25) CHF 345 07.09: lecture d’un courrier 0.5 CHF 115 15.09: lecture de trois documents 1.0 CHF 230 18.09: lecture de deux documents 1.0 CHF 230
Total : 8.5 heures Total : CHF 1’955
Les activités déployées par les avocats-stagiaires de Me BONNANT le 8 septembre 2009, estimée à 2 heures, le 10 septembre 2009, estimée à 3 heures, le 13 septembre 2009, estimée à 2 heures et le 14 septembre 2009, estimée à 30 minutes respectivement 2 heures (excepté la préparation à
- 11 - l’audition de D.) ainsi que l’activité déployée par Me BONNANT lui-même en date du 14 septembre 2009, estimée à 30 minutes, sont retranchées dès lors qu’elles concernent la plainte déposée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. supra, consid. 1.3).
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 9'016.75 (25’783.48 - 5’850 [9 x CHF 650] = 19’933.50 - 1’900 [activités retranchées effectuées par les avocats-stagiaires] = 18’033.50 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B. et ses confrères avocats-stagiaires.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 1er octobre 2009 ascendent à un montant total de CHF 11'805.60 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 3 novembre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure) 08.10: lecture des observations du juge d’instruction 1.0 CHF 230 26.10: lecture de l’ordonnance du 23.10.2009 1.0 CHF 230 30.10: entretien avec Me B. 1.0 CHF 230
Total : 3 heures Total : CHF 690
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 1’237.20 (4’424.45 - 1’950 [3 x CHF 650] = 2’474.45 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 3 novembre 2009 ascendent à un montant total de CHF 2’073.70 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er décembre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT: Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
- 12 - 25.11: préparation d’une audience et entretien avec Me B. 1.5 (1 + 0.5) CHF 345 26.11: Vacation à Berne, participation à une audition et entretien avec Me B. 15.5 (4 + 10.5 + 1) CHF 3’565 27.11: entretien avec son mandant et lecture d’un projet de rapport 2.0 (1 + 1) CHF 460 Total : 19 heures Total : CHF 4’370
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 6'845.65 (26’041.25 - 12’350 [19 x CHF 650] = 13’691.25 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 1er décembre 2009 ascendent à un montant total de CHF 12’068.05 (TVA 7.6% comprise). 1.4.3 Considérant les éléments qui précèdent, la Cour alloue un montant total de CHF 86’019.75 (TVA 7.6% comprise) (CHF 82’666 [honoraires pour la période considérée] + CHF 3’353.75 [frais et débours]), au titre de frais de défense de A. pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009. 1.5 Honoraires de Me DISCH pour la période du 5 janvier 2010 au 21 octobre 2015 1.5.1 La facture produite par Me DISCH en date du 30 septembre 2015 pour l’ensemble de ses activités couvrant la période du 5 janvier 2010 au 30 septembre 2015 fait état d’un montant total de 409 heures et 10 minutes de travail accomplies par lui-même et son avocate-stagiaire. Conformément aux considérants 1.3 de la présente décision, il convient de retrancher les heures en lien avec les activités déployées dans le cadre de la procédure de recours et de la demande de récusation, à savoir 65 heures 23 minutes (dans le détail, il s’agit des time sheets suivants, retranscrits selon l’ordre présenté par la facture du 30 septembre 2015: 23 et 26 avril 2010 [2 heures 30], 21 et 23 juillet 2010 [4 heures 30], 30 août, 7 et 30 septembre, 8 octobre et 30 novembre 2010 [10 heures 30], 22 décembre 2009 et 4 janvier 2010 [1 heure 20], 23 avril et 2 juin 2010 [1 heure 10], 1er juillet 2010 [2 heures 30], 14 septembre et 21 octobre 2010 [1 heure 10], 26 avril 2010 [10 minutes], 22, 23, 26 et 27 mars 2012 [20 heures 30], 25 et 26 juin 2012 [3 heures], 8 et
- 13 - 9 juillet 2012 [5 heures], 8 mars et 3 avril 2013 [3 heures 10], 28 et 29 mai 2015 [4 heures 45], 1er juin 2015 [1 heure], 10 janvier 2011 [5 minutes], 12 et 19 mars 2012 [1 heure 45], 11 mai et 30 octobre 2012 [30 minutes], 5 juin 2013 [20 minutes], 16 juillet 2015 [22 minutes], 16 septembre 2015 [32 minutes], 8 et 16 mars 2012 [47 minutes], 2 avril 2013 [10 minutes], 1er juin 2015 [10 minutes], 14 février 2012 [8 minutes] et 14 août 2015 [4 minutes]). S’ensuit une séparation entre les heures de travail accomplies par Me DISCH et celles effectuées par Me C., soit 314 heures 45 minutes respectivement 28 heures 30 minutes. Concernant les frais d’hébergement, comprenant la chambre d’hôtel, le parking ainsi que les repas, la Cour retient le montant requis par Me DISCH dans sa facture du 30 septembre 2015, soit CHF 952. La présente Cour retient également la somme de CHF 3’558.60, à titre d’heures de déplacement (« vacations »). Enfin, la Cour alloue un montant de CHF 2’993.30, TVA comprise (7.6% et 8%), à Me DISCH, à titre de débours, frais et émolument, selon la liste produite par ce dernier. 1.5.2 Partant, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour la période du 5 janvier 2010 au 21 octobre 2015 s'élève à CHF 88’704 (TVA 7.6% et 8% comprise) ([honoraires de Me DISCH: 67 heures 07 x CHF 230 + TVA 7.6% = CHF 16'610.05 + 247 heures 38 x 230 + TVA 8% = CHF 61’512.15, soit un total de CHF 78’122.20] + ([honoraires de Me C.: 28 heures 30 x CHF 100 + TVA 8% = CHF 3’078] + [frais d’hébergement: CHF 952] + [heures de déplacement: CHF 3’558.60] + [débours, frais et émolument: CHF 2’993.20]). 1.6 Honoraires de Me DISCH pour la période du 31 mars 2017 à ce jour 1.6.1 Pour la période du 31 mars 2017 à ce jour, soit celle relative à la présente procédure, Me DISCH produit une note d’honoraires, datée du 1er septembre 2017 (TPF 40.521.008 ss), par laquelle il allègue avoir effectué 5 heures et 21 minutes de travail à la défense des intérêts de son client; ce que la présente Cour admet. Par conséquent, l’indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour la période du 31 mars 2017 à ce jour ascende à CHF 1’361.55 (TVA 8% comprise) ([heures consacrées à la cause: 5 heures 21 x 230 + TVA 8% = CHF 1’328.95] + [débours: CHF 32.60]). 1.6.2 Concernant la question du moment à partir duquel court l'intérêt compensatoire de 5% (art. 73 CO), le Tribunal fédéral considère que celui-ci est dû dès le
- 14 - moment où l'évènement dommageable entraîne des conséquences financières sur le patrimoine du lésé. La créance en dommages-intérêts est exigible dès cet instant et permet de compenser le fait que le lésé n'a pas immédiatement touché le capital qui lui est dû. Il doit ainsi être placé dans la même situation que s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance du dommage, respectivement de la réalisation des conséquences économiques qui s’ensuivent (ATF 131 III 12 consid. 9.1; 130 III 591 consid. 4). Les frais liés à l’exercice raisonnable des droits de défense de A. ont été générés au fur et à mesure de l’écoulement du temps. Par conséquent, la Cour considère qu’en l’espèce l’intérêt compensatoire commence à courir à partir du 8 juillet
2017. Cette date correspond en effet à la date moyenne de la procédure pénale en cours, soit au milieu de la période entre le 31 mars 2017 (date de réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, du 20 mars 2017) et le 16 octobre 2017 (date du présent jugement). Ce mode de calcul est par ailleurs conforme aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 IV 149 consid. 4.3; WALLIMANN BAUR Ruth, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, thèse Zurich 1998, n° 4, p. 138). 1.7 En définitive, le montant total de l’indemnité relative aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A. (art. 429 al. 1 let. a CPP) ascende à CHF 174’723.75 (CHF 88’704 [Honoraires de Me DISCH] + CHF 86’019.75 [Honoraires de Me BONNANT]). À ce montant s’ajoute l’indemnité due pour la période du 31 mars au 1er septembre 2017, soit CHF 1’361.55 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2017. 2. Réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) 2.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 2.2 Jugé trop faible au regard des éléments fondant la fixation du tort moral, dont la motivation a au demeurant été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 6.2.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017), seul le montant de celui-ci, octroyé par jugement de la présente Cour du 21 octobre 2015, se doit en l’espèce d’être revu.
- 15 - 2.3 Au vu de la durée, de plus de huit ans, de la procédure pénale dirigée contre A., des souffrances morales qu’il a endurées et de leurs conséquences importantes sur sa santé, la Cour considère qu’il convient de lui allouer la somme requise, soit CHF 10’000, à titre de réparation du tort moral. 3. Par souci d’exhaustivité, le dispositif qui suit reprend l’intégralité des chiffres contenus dans le dispositif du jugement du 21 octobre 2015 qui concernent A. tout en y intégrant les modifications pertinentes en lien avec les considérants développés dans la présente décision, lesquelles sont reportées aux chiffres II.
1. et II. 3.
- 16 - Par ces motifs, la Cour prononce: I. A. est acquitté de tous les chefs d'accusation. II. La demande en indemnisation de A. est partiellement admise: 1. La Confédération versera à A. une somme de CHF 174’723.75 (TVA comprise), avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2011, d’une part, et une somme de CHF 1’361.55, avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2017 (procédure de renvoi), d’autre part, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP); 2. La Confédération versera à A. une somme de CHF 12’736.20, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2011, au titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP); 3. La Confédération versera à A. une somme de CHF 10’000, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2007, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). III. Les objets saisis sont restitués aux ayant-droits. IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
- 17 - Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Monsieur Jürg Blaser, Procureur fédéral extraordinaire, Maître Stefan Disch, défenseur de A. Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 16 octobre 2017