Fraude électorale (art. 282 ch. 1 al. 2 CP) Renvoi du Tribunal fédéral
Sachverhalt
A. Par jugement du 3 avril 2017 dans la cause SK.2016.56 (TPF 2.970.001-027), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu coupable A. de fraude électorale (art. 282 ch. 1 al. 2 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de deux jours-amende à CHF 200.- chacun, avec sursis pendant deux ans et mis les frais de procédure à hauteur de CHF 2’500.- à sa charge. Aucune indemnité pour tort moral ne lui a été accordée. B. Le 19 mai 2017, A. a, sous la plume de son conseil, Maître Jamil Soussi (ci-après: Me Soussi), déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement du 3 avril 2017 en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. C. Par arrêt 6B_604/2017 du 18 avril 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours d’ A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision afin qu’elle acquitte le recourant. Au considérant 2.2 dudit arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu’A. n’avait nullement été animé par une intention délictueuse, soit la volonté – même par dol éventuel
– de voir l’infraction consommée et, par conséquent, que l’infraction de fraude électorale ne pouvait lui être reprochée. D. En date du 25 avril 2018, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement sous la référence SK.2018.18 de la cause renvoyée par le Tribunal fédéral (TPF 3.160.001). Le 4 mai 2018, la Cour informait les parties qu’elle entendait statuer par écrit et invitait Me Soussi à chiffrer et justifier les éventuelles prétentions de son client fondées sur l’art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Les parties ne se sont pas opposées à la renonciation de la tenue des débats et, par courrier du 16 mai 2018, Me Soussi a conclu au remboursement de ses frais de défense, d’un montant de CHF 11'190.-, hors taxes, basé sur un tarif horaire de CHF 300.-/heure. En annexe, il a produit un décompte faisant état de 37 heures et 30 minutes de travail ainsi que de CHF 762.95 pour des frais d’hébergement et de billets de train. Le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) n’a pas formulé d’observation en relation avec les frais et indemnités requis par la défense.
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Frais et indemnités
E. 1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières et l’instruction comprennent les frais de recherche ou d’instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive (art. 6 al. 1 RFPPF). En cas d'ouverture d'une instruction, un montant de CHF 200.- à CHF 50'000.- est perçu à titre d'émolument pour les investigations policières (art. 6 al. 3 let. b RFPPF). En cas de clôture par un acte d'accusation, un montant de CHF 1'000.- à CHF 100'000.- est perçu à titre d'émolument pour l'instruction (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit cependant pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). Quant aux émoluments judiciaires perçus dans la procédure de première instance, ils varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (art. 7 let. a RFPPF). Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).
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E. 1.2 Le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à respectivement CHF 500.- et CHF 50.-. Ces montants doivent être admis. Pour ce qui est de la première procédure devant la Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant les débours a été arrêté à CHF 1'950.- pour la procédure SK.2016.56 auquel s’ajoute un montant de CHF 200.- à titre d’émolument pour la présente procédure (renvoi). Le total des frais de la procédure s’élève à CHF 2'700.-, qui sont laissés à la charge de la Confédération.
E. 2 Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
E. 2.1 Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité ne couvre que le volume de travail justifié de l'avocat dans le cadre de la procédure concernée (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). La loi ne fixe pas de tarif précis pour l’indemnisation des avocats et opère un renvoi en faveur des tarifs existants, prévus, en l’espèce par le règlement édicté par la cour plénière du tribunal et sa pratique (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2
p. 168). Selon la pratique de la Cour des affaires pénales, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 9.2 et les arrêts cités, SK.2013.38 du 21 octobre 2015; SK.2017.18 du 16 octobre 2017), les honoraires d'un avocat de choix, dans une procédure ne présentant pas de difficulté particulière, sont fixés à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Ces montants correspondent au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF. En l’espèce, s’agissant du tarif horaire à retenir pour l’avocat, la cause ne présente pas de difficulté particulière d’un point de vue juridique justifiant de s’écarter de la pratique de la Cour. En effet, cette affaire implique un seul prévenu, pour un complexe de faits des plus restreints, qui ne requiert pas de compétences particulières. Ainsi, le tarif horaire de l’avocat doit être établi à CHF 230.- pour les heures travaillées et à CHF 200.- pour les heures de déplacement.
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E. 2.2 Me Soussi a requis à titre de prétention fondée sur l’art. 429 CPP, pour le compte de son client, le remboursement de ses frais de défense pour un montant de CHF 11'190.-, hors taxes. A été produite en annexe (TPF 3.521.002-004) une note de frais détaillée faisant état de 37 heures et 30 minutes, dont 15 heures de vacation, à un tarif horaire de CHF 300.-. Me Soussi déclare avoir consacré 22 heures de travail pour la défense de son client, ce qui apparaît proportionné et raisonnable. Toutefois, le tarif horaire de CHF 300.- appliqué par l’avocat n’est pas conforme à la pratique de la Cour (voir supra consid. 2.1) et l’indemnité doit être recalculée par la Cour sur la base d’un tarif de CHF 230.- pour les heures travaillées et CHF 200.- pour les vacations. Ainsi, les 22 heures de travail représentent un montant de CHF 5'060.- (hors TVA) et les 15 heures de vacation un montant total de CHF 3'000.- (hors TVA). Le total des honoraires et vacations s’élève ainsi à CHF 8'060.-, soit un montant de CHF 8'704.80 TVA comprise.
E. 2.3 S’agissant du remboursement des frais de l’avocat, l’art. 10 RFPPF prévoit que les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie. Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF) et, conformément à l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, le remboursement des frais de déplacements en Suisse ne peut pas excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif. S'agissant des frais d'hébergement, en vertu de l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF, le remboursement ne peut excéder le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de procédure. Enfin, en vertu de l'art. 43 al. 1 let. b O- OPers, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF, seul un montant de CHF 27.50 peut être remboursé pour le repas de midi ou celui du soir.
E. 2.4 Me Soussi a requis le remboursement d’un montant de CHF 181.48 à titre de frais d’hôtel, ce qui est proportionné par rapport au prix des nuitées dans un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzone. Le montant est arrondi à CHF 181.50.
E. 2.5 Me Soussi a requis également un montant de CHF 162.95, à titre de billet de train pour l’audience du 5 octobre 2016 à Berne ainsi que CHF 418.52 à titre de billets de train pour l’audience du 16 mars 2017 devant la Cour, sans toutefois produire de justificatif ou d’autres informations détaillées. Ces montants sont arrondis à CHF 163.- et CHF 418.50. Sur la base des sources ouvertes (site internet www.sbb.ch), la Cour constate que lesdits montants correspondent au
- 6 - tarif d’un voyage Genève/Berne, et respectivement Genève/Bellinzone, première classe, plein tarif et retient que ces postes tendent ainsi au remboursement de ces trajets, sans demi-tarif. En principe, il faudrait indemniser seulement le demi- tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Le solde, soit la moitié des deux montants allégués (CHF 290.75), ne sera toutefois pas retranché dans la mesure où il peut être accordé au prévenu acquitté au titre d'indemnité pour le dommage économique selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
E. 2.6 Considérant ce qui précède, l’indemnité due à A., sous l’angle de l’art. 429 CPP, par la Confédération, s’élève ainsi à un montant de CHF 9'467.80 (8'704.80+181.50+581.50).
Dispositiv
- I. A. est acquitté du reproche de fraude électorale (art. 282 ch. 1 al. 2 CP); II. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à A. par la Confédération à hauteur de CHF 9’177.05 et, au sens de sa lettre b, à hauteur de CHF 290.75; III. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral La juge unique La greffière - 7 - Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral Maître Jamil Soussi avocat, défenseur d’A. Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Expédition: 5 juin 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 5 juin 2018 Cour des affaires pénales Composition
La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Marion Eimann Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral contre
A., défendu par Me Jamil Soussi, avocat Objet
Fraude électorale (art. 282 ch. 1 al. 2 CP) Renvoi du Tribunal fédéral
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2018.18
- 2 - Faits: A. Par jugement du 3 avril 2017 dans la cause SK.2016.56 (TPF 2.970.001-027), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu coupable A. de fraude électorale (art. 282 ch. 1 al. 2 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de deux jours-amende à CHF 200.- chacun, avec sursis pendant deux ans et mis les frais de procédure à hauteur de CHF 2’500.- à sa charge. Aucune indemnité pour tort moral ne lui a été accordée. B. Le 19 mai 2017, A. a, sous la plume de son conseil, Maître Jamil Soussi (ci-après: Me Soussi), déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement du 3 avril 2017 en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. C. Par arrêt 6B_604/2017 du 18 avril 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours d’ A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision afin qu’elle acquitte le recourant. Au considérant 2.2 dudit arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu’A. n’avait nullement été animé par une intention délictueuse, soit la volonté – même par dol éventuel
– de voir l’infraction consommée et, par conséquent, que l’infraction de fraude électorale ne pouvait lui être reprochée. D. En date du 25 avril 2018, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement sous la référence SK.2018.18 de la cause renvoyée par le Tribunal fédéral (TPF 3.160.001). Le 4 mai 2018, la Cour informait les parties qu’elle entendait statuer par écrit et invitait Me Soussi à chiffrer et justifier les éventuelles prétentions de son client fondées sur l’art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Les parties ne se sont pas opposées à la renonciation de la tenue des débats et, par courrier du 16 mai 2018, Me Soussi a conclu au remboursement de ses frais de défense, d’un montant de CHF 11'190.-, hors taxes, basé sur un tarif horaire de CHF 300.-/heure. En annexe, il a produit un décompte faisant état de 37 heures et 30 minutes de travail ainsi que de CHF 762.95 pour des frais d’hébergement et de billets de train. Le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) n’a pas formulé d’observation en relation avec les frais et indemnités requis par la défense.
- 3 - La Cour considère en droit: La Cour relève à titre liminaire que seules seront développées dans les considérants suivant les questions de l’indemnisation du prévenu au sens de l’art. 429 CPP ainsi que celle des frais de procédure. Pour le reste, le prévenu doit être acquitté de l’infraction de fraude électorale conformément aux instructions du Tribunal fédéral (voir supra consid. C). 1. Frais et indemnités 1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières et l’instruction comprennent les frais de recherche ou d’instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive (art. 6 al. 1 RFPPF). En cas d'ouverture d'une instruction, un montant de CHF 200.- à CHF 50'000.- est perçu à titre d'émolument pour les investigations policières (art. 6 al. 3 let. b RFPPF). En cas de clôture par un acte d'accusation, un montant de CHF 1'000.- à CHF 100'000.- est perçu à titre d'émolument pour l'instruction (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit cependant pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). Quant aux émoluments judiciaires perçus dans la procédure de première instance, ils varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (art. 7 let. a RFPPF). Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).
- 4 - 1.2 Le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à respectivement CHF 500.- et CHF 50.-. Ces montants doivent être admis. Pour ce qui est de la première procédure devant la Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant les débours a été arrêté à CHF 1'950.- pour la procédure SK.2016.56 auquel s’ajoute un montant de CHF 200.- à titre d’émolument pour la présente procédure (renvoi). Le total des frais de la procédure s’élève à CHF 2'700.-, qui sont laissés à la charge de la Confédération. 2. Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP 2.1 Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité ne couvre que le volume de travail justifié de l'avocat dans le cadre de la procédure concernée (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). La loi ne fixe pas de tarif précis pour l’indemnisation des avocats et opère un renvoi en faveur des tarifs existants, prévus, en l’espèce par le règlement édicté par la cour plénière du tribunal et sa pratique (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2
p. 168). Selon la pratique de la Cour des affaires pénales, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 9.2 et les arrêts cités, SK.2013.38 du 21 octobre 2015; SK.2017.18 du 16 octobre 2017), les honoraires d'un avocat de choix, dans une procédure ne présentant pas de difficulté particulière, sont fixés à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Ces montants correspondent au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF. En l’espèce, s’agissant du tarif horaire à retenir pour l’avocat, la cause ne présente pas de difficulté particulière d’un point de vue juridique justifiant de s’écarter de la pratique de la Cour. En effet, cette affaire implique un seul prévenu, pour un complexe de faits des plus restreints, qui ne requiert pas de compétences particulières. Ainsi, le tarif horaire de l’avocat doit être établi à CHF 230.- pour les heures travaillées et à CHF 200.- pour les heures de déplacement.
- 5 - 2.2 Me Soussi a requis à titre de prétention fondée sur l’art. 429 CPP, pour le compte de son client, le remboursement de ses frais de défense pour un montant de CHF 11'190.-, hors taxes. A été produite en annexe (TPF 3.521.002-004) une note de frais détaillée faisant état de 37 heures et 30 minutes, dont 15 heures de vacation, à un tarif horaire de CHF 300.-. Me Soussi déclare avoir consacré 22 heures de travail pour la défense de son client, ce qui apparaît proportionné et raisonnable. Toutefois, le tarif horaire de CHF 300.- appliqué par l’avocat n’est pas conforme à la pratique de la Cour (voir supra consid. 2.1) et l’indemnité doit être recalculée par la Cour sur la base d’un tarif de CHF 230.- pour les heures travaillées et CHF 200.- pour les vacations. Ainsi, les 22 heures de travail représentent un montant de CHF 5'060.- (hors TVA) et les 15 heures de vacation un montant total de CHF 3'000.- (hors TVA). Le total des honoraires et vacations s’élève ainsi à CHF 8'060.-, soit un montant de CHF 8'704.80 TVA comprise. 2.3 S’agissant du remboursement des frais de l’avocat, l’art. 10 RFPPF prévoit que les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie. Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF) et, conformément à l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, le remboursement des frais de déplacements en Suisse ne peut pas excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif. S'agissant des frais d'hébergement, en vertu de l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF, le remboursement ne peut excéder le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de procédure. Enfin, en vertu de l'art. 43 al. 1 let. b O- OPers, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF, seul un montant de CHF 27.50 peut être remboursé pour le repas de midi ou celui du soir. 2.4 Me Soussi a requis le remboursement d’un montant de CHF 181.48 à titre de frais d’hôtel, ce qui est proportionné par rapport au prix des nuitées dans un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzone. Le montant est arrondi à CHF 181.50. 2.5 Me Soussi a requis également un montant de CHF 162.95, à titre de billet de train pour l’audience du 5 octobre 2016 à Berne ainsi que CHF 418.52 à titre de billets de train pour l’audience du 16 mars 2017 devant la Cour, sans toutefois produire de justificatif ou d’autres informations détaillées. Ces montants sont arrondis à CHF 163.- et CHF 418.50. Sur la base des sources ouvertes (site internet www.sbb.ch), la Cour constate que lesdits montants correspondent au
- 6 - tarif d’un voyage Genève/Berne, et respectivement Genève/Bellinzone, première classe, plein tarif et retient que ces postes tendent ainsi au remboursement de ces trajets, sans demi-tarif. En principe, il faudrait indemniser seulement le demi- tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Le solde, soit la moitié des deux montants allégués (CHF 290.75), ne sera toutefois pas retranché dans la mesure où il peut être accordé au prévenu acquitté au titre d'indemnité pour le dommage économique selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP. 2.6 Considérant ce qui précède, l’indemnité due à A., sous l’angle de l’art. 429 CPP, par la Confédération, s’élève ainsi à un montant de CHF 9'467.80 (8'704.80+181.50+581.50).
Par ces motifs, la Cour prononce: I. A. est acquitté du reproche de fraude électorale (art. 282 ch. 1 al. 2 CP); II. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à A. par la Confédération à hauteur de CHF 9’177.05 et, au sens de sa lettre b, à hauteur de CHF 290.75; III. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
- 7 - Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral Maître Jamil Soussi avocat, défenseur d’A. Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 5 juin 2018