Faux dans les titres, frais et les dépens de la procédure; renvoi du Tribunal fédéral
Sachverhalt
A. Par jugement du 20 octobre 2011, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF ou la Cour) a reconnu A. coupable de faux dans les titres par omission et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 300 le jour, avec sursis, et mis à sa charge des frais de procédure par CHF 6'293,45 (dont CHF 3000 d'émoluments; TPF 53.950.027 ss). B. A. a recouru contre ce jugement par devant le Tribunal fédéral, lequel, par arrêt du 18 juin 2012, a admis le recours, l'a acquitté de ce chef d'infraction et a renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de première instance (TPF 54.100.001 ss). C. En date du 11 juillet 2012, la Cour a invité A. et le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à se prononcer sur l'opportunité de renoncer à la tenue de nouveaux débats et à présenter leurs offres de preuves éventuelles et conclusions écrites (TPF 54.251.001). D. Le MPC a renoncé à la tenue de nouveaux débats et s'en est remis à justice par lettres des 17 juillet et 3 septembre 2012 (TPF 54.430.003 et 54.510.003). Le conseil de A. a implicitement renoncé à la tenue de nouveaux débats, en présentant, par écrit, les prétentions en frais et indemnités de son client (TPF 54.430.004-012).
Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans les considérants qui suivent.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 18 juin 2012, le Tribunal fédéral a acquitté A. et a renvoyé la cause à la Cour, afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure de première instance. Le mandat échéant à la Cour étant clairement délimité, le présent jugement est circonscrit à l'examen de ces deux points. Avec le consentement des parties, il est rendu par écrit (v. supra let. D).
E. 2 La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les art. 422 ss CPP, 73 LOAP et par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
- 3 - frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). En l'espèce, la Cour s'est posée la question de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (comme celle, similaire, de l'art. 430 al. 1 let. a CPP), qui prévoit que tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté, si celui- ci, de manière illicite et fautive, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l'occurrence, en ne communiquant aucun changement de situation quant à l'identité de l'ayant-droit économique, A. a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de la banque (v. arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2012, consid. 3.2.3). Il a de ce fait attiré l'attention des enquêteurs et du procureur sur une possible infraction additionnelle et a occasionné l'élargissement de la somme des faits pris en considération par la justice. Malgré cela, les manquements contractuels de A. ne sont pas visés par les deux cas de figure de l'art. 426 al. 2 CPP et ne permettent pas de lui faire supporter tout ou partie des frais de la cause. Dès lors, en application des art. 423 et 426 al. 1 a contrario et 2 CPP, A. bénéficiant d'un acquittement complet, les frais de la procédure de première instance (soit CHF 6'293,45) demeurent à la charge de la Confédération.
E. 3 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429 CPP). A teneur de l’art. 10 RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. Dès lors que la cause ne présente pas de difficulté particulière pour la défense, il se justifie d'appliquer le tarif horaire de CHF 230 en l'espèce, selon la pratique de la Cour des affaires pénales du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9).
- 4 - A teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de maxima établis (al. 2): pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (let. a); pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du
E. 3.1 En l'espèce, A. conclut au versement d'une indemnité par CHF 10'320,20 à titre de frais de conseil. Les frais de conseil comprennent ses honoraires, à raison de 36,75 heures de travail, ce depuis le 2 février 2011 (TPF 54.430.004-012). Il y a lieu de relever en l'espèce que la présente affaire, qui a mené à l'acquittement de A. par le Tribunal fédéral pour des infractions de faux dans les titres, est le second volet d'un dossier qui concernait également des infractions de blanchiment d'argent et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Ce volet a fait l'objet d'une ordonnance de classement en date du 12 mai 2011 et une indemnité pour les frais de défense y afférents a déjà été octroyée à A. (TPF 53.950.019-020, consid. 6.4). Selon le décompte fourni par son conseil en date du 15 mars 2011, l'indemnité comprenait les activités déployées jusqu'à cette date (TPF 53.523.045). Dès lors, les honoraires de conseil de la présente affaire doivent être pris en compte à dater du 13 mai 2011, selon le décompte fourni en date du 30 août 2012 (TPF 54.430.008), ce qui signifie que les 5 premières heures ne peuvent être retenues (activité répertoriée du 2 février au 15 mars 2011). Par ailleurs, conformément à la pratique du TPF, les heures de train sont rétribuées au tarif horaire de CHF 200; vu le déplacement de Lausanne à Bellinzone et le retour effectués par le conseil de A., il y a lieu de calculer
E. 3.2 A. conclut également au remboursement de ses frais de déplacement (CHF 92) et de nuitée (CHF 288) et à ce qu'une indemnité à hauteur de CHF 10'000 lui soit
- 5 - versée à titre de tort moral. Les frais de déplacement par CHF 92 sont admis. Pour ce qui est des frais de nuitées, le prix moyen d'un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzone étant de CHF 170, c'est ce montant qui lui est octroyé, conformément à l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF.
Concernant la réparation pour tort moral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, la doctrine parle essentiellement des cas où le prévenu a été mis en détention et calcule le tort moral en deux temps. Tout d'abord, sur la base d'une indemnité journalière (fonction du nombre de jours de détention), ensuite, ce montant peut être modifié en tenant compte, notamment, des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, sur son entourage, de la publicité ayant entouré le procès (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand du CPP, Bâle, 2011, ad art. 429, n°48). De manière générale, l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale selon le droit de la responsabilité civile (in Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ad art. 429 CPP, 437 P CPP, p. 1313). La responsabilité civile commande de réparer notamment la diminution du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité, soit le tort moral (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Précis Stämpfli, Berne, 2011, 2e édition,
p. 48). Le Tribunal fédéral considère toutefois que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est soumis à la condition que le préjudice subi soit particulièrement grave (ATF 87 II 290 consid. 4b).
A. n'a pas eu à subir de détention préventive. Toutefois, la Cour s'attache à examiner le bien-fondé d'une indemnité éventuelle sous l'angle des autres circonstances mentionnées par la doctrine, soit, la sensibilité du prévenu et le retentissement de la procédure sur son environnement, tout en prenant en considération la condition de la gravité de l'atteinte posée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence précitée.
La demande d'indemnité pour tort moral est motivée en l'espèce par le fait que la procédure aurait eu des "effets extrêmement négatifs sur l'état de santé" de A. Elle l'aurait conduit à revoir toute sa pratique professionnelle et aurait été de nature à mettre en péril son autorisation de pratiquer la profession d'avocat (TPF 54.430.005-006). A ce sujet, force est de constater que, selon l'expertise médicale du 21 septembre 2011 ordonnée par la Cour, à laquelle se réfère d'ailleurs A. pour requérir dite indemnité pour tort moral, c'est une déception sentimentale (Liebesenttäuschung) en janvier/février 2011 qui fut la cause principale de la péjoration de l'état de santé psychique (fragile depuis l'adolescence) de A., puis, au printemps 2011, une dépression liée à un épuisement. C'est dans ce contexte qu'en mai 2011, A. a décidé de changer
- 6 - d'orientation professionnelle. L'expert ne fait nullement mention de la procédure pénale comme d'une cause directe de son état dépressif. Au contraire, quelques trois semaines avant les débats, à l'occasion de son entretien avec l'expert médical, A. déclarait être en bonne santé et aller bien comme il ne l'avait plus été depuis longtemps. Il disait bien dormir et ne se sentait plus abattu. Il ne prenait plus aucun médicament depuis des mois et n'avait d'ailleurs jamais pris l'antidépresseur prescrit en janvier 2011 (TPF 53.686.013 ss, p.10-11). Il semble donc bien que, si la procédure pénale a joué un rôle en l'espèce, il n'a pu être que marginal et ne saurait suffire à expliquer tant la péjoration de l'état de santé de A. en début d'année 2011 que son changement d'orientation professionnelle quelques mois plus tard. A ce sujet, A. a déclaré au cours des débats avoir cessé de travailler comme avocat et ne plus avoir de client, mais avoir gardé son cabinet, pour peut-être recommencer d'exercer un jour. Son conseil a alors précisé que A. n'était pas radié du barreau, mais avait démissionné de l'ordre des avocats de V., qui est une association privée (TPF 53.910.013). La Cour relève toutefois à ce sujet que le site internet du cabinet d'avocat de A., toujours fonctionnel, fait encore mention de son inscription au barreau de V., ainsi que de son inscription au registre des avocats. Le fait, dont il y a lieu de douter, que A. ait totalement changé d'activité professionnelle et soit devenu actif dans l'immobilier peut en outre fort bien relever d'un libre choix, qui, s'il apparaît opportun au regard des circonstances (dépression, épuisement), semblerait surtout lui avoir été inspiré par une rentrée d'argent conséquente à hauteur de CHF 1 million sous forme d'immeuble (TPF 53.910.013).
Il apparaît ainsi à la Cour que A. n'a pas établi à satisfaction le lien de causalité adéquat entre la procédure pénale ouverte à son encontre par le MPC et la gravité de la détérioration de son état de santé ou son changement de situation professionnelle. Il n'a d'ailleurs pas davantage établi la réalité de cette détérioration et du changement professionnel allégués. Dès lors, l'indemnité requise de CHF 10'000 est rejetée.
E. 3.3 Partant, une indemnité totale de CHF 8'921,50, comprenant ses frais de défense
v. supra consid. 3.1), ainsi que ses frais de déplacement et de nuitée (v. supra consid. 3.2 ab initio), est octroyée à A.
- 7 -
E. 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-O Pers.), soit CHF 27,50 par repas (let. b); le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure (let. c), en l'occurrence CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone. Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).
E. 9 heures à ce tarif-là (soit CHF 1'800). Pour le reste, le nombre d'heures de travail consacrées à cette affaire s'avère raisonnable, débours compris (CHF 450) et sera donc indemnisé à raison de CHF 230 de l'heure (soit CHF 5'232,50, auxquels s'ajoutent les CHF 230 de Me B.). Avec la TVA de 8% (soit CHF 617), le total s'élève à CHF 8'329,50. Les frais de déplacement par CHF 160, ainsi que de nuitée par CHF 170 (v. supra consid. 3 et infra 3.2) sont ajoutés, ce qui fait que l'indemnité de défense atteint la somme de CHF 8'659,50.
Dispositiv
- A. est acquitté du chef de faux dans les titres par omission par arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2012. Et prononce:
- Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
- Une indemnité totale de CHF 8'921,50 est accordé à A. Bellinzone, le 27 septembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 26 septembre 2012 Cour des affaires pénales Composition
Le Juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,
contre
A., défendu par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
Objet
Faux dans les titres, frais et les dépens de la procédure Renvoi du Tribunal fédéral
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2012.31
- 2 - Faits: A. Par jugement du 20 octobre 2011, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF ou la Cour) a reconnu A. coupable de faux dans les titres par omission et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 300 le jour, avec sursis, et mis à sa charge des frais de procédure par CHF 6'293,45 (dont CHF 3000 d'émoluments; TPF 53.950.027 ss). B. A. a recouru contre ce jugement par devant le Tribunal fédéral, lequel, par arrêt du 18 juin 2012, a admis le recours, l'a acquitté de ce chef d'infraction et a renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de première instance (TPF 54.100.001 ss). C. En date du 11 juillet 2012, la Cour a invité A. et le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à se prononcer sur l'opportunité de renoncer à la tenue de nouveaux débats et à présenter leurs offres de preuves éventuelles et conclusions écrites (TPF 54.251.001). D. Le MPC a renoncé à la tenue de nouveaux débats et s'en est remis à justice par lettres des 17 juillet et 3 septembre 2012 (TPF 54.430.003 et 54.510.003). Le conseil de A. a implicitement renoncé à la tenue de nouveaux débats, en présentant, par écrit, les prétentions en frais et indemnités de son client (TPF 54.430.004-012).
Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit: 1. Par arrêt du 18 juin 2012, le Tribunal fédéral a acquitté A. et a renvoyé la cause à la Cour, afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure de première instance. Le mandat échéant à la Cour étant clairement délimité, le présent jugement est circonscrit à l'examen de ces deux points. Avec le consentement des parties, il est rendu par écrit (v. supra let. D). 2. La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les art. 422 ss CPP, 73 LOAP et par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
- 3 - frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). En l'espèce, la Cour s'est posée la question de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (comme celle, similaire, de l'art. 430 al. 1 let. a CPP), qui prévoit que tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté, si celui- ci, de manière illicite et fautive, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l'occurrence, en ne communiquant aucun changement de situation quant à l'identité de l'ayant-droit économique, A. a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de la banque (v. arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2012, consid. 3.2.3). Il a de ce fait attiré l'attention des enquêteurs et du procureur sur une possible infraction additionnelle et a occasionné l'élargissement de la somme des faits pris en considération par la justice. Malgré cela, les manquements contractuels de A. ne sont pas visés par les deux cas de figure de l'art. 426 al. 2 CPP et ne permettent pas de lui faire supporter tout ou partie des frais de la cause. Dès lors, en application des art. 423 et 426 al. 1 a contrario et 2 CPP, A. bénéficiant d'un acquittement complet, les frais de la procédure de première instance (soit CHF 6'293,45) demeurent à la charge de la Confédération. 3. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429 CPP). A teneur de l’art. 10 RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. Dès lors que la cause ne présente pas de difficulté particulière pour la défense, il se justifie d'appliquer le tarif horaire de CHF 230 en l'espèce, selon la pratique de la Cour des affaires pénales du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9).
- 4 - A teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de maxima établis (al. 2): pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (let. a); pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-O Pers.), soit CHF 27,50 par repas (let. b); le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure (let. c), en l'occurrence CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone. Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3). 3.1 En l'espèce, A. conclut au versement d'une indemnité par CHF 10'320,20 à titre de frais de conseil. Les frais de conseil comprennent ses honoraires, à raison de 36,75 heures de travail, ce depuis le 2 février 2011 (TPF 54.430.004-012). Il y a lieu de relever en l'espèce que la présente affaire, qui a mené à l'acquittement de A. par le Tribunal fédéral pour des infractions de faux dans les titres, est le second volet d'un dossier qui concernait également des infractions de blanchiment d'argent et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Ce volet a fait l'objet d'une ordonnance de classement en date du 12 mai 2011 et une indemnité pour les frais de défense y afférents a déjà été octroyée à A. (TPF 53.950.019-020, consid. 6.4). Selon le décompte fourni par son conseil en date du 15 mars 2011, l'indemnité comprenait les activités déployées jusqu'à cette date (TPF 53.523.045). Dès lors, les honoraires de conseil de la présente affaire doivent être pris en compte à dater du 13 mai 2011, selon le décompte fourni en date du 30 août 2012 (TPF 54.430.008), ce qui signifie que les 5 premières heures ne peuvent être retenues (activité répertoriée du 2 février au 15 mars 2011). Par ailleurs, conformément à la pratique du TPF, les heures de train sont rétribuées au tarif horaire de CHF 200; vu le déplacement de Lausanne à Bellinzone et le retour effectués par le conseil de A., il y a lieu de calculer 9 heures à ce tarif-là (soit CHF 1'800). Pour le reste, le nombre d'heures de travail consacrées à cette affaire s'avère raisonnable, débours compris (CHF 450) et sera donc indemnisé à raison de CHF 230 de l'heure (soit CHF 5'232,50, auxquels s'ajoutent les CHF 230 de Me B.). Avec la TVA de 8% (soit CHF 617), le total s'élève à CHF 8'329,50. Les frais de déplacement par CHF 160, ainsi que de nuitée par CHF 170 (v. supra consid. 3 et infra 3.2) sont ajoutés, ce qui fait que l'indemnité de défense atteint la somme de CHF 8'659,50. 3.2 A. conclut également au remboursement de ses frais de déplacement (CHF 92) et de nuitée (CHF 288) et à ce qu'une indemnité à hauteur de CHF 10'000 lui soit
- 5 - versée à titre de tort moral. Les frais de déplacement par CHF 92 sont admis. Pour ce qui est des frais de nuitées, le prix moyen d'un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzone étant de CHF 170, c'est ce montant qui lui est octroyé, conformément à l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF.
Concernant la réparation pour tort moral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, la doctrine parle essentiellement des cas où le prévenu a été mis en détention et calcule le tort moral en deux temps. Tout d'abord, sur la base d'une indemnité journalière (fonction du nombre de jours de détention), ensuite, ce montant peut être modifié en tenant compte, notamment, des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, sur son entourage, de la publicité ayant entouré le procès (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand du CPP, Bâle, 2011, ad art. 429, n°48). De manière générale, l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale selon le droit de la responsabilité civile (in Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ad art. 429 CPP, 437 P CPP, p. 1313). La responsabilité civile commande de réparer notamment la diminution du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité, soit le tort moral (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Précis Stämpfli, Berne, 2011, 2e édition,
p. 48). Le Tribunal fédéral considère toutefois que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est soumis à la condition que le préjudice subi soit particulièrement grave (ATF 87 II 290 consid. 4b).
A. n'a pas eu à subir de détention préventive. Toutefois, la Cour s'attache à examiner le bien-fondé d'une indemnité éventuelle sous l'angle des autres circonstances mentionnées par la doctrine, soit, la sensibilité du prévenu et le retentissement de la procédure sur son environnement, tout en prenant en considération la condition de la gravité de l'atteinte posée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence précitée.
La demande d'indemnité pour tort moral est motivée en l'espèce par le fait que la procédure aurait eu des "effets extrêmement négatifs sur l'état de santé" de A. Elle l'aurait conduit à revoir toute sa pratique professionnelle et aurait été de nature à mettre en péril son autorisation de pratiquer la profession d'avocat (TPF 54.430.005-006). A ce sujet, force est de constater que, selon l'expertise médicale du 21 septembre 2011 ordonnée par la Cour, à laquelle se réfère d'ailleurs A. pour requérir dite indemnité pour tort moral, c'est une déception sentimentale (Liebesenttäuschung) en janvier/février 2011 qui fut la cause principale de la péjoration de l'état de santé psychique (fragile depuis l'adolescence) de A., puis, au printemps 2011, une dépression liée à un épuisement. C'est dans ce contexte qu'en mai 2011, A. a décidé de changer
- 6 - d'orientation professionnelle. L'expert ne fait nullement mention de la procédure pénale comme d'une cause directe de son état dépressif. Au contraire, quelques trois semaines avant les débats, à l'occasion de son entretien avec l'expert médical, A. déclarait être en bonne santé et aller bien comme il ne l'avait plus été depuis longtemps. Il disait bien dormir et ne se sentait plus abattu. Il ne prenait plus aucun médicament depuis des mois et n'avait d'ailleurs jamais pris l'antidépresseur prescrit en janvier 2011 (TPF 53.686.013 ss, p.10-11). Il semble donc bien que, si la procédure pénale a joué un rôle en l'espèce, il n'a pu être que marginal et ne saurait suffire à expliquer tant la péjoration de l'état de santé de A. en début d'année 2011 que son changement d'orientation professionnelle quelques mois plus tard. A ce sujet, A. a déclaré au cours des débats avoir cessé de travailler comme avocat et ne plus avoir de client, mais avoir gardé son cabinet, pour peut-être recommencer d'exercer un jour. Son conseil a alors précisé que A. n'était pas radié du barreau, mais avait démissionné de l'ordre des avocats de V., qui est une association privée (TPF 53.910.013). La Cour relève toutefois à ce sujet que le site internet du cabinet d'avocat de A., toujours fonctionnel, fait encore mention de son inscription au barreau de V., ainsi que de son inscription au registre des avocats. Le fait, dont il y a lieu de douter, que A. ait totalement changé d'activité professionnelle et soit devenu actif dans l'immobilier peut en outre fort bien relever d'un libre choix, qui, s'il apparaît opportun au regard des circonstances (dépression, épuisement), semblerait surtout lui avoir été inspiré par une rentrée d'argent conséquente à hauteur de CHF 1 million sous forme d'immeuble (TPF 53.910.013).
Il apparaît ainsi à la Cour que A. n'a pas établi à satisfaction le lien de causalité adéquat entre la procédure pénale ouverte à son encontre par le MPC et la gravité de la détérioration de son état de santé ou son changement de situation professionnelle. Il n'a d'ailleurs pas davantage établi la réalité de cette détérioration et du changement professionnel allégués. Dès lors, l'indemnité requise de CHF 10'000 est rejetée. 3.3 Partant, une indemnité totale de CHF 8'921,50, comprenant ses frais de défense
v. supra consid. 3.1), ainsi que ses frais de déplacement et de nuitée (v. supra consid. 3.2 ab initio), est octroyée à A.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour constate: 1. A. est acquitté du chef de faux dans les titres par omission par arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2012. Et prononce: 2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération. 3. Une indemnité totale de CHF 8'921,50 est accordé à A.
Bellinzone, le 27 septembre 2012
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique
La greffière
- 8 - Une expédition de la décision sera adressée à
- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, Procureur fédéral
- Maître Pierre-Dominique Schupp
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération (service juridique) en tant qu’autorité d’exécution (pour le paiement des dépens).
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).