Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. AG. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 3'000.--, sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 19 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 mai 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
A. AG, représentée par Me Sébastien Desfayes, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.57
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide des autorités françaises adressée le 2 août 2024 à la Suisse pour les besoins d’une enquête ouverte pour « escroquerie commise en bande organisée et le blanchiment de cette escroquerie » dans une affaire de fraudes à l’investissement en cryptomonnaie (in act. 1.1, p. 1; 1.16),
- la décision de clôture partielle du 13 mars 2024 du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité d’exécution, par laquelle il ordonne notamment la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire remise les 22 novembre 2023 et 23 janvier 2024 par la banque B. relative au compte n° 1 détenu par C. Ltd, société britannique sise à Londres, laquelle figure dans le dossier P/19116/2024,
- le recours de A. AG interjeté le 9 avril 2025 contre le prononcé précité, la décision d’exécution partielle prononcée par le MP-GE le 31 janvier 2025 et la décision d’entrée en matière du MP-GE du 9 janvier 2025 et concluant, en substance, à l’annulation de ces trois décisions (act. 1),
et considérant:
que l’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000; les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3);
que peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime
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préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23;
que les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), le droit interne restant toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3);
qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; que précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d);
que de jurisprudence constante, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b);
que la jurisprudence dénie, par exemple, au détenteur économique (actionnaire d’une société anonyme ou fiduciant) d’un compte bancaire faisant l’objet d’investigations, la qualité pour recourir (ATF 122 II 130 ibid.);
que la recourante allègue être titulaire du compte n° 1;
qu’elle explique notamment que ledit compte sert à réceptionner les fonds de ses clients qui exploitent des plateformes d’échanges de cryptomonnaies (act. 1, p. 6), qu’elle a sollicité l’ouverture d’un payment account auprès de C. Ltd; que les fonds sont détenus en sous-comptes individualisés auprès de la banque B.; que ledit sous- compte est spécialement ouvert au nom de la recourante à qui un code client unique est assigné; que C. Ltd s’engage à séparer les sous-comptes et à suivre la réglementation applicable à cet effet; que les fonds de la recourante sont séparés des fonds de C. Ltd et des autres clients; que C. Ltd agit en tant que prestataire de service de paiement réglementé, en surveillant les fonds et en exécutant les
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transactions données par la recourante (act. 1, p. 7 s.);
que la recourante fait valoir qu’elle produit un certain nombre de pièces qui n’avaient pas été produites dans la procédure RR.2024.70 dans laquelle son recours avait été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.70 du 13 septembre 2024);
qu’il ressort toutefois du dossier que la recourante est uniquement ayant droit économique de la relation bancaire visée et qu’elle n’a aucune relation commerciale avec la banque B.: « Im Zusammenhang mit dem rubrizierten Konto wird bei [Bank B.] ein Kundenstamm lautend auf die [C. Ltd] geführt. [C. Ltd] ist Vertragspartner von [Bank B.]. Für die [C. Ltd] werden bei [Bank B.] Unterkonten geführt, welche u.a. auf [A. AG] lauten (rubriziertes Konto). Vertragspartner von [A. AG] ist [C. Ltd.]. [A. AG] bzw. deren Kontrollinhaber und Eigentümer sind an den für diese Gesellschaft geführten Unterkonten wirtschaftlich berechtigt » (act. 1.4, in 1Clé USB / reçu ordre de dépôt 1 / 0_20231122_Antwortschreiben Editionsbegehren STA GE [lettre de la banque B. au MP-GE du 22 novembre 2023, p. 1]);
que dans ces conditions, on ne saurait retenir que la recourante est titulaire du compte visé par l’entraide, C. Ltd agissant fiduciairement pour ses clients;
que comme énoncé supra, le détenteur économique fiduciant d’un compte bancaire, soit en l’espèce la recourante, n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte;
qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
que compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (v. art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement
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du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde de CHF 3'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. AG. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 3'000.--, sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 19 mai 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Desfayes - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).