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RR.2024.70

Bundesstrafgericht · 2024-09-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Le 19 avril 2024, les autorités allemandes ont adressé à la Suisse une demande d’entraide (v. dossier du ministère public du canton de Genève [ci- après: MP-GE]). Celles-ci soupçonnent une escroquerie commise au préjudice du ressortissant allemand B. dans une affaire de fraudes à l’investissement en crypto-monnaie.

B. Par décision du 17 mai 2024, le MP-GE est entrée en matière sur la demande d’entraide du 19 avril 2024. À la même date, il a ordonné la saisie conservatoire des avoirs en compte, placements et safes compris sur les relations bancaires n°1 et n°2 (v. dossier du MP-GE).

C. Le 6 juin 2024, le MP-GE a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission à l’autorité requérante de l’ensemble des pièces remises par la banque C. en lien avec la relation n°1 ainsi que la relation n°2 (act. 1.1).

D. Le 10 juillet 2024, A. AG a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Elle conclut, au fond et en substance, à l’annulation de la décision de clôture du 6 juin 2024 en tant qu’elle ordonne la transmission à l’autorité requérante de l’ensemble des pièces remises par la banque C. en lien avec la relation n°1 ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance d’exécution du 17 avril 2024 en tant qu’elle ordonne la saisie conservatoire des avoirs en compte, placement et safes compris pour la relation n°2 (act. 1).

E. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice renonce à se déterminer le 24 juillet 2024 (act. 6) et le MP-GE conclut à l’irrecevabilité et au rejet du recours le 29 juillet 2024 (act. 7).

F. Par réplique du 12 août 2024, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire entre l'Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61), conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et l'Allemagne. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1999.

E. 1.1 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière

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d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 De jurisprudence constante, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b).

E. 1.6 La recourante allègue être titulaire du compte n° 1 (act. 1, p. 13; 9, p. 4).

E. 1.7 Le MP-GE affirme quant à lui que la recourante n’est pas titulaire dudit compte, mais ayant droit économique. Le titulaire serait en revanche D. Ltd, société britannique à Londres (act. 7). Le MP-GE fait en outre valoir qu’il n’y a pas de relation contractuelle entre la banque C. et la recourante. Le seul partenaire contractuel est D. Ltd (act. 7, p. 3).

E. 1.8 La recourante réplique que ni la décision d’entrée en matière, ni la décision de clôture n’a été notifiée à D. Ltd. Elle expose que le compte n°1 sur lequel porte notamment la procédure de recours est un sous-compte ouvert auprès de la banque C. sur lequel D. Ltd n’a aucun droit et dont cette dernière ne peut disposer. Seuls les signataires autorisés de la recourante sont habilités à le faire. Elle argue que jusqu’au séquestre de ce compte en novembre 2023, celui-ci était utilisé quotidiennement par la recourante pour son activité commerciale (act. 9, p. 4).

E. 1.9 En droit administratif – domaine auquel ressortit l'entraide internationale en matière pénale (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477) –, lorsque les preuves font défaut ou si on ne peut pas raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, il appartient à la personne qui prétend à un droit de prouver les faits dont elle le déduit. Pour les faits constitutifs d'un droit prétendu par l'administré, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Si une partie ne parvient pas à prouver un fait à son avantage, elle en supporte les conséquences (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 229 et les références citées).

E. 1.10 N’en déplaise à la recourante, le dossier en mains de la Cour de céans ne permet pas de conclure qu’elle est titulaire du compte dont la documentation bancaire est demandée par l’Etat requérant. En effet, il ressort de la documentation bancaire au dossier et de plusieurs formulaires K qui y figurent, que la recourante est beneficial owner de la relation n°1. Les relevés

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bancaires y relatifs sont d’ailleurs tous adressés à D. Ltd, ce qui semble confirmer la thèse du MP-GE selon laquelle cette dernière société serait titulaire dudit compte. Le dossier contient en outre plusieurs Bankkundenvertrag entre la banque C. et D. Ltd.

E. 1.11 La recourante n’ayant pas démontré à satisfaction être titulaire du compte visé entre autres par la décision de clôture du MP-GE du 6 juin 2024 et sur lequel porte son recours, ce dernier doit être déclaré irrecevable.

E. 2 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

Au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde de CHF 4'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. AG. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 13 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A. AG, représentée par Me Sébastien Desfayes,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.70

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Faits:

A. Le 19 avril 2024, les autorités allemandes ont adressé à la Suisse une demande d’entraide (v. dossier du ministère public du canton de Genève [ci- après: MP-GE]). Celles-ci soupçonnent une escroquerie commise au préjudice du ressortissant allemand B. dans une affaire de fraudes à l’investissement en crypto-monnaie.

B. Par décision du 17 mai 2024, le MP-GE est entrée en matière sur la demande d’entraide du 19 avril 2024. À la même date, il a ordonné la saisie conservatoire des avoirs en compte, placements et safes compris sur les relations bancaires n°1 et n°2 (v. dossier du MP-GE).

C. Le 6 juin 2024, le MP-GE a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission à l’autorité requérante de l’ensemble des pièces remises par la banque C. en lien avec la relation n°1 ainsi que la relation n°2 (act. 1.1).

D. Le 10 juillet 2024, A. AG a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Elle conclut, au fond et en substance, à l’annulation de la décision de clôture du 6 juin 2024 en tant qu’elle ordonne la transmission à l’autorité requérante de l’ensemble des pièces remises par la banque C. en lien avec la relation n°1 ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance d’exécution du 17 avril 2024 en tant qu’elle ordonne la saisie conservatoire des avoirs en compte, placement et safes compris pour la relation n°2 (act. 1).

E. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice renonce à se déterminer le 24 juillet 2024 (act. 6) et le MP-GE conclut à l’irrecevabilité et au rejet du recours le 29 juillet 2024 (act. 7).

F. Par réplique du 12 août 2024, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre l'Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61), conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et l'Allemagne. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1999.

1.1 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière

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d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 De jurisprudence constante, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b).

1.6 La recourante allègue être titulaire du compte n° 1 (act. 1, p. 13; 9, p. 4).

1.7 Le MP-GE affirme quant à lui que la recourante n’est pas titulaire dudit compte, mais ayant droit économique. Le titulaire serait en revanche D. Ltd, société britannique à Londres (act. 7). Le MP-GE fait en outre valoir qu’il n’y a pas de relation contractuelle entre la banque C. et la recourante. Le seul partenaire contractuel est D. Ltd (act. 7, p. 3).

1.8 La recourante réplique que ni la décision d’entrée en matière, ni la décision de clôture n’a été notifiée à D. Ltd. Elle expose que le compte n°1 sur lequel porte notamment la procédure de recours est un sous-compte ouvert auprès de la banque C. sur lequel D. Ltd n’a aucun droit et dont cette dernière ne peut disposer. Seuls les signataires autorisés de la recourante sont habilités à le faire. Elle argue que jusqu’au séquestre de ce compte en novembre 2023, celui-ci était utilisé quotidiennement par la recourante pour son activité commerciale (act. 9, p. 4).

1.9 En droit administratif – domaine auquel ressortit l'entraide internationale en matière pénale (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477) –, lorsque les preuves font défaut ou si on ne peut pas raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, il appartient à la personne qui prétend à un droit de prouver les faits dont elle le déduit. Pour les faits constitutifs d'un droit prétendu par l'administré, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Si une partie ne parvient pas à prouver un fait à son avantage, elle en supporte les conséquences (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 229 et les références citées).

1.10 N’en déplaise à la recourante, le dossier en mains de la Cour de céans ne permet pas de conclure qu’elle est titulaire du compte dont la documentation bancaire est demandée par l’Etat requérant. En effet, il ressort de la documentation bancaire au dossier et de plusieurs formulaires K qui y figurent, que la recourante est beneficial owner de la relation n°1. Les relevés

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bancaires y relatifs sont d’ailleurs tous adressés à D. Ltd, ce qui semble confirmer la thèse du MP-GE selon laquelle cette dernière société serait titulaire dudit compte. Le dossier contient en outre plusieurs Bankkundenvertrag entre la banque C. et D. Ltd.

1.11 La recourante n’ayant pas démontré à satisfaction être titulaire du compte visé entre autres par la décision de clôture du MP-GE du 6 juin 2024 et sur lequel porte son recours, ce dernier doit être déclaré irrecevable.

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

Au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde de CHF 4'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. AG. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 13 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Sébastien Desfayes - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).