opencaselaw.ch

RR.2025.198

Bundesstrafgericht ·RR · 2026-08-26 · Français CH

Recours / renvois Weiterzug;;Recours déposé;;Ricorso pendente;;Weiterzug

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 10 juillet 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide à la Suisse. Leurs investigations portent sur des chefs de légalisation de produits d’origine criminelle, soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires, acceptation d’une demande, promesse ou obtention d’une prestation illégale de la part d’un agent public (act. 1.1, p. 1; act. 1.2). Les autorités ukrainiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles C. aurait obtenu, en Ukraine, au moyen de structures financières complexes destinées à leur donner l’apparence de légalité, des biens d’origine illégale, respectivement aurait blanchi à l’étranger des montants provenant d’infractions. Il aurait été aidé dans cette tâche par A.

C. est un proche de l’ancien D. […] de l’Ukraine. Il a occupé le poste de directeur du service national […] du 25 décembre 2010 au 7 novembre 2011, ainsi que de ministre de […] de l’Ukraine, du […] au […]. C. et D. sont co-accusés d’avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses de l’Ukraine, à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. Il est ainsi entre autres reproché au premier d’avoir utilisé des mécanismes criminels pour obtenir des avantages illicites et notamment le paiement entre octobre et novembre 2011 d’un montant de HUA 1.2 mio à une société «E.». Ce montant aurait servi à éviter que les services des contributions enquêtent sur certaines personnes. L’enquête a permis d’établir que la société E. était détenue notamment par C. Ce montant a par la suite été reversé de manière officielle par cette société au précité ainsi qu’à A. et à des proches et familiers permettant ainsi de déclarer une source légale pour ces montants d’origine illégale. La procédure ukrainienne se penche plus spécifiquement sur les conditions dans lesquelles plusieurs prévenus, au nombre desquels A., auraient mis en place des structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits par C., respectivement à transférer ces fonds vers l’étranger.

Les soupçons des autorités ukrainiennes se fondent en particulier sur le fait que (1) A., C. et leurs proches figurent parmi les bénéficiaires finaux de versements effectués par les sociétés qu’ils contrôlaient notamment E., (2) A. est le détenteur de la société F. Holding, qui a financé les sociétés néerlandaises G. LVV et H., qui ont acquis des biens immobiliers en Ukraine au bénéfice de C. et (3) A. a été nommé, sur instruction de C., conseiller du ministère de […] (act. 1.1 p. 1 s. ainsi que renvois à la demande d’entraide du 10 juillet 2020, complétée le 14 décembre 2020 et 19 janvier 2021). Les autorités ukrainiennes demandent aux autorités suisses de leur transmettre en particulier la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d’affaire ouverte au nom de A. (comprenant la sous-relation no. 1) auprès de la banque I (ci-après: la banque) pour la période du 1er janvier 2010 au 1er mai 2020 (demande d’entraide du 10 juillet 2020, act. 1.2, p. 15).

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3 B. Le 3 novembre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a informé le Procureur général ukrainien que la demande d’entraide ne pouvait être exécutée en raison d’un manque de clarté dans la description des faits, s’agissant notamment de l’infraction sous-jacente au blanchiment d’argent, des accusations de corruption contre C. et d’une traduction allemande imprécise rendant nécessaire une reformulation plus concise et détaillée (act. 1.5). En réponse, les autorités ukrainiennes ont transmis des informations complémentaires les 14 décembre 2020 et 16 janvier 2021 (cf. dossier MPC, rubrique 1 [demande d’entraide judiciaire]).

C. Le 27 avril 2021, l’OFJ a délégué au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) la demande d’entraide des autorités ukrainiennes pour exécution (act. 1.6).

D. Après avoir clarifié un certain nombre de points (cf. dossier MPC, rubrique 3), par décision du 27 octobre 2021, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide judiciaire. Il a déclaré irrecevable l’entraide en ce qui concerne l’infraction de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires, et recevable au surplus (act. 1.3, p. 5).

E. Le 7 novembre 2025, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission à l’Etat requérant des documents d’ouverture de la relation n° 1 au nom de A. et B. pour la période allant de l’ouverture à la clôture, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les évaluations de fortune, le tout sous réserve du principe de la spécialité. Cette décision a été notifiée à Maître Grodecki, pour ses mandants, ainsi qu’à l’OFJ (act. 1.1, p. 20).

F. Par acte du 11 décembre 2025, A. et B. ont interjeté recours contre dite décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Ils concluent principalement à l’annulation de la décision de clôture concernée et au refus de l’entraide et, cela fait, de la déclarer irrecevable en son entier; subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi au MPC de la procédure à charge pour lui d’impartir aux recourants un délai afin qu’ils exercent leur droit d’être entendu en procédant au tri des pièces et en faisant valoir, pièce par pièce, les arguments en raison desquels ils s’opposent à la transmission. Préalablement, ils concluent à la suspension de la procédure d’entraide jusqu’à la fin de la guerre et de la loi martiale en Ukraine (act. 1, p. 1 s.).

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4 G. Par acte du 6 janvier 2026, l’OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 6). Par acte du 13 janvier 2026, le MPC a répondu, s’est référé intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).

Ces réponses ont été transmises pour information aux recourants le 17 février

2026. Un délai pour répliquer au 2 mars 2026 a été fixé aux recourants (act. 10).

H. Par acte du 2 mars 2026, les recourants ont répliqué et persistent dans leurs conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Ukraine le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de «faveur»; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et les références citées; v. ég. ATF 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe

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E. 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et les références citées). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). In casu, les recourants, titulaires de la relation et du sous-compte y relatif ouverts auprès de la banque I., sont légitimés à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec leurs comptes.

E. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 11 décembre 2025, le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1

2.1.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendu. Ils relèvent en substance que de très nombreux documents que comporte la demande d’entraide sont caviardés, soit 45 pages sur 59, ce qui ne

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E. 5 du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 ll 432).

E. 5.1.1 Dans un grief ultérieur, les recourants invoquent une violation du principe de spécialité. Le MPC a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne l’infraction de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires. Or, la demande d’entraide ne distinguerait pas la documentation qui serait nécessaire à l’infraction fiscale, respectivement au prétendu blanchiment d’argent. De l’avis des recourants, l’autorité requérante serait de mauvaise foi, et il serait impossible de garantir que les documents remis pour la répression du prétendu blanchiment d’argent ne soient utilisés pour l’infraction fiscale reprochée (act. 1, p. 31).

E. 5.1.2 Selon le MPC, la documentation bancaire relative à la relation bancaire objet de la présente procédure serait nécessaire à la procédure menée à l’étranger. En l’absence d’éléments concrets faisant douter de la bonne foi accordée à l’Ukraine quant à son utilisation de moyens de preuves remis conformément au principe de spécialité, il n’y aurait pas lieu de remettre en cause le principe de confiance en matière internationale (act. 1.1, p. 8).

E. 5.2.1 L’art. 67 EIMP (règle de la spécialité) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’office fédéral. Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l’origine de la

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E. 5.2.2 Les parties à la procédure ouverte dans l’Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l’Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d’une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l’Etat requérant ou d’un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 910 et les références citées).

E. 5.3.1 Ce grief doit être écarté. Le MPC a expressément limité l’entraide accordée aux infractions pour lesquelles les conditions de l’entraide sont réunies, à l’exception des infractions de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires. Les pièces dont la remise est ordonnée ne pourront ainsi être utilisée par l’Etat requérant que dans le cadre des procédures pénales visées par la décision de clôture et conformément à la règle de la spécialité prévue par l’art. 67 EIMP. Le fait que certaines des pièces transmises puissent également présenter un intérêt pour la poursuite d’une infraction fiscale pour laquelle l’entraide a été refusée ne remet pas en cause cette limitation.

E. 5.3.2 Il n’est, en particulier, pas nécessaire que les pièces transmises soient matériellement distinctes selon chacune des infractions pour lesquelles l’entraide est demandée. Il suffit que leur utilisation soit juridiquement limitée aux fins pour lesquelles l’entraide a été accordée. Si l’Etat requérant entendait ultérieurement utiliser les documents transmis à une autre fin que celles admises par la décision de clôture, il lui appartiendrait de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité suisse compétente conformément aux règles applicables.

E. 5.3.3 Les recourants ne font par ailleurs état d’aucun élément concret permettant de retenir que l’Etat requérant entendrait contourner cette limitation ou qu’il ne respecterait pas la règle de la spécialité. La seule affirmation selon laquelle l’autorité requérante serait de mauvaise foi ne suffit pas à renverser le principe de confiance qui régit les relations d’entraide judiciaire internationale. Ce principe commande de partir de l’idée que l’Etat requérant respectera les engagements découlant de l’entraide accordée en raison de la présomption de fidélité au traité (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 914), sauf indices concrets permettant de mettre en doute cette présomption.

E. 5.4 Le grief tiré de la violation de la règle de la spécialité doit dès lors être rejeté.

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E. 6 leur permet pas de comprendre les conditions et les motivations de la demande d’entraide afin de contrôler que celle-ci n’aille pas au-delà de ce que l’autorité requérante souhaite réellement prouver. Selon les recourants, le caviardage de plus de la moitié de la demande d’entraide déjà peu claire à l’origine ne saurait satisfaire leur droit d’accès aux pièces essentielles à leur défense. Enfin, ils considèrent le dossier comme étant lacunaire, dès lors que le complément du Procureur général de l’Ukraine du 14 décembre 2020 intervenait à la suite d’une demande des autorités suisses du 30 septembre 2020, ladite demande n’apparaissant pas au dossier, de même que les «autres documents – notamment les décisions du tribunal» mentionnées dans les questions du MPC du 12 mai 2021. Partant, les recourants considèrent que le dossier qui leur a été remis souffre de limitations inutiles et injustifiées, justifiant l’annulation de la décision de clôture (act. 1, p. 21 ss).

2.1.2 Le MPC considère pour sa part que les recourants ont eu accès à une version caviardée de la demande d’entraide comprenant l’intégralité du résumé des faits. Ils ont également bénéficié d’un accès complet à la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2021 qui comprend un résumé de la demande d’entraide, les personnes prévenues, les infractions poursuivies à l’étranger ainsi qu’une analyse de la double incrimination, ce qui leur permet d’en comprendre le contenu essentiel. Selon le MPC, ses autres parties se rapportent à des tiers et n’apparaissent pas nécessaires afin que les recourants puissent exercer leurs droits. Partant, ils ne doivent pas y avoir accès (act. 1.1, p. 9 ss).

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 80b EIMP, les ayants droit peuvent consulter le dossier, si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (al. 1). Ce droit peut être restreint, aux termes de l’al. 2 de la même disposition, que si cela est imposé par l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger (let. a); la protection d’un intérêt juridique important, si l’Etat requérant le demande (let. b); la nature ou l’urgence des mesures à prendre (let. c); la protection d’intérêts privés importants (let. d) ou l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse (let. e). Le refus d’autoriser la consultation du dossier ne s’étend qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets (al. 3). Les parties ont en principe le droit de consulter la demande et ses annexes. Cela n’exclut pas que certains passages de ces pièces soient cachés, afin de protéger les intérêts mentionnés à l’art. 80b al. 2 EIMP. Encore faut-il que l’ayant droit soit en mesure, sur la base des indications données, de saisir l’objet et le but de la demande, de manière à pouvoir faire valoir efficacement ses droits, notamment pour ce qui concerne la condition de la double incrimination et le respect du principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.146/2005 consid. 2; 1A.131/2001 du 2 octobre 2001 consid. 2b; 1A.146/1999 du 7 septembre 1999 consid. 2a; 1A.50/1993 du 6 mai 1993 consid. 3b).

2.2.2 La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes pour l’issue de

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E. 6.1.1 Dans un cinquième et dernier grief, les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité. La demande d’entraide s’assimilerait à une fishing expedition, les soupçons de blanchiment d’argent étant insuffisants, aucun lien entre A. et C. n’aurait été rendu vraisemblable. Les autorités échoueraient également, à dire des recourants, à rendre vraisemblable que le compte en banque de ces derniers aurait un lien avec le complexe de faits litigieux. Subsidiairement, les recourants sollicitent de pouvoir exercer leur droit d’être entendu en procédant au tri des pièces et en faisant valoir, pièce par pièce, les arguments en raison desquels ils s’opposent à leur transmission (act. 1, p. 32 s.).

E. 6.1.2 Le MPC allègue que la demande d’entraide exposerait clairement les faits sous enquête et les raisons pour lesquelles l’autorité requérante soupçonnerait que de l’argent d’origine illicite puisse avoir transité par les relations bancaires de A. Il apparaîtrait que les mesures d’entraide requises soient propres à faire progresser l’enquête en Ukraine (act. 1.1, p. 7).

E. 6.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les

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E. 6.2.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

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E. 6.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle- même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et les références citées).

E. 6.3.1 En l’espèce, la documentation requise a été expressément désignée par l’autorité requérante, soit la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d’affaire ouverte notamment au nom de A. (comprenant la sous-relation no. 1) auprès de la banque I., pour la période du 1er octobre 2010 au 1er mai 2020 (act. 1.1, p. 3). Elle concerne le compte dont les recourants sont titulaires. La demande d’entraide expose explicitement les faits sous enquête et les raisons pour lesquelles l’autorité requérante soupçonne que de l’argent d’origine illicite puisse avoir transité par les relations bancaires de A. et B. Le premier aurait mis en place les structures financières nécessaires à donner l’apparence de légalité aux fonds soustraits par C., lequel est co-accusé, avec D., d’avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses de l’Ukraine (act. 1.1, p. 2; v. aussi consid. 3.3 supra). Il ressort de ce qui précède qu’un lien de connexité est objectivement établi, d’une part entre les recourants et les personnes sous enquête en Ukraine, et d’autre part avec le compte bancaire des recourants en Suisse. La documentation bancaire objet de la remise permettra à l’autorité requérante de

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E. 6.3.2 En ce qui concerne enfin le tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 précité consid. 2.2). Le MPC a donné accès au dossier de la procédure aux requérants en date du 2 février 2023, y compris les documents d’exécution dont la transmission à l’autorité requérante était envisagée. Les recourants pouvaient se déterminer, pièce par pièce, sur la documentation que le MPC envisageait de remettre à l’autorité requérante.

E. 6.3.3 Le grief tombe à faux.

7. Les recourants concluent à titre subsidiaire à la suspension de la procédure (cf. let. G). Au regard des développements figurant au considérant 4.2.3, cette requête est rejetée.

8. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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E. 7 la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578 et les références citées). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001 consid. 2a-b). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999 consid. 4b; 1A.40/1994 du 22 juin 1994 consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3; RR.2007.14 du 25 avril 2007 consid. 3.2).

2.3

2.3.1 En l’espèce, le MPC a transmis aux recourants les commissions rogatoires partiellement caviardées objet de la présente procédure. Ceux-ci ont aussi eu accès à la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2021 du MPC (act. 1.3) ainsi qu’à un dossier complet dans la mesure où il concernait les recourants. Ces pièces leur permettent de saisir l’objet et le but de la requête, preuve en étant qu’ils ont pu faire valoir efficacement leurs droits notamment sous les aspects de leur punissabilité selon le droit suisse (cf. infra, consid. 3) et de l’application du principe de proportionnalité (cf. infra, consid. 5), sans que des compléments ne soient nécessaires. Il en ressort que l’autorité requérante enquête sur des faits de blanchiment d’argent concernant un ensemble factuel qui implique un grand nombre d’individus, personnes morales et comptes bancaires – ouverts notamment en Suisse – gravitant autour de A. et C. (cf. act. 1.3, p. 2) et qu’elle est intéressée à la documentation bancaire de A. Il n’apparaît pas, à l’examen des décisions que le MPC a rendues, que le courrier du 30 septembre 2020 (du Département de justice et police, cf. dossier MPC, rubrique 1 [demande d’entraide judiciaire]) soit déterminant pour l’octroi et l’étendue de l’entraide, ni que ce document soit indispensable à la défense des droits des recourants. Il n’est en aucun cas décisif pour l’issue de la cause, ni même pertinent aux fins de saisir le contenu essentiel de la demande d’entraide. Quant aux parties caviardées de la commission rogatoire, elles se rapportent à des tiers et n’ont pas à être mises à leur disposition (cf. art. 80b al. 2 EIMP). Sur ce vu, il faut conclure que les recourants ont eu accès aux éléments du dossier pertinents pour la défense de leurs intérêts et qu’ils ont compris la teneur de la commission rogatoire.

2.3.2 Les recourants ne sauraient davantage tirer argument, sous l’angle du droit d’être entendu, des appréciations formulées par l’OFJ quant au caractère

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E. 8 prétendument long, imprécis, voire difficilement compréhensible et mal traduit de la demande d’entraide et de ses compléments. De telles appréciations, qui s’inscrivent dans les échanges entre l’autorité requérante et l’autorité requise en vue de préciser ou de compléter la demande, ne permettent pas de conclure que les recourants auraient été dans l’impossibilité de comprendre les éléments déterminants de la procédure d’entraide.

2.3.3 Il s’ensuit que la demande d’entraide, même caviardée, était suffisante pour permettre aux recourants de comprendre le complexe de faits dans lequel s’inscrit la demande d’entraide et de saisir les motifs pour lesquels ils étaient concernés par celle-ci. L’accès au dossier qui leur a été conféré était suffisant pour qu’ils puissent valablement défendre leurs intérêts et se prononcer en toute connaissance de cause dans le cadre de la présente procédure.

2.4 Cela scelle le sort de ce grief.

3.

3.1

3.1.1 Dans un deuxième grief, les recourants font valoir une violation du principe de double incrimination. La décision de clôture admettrait à tort que les faits exposés dans la requête seraient susceptibles de remplir les éléments objectifs de l’infraction prévue par l’art. 305bis CP. Ils estiment que l’état de fait ne suffit pas à établir, ni même à rendre vraisemblable, quelle est l’infraction préalable au blanchiment d’argent. L’OFJ a dû solliciter plusieurs compléments à l’exposé des faits de la part des autorités ukrainiennes mais a toutefois transmis au MPC la demande d’entraide pour exécution le 27 avril 2021. Le MPC n’aurait pas, dans sa décision d’entrée en matière, analysé la question de l’infraction préalable au blanchiment d’argent, se contentant d’une argumentation lacunaire. Enfin, les autorités ukrainiennes seraient de mauvaise foi, dès lors que A. serait témoin, et non prévenu, dans la procédure ukrainienne.

3.1.2 Le MPC rappelle qu’au regard de la jurisprudence l’autorité requérante ne doit pas apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable en matière de blanchiment d’argent, un simple soupçon considéré objectivement étant suffisant, sous l’angle de la double incrimination. La présence de transactions dénuées de justifications apparentes ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays suffit sous l’angle de l’existence de transactions dites suspectes. De l’avis du MPC, le soupçon est suffisant, les faits décrits dans la demande d’entraide correspondant prima facie aux éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (act. 1.1, p. 11 s).

3.1.3 L’OFJ affirme quant à lui que les recourants méconnaissent qu’en matière

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E. 9 d’entraide judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir en quoi consistait l’infraction préalable au blanchiment d’argent, l’exposé de transactions suspectes ou d’autres éléments similaires étant suffisant. En particulier, le lieu, la date ainsi que les circonstances de l’infraction préalable n’ont pas besoin d’être connus (act. 6, p. 2 s.).

3.2

3.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 précité consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Saisie d’une demande d’entraide, l’autorité suisse n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués. Elle ne peut que déterminer si tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établie (ATF 126 II 295 consid. 5e).

3.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié.

3.2.3 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 739). Envers les Etats cocontractants de la CBl et de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment

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E. 10 est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-101/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).

3.3

3.3.1 Dans le cas d’espèce, il ressort, en particulier, de la demande d’entraide et de ses compléments, que D. et C. sont co-accusés d’avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses de l’Ukraine à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. A. les aurait aidés en mettant en place les structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits et à les transférer vers l’étranger. Pour ce faire, ils auraient notamment utilisé 42 sociétés principales pour procéder aux opérations de blanchiment, chacune d’entre elles étant liées à C. (act. 1.1, p. 2). Ces sociétés auraient effectué des versements à hauteur de quelques EUR 1 mia, sur huit comptes ouverts auprès de la même banque en Ukraine, actuellement J. De là, ces fonds auraient été ventilés sur les comptes de 92 autres personnes physiques qui auraient procédé à leur retrait en espèces. Ces fonds auraient été transférés entre 2011 et 2014 et auraient été utilisés au profit de proches de C. (act. 1.1, p. 2 s. ainsi que renvois aux demandes d’entraide). 3.3.2 Parmi les personnes morales précitées, différentes sociétés auraient conclu des contrats fictifs afin de justifier le transfert, vers des comptes lettons des sociétés K. Ltd, L. Ltd, M. Inc., N. Inc et O. Corp, de montants ascendants à USD 286 mios. L’examen de ces comptes a permis de constater que ceux-ci avaient, à leur tour, effectué des transactions avec des comptes ouverts en Suisse (ibid., p. 3 et renvois). 3.3.3 Les autorités requérantes mentionnent également que C. et son épouse auraient entre 2012 et 2013 vendu de l’immobilier leur appartenant à des sociétés étrangères, notamment G. LVV, dont il s’avère qu’elles sont détenues ou contrôlées par le précité. Ainsi, ces opérations ne correspondraient pas à de réels changements de propriétaires, ce d’autant que ces achats auraient été financés par des fonds appartenant à C. (ibid.). 3.3.4 On rappellera tout d’abord que l’autorité requérante n’a pas à prouver les faits qu’elle avance. En l’occurrence, contrairement à ce que prétendent les recourants, l’exposé des faits est suffisant et permet de comprendre les faits qui

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E. 11 leur sont reprochés. Sous l’angle de la double incrimination, le recours à de nombreuses sociétés et individus et différents comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, ainsi que l’importance des sommes entrant en ligne de compte constituent autant d’indices, permettant objectivement de soupçonner des actes de blanchiment d’argent. Les faits décrits dans la demande d’entraide – qui n’ont pas à être remis en question – correspondent prima facie aux éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent (art. 305bis CP, v. supra consid. 3.2.1). Les structures financières complexes mises en place, ainsi que le recours à des hommes de paille et des prête-noms, de même que les opérations en espèces sont autant d’opérations susceptibles de rendre plus difficile l’identification de l’origine illégale des fonds. Il convient de rappeler que l’Etat requérant considère que ces faits pourraient s’inscrire dans le cadre d’une organisation criminelle et procéder d’une logique de captation des richesses tel qu’exposé dans le complément du 14 décembre 2020 (cf. dossier MPC, rubrique 1 [demande d’entraide judiciaire]). 3.3.5 Ces considérations vident de leur substance les griefs des recourants selon lesquels l’hypothèse de l’autorité requérante et sa présentation des faits ne sont pas crédibles, lesquels consistent d’ailleurs pour l’essentiel en une argumentation à décharge, irrecevable au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 2.4). En effet, il ne revient pas au juge de l’entraide de se livrer à une appréciation des preuves; quant à l’autorité requérante, elle doit pouvoir apprécier librement les preuves au vu des pièces remises par la Suisse. 3.4 Partant, la condition de la double incrimination est ainsi réalisée. Le grief est infondé.

4.

4.1

4.1.1 Dans un troisième grief, les recourants se prévalent de l’art. 2 EIMP à teneur duquel l’entraide est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). En substance, ils allèguent que, depuis l’ouverture de la procédure en Ukraine, A. et ses proches auraient fait l’objet d’une trentaine de fouilles et perquisitions. Après des années de prétendues enquêtes, il ne ressortirait toujours aucun élément concret incriminant ce dernier. Plusieurs articles de presse mensongers seraient apparus sur A. Le ministère des Finances des Pays-Bas aurait confirmé que les fondations citées à tort comme étant liées à C. dans la décision de clôture n’avaient aucun lien avec les personnes morales et physiques ayant fait l’objet

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E. 12 de la Résolution du Conseil de l’Union européenne du 5 mars 2014 n° 208/2014. Par décision du 1er avril 2016, le Tribunal de […] aurait confirmé que la société G. LVV n’opérait aucune activité fictive. Le Tribunal de […] aurait révoqué les saisies effectuées sur les avoirs de la société précitée au motif que les soupçons étaient infondés et insuffisants, par décision du […]. Les recourants se plaignent de ce que l’acharnement qu’ils ont subi s’est également vérifié lors des perquisitions de […] et de […]. B. aurait perdu […] des suites de violences physiques subies de la part des autorités. Il ressortirait d’une décision du […] de la Cour du […] précitée que les soupçons de blanchiment d’argent étaient parfaitement insuffisants et que le lien entre A. et C. n’aurait jamais été rendu vraisemblable. Sur ce vu, l’affaire porterait un caractère politique prépondérant, par le biais d’un système de justice corrompu. La décision de clôture devrait, de l’avis des recourants, être annulée, et la requête rejetée (act. 1, p. 28 ss; voir également act. 11). Ils se réfèrent enfin, dans un grief qu’il convient de régler à ce stade déjà, à la corruption régnant en Ukraine et à l’application de la loi martiale depuis 2022 conduisant à la suspension des droits fondamentaux (act. 1, p. 33 ss). 4.1.2 Le MPC considère quant à lui que les éléments apportés par les recourants ne permettraient pas de considérer que le système judiciaire ukrainien présenterait des déficits tels qu’ils devraient mener au refus de l’entraide. De l’avis du MPC, les recourant reconnaissent eux-mêmes avoir pu, du moins sur certains aspects, obtenir gain de cause devant les autorités ukrainiennes compétentes (act. 1.1,

p. 14). 4.2

4.2.1 Si la demande d’entraide judiciaire porte sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), seule la personne accusée peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP à condition qu’elle se trouve dans l’Etat requérant et soit exposée concrètement à un risque de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2). Or, dans le présent cas, les recourants ne prétendent pas résider en Ukraine (ils ont indiqué, dans un courrier, s’être réfugiés en […] (cf. dossier MPC, 14.102_Me Stéphane Grodecki, courrier du 24 octobre 2022) et B. n’est de toute manière pas inculpée dans la procédure ukrainienne. Ainsi, les recourants ne sont pas habilités à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Quand bien même l’auraient-ils été qu’il ne suffirait pas de se dire menacé du fait de l’actuelle situation politico-juridique ou d’alléguer que l’Ukraine est l’un des pays les plus corrompus d’Europe et que son système judiciaire est déficient et n’est pas indépendant (cf. act. 1, p. 34). Dans ce cadre, il convient de constater aussi que les recourants ne sont pas dépourvus de moyens de défense dans la procédure qui les concerne et, d’après ce qu’ils exposent, ils ont déjà pu remédier à des atteintes à leurs droits.

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E. 13 4.2.2 On ajoutera que les recourants ne peuvent rien tirer de l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 (cf. act. 1, p. 27). Compte tenu de la jurisprudence constante ultérieure du Tribunal fédéral (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1; ATF 125 II 356 consid. 8b et les arrêts cités, reprise par la Cour de céans), cet arrêt était isolé. Dans le présent cas de figure, les recourants ne font rien valoir qui justifie qu’il soit fait exception à cette jurisprudence. L’Ukraine est membre du Conseil de l’Europe et partie à la CEEJ et ainsi, soumise à la surveillance de ses organes. Les recourants ne sont pas non plus exposés à une extradition à l’Ukraine ni n’ont indiqué s’y trouver ou vouloir s’y rendre. 4.2.3 Enfin, ainsi que la Cour de céans a eu à plusieurs reprises l’occasion de le préciser depuis 2022, la situation en Ukraine ne remet pas en cause l’entraide avec ce pays et ce, nonobstant l’instauration de la loi martiale et de l’état de guerre dans lequel il se trouve (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du 28 mai 2025 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). 4.3 Ce qui scelle le sort du grief.

5.

E. 14 demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction (let. b).

E. 16 conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 précité consid. 9.2; RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2).

E. 18 comprendre l’arrière-plan économique du potentiel schéma complexe de blanchiment d’argent international mis en place par C. et qui impliquerait, notamment, A. L’utilité potentielle des informations requises ne peut par conséquent pas être niée. Le grief relatif au principe de la proportionnalité, ainsi qu’à la prétendue fishing expedition, doit donc être rejeté. La documentation à remettre permettra aux autorités ukrainiennes de confirmer ou d’infirmer leurs soupçons. Leur transmission est, partant, conforme au principe de proportionnalité.

Dispositiv
  1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. Bellinzone, le 27 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 août 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, vice-présidente, Roy Garré et Nathalie Zufferey, le greffier Yann Alder Moynat

Parties

A. et B., représentés par Me Stéphane Grodecki, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2025.198-199

RR.2025.198-199

2 Faits:

A. Le 10 juillet 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide à la Suisse. Leurs investigations portent sur des chefs de légalisation de produits d’origine criminelle, soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires, acceptation d’une demande, promesse ou obtention d’une prestation illégale de la part d’un agent public (act. 1.1, p. 1; act. 1.2). Les autorités ukrainiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles C. aurait obtenu, en Ukraine, au moyen de structures financières complexes destinées à leur donner l’apparence de légalité, des biens d’origine illégale, respectivement aurait blanchi à l’étranger des montants provenant d’infractions. Il aurait été aidé dans cette tâche par A.

C. est un proche de l’ancien D. […] de l’Ukraine. Il a occupé le poste de directeur du service national […] du 25 décembre 2010 au 7 novembre 2011, ainsi que de ministre de […] de l’Ukraine, du […] au […]. C. et D. sont co-accusés d’avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses de l’Ukraine, à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. Il est ainsi entre autres reproché au premier d’avoir utilisé des mécanismes criminels pour obtenir des avantages illicites et notamment le paiement entre octobre et novembre 2011 d’un montant de HUA 1.2 mio à une société «E.». Ce montant aurait servi à éviter que les services des contributions enquêtent sur certaines personnes. L’enquête a permis d’établir que la société E. était détenue notamment par C. Ce montant a par la suite été reversé de manière officielle par cette société au précité ainsi qu’à A. et à des proches et familiers permettant ainsi de déclarer une source légale pour ces montants d’origine illégale. La procédure ukrainienne se penche plus spécifiquement sur les conditions dans lesquelles plusieurs prévenus, au nombre desquels A., auraient mis en place des structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits par C., respectivement à transférer ces fonds vers l’étranger.

Les soupçons des autorités ukrainiennes se fondent en particulier sur le fait que (1) A., C. et leurs proches figurent parmi les bénéficiaires finaux de versements effectués par les sociétés qu’ils contrôlaient notamment E., (2) A. est le détenteur de la société F. Holding, qui a financé les sociétés néerlandaises G. LVV et H., qui ont acquis des biens immobiliers en Ukraine au bénéfice de C. et (3) A. a été nommé, sur instruction de C., conseiller du ministère de […] (act. 1.1 p. 1 s. ainsi que renvois à la demande d’entraide du 10 juillet 2020, complétée le 14 décembre 2020 et 19 janvier 2021). Les autorités ukrainiennes demandent aux autorités suisses de leur transmettre en particulier la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d’affaire ouverte au nom de A. (comprenant la sous-relation no. 1) auprès de la banque I (ci-après: la banque) pour la période du 1er janvier 2010 au 1er mai 2020 (demande d’entraide du 10 juillet 2020, act. 1.2, p. 15).

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3 B. Le 3 novembre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a informé le Procureur général ukrainien que la demande d’entraide ne pouvait être exécutée en raison d’un manque de clarté dans la description des faits, s’agissant notamment de l’infraction sous-jacente au blanchiment d’argent, des accusations de corruption contre C. et d’une traduction allemande imprécise rendant nécessaire une reformulation plus concise et détaillée (act. 1.5). En réponse, les autorités ukrainiennes ont transmis des informations complémentaires les 14 décembre 2020 et 16 janvier 2021 (cf. dossier MPC, rubrique 1 [demande d’entraide judiciaire]).

C. Le 27 avril 2021, l’OFJ a délégué au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) la demande d’entraide des autorités ukrainiennes pour exécution (act. 1.6).

D. Après avoir clarifié un certain nombre de points (cf. dossier MPC, rubrique 3), par décision du 27 octobre 2021, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide judiciaire. Il a déclaré irrecevable l’entraide en ce qui concerne l’infraction de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires, et recevable au surplus (act. 1.3, p. 5).

E. Le 7 novembre 2025, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission à l’Etat requérant des documents d’ouverture de la relation n° 1 au nom de A. et B. pour la période allant de l’ouverture à la clôture, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les évaluations de fortune, le tout sous réserve du principe de la spécialité. Cette décision a été notifiée à Maître Grodecki, pour ses mandants, ainsi qu’à l’OFJ (act. 1.1, p. 20).

F. Par acte du 11 décembre 2025, A. et B. ont interjeté recours contre dite décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Ils concluent principalement à l’annulation de la décision de clôture concernée et au refus de l’entraide et, cela fait, de la déclarer irrecevable en son entier; subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi au MPC de la procédure à charge pour lui d’impartir aux recourants un délai afin qu’ils exercent leur droit d’être entendu en procédant au tri des pièces et en faisant valoir, pièce par pièce, les arguments en raison desquels ils s’opposent à la transmission. Préalablement, ils concluent à la suspension de la procédure d’entraide jusqu’à la fin de la guerre et de la loi martiale en Ukraine (act. 1, p. 1 s.).

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4 G. Par acte du 6 janvier 2026, l’OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 6). Par acte du 13 janvier 2026, le MPC a répondu, s’est référé intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).

Ces réponses ont été transmises pour information aux recourants le 17 février

2026. Un délai pour répliquer au 2 mars 2026 a été fixé aux recourants (act. 10).

H. Par acte du 2 mars 2026, les recourants ont répliqué et persistent dans leurs conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Ukraine le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23). 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de «faveur»; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et les références citées; v. ég. ATF 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe

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5 du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 ll 432). 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et les références citées). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). In casu, les recourants, titulaires de la relation et du sous-compte y relatif ouverts auprès de la banque I., sont légitimés à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec leurs comptes. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 11 décembre 2025, le recours a été déposé en temps utile. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1

2.1.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendu. Ils relèvent en substance que de très nombreux documents que comporte la demande d’entraide sont caviardés, soit 45 pages sur 59, ce qui ne

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6 leur permet pas de comprendre les conditions et les motivations de la demande d’entraide afin de contrôler que celle-ci n’aille pas au-delà de ce que l’autorité requérante souhaite réellement prouver. Selon les recourants, le caviardage de plus de la moitié de la demande d’entraide déjà peu claire à l’origine ne saurait satisfaire leur droit d’accès aux pièces essentielles à leur défense. Enfin, ils considèrent le dossier comme étant lacunaire, dès lors que le complément du Procureur général de l’Ukraine du 14 décembre 2020 intervenait à la suite d’une demande des autorités suisses du 30 septembre 2020, ladite demande n’apparaissant pas au dossier, de même que les «autres documents – notamment les décisions du tribunal» mentionnées dans les questions du MPC du 12 mai 2021. Partant, les recourants considèrent que le dossier qui leur a été remis souffre de limitations inutiles et injustifiées, justifiant l’annulation de la décision de clôture (act. 1, p. 21 ss).

2.1.2 Le MPC considère pour sa part que les recourants ont eu accès à une version caviardée de la demande d’entraide comprenant l’intégralité du résumé des faits. Ils ont également bénéficié d’un accès complet à la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2021 qui comprend un résumé de la demande d’entraide, les personnes prévenues, les infractions poursuivies à l’étranger ainsi qu’une analyse de la double incrimination, ce qui leur permet d’en comprendre le contenu essentiel. Selon le MPC, ses autres parties se rapportent à des tiers et n’apparaissent pas nécessaires afin que les recourants puissent exercer leurs droits. Partant, ils ne doivent pas y avoir accès (act. 1.1, p. 9 ss).

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 80b EIMP, les ayants droit peuvent consulter le dossier, si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (al. 1). Ce droit peut être restreint, aux termes de l’al. 2 de la même disposition, que si cela est imposé par l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger (let. a); la protection d’un intérêt juridique important, si l’Etat requérant le demande (let. b); la nature ou l’urgence des mesures à prendre (let. c); la protection d’intérêts privés importants (let. d) ou l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse (let. e). Le refus d’autoriser la consultation du dossier ne s’étend qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets (al. 3). Les parties ont en principe le droit de consulter la demande et ses annexes. Cela n’exclut pas que certains passages de ces pièces soient cachés, afin de protéger les intérêts mentionnés à l’art. 80b al. 2 EIMP. Encore faut-il que l’ayant droit soit en mesure, sur la base des indications données, de saisir l’objet et le but de la demande, de manière à pouvoir faire valoir efficacement ses droits, notamment pour ce qui concerne la condition de la double incrimination et le respect du principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.146/2005 consid. 2; 1A.131/2001 du 2 octobre 2001 consid. 2b; 1A.146/1999 du 7 septembre 1999 consid. 2a; 1A.50/1993 du 6 mai 1993 consid. 3b).

2.2.2 La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes pour l’issue de

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7 la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578 et les références citées). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001 consid. 2a-b). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999 consid. 4b; 1A.40/1994 du 22 juin 1994 consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3; RR.2007.14 du 25 avril 2007 consid. 3.2).

2.3

2.3.1 En l’espèce, le MPC a transmis aux recourants les commissions rogatoires partiellement caviardées objet de la présente procédure. Ceux-ci ont aussi eu accès à la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2021 du MPC (act. 1.3) ainsi qu’à un dossier complet dans la mesure où il concernait les recourants. Ces pièces leur permettent de saisir l’objet et le but de la requête, preuve en étant qu’ils ont pu faire valoir efficacement leurs droits notamment sous les aspects de leur punissabilité selon le droit suisse (cf. infra, consid. 3) et de l’application du principe de proportionnalité (cf. infra, consid. 5), sans que des compléments ne soient nécessaires. Il en ressort que l’autorité requérante enquête sur des faits de blanchiment d’argent concernant un ensemble factuel qui implique un grand nombre d’individus, personnes morales et comptes bancaires – ouverts notamment en Suisse – gravitant autour de A. et C. (cf. act. 1.3, p. 2) et qu’elle est intéressée à la documentation bancaire de A. Il n’apparaît pas, à l’examen des décisions que le MPC a rendues, que le courrier du 30 septembre 2020 (du Département de justice et police, cf. dossier MPC, rubrique 1 [demande d’entraide judiciaire]) soit déterminant pour l’octroi et l’étendue de l’entraide, ni que ce document soit indispensable à la défense des droits des recourants. Il n’est en aucun cas décisif pour l’issue de la cause, ni même pertinent aux fins de saisir le contenu essentiel de la demande d’entraide. Quant aux parties caviardées de la commission rogatoire, elles se rapportent à des tiers et n’ont pas à être mises à leur disposition (cf. art. 80b al. 2 EIMP). Sur ce vu, il faut conclure que les recourants ont eu accès aux éléments du dossier pertinents pour la défense de leurs intérêts et qu’ils ont compris la teneur de la commission rogatoire.

2.3.2 Les recourants ne sauraient davantage tirer argument, sous l’angle du droit d’être entendu, des appréciations formulées par l’OFJ quant au caractère

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8 prétendument long, imprécis, voire difficilement compréhensible et mal traduit de la demande d’entraide et de ses compléments. De telles appréciations, qui s’inscrivent dans les échanges entre l’autorité requérante et l’autorité requise en vue de préciser ou de compléter la demande, ne permettent pas de conclure que les recourants auraient été dans l’impossibilité de comprendre les éléments déterminants de la procédure d’entraide.

2.3.3 Il s’ensuit que la demande d’entraide, même caviardée, était suffisante pour permettre aux recourants de comprendre le complexe de faits dans lequel s’inscrit la demande d’entraide et de saisir les motifs pour lesquels ils étaient concernés par celle-ci. L’accès au dossier qui leur a été conféré était suffisant pour qu’ils puissent valablement défendre leurs intérêts et se prononcer en toute connaissance de cause dans le cadre de la présente procédure.

2.4 Cela scelle le sort de ce grief.

3.

3.1

3.1.1 Dans un deuxième grief, les recourants font valoir une violation du principe de double incrimination. La décision de clôture admettrait à tort que les faits exposés dans la requête seraient susceptibles de remplir les éléments objectifs de l’infraction prévue par l’art. 305bis CP. Ils estiment que l’état de fait ne suffit pas à établir, ni même à rendre vraisemblable, quelle est l’infraction préalable au blanchiment d’argent. L’OFJ a dû solliciter plusieurs compléments à l’exposé des faits de la part des autorités ukrainiennes mais a toutefois transmis au MPC la demande d’entraide pour exécution le 27 avril 2021. Le MPC n’aurait pas, dans sa décision d’entrée en matière, analysé la question de l’infraction préalable au blanchiment d’argent, se contentant d’une argumentation lacunaire. Enfin, les autorités ukrainiennes seraient de mauvaise foi, dès lors que A. serait témoin, et non prévenu, dans la procédure ukrainienne.

3.1.2 Le MPC rappelle qu’au regard de la jurisprudence l’autorité requérante ne doit pas apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable en matière de blanchiment d’argent, un simple soupçon considéré objectivement étant suffisant, sous l’angle de la double incrimination. La présence de transactions dénuées de justifications apparentes ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays suffit sous l’angle de l’existence de transactions dites suspectes. De l’avis du MPC, le soupçon est suffisant, les faits décrits dans la demande d’entraide correspondant prima facie aux éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (act. 1.1, p. 11 s).

3.1.3 L’OFJ affirme quant à lui que les recourants méconnaissent qu’en matière

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9 d’entraide judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir en quoi consistait l’infraction préalable au blanchiment d’argent, l’exposé de transactions suspectes ou d’autres éléments similaires étant suffisant. En particulier, le lieu, la date ainsi que les circonstances de l’infraction préalable n’ont pas besoin d’être connus (act. 6, p. 2 s.).

3.2

3.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 précité consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Saisie d’une demande d’entraide, l’autorité suisse n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués. Elle ne peut que déterminer si tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établie (ATF 126 II 295 consid. 5e).

3.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié.

3.2.3 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 739). Envers les Etats cocontractants de la CBl et de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment

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10 est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-101/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).

3.3

3.3.1 Dans le cas d’espèce, il ressort, en particulier, de la demande d’entraide et de ses compléments, que D. et C. sont co-accusés d’avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses de l’Ukraine à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. A. les aurait aidés en mettant en place les structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits et à les transférer vers l’étranger. Pour ce faire, ils auraient notamment utilisé 42 sociétés principales pour procéder aux opérations de blanchiment, chacune d’entre elles étant liées à C. (act. 1.1, p. 2). Ces sociétés auraient effectué des versements à hauteur de quelques EUR 1 mia, sur huit comptes ouverts auprès de la même banque en Ukraine, actuellement J. De là, ces fonds auraient été ventilés sur les comptes de 92 autres personnes physiques qui auraient procédé à leur retrait en espèces. Ces fonds auraient été transférés entre 2011 et 2014 et auraient été utilisés au profit de proches de C. (act. 1.1, p. 2 s. ainsi que renvois aux demandes d’entraide). 3.3.2 Parmi les personnes morales précitées, différentes sociétés auraient conclu des contrats fictifs afin de justifier le transfert, vers des comptes lettons des sociétés K. Ltd, L. Ltd, M. Inc., N. Inc et O. Corp, de montants ascendants à USD 286 mios. L’examen de ces comptes a permis de constater que ceux-ci avaient, à leur tour, effectué des transactions avec des comptes ouverts en Suisse (ibid., p. 3 et renvois). 3.3.3 Les autorités requérantes mentionnent également que C. et son épouse auraient entre 2012 et 2013 vendu de l’immobilier leur appartenant à des sociétés étrangères, notamment G. LVV, dont il s’avère qu’elles sont détenues ou contrôlées par le précité. Ainsi, ces opérations ne correspondraient pas à de réels changements de propriétaires, ce d’autant que ces achats auraient été financés par des fonds appartenant à C. (ibid.). 3.3.4 On rappellera tout d’abord que l’autorité requérante n’a pas à prouver les faits qu’elle avance. En l’occurrence, contrairement à ce que prétendent les recourants, l’exposé des faits est suffisant et permet de comprendre les faits qui

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11 leur sont reprochés. Sous l’angle de la double incrimination, le recours à de nombreuses sociétés et individus et différents comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, ainsi que l’importance des sommes entrant en ligne de compte constituent autant d’indices, permettant objectivement de soupçonner des actes de blanchiment d’argent. Les faits décrits dans la demande d’entraide – qui n’ont pas à être remis en question – correspondent prima facie aux éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent (art. 305bis CP, v. supra consid. 3.2.1). Les structures financières complexes mises en place, ainsi que le recours à des hommes de paille et des prête-noms, de même que les opérations en espèces sont autant d’opérations susceptibles de rendre plus difficile l’identification de l’origine illégale des fonds. Il convient de rappeler que l’Etat requérant considère que ces faits pourraient s’inscrire dans le cadre d’une organisation criminelle et procéder d’une logique de captation des richesses tel qu’exposé dans le complément du 14 décembre 2020 (cf. dossier MPC, rubrique 1 [demande d’entraide judiciaire]). 3.3.5 Ces considérations vident de leur substance les griefs des recourants selon lesquels l’hypothèse de l’autorité requérante et sa présentation des faits ne sont pas crédibles, lesquels consistent d’ailleurs pour l’essentiel en une argumentation à décharge, irrecevable au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 2.4). En effet, il ne revient pas au juge de l’entraide de se livrer à une appréciation des preuves; quant à l’autorité requérante, elle doit pouvoir apprécier librement les preuves au vu des pièces remises par la Suisse. 3.4 Partant, la condition de la double incrimination est ainsi réalisée. Le grief est infondé.

4.

4.1

4.1.1 Dans un troisième grief, les recourants se prévalent de l’art. 2 EIMP à teneur duquel l’entraide est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). En substance, ils allèguent que, depuis l’ouverture de la procédure en Ukraine, A. et ses proches auraient fait l’objet d’une trentaine de fouilles et perquisitions. Après des années de prétendues enquêtes, il ne ressortirait toujours aucun élément concret incriminant ce dernier. Plusieurs articles de presse mensongers seraient apparus sur A. Le ministère des Finances des Pays-Bas aurait confirmé que les fondations citées à tort comme étant liées à C. dans la décision de clôture n’avaient aucun lien avec les personnes morales et physiques ayant fait l’objet

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12 de la Résolution du Conseil de l’Union européenne du 5 mars 2014 n° 208/2014. Par décision du 1er avril 2016, le Tribunal de […] aurait confirmé que la société G. LVV n’opérait aucune activité fictive. Le Tribunal de […] aurait révoqué les saisies effectuées sur les avoirs de la société précitée au motif que les soupçons étaient infondés et insuffisants, par décision du […]. Les recourants se plaignent de ce que l’acharnement qu’ils ont subi s’est également vérifié lors des perquisitions de […] et de […]. B. aurait perdu […] des suites de violences physiques subies de la part des autorités. Il ressortirait d’une décision du […] de la Cour du […] précitée que les soupçons de blanchiment d’argent étaient parfaitement insuffisants et que le lien entre A. et C. n’aurait jamais été rendu vraisemblable. Sur ce vu, l’affaire porterait un caractère politique prépondérant, par le biais d’un système de justice corrompu. La décision de clôture devrait, de l’avis des recourants, être annulée, et la requête rejetée (act. 1, p. 28 ss; voir également act. 11). Ils se réfèrent enfin, dans un grief qu’il convient de régler à ce stade déjà, à la corruption régnant en Ukraine et à l’application de la loi martiale depuis 2022 conduisant à la suspension des droits fondamentaux (act. 1, p. 33 ss). 4.1.2 Le MPC considère quant à lui que les éléments apportés par les recourants ne permettraient pas de considérer que le système judiciaire ukrainien présenterait des déficits tels qu’ils devraient mener au refus de l’entraide. De l’avis du MPC, les recourant reconnaissent eux-mêmes avoir pu, du moins sur certains aspects, obtenir gain de cause devant les autorités ukrainiennes compétentes (act. 1.1,

p. 14). 4.2

4.2.1 Si la demande d’entraide judiciaire porte sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), seule la personne accusée peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP à condition qu’elle se trouve dans l’Etat requérant et soit exposée concrètement à un risque de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2). Or, dans le présent cas, les recourants ne prétendent pas résider en Ukraine (ils ont indiqué, dans un courrier, s’être réfugiés en […] (cf. dossier MPC, 14.102_Me Stéphane Grodecki, courrier du 24 octobre 2022) et B. n’est de toute manière pas inculpée dans la procédure ukrainienne. Ainsi, les recourants ne sont pas habilités à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Quand bien même l’auraient-ils été qu’il ne suffirait pas de se dire menacé du fait de l’actuelle situation politico-juridique ou d’alléguer que l’Ukraine est l’un des pays les plus corrompus d’Europe et que son système judiciaire est déficient et n’est pas indépendant (cf. act. 1, p. 34). Dans ce cadre, il convient de constater aussi que les recourants ne sont pas dépourvus de moyens de défense dans la procédure qui les concerne et, d’après ce qu’ils exposent, ils ont déjà pu remédier à des atteintes à leurs droits.

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13 4.2.2 On ajoutera que les recourants ne peuvent rien tirer de l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 (cf. act. 1, p. 27). Compte tenu de la jurisprudence constante ultérieure du Tribunal fédéral (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1; ATF 125 II 356 consid. 8b et les arrêts cités, reprise par la Cour de céans), cet arrêt était isolé. Dans le présent cas de figure, les recourants ne font rien valoir qui justifie qu’il soit fait exception à cette jurisprudence. L’Ukraine est membre du Conseil de l’Europe et partie à la CEEJ et ainsi, soumise à la surveillance de ses organes. Les recourants ne sont pas non plus exposés à une extradition à l’Ukraine ni n’ont indiqué s’y trouver ou vouloir s’y rendre. 4.2.3 Enfin, ainsi que la Cour de céans a eu à plusieurs reprises l’occasion de le préciser depuis 2022, la situation en Ukraine ne remet pas en cause l’entraide avec ce pays et ce, nonobstant l’instauration de la loi martiale et de l’état de guerre dans lequel il se trouve (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du 28 mai 2025 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). 4.3 Ce qui scelle le sort du grief.

5.

5.1

5.1.1 Dans un grief ultérieur, les recourants invoquent une violation du principe de spécialité. Le MPC a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne l’infraction de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires. Or, la demande d’entraide ne distinguerait pas la documentation qui serait nécessaire à l’infraction fiscale, respectivement au prétendu blanchiment d’argent. De l’avis des recourants, l’autorité requérante serait de mauvaise foi, et il serait impossible de garantir que les documents remis pour la répression du prétendu blanchiment d’argent ne soient utilisés pour l’infraction fiscale reprochée (act. 1, p. 31). 5.1.2 Selon le MPC, la documentation bancaire relative à la relation bancaire objet de la présente procédure serait nécessaire à la procédure menée à l’étranger. En l’absence d’éléments concrets faisant douter de la bonne foi accordée à l’Ukraine quant à son utilisation de moyens de preuves remis conformément au principe de spécialité, il n’y aurait pas lieu de remettre en cause le principe de confiance en matière internationale (act. 1.1, p. 8). 5.2

5.2.1 L’art. 67 EIMP (règle de la spécialité) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’office fédéral. Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l’origine de la

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14 demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction (let. b). 5.2.2 Les parties à la procédure ouverte dans l’Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l’Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d’une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l’Etat requérant ou d’un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 910 et les références citées). 5.3

5.3.1 Ce grief doit être écarté. Le MPC a expressément limité l’entraide accordée aux infractions pour lesquelles les conditions de l’entraide sont réunies, à l’exception des infractions de soustraction d’impôts et de prélèvements obligatoires. Les pièces dont la remise est ordonnée ne pourront ainsi être utilisée par l’Etat requérant que dans le cadre des procédures pénales visées par la décision de clôture et conformément à la règle de la spécialité prévue par l’art. 67 EIMP. Le fait que certaines des pièces transmises puissent également présenter un intérêt pour la poursuite d’une infraction fiscale pour laquelle l’entraide a été refusée ne remet pas en cause cette limitation. 5.3.2 Il n’est, en particulier, pas nécessaire que les pièces transmises soient matériellement distinctes selon chacune des infractions pour lesquelles l’entraide est demandée. Il suffit que leur utilisation soit juridiquement limitée aux fins pour lesquelles l’entraide a été accordée. Si l’Etat requérant entendait ultérieurement utiliser les documents transmis à une autre fin que celles admises par la décision de clôture, il lui appartiendrait de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité suisse compétente conformément aux règles applicables. 5.3.3 Les recourants ne font par ailleurs état d’aucun élément concret permettant de retenir que l’Etat requérant entendrait contourner cette limitation ou qu’il ne respecterait pas la règle de la spécialité. La seule affirmation selon laquelle l’autorité requérante serait de mauvaise foi ne suffit pas à renverser le principe de confiance qui régit les relations d’entraide judiciaire internationale. Ce principe commande de partir de l’idée que l’Etat requérant respectera les engagements découlant de l’entraide accordée en raison de la présomption de fidélité au traité (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 914), sauf indices concrets permettant de mettre en doute cette présomption. 5.4 Le grief tiré de la violation de la règle de la spécialité doit dès lors être rejeté.

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15 6.

6.1

6.1.1 Dans un cinquième et dernier grief, les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité. La demande d’entraide s’assimilerait à une fishing expedition, les soupçons de blanchiment d’argent étant insuffisants, aucun lien entre A. et C. n’aurait été rendu vraisemblable. Les autorités échoueraient également, à dire des recourants, à rendre vraisemblable que le compte en banque de ces derniers aurait un lien avec le complexe de faits litigieux. Subsidiairement, les recourants sollicitent de pouvoir exercer leur droit d’être entendu en procédant au tri des pièces et en faisant valoir, pièce par pièce, les arguments en raison desquels ils s’opposent à leur transmission (act. 1, p. 32 s.). 6.1.2 Le MPC allègue que la demande d’entraide exposerait clairement les faits sous enquête et les raisons pour lesquelles l’autorité requérante soupçonnerait que de l’argent d’origine illicite puisse avoir transité par les relations bancaires de A. Il apparaîtrait que les mesures d’entraide requises soient propres à faire progresser l’enquête en Ukraine (act. 1.1, p. 7).

6.2

6.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les

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16 conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18 précité consid. 9.2; RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2). 6.2.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

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17 6.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle- même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et les références citées). 6.3

6.3.1 En l’espèce, la documentation requise a été expressément désignée par l’autorité requérante, soit la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d’affaire ouverte notamment au nom de A. (comprenant la sous-relation no. 1) auprès de la banque I., pour la période du 1er octobre 2010 au 1er mai 2020 (act. 1.1, p. 3). Elle concerne le compte dont les recourants sont titulaires. La demande d’entraide expose explicitement les faits sous enquête et les raisons pour lesquelles l’autorité requérante soupçonne que de l’argent d’origine illicite puisse avoir transité par les relations bancaires de A. et B. Le premier aurait mis en place les structures financières nécessaires à donner l’apparence de légalité aux fonds soustraits par C., lequel est co-accusé, avec D., d’avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses de l’Ukraine (act. 1.1, p. 2; v. aussi consid. 3.3 supra). Il ressort de ce qui précède qu’un lien de connexité est objectivement établi, d’une part entre les recourants et les personnes sous enquête en Ukraine, et d’autre part avec le compte bancaire des recourants en Suisse. La documentation bancaire objet de la remise permettra à l’autorité requérante de

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18 comprendre l’arrière-plan économique du potentiel schéma complexe de blanchiment d’argent international mis en place par C. et qui impliquerait, notamment, A. L’utilité potentielle des informations requises ne peut par conséquent pas être niée. Le grief relatif au principe de la proportionnalité, ainsi qu’à la prétendue fishing expedition, doit donc être rejeté. La documentation à remettre permettra aux autorités ukrainiennes de confirmer ou d’infirmer leurs soupçons. Leur transmission est, partant, conforme au principe de proportionnalité. 6.3.2 En ce qui concerne enfin le tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 précité consid. 2.2). Le MPC a donné accès au dossier de la procédure aux requérants en date du 2 février 2023, y compris les documents d’exécution dont la transmission à l’autorité requérante était envisagée. Les recourants pouvaient se déterminer, pièce par pièce, sur la documentation que le MPC envisageait de remettre à l’autorité requérante. 6.3.3 Le grief tombe à faux.

7. Les recourants concluent à titre subsidiaire à la suspension de la procédure (cf. let. G). Au regard des développements figurant au considérant 4.2.3, cette requête est rejetée.

8. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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19 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants.

Bellinzone, le 27 août 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente:

Le greffier:

Distribution - Me Stéphane Grodecki - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).