Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); requête de levée partielle de séquestre (art. 33a); requête de prolongation de délai pour le versement de l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La requête de levée partielle du séquestre pour le paiement de l’avance de frais est rejetée.
E. 2 La requête de prolongation de délai pour le versement de l’avance de frais est admise et le délai est prolongé au 7 novembre 2025.
E. 3 Les frais suivront le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 23 octobre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Serguei Lakoutine - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Contre les nos 2 et 3 du dispositif, il n'existe pas de voie de recours ordinaire (art. 93 al. 2 LTF). Au surplus, il sied de préciser qu’en matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Dispositiv
- La requête de levée partielle du séquestre pour le paiement de l’avance de frais est rejetée.
- La requête de prolongation de délai pour le versement de l’avance de frais est admise et le délai est prolongé au 7 novembre 2025.
- Les frais suivront le sort de la cause au fond. Bellinzone, le 23 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision incidente du 23 octobre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel Parties
A., représenté par Me Serguei Lakoutine,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Ukraine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); requête de levée partielle de séquestre; requête de prolongation de délai pour le versement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.150a
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du Ministère public de la Confédération du 10 septembre 2025 ordonnant la remise aux autorités ukrainiennes de la documentation bancaire relative au compte n° 1 au nom de A. auprès de la banque B. et le maintien du blocage sur ledit compte, dont les valeurs patrimoniales s’élèvent à USD 2'799'584.90 (in act. 1.1, p. 3 et 11),
- le recours interjeté par A. le 13 octobre 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé (act. 1),
- l’invitation adressée par la Cour des plaintes au recourant le 14 octobre 2025, avec un délai fixé au 27 octobre 2025, afin qu’il s’acquitte d’une avance de frais de CHF 7'000.-- (act. 3),
- la requête du recourant du 15 octobre 2025 par laquelle il sollicite une prolongation du délai précité au 7 novembre 2025 et la levée partielle du blocage frappant le compte litigieux à hauteur de CHF 7'000.-- pour pouvoir payer l’avance de frais requise supra (act. 5),
et considérant:
que la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale internationale (art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA);
que le recourant requiert la levée du séquestre frappant ses avoirs sur le compte n° 1 susmentionné, à hauteur de CHF 7'000.--, pour le payement de l’avance de frais sollicitée;
que le recourant ne présente aucun motif à l’appui de sa requête (act. 5);
- 3 -
qu’il ressort de la décision attaquée que la demande d’entraide ukrainienne est fondée sur notamment des soupçons d’infractions de fraude et blanchiment d’argent contre entre autres la dénommée C. (in act. 1.1);
que, dans le cadre de son enquête, l’Etat requérant a demandé aux autorités suisses le séquestre du compte du recourant à hauteur de USD 595'000.-- (in act. 1.1, p. 3);
que dans la décision entreprise, le MPC indique avoir identifié sur le compte du recourant d’autres versements douteux pour un total de USD 1'759'000.-- et relève que, selon l’Etat requérant, le produit du blanchiment sous enquête s’élève à plus de USD 4 millions (in act. 1.1, p. 9 s.);
qu’il est ainsi suspecté que le compte du recourant ait été récipiendaire de valeurs d’origine criminelle;
qu’en principe, les valeurs patrimoniales suspectées d’origine criminelle séquestrées pour les besoins d’une procédure d’entraide ne peuvent être utilisées pour couvrir les frais procéduraux (décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RR.2025.112a du 31 juillet 2025, p. 3; RR.2009.141 du 7 mai 2009, p. 4);
qu’en outre, il n’existe pas de base légale permettant d’utiliser de telles valeurs pour le paiement de l’avance de frais ou d’honoraires (décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RR.2025.112a précitée, p. 3; RR.2009.141 précitée, p. 5);
que de surcroît et par surabondance, le recours porte notamment sur la question de la quotité du séquestre et que de consentir à la requête du recourant reviendrait à préjuger en partie la cause sur le fond;
que par conséquent, la requête du recourant est rejetée;
qu’en revanche, le présent prononcé ne porte pas atteinte à la possibilité du recourant de requérir l’assistance judiciaire prévue à l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à la jurisprudence y relative;
que cas échéant, le recourant est toutefois tenu de motiver et documenter son éventuelle requête conformément à l’art. 65 PA;
que la requête de prolongation de délai au 7 novembre 2025 est admise;
qu’il est ainsi imparti au recourant un délai au 7 novembre 2025 pour le versement d’une avance de frais de CHF 7'000.-- selon les modalités indiquées dans la lettre
- 4 -
recommandée du 14 octobre 2025 (cf. act. 3), étant rappelé que si le versement n’est pas effectué dans le délai octroyé, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63 al. 4 PA);
que les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée partielle du séquestre pour le paiement de l’avance de frais est rejetée.
2. La requête de prolongation de délai pour le versement de l’avance de frais est admise et le délai est prolongé au 7 novembre 2025.
3. Les frais suivront le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 23 octobre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Serguei Lakoutine - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Contre les nos 2 et 3 du dispositif, il n'existe pas de voie de recours ordinaire (art. 93 al. 2 LTF). Au surplus, il sied de préciser qu’en matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).