Transfèrement vers l'Italie (art. 3 du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)
Sachverhalt
A. Par jugement du 17 juin 2021, rectifié par prononcé du 25 juin 2021, entré en force, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A., ressortissant italien, coupable de voies de faits, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, pornographie et inceste. Il a prononcé une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement, une mesure ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique en détention, son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 12 ans, ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (act. 4.1). Une libération conditionnelle est possible, au plus tôt, le 29 juin 2029 (deux-tiers de la peine); la fin de la peine est prévue au 31 juillet 2034 (act. 4.2).
B. Le 6 septembre 2023, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci- après: OEP-VD) a procédé à l’audition de A., l’informant de la procédure de transfèrement. Ce dernier s’est opposé à son transfèrement vers l’Italie, lors de son audition et dans ses observations du 4 octobre 2023 (act. 4.4 et 4.5).
C. Sur demande de l’OEP-VD du 27 novembre 2023 (act. 4.3), l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a, par décision du 5 février 2024, sollicité de l’Italie le transfèrement de A. vers cet Etat (act. 1.1).
D. Le 6 mars 2024, le recourant interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Filip Banic en qualité d’avocat d’office (act. 1).
E. La réponse de l'OFJ du 18 mars 2024, par laquelle il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais, a été transmise, pour information, au recourant, le 25 mars 2024 (act. 4 et 5).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le transfèrement de personnes condamnées vers l’Italie est régi principalement par la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343; entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988 et pour l’Italie le 1er octobre 1989; ci-après: la Convention), son Protocole additionnel du 18 décembre 1997 (RS 0.343.1; entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2004 et pour l’Italie le 1er octobre 2021; https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty &treatynum=167) et le Protocole portant amendement au Protocole additionnel du 22 novembre 2017 (RS 0.343.11; appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2020 et par l’Italie depuis le 15 juin 2021). A compter du 12 décembre 2008, s’appliquent également, à titre complémentaire à la Convention, les art. 67 à 69 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-regis-ter/8]).
E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’entraide que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du
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13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.4 La décision entreprise est une demande suisse de remise d’un condamné détenu en Suisse, au sens des art. 100 ss EIMP. Un tel acte est susceptible de recours devant la Cour des plaintes dans les 30 jours à compter de sa notification (art. 25 al. 2bis en lien avec l’art. 80k EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]), délai respecté, en l’espèce.
E. 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant ne remet pas en cause les conditions de transfèrement, posées à l’art. 3 § 1 de la Convention, à l’art. 3 § 1 de son Protocole additionnel, ainsi qu’à l’art. 2 § 3 du Protocole portant amendement au Protocole additionnel, lesquelles sont données, à l'exception de l'accord de l'Etat d'exécution à cette mesure (art. 3 § 1 let. e et f de la Convention) – lequel ne peut encore être survenu à ce stade, le présent litige portant précisément sur le dépôt par la Suisse d'une demande en ce sens. Le recourant est ressortissant italien, le jugement condamnatoire est définitif, la durée de condamnation encore à subir est supérieure à six mois (art. 3 § 1 let. a à c de la Convention) et le recourant devra quitter le pays immédiatement après sa libération, vu la mesure d’expulsion prononcée (art. 3 § 1 du Protocole additionnel et art. 2 du Protocole amendant le Protocole additionnel).
E. 3 Dans un grief unique, le recourant se plaint d'une violation des art. 3 et
E. 3.1 Selon l'art. 25 al. 3 Cst., nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains (ATF 134 IV 156 consid. 6.3 p. 164). En matière d'entraide judiciaire, ce principe est rappelé à l'art. 2 EIMP, disposition qui a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH et le Pacte ONU II. La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant ou en remettant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé. Ces principes s’appliquent également à une procédure de transfèrement (ATF 135 I 191 consid. 2.1 et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2016 du 6 juillet 2016 consid. 2.1).
E. 3.1.1 La Convention repose en effet essentiellement sur des motifs humanitaires: il s'agit en particulier de favoriser la réinsertion sociale dans le pays d'origine. Même s'il permet, à certaines conditions, de faire abstraction du consentement de la personne intéressée, le Protocole additionnel à la Convention poursuit les mêmes buts. S'agissant des condamnés qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion, le Protocole repose sur la considération qu'une réinsertion n'est pas possible dans le pays de condamnation, et donc préférable dans le pays d'origine. Compte tenu des buts humanitaires qui sont à la base de la Convention et de son Protocole additionnel, l'autorité suisse doit préalablement rechercher d'office si le transfèrement peut avoir lieu dans des conditions acceptables. Ni la Convention ni le Protocole n'ont pour but d'assurer au condamné les conditions de détention les plus favorables; toutefois une incarcération dans l'Etat d'exécution doit garantir un traitement du détenu conforme aux exigences des normes de droit international en la matière. L'autorité suisse doit donc, avant de requérir le transfèrement, s'assurer elle-même que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.1 et 2.2).
E. 3.1.2 La Suisse renonce au transfèrement du condamné si celui-ci fait valoir de manière fondée l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH (torture, traitements ou peines inhumains ou dégradants); un risque de violation de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) peut éventuellement aussi entrer en considération dans ce contexte. Il ne suffit pas que la personne en cause se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable
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l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat de transfèrement, susceptible de la toucher de manière concrète (v. ATF 130 II 217 c. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.138 du 25 juin 2018 consid. 3.2; RR.2017.323 du 17 janvier 2018 consid. 5.2).
E. 3.1.3 Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 § 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 § 2 CEDH). L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances, notamment, familiales différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Cette jurisprudence s'applique par analogie dans le cas d'un transfèrement de condamné vers un Etat étranger, la mesure en question ayant sur la vie privée et familiale de l'intéressé les mêmes effets concrets qu'une extradition prononcée aux fins de l'exécution d'une peine (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.138 du 25 juin 2018 consid. 4.2).
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E. 3.2 S’agissant, tout d’abord, des conditions de détention en Italie, le recourant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un risque concret d’une grave violation des droits de l’homme le concernant en cas de transfèrement vers cet Etat. De jurisprudence constante, depuis l'arrêt Torreggiani (cité dans les pièces fournies par le recourant; act. 1.3) qui avait conduit la Suisse à exiger de l’Italie des assurances quant aux conditions carcérales, la Haute Cour, retenant que cet Etat avait adopté de nombreuses mesures pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale, considère qu’il fait partie des Etats auxquels la Suisse accorde l'extradition sans la faire dépendre de l'obtention de garanties formelles à propos des conditions de détention (arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.4; 1C_129/2017 du 20 mars 2017; 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 341; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.176 du 28 août 2020 consid. 6.3, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020). En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de s’écarter de cette appréciation (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2016 du 6 juillet 2016 consid. 2.2). Le recourant ne démontre, en particulier, pas que le risque notoire qu’il allègue pour les détenus condamnés pour des infractions sexuelles sur des enfants, serait propre à l’Italie ou plus prononcé en Italie qu’ailleurs.
E. 3.3 Il en va de même de la question du suivi thérapeutique. Le recourant se limite à évoquer le nombre limité de places « pour [l]e type de traitement » pour les troubles dont il souffre en Italie et le fait que « tous les établissements ne dispose[raie]nt pas d’un accès suffisant aux soins » (act. 1, p. 6), tout en précisant par ailleurs qu’en Italie, près de 40% de la population carcérale suivrait un traitement psychiatrique (act. 1, p. 5). Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme susceptible de le toucher de manière concrète. Cela étant, il y a lieu de préciser qu’en vertu du droit international et, en particulier, de la Convention, comme du fait qu’elle agit en tant qu’Etat requérant (et n’est ainsi pas en mesure d’exiger ou d’obtenir des garanties diplomatiques de l’Etat requis, comme lorsqu’il s’agit d’accorder l’extradition; v. ATF 135 I 191 consid. 2.2), la Suisse ne saurait imposer à l’Italie la poursuite d’une mesure ou des conditions en lien avec l’exécution de la sanction. En cas de transfèrement, l’Etat d’exécution doit soit poursuivre l’exécution de la sanction, soit convertir la condamnation. Dans le premier cas, il est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation. Dans le second, en cas d’incompatibilité de la sanction avec son propre droit ou si celui-ci l'exige, il peut adapter la sanction à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour une infraction de même nature, celle-ci devant correspondre autant que possible à la nature de la condamnation prononcée par la décision à exécuter, pour l’adapter à la peine
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ou la mesure prévue par son droit (art. 9 à 11 de la Convention; Message du Conseil fédéral du 29 octobre 1986 relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, FF 1986 III 733, p. 746 et 751).
E. 3.4 S’agissant, enfin de l’incompatibilité alléguée du renvoi du recourant vers l’Italie avec les règles de l’art. 8 CEDH, il convient, tout d’abord, de relever que la mesure d’expulsion de Suisse a été définitivement prononcée et ne peut plus être remise en cause. Au surplus, outre la distance géographique entre l’Italie et la Suisse, qui risque de réduire les possibilités de visites de ses fils, il n’apparaît pas en quoi cet élément limiterait celles de correspondance téléphonique et épistolaire entre le recourant et ses fils. Dans ces conditions, le transfèrement du recourant vers l’Italie apparaît compatible avec l’art. 8 CEDH.
E. 3.5 C’est le lieu de rappeler le but essentiel de la Convention et de son Protocole additionnel, soit la réinsertion sociale de la personne condamnée dans son pays d’origine, indépendamment du consentement de la personne condamnée à son transfèrement, lorsque, comme en l’espèce, une mesure d’expulsion est prononcée (art. 3 du Protocole additionnel). Plus vite l’exécution de la sanction peut être transférée dans le pays d’origine, meilleures sont les conditions dans lesquelles le détenu est préparé à cette réinsertion (Message du Conseil fédéral du 1er mai 2002 relatif au Protocole additionnel, FF 2002 4036, p. 4047; v. supra consid. 3.1.1).
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le grief tombe à faux.
4. Mal fondé, le recours est rejeté.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Filip Banic comme avocat d’office (RP.2024.3).
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
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5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie, étant précisé que le formulaire remis au recourant aux fins d’établir sa situation personnelle et financière a été retourné à la Cour de céans après l’échéance du délai pour ce faire, entraînant sa non prise en considération (RP.2024.3, act. 2 et 4). Dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée.
5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 500.--, pour tenir compte de la situation du recourant détenu.
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E. 8 CEDH (act. 1, p. 3 ss). En substance, le recourant, qui craindrait pour sa vie en cas de transfert dans une prison italienne, notamment en raison de la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, reproche à l’OFJ de n’avoir pas considéré ce risque concret. Il serait pourtant notoire que les détenus condamnés pour des infractions sexuelles sur des enfants encourent un risque élevé d’agression, que ce soit par d’autres détenus ou par le personnel pénitentiaire (act. 1, p. 5). S’appuyant sur un rapport de l’Association Antigone de 2021, le recourant se prévaut également de la précarité des conditions de détention dans les prisons italiennes, situation qui se serait aggravée en 2023, selon le rapport de la Cour européenne des Droits de l’Homme de mars 2023, y compris s’agissant de l’accès aux soins pour les personnes malades. Il émet ainsi des doutes quant à la possibilité de suivre une thérapie pour ses troubles (act. 1, p. 6). Enfin, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 8 CEDH, au motif que ses enfants sont
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domiciliés en Suisse et qu’un renvoi vers l’Italie le priverait de la possibilité de maintenir et développer une relation avec ses fils à l’avenir (act. 1, p. 7).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2024.3).
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 25 avril 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Filip Banic, avocat recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Transfèrement vers l'Italie (art. 3 du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées) Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.27 Procédure secondaire: RP.2024.3
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Faits:
A. Par jugement du 17 juin 2021, rectifié par prononcé du 25 juin 2021, entré en force, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A., ressortissant italien, coupable de voies de faits, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, pornographie et inceste. Il a prononcé une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement, une mesure ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique en détention, son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 12 ans, ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (act. 4.1). Une libération conditionnelle est possible, au plus tôt, le 29 juin 2029 (deux-tiers de la peine); la fin de la peine est prévue au 31 juillet 2034 (act. 4.2).
B. Le 6 septembre 2023, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci- après: OEP-VD) a procédé à l’audition de A., l’informant de la procédure de transfèrement. Ce dernier s’est opposé à son transfèrement vers l’Italie, lors de son audition et dans ses observations du 4 octobre 2023 (act. 4.4 et 4.5).
C. Sur demande de l’OEP-VD du 27 novembre 2023 (act. 4.3), l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a, par décision du 5 février 2024, sollicité de l’Italie le transfèrement de A. vers cet Etat (act. 1.1).
D. Le 6 mars 2024, le recourant interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Filip Banic en qualité d’avocat d’office (act. 1).
E. La réponse de l'OFJ du 18 mars 2024, par laquelle il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais, a été transmise, pour information, au recourant, le 25 mars 2024 (act. 4 et 5).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le transfèrement de personnes condamnées vers l’Italie est régi principalement par la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343; entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988 et pour l’Italie le 1er octobre 1989; ci-après: la Convention), son Protocole additionnel du 18 décembre 1997 (RS 0.343.1; entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2004 et pour l’Italie le 1er octobre 2021; https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty &treatynum=167) et le Protocole portant amendement au Protocole additionnel du 22 novembre 2017 (RS 0.343.11; appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2020 et par l’Italie depuis le 15 juin 2021). A compter du 12 décembre 2008, s’appliquent également, à titre complémentaire à la Convention, les art. 67 à 69 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-regis-ter/8]).
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’entraide que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du
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13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.4 La décision entreprise est une demande suisse de remise d’un condamné détenu en Suisse, au sens des art. 100 ss EIMP. Un tel acte est susceptible de recours devant la Cour des plaintes dans les 30 jours à compter de sa notification (art. 25 al. 2bis en lien avec l’art. 80k EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]), délai respecté, en l’espèce.
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant ne remet pas en cause les conditions de transfèrement, posées à l’art. 3 § 1 de la Convention, à l’art. 3 § 1 de son Protocole additionnel, ainsi qu’à l’art. 2 § 3 du Protocole portant amendement au Protocole additionnel, lesquelles sont données, à l'exception de l'accord de l'Etat d'exécution à cette mesure (art. 3 § 1 let. e et f de la Convention) – lequel ne peut encore être survenu à ce stade, le présent litige portant précisément sur le dépôt par la Suisse d'une demande en ce sens. Le recourant est ressortissant italien, le jugement condamnatoire est définitif, la durée de condamnation encore à subir est supérieure à six mois (art. 3 § 1 let. a à c de la Convention) et le recourant devra quitter le pays immédiatement après sa libération, vu la mesure d’expulsion prononcée (art. 3 § 1 du Protocole additionnel et art. 2 du Protocole amendant le Protocole additionnel).
3. Dans un grief unique, le recourant se plaint d'une violation des art. 3 et 8 CEDH (act. 1, p. 3 ss). En substance, le recourant, qui craindrait pour sa vie en cas de transfert dans une prison italienne, notamment en raison de la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, reproche à l’OFJ de n’avoir pas considéré ce risque concret. Il serait pourtant notoire que les détenus condamnés pour des infractions sexuelles sur des enfants encourent un risque élevé d’agression, que ce soit par d’autres détenus ou par le personnel pénitentiaire (act. 1, p. 5). S’appuyant sur un rapport de l’Association Antigone de 2021, le recourant se prévaut également de la précarité des conditions de détention dans les prisons italiennes, situation qui se serait aggravée en 2023, selon le rapport de la Cour européenne des Droits de l’Homme de mars 2023, y compris s’agissant de l’accès aux soins pour les personnes malades. Il émet ainsi des doutes quant à la possibilité de suivre une thérapie pour ses troubles (act. 1, p. 6). Enfin, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 8 CEDH, au motif que ses enfants sont
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domiciliés en Suisse et qu’un renvoi vers l’Italie le priverait de la possibilité de maintenir et développer une relation avec ses fils à l’avenir (act. 1, p. 7).
3.1 Selon l'art. 25 al. 3 Cst., nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains (ATF 134 IV 156 consid. 6.3 p. 164). En matière d'entraide judiciaire, ce principe est rappelé à l'art. 2 EIMP, disposition qui a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH et le Pacte ONU II. La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant ou en remettant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé. Ces principes s’appliquent également à une procédure de transfèrement (ATF 135 I 191 consid. 2.1 et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2016 du 6 juillet 2016 consid. 2.1). 3.1.1 La Convention repose en effet essentiellement sur des motifs humanitaires: il s'agit en particulier de favoriser la réinsertion sociale dans le pays d'origine. Même s'il permet, à certaines conditions, de faire abstraction du consentement de la personne intéressée, le Protocole additionnel à la Convention poursuit les mêmes buts. S'agissant des condamnés qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion, le Protocole repose sur la considération qu'une réinsertion n'est pas possible dans le pays de condamnation, et donc préférable dans le pays d'origine. Compte tenu des buts humanitaires qui sont à la base de la Convention et de son Protocole additionnel, l'autorité suisse doit préalablement rechercher d'office si le transfèrement peut avoir lieu dans des conditions acceptables. Ni la Convention ni le Protocole n'ont pour but d'assurer au condamné les conditions de détention les plus favorables; toutefois une incarcération dans l'Etat d'exécution doit garantir un traitement du détenu conforme aux exigences des normes de droit international en la matière. L'autorité suisse doit donc, avant de requérir le transfèrement, s'assurer elle-même que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.1 et 2.2). 3.1.2 La Suisse renonce au transfèrement du condamné si celui-ci fait valoir de manière fondée l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH (torture, traitements ou peines inhumains ou dégradants); un risque de violation de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) peut éventuellement aussi entrer en considération dans ce contexte. Il ne suffit pas que la personne en cause se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable
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l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat de transfèrement, susceptible de la toucher de manière concrète (v. ATF 130 II 217 c. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.138 du 25 juin 2018 consid. 3.2; RR.2017.323 du 17 janvier 2018 consid. 5.2). 3.1.3 Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 § 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 § 2 CEDH). L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances, notamment, familiales différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Cette jurisprudence s'applique par analogie dans le cas d'un transfèrement de condamné vers un Etat étranger, la mesure en question ayant sur la vie privée et familiale de l'intéressé les mêmes effets concrets qu'une extradition prononcée aux fins de l'exécution d'une peine (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.138 du 25 juin 2018 consid. 4.2).
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3.2 S’agissant, tout d’abord, des conditions de détention en Italie, le recourant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un risque concret d’une grave violation des droits de l’homme le concernant en cas de transfèrement vers cet Etat. De jurisprudence constante, depuis l'arrêt Torreggiani (cité dans les pièces fournies par le recourant; act. 1.3) qui avait conduit la Suisse à exiger de l’Italie des assurances quant aux conditions carcérales, la Haute Cour, retenant que cet Etat avait adopté de nombreuses mesures pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale, considère qu’il fait partie des Etats auxquels la Suisse accorde l'extradition sans la faire dépendre de l'obtention de garanties formelles à propos des conditions de détention (arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.4; 1C_129/2017 du 20 mars 2017; 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 341; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.176 du 28 août 2020 consid. 6.3, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du 22 septembre 2020). En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de s’écarter de cette appréciation (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2016 du 6 juillet 2016 consid. 2.2). Le recourant ne démontre, en particulier, pas que le risque notoire qu’il allègue pour les détenus condamnés pour des infractions sexuelles sur des enfants, serait propre à l’Italie ou plus prononcé en Italie qu’ailleurs. 3.3 Il en va de même de la question du suivi thérapeutique. Le recourant se limite à évoquer le nombre limité de places « pour [l]e type de traitement » pour les troubles dont il souffre en Italie et le fait que « tous les établissements ne dispose[raie]nt pas d’un accès suffisant aux soins » (act. 1, p. 6), tout en précisant par ailleurs qu’en Italie, près de 40% de la population carcérale suivrait un traitement psychiatrique (act. 1, p. 5). Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme susceptible de le toucher de manière concrète. Cela étant, il y a lieu de préciser qu’en vertu du droit international et, en particulier, de la Convention, comme du fait qu’elle agit en tant qu’Etat requérant (et n’est ainsi pas en mesure d’exiger ou d’obtenir des garanties diplomatiques de l’Etat requis, comme lorsqu’il s’agit d’accorder l’extradition; v. ATF 135 I 191 consid. 2.2), la Suisse ne saurait imposer à l’Italie la poursuite d’une mesure ou des conditions en lien avec l’exécution de la sanction. En cas de transfèrement, l’Etat d’exécution doit soit poursuivre l’exécution de la sanction, soit convertir la condamnation. Dans le premier cas, il est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation. Dans le second, en cas d’incompatibilité de la sanction avec son propre droit ou si celui-ci l'exige, il peut adapter la sanction à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour une infraction de même nature, celle-ci devant correspondre autant que possible à la nature de la condamnation prononcée par la décision à exécuter, pour l’adapter à la peine
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ou la mesure prévue par son droit (art. 9 à 11 de la Convention; Message du Conseil fédéral du 29 octobre 1986 relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, FF 1986 III 733, p. 746 et 751). 3.4 S’agissant, enfin de l’incompatibilité alléguée du renvoi du recourant vers l’Italie avec les règles de l’art. 8 CEDH, il convient, tout d’abord, de relever que la mesure d’expulsion de Suisse a été définitivement prononcée et ne peut plus être remise en cause. Au surplus, outre la distance géographique entre l’Italie et la Suisse, qui risque de réduire les possibilités de visites de ses fils, il n’apparaît pas en quoi cet élément limiterait celles de correspondance téléphonique et épistolaire entre le recourant et ses fils. Dans ces conditions, le transfèrement du recourant vers l’Italie apparaît compatible avec l’art. 8 CEDH. 3.5 C’est le lieu de rappeler le but essentiel de la Convention et de son Protocole additionnel, soit la réinsertion sociale de la personne condamnée dans son pays d’origine, indépendamment du consentement de la personne condamnée à son transfèrement, lorsque, comme en l’espèce, une mesure d’expulsion est prononcée (art. 3 du Protocole additionnel). Plus vite l’exécution de la sanction peut être transférée dans le pays d’origine, meilleures sont les conditions dans lesquelles le détenu est préparé à cette réinsertion (Message du Conseil fédéral du 1er mai 2002 relatif au Protocole additionnel, FF 2002 4036, p. 4047; v. supra consid. 3.1.1). 3.6 Au vu de ce qui précède, le grief tombe à faux.
4. Mal fondé, le recours est rejeté.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Filip Banic comme avocat d’office (RP.2024.3).
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
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5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie, étant précisé que le formulaire remis au recourant aux fins d’établir sa situation personnelle et financière a été retourné à la Cour de céans après l’échéance du délai pour ce faire, entraînant sa non prise en considération (RP.2024.3, act. 2 et 4). Dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée.
5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 500.--, pour tenir compte de la situation du recourant détenu.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2024.3). 3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 avril 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Filip Banic, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).