opencaselaw.ch

RR.2018.138

Bundesstrafgericht · 2018-06-25 · Français CH

Transfèrement vers le Kosovo (art. 3 du traité entre la Confédération suisse et la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées du 14 mai 2012).

Sachverhalt

A. Par jugement du 14 janvier 2016, entré en force, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A., ressortissant kosovar, à une peine privative de liberté de 42 mois fermes, sous déduction des jours de détention pour des motifs de sûreté subis entre le 31 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, pour contraintes sexuelles, viols et délits à la loi fédérale sur les étrangers notamment (act. 5.1).

B. Par décision du 2 octobre 2014, entrée en force, le Service de la population et des migrants du canton de Z. a prononcé l'expulsion de l'intéressé (in: act. 1.1).

C. Le 14 novembre 2016, le Service d'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Z. (ci-après: le SASPP) a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) le transfèrement du prénommé vers le Kosovo (in: act. 1.1).

D. Par décision du 23 mars 2018, l'OFJ a sollicité du Kosovo le transfèrement de A. vers cet Etat (act. 1.1).

E. Par mémoire du 25 avril 2018, le prénommé interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la demande de transfèrement et à ce que sa peine soit exécutée en Suisse (act. 1).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (act. 5; cause RP.2018.26, act. 1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le transfèrement de personnes condamnées vers le Kosovo est régi principalement par le traité entre la Confédération suisse et la République du

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Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées du 14 mai 2012, entré en vigueur le 11 mai 2014 (ci-après: le traité).

E. 1.2 Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), et lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.3 La décision entreprise est une demande suisse de transfèrement d’un condamné détenu en Suisse, au sens des art. 100 ss EIMP. Un tel acte est susceptible de recours devant la Cour des plaintes dans les 30 jours à compter de sa notification (art. 25 al. 2bis en lien avec l’art. 80k EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]). Ce délai a été respecté en l’occurrence.

E. 1.4 A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h EIMP). Tel est le cas du recourant, en tant que personne condamnée dont le transfèrement a été demandé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.11 du 11 mai 2011, consid. 2.2 et les références citées).

E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2.1.1 Le traité pose à son art. 3, paragraphe 1, les conditions auxquelles est soumis le transfèrement de personnes condamnées. En l'espèce, à l'exception de l'accord de l'Etat d'exécution à cette mesure – lequel ne peut pas encore être survenu à ce stade, dès lors que le présent litige porte précisément sur le dépôt par la Suisse d'une demande en ce sens –, celles- ci sont remplies, sous réserve du consentement du condamné (sur ce dernier point, cf. infra consid. 2.1.2).

En effet, le recourant est ressortissant kosovar, le jugement condamnatoire

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est définitif, la durée de condamnation encore à subir est supérieure à six mois et l'intéressé n'allègue pas que les actes ayant donné lieu à la condamnation ne constitueraient pas une infraction pénale au regard du droit kosovar ou n'en constitueraient pas une s'ils survenaient sur le territoire du Kosovo.

E. 2.1.2 L'art. 3 du traité dispose à son paragraphe 3 que le consentement du condamné n'est pas nécessaire si les conditions prévues aux art. 23 et 24 du traité sont remplies.

L'art. 23 du traité (personnes évadées de l'Etat de condamnation) n'est pas applicable au cas d'espèce.

Aux termes de l'art. 24 paragraphe 1 du traité, sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.

Cette dernière condition est réalisée en l'espèce, en vertu de la décision rendue le 2 octobre 2014 par le Service de la population et des migrants du canton de Z. (cf. supra let. B.).

Il s'ensuit que les conditions du transfèrement au sens de l'art. 3, en lien avec l'art. 24, du traité sont remplies en l'occurrence. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 3.1 Se plaignant implicitement d'une violation des art. 3 et 8 CEDH, le recourant soutient qu'il ne parle pas l'albanais et n'a pas séjourné sept mois au Kosovo après avoir été expulsé vers cet Etat en janvier (…), contrairement à ce qu'a retenu l'OFJ dans la décision querellée. En outre, sa sécurité serait compromise s'il se rendait dans cet Etat, en raison de son appartenance à la minorité Rom et du comportement adopté par des membres de sa famille lors de la guerre au Kosovo (collaboration avec les autorités serbes). Par ailleurs, il entretiendrait des liens étroits avec sa famille en Suisse.

E. 3.2 La Suisse renonce au transfèrement du condamné si celui-ci fait valoir de manière fondée l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH (torture,

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traitements ou peines inhumains ou dégradants); un risque de violation de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) peut éventuellement aussi entrer en considération dans ce contexte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.323 du 17 janvier 2018 consid. 5.2).

Il ne suffit pas que la personne en cause se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat de transfèrement, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 c. 8.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.323 du 17 janvier 2018 consid. 5.2).

E. 4.1.1 S'appuyant sur un rapport confidentiel rédigé le 14 février 2018 par le DFAE (act. 5.12), l'OFJ a retenu que les Rom, à l'instar des autres minorités, en particulier celles ne parlant pas l'albanais, subissaient des discriminations au Kosovo. Ceux accusés d'avoir collaboré avec les Serbes durant la guerre auraient en outre subi des représailles. Cela étant, les conditions de détention au Kosovo étaient conformes aux standards minimaux au niveau international et dans les prisons de cet Etat, des cas de traitements inhumains, respectivement de discriminations à l'égard des Rom, n'étaient pas connus (act. 1.1, p. 4).

E. 4.1.2 Ce résumé est conforme au contenu du rapport précité et on ne saurait en déduire l'existence d'un risque sérieux et objectif de torture, respectivement de traitements ou peines inhumains ou dégradants au Kosovo, susceptible de toucher de manière concrète le recourant. Cela vaut d'autant que l'intéressé parle quoi qu'il en dise l'albanais – langue pour laquelle il a servi à plusieurs reprises d'interprète au sein des Etablissements B., ainsi que cela ressort d'un courrier adressé le 14 novembre 2016 par le SASPP à l'OFJ (act. 5.4) – et qu'il n'a pas rendu vraisemblable la collaboration de son père et de son oncle avec les Serbes durant la guerre. Sur ce dernier point, l'OFJ a en effet retenu que le recourant était arrivé en Suisse avec sa famille avant que n'éclatent les guerres d'ex-Yougoslavie (act. 1.1, p. 4) et l'intéressé ne cherche pas à démontrer que cette assertion serait erronée. La violation invoquée de l'art. 3 CEDH tombe donc à faux.

E. 4.2.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant

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que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).

E. 4.2.2 Cette disposition conventionnelle ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Cependant, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).

E. 4.2.3 La jurisprudence qui vient d'être citée doit s'appliquer par analogie dans le cas d'un transfèrement de condamné vers un Etat étranger. Effectivement, la mesure en question a sur la vie privée et familiale de l'intéressé les mêmes effets concrets qu'une extradition prononcée aux fins de l'exécution d'une peine.

E. 4.2.4 Le recourant ne fait pas valoir que son transfèrement serait susceptible d’entraîner une détérioration de l’état de santé de l’un ou l’autre des membres de sa famille résidant en Suisse. L'argumentation tirée d'une violation de l'art. 8 CEDH tombe donc à faux.

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E. 4.3 Il s'ensuit que les griefs soulevés par le recourant sont mal fondés. A noter qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'intéressé a séjourné ou non pendant plusieurs mois au Kosovo après avoir été expulsé vers ce pays en (…). En effet, même si on donnait raison à l'intéressé en admettant que tel n'a pas été le cas, cela ne changerait rien aux considérations qui précèdent.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

E. 6 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP).

Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

In casu, les conclusions sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à des principes juridiques clairs et incontestés, dont l'application ne posait en l'espèce aucune difficulté particulière. L’octroi de l'assistance judiciaire doit partant être refusé.

E. 7 Les frais de procédure sont mis à charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.--, sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 juin 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 juin 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Thomas Collomb, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Transfèrement vers le Kosovo (art. 3 du traité entre la Confédération suisse et la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées du 14 mai 2012)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.138 Procédure secondaire: RP.2018.26

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Faits:

A. Par jugement du 14 janvier 2016, entré en force, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A., ressortissant kosovar, à une peine privative de liberté de 42 mois fermes, sous déduction des jours de détention pour des motifs de sûreté subis entre le 31 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, pour contraintes sexuelles, viols et délits à la loi fédérale sur les étrangers notamment (act. 5.1).

B. Par décision du 2 octobre 2014, entrée en force, le Service de la population et des migrants du canton de Z. a prononcé l'expulsion de l'intéressé (in: act. 1.1).

C. Le 14 novembre 2016, le Service d'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Z. (ci-après: le SASPP) a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) le transfèrement du prénommé vers le Kosovo (in: act. 1.1).

D. Par décision du 23 mars 2018, l'OFJ a sollicité du Kosovo le transfèrement de A. vers cet Etat (act. 1.1).

E. Par mémoire du 25 avril 2018, le prénommé interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la demande de transfèrement et à ce que sa peine soit exécutée en Suisse (act. 1).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (act. 5; cause RP.2018.26, act. 1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le transfèrement de personnes condamnées vers le Kosovo est régi principalement par le traité entre la Confédération suisse et la République du

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Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées du 14 mai 2012, entré en vigueur le 11 mai 2014 (ci-après: le traité).

1.2 Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), et lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.3 La décision entreprise est une demande suisse de transfèrement d’un condamné détenu en Suisse, au sens des art. 100 ss EIMP. Un tel acte est susceptible de recours devant la Cour des plaintes dans les 30 jours à compter de sa notification (art. 25 al. 2bis en lien avec l’art. 80k EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]). Ce délai a été respecté en l’occurrence.

1.4 A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h EIMP). Tel est le cas du recourant, en tant que personne condamnée dont le transfèrement a été demandé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.11 du 11 mai 2011, consid. 2.2 et les références citées).

1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

2.1

2.1.1 Le traité pose à son art. 3, paragraphe 1, les conditions auxquelles est soumis le transfèrement de personnes condamnées. En l'espèce, à l'exception de l'accord de l'Etat d'exécution à cette mesure – lequel ne peut pas encore être survenu à ce stade, dès lors que le présent litige porte précisément sur le dépôt par la Suisse d'une demande en ce sens –, celles- ci sont remplies, sous réserve du consentement du condamné (sur ce dernier point, cf. infra consid. 2.1.2).

En effet, le recourant est ressortissant kosovar, le jugement condamnatoire

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est définitif, la durée de condamnation encore à subir est supérieure à six mois et l'intéressé n'allègue pas que les actes ayant donné lieu à la condamnation ne constitueraient pas une infraction pénale au regard du droit kosovar ou n'en constitueraient pas une s'ils survenaient sur le territoire du Kosovo.

2.1.2 L'art. 3 du traité dispose à son paragraphe 3 que le consentement du condamné n'est pas nécessaire si les conditions prévues aux art. 23 et 24 du traité sont remplies.

L'art. 23 du traité (personnes évadées de l'Etat de condamnation) n'est pas applicable au cas d'espèce.

Aux termes de l'art. 24 paragraphe 1 du traité, sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.

Cette dernière condition est réalisée en l'espèce, en vertu de la décision rendue le 2 octobre 2014 par le Service de la population et des migrants du canton de Z. (cf. supra let. B.).

Il s'ensuit que les conditions du transfèrement au sens de l'art. 3, en lien avec l'art. 24, du traité sont remplies en l'occurrence. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.

3.

3.1 Se plaignant implicitement d'une violation des art. 3 et 8 CEDH, le recourant soutient qu'il ne parle pas l'albanais et n'a pas séjourné sept mois au Kosovo après avoir été expulsé vers cet Etat en janvier (…), contrairement à ce qu'a retenu l'OFJ dans la décision querellée. En outre, sa sécurité serait compromise s'il se rendait dans cet Etat, en raison de son appartenance à la minorité Rom et du comportement adopté par des membres de sa famille lors de la guerre au Kosovo (collaboration avec les autorités serbes). Par ailleurs, il entretiendrait des liens étroits avec sa famille en Suisse.

3.2 La Suisse renonce au transfèrement du condamné si celui-ci fait valoir de manière fondée l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH (torture,

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traitements ou peines inhumains ou dégradants); un risque de violation de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) peut éventuellement aussi entrer en considération dans ce contexte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.323 du 17 janvier 2018 consid. 5.2).

Il ne suffit pas que la personne en cause se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat de transfèrement, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 c. 8.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.323 du 17 janvier 2018 consid. 5.2).

4.

4.1

4.1.1 S'appuyant sur un rapport confidentiel rédigé le 14 février 2018 par le DFAE (act. 5.12), l'OFJ a retenu que les Rom, à l'instar des autres minorités, en particulier celles ne parlant pas l'albanais, subissaient des discriminations au Kosovo. Ceux accusés d'avoir collaboré avec les Serbes durant la guerre auraient en outre subi des représailles. Cela étant, les conditions de détention au Kosovo étaient conformes aux standards minimaux au niveau international et dans les prisons de cet Etat, des cas de traitements inhumains, respectivement de discriminations à l'égard des Rom, n'étaient pas connus (act. 1.1, p. 4).

4.1.2 Ce résumé est conforme au contenu du rapport précité et on ne saurait en déduire l'existence d'un risque sérieux et objectif de torture, respectivement de traitements ou peines inhumains ou dégradants au Kosovo, susceptible de toucher de manière concrète le recourant. Cela vaut d'autant que l'intéressé parle quoi qu'il en dise l'albanais – langue pour laquelle il a servi à plusieurs reprises d'interprète au sein des Etablissements B., ainsi que cela ressort d'un courrier adressé le 14 novembre 2016 par le SASPP à l'OFJ (act. 5.4) – et qu'il n'a pas rendu vraisemblable la collaboration de son père et de son oncle avec les Serbes durant la guerre. Sur ce dernier point, l'OFJ a en effet retenu que le recourant était arrivé en Suisse avec sa famille avant que n'éclatent les guerres d'ex-Yougoslavie (act. 1.1, p. 4) et l'intéressé ne cherche pas à démontrer que cette assertion serait erronée. La violation invoquée de l'art. 3 CEDH tombe donc à faux.

4.2

4.2.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant

- 6 -

que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).

4.2.2 Cette disposition conventionnelle ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Cependant, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).

4.2.3 La jurisprudence qui vient d'être citée doit s'appliquer par analogie dans le cas d'un transfèrement de condamné vers un Etat étranger. Effectivement, la mesure en question a sur la vie privée et familiale de l'intéressé les mêmes effets concrets qu'une extradition prononcée aux fins de l'exécution d'une peine.

4.2.4 Le recourant ne fait pas valoir que son transfèrement serait susceptible d’entraîner une détérioration de l’état de santé de l’un ou l’autre des membres de sa famille résidant en Suisse. L'argumentation tirée d'une violation de l'art. 8 CEDH tombe donc à faux.

- 7 -

4.3 Il s'ensuit que les griefs soulevés par le recourant sont mal fondés. A noter qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'intéressé a séjourné ou non pendant plusieurs mois au Kosovo après avoir été expulsé vers ce pays en (…). En effet, même si on donnait raison à l'intéressé en admettant que tel n'a pas été le cas, cela ne changerait rien aux considérations qui précèdent.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP).

Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

In casu, les conclusions sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à des principes juridiques clairs et incontestés, dont l'application ne posait en l'espèce aucune difficulté particulière. L’octroi de l'assistance judiciaire doit partant être refusé.

7. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

 Me Thomas Collomb, avocat  Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).