Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par missive du 23 mars 2021 et son complément du 6 avril 2022, le Premier Procureur de la République de Munich I a adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte en Allemagne à l’encontre de A. pour délits d’initiés au sens de la législation allemande relative aux opérations sur titres (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 1 s. et Commission rogatoire complémentaire du 06.04.2022).
Au terme de sa commission rogatoire et de son complément, l’autorité requérante a, notamment, sollicité des autorités suisses l’audition de A. ainsi que l’exécution de perquisitions visant sa personne, son domicile, ses locaux commerciaux et son véhicule ainsi que les locaux et véhicules de la société C. SA (idem, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 3 ss et Commission rogatoire complémentaire du 06.04.2022, Annexe: Mandat de perquisition du 17.03.2022).
B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 5 mai 2021 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; dossier MPC, rubrique 2, Décision du 05.05.2021), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 18 juin 2021 (act. 1.1; dossier MPC, rubrique 4, Décision d’entrée en matière du 18.06.2021) et a ordonné la perquisition du domicile de A. ainsi que des locaux genevois de la fiduciaire B. Sàrl auprès de laquelle la société C. SA dispose d’une adresse (dossier MPC, rubrique 6.101, mandat de perquisition du 30.05.2022; v. ég. act. 1.2, p. 2).
C. Les mesures de contrainte précitées ont été exécutées par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) en date du 1er juin 2022 (v. act. 1.2, ibidem).
A l’issue de la perquisition visant les locaux de B. Sàrl, les cinq lots suivants de documents papiers concernant la société C. SA ont été saisis (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 02.06.2022; v. ég. dossier MPC, rubrique 4, Décision incidente du 17.06.2022, p. 2): − Relevés de fortune au 31.12.2015 concernant le portefeuille de titres de ladite société (dossier MPC, pièce B06-14100); − Comptabilité du titre « D. AG » pour 2015-2016 (dossier MPC, pièce B06- 14105); − Note d’honoraires de la société C. SA du 12.01.2017 pour E. AG (dossier MPC, pièce B06-14107);
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− Dossier fiscal de la société C. SA pour l’année 2015 (dossier MPC, pièce B06-14108) et − Dossier fiscal de la société C. SA pour l’année 2016 (dossier MPC, pièce B06-14109).
En revanche, aucune documentation pertinente n’a été trouvée au domicile de A. (v. act. 1.2, p. 2).
A la date précitée, la PJF a également mené l’audition de A. en qualité de prévenu, audition au terme de laquelle ce dernier a refusé la transmission simplifiée du procès-verbal y relatif à l’autorité requérante (v. ibidem).
D. Par décision incidente du 17 juin 2022, le MPC a rejeté la requête de mise sous scellés des documents précités formulée par B. Sàrl en date du 8 juin 2022, date à laquelle cette dernière société s’était également opposée à la transmission simplifiée des documents saisis (dossier MPC, rubrique 4, Décision incidente du 17.06.2022 et rubrique 14.102, Courrier du 08.06.2022).
E. Par courrier du 18 juillet 2022, le MPC a transmis à B. Sàrl une copie des pièces auxquelles elle a accès en vertu de son droit de consulter le dossier et l’a invité à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide (v. act. 1.2bis, p. 2).
Le 15 août 2022, ladite société s’est opposée à la transmission partielle des documents saisis, faisant valoir une violation du principe de la proportionnalité (idem, p. 3).
F. Par courrier du 4 novembre 2022, le MPC a transmis à A. une copie des pièces auxquelles il a accès en vertu de son droit de consulter le dossier et l’a invité à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide (v. act. 1.2,
p. 2).
Le 12 décembre 2022, A. s’est, de manière générale, opposé à l’octroi de l’entraide à l’autorité requérante et a contesté son étendue (idem, p. 3).
G. Le 8 mai 2023, le MPC a rendu deux décisions de clôture par lesquelles il a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 23 mars 2021 et son complément du 6 avril 2022 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission du procès-verbal, accompagné de ses annexes, de l’audition
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de A. du 1er juin 2022, respectivement, des documents susmentionnés (v. supra, let. C.) saisis le 1er juin 2022 à l’occasion de la perquisition visant les locaux de B. Sàrl (act. 1.2 et 1.2bis).
H. Le 7 juin 2023, A. et B. Sàrl ont, conjointement et sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des décisions de clôture précitées, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au rejet de la demande d’entraide du 23 mars 2021 ainsi que de son complément du 6 avril 2022 (act. 1).
I. Se référant à la motivation des décisions entreprises, l’OFJ a, en date du 22 juin 2023, renoncé à déposer des observations quant au recours susmentionné (act. 7). Quant au MPC, il a, par réponse du 23 juin 2023, conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 9).
J. Par courrier du 20 juillet 2023, A. et B. Sàrl ont répliqué, persistant intégralement dans les conclusions prises dans leur mémoire du 7 juin 2023 (act. 13).
K. Les 27 et 31 juillet 2023, tant l’OFJ que le MPC ont informé la présente Cour qu’ils renoncent à dupliquer (act. 15 et 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre l'Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61), conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les
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art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et l'Allemagne. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1999.
Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture entreprises, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
E. 1.4.1 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante du procès- verbal d’audition de A. en qualité de prévenu, menée par la PJF en date du 1er juin 2022. Personnellement et directement touché par la mesure d’entraide, il dispose partant de la qualité pour recourir.
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E. 1.4.2 Quant à B. Sàrl, dans la mesure où la perquisition du 1er juin 2022 a été exécutée dans ses locaux, celle-ci dispose également de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris qui la concerne (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 7 juin 2023 est recevable et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendu, au motif que les décisions de clôture entreprises seraient lacunaires dès lors qu’elles ne traitent pas de la question de l’absence, dans la demande d’entraide, de requête de transmission d’informations en lien avec l’acquisition en 2014 par A. des titres de la société D. AG, informations qui seraient de nature disculpatoire (act. 1, p. 13 s.).
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée
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(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
E. 2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de leur recours, la Cour de céans constate que les recourants ont amplement pu se rendre compte de la portée des décisions entreprises qu'ils ont attaquées en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, p. 11 ss; v. ég. infra, consid. 3 et 4). S’agissant de la motivation du MPC, la présente Cour constate qu’elle se base sur l’état de fait tel que présenté par l’autorité requérante et qui concerne une infraction de délits d’initiés reprochée à A., qu’il aurait commise en 2016. Celui-ci aurait en substance acquis, entre le 20 avril 2016 et le 31 mai 2016, des actions de la société D. AG alors qu’il aurait eu connaissance, par le truchement d’un initié d’informations portant sur l’offre de reprise des actions de ladite société, voire d’une étape intermédiaire, et de l’avoir exploitée afin d’en tirer un avantage particulier (v. dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 1-3). N’en déplaise aux recourants, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte, dans l’examen de la validité de la demande d’entraide, de l’absence de requête des autorités allemandes tendant à la transmission d’informations prétendument disculpatoires datant de 2014, dès lors que ce grief n’a pas été soulevé dans le cadre de la procédure d’entraide (v. act. 1.18 et 1.19) et que les recourants l’invoquent pour la première fois dans le cadre de leur mémoire de recours du 7 juin 2023 (act. 1,
p. 4 ss). L’argumentaire du recourant quant à une prétendue violation du droit d'être entendu apparaît, partant, contraire au principe de la bonne foi (v. art. 5 al. 3 Cst.).
E. 2.3 Mal fondé, le présent grief se doit, par conséquent, d’être rejeté.
E. 3 Dans un second moyen, les recourants dénoncent une violation du principe de la bonne foi par l’autorité requérante, au motif que cette dernière ne rechercherait par le biais de l’entraide que des éléments à charge, alors qu’elle aurait connaissance de l’existence d’éléments à décharge en lien avec l’acquisition en 2014 par A. de titres de la société D. AG (act. 1, p. 10 à 13). Les recourants reprochent en particulier aux autorités étrangères de ne pas avoir « cherch[é] à recevoir, par le biais de l’entraide pénale, les éléments de faits portant sur ladite acquisition de 2014 », le privant ainsi de moyen de preuve à décharge (idem, p. 10 s.).
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E. 3.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, ceux-ci sont tenus d'exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s'abstenant de tout acte contrecarrant l'objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 190; v. ég. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi est ainsi le corollaire d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n. 1291). La bonne foi doit être respectée par les États dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et la réf. citée) et, dans ce contexte, il n'appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l'État requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En application des principes susmentionnés, qui régissent les relations entre les États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'État requérant, ainsi qu’aux faits tels qu’exposés dans la demande d’entraide (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1). Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.2).
E. 3.2 Compte tenu des principes précités et, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, les Etats concernés sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n'appartient pas, sous les réserves énoncées supra, à l'Etat requis de remettre en cause l’exposé des faits présenté par l'Etat requérant dans sa demande d’entraide. Il n'y a ainsi pas lieu de douter que dans le cas où l'autorité requérante aurait été en possession d'informations de nature à modifier les faits de sa demande d'entraide à la Suisse, ainsi que les mesures demandées, elle en aurait fait part à l'autorité requise, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour de céans, rappelle en outre que la demande d’entraide porte sur des faits de délits d’initiés qui se seraient déroulés en 2016, année durant laquelle A. aurait acquis des actions de la société D. AG alors qu’il aurait eu connaissance, au plus tard le 20 avril 2016, d’informations d’initiés portant sur l’offre de reprise desdites actions, voire d’une étape intermédiaire à ladite offre, et de les avoir exploitées afin d’en tirer un avantage particulier, soit un gain ascendant à EUR 19'265.--. L’argumentation selon laquelle l’autorité requérante aurait violé les principes de la bonne foi et de la
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confiance en n’incluant pas dans sa demande d’entraide de mesure tendant à l’obtention d’informations relatives à l’acquisition en 2014 des actions de Ia société précitée ne saurait être suivie. L’autorité requérante est en effet la mieux à même de définir les contours de la coopération requise nécessaire à la procédure qu’elle conduit, dès lors qu’elle seule sait ce dont elle a besoin pour son enquête (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 293 et la réf. citée). Dans ce cadre, il n’appartient au demeurant pas au juge de l’entraide de se substituer à l’autorité requérante de l’Etat étranger. Les recourants n’apportent par ailleurs aucun élément concret démontrant que ladite autorité aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi et se contentent de souligner sans autre motivation la présence d’informations disculpatoires qui auraient dû faire partie de la demande d’entraide, développant ainsi à l’appui de leur grief une argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère qui n'a pas sa place dans la procédure d'entraide. Les recourants auront à cet égard la possibilité de faire valoir de tels arguments, et le cas échéant de produire de tels éléments disculpatoires en leur possession, devant le juge du fond, dès lors qu’ils tendent à contester l’exposé des faits reprochés par les autorités allemandes.
E. 3.3 Mal fondé, le grief tiré d’une prétendue violation par l’Etat requérant des principes de la bonne foi et de la confiance doit également être rejeté.
E. 4 Dans un ultime moyen, B. Sàrl dénonce une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 14-16). A l’appui de son argumentation, celle-ci relève en substance que les pièces B06-14107, B06-14108 et B06-14109 ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère. En particulier, la note d’honoraires de C. SA du 12 janvier 2017 transmise à E. AG (dossier MPC, pièce B06-14107) serait sans lien avec les faits sous enquête (act. 1,
p. 15). Quant aux dossiers fiscaux de C. SA pour les années 2015 et 2016 (dossier MPC, pièces B06-14108 et B06-14109), ils ne seraient « pas propres à déterminer la fortune actuelle de [A.] conformément à la lettre f du mandat de perquisition et n’[auraient] pas été requis par l’autorité requérante » (idem, p. 16).
E. 4.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui
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sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
E. 4.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723).
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E. 4.2 En l’occurrence, la Cour de céans rappelle que la demande d’entraide allemande du 23 mars 2021 et son complément du 6 avril 2022 ont été formulés dans le but d’apporter à l’autorité requérante des éléments complémentaires nécessaires à l’enquête qu’elle mène à l’encontre de A., membre du conseil d’administration et conseiller financier de la société C. SA, du chef de délit d’initiés commis en 2016 (v. dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021 et Commission rogatoire complémentaire du 06.04.2022). A cette fin, elle a notamment requis la perquisition et la saisie d’un certain nombre de documents en lien avec l’acquisition en 2016 des actions D. AG par A., en particulier s’agissant des informations que A. aurait obtenu quant à l’offre de reprise de cette dernière société faite par F. Gmbh & Co le 17 juin 2016 ainsi que de l’initié, dont l’identité n’est pas encore connue. Il était également requis la saisie de tous documents prouvant les relations commerciales et privées entre A. et d’autres salariés ou responsables des sociétés D. AG et F. GmbH & Co., dont l’identité n’est pas encore connue, voire d’éventuelles autres sociétés du groupe ou succursales de ces entreprises (v. not. dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 3 s.). Il ressort en outre de la commission rogatoire que les autorités allemandes souhaitent obtenir des informations quant aux potentiels liens personnels entre A. et le PDG de la société E. AG, basée à Zug, laquelle propose des services financiers (v. idem, p. 6; ég. act. 1.2bis, p. 5), liens sur lesquels A. n’a au demeurant pas souhaité se prononcer (v. dossier MPC, audition du 01.06.2022, p. 6). La note d’honoraire établie par C. SA pour E. AG en date du 12 janvier 2017 et saisie lors de la perquisition du 1er juin 2022 ne comporte aucune spécification sur la nature des prestations fournies par C. SA pour un montant de EUR 270'000.--. Seul le poste « CAPITAL MARKET advisors fees » y figure (dossier MPC, pièce B06-14107-0002). Au vu de la nature de l’affaire, de l’absence d’explications de A. à ce propos ainsi que du fait que les services facturés ont été dispensés sur la période délictuelle, la transmission de ce moyen de preuve à l’autorité requérante paraît répondre au principe de proportionnalité, étant rappelé que la pertinence ou non d’une information se doit d’être laissée à l’appréciation de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.
S’agissant des déclarations fiscales de C. SA pour les années 2015 et 2016, l’autorité requérante a, dans le cadre de sa demande d’entraide, également requis la transmission des « avis d’imposition » permettant d’apporter des informations sur la situation financière actuelle d’A., soit au moment de la demande d’entraide du 23 mars 2021 et de son complément du 6 avril 2022 (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 4; Commission rogatoire complémentaire du 06.04.2022, Annexe: Mandat de perquisition du 17.03.2022, p. 2). S’il est vrai que les déclarations fiscales
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litigieuses couvrent des périodes antérieures, il n’en demeure pas moins qu’elles concernent une fourchette temporelle correspondant à celle visée par les faits sous enquête, de sorte que leur transmission permettrait d’éviter une éventuelle demande d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra, consid. 4.1.2).
Force est par conséquent de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’Etat requérant et les documents dont la transmission est contestée et qu’ils sont partant propres à faire avancer l’enquête allemande, étant au surplus précisé que B. Sàrl ne fait valoir aucun intérêt concret qui justifierait une conclusion contraire.
E. 4.3 Mal fondé, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité doit, partant, être rejeté.
E. 5 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 6.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 6.2 Les recourants supporteront ainsi de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 6'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 6 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 novembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
1. A.,
2. B. Sàrl,
tous deux représentés par Me Gregory J. Connor, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.76-77
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Faits:
A. Par missive du 23 mars 2021 et son complément du 6 avril 2022, le Premier Procureur de la République de Munich I a adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte en Allemagne à l’encontre de A. pour délits d’initiés au sens de la législation allemande relative aux opérations sur titres (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 1 s. et Commission rogatoire complémentaire du 06.04.2022).
Au terme de sa commission rogatoire et de son complément, l’autorité requérante a, notamment, sollicité des autorités suisses l’audition de A. ainsi que l’exécution de perquisitions visant sa personne, son domicile, ses locaux commerciaux et son véhicule ainsi que les locaux et véhicules de la société C. SA (idem, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 3 ss et Commission rogatoire complémentaire du 06.04.2022, Annexe: Mandat de perquisition du 17.03.2022).
B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 5 mai 2021 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; dossier MPC, rubrique 2, Décision du 05.05.2021), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 18 juin 2021 (act. 1.1; dossier MPC, rubrique 4, Décision d’entrée en matière du 18.06.2021) et a ordonné la perquisition du domicile de A. ainsi que des locaux genevois de la fiduciaire B. Sàrl auprès de laquelle la société C. SA dispose d’une adresse (dossier MPC, rubrique 6.101, mandat de perquisition du 30.05.2022; v. ég. act. 1.2, p. 2).
C. Les mesures de contrainte précitées ont été exécutées par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) en date du 1er juin 2022 (v. act. 1.2, ibidem).
A l’issue de la perquisition visant les locaux de B. Sàrl, les cinq lots suivants de documents papiers concernant la société C. SA ont été saisis (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 02.06.2022; v. ég. dossier MPC, rubrique 4, Décision incidente du 17.06.2022, p. 2): − Relevés de fortune au 31.12.2015 concernant le portefeuille de titres de ladite société (dossier MPC, pièce B06-14100); − Comptabilité du titre « D. AG » pour 2015-2016 (dossier MPC, pièce B06- 14105); − Note d’honoraires de la société C. SA du 12.01.2017 pour E. AG (dossier MPC, pièce B06-14107);
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− Dossier fiscal de la société C. SA pour l’année 2015 (dossier MPC, pièce B06-14108) et − Dossier fiscal de la société C. SA pour l’année 2016 (dossier MPC, pièce B06-14109).
En revanche, aucune documentation pertinente n’a été trouvée au domicile de A. (v. act. 1.2, p. 2).
A la date précitée, la PJF a également mené l’audition de A. en qualité de prévenu, audition au terme de laquelle ce dernier a refusé la transmission simplifiée du procès-verbal y relatif à l’autorité requérante (v. ibidem).
D. Par décision incidente du 17 juin 2022, le MPC a rejeté la requête de mise sous scellés des documents précités formulée par B. Sàrl en date du 8 juin 2022, date à laquelle cette dernière société s’était également opposée à la transmission simplifiée des documents saisis (dossier MPC, rubrique 4, Décision incidente du 17.06.2022 et rubrique 14.102, Courrier du 08.06.2022).
E. Par courrier du 18 juillet 2022, le MPC a transmis à B. Sàrl une copie des pièces auxquelles elle a accès en vertu de son droit de consulter le dossier et l’a invité à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide (v. act. 1.2bis, p. 2).
Le 15 août 2022, ladite société s’est opposée à la transmission partielle des documents saisis, faisant valoir une violation du principe de la proportionnalité (idem, p. 3).
F. Par courrier du 4 novembre 2022, le MPC a transmis à A. une copie des pièces auxquelles il a accès en vertu de son droit de consulter le dossier et l’a invité à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide (v. act. 1.2,
p. 2).
Le 12 décembre 2022, A. s’est, de manière générale, opposé à l’octroi de l’entraide à l’autorité requérante et a contesté son étendue (idem, p. 3).
G. Le 8 mai 2023, le MPC a rendu deux décisions de clôture par lesquelles il a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 23 mars 2021 et son complément du 6 avril 2022 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission du procès-verbal, accompagné de ses annexes, de l’audition
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de A. du 1er juin 2022, respectivement, des documents susmentionnés (v. supra, let. C.) saisis le 1er juin 2022 à l’occasion de la perquisition visant les locaux de B. Sàrl (act. 1.2 et 1.2bis).
H. Le 7 juin 2023, A. et B. Sàrl ont, conjointement et sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des décisions de clôture précitées, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au rejet de la demande d’entraide du 23 mars 2021 ainsi que de son complément du 6 avril 2022 (act. 1).
I. Se référant à la motivation des décisions entreprises, l’OFJ a, en date du 22 juin 2023, renoncé à déposer des observations quant au recours susmentionné (act. 7). Quant au MPC, il a, par réponse du 23 juin 2023, conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 9).
J. Par courrier du 20 juillet 2023, A. et B. Sàrl ont répliqué, persistant intégralement dans les conclusions prises dans leur mémoire du 7 juin 2023 (act. 13).
K. Les 27 et 31 juillet 2023, tant l’OFJ que le MPC ont informé la présente Cour qu’ils renoncent à dupliquer (act. 15 et 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre l'Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61), conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les
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art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et l'Allemagne. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1999.
Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture entreprises, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
1.4.1 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante du procès- verbal d’audition de A. en qualité de prévenu, menée par la PJF en date du 1er juin 2022. Personnellement et directement touché par la mesure d’entraide, il dispose partant de la qualité pour recourir.
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1.4.2 Quant à B. Sàrl, dans la mesure où la perquisition du 1er juin 2022 a été exécutée dans ses locaux, celle-ci dispose également de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris qui la concerne (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 7 juin 2023 est recevable et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.
2. Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendu, au motif que les décisions de clôture entreprises seraient lacunaires dès lors qu’elles ne traitent pas de la question de l’absence, dans la demande d’entraide, de requête de transmission d’informations en lien avec l’acquisition en 2014 par A. des titres de la société D. AG, informations qui seraient de nature disculpatoire (act. 1, p. 13 s.).
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée
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(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de leur recours, la Cour de céans constate que les recourants ont amplement pu se rendre compte de la portée des décisions entreprises qu'ils ont attaquées en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, p. 11 ss; v. ég. infra, consid. 3 et 4). S’agissant de la motivation du MPC, la présente Cour constate qu’elle se base sur l’état de fait tel que présenté par l’autorité requérante et qui concerne une infraction de délits d’initiés reprochée à A., qu’il aurait commise en 2016. Celui-ci aurait en substance acquis, entre le 20 avril 2016 et le 31 mai 2016, des actions de la société D. AG alors qu’il aurait eu connaissance, par le truchement d’un initié d’informations portant sur l’offre de reprise des actions de ladite société, voire d’une étape intermédiaire, et de l’avoir exploitée afin d’en tirer un avantage particulier (v. dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 1-3). N’en déplaise aux recourants, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte, dans l’examen de la validité de la demande d’entraide, de l’absence de requête des autorités allemandes tendant à la transmission d’informations prétendument disculpatoires datant de 2014, dès lors que ce grief n’a pas été soulevé dans le cadre de la procédure d’entraide (v. act. 1.18 et 1.19) et que les recourants l’invoquent pour la première fois dans le cadre de leur mémoire de recours du 7 juin 2023 (act. 1,
p. 4 ss). L’argumentaire du recourant quant à une prétendue violation du droit d'être entendu apparaît, partant, contraire au principe de la bonne foi (v. art. 5 al. 3 Cst.). 2.3 Mal fondé, le présent grief se doit, par conséquent, d’être rejeté.
3. Dans un second moyen, les recourants dénoncent une violation du principe de la bonne foi par l’autorité requérante, au motif que cette dernière ne rechercherait par le biais de l’entraide que des éléments à charge, alors qu’elle aurait connaissance de l’existence d’éléments à décharge en lien avec l’acquisition en 2014 par A. de titres de la société D. AG (act. 1, p. 10 à 13). Les recourants reprochent en particulier aux autorités étrangères de ne pas avoir « cherch[é] à recevoir, par le biais de l’entraide pénale, les éléments de faits portant sur ladite acquisition de 2014 », le privant ainsi de moyen de preuve à décharge (idem, p. 10 s.).
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3.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, ceux-ci sont tenus d'exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s'abstenant de tout acte contrecarrant l'objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 190; v. ég. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi est ainsi le corollaire d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n. 1291). La bonne foi doit être respectée par les États dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et la réf. citée) et, dans ce contexte, il n'appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l'État requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En application des principes susmentionnés, qui régissent les relations entre les États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'État requérant, ainsi qu’aux faits tels qu’exposés dans la demande d’entraide (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1). Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.2). 3.2 Compte tenu des principes précités et, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, les Etats concernés sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n'appartient pas, sous les réserves énoncées supra, à l'Etat requis de remettre en cause l’exposé des faits présenté par l'Etat requérant dans sa demande d’entraide. Il n'y a ainsi pas lieu de douter que dans le cas où l'autorité requérante aurait été en possession d'informations de nature à modifier les faits de sa demande d'entraide à la Suisse, ainsi que les mesures demandées, elle en aurait fait part à l'autorité requise, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour de céans, rappelle en outre que la demande d’entraide porte sur des faits de délits d’initiés qui se seraient déroulés en 2016, année durant laquelle A. aurait acquis des actions de la société D. AG alors qu’il aurait eu connaissance, au plus tard le 20 avril 2016, d’informations d’initiés portant sur l’offre de reprise desdites actions, voire d’une étape intermédiaire à ladite offre, et de les avoir exploitées afin d’en tirer un avantage particulier, soit un gain ascendant à EUR 19'265.--. L’argumentation selon laquelle l’autorité requérante aurait violé les principes de la bonne foi et de la
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confiance en n’incluant pas dans sa demande d’entraide de mesure tendant à l’obtention d’informations relatives à l’acquisition en 2014 des actions de Ia société précitée ne saurait être suivie. L’autorité requérante est en effet la mieux à même de définir les contours de la coopération requise nécessaire à la procédure qu’elle conduit, dès lors qu’elle seule sait ce dont elle a besoin pour son enquête (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 293 et la réf. citée). Dans ce cadre, il n’appartient au demeurant pas au juge de l’entraide de se substituer à l’autorité requérante de l’Etat étranger. Les recourants n’apportent par ailleurs aucun élément concret démontrant que ladite autorité aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi et se contentent de souligner sans autre motivation la présence d’informations disculpatoires qui auraient dû faire partie de la demande d’entraide, développant ainsi à l’appui de leur grief une argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère qui n'a pas sa place dans la procédure d'entraide. Les recourants auront à cet égard la possibilité de faire valoir de tels arguments, et le cas échéant de produire de tels éléments disculpatoires en leur possession, devant le juge du fond, dès lors qu’ils tendent à contester l’exposé des faits reprochés par les autorités allemandes.
3.3 Mal fondé, le grief tiré d’une prétendue violation par l’Etat requérant des principes de la bonne foi et de la confiance doit également être rejeté.
4. Dans un ultime moyen, B. Sàrl dénonce une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 14-16). A l’appui de son argumentation, celle-ci relève en substance que les pièces B06-14107, B06-14108 et B06-14109 ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère. En particulier, la note d’honoraires de C. SA du 12 janvier 2017 transmise à E. AG (dossier MPC, pièce B06-14107) serait sans lien avec les faits sous enquête (act. 1,
p. 15). Quant aux dossiers fiscaux de C. SA pour les années 2015 et 2016 (dossier MPC, pièces B06-14108 et B06-14109), ils ne seraient « pas propres à déterminer la fortune actuelle de [A.] conformément à la lettre f du mandat de perquisition et n’[auraient] pas été requis par l’autorité requérante » (idem, p. 16).
4.1
4.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui
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sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
4.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723).
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4.2 En l’occurrence, la Cour de céans rappelle que la demande d’entraide allemande du 23 mars 2021 et son complément du 6 avril 2022 ont été formulés dans le but d’apporter à l’autorité requérante des éléments complémentaires nécessaires à l’enquête qu’elle mène à l’encontre de A., membre du conseil d’administration et conseiller financier de la société C. SA, du chef de délit d’initiés commis en 2016 (v. dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021 et Commission rogatoire complémentaire du 06.04.2022). A cette fin, elle a notamment requis la perquisition et la saisie d’un certain nombre de documents en lien avec l’acquisition en 2016 des actions D. AG par A., en particulier s’agissant des informations que A. aurait obtenu quant à l’offre de reprise de cette dernière société faite par F. Gmbh & Co le 17 juin 2016 ainsi que de l’initié, dont l’identité n’est pas encore connue. Il était également requis la saisie de tous documents prouvant les relations commerciales et privées entre A. et d’autres salariés ou responsables des sociétés D. AG et F. GmbH & Co., dont l’identité n’est pas encore connue, voire d’éventuelles autres sociétés du groupe ou succursales de ces entreprises (v. not. dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 3 s.). Il ressort en outre de la commission rogatoire que les autorités allemandes souhaitent obtenir des informations quant aux potentiels liens personnels entre A. et le PDG de la société E. AG, basée à Zug, laquelle propose des services financiers (v. idem, p. 6; ég. act. 1.2bis, p. 5), liens sur lesquels A. n’a au demeurant pas souhaité se prononcer (v. dossier MPC, audition du 01.06.2022, p. 6). La note d’honoraire établie par C. SA pour E. AG en date du 12 janvier 2017 et saisie lors de la perquisition du 1er juin 2022 ne comporte aucune spécification sur la nature des prestations fournies par C. SA pour un montant de EUR 270'000.--. Seul le poste « CAPITAL MARKET advisors fees » y figure (dossier MPC, pièce B06-14107-0002). Au vu de la nature de l’affaire, de l’absence d’explications de A. à ce propos ainsi que du fait que les services facturés ont été dispensés sur la période délictuelle, la transmission de ce moyen de preuve à l’autorité requérante paraît répondre au principe de proportionnalité, étant rappelé que la pertinence ou non d’une information se doit d’être laissée à l’appréciation de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.
S’agissant des déclarations fiscales de C. SA pour les années 2015 et 2016, l’autorité requérante a, dans le cadre de sa demande d’entraide, également requis la transmission des « avis d’imposition » permettant d’apporter des informations sur la situation financière actuelle d’A., soit au moment de la demande d’entraide du 23 mars 2021 et de son complément du 6 avril 2022 (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 23.03.2021, p. 4; Commission rogatoire complémentaire du 06.04.2022, Annexe: Mandat de perquisition du 17.03.2022, p. 2). S’il est vrai que les déclarations fiscales
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litigieuses couvrent des périodes antérieures, il n’en demeure pas moins qu’elles concernent une fourchette temporelle correspondant à celle visée par les faits sous enquête, de sorte que leur transmission permettrait d’éviter une éventuelle demande d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra, consid. 4.1.2).
Force est par conséquent de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’Etat requérant et les documents dont la transmission est contestée et qu’ils sont partant propres à faire avancer l’enquête allemande, étant au surplus précisé que B. Sàrl ne fait valoir aucun intérêt concret qui justifierait une conclusion contraire.
4.3 Mal fondé, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité doit, partant, être rejeté.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6.
6.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
6.2 Les recourants supporteront ainsi de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 6'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 6 novembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Gregory J. Connor - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).