Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 7 avril 2022, le Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Lisbonne, a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. Dans ce contexte, les autorités portugaises diligentent une instruction ouverte notamment contre A. pour des faits qualifiés selon le droit portugais d’abus de confiance aggravé et de blanchiment d’argent. La commission rogatoire du 7 avril 2022 fait suite à une précédente demande d’entraide judiciaire aux autorités helvétiques datée du 23 mai 2017 et ayant fait l’objet de décisions de clôture les 18 octobre et 3 novembre 2017 (act. 1.2, 1.3 et 1.4)
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui s’est vu déléguer la demande d’entraide du 7 avril 2022, est entré en matière sur celle-ci par ordonnance du 6 septembre 2022 (act. 1.6).
C. En exécution de la demande d’entraide, le MPC a, le 6 septembre 2022, ordonné à la banque C. de lui remettre la documentation bancaire relative à la relation n°1 ouverte au nom de A. pour la période du 8 avril 2021 au 6 septembre 2022 et de bloquer toutes les valeurs patrimoniales déposées au nom du recourant auprès d’elle (act. 1.7). Il a également ordonné l’apport de la documentation bancaire relative à dite relation qu’il avait obtenue pour la période allant jusqu’au 7 avril 2021 dans le cadre de la procédure SV.14.0999 ouverte contre A. et qui s’est soldée par une ordonnance de classement le 7 avril 2021 (act. 1.1 et 1.8).
D. Par courrier du 31 octobre 2022, A. s’est opposé à ce que la documentation bancaire susmentionnée soit transmise par la voie de l’exécution simplifiée (act. 1.9).
E. Par décision de clôture du 3 janvier 2023, le MPC a admis la demande d’entraide du 7 avril 2022 (ch. 1), a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire de la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. (ch. 2), a maintenu le blocage de dite relation (ch. 3) et a soumis l’utilisation des moyens de preuve et informations remis à l’autorité requérante au respect du principe de spécialité (ch. 4) (act. 1.B).
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F. Le 3 février 2023, A. a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif et à ce que la transmission aux autorités portugaises de la documentation relative à la relation n°1 ouverte à son nom auprès de la banque C. soit refusée (act. 1).
G. Le 27 février 2023, invité à répondre au recours, l’Office fédéral de la justice a renoncé à formuler des observations en indiquant qu’il se ralliait au contenu de la décision attaquée (act. 6).
H. Le 13 mars 2023, également invité à se déterminer sur le recours, le MPC a conclu à son rejet (act. 8).
I. Le 27 mars 2023, A. a brièvement répliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 11). Le 28 mars 2023, copie de sa réplique a été adressée aux autres parties pour information (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62)
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s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du, OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
E. 1.3.2 En l’occurrence, le recourant est titulaire de la relation bancaire dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans la décision entreprise, de sorte qu’il est habilité à contester cette dernière.
E. 1.4 Déposé dans les 30 jours à compter de la notification de l’acte attaqué (art. 80k EIMP), le recours a été formé en temps utile.
E. 1.5 Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le recours.
E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de la loi – notamment des art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 74 EIMP – et du principe de proportionnalité. Selon lui, la documentation bancaire dont la transmission a été ordonnée n’a pas été requise dans la demande d’entraide, laquelle se contenterait de solliciter le
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séquestre conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte ouvert auprès de la banque C. L’autorité requérante, qui aurait une connaissance détaillée des faits sur lesquels elle enquête en lien avec la relation bancaire litigieuse, aurait volontairement renoncé à demander la transmission de la documentation y relative. Selon le recourant, celle-ci disposerait en effet manifestement déjà des documents et informations utiles à son enquête et le compte litigieux ne l’intéresserait qu’à des fins d’exécution des sanctions pécuniaires et créances susceptibles d’être prononcées, et non à des fins probatoires. Dans ces circonstances, le principe de l’utilité potentielle serait alors inapplicable (act. 1, p. 13 ss).
E. 2.1 Le grief de violation de la loi invoqué par le recourant étant intrinsèquement lié à celui de la violation du principe de proportionnalité, il doit être traité sous l’angle dudit principe.
E. 2.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner, l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
E. 2.2.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'«utilité potentielle», qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou
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postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
E. 2.2.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).
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E. 2.3 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire du 7 avril 2022 que l’autorité requérante mène une enquête contre le recourant pour abus de confiance aggravé et blanchiment d’argent selon le droit portugais. Il est reproché au recourant d’avoir détourné des fonds de la banque D. destinés à financer l’activité de la banque E. en les transférant sur des comptes ouverts à son nom, à celui de son épouse et de ses enfants ainsi qu’au nom de sociétés pour son propre profit. Se fondant sur une décision du Tribunal central de Instruçaõ criminal de Lisbonne du 31 mars 2022 ordonnant des mesures conservatoires, la demande d’entraide du 7 avril 2022 a notamment pour but de préserver l’avantage tiré de l’activité criminelle faisant l’objet de l’enquête en cours ainsi que les garanties de paiement d’éventuelles sanctions pécuniaires. Le Ministère public portugais requiert à cet effet la saisie des avoirs déposés sur les comptes bancaires du recourant auprès des banques C. et F. ainsi que sur d’autres comptes dont il n’aurait pas connaissance et qui pourraient être identifiés, de même que la saisie des biens immobiliers en Suisse lui appartenant. Dans cette même demande, le Ministère public portugais sollicite également la production de la documentation bancaire en lien avec deux comptes bancaires sur lesquels une partie de l’avantage tiré de l’activité criminelle est susceptible d’avoir été transférée. Dans ces circonstances, la Cour de céans constate que la remise de la documentation bancaire en lien avec la relation litigieuse, quand bien même elle n’aurait pas été expressément demandée par l’autorité requérante, ne prête pas le flanc à la critique et se justifie pleinement sous l’angle du principe de l’utilité potentielle. En effet, il apparaît que l’enquête pénale diligentée contre le recourant est encore en phase d’instruction et à teneur du dossier, les pièces que le MPC souhaite transmettre n’ont jamais été fournies à l’autorité requérante dans le cadre de l’exécution de la précédente demande d’entraide. Or, elles permettront au Ministère public portugais de retracer le cheminement des fonds d’origine potentiellement criminelle et d’identifier, le cas échéant, d’autres relations bancaires qui pourraient alors ensuite être frappées d’une mesure de blocage. Ce dernier point est d’ailleurs précisément l’un des objets de la commission rogatoire du 7 avril 2022, laquelle requiert spécifiquement des autorités suisses qu’elles identifient les éventuels comptes détenus par le recourant dont le Ministère public portugais n’aurait pas connaissance et qu’elles procèdent au blocage des avoirs qui sont crédités sur ceux-ci. Dite requête démontre que l’autorité requérante est toujours en train d’instruire l’affaire et qu’elle cherche encore à identifier des comptes sur lesquels de l’argent d’origine potentiellement criminelle aurait pu être transféré. Les pièces que le MPC entend lui transmettre lui seront certainement utiles pour ce faire. Par conséquent, la décision du MPC de transmettre la documentation bancaire relative à la relation litigieuse, en sus de bloquer les avoirs figurant sur celle- ci, ne viole nullement le principe de proportionnalité. Ce grief doit donc être
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rejeté.
E. 3 Il s’ensuit que le recours est rejeté.
E. 4.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 4.2 En l’occurrence, le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, qui sont fixés à CHF 4'000.--; ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de l’avance, de CHF 1'000.--, lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 14 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 13 juin 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascin et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., représenté par Mes Daniel Tunik et Lorenzo Frei, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.22
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 7 avril 2022, le Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Lisbonne, a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. Dans ce contexte, les autorités portugaises diligentent une instruction ouverte notamment contre A. pour des faits qualifiés selon le droit portugais d’abus de confiance aggravé et de blanchiment d’argent. La commission rogatoire du 7 avril 2022 fait suite à une précédente demande d’entraide judiciaire aux autorités helvétiques datée du 23 mai 2017 et ayant fait l’objet de décisions de clôture les 18 octobre et 3 novembre 2017 (act. 1.2, 1.3 et 1.4)
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui s’est vu déléguer la demande d’entraide du 7 avril 2022, est entré en matière sur celle-ci par ordonnance du 6 septembre 2022 (act. 1.6).
C. En exécution de la demande d’entraide, le MPC a, le 6 septembre 2022, ordonné à la banque C. de lui remettre la documentation bancaire relative à la relation n°1 ouverte au nom de A. pour la période du 8 avril 2021 au 6 septembre 2022 et de bloquer toutes les valeurs patrimoniales déposées au nom du recourant auprès d’elle (act. 1.7). Il a également ordonné l’apport de la documentation bancaire relative à dite relation qu’il avait obtenue pour la période allant jusqu’au 7 avril 2021 dans le cadre de la procédure SV.14.0999 ouverte contre A. et qui s’est soldée par une ordonnance de classement le 7 avril 2021 (act. 1.1 et 1.8).
D. Par courrier du 31 octobre 2022, A. s’est opposé à ce que la documentation bancaire susmentionnée soit transmise par la voie de l’exécution simplifiée (act. 1.9).
E. Par décision de clôture du 3 janvier 2023, le MPC a admis la demande d’entraide du 7 avril 2022 (ch. 1), a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire de la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. (ch. 2), a maintenu le blocage de dite relation (ch. 3) et a soumis l’utilisation des moyens de preuve et informations remis à l’autorité requérante au respect du principe de spécialité (ch. 4) (act. 1.B).
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F. Le 3 février 2023, A. a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif et à ce que la transmission aux autorités portugaises de la documentation relative à la relation n°1 ouverte à son nom auprès de la banque C. soit refusée (act. 1).
G. Le 27 février 2023, invité à répondre au recours, l’Office fédéral de la justice a renoncé à formuler des observations en indiquant qu’il se ralliait au contenu de la décision attaquée (act. 6).
H. Le 13 mars 2023, également invité à se déterminer sur le recours, le MPC a conclu à son rejet (act. 8).
I. Le 27 mars 2023, A. a brièvement répliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 11). Le 28 mars 2023, copie de sa réplique a été adressée aux autres parties pour information (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62)
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s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du, OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3
1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
1.3.2 En l’occurrence, le recourant est titulaire de la relation bancaire dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans la décision entreprise, de sorte qu’il est habilité à contester cette dernière.
1.4 Déposé dans les 30 jours à compter de la notification de l’acte attaqué (art. 80k EIMP), le recours a été formé en temps utile.
1.5 Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant se plaint d’une violation de la loi – notamment des art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 74 EIMP – et du principe de proportionnalité. Selon lui, la documentation bancaire dont la transmission a été ordonnée n’a pas été requise dans la demande d’entraide, laquelle se contenterait de solliciter le
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séquestre conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte ouvert auprès de la banque C. L’autorité requérante, qui aurait une connaissance détaillée des faits sur lesquels elle enquête en lien avec la relation bancaire litigieuse, aurait volontairement renoncé à demander la transmission de la documentation y relative. Selon le recourant, celle-ci disposerait en effet manifestement déjà des documents et informations utiles à son enquête et le compte litigieux ne l’intéresserait qu’à des fins d’exécution des sanctions pécuniaires et créances susceptibles d’être prononcées, et non à des fins probatoires. Dans ces circonstances, le principe de l’utilité potentielle serait alors inapplicable (act. 1, p. 13 ss).
2.1 Le grief de violation de la loi invoqué par le recourant étant intrinsèquement lié à celui de la violation du principe de proportionnalité, il doit être traité sous l’angle dudit principe.
2.2
2.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner, l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
2.2.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'«utilité potentielle», qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou
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postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
2.2.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).
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2.3 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire du 7 avril 2022 que l’autorité requérante mène une enquête contre le recourant pour abus de confiance aggravé et blanchiment d’argent selon le droit portugais. Il est reproché au recourant d’avoir détourné des fonds de la banque D. destinés à financer l’activité de la banque E. en les transférant sur des comptes ouverts à son nom, à celui de son épouse et de ses enfants ainsi qu’au nom de sociétés pour son propre profit. Se fondant sur une décision du Tribunal central de Instruçaõ criminal de Lisbonne du 31 mars 2022 ordonnant des mesures conservatoires, la demande d’entraide du 7 avril 2022 a notamment pour but de préserver l’avantage tiré de l’activité criminelle faisant l’objet de l’enquête en cours ainsi que les garanties de paiement d’éventuelles sanctions pécuniaires. Le Ministère public portugais requiert à cet effet la saisie des avoirs déposés sur les comptes bancaires du recourant auprès des banques C. et F. ainsi que sur d’autres comptes dont il n’aurait pas connaissance et qui pourraient être identifiés, de même que la saisie des biens immobiliers en Suisse lui appartenant. Dans cette même demande, le Ministère public portugais sollicite également la production de la documentation bancaire en lien avec deux comptes bancaires sur lesquels une partie de l’avantage tiré de l’activité criminelle est susceptible d’avoir été transférée. Dans ces circonstances, la Cour de céans constate que la remise de la documentation bancaire en lien avec la relation litigieuse, quand bien même elle n’aurait pas été expressément demandée par l’autorité requérante, ne prête pas le flanc à la critique et se justifie pleinement sous l’angle du principe de l’utilité potentielle. En effet, il apparaît que l’enquête pénale diligentée contre le recourant est encore en phase d’instruction et à teneur du dossier, les pièces que le MPC souhaite transmettre n’ont jamais été fournies à l’autorité requérante dans le cadre de l’exécution de la précédente demande d’entraide. Or, elles permettront au Ministère public portugais de retracer le cheminement des fonds d’origine potentiellement criminelle et d’identifier, le cas échéant, d’autres relations bancaires qui pourraient alors ensuite être frappées d’une mesure de blocage. Ce dernier point est d’ailleurs précisément l’un des objets de la commission rogatoire du 7 avril 2022, laquelle requiert spécifiquement des autorités suisses qu’elles identifient les éventuels comptes détenus par le recourant dont le Ministère public portugais n’aurait pas connaissance et qu’elles procèdent au blocage des avoirs qui sont crédités sur ceux-ci. Dite requête démontre que l’autorité requérante est toujours en train d’instruire l’affaire et qu’elle cherche encore à identifier des comptes sur lesquels de l’argent d’origine potentiellement criminelle aurait pu être transféré. Les pièces que le MPC entend lui transmettre lui seront certainement utiles pour ce faire. Par conséquent, la décision du MPC de transmettre la documentation bancaire relative à la relation litigieuse, en sus de bloquer les avoirs figurant sur celle- ci, ne viole nullement le principe de proportionnalité. Ce grief doit donc être
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rejeté.
3. Il s’ensuit que le recours est rejeté.
4.
4.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
4.2 En l’occurrence, le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, qui sont fixés à CHF 4'000.--; ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de l’avance, de CHF 1'000.--, lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 14 juin 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Tunik et Lorenzo Frei, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).