Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-bas Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3);
en l’occurrence, on ne se trouve pas dans un des cas exhaustivement
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évoqués par l’art. 80e al. 2 EIMP, ni dans celui d’une dérogation puisque la décision entreprise a pour seul objet de désigner un expert afin de procéder au tri des données informatiques saisies;
en outre, les recourants n’explicitent pas en quoi concrètement, la désignation d’un expert pour procéder au tri des pièces sous scellés pourrait leur porter un préjudice immédiat et irréparable;
la Cour a déjà eu lieu de préciser que dans le cas d’un tri des pièces sous scellés, les moyens de preuve ne sont pas communiqués à l’autorité requérante avant la décision de clôture et que dans cette situation, la transmission d'éléments relevant du domaine secret n'intervient qu'après que les personnes concernées ont dûment pu exercer leur droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.148 + RR.2015.149 du 23 novembre 2015 consid. 6.3.3);
dans ce contexte, avant que la décision de clôture ne soit prise, les recourants pourront désigner les pièces qui selon eux ne devraient pas être remises à l’autorité requérante et en exposer les raisons;
tel sera en particulier le cas de celles que les recourants prétendent être couvertes par le secret professionnel de l’avocat;
il faut donc admettre qu’in casu, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable;
dès lors, leur recours doit être déclaré d’emblée irrecevable;
vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 13 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 13 décembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. B.,
tous deux représentés par Mes Thibault Fresquet et Kurt U. Blickenstorfer, avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-bas Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2023.184-185 Procédures secondaires: RP.2023.53-54
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Vu:
- les commissions rogatoires adressées les 2 avril et 17 juin 2021 par les Pays-Bas à la Suisse dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes dont A. des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment d’argent et participation à une organisation ayant pour but de commettre des délits (act. 1.2),
- les décisions d’entrée en matière rendues les 11 et 25 juin 2021 par le Ministère public vaudois (ci-après: MP-VD) – autorité d’exécution – dans le cadre de la procédure d’entraide ouverte de ce fait (act. 1.1),
- la perquisition effectuée au domicile de A. et de son époux B. le 16 juin 2021 (act. 1.5);
- la décision rendue le 29 novembre 2023 par le MP-VD et visant à la désignation d’un expert aux fins de trier les documents ayant été mis sous scellés lors de la perquisition précitée (act. 1.19);
- le recours déposé par A. et B. contre dit mandat d’expertise dans lequel ils concluent principalement à son annulation et à la modification de la liste des mots-clés en fonction de laquelle le tri doit être opéré; subsidiairement, à l’annulation du mandat d’expertise et au renvoi de la cause au MP-VD pour modification de la liste de mots clés et pour exclusion des données contenant tous ceux qu’ils ont proposés, l’effet suspensif ayant été préalablement octroyé au recours (act. 1),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
le mandat d’expertise attaqué, en tant qu'il est antérieur à la décision de clôture, est une décision incidente (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 512);
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les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (al. 2 let. b); la possibilité d'attaquer des décisions incidentes ne peut dès lors être reconnue que dans une mesure très limitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
par conséquent, l'art. 80e al. 2 EIMP énumère en principe exhaustivement les cas où l'on admet l'existence d'un dommage immédiat et irréparable au sens de cette disposition; on trouve pourtant des dérogations à cette règle: ainsi, le juge est-il entré en matière sur des recours dirigés contre des décisions incidentes relatives notamment à la vidéoconférence (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem et références citées);
pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage immédiat et irréparable et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1); il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement;
le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3); l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (idem); la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3);
en l’occurrence, on ne se trouve pas dans un des cas exhaustivement
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évoqués par l’art. 80e al. 2 EIMP, ni dans celui d’une dérogation puisque la décision entreprise a pour seul objet de désigner un expert afin de procéder au tri des données informatiques saisies;
en outre, les recourants n’explicitent pas en quoi concrètement, la désignation d’un expert pour procéder au tri des pièces sous scellés pourrait leur porter un préjudice immédiat et irréparable;
la Cour a déjà eu lieu de préciser que dans le cas d’un tri des pièces sous scellés, les moyens de preuve ne sont pas communiqués à l’autorité requérante avant la décision de clôture et que dans cette situation, la transmission d'éléments relevant du domaine secret n'intervient qu'après que les personnes concernées ont dûment pu exercer leur droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.148 + RR.2015.149 du 23 novembre 2015 consid. 6.3.3);
dans ce contexte, avant que la décision de clôture ne soit prise, les recourants pourront désigner les pièces qui selon eux ne devraient pas être remises à l’autorité requérante et en exposer les raisons;
tel sera en particulier le cas de celles que les recourants prétendent être couvertes par le secret professionnel de l’avocat;
il faut donc admettre qu’in casu, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable;
dès lors, leur recours doit être déclaré d’emblée irrecevable;
vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 13 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Mes Thibault Fresquet et Kurt U. Blickenstorfer, avocats - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).