opencaselaw.ch

RR.2023.16

Bundesstrafgericht · 2023-11-21 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 20 avril 2022 (n. 49/2022), le ministère public portugais, Departamento Central de Investiação e Ação Penal (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête (n. 1), ouverte des chefs de corruption d’agents publics internationaux portant atteinte au commerce international (art. 7 de la Loi n° 20 du 21.04.2008), blanchiment (art. 10 de la Loi n° 20 du 21.04.2008 et art. 368-A du Code pénal portugais), falsification de documents (art. 256 du Code pénal portugais) et association de malfaiteurs (art. 299 du Code pénal portugais), pour des faits en lien avec la débâcle du groupe B., affaire faisant l’objet de la procédure – distincte – n. 2. Il ressort de la demande que C. était, à l’époque des faits, président de la commission exécutive de la banque D., président des conseils d’administration de la banque E. et du Groupe F. SA. Sous sa houlette, G., directeur de la succursale financière extérieure de la banque H., et son équipe, auraient développé des relations d’affaires avec plusieurs entités publiques vénézuéliennes, dont des agents publics auraient effectué, au moyen de deniers publics desdites entités, d’importants investissements dans des instruments de la dette du groupe B. En échange, ils auraient reçu des rétributions, versées sur des comptes de sociétés offshores ouverts en Suisse, près la banque E., entre 2009 et 2012, puis, dès 2013, notamment, près la banque I., à Macao. L’une de ces sociétés offshores, J. Ltd, qui aurait servi les intérêts du Ministre […] vénézuélien de l’époque et avait été enregistrée, au Panama, au nom de l’épouse de son vice-ministre, aurait ainsi reçu des rétributions à hauteur de EUR 47'831'557. Sur cette somme, USD 12 millions auraient été retransférés, le 12 novembre 2014, sur une relation ouverte au nom de la société K., enregistrée au nom de A., parent par alliance du Ministre en question, et de son épouse. En septembre 2014, suite à la faillite en cascade de sociétés du groupe B., le numéro IBAN du compte de A. ouvert près la banque L. aurait été remis à l’avocat – mandaté par l’entremise de G. – chargé de résoudre la question de la vente des titres (banque D.) détenus par J. Ltd et de transférer les liquidités. La demande tend à l’obtention de la documentation bancaire relative à la relation correspondant au numéro IBAN n. 3 ouverte au nom de A. près la banque L., soit tous les documents d’ouverture, tous les relevés bancaires à compter du 1er septembre 2014, toute la documentation relative aux mouvements supérieurs à EUR 10'000.-- et aux opérations qui auraient soulevé des questions quant à un quelconque mouvement (act. 1.3 et 1.4).

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le 22 juin 2022, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide portugaise, par

- 3 -

ordonnance du 20 septembre 2022 (act. 1.5). Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative à la relation n. 3 ouverte au nom de A. près la banque L. (act. 1.6). La banque a transmis les documents requis au MPC le 5 octobre 2022.

C. Le 3 novembre 2022, le MPC a invité A. à se déterminer sur la demande d’entraide portugaise et sur la transmission des pièces sollicitées, ainsi qu’à lui indiquer s’il consentait à la transmission simplifiée des documents (act. 1.8). Le 1er décembre 2022, après avoir consulté le dossier, A. s’est opposé à toute transmission (act. 1.10).

D. Par décision de clôture du 30 décembre 2022, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n. 3 ouvert au nom de A. auprès de la banque L. (act. 1.2).

E. Le 31 janvier 2023, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation, ainsi qu’à celle d’entrée en matière, et au rejet de la commission rogatoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants et, plus subsidiairement à ce que l’octroi de l’entraide soit exclu pour certaines pièces (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ se rallie à la décision attaquée, le 1er mars 2023, et le MPC conclut, le 16 mars 2023, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 6 à 9).

G. Le recourant a répliqué le 20 avril 2023 (act. 10).

H. La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 26 avril et la duplique du MPC du 4 mai 2023 ont été transmises au recourant, pour information, le 5 mai 2023 (act. 20 à 22) et les déterminations spontanées du recourant du 11 mai 2023 aux autorités précitées, pour information, le 12 mai 2023 (act. 23 et 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 4 -

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en italien comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du

E. 1.2 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour le Portugal dès le 28 octobre 2007 (UNCAC; RS 0.311.56). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1).

E. 1.3 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à

- 5 -

l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.5 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.6 Interjeté le 31 janvier 2023, contre une décision notifiée le 2 janvier 2023, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.7 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Le MPC lui aurait remis la documentation d’entraide caviardée, sans motiver les raisons de ce caviardage (act. 1, p. 14 ss).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1;

- 6 -

142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même

– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

- 7 -

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, dans sa décision querellée (act. 1.2, p. 6), comme dans sa réplique (act. 9, p. 3 s.), après avoir cité la loi et la jurisprudence applicables, le MPC précise que le recourant a eu accès à la demande d’entraide

n. 49/2022 du 20 avril 2022, très partiellement caviardée, en français et en portugais; une copie de l’ordonnance d’entrée en matière du 20 septembre 2022, ainsi que des pièces requises par les autorités portugaises lui a également été remise; il a ainsi pu consulter l’ensemble des pièces principales du dossier d’entraide, lesquelles contiennent une description intelligible des faits et rendent possible la compréhension de l’état de fait à l’origine de la demande et son implication. 2.3 La motivation de la décision entreprise, en tant que le MPC y cite, en particulier, les principes jurisprudentiels applicables aux pièces et/ou passages superflus ou ne concernant pas le titulaire du droit de consulter le dossier, permet de comprendre, sans plus amples développements, comme l’a d’ailleurs fait le recourant (act. 18, p. 5), que les passages caviardés de la demande d’entraide ne sont pas pertinents et/ou ne concernent pas le recourant, de sorte, que le grief y relatif tombe à faux.

2.4 Il y a ainsi lieu d’admettre, avec le MPC, que le recourant a eu accès – comme la Cour de céans – aux pièces pertinentes du dossier d’entraide le concernant, sur la base desquelles il a été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 s.).

2.5 Quant au silence reproché de la décision entreprise, relatif à l’absence d’indication, dans la demande d’entraide, des noms des personnes prévenues dans la procédure pénale portugaise n. 1 (act. 1, p. 4 et 11), le MPC mentionne, dans le prononcé entrepris, les noms, en particulier, de C.

- 8 -

et G., comme auteurs des faits objet de l’enquête portugaise, lesquels figurent dans la demande d’entraide (v. supra Faits, let. A). Ce faisant, il a, implicitement, écarté la carence alléguée le 1er décembre 2022 (v. supra Faits, let. C). En outre, dans sa duplique du 4 mai 2023 (act. 21), le MPC a communiqué la liste des personnes – physiques et morales – prévenues dans la procédure portugaise n. 1, selon les informations reçues de l’Etat requérant, de sorte que même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Au surplus, il est renvoyé au considérant 3.2 du présent arrêt.

2.6 Le sort du grief est ainsi scellé.

3. Le recourant se prévaut d’une violation des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’entraide portugaise. La demande d’entraide ne mentionnerait pas les personnes prévenues dans la procédure

n. 1 à la base de la demande d’entraide du 20 avril 2022 (act. 1, p. 10 ss). 3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double

- 9 -

incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

3.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide du 20 avril 2022 que la procédure pénale portugaise n. 1, à la base de ladite demande, est menée en relation avec la débâcle du groupe B., affaire elle-même objet de la procédure pénale portugaise n. 2 (act. 1.3, p. 2 de la demande d’entraide en français). Comme le précise le MPC, tant dans la décision entreprise que dans ses réplique et duplique, la procédure n. 2, menée, principalement, à l’encontre de C., a donné lieu à de nombreuses demandes d’entraide de la part de l’Etat requérant aux autorités helvétiques et est, en particulier, connue de l’autorité précédente (act. 1.2, p. 1 s.; act. 9, p. 2 s. et act. 21). En outre, il ressort de la demande d’entraide que les faits reprochés ont été commis « sous la houlette », « sous le commandement » et « sous les ordres » de C. (act. 1.3, p. 4 et 6 de la demande d’entraide en français), ce qui suffit à retenir, comme l’a fait le MPC, que la procédure portugaise n. 1 est ouverte, notamment, contre le précité, ainsi que cela a été confirmé par l’Etat requérant (act. 21). 3.3 S’agissant de l’implication du recourant dans les faits sous enquête au Portugal, si elle est, comme l’a, à juste titre, précisé le MPC, indépendante de sa qualité de personne touchée par la mesure d’entraide, selon la jurisprudence, celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d’une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (v. ATF 139 lI 451 consid. 2.2.3 et arrêts cités; 139 IV 137 consid. 4.6.6 et arrêt cité). Quant à son lien de parenté par alliance, il ne prétend pas qu’il n’a jamais existé, uniquement qu’il n’existerait plus, suite au divorce de sa fille intervenu en 2011 (act. 1, p. 8 s.). 3.4 La demande d’entraide contient les indications requises, par les dispositions précitées de la CEEJ et de l'EIMP, de sorte que le grief est infondé.

- 10 -

3.5 Le recourant ne faisant valoir aucun argument qui justifierait de s’en écarter, il y a lieu de s’en tenir à la présentation des faits de la demande d’entraide, pour l’examen de la double incrimination.

4. De l’avis du recourant, les faits décrits dans la demande d’entraide ne permettraient pas de retenir, comme l’a fait le MPC, les infractions de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), mais, tout au plus, d’octroi ou d’acceptation d’un avantage (art. 322quinquies et 322sexies CP), lesquelles constituent des délits n’ouvrant pas la voie au blanchiment d’argent et seraient prescrites, selon le droit suisse (act. 1, p. 16 ss).

4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du

E. 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du

E. 5.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont

- 14 -

particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).

E. 5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 5.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du

E. 5.2 En l’espèce, le numéro IBAN correspondant à la relation bancaire ouverte au nom du recourant près la banque L., dont l’Etat requérant sollicite la transmission de la documentation, apparaît dans les échanges liés au

- 15 -

montage de société offshores, en 2014, et, donc, dans le schéma de blanchiment d’argent reproché par l’Etat requérant. Ce même schéma implique, en outre, une société enregistrée au nom du recourant, sur le compte de laquelle auraient transité, le 12 novembre 2014, des montants à hauteur d’USD 12 millions (v. supra Faits, let. A et consid. 4.3).

E. 5.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale portugaise pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte du recourant près la banque L., telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 5.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.

E. 5.4 Le grief est infondé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

- 16 -

E. 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui

- 11 -

prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 4.2

4.2.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.2 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (v. supra consid. 1.2), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 4.3 En l’espèce, les autorités portugaises reprochent à C., ainsi, notamment, qu’à G., d’avoir mis en place un schéma de corruption et de blanchiment des produits de la corruption. Les nombreuses sociétés offshores – créées dans le but de recevoir des montants corruptifs – ont été constituées via une société fiduciaire suisse et des comptes ouverts à leurs noms, auprès de la banque E., le tout, sous les ordres de C. Ces comptes ont été alimentés entre 2009 et 2012. En 2013, suite aux explications requises par le régulateur financier concerné s’agissant, notamment, de l’identification des

- 12 -

clients (KYC; know your customer) et de l’origine des fonds (SOW; source of wealth), les comptes près la banque E. auraient été clos et les fonds transférés près d’autres banques, dans un premier temps en Suisse et au Portugal, puis vers la banque I., à Macao, où les rétributions auraient continué d’être versées, jusqu’au premier trimestre 2014. L’une de ces sociétés offshores, J. Ltd, aurait servi les intérêts du Ministre […] vénézuélien, également président de l’une des entités publiques vénézuéliennes concernées à l’époque des faits, et avait été enregistrée, au Panama, en 2009, au nom de l’épouse de son ancien vice-ministre. Cette société aurait ainsi reçu des rétributions à hauteur de EUR 47'831'557.--. EUR 20'660'480.--, en sept transferts, sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque E., puis, cinq autres, totalisant EUR 27'171'076.--, sur le compte de la société M., à la banque I., suite à la clôture du compte près la banque E. Les fonds de la société J. Ltd près la banque E. ont, suites aux contrôles effectués, été transférés, en 2013, dans un premier temps, près la banque H., au Portugal, puis, quelques mois plus tard, vers les comptes de N. et de la société M., près la banque I. Le 12 novembre 2014, USD 12 millions ont été transférés du compte de la société M. sur une relation ouverte au nom de la société O., près la banque I. En juillet 2015, deux transferts d’EUR 11'200'848.-- et USD 6'416'601.--, ont été transférés du compte N. vers un compte P., près la banque I. (act. 1, 2, 1.3 et 1.4; v. supra Faits, let. A). 4.4 À l’aune du principe de la double incrimination, l'utilisation de nombreuses sociétés et de nombreux comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, l’importance des sommes entrant en ligne de compte, l'existence de transactions dénuées de justification apparente, constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra consid. 4.2.1). Dès lors que la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 4.1). 4.5 Cela étant, il convient de relever que les délits d’octroi ou d’acceptation d’un avantage (art. 322quinquies et 322sexies CP), seuls entrant en ligne de compte, selon le recourant, suffisent, sous l’angle de la double incrimination, à l’octroi de l’entraide.

4.6 Quant à la question de la prescription de l’action pénale, en droit suisse, selon la jurisprudence constante, elle n’a pas à être examinée lorsque la demande d’entraide émane, comme en l’espèce, d’un Etat partie à la CEEJ

- 13 -

(ATF 117 Ib 53 consid. 2). La CEEJ, qui prévaut sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, ne contient pas de dispositions qui excluent l'entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. Selon la Haute Cour fédérale, il s'agit d'un silence qualifié et non d'une lacune à combler par voie d'interprétation (ATF 117 Ib 53 consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 670). Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'applique sans réserve uniquement à l'égard des Etats qui, contrairement à l'Etat requérant, ne sont pas liés avec la Suisse par un traité d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 6.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1).

4.7 Le grief est mal fondé.

5. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité. Il reproche à la décision querellée de transmettre à l’Etat requérant plus que ce qu’il demande, soit l’entier de la documentation bancaire, comprenant, notamment, les transactions inférieures à EUR 10'000.-- (act. 1, p. 20 ss).

E. 9 mai 2018 consid. 4.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 21 novembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Pierluigi Pasi, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.16

- 2 -

Faits:

A. Par demande du 20 avril 2022 (n. 49/2022), le ministère public portugais, Departamento Central de Investiação e Ação Penal (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête (n. 1), ouverte des chefs de corruption d’agents publics internationaux portant atteinte au commerce international (art. 7 de la Loi n° 20 du 21.04.2008), blanchiment (art. 10 de la Loi n° 20 du 21.04.2008 et art. 368-A du Code pénal portugais), falsification de documents (art. 256 du Code pénal portugais) et association de malfaiteurs (art. 299 du Code pénal portugais), pour des faits en lien avec la débâcle du groupe B., affaire faisant l’objet de la procédure – distincte – n. 2. Il ressort de la demande que C. était, à l’époque des faits, président de la commission exécutive de la banque D., président des conseils d’administration de la banque E. et du Groupe F. SA. Sous sa houlette, G., directeur de la succursale financière extérieure de la banque H., et son équipe, auraient développé des relations d’affaires avec plusieurs entités publiques vénézuéliennes, dont des agents publics auraient effectué, au moyen de deniers publics desdites entités, d’importants investissements dans des instruments de la dette du groupe B. En échange, ils auraient reçu des rétributions, versées sur des comptes de sociétés offshores ouverts en Suisse, près la banque E., entre 2009 et 2012, puis, dès 2013, notamment, près la banque I., à Macao. L’une de ces sociétés offshores, J. Ltd, qui aurait servi les intérêts du Ministre […] vénézuélien de l’époque et avait été enregistrée, au Panama, au nom de l’épouse de son vice-ministre, aurait ainsi reçu des rétributions à hauteur de EUR 47'831'557. Sur cette somme, USD 12 millions auraient été retransférés, le 12 novembre 2014, sur une relation ouverte au nom de la société K., enregistrée au nom de A., parent par alliance du Ministre en question, et de son épouse. En septembre 2014, suite à la faillite en cascade de sociétés du groupe B., le numéro IBAN du compte de A. ouvert près la banque L. aurait été remis à l’avocat – mandaté par l’entremise de G. – chargé de résoudre la question de la vente des titres (banque D.) détenus par J. Ltd et de transférer les liquidités. La demande tend à l’obtention de la documentation bancaire relative à la relation correspondant au numéro IBAN n. 3 ouverte au nom de A. près la banque L., soit tous les documents d’ouverture, tous les relevés bancaires à compter du 1er septembre 2014, toute la documentation relative aux mouvements supérieurs à EUR 10'000.-- et aux opérations qui auraient soulevé des questions quant à un quelconque mouvement (act. 1.3 et 1.4).

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le 22 juin 2022, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide portugaise, par

- 3 -

ordonnance du 20 septembre 2022 (act. 1.5). Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative à la relation n. 3 ouverte au nom de A. près la banque L. (act. 1.6). La banque a transmis les documents requis au MPC le 5 octobre 2022.

C. Le 3 novembre 2022, le MPC a invité A. à se déterminer sur la demande d’entraide portugaise et sur la transmission des pièces sollicitées, ainsi qu’à lui indiquer s’il consentait à la transmission simplifiée des documents (act. 1.8). Le 1er décembre 2022, après avoir consulté le dossier, A. s’est opposé à toute transmission (act. 1.10).

D. Par décision de clôture du 30 décembre 2022, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n. 3 ouvert au nom de A. auprès de la banque L. (act. 1.2).

E. Le 31 janvier 2023, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation, ainsi qu’à celle d’entrée en matière, et au rejet de la commission rogatoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants et, plus subsidiairement à ce que l’octroi de l’entraide soit exclu pour certaines pièces (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ se rallie à la décision attaquée, le 1er mars 2023, et le MPC conclut, le 16 mars 2023, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 6 à 9).

G. Le recourant a répliqué le 20 avril 2023 (act. 10).

H. La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 26 avril et la duplique du MPC du 4 mai 2023 ont été transmises au recourant, pour information, le 5 mai 2023 (act. 20 à 22) et les déterminations spontanées du recourant du 11 mai 2023 aux autorités précitées, pour information, le 12 mai 2023 (act. 23 et 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 4 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en italien comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce (v. infra consid. 1.4).

1.2 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour le Portugal dès le 28 octobre 2007 (UNCAC; RS 0.311.56). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1).

1.3 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à

- 5 -

l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.4 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). 1.5 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). 1.6 Interjeté le 31 janvier 2023, contre une décision notifiée le 2 janvier 2023, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.7 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Le MPC lui aurait remis la documentation d’entraide caviardée, sans motiver les raisons de ce caviardage (act. 1, p. 14 ss).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1;

- 6 -

142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même

– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

- 7 -

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, dans sa décision querellée (act. 1.2, p. 6), comme dans sa réplique (act. 9, p. 3 s.), après avoir cité la loi et la jurisprudence applicables, le MPC précise que le recourant a eu accès à la demande d’entraide

n. 49/2022 du 20 avril 2022, très partiellement caviardée, en français et en portugais; une copie de l’ordonnance d’entrée en matière du 20 septembre 2022, ainsi que des pièces requises par les autorités portugaises lui a également été remise; il a ainsi pu consulter l’ensemble des pièces principales du dossier d’entraide, lesquelles contiennent une description intelligible des faits et rendent possible la compréhension de l’état de fait à l’origine de la demande et son implication. 2.3 La motivation de la décision entreprise, en tant que le MPC y cite, en particulier, les principes jurisprudentiels applicables aux pièces et/ou passages superflus ou ne concernant pas le titulaire du droit de consulter le dossier, permet de comprendre, sans plus amples développements, comme l’a d’ailleurs fait le recourant (act. 18, p. 5), que les passages caviardés de la demande d’entraide ne sont pas pertinents et/ou ne concernent pas le recourant, de sorte, que le grief y relatif tombe à faux.

2.4 Il y a ainsi lieu d’admettre, avec le MPC, que le recourant a eu accès – comme la Cour de céans – aux pièces pertinentes du dossier d’entraide le concernant, sur la base desquelles il a été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 s.).

2.5 Quant au silence reproché de la décision entreprise, relatif à l’absence d’indication, dans la demande d’entraide, des noms des personnes prévenues dans la procédure pénale portugaise n. 1 (act. 1, p. 4 et 11), le MPC mentionne, dans le prononcé entrepris, les noms, en particulier, de C.

- 8 -

et G., comme auteurs des faits objet de l’enquête portugaise, lesquels figurent dans la demande d’entraide (v. supra Faits, let. A). Ce faisant, il a, implicitement, écarté la carence alléguée le 1er décembre 2022 (v. supra Faits, let. C). En outre, dans sa duplique du 4 mai 2023 (act. 21), le MPC a communiqué la liste des personnes – physiques et morales – prévenues dans la procédure portugaise n. 1, selon les informations reçues de l’Etat requérant, de sorte que même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Au surplus, il est renvoyé au considérant 3.2 du présent arrêt.

2.6 Le sort du grief est ainsi scellé.

3. Le recourant se prévaut d’une violation des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’entraide portugaise. La demande d’entraide ne mentionnerait pas les personnes prévenues dans la procédure

n. 1 à la base de la demande d’entraide du 20 avril 2022 (act. 1, p. 10 ss). 3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double

- 9 -

incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

3.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide du 20 avril 2022 que la procédure pénale portugaise n. 1, à la base de ladite demande, est menée en relation avec la débâcle du groupe B., affaire elle-même objet de la procédure pénale portugaise n. 2 (act. 1.3, p. 2 de la demande d’entraide en français). Comme le précise le MPC, tant dans la décision entreprise que dans ses réplique et duplique, la procédure n. 2, menée, principalement, à l’encontre de C., a donné lieu à de nombreuses demandes d’entraide de la part de l’Etat requérant aux autorités helvétiques et est, en particulier, connue de l’autorité précédente (act. 1.2, p. 1 s.; act. 9, p. 2 s. et act. 21). En outre, il ressort de la demande d’entraide que les faits reprochés ont été commis « sous la houlette », « sous le commandement » et « sous les ordres » de C. (act. 1.3, p. 4 et 6 de la demande d’entraide en français), ce qui suffit à retenir, comme l’a fait le MPC, que la procédure portugaise n. 1 est ouverte, notamment, contre le précité, ainsi que cela a été confirmé par l’Etat requérant (act. 21). 3.3 S’agissant de l’implication du recourant dans les faits sous enquête au Portugal, si elle est, comme l’a, à juste titre, précisé le MPC, indépendante de sa qualité de personne touchée par la mesure d’entraide, selon la jurisprudence, celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d’une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (v. ATF 139 lI 451 consid. 2.2.3 et arrêts cités; 139 IV 137 consid. 4.6.6 et arrêt cité). Quant à son lien de parenté par alliance, il ne prétend pas qu’il n’a jamais existé, uniquement qu’il n’existerait plus, suite au divorce de sa fille intervenu en 2011 (act. 1, p. 8 s.). 3.4 La demande d’entraide contient les indications requises, par les dispositions précitées de la CEEJ et de l'EIMP, de sorte que le grief est infondé.

- 10 -

3.5 Le recourant ne faisant valoir aucun argument qui justifierait de s’en écarter, il y a lieu de s’en tenir à la présentation des faits de la demande d’entraide, pour l’examen de la double incrimination.

4. De l’avis du recourant, les faits décrits dans la demande d’entraide ne permettraient pas de retenir, comme l’a fait le MPC, les infractions de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), mais, tout au plus, d’octroi ou d’acceptation d’un avantage (art. 322quinquies et 322sexies CP), lesquelles constituent des délits n’ouvrant pas la voie au blanchiment d’argent et seraient prescrites, selon le droit suisse (act. 1, p. 16 ss).

4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui

- 11 -

prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 4.2

4.2.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.2 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (v. supra consid. 1.2), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 4.3 En l’espèce, les autorités portugaises reprochent à C., ainsi, notamment, qu’à G., d’avoir mis en place un schéma de corruption et de blanchiment des produits de la corruption. Les nombreuses sociétés offshores – créées dans le but de recevoir des montants corruptifs – ont été constituées via une société fiduciaire suisse et des comptes ouverts à leurs noms, auprès de la banque E., le tout, sous les ordres de C. Ces comptes ont été alimentés entre 2009 et 2012. En 2013, suite aux explications requises par le régulateur financier concerné s’agissant, notamment, de l’identification des

- 12 -

clients (KYC; know your customer) et de l’origine des fonds (SOW; source of wealth), les comptes près la banque E. auraient été clos et les fonds transférés près d’autres banques, dans un premier temps en Suisse et au Portugal, puis vers la banque I., à Macao, où les rétributions auraient continué d’être versées, jusqu’au premier trimestre 2014. L’une de ces sociétés offshores, J. Ltd, aurait servi les intérêts du Ministre […] vénézuélien, également président de l’une des entités publiques vénézuéliennes concernées à l’époque des faits, et avait été enregistrée, au Panama, en 2009, au nom de l’épouse de son ancien vice-ministre. Cette société aurait ainsi reçu des rétributions à hauteur de EUR 47'831'557.--. EUR 20'660'480.--, en sept transferts, sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque E., puis, cinq autres, totalisant EUR 27'171'076.--, sur le compte de la société M., à la banque I., suite à la clôture du compte près la banque E. Les fonds de la société J. Ltd près la banque E. ont, suites aux contrôles effectués, été transférés, en 2013, dans un premier temps, près la banque H., au Portugal, puis, quelques mois plus tard, vers les comptes de N. et de la société M., près la banque I. Le 12 novembre 2014, USD 12 millions ont été transférés du compte de la société M. sur une relation ouverte au nom de la société O., près la banque I. En juillet 2015, deux transferts d’EUR 11'200'848.-- et USD 6'416'601.--, ont été transférés du compte N. vers un compte P., près la banque I. (act. 1, 2, 1.3 et 1.4; v. supra Faits, let. A). 4.4 À l’aune du principe de la double incrimination, l'utilisation de nombreuses sociétés et de nombreux comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, l’importance des sommes entrant en ligne de compte, l'existence de transactions dénuées de justification apparente, constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra consid. 4.2.1). Dès lors que la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 4.1). 4.5 Cela étant, il convient de relever que les délits d’octroi ou d’acceptation d’un avantage (art. 322quinquies et 322sexies CP), seuls entrant en ligne de compte, selon le recourant, suffisent, sous l’angle de la double incrimination, à l’octroi de l’entraide.

4.6 Quant à la question de la prescription de l’action pénale, en droit suisse, selon la jurisprudence constante, elle n’a pas à être examinée lorsque la demande d’entraide émane, comme en l’espèce, d’un Etat partie à la CEEJ

- 13 -

(ATF 117 Ib 53 consid. 2). La CEEJ, qui prévaut sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, ne contient pas de dispositions qui excluent l'entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. Selon la Haute Cour fédérale, il s'agit d'un silence qualifié et non d'une lacune à combler par voie d'interprétation (ATF 117 Ib 53 consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 670). Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'applique sans réserve uniquement à l'égard des Etats qui, contrairement à l'Etat requérant, ne sont pas liés avec la Suisse par un traité d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 6.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1).

4.7 Le grief est mal fondé.

5. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité. Il reproche à la décision querellée de transmettre à l’Etat requérant plus que ce qu’il demande, soit l’entier de la documentation bancaire, comprenant, notamment, les transactions inférieures à EUR 10'000.-- (act. 1, p. 20 ss).

5.1

5.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont

- 14 -

particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.). 5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 5.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 5.2 En l’espèce, le numéro IBAN correspondant à la relation bancaire ouverte au nom du recourant près la banque L., dont l’Etat requérant sollicite la transmission de la documentation, apparaît dans les échanges liés au

- 15 -

montage de société offshores, en 2014, et, donc, dans le schéma de blanchiment d’argent reproché par l’Etat requérant. Ce même schéma implique, en outre, une société enregistrée au nom du recourant, sur le compte de laquelle auraient transité, le 12 novembre 2014, des montants à hauteur d’USD 12 millions (v. supra Faits, let. A et consid. 4.3).

5.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale portugaise pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte du recourant près la banque L., telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 5.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.

5.4 Le grief est infondé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

- 16 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 novembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pierluigi Pasi - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).