opencaselaw.ch

RR.2023.13

Bundesstrafgericht · 2023-05-04 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de Cracovie (Pologne) a, par requête du 30 septembre 2021, sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale menée à l’encontre des sociétés à responsabilité limitée de droit polonais B. et C. pour soupçons de fraudes à la TVA (act. 1.2 et 1.5).

Dans ce cadre, les autorités polonaises ont, notamment, requis des autorités helvétiques compétentes la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de la société A. Sagl en les livres de la banque D. pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (act. 1.2, p. 21; v. ég. act. 1.9).

B. En charge de l'exécution de la commission rogatoire susmentionnée, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est, par décision du 17 mars 2022, entré en matière sur ladite demande d'entraide (act. 1.5).

C. Par ordonnance d'exécution du 17 mars 2022, le MP-GE a ordonné à la banque D. la saisie probatoire ainsi que la remise en copie de la documentation bancaire relative au compte susmentionné dont A. Sagl est titulaire. Ladite autorité a, en particulier, requis la transmission des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titres, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que l’attestation du solde au 17 mars 2022 (act. 1.6).

La banque s'est exécutée en date du 11 avril 2022 (dossier MP-GE, rubrique 4, courrier du 11 avril 2022; v. ég. act. 1.9).

D. Par décision de clôture partielle du 13 décembre 2022, le MP-GE a, en substance, ordonné la transmission, sous condition de la spécialité, des pièces suivantes relatives à la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Sagl auprès de la banque D.: − « le courrier de la banque [susmentionnée] du 11 avril 2022 en réponse à la saisie ordonnée par le [MP-GE] en date du 17 mars 2022 »; − « la documentation bancaire remise par [ladite banque] le 12 avril 2022, en réponse à la saisie [précitée] (le profil client, les documents de base en vigueur, les relevés de comptes pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que l’attestation de solde au 17 mars

2022) » (act. 1.9).

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E. Le 16 janvier 2023, A. Sagl a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision de clôture partielle précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Elle conclut, en substance, à l'annulation de ladite décision, au renvoi de la demande d’entraide à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) afin qu’il obtienne des renseignements supplémentaires auprès des autorités polonaises ainsi qu’à ce qu’une indemnité ascendant à CHF 8'800.-- lui soit accordée au titre de ses frais d’avocat (act. 1).

F. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 6 février 2023, renoncé à formuler des observations quant au recours susmentionné et a conclu à son rejet (act. 7). Le MP-GE a, en date du 16 février 2023, transmis à la présente Cour ses déterminations quant audit recours et a également conclu à son rejet (act. 8).

G. Invité à répliquer, A. Sagl a transmis ses observations concernant les écritures précitées en date du 6 mars 2023 et a, en substance, persisté dans les termes de ses conclusions prises en fin de mémoire de son recours du 16 janvier 2023 (act. 10).

H. En date du 14 mars 2023, l'OFJ a informé la présente Cour qu'il renonce à formuler des observations quant à la réplique précitée (act. 12). Quant au MP-GE, celui-ci n'a pas répondu à l'invitation à dupliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2004 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la

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répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 2001 pour la Pologne. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Pologne ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;

v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la Pologne dès le 8 avril 2009.

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture partielle entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

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E. 1.4.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.4.2 En l'occurrence, la recourante est titulaire de la relation bancaire visée par la transmission querellée et dispose par conséquent de la qualité pour recourir (v. dossier MP-GE, rubrique 4, Basisdokumente_Aktive).

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 16 janvier 2023 est recevable et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision de clôture partielle entreprise serait lacunaire. Celle- ci serait en substance insuffisamment motivée dès lors que l'autorité intimée se serait contentée « d’aligner une série de majeures de syllogisme, agrémentés de nombreuses références aux arrêts fédéraux, sans jamais opérer de subsomption » et n’expliquerait en particulier pas en quoi « les relevés de compte postérieurs à la période réclamée par les autorités polonaises seraient utiles à ces dernières, ni pourquoi, dans ce cas, [elle] ne s’est pas intéressée à la période de 2017 » (act. 1, p. 32 s.). La recourante reproche en outre au MP-GE de ne pas avoir donné suite à son offre de preuves formulée dans sa prise de position du 8 juillet 2022, ni même de l’avoir « mentionnée dans sa décision de clôture partielle du 13 décembre 2022 et encore moins [d’avoir] expliqué en quoi l’audition [proposée] ne serait pas pertinente (…) » (act. 1, p. 33 s.). Enfin, la recourante se plaint du fait que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte des autres propositions formulées dans le cadre de sa prise de position du 8 juillet 2022 (act. 1,

p. 34).

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse

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depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.1.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que la recourante a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’elle a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, p. 20 ss; v. ég. infra, consid. 3). Bien que la motivation des autorités genevoises puisse paraître sommaire sur certains points, celle-ci s'avère en définitive suffisante. La présente Cour constate à cet égard que l'autorité intimée a relevé dans le cadre de la décision querellée que la documentation bancaire en cause serait utile à l'enquête polonaise notamment pour permettre aux autorités étrangères de poursuivre ses investigations et, en particulier, d’identifier l’origine et la destination finale des fonds perçus par B. et C. de même que d’éventuels autres transferts liés aux faits sous enquête polonaise. Elle ajoute qu’un examen sommaire de ladite documentation permet de confirmer que la relation visée est en rapport direct avec les infractions poursuivies par l’autorité requérante (act. 1.9, p. 3). A ce propos, le MP-GE a, par ailleurs,

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repris les constatations faites par la recourante dans sa prise de position du 8 juillet 2022, laquelle relève expressément la présence de divers versements opérés par les sociétés prévenues sur son compte bancaire et, partant, le lien existant entre ladite relation d’affaires et les faits sous enquête polonaise (act. 1.9, p. 2). Dite motivation est par ailleurs complétée par d’autres éléments du dossier, en particulier la demande d'entraide du 30 septembre 2021, dans le cadre de laquelle la relation bancaire en cause et son lien avec les faits sous enquête sont clairement identifiés (act. 1.2, p. 9 et 17-21), ainsi que la décision d'entrée en matière rendue par le MP-GE en date du 17 mars 2022 (act. 1.5). Il apparaît en effet, à la lecture de cette dernière décision, que l’autorité intimée reprend et examine l’état de fait exposé dans la demande d’entraide précitée ainsi que les conditions relatives à l’exigence de la double incrimination (idem, p. 1 s.). Nonobstant ce qui précède, l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d’être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, l'autorité intimée a ainsi eu l'occasion de préciser, par courrier du 16 février 2023, son argumentation concernant l'admission de la demande d'entraide querellée, en particulier s'agissant des griefs relatifs à la prétendue violation du droit d’être entendu ainsi que du principe de la proportionnalité (act. 8). Concernant en particulier l’offre de preuves formulée dans le cadre de la prise de position du 8 juillet 2022, l’autorité intimée a souligné que « l’audition des représentants de la Recourante, qui viendrait selon-elle confirmer l’exactitude des documents bancaire[s] qu’elle souhaite[…] isoler, peut venir dans un second temps. En effet, si, une fois les documents reçus par l’autorité requérante, cette dernière maintient la demande d’audition, alors une suite y sera donnée » (act. 8). Quant à la recourante, celle-ci a eu la possibilité, dont elle a fait usage en date du 6 mars 2023, de s'exprimer quant au contenu de l'écriture du MP-GE transmise à la Cour de céans (act. 10). Finalement, la présente Cour rappelle que l'autorité d'exécution se doit de mentionner brièvement les motifs qui ont conduit à sa décision sans avoir l'obligation de se prononcer sur chaque argument soulevé par la recourante (v. supra, consid. 2.1.1).

E. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’argumentaire de la recourante quant à cet aspect du droit d’être entendu est mal fondé.

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E. 2.2.1 Le droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

Le droit en question a ainsi pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est impropre à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1).

S’agissant des déterminations quant aux pièces à transmettre à l’autorité requérante, le droit de participer au tri de celles-ci n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.275-276 du 21 mai 2017 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ce qui importe est que le détenteur dispose d'une occasion concrète et effective pour s'opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement donner son accord à une transmission facilitée (v. art. 80c EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 2.3 et les réf. citées).

E. 2.2.2 En l’espèce, la recourante requiert la tenue d’une audition destinée en somme à confirmer que seules les quatre opérations bancaires de 2018 mentionnées dans sa prise de position du 8 juillet 2022 concernent l’enquête polonaise, de sorte que les relevés de compte postérieurs à la période réclamée par les autorités polonaises seraient inutiles à cette dernière.

La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause que la recourante s’est d’ores et déjà suffisamment prononcée – par écrit – sur la question et ce, tant dans son écriture antérieure à la procédure de recours

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(act. 1.12) que dans celles destinées à la présente Cour (act. 1 et 10). Partant, l’audition sollicitée n’apparaît in casu pas pertinente et ne permettrait au surplus pas au MP-GE de modifier sa conviction (v. infra, consid. 3).

Répondant à l’argumentation formulée par la recourante à propos des mesures requises par les autorités polonaises, la Cour de céans relève qu’elles ont effectivement demandé à ce que la société recourante soit auditionnée (act. 1.2, p. 19 s.). Ladite audition est toutefois distincte de la requête tendant à la transmission des documents bancaires en cause et sera, le cas échéant, mise en œuvre ultérieurement par les autorités suisses compétentes (v. act. 8, p. 2). La Cour de céans constate au surplus que les questions formulées par l’Etat requérant concernent principalement d’éventuelles informations détenues par la recourante au sujet des sociétés prévenues ainsi que les relations qu’elle entretient avec ces dernières (act. 1.2, p. 19 s.).

E. 2.2.3 Par conséquent et au vu de la jurisprudence développée supra (consid. 2.2.1), la Cour de céans ne saurait conclure à ce que l’autorité intimée ait violé le droit d’être entendu de la recourante en refusant la tenue d’une audition destinée à se prononcer sur l’utilité des documents bancaires destinés à être transmis à l’autorité requérante.

E. 2.3 Privé de substance dans son ensemble, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

E. 3 La recourante invoque également une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 30-34). A l’appui de son argumentation, celle-ci relève en substance que la documentation bancaire relative au compte n° 1 qu’elle détient auprès de la banque D. pour les années 2019 et 2020 ne présente aucune utilité pour l’enquête polonaise et que sa transmission violerait ainsi « son droit à la protection de sa sphère privée », dès lors que ladite documentation contient des « données bancaires du siège européen d’un groupe international [et concerne] toutes ses relations d’affaires et un nombre important d’informations sensibles » (idem, p. 31 s.). Elle souligne en outre que l’autorité requérante n’a requis la transmission de la documentation bancaire en question que pour la seule année 2018 (idem,

p. 31).

E. 3.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la

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procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 3.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme

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délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019,

n. 723).

E. 3.1.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire que l’autorité requérante mène une enquête contre les sociétés à responsabilité limitée de droit polonais B. et C., lesquelles sont soupçonnées d’avoir, entre le 12 janvier 2017 et le 20 janvier 2020, commis des actes de fraudes à la TVA et de blanchiment d’argent (act. 1.2, p. 1-3). Ces sociétés, qui n’auraient aucune activité commerciale réelle et auraient été créées dans le seul but de frauder les autorités fiscales, n’auraient pas déposé de déclarations fiscales en lien avec leurs activités commerciales sur le territoire européen. Ce manquement leur aurait permis de conserver un avantage fiscal d’au moins USD 117'000'000.-- et EUR 13'000'000.--, montants qu’elles auraient ensuite

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fait transiter dans plusieurs pays, dont la Suisse, par le biais de nombreux transferts sur des comptes de sociétés étrangères et ce, à des fins de blanchiment d’argent (act. 1.2, p. 1-3). Dans ce contexte, l’autorité requérante a identifié un versement de EUR 96'500.-- effectué le 30 mars 2018 par C. sur le compte n° 1 ouvert au nom de la recourante auprès de la banque D. (idem, p. 9; v. ég. dossier MP-GE, relevé de compte 2018, p. 73). En outre, reprenant les propres constatations de la recourante, trois autres montants ont été crédités sur le compte précité, soit EUR 110'000.-- versés par B. et comptabilisé le 8 janvier 2018 et deux versements de EUR 100'000.-- chacun opérés par C. et comptabilisés les 20 juillet et 2 août 2018 (v. act. 1.12; v. ég. dossier MP-GE, relevé de compte 2018, p. 3, 169 et 180).

De toute évidence, les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l'utilisation des fonds qui sont passés sur le compte litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments relevés par l'enquête étrangère, notamment quant aux soupçons s'agissant de l'origine délictueuse des sommes susmentionnées transférées sur la relation d'affaires en cause. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de tels fonds – comme c'est le cas en l'espèce – il se justifie en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités concernées (v. supra, consid. 3.1.3). L'intérêt pour l'autorité requérante de prendre connaissance de ces documents est d'autant plus manifeste qu'elle en a expressément requis la production, après avoir elle- même identifié un versement douteux. La transmission d'une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives à la relation d'affaires de la recourante pour une période allant au- delà de ce qui a été requis par commission rogatoire et comprise dans une fourchette temporelle correspondant à celle visée par les faits sous enquête (v. supra, consid. 3.2, in inizio; act. 1.2, p. 1), permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 3.1.2). En outre, bien que l'on ne puisse exclure que le compte bancaire en question n'ait pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, à la lumière d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 3.1.2 et 3.1.3). Force est par conséquent de retenir qu'il existe en l'espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l'Etat requérant et le compte bancaire ouvert au nom de la recourante auprès de la banque D. et que dès lors, les documents y relatifs, comprenant notamment les relevés de compte

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pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, sont propres à faire avancer l'enquête polonaise. Il n'apparaît partant pas disproportionné que l'autorité suisse accorde la transmission de ces derniers à la Pologne sans procéder à une séance de tri ultérieure ou à un caviardage des informations qu'ils contiennent, étant précisé que la recourante ne fait valoir aucun intérêt privé concret qui le justifierait. Mentionner, sans autre précision, que la transmission des documents en cause ordonnée par le MP- GE violerait sa sphère privée, au vu des informations « sensibles » qu’ils contiennent (v. act. 1, p. 32), ne suffit pas pour retenir que le devoir de collaboration de la recourante ainsi que les obligations en matière de motivation ont été respectés.

E. 3.3 Mal fondé, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité se doit, partant, d’être rejeté.

E. 4 Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent au rejet du recours.

E. 5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 5.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

E. 6 Au vu de l’issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP;

v. supra, let. E).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
  3. Aucune indemnité n’est allouée à la recourante pour la présente procédure. Bellinzone, le 4 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 mai 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. SAGL, représentée par Me Christian Lüscher, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.13

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Faits:

A. Le Ministère public de Cracovie (Pologne) a, par requête du 30 septembre 2021, sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale menée à l’encontre des sociétés à responsabilité limitée de droit polonais B. et C. pour soupçons de fraudes à la TVA (act. 1.2 et 1.5).

Dans ce cadre, les autorités polonaises ont, notamment, requis des autorités helvétiques compétentes la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de la société A. Sagl en les livres de la banque D. pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (act. 1.2, p. 21; v. ég. act. 1.9).

B. En charge de l'exécution de la commission rogatoire susmentionnée, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est, par décision du 17 mars 2022, entré en matière sur ladite demande d'entraide (act. 1.5).

C. Par ordonnance d'exécution du 17 mars 2022, le MP-GE a ordonné à la banque D. la saisie probatoire ainsi que la remise en copie de la documentation bancaire relative au compte susmentionné dont A. Sagl est titulaire. Ladite autorité a, en particulier, requis la transmission des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titres, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que l’attestation du solde au 17 mars 2022 (act. 1.6).

La banque s'est exécutée en date du 11 avril 2022 (dossier MP-GE, rubrique 4, courrier du 11 avril 2022; v. ég. act. 1.9).

D. Par décision de clôture partielle du 13 décembre 2022, le MP-GE a, en substance, ordonné la transmission, sous condition de la spécialité, des pièces suivantes relatives à la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Sagl auprès de la banque D.: − « le courrier de la banque [susmentionnée] du 11 avril 2022 en réponse à la saisie ordonnée par le [MP-GE] en date du 17 mars 2022 »; − « la documentation bancaire remise par [ladite banque] le 12 avril 2022, en réponse à la saisie [précitée] (le profil client, les documents de base en vigueur, les relevés de comptes pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que l’attestation de solde au 17 mars

2022) » (act. 1.9).

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E. Le 16 janvier 2023, A. Sagl a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision de clôture partielle précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Elle conclut, en substance, à l'annulation de ladite décision, au renvoi de la demande d’entraide à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) afin qu’il obtienne des renseignements supplémentaires auprès des autorités polonaises ainsi qu’à ce qu’une indemnité ascendant à CHF 8'800.-- lui soit accordée au titre de ses frais d’avocat (act. 1).

F. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 6 février 2023, renoncé à formuler des observations quant au recours susmentionné et a conclu à son rejet (act. 7). Le MP-GE a, en date du 16 février 2023, transmis à la présente Cour ses déterminations quant audit recours et a également conclu à son rejet (act. 8).

G. Invité à répliquer, A. Sagl a transmis ses observations concernant les écritures précitées en date du 6 mars 2023 et a, en substance, persisté dans les termes de ses conclusions prises en fin de mémoire de son recours du 16 janvier 2023 (act. 10).

H. En date du 14 mars 2023, l'OFJ a informé la présente Cour qu'il renonce à formuler des observations quant à la réplique précitée (act. 12). Quant au MP-GE, celui-ci n'a pas répondu à l'invitation à dupliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2004 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la

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répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 2001 pour la Pologne. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Pologne ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;

v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la Pologne dès le 8 avril 2009.

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture partielle entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

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1.4

1.4.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.4.2 En l'occurrence, la recourante est titulaire de la relation bancaire visée par la transmission querellée et dispose par conséquent de la qualité pour recourir (v. dossier MP-GE, rubrique 4, Basisdokumente_Aktive).

1.5 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 16 janvier 2023 est recevable et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

2. Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision de clôture partielle entreprise serait lacunaire. Celle- ci serait en substance insuffisamment motivée dès lors que l'autorité intimée se serait contentée « d’aligner une série de majeures de syllogisme, agrémentés de nombreuses références aux arrêts fédéraux, sans jamais opérer de subsomption » et n’expliquerait en particulier pas en quoi « les relevés de compte postérieurs à la période réclamée par les autorités polonaises seraient utiles à ces dernières, ni pourquoi, dans ce cas, [elle] ne s’est pas intéressée à la période de 2017 » (act. 1, p. 32 s.). La recourante reproche en outre au MP-GE de ne pas avoir donné suite à son offre de preuves formulée dans sa prise de position du 8 juillet 2022, ni même de l’avoir « mentionnée dans sa décision de clôture partielle du 13 décembre 2022 et encore moins [d’avoir] expliqué en quoi l’audition [proposée] ne serait pas pertinente (…) » (act. 1, p. 33 s.). Enfin, la recourante se plaint du fait que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte des autres propositions formulées dans le cadre de sa prise de position du 8 juillet 2022 (act. 1,

p. 34).

2.1

2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse

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depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.1.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que la recourante a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’elle a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, p. 20 ss; v. ég. infra, consid. 3). Bien que la motivation des autorités genevoises puisse paraître sommaire sur certains points, celle-ci s'avère en définitive suffisante. La présente Cour constate à cet égard que l'autorité intimée a relevé dans le cadre de la décision querellée que la documentation bancaire en cause serait utile à l'enquête polonaise notamment pour permettre aux autorités étrangères de poursuivre ses investigations et, en particulier, d’identifier l’origine et la destination finale des fonds perçus par B. et C. de même que d’éventuels autres transferts liés aux faits sous enquête polonaise. Elle ajoute qu’un examen sommaire de ladite documentation permet de confirmer que la relation visée est en rapport direct avec les infractions poursuivies par l’autorité requérante (act. 1.9, p. 3). A ce propos, le MP-GE a, par ailleurs,

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repris les constatations faites par la recourante dans sa prise de position du 8 juillet 2022, laquelle relève expressément la présence de divers versements opérés par les sociétés prévenues sur son compte bancaire et, partant, le lien existant entre ladite relation d’affaires et les faits sous enquête polonaise (act. 1.9, p. 2). Dite motivation est par ailleurs complétée par d’autres éléments du dossier, en particulier la demande d'entraide du 30 septembre 2021, dans le cadre de laquelle la relation bancaire en cause et son lien avec les faits sous enquête sont clairement identifiés (act. 1.2, p. 9 et 17-21), ainsi que la décision d'entrée en matière rendue par le MP-GE en date du 17 mars 2022 (act. 1.5). Il apparaît en effet, à la lecture de cette dernière décision, que l’autorité intimée reprend et examine l’état de fait exposé dans la demande d’entraide précitée ainsi que les conditions relatives à l’exigence de la double incrimination (idem, p. 1 s.). Nonobstant ce qui précède, l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d’être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, l'autorité intimée a ainsi eu l'occasion de préciser, par courrier du 16 février 2023, son argumentation concernant l'admission de la demande d'entraide querellée, en particulier s'agissant des griefs relatifs à la prétendue violation du droit d’être entendu ainsi que du principe de la proportionnalité (act. 8). Concernant en particulier l’offre de preuves formulée dans le cadre de la prise de position du 8 juillet 2022, l’autorité intimée a souligné que « l’audition des représentants de la Recourante, qui viendrait selon-elle confirmer l’exactitude des documents bancaire[s] qu’elle souhaite[…] isoler, peut venir dans un second temps. En effet, si, une fois les documents reçus par l’autorité requérante, cette dernière maintient la demande d’audition, alors une suite y sera donnée » (act. 8). Quant à la recourante, celle-ci a eu la possibilité, dont elle a fait usage en date du 6 mars 2023, de s'exprimer quant au contenu de l'écriture du MP-GE transmise à la Cour de céans (act. 10). Finalement, la présente Cour rappelle que l'autorité d'exécution se doit de mentionner brièvement les motifs qui ont conduit à sa décision sans avoir l'obligation de se prononcer sur chaque argument soulevé par la recourante (v. supra, consid. 2.1.1). 2.1.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’argumentaire de la recourante quant à cet aspect du droit d’être entendu est mal fondé.

- 8 -

2.2

2.2.1 Le droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

Le droit en question a ainsi pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est impropre à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1).

S’agissant des déterminations quant aux pièces à transmettre à l’autorité requérante, le droit de participer au tri de celles-ci n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.275-276 du 21 mai 2017 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ce qui importe est que le détenteur dispose d'une occasion concrète et effective pour s'opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement donner son accord à une transmission facilitée (v. art. 80c EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 2.3 et les réf. citées).

2.2.2 En l’espèce, la recourante requiert la tenue d’une audition destinée en somme à confirmer que seules les quatre opérations bancaires de 2018 mentionnées dans sa prise de position du 8 juillet 2022 concernent l’enquête polonaise, de sorte que les relevés de compte postérieurs à la période réclamée par les autorités polonaises seraient inutiles à cette dernière.

La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause que la recourante s’est d’ores et déjà suffisamment prononcée – par écrit – sur la question et ce, tant dans son écriture antérieure à la procédure de recours

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(act. 1.12) que dans celles destinées à la présente Cour (act. 1 et 10). Partant, l’audition sollicitée n’apparaît in casu pas pertinente et ne permettrait au surplus pas au MP-GE de modifier sa conviction (v. infra, consid. 3).

Répondant à l’argumentation formulée par la recourante à propos des mesures requises par les autorités polonaises, la Cour de céans relève qu’elles ont effectivement demandé à ce que la société recourante soit auditionnée (act. 1.2, p. 19 s.). Ladite audition est toutefois distincte de la requête tendant à la transmission des documents bancaires en cause et sera, le cas échéant, mise en œuvre ultérieurement par les autorités suisses compétentes (v. act. 8, p. 2). La Cour de céans constate au surplus que les questions formulées par l’Etat requérant concernent principalement d’éventuelles informations détenues par la recourante au sujet des sociétés prévenues ainsi que les relations qu’elle entretient avec ces dernières (act. 1.2, p. 19 s.).

2.2.3 Par conséquent et au vu de la jurisprudence développée supra (consid. 2.2.1), la Cour de céans ne saurait conclure à ce que l’autorité intimée ait violé le droit d’être entendu de la recourante en refusant la tenue d’une audition destinée à se prononcer sur l’utilité des documents bancaires destinés à être transmis à l’autorité requérante.

2.3 Privé de substance dans son ensemble, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

3. La recourante invoque également une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 30-34). A l’appui de son argumentation, celle-ci relève en substance que la documentation bancaire relative au compte n° 1 qu’elle détient auprès de la banque D. pour les années 2019 et 2020 ne présente aucune utilité pour l’enquête polonaise et que sa transmission violerait ainsi « son droit à la protection de sa sphère privée », dès lors que ladite documentation contient des « données bancaires du siège européen d’un groupe international [et concerne] toutes ses relations d’affaires et un nombre important d’informations sensibles » (idem, p. 31 s.). Elle souligne en outre que l’autorité requérante n’a requis la transmission de la documentation bancaire en question que pour la seule année 2018 (idem,

p. 31).

3.1

3.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la

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procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

3.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme

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délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019,

n. 723).

3.1.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.2 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire que l’autorité requérante mène une enquête contre les sociétés à responsabilité limitée de droit polonais B. et C., lesquelles sont soupçonnées d’avoir, entre le 12 janvier 2017 et le 20 janvier 2020, commis des actes de fraudes à la TVA et de blanchiment d’argent (act. 1.2, p. 1-3). Ces sociétés, qui n’auraient aucune activité commerciale réelle et auraient été créées dans le seul but de frauder les autorités fiscales, n’auraient pas déposé de déclarations fiscales en lien avec leurs activités commerciales sur le territoire européen. Ce manquement leur aurait permis de conserver un avantage fiscal d’au moins USD 117'000'000.-- et EUR 13'000'000.--, montants qu’elles auraient ensuite

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fait transiter dans plusieurs pays, dont la Suisse, par le biais de nombreux transferts sur des comptes de sociétés étrangères et ce, à des fins de blanchiment d’argent (act. 1.2, p. 1-3). Dans ce contexte, l’autorité requérante a identifié un versement de EUR 96'500.-- effectué le 30 mars 2018 par C. sur le compte n° 1 ouvert au nom de la recourante auprès de la banque D. (idem, p. 9; v. ég. dossier MP-GE, relevé de compte 2018, p. 73). En outre, reprenant les propres constatations de la recourante, trois autres montants ont été crédités sur le compte précité, soit EUR 110'000.-- versés par B. et comptabilisé le 8 janvier 2018 et deux versements de EUR 100'000.-- chacun opérés par C. et comptabilisés les 20 juillet et 2 août 2018 (v. act. 1.12; v. ég. dossier MP-GE, relevé de compte 2018, p. 3, 169 et 180).

De toute évidence, les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l'utilisation des fonds qui sont passés sur le compte litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments relevés par l'enquête étrangère, notamment quant aux soupçons s'agissant de l'origine délictueuse des sommes susmentionnées transférées sur la relation d'affaires en cause. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de tels fonds – comme c'est le cas en l'espèce – il se justifie en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités concernées (v. supra, consid. 3.1.3). L'intérêt pour l'autorité requérante de prendre connaissance de ces documents est d'autant plus manifeste qu'elle en a expressément requis la production, après avoir elle- même identifié un versement douteux. La transmission d'une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives à la relation d'affaires de la recourante pour une période allant au- delà de ce qui a été requis par commission rogatoire et comprise dans une fourchette temporelle correspondant à celle visée par les faits sous enquête (v. supra, consid. 3.2, in inizio; act. 1.2, p. 1), permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 3.1.2). En outre, bien que l'on ne puisse exclure que le compte bancaire en question n'ait pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, à la lumière d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 3.1.2 et 3.1.3). Force est par conséquent de retenir qu'il existe en l'espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l'Etat requérant et le compte bancaire ouvert au nom de la recourante auprès de la banque D. et que dès lors, les documents y relatifs, comprenant notamment les relevés de compte

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pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, sont propres à faire avancer l'enquête polonaise. Il n'apparaît partant pas disproportionné que l'autorité suisse accorde la transmission de ces derniers à la Pologne sans procéder à une séance de tri ultérieure ou à un caviardage des informations qu'ils contiennent, étant précisé que la recourante ne fait valoir aucun intérêt privé concret qui le justifierait. Mentionner, sans autre précision, que la transmission des documents en cause ordonnée par le MP- GE violerait sa sphère privée, au vu des informations « sensibles » qu’ils contiennent (v. act. 1, p. 32), ne suffit pas pour retenir que le devoir de collaboration de la recourante ainsi que les obligations en matière de motivation ont été respectés.

3.3 Mal fondé, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité se doit, partant, d’être rejeté.

4. Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent au rejet du recours.

5.

5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 5.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

6. Au vu de l’issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP;

v. supra, let. E).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

3. Aucune indemnité n’est allouée à la recourante pour la présente procédure.

Bellinzone, le 4 mai 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christian Lüscher - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).