Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’institution D. du Koweït et son épouse auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de cette dernière. B. a occupé la fonction de Directeur général de l’institution D. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014 (in act. 1.1, p. 1 s.). Dans ce contexte, de nombreux paiements soupçonnés d’être corruptifs auraient également été perçus sur des comptes au nom de ou contrôlés par C. Ainsi, entre 2008 et 2010, cette dernière aurait notamment procédé à 48 dépôts d’argent en espèce sur sa relation bancaire n° 1 auprès de la banque E. Les autorités koweïtiennes soupçonnent que l’argent déposé en espèce par C. sur le compte précité provenait de la relation n° 2 au nom de A. auprès de la même banque. Ce dernier compte aurait été alimenté par des sociétés que A. contrôlait, à savoir notamment F. Limited et G. Limited, elles-mêmes alimentées par des fonds provenant de H. Limited, affiliée au groupe I. A. était en effet président du groupe I., institution financière basée au Royaume-Uni dans laquelle l’institution D. aurait investi plus de USD 1.9 Mia depuis 2003 (in act. 1.2, p. 2).
B. Le 22 février 2012, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). La délégation était également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires (in act.1.1). Le MPC est entrée en matière sur la demande d’entraide du 4 janvier 2021 par décision du 27 janvier 2021 (act. 1.1).
C. Les mêmes prévenus font l’objet de la procédure pénale suisse SV.12.0530 dirigée par le MPC et suspendue par ce dernier le 3 mai 2022 (in act. 1.2,
p. 2).
D. Dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0530, la documentation de la relation n° 2 précitée (supra let. A) a été demandée à la banque E. par le MPC le 2 mai 2018. L’ensemble de la documentation obtenue a fait l’objet d’un apport à la présente procédure d’entraide le 20 août 2021 (in act. 1.2,
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p. 3).
E. B. est décédé le 6 septembre 2022. ([…]).
F. Par décision de clôture du 12 juillet 2023, le MPC a ordonné la remise de la documentation susmentionnée à l’Etat requérant (act. 1.2; supra let. A et D).
G. Le 11 août 2023, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Le recourant conclut, en substance, à l’annulation de la décision d’entrée en matière du 27 janvier 2021 (act.1.1) ainsi qu’à celle de la décision de clôture du 12 juillet 2023 (act.1.2).
H. Invités à répondre, l’OFJ renonce à se déterminer le 7 septembre 2023 et se rallie aux décisions querellées (act. 7) et le MPC se réfère intégralement à la motivation de la décision de clôture entreprise et conclut au rejet du recours (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la
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plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP) par une personne ayant qualité pour recourir, soit le titulaire de la relation bancaire dont le MPC entend transmettre la documentation à l'Etat requérant (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief d’ordre formel, qu’il sied de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (act. 1, p. 9 ss). Il constate que la majeure partie de la demande d’entraide du 4 janvier 2021 et l’intégralité des annexes topiques sont caviardées. Le recourant reproche au MPC de lui avoir dénié dans la décision de clôture entreprise l’accès complet au dossier qu’il avait requis. Il argue, en raison d’un accès trop restreint au dossier, qu’il ne peut vérifier les assertions du MPC qui indique que A. a pu consulter les éléments du dossier pertinents pour la défense de ses intérêts. Le recourant considère qu’il est indubitablement touché par la procédure d’entraide et qu’il doit disposer d’un accès au dossier et aux pièces décisives sur lesquels se fonde la décision de clôture querellée. Selon le recourant, il est inadmissible que le contenu de la demande d’entraide lui soit si largement dissimulé. Il constate notamment qu’un des comptes concernant H. Limited, société pourtant liée au recourant et dont la transmission est requise par le Koweït, est également dissimulé (p. 37 de la demande d’entraide) ce qui, selon le recourant, est incompréhensible et lui permet encore moins de se déterminer sur la demande (act. 1, p. 11 s.).
E. 2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
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des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 2.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578 ss). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle- même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.3 Comme mentionné supra (consid. 2.2), en entraide, le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives et, s’agissant de la demande d’entraide, sa transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier et des
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arguments du recourant en quoi le caviardage reproché au MPC l’empêcherait de comprendre le contenu de ladite demande et, contrairement aux affirmations du recourant, de contrôler le respect des conditions de l’entraide. Il en découle que l’accès au dossier, tel qu’octroyé par le MPC durant la procédure de recours, est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendu. Le recourant a manifestement disposé des données suffisantes pour connaître l'objet de la demande d'entraide le concernant. Il a été en mesure de comprendre et d'attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, griefs traités dans le présent arrêt (infra consid. 3 ss)
E. 2.4 De surcroît et par surabondance, il sied de rappeler que la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP.
E. 2.5 Il s’ensuit que le grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 3 Le recourant dénonce une situation d’entraide sauvage et fait valoir une violation du principe de la bonne foi entre Etat (act. 1, p. 12 s.). Il relève que la demande d’entraide contient son nom ainsi que le numéro de son compte, ainsi que les sources d’alimentation de ce dernier et différentes transactions dudit compte. Il doute que son numéro de compte se trouvait dans la documentation déjà transmise au Koweït à la suite de la première demande d’entraide du 14 juin 2011, sans quoi les autorités koweïtiennes auraient requis la transmission des documents relatifs à ce compte bien plus tôt. Selon le recourant, le Procureur général du Koweït serait entré en possession de ces informations par le biais de l’institution D., partie plaignante dans la procédure nationale SV.12.0530. Le recourant constate que la période des faits retenus dans la demande d’entraide s’étend de 2008 à 2010, ce qui correspond précisément à la période sur laquelle porte la documentation. Il pense dès lors que l’Etat requérant a d’ores et déjà accès au contenu précis de cette documentation. Le recourant considère que la transmission intempestive de ces informations aux autorités koweïtiennes constitue un cas d’entraide sauvage et viole le principe de la bonne foi. En outre, il estime que ce principe interdit formellement au Koweït de fonder sa demande d’entraide sur la base de documents obtenus en violation du droit.
E. 3.1 Selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 208;
v. aussi ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs
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internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, loc. cit.). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, loc. cit.). Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, vol. I, n° 2235). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., vol. II, n° 1291). Le principe de la bonne foi englobe trois sous- principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi (MALINVERNI et al., op. cit., vol. II, n° 1294). S’agissant plus particulièrement de la fraude à la loi, forme particulière d’abus de droit – à apprécier au cas par cas en fonction des circonstances –, elle consiste à éviter l’application d’une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.209+210+211-212+213 du 26 janvier 2022 consid. 4.1; MALINVERNI et al., op. cit., vol. II, n° 1308).
E. 3.2 Ce que l’on appelle l’entraide sauvage est une forme de la fraude à la loi, consistant à utiliser les instruments de l’entraide, contre les objectifs et les principes directeurs de celle-ci. La particularité de cette fraude est qu’elle est commise par l’autorité, soit l’autorité d’exécution de la demande d’entraide étrangère ou l’autorité de poursuite pénale suisse qui demande l’entraide à l’étranger. Il s’agit au mieux d’un détournement de la procédure, au pire d’une forfaiture: sous prétexte de demander l’entraide, on la donne, sans limite et sans contrôle. Or, il est interdit à l’autorité suisse qui demande l’entraide de transmettre, dans le cadre de cette procédure, des moyens de preuve directement et immédiatement utilisables dans la procédure pénale
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ouverte à l’étranger (ou qui va s’ouvrir, à la suite de la présentation de la demande suisse). On peut transmettre des informations, nécessaires à l’Etat requis étranger afin de vérifier la conformité de la demande suisse aux normes applicables, d’une part, et de l’exécuter efficacement, d’autre part. En revanche, il est interdit de transmettre, à l’appui d’une demande suisse d’entraide, des moyens de preuve (ZIMMERMANN, op. cit., n° 510). Lorsque les autorités de deux Etats mènent, en parallèle, des enquêtes sur le même complexe de faits, il est inévitable que les faits contenus dans la commission rogatoire complètent ceux déjà connus de l’autorité requise. En cas de demandes d’entraide croisées, l’autorité d’exécution helvétique doit toutefois faire preuve d’une attention toute particulière puisqu’il s’agit d’éviter que le contenu de la demande d’entraide – ou de ses annexes – ne produise les effets d’une exécution anticipée et prématurée d’une commission rogatoire étrangère (v. TPF 2016 65 consid. 5, 6; ZIMMERMANN, loc. cit.; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 327). L’interdiction de l’entraide sauvage ne saurait toutefois entraver la présentation de demandes d’entraide qui doivent, afin d’être conformes aux exigences légales, désigner de manière précise et détaillée les opérations suspectes, les comptes concernés, leurs titulaires et leurs ayants droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.55 du 16 juin 2021 consid. 2.1 et références citées). La transmission spontanée d’informations sans tenir compte des restrictions de l’art. 67a EIMP représente une autre forme d’« entraide sauvage » prohibée (ZIMMERMANN, loc. cit.). Il s’ensuit que tant une demande d’entraide active qu’une transmission spontanée d’informations peuvent, lorsqu’elles sont détournées de leurs finalités, constituer un cas d’entraide « sauvage » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.209+210+211-212+213 précité consid. 4.2.2).
E. 3.3 À teneur de l’art. 67a EIMP, l’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve recueillis au cours d’une enquête pénale lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale (al. 1 let. a), ou de faciliter le déroulement d’une enquête en cours (al. 1 let. b). S’agissant d’informations touchant au domaine secret, une telle transmission n’est autorisée que si elle permet la présentation d’une demande d’entraide à la Suisse (al. 4 et 5). La transmission spontanée peut avoir lieu, comme forme complémentaire ou anticipée de coopération internationale. Dans le premier cas, l’Etat, déjà saisi d’une demande d’entraide judiciaire, livre spontanément des informations propres à favoriser la procédure dans l’Etat requérant, mais qui n’ont pas été requises. Dans le second, les renseignements, transmis indépendamment de toute procédure d’assistance judiciaire, sont propres à motiver une demande d’entraide. Le but d’une telle transmission est ainsi d’éviter que des renseignements utiles
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à une procédure pénale demeurent inexploités faute d’information adéquate à l’autorité étrangère (ATF 139 IV 137 consid. 4.4; 129 II 544 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.252 du 27 janvier 2011 consid. 4 et jurisprudence citée).
E. 3.4 Le droit suisse de procédure fixe le principe de la licéité de la preuve, ce qui exclut celle recueillie par des moyens qui ne sont pas prévus par la loi et qui lèsent les droits constitutionnels de la personne visée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 849). L’utilisation de preuves obtenues illicitement est, en principe, constitutionnellement prohibée, notamment par l’effet de l’art. 29 Cst.; cette utilisation contrevient à la notion de procédure équitable (MICHELI/ROBERT, Documents volés et dénonciations fiscales, in Jusletter 19 novembre 2012, n° 14; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.82-83 du 26 février 2013 consid. 2.2.1). L’art. 141 CPP règle, en droit helvétique, la question de l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales peuvent être utilisées pour l’élucidation d’infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2), au terme d’une pesée d’intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 1C_175/2014 du 2 avril 2014 consid. 1.3.1). Plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 avril 2018 et références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 9007; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 141 CPP).
E. 3.5 En l’espèce, et le recourant émet à cet égard de simples suppositions, on ignore si les informations litigieuses ont été recueillies dans le cadre de l’entraide ou par la remise de l’institution D. Dans la première hypothèse, les allégations du recourant ne correspondent pas à une situation d’entraide sauvage telle que définie supra. Dans la seconde, l’accès au dossier suisse par l’institution D. s’est fait en toute légalité. Comme déjà relevé par le MPC (act. 1.2, p. 7), l’introduction de la présente procédure d’entraide indique qu’il n’y a pas de volonté de détourner les règles de l’entraide. En tout état de cause, lesdites informations auraient pu être transmises spontanément selon l’art. 67a EIMP et, en l’occurrence, il n’est pas démontré que l’Etat requérant détiendrait des moyens de preuve relatifs au recourant (v. ATF 139 IV 237 consid. 4.6.3 ss; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.43 du 9 octobre 2023 consid. 6.2.1).
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
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E. 4 Le recourant se plaint d’un contournement des règles relatives à l’obligation de dépôt prévue à l’art. 265 CPP. Il relève que cette disposition consacre l’obligation de dépôt à charge du détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés. Le recourant fait valoir que la procédure de mise sous scellés au sens de l’art. 248 al. 1 CPP, qui vise à sauvegarder des informations protégées, peut intervenir à la suite d’un ordre de dépôt au sens de l’art. 265 CPP. Elle s’applique également à la suite d’ordre de dépôt émis dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide. Il argue que selon le Tribunal fédéral, l’art. 248 CPP ne s’applique pas aux documents et autres données obtenues par la voie d’une demande de production de dossier selon l’art. 194 CPP. Le recourant soutient que selon la jurisprudence (a contrario ACRP/434/2019 du 12 juin 2019 cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2), il est prohibé de priver le prévenu ou le tiers concerné de la possibilité d’exercer les droits que leur confèrent les art. 246 et 248 CPP en procédant par une demande d’apport de dossier au sens de l’art. 194 CPP, en lieu et place d’une obligation de dépôt de l’art. 265 CPP, si lesdites personnes n’ont pas eu la possibilité de faire valoir leurs objections dans la procédure d’où proviennent les documents litigieux (act. 1, p. 13 s.). Le recourant considère qu’en l’espèce, l’apport de la documentation relative à la relation bancaire n°2 auprès de la banque E. à la procédure d’entraide constitue un contournement prohibé des règles relatives à l’obligation de dépôt prévue à l’art. 265 CPP. Il allègue qu’il n’a jamais été partie à la procédure nationale SV.12.0530 et qu’il n’a donc jamais pu faire valoir ses droits contre l’édition des documents dont la transmission au Koweït est envisagée. Le recourant requiert dès lors que la documentation bancaire litigieuse soit retranchée de la présente procédure d’entraide, son obtention devant obligatoirement passer par un ordre de dépôt au sens de l’art. 265 CPP, au terme duquel il pourra faire valoir ses droits, soit notamment ses objections et son droit au maintien du secret (act. 1, p. 14).
E. 4.1 Dans la décision entreprise, le MPC explique que les documents obtenus auprès de la banque E. l’ont été par obligation de dépôt des 2 mai 2018 et 22 mai 2019 rendues dans le cadre de la procédure SV.12.0530. Il considère que le fait que la personne touchée n’était pas partie à cette procédure est sans pertinence en ce qui concerne la procédure de scellés. Il rappelle que la procédure pénale garantit en effet aux tiers touchés par des actes de procédure la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (cf. art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). Rien ne permet de considérer que la personne touchée n’a pas pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure SV.12.0530 et que, dès lors, ceux-ci n’auraient pas été respectés. Le MPC fait valoir qu’il a ensuite apporté les pièces à la présente procédure d’entraide le 20 août 2021 conformément aux règles
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légales applicables. Il postule que cette manière de procéder n’est aucunement un contournement de la procédure des scellés relative à l’art. 265 CPP. En tout état de cause, le MPC estime que les documents de la procédure SV.12.0530 consistent en des faits connus de l’autorité; ainsi, celle-ci peut librement en disposer (art. 139 al. 2 et 309 al. 1 let. a CPP). Dès lors, selon le MPC, rien ne justifie de retrancher les pièces du dossier et d’adresser un nouvel ordre de dépôt au sens de l’art. 265 CPP auprès de l’établissement concerné. Quant à la demande subsidiaire de mise sous scellés invoquée par la personne touchée, celle-ci est sans objet, les documents étant en possession du MPC depuis respectivement quatre à cinq ans et ont fait l’objet d’une exploitation complète. Finalement, il conclut que le droit d’être entendu a été garanti dans le cadre de la présente procédure (act. 1.2, p. 8 s.).
E. 4.1.1 L’argumentation du MPC ne prête pas le flanc à la critique. Selon la jurisprudence, dans la mesure où la demande de production vise une procédure déjà terminée, on peut considérer que les intéressés ont déjà pu, dans ce cadre, faire valoir leurs objections et leur droit au maintien de certains secrets (arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2). Le recourant n’étaye pas et ne démontre pas en quoi la procédure nationale n’aurait pas été respectée. Il ne prétend par exemple d’ailleurs pas qu’il aurait désigné un domicile de notification en Suisse qui lui aurait permis de participer à ladite procédure (art. 87 CPP) et qui aurait été ignoré par les autorités suisses. Il sied en outre de constater que les documents en question ne seront remis à l’Etat requérant qu’après l’entrée en force de la décision de clôture et que le recourant a pu faire valoir son droit d’être entendu dans la procédure d’entraide. Ce qui scelle le sort du grief.
E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà
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acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 juillet 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Daniel Zappelli, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.126
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Faits:
A. Le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’institution D. du Koweït et son épouse auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de cette dernière. B. a occupé la fonction de Directeur général de l’institution D. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014 (in act. 1.1, p. 1 s.). Dans ce contexte, de nombreux paiements soupçonnés d’être corruptifs auraient également été perçus sur des comptes au nom de ou contrôlés par C. Ainsi, entre 2008 et 2010, cette dernière aurait notamment procédé à 48 dépôts d’argent en espèce sur sa relation bancaire n° 1 auprès de la banque E. Les autorités koweïtiennes soupçonnent que l’argent déposé en espèce par C. sur le compte précité provenait de la relation n° 2 au nom de A. auprès de la même banque. Ce dernier compte aurait été alimenté par des sociétés que A. contrôlait, à savoir notamment F. Limited et G. Limited, elles-mêmes alimentées par des fonds provenant de H. Limited, affiliée au groupe I. A. était en effet président du groupe I., institution financière basée au Royaume-Uni dans laquelle l’institution D. aurait investi plus de USD 1.9 Mia depuis 2003 (in act. 1.2, p. 2).
B. Le 22 février 2012, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). La délégation était également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires (in act.1.1). Le MPC est entrée en matière sur la demande d’entraide du 4 janvier 2021 par décision du 27 janvier 2021 (act. 1.1).
C. Les mêmes prévenus font l’objet de la procédure pénale suisse SV.12.0530 dirigée par le MPC et suspendue par ce dernier le 3 mai 2022 (in act. 1.2,
p. 2).
D. Dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0530, la documentation de la relation n° 2 précitée (supra let. A) a été demandée à la banque E. par le MPC le 2 mai 2018. L’ensemble de la documentation obtenue a fait l’objet d’un apport à la présente procédure d’entraide le 20 août 2021 (in act. 1.2,
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p. 3).
E. B. est décédé le 6 septembre 2022. ([…]).
F. Par décision de clôture du 12 juillet 2023, le MPC a ordonné la remise de la documentation susmentionnée à l’Etat requérant (act. 1.2; supra let. A et D).
G. Le 11 août 2023, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Le recourant conclut, en substance, à l’annulation de la décision d’entrée en matière du 27 janvier 2021 (act.1.1) ainsi qu’à celle de la décision de clôture du 12 juillet 2023 (act.1.2).
H. Invités à répondre, l’OFJ renonce à se déterminer le 7 septembre 2023 et se rallie aux décisions querellées (act. 7) et le MPC se réfère intégralement à la motivation de la décision de clôture entreprise et conclut au rejet du recours (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la
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plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP) par une personne ayant qualité pour recourir, soit le titulaire de la relation bancaire dont le MPC entend transmettre la documentation à l'Etat requérant (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief d’ordre formel, qu’il sied de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (act. 1, p. 9 ss). Il constate que la majeure partie de la demande d’entraide du 4 janvier 2021 et l’intégralité des annexes topiques sont caviardées. Le recourant reproche au MPC de lui avoir dénié dans la décision de clôture entreprise l’accès complet au dossier qu’il avait requis. Il argue, en raison d’un accès trop restreint au dossier, qu’il ne peut vérifier les assertions du MPC qui indique que A. a pu consulter les éléments du dossier pertinents pour la défense de ses intérêts. Le recourant considère qu’il est indubitablement touché par la procédure d’entraide et qu’il doit disposer d’un accès au dossier et aux pièces décisives sur lesquels se fonde la décision de clôture querellée. Selon le recourant, il est inadmissible que le contenu de la demande d’entraide lui soit si largement dissimulé. Il constate notamment qu’un des comptes concernant H. Limited, société pourtant liée au recourant et dont la transmission est requise par le Koweït, est également dissimulé (p. 37 de la demande d’entraide) ce qui, selon le recourant, est incompréhensible et lui permet encore moins de se déterminer sur la demande (act. 1, p. 11 s.).
2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
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des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578 ss). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle- même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
2.3 Comme mentionné supra (consid. 2.2), en entraide, le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives et, s’agissant de la demande d’entraide, sa transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier et des
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arguments du recourant en quoi le caviardage reproché au MPC l’empêcherait de comprendre le contenu de ladite demande et, contrairement aux affirmations du recourant, de contrôler le respect des conditions de l’entraide. Il en découle que l’accès au dossier, tel qu’octroyé par le MPC durant la procédure de recours, est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendu. Le recourant a manifestement disposé des données suffisantes pour connaître l'objet de la demande d'entraide le concernant. Il a été en mesure de comprendre et d'attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, griefs traités dans le présent arrêt (infra consid. 3 ss)
2.4 De surcroît et par surabondance, il sied de rappeler que la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP.
2.5 Il s’ensuit que le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3. Le recourant dénonce une situation d’entraide sauvage et fait valoir une violation du principe de la bonne foi entre Etat (act. 1, p. 12 s.). Il relève que la demande d’entraide contient son nom ainsi que le numéro de son compte, ainsi que les sources d’alimentation de ce dernier et différentes transactions dudit compte. Il doute que son numéro de compte se trouvait dans la documentation déjà transmise au Koweït à la suite de la première demande d’entraide du 14 juin 2011, sans quoi les autorités koweïtiennes auraient requis la transmission des documents relatifs à ce compte bien plus tôt. Selon le recourant, le Procureur général du Koweït serait entré en possession de ces informations par le biais de l’institution D., partie plaignante dans la procédure nationale SV.12.0530. Le recourant constate que la période des faits retenus dans la demande d’entraide s’étend de 2008 à 2010, ce qui correspond précisément à la période sur laquelle porte la documentation. Il pense dès lors que l’Etat requérant a d’ores et déjà accès au contenu précis de cette documentation. Le recourant considère que la transmission intempestive de ces informations aux autorités koweïtiennes constitue un cas d’entraide sauvage et viole le principe de la bonne foi. En outre, il estime que ce principe interdit formellement au Koweït de fonder sa demande d’entraide sur la base de documents obtenus en violation du droit.
3.1 Selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 208;
v. aussi ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs
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internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, loc. cit.). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, loc. cit.). Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, vol. I, n° 2235). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., vol. II, n° 1291). Le principe de la bonne foi englobe trois sous- principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi (MALINVERNI et al., op. cit., vol. II, n° 1294). S’agissant plus particulièrement de la fraude à la loi, forme particulière d’abus de droit – à apprécier au cas par cas en fonction des circonstances –, elle consiste à éviter l’application d’une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.209+210+211-212+213 du 26 janvier 2022 consid. 4.1; MALINVERNI et al., op. cit., vol. II, n° 1308).
3.2 Ce que l’on appelle l’entraide sauvage est une forme de la fraude à la loi, consistant à utiliser les instruments de l’entraide, contre les objectifs et les principes directeurs de celle-ci. La particularité de cette fraude est qu’elle est commise par l’autorité, soit l’autorité d’exécution de la demande d’entraide étrangère ou l’autorité de poursuite pénale suisse qui demande l’entraide à l’étranger. Il s’agit au mieux d’un détournement de la procédure, au pire d’une forfaiture: sous prétexte de demander l’entraide, on la donne, sans limite et sans contrôle. Or, il est interdit à l’autorité suisse qui demande l’entraide de transmettre, dans le cadre de cette procédure, des moyens de preuve directement et immédiatement utilisables dans la procédure pénale
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ouverte à l’étranger (ou qui va s’ouvrir, à la suite de la présentation de la demande suisse). On peut transmettre des informations, nécessaires à l’Etat requis étranger afin de vérifier la conformité de la demande suisse aux normes applicables, d’une part, et de l’exécuter efficacement, d’autre part. En revanche, il est interdit de transmettre, à l’appui d’une demande suisse d’entraide, des moyens de preuve (ZIMMERMANN, op. cit., n° 510). Lorsque les autorités de deux Etats mènent, en parallèle, des enquêtes sur le même complexe de faits, il est inévitable que les faits contenus dans la commission rogatoire complètent ceux déjà connus de l’autorité requise. En cas de demandes d’entraide croisées, l’autorité d’exécution helvétique doit toutefois faire preuve d’une attention toute particulière puisqu’il s’agit d’éviter que le contenu de la demande d’entraide – ou de ses annexes – ne produise les effets d’une exécution anticipée et prématurée d’une commission rogatoire étrangère (v. TPF 2016 65 consid. 5, 6; ZIMMERMANN, loc. cit.; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 327). L’interdiction de l’entraide sauvage ne saurait toutefois entraver la présentation de demandes d’entraide qui doivent, afin d’être conformes aux exigences légales, désigner de manière précise et détaillée les opérations suspectes, les comptes concernés, leurs titulaires et leurs ayants droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.55 du 16 juin 2021 consid. 2.1 et références citées). La transmission spontanée d’informations sans tenir compte des restrictions de l’art. 67a EIMP représente une autre forme d’« entraide sauvage » prohibée (ZIMMERMANN, loc. cit.). Il s’ensuit que tant une demande d’entraide active qu’une transmission spontanée d’informations peuvent, lorsqu’elles sont détournées de leurs finalités, constituer un cas d’entraide « sauvage » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.209+210+211-212+213 précité consid. 4.2.2).
3.3 À teneur de l’art. 67a EIMP, l’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve recueillis au cours d’une enquête pénale lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale (al. 1 let. a), ou de faciliter le déroulement d’une enquête en cours (al. 1 let. b). S’agissant d’informations touchant au domaine secret, une telle transmission n’est autorisée que si elle permet la présentation d’une demande d’entraide à la Suisse (al. 4 et 5). La transmission spontanée peut avoir lieu, comme forme complémentaire ou anticipée de coopération internationale. Dans le premier cas, l’Etat, déjà saisi d’une demande d’entraide judiciaire, livre spontanément des informations propres à favoriser la procédure dans l’Etat requérant, mais qui n’ont pas été requises. Dans le second, les renseignements, transmis indépendamment de toute procédure d’assistance judiciaire, sont propres à motiver une demande d’entraide. Le but d’une telle transmission est ainsi d’éviter que des renseignements utiles
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à une procédure pénale demeurent inexploités faute d’information adéquate à l’autorité étrangère (ATF 139 IV 137 consid. 4.4; 129 II 544 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.252 du 27 janvier 2011 consid. 4 et jurisprudence citée).
3.4 Le droit suisse de procédure fixe le principe de la licéité de la preuve, ce qui exclut celle recueillie par des moyens qui ne sont pas prévus par la loi et qui lèsent les droits constitutionnels de la personne visée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 849). L’utilisation de preuves obtenues illicitement est, en principe, constitutionnellement prohibée, notamment par l’effet de l’art. 29 Cst.; cette utilisation contrevient à la notion de procédure équitable (MICHELI/ROBERT, Documents volés et dénonciations fiscales, in Jusletter 19 novembre 2012, n° 14; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.82-83 du 26 février 2013 consid. 2.2.1). L’art. 141 CPP règle, en droit helvétique, la question de l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales peuvent être utilisées pour l’élucidation d’infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2), au terme d’une pesée d’intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 1C_175/2014 du 2 avril 2014 consid. 1.3.1). Plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 avril 2018 et références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 9007; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 141 CPP).
3.5 En l’espèce, et le recourant émet à cet égard de simples suppositions, on ignore si les informations litigieuses ont été recueillies dans le cadre de l’entraide ou par la remise de l’institution D. Dans la première hypothèse, les allégations du recourant ne correspondent pas à une situation d’entraide sauvage telle que définie supra. Dans la seconde, l’accès au dossier suisse par l’institution D. s’est fait en toute légalité. Comme déjà relevé par le MPC (act. 1.2, p. 7), l’introduction de la présente procédure d’entraide indique qu’il n’y a pas de volonté de détourner les règles de l’entraide. En tout état de cause, lesdites informations auraient pu être transmises spontanément selon l’art. 67a EIMP et, en l’occurrence, il n’est pas démontré que l’Etat requérant détiendrait des moyens de preuve relatifs au recourant (v. ATF 139 IV 237 consid. 4.6.3 ss; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.43 du 9 octobre 2023 consid. 6.2.1).
3.6 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
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4. Le recourant se plaint d’un contournement des règles relatives à l’obligation de dépôt prévue à l’art. 265 CPP. Il relève que cette disposition consacre l’obligation de dépôt à charge du détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés. Le recourant fait valoir que la procédure de mise sous scellés au sens de l’art. 248 al. 1 CPP, qui vise à sauvegarder des informations protégées, peut intervenir à la suite d’un ordre de dépôt au sens de l’art. 265 CPP. Elle s’applique également à la suite d’ordre de dépôt émis dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide. Il argue que selon le Tribunal fédéral, l’art. 248 CPP ne s’applique pas aux documents et autres données obtenues par la voie d’une demande de production de dossier selon l’art. 194 CPP. Le recourant soutient que selon la jurisprudence (a contrario ACRP/434/2019 du 12 juin 2019 cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2), il est prohibé de priver le prévenu ou le tiers concerné de la possibilité d’exercer les droits que leur confèrent les art. 246 et 248 CPP en procédant par une demande d’apport de dossier au sens de l’art. 194 CPP, en lieu et place d’une obligation de dépôt de l’art. 265 CPP, si lesdites personnes n’ont pas eu la possibilité de faire valoir leurs objections dans la procédure d’où proviennent les documents litigieux (act. 1, p. 13 s.). Le recourant considère qu’en l’espèce, l’apport de la documentation relative à la relation bancaire n°2 auprès de la banque E. à la procédure d’entraide constitue un contournement prohibé des règles relatives à l’obligation de dépôt prévue à l’art. 265 CPP. Il allègue qu’il n’a jamais été partie à la procédure nationale SV.12.0530 et qu’il n’a donc jamais pu faire valoir ses droits contre l’édition des documents dont la transmission au Koweït est envisagée. Le recourant requiert dès lors que la documentation bancaire litigieuse soit retranchée de la présente procédure d’entraide, son obtention devant obligatoirement passer par un ordre de dépôt au sens de l’art. 265 CPP, au terme duquel il pourra faire valoir ses droits, soit notamment ses objections et son droit au maintien du secret (act. 1, p. 14).
4.1 Dans la décision entreprise, le MPC explique que les documents obtenus auprès de la banque E. l’ont été par obligation de dépôt des 2 mai 2018 et 22 mai 2019 rendues dans le cadre de la procédure SV.12.0530. Il considère que le fait que la personne touchée n’était pas partie à cette procédure est sans pertinence en ce qui concerne la procédure de scellés. Il rappelle que la procédure pénale garantit en effet aux tiers touchés par des actes de procédure la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (cf. art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). Rien ne permet de considérer que la personne touchée n’a pas pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure SV.12.0530 et que, dès lors, ceux-ci n’auraient pas été respectés. Le MPC fait valoir qu’il a ensuite apporté les pièces à la présente procédure d’entraide le 20 août 2021 conformément aux règles
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légales applicables. Il postule que cette manière de procéder n’est aucunement un contournement de la procédure des scellés relative à l’art. 265 CPP. En tout état de cause, le MPC estime que les documents de la procédure SV.12.0530 consistent en des faits connus de l’autorité; ainsi, celle-ci peut librement en disposer (art. 139 al. 2 et 309 al. 1 let. a CPP). Dès lors, selon le MPC, rien ne justifie de retrancher les pièces du dossier et d’adresser un nouvel ordre de dépôt au sens de l’art. 265 CPP auprès de l’établissement concerné. Quant à la demande subsidiaire de mise sous scellés invoquée par la personne touchée, celle-ci est sans objet, les documents étant en possession du MPC depuis respectivement quatre à cinq ans et ont fait l’objet d’une exploitation complète. Finalement, il conclut que le droit d’être entendu a été garanti dans le cadre de la présente procédure (act. 1.2, p. 8 s.).
4.1.1 L’argumentation du MPC ne prête pas le flanc à la critique. Selon la jurisprudence, dans la mesure où la demande de production vise une procédure déjà terminée, on peut considérer que les intéressés ont déjà pu, dans ce cadre, faire valoir leurs objections et leur droit au maintien de certains secrets (arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2). Le recourant n’étaye pas et ne démontre pas en quoi la procédure nationale n’aurait pas été respectée. Il ne prétend par exemple d’ailleurs pas qu’il aurait désigné un domicile de notification en Suisse qui lui aurait permis de participer à ladite procédure (art. 87 CPP) et qui aurait été ignoré par les autorités suisses. Il sied en outre de constater que les documents en question ne seront remis à l’Etat requérant qu’après l’entrée en force de la décision de clôture et que le recourant a pu faire valoir son droit d’être entendu dans la procédure d’entraide. Ce qui scelle le sort du grief.
4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà
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acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 juillet 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Zappelli - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).