Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Le 1er septembre 2020, les autorités allemandes, par l’intermédiaire le Procureur de Dresde, ont formé une requête d’entraide pénale au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP-GE [act. 1.6]). La requête d’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans le « Beschluss » daté du 20 août 2020 émanant de l’Amtsgericht de Dresde (act. 1.7), document annexé à la demande d’entraide allemande et également traduit en langue française (act. 9.2, dossier du MP-GE, CD- ROM, [ci-après: act. 9.2], classeur A à B, p. 147 ss).
B. L’autorité requérante mène une enquête pénale contre A. citoyen allemand domicilié à Paris (France) supposé résider en Suisse, ainsi qu’envers d’autres personnes prévenues notamment des chefs d’utilisation commerciale non autorisée par le droit d’auteur, de blanchiment d’argent en bande organisée et de fraude fiscale (act. 1.5). L’autorité requérante demande la saisie de relations bancaires qui seraient notamment détenues par A. et ses complices auprès de la banque B. à Genève et qui pourraient héberger le produit de l’infraction ou sa valeur de remplacement ainsi que la transmission de la documentation bancaire.
C. Par décision d’entrée en matière du 29 septembre 2020 (act. 1.1), le MP-GE a admis l’entraide à l’Allemagne et, par ordonnance d’exécution de même date, ordonné la saisie conservatoire des avoirs détenus par A. auprès de la banque B. ainsi que la saisie, pour transmission successive à l’Allemagne, de la documentation bancaire relative aux relations bancaires en lien avec le précité auprès de la même banque (act. 1.3).
D. Au moyen de l’ordonnance d’exécution du 21 juin 2021 (act. 1.4), le MP-GE a décidé l’apport à la présente procédure d’entraide de la documentation bancaire relative à A. déjà recueillie dans la procédure nationale P/5800/2021.
E. Un délai au 23 juillet 2022 a été imparti à A. par le MP-GE pour se prononcer quant à l’éventuelle transmission spontanée ou, au contraire, motiver son opposition à la transmission des informations aux autorités allemandes (act. 1.8). Le délai a été reporté au 30 août, puis au 30 septembre 2021 pour permettre au prénommé de se prononcer sur les informations complémentaires des autorités requérantes du 24 juin 2021 (act.1.11) et les
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pièces à transmettre.
F. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 2 septembre 2021, le MP-GE a confirmé l’entraide à l’Allemagne (act. 1.2 et 1.3).
G. Le 30 septembre 2021, A. s’est opposé à la transmission des informations (act. 13).
H. Avec décision de clôture du 3 février 2022, le MP-GE a ordonné la transmission des informations bancaires requises aux autorités allemandes (act. 1.5).
I. Par mémoire du 7 février 2022, A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours contre la décision de clôture susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais, en voie principale, à l’annulation de la décision de clôture du 3 février 2022, des décisions d’entrée en matière des 29 septembre 2020 et 2 septembre 2021 ainsi que des ordonnances d’exécution des 29 septembre 2020 et 21 juin 2021. Il conclut ainsi au rejet de la demande d’entraide et à la levée du séquestre sur les relations nos 1 et 2 qu’il détient auprès de la banque B. À titre subsidiaire, il conclut à l’annulation des décisions précitées avec renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision.
J. Invité à se déterminer sur le recours, l’OFJ s’en est abstenu tout en proposant le rejet du recours (act. 8). De son côté, le MP-GE a, pour l’essentiel, confirmé la décision attaquée (act. 9).
K. Dans sa réplique du 12 mai 2022, le recourant s’est, quant à lui, confirmé dans ses conclusions (act. 13). Une copie de cette dernière écriture a été transmise à l’OFJ et au MPC pour information (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République d’Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Allemagne le 1er juin 2015, et par l’Accord bilatéral complétant la CEEJ du 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61), entré en vigueur le 1er janvier 1977. La Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 1999 pour l’Allemagne et les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Allemagne (v. TPF 2009 111 consid. 1.2 p. 113).
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ou lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBI). La norme la plus favorable est appliquée dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du
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Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v., par exemple, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d). En l’espèce, le recourant, titulaire des relations bancaires visées par la décision de clôture, a la qualité pour recourir.
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est- à-dire, de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le 7 mars 2022 contre une décision notifiée le 4 février 2022 (v. act. 1, p. 2), le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le MP-GE a ordonné, à juste titre, la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire complète relative aux relations nos 1 et 2 au nom de A. auprès de la banque B., ainsi que de celle relative à la relation ouverte au nom de A. auprès de C. SA y compris le courrier du 30 mars 2021 et ses annexes.
E. 3 Dans un premier grief, le recourant semble tout d’abord se plaindre d’une violation du droit d’être entendu sous la forme d’un défaut du droit à recevoir une décision motivée. L’autorité précédente aurait failli à son devoir de motivation car elle n’aurait pas relevé le caractère lacunaire et contradictoire de la demande d’entraide (act. 1, p. 13 s.).
E. 3.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du
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droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 et pour l’Allemagne dès le 3 septembre 1953 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
E. 3.2 À la lecture des griefs formulés, la Cour de céans constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’il a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés. Les développements et subsomptions juridiques contenus dans les décisions d’entrée en matière du 29 septembre 2020 (act 1.1) et, surtout, dans la décision de clôture du 3 février 2022 (act. 1.5), apparaissent à cette Cour comme étant suffisamment motivées tant à l’échelon des faits
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que des dispositions légales applicables. En s’inspirant, comme elle doit le faire, d’une lecture fidèle et objective de la requête d’entraide et de ses annexes, l’autorité d’exécution a conclu que, si les faits y décrits eussent été commis en Suisse, ils auraient pu tomber sous le coup de l’exploitation commerciale non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de blanchiment d’argent en bande organisée à des fins commerciales et de fraudes fiscales (act. 1.1). Cela étant, force est de constater que l’autorité d’exécution a suffisamment motivé sa décision et le recourant a pu comprendre l’argumentation de l’autorité précédente comme l’atteste d’ailleurs son mémoire de recours articulé et circonstancié. Le recourant a par ailleurs eu la possibilité de faire valoir ses argumentations, tout d’abord par-devant le MP-GE le 30 septembre 2021 (act. 1.13) et, ensuite, quant au contenu des écritures du MP-GE transmises à la Cour de céans (act. 13).
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu tombe à faux.
E. 4 Le recourant s’en prend ensuite à l’exposé des faits de la requête d’entraide qu’il estime contradictoire et insuffisant ainsi qu’à l’interprétation que l’autorité d’exécution en aurait faite eu égard à la condition de la double incrimination. Il conclut essentiellement au refus de l’entraide (act. 1, p. 14 ss; act. 13, p. 2).
E. 4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3 a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit
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que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 293,
p. 310), ceux-ci pouvant s’avérer, suite à leur examen par le juge étranger
– et non par celui de l’État requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et la référence citée). Elle peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité helvétique, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
E. 4.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse et donnant lieu, ordinairement, à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). Comme déjà souligné ci-haut, l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements sous enquête, des simples soupçons étant suffisants. L’exposé des faits ne doit ainsi pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). La coopération n’est pas accordée si l’État requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés aux personnes poursuivies. Ce motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en faveur des autorités judiciaires de l’État requérant. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre les autorités de l’État requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 658). Dès lors qu’elle s’examine au regard des
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règles de droit interne de l’État requérant, la compétence des autorités répressives de cet État est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).
E. 4.3 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée en droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et références citées; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 581).
E. 4.4 En l’occurrence, il ressort pour l’essentiel de la requête d’entraide formulée le 1er septembre 2020 par le Ministère public général de Dresde et de ses annexes, notamment du Beschluss du 20 août 2020 émis par le Amtsgericht
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de Dresde, que les autorités pénales allemandes mènent une enquête pénale sous référence 390 Js 22/13 contre A. et d’autres personnes (act. 1.6. et 1.7). Le précité et ses complices sont notamment suspectés d’utilisation commerciale non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de blanchiment d’argent en bande organisée à des fins commerciales et de fraude fiscale; comportements réprimés par plusieurs dispositions du droit pénal allemand citées dans la requête (v. act. 1.2, p. 3; act. 1.6, p. 7 ss; act. 1.11, p. 4). En résumé, l’autorité requérante expose que A. et ses complices, à savoir D.et E. auraient été, depuis l’automne 2008 jusqu’à mai 2013, ensemble avec d’autres auteurs et fondateurs, propriétaires du portail allemand de films piratés F. Ce site était utilisé pour la sauvegarde et la mise à disposition de copies illégales de films. Par l’utilisation de ce site et d’autres sites d’hébergement créés successivement, à savoir du portail internet G. et grâce également aux revenus annuels provenant des recettes de publicité, les auteurs précités auraient obtenu des bénéfices annuels de l’ordre de plusieurs millions d’euros. Il ressort ensuite de la requête que les revenus provenant de l’exploitation d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les importantes recettes publicitaires illicitement perçues auraient été blanchis notamment à travers l’acquisition de crypto-monnaies (bitcoins), tantôt, à l’aide de nombreux hommes de paille et de sociétés immobilières écrans situées dans plusieurs pays, sociétés contrôlées par les personnes sous enquête. Selon l’autorité requérante, A. se serait notamment prévalu de la complicité d’un agent financier connu sous l’alias de « H. » afin de blanchir le produit des infractions en le transférant sur plusieurs comptes en bitcoins dans plusieurs pays. Des transactions (ventes de bitcoins) auraient également été effectuées à partir de relations bancaires contrôlées ou détenues par A. et « H. » auprès de la banque B. en Suisse (act 1.11). On infère enfin de l’exposé des faits que les sociétés exploitées à l’étranger par les précités (par exemple la société G.) auraient été utilisées pour se soustraire à l’obligation d’annonce fiscale. A. et D., auraient occulté des recettes fiscales en les transférant sur des comptes à l’étranger, par exemple sur un compte auprès de la banque I. à Hong Kong, compte détenu par une entité tierce mais sous le contrôle économique de A. On apprend finalement de la requête et de ses annexes que les prévenus D. et A., pour les périodes fiscales allant de 2011 à 2013, auraient soustrait plusieurs centaines de milliers d’euros (act. 1.7).
E. 4.5 N’en déplaise au recourant, c’est avec raison que l’autorité d’exécution a retenu la demande d’entraide conforme aux conditions requises par la loi. La commission rogatoire émane d’une autorité pénale compétente, elle contient un exposé des faits exhaustif ainsi que l’indication des personnes visées par l’enquête étrangère et les qualifications pénales avec l’indication des articles du Code pénal allemand applicables (act. 1.6). En ce qui concerne la
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condition de la double punissabilité, à supposer que les faits eussent été réalisés en Suisse, ils auraient pu remplir les conditions objectives de l’art. 67 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA; RS 231.1). Cette disposition « puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans droit […] met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance » (al. 1 let. gbis). Si l’auteur agit par métier, « la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire » (al. 2). En effet, l’utilisation du web pour faire apparaitre une œuvre de manière permanente sans autorisation ou de sites où les liens ont pour fonction de permettre la visualisation ou l’écoute d’œuvres piratées, comme c’est justement le cas en l’espèce, tombe sous le coup de la norme précitée (v., notamment, Message concernant l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et concernant la modification de la loi sur le droit d’auteur du 10 mars 2006, FF 2006 3263, p. 3294 et 3300; CHERPILLOD, Propriété intellectuelle: Précis de droit suisse, 2021, nos 1146-1150). Dans le cas d’espèce, la condition du métier pourrait également être retenue eu égard au chiffre d’affaires et/ou du gain réalisé par les auteurs (plusieurs dizaines de millions d’euros). Quand bien même la réalisation de la double punissabilité sous la forme d’une violation de l’art. 67 LDA suffit pour que l’entraide soit accordée (supra consid. 4.3), cette condition serait également réalisée sous l’angle du blanchiment d’argent tant il est vrai que le changement d’argent en cryptomonnaie ou le transfert de sommes d’argent sur des comptes détenus par les auteurs des infractions à l’étranger ou à des sociétés-écran, sont des conduites propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. S’agissant du chef de blanchiment d’argent, la Cour de céans tient à relever que l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable puisqu’un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les États cocontractants de la CBI, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes
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mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Aussi, en l’espèce, convient-il de relever que l’importance des impôts globalement soustraits au fisc pour les périodes 2011, 2012, et 2013, des sommes supérieures à CHF 300’000.-- par période fiscale, suffirait à elle seule, vus les actes d’entrave mentionnés, pour retenir la double incrimination du chef de blanchiment de délit fiscal qualifié (art. 305bis al. 1bis CP). Il est ainsi superflu de se poser la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une escroquerie fiscale. Il est néanmoins rappelé que l’État requérant sera lié par la réserve de la spécialité.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté.
E. 5 Dans un dernier grief, A. conteste la proportionnalité de l’entraide. Il relève que l’autorité allemande a uniquement demandé la saisie des avoirs détenus par le recourant auprès de la banque B. De plus, le prénommé s’oppose à la transmission des informations remises par la banque B. concernant ses relations contractuelles avec C. SA. Selon lui, ses relations avec cette dernière société auraient commencé en juillet 2018 donc postérieurement aux faits visés par l’enquête allemande, sans compter que la requête d’entraide est muette sur d’éventuels rapports entre les infractions de violation des droits d’auteurs et C. SA. Il conclut partant à l’exclusion de la transmission de ces documents ainsi que des documents bancaires qui mentionnent des tiers, notamment ses proches, puisqu’ils ne sont pas mentionnés dans la requête (act. 1, p. 22 ss; act. 13, p. 2 s.).
E. 5.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
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conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
E. 5.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
E. 5.3 La transmission de la documentation ayant trait aux relations du recourant avec C. SA est surement pertinente à l’enquête même si cette société n’est pas mentionnée dans la commission rogatoire. Le fait que cette documentation soit en rapport avec le compte du recourant est suffisant pour créer un lien objectif avec les investigations et, partant, son intérêt pour
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l’enquête étrangère ne saurait être mis en doute. Il ressort en outre de la documentation bancaire à transmettre que la société C. SA a crédité des sommes importantes – de plusieurs millions – sur le compte du recourant (par exemple EUR 2'237'867.30 le 20 octobre 2019 [v. act. 9.2, classeur C à I, p. 26 ss]). Il est en outre conforme au principe de l’utilité potentielle que l’autorité requérante reçoive des informations complètes concernant l’utilisation des comptes du recourant ainsi que sur les transactions et les relations qu’il a entretenu avec d’autres sociétés. Cela d’autant plus que les comptes du recourant auprès de la banque B. sont suspectés d’avoir reçu/versé des bitcoins. Concernant la période des faits sous enquête, le recourant perd de vue que les infractions de blanchiment d’argent se poursuivent généralement au-delà de la date de perpétration de l’infraction préalable. En transmettant ces informations, on évite également le dépôt de demandes d’entraide complémentaires, notamment dans le but d’éclaircir des faits nouveaux ou de permettre, comme cela semble être le cas en l’espèce, à l’autorité requérante de procéder à la confiscation du butin ou de la valeur de remplacement.
En ce qui concerne la transmission de données contenues dans la documentation bancaire du recourant qui concernent des tiers, notamment des proches soi-disant non impliqués dans l’enquête, le recourant oublie également que, de jurisprudence constante, il n’appartient pas à la personne directement touchée par l’entraide de défendre les intérêts de tiers. Cela d’autant moins lorsque, comme on vient de le voir, la documentation bancaire se rapporte aux comptes du recourant. Dans le cas d’espèce, les conditions de l’entraide étant manifestement données, l’autorité requérante doit pouvoir recevoir l’ensemble de la documentation saisie touchant, de près ou de loin, le recourant.
E. 6 Au vu des considérants qui précèdent, il s’ensuit que le recours est rejeté, et les saisies sont maintenues conformément à l’art. 33a EIMP.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
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procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 20 décembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représenté par Mes Benjamin Borsodi et Sandra Oberson, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Allemagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.40
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Faits:
A. Le 1er septembre 2020, les autorités allemandes, par l’intermédiaire le Procureur de Dresde, ont formé une requête d’entraide pénale au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP-GE [act. 1.6]). La requête d’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans le « Beschluss » daté du 20 août 2020 émanant de l’Amtsgericht de Dresde (act. 1.7), document annexé à la demande d’entraide allemande et également traduit en langue française (act. 9.2, dossier du MP-GE, CD- ROM, [ci-après: act. 9.2], classeur A à B, p. 147 ss).
B. L’autorité requérante mène une enquête pénale contre A. citoyen allemand domicilié à Paris (France) supposé résider en Suisse, ainsi qu’envers d’autres personnes prévenues notamment des chefs d’utilisation commerciale non autorisée par le droit d’auteur, de blanchiment d’argent en bande organisée et de fraude fiscale (act. 1.5). L’autorité requérante demande la saisie de relations bancaires qui seraient notamment détenues par A. et ses complices auprès de la banque B. à Genève et qui pourraient héberger le produit de l’infraction ou sa valeur de remplacement ainsi que la transmission de la documentation bancaire.
C. Par décision d’entrée en matière du 29 septembre 2020 (act. 1.1), le MP-GE a admis l’entraide à l’Allemagne et, par ordonnance d’exécution de même date, ordonné la saisie conservatoire des avoirs détenus par A. auprès de la banque B. ainsi que la saisie, pour transmission successive à l’Allemagne, de la documentation bancaire relative aux relations bancaires en lien avec le précité auprès de la même banque (act. 1.3).
D. Au moyen de l’ordonnance d’exécution du 21 juin 2021 (act. 1.4), le MP-GE a décidé l’apport à la présente procédure d’entraide de la documentation bancaire relative à A. déjà recueillie dans la procédure nationale P/5800/2021.
E. Un délai au 23 juillet 2022 a été imparti à A. par le MP-GE pour se prononcer quant à l’éventuelle transmission spontanée ou, au contraire, motiver son opposition à la transmission des informations aux autorités allemandes (act. 1.8). Le délai a été reporté au 30 août, puis au 30 septembre 2021 pour permettre au prénommé de se prononcer sur les informations complémentaires des autorités requérantes du 24 juin 2021 (act.1.11) et les
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pièces à transmettre.
F. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 2 septembre 2021, le MP-GE a confirmé l’entraide à l’Allemagne (act. 1.2 et 1.3).
G. Le 30 septembre 2021, A. s’est opposé à la transmission des informations (act. 13).
H. Avec décision de clôture du 3 février 2022, le MP-GE a ordonné la transmission des informations bancaires requises aux autorités allemandes (act. 1.5).
I. Par mémoire du 7 février 2022, A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours contre la décision de clôture susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais, en voie principale, à l’annulation de la décision de clôture du 3 février 2022, des décisions d’entrée en matière des 29 septembre 2020 et 2 septembre 2021 ainsi que des ordonnances d’exécution des 29 septembre 2020 et 21 juin 2021. Il conclut ainsi au rejet de la demande d’entraide et à la levée du séquestre sur les relations nos 1 et 2 qu’il détient auprès de la banque B. À titre subsidiaire, il conclut à l’annulation des décisions précitées avec renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision.
J. Invité à se déterminer sur le recours, l’OFJ s’en est abstenu tout en proposant le rejet du recours (act. 8). De son côté, le MP-GE a, pour l’essentiel, confirmé la décision attaquée (act. 9).
K. Dans sa réplique du 12 mai 2022, le recourant s’est, quant à lui, confirmé dans ses conclusions (act. 13). Une copie de cette dernière écriture a été transmise à l’OFJ et au MPC pour information (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République d’Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Allemagne le 1er juin 2015, et par l’Accord bilatéral complétant la CEEJ du 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61), entré en vigueur le 1er janvier 1977. La Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 1999 pour l’Allemagne et les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Allemagne (v. TPF 2009 111 consid. 1.2 p. 113).
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ou lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBI). La norme la plus favorable est appliquée dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du
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Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v., par exemple, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d). En l’espèce, le recourant, titulaire des relations bancaires visées par la décision de clôture, a la qualité pour recourir.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est- à-dire, de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le 7 mars 2022 contre une décision notifiée le 4 février 2022 (v. act. 1, p. 2), le recours a été déposé en temps utile.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le MP-GE a ordonné, à juste titre, la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire complète relative aux relations nos 1 et 2 au nom de A. auprès de la banque B., ainsi que de celle relative à la relation ouverte au nom de A. auprès de C. SA y compris le courrier du 30 mars 2021 et ses annexes.
3. Dans un premier grief, le recourant semble tout d’abord se plaindre d’une violation du droit d’être entendu sous la forme d’un défaut du droit à recevoir une décision motivée. L’autorité précédente aurait failli à son devoir de motivation car elle n’aurait pas relevé le caractère lacunaire et contradictoire de la demande d’entraide (act. 1, p. 13 s.).
3.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du
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droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 et pour l’Allemagne dès le 3 septembre 1953 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
3.2 À la lecture des griefs formulés, la Cour de céans constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’il a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés. Les développements et subsomptions juridiques contenus dans les décisions d’entrée en matière du 29 septembre 2020 (act 1.1) et, surtout, dans la décision de clôture du 3 février 2022 (act. 1.5), apparaissent à cette Cour comme étant suffisamment motivées tant à l’échelon des faits
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que des dispositions légales applicables. En s’inspirant, comme elle doit le faire, d’une lecture fidèle et objective de la requête d’entraide et de ses annexes, l’autorité d’exécution a conclu que, si les faits y décrits eussent été commis en Suisse, ils auraient pu tomber sous le coup de l’exploitation commerciale non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de blanchiment d’argent en bande organisée à des fins commerciales et de fraudes fiscales (act. 1.1). Cela étant, force est de constater que l’autorité d’exécution a suffisamment motivé sa décision et le recourant a pu comprendre l’argumentation de l’autorité précédente comme l’atteste d’ailleurs son mémoire de recours articulé et circonstancié. Le recourant a par ailleurs eu la possibilité de faire valoir ses argumentations, tout d’abord par-devant le MP-GE le 30 septembre 2021 (act. 1.13) et, ensuite, quant au contenu des écritures du MP-GE transmises à la Cour de céans (act. 13).
3.3 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu tombe à faux.
4. Le recourant s’en prend ensuite à l’exposé des faits de la requête d’entraide qu’il estime contradictoire et insuffisant ainsi qu’à l’interprétation que l’autorité d’exécution en aurait faite eu égard à la condition de la double incrimination. Il conclut essentiellement au refus de l’entraide (act. 1, p. 14 ss; act. 13, p. 2).
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3 a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit
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que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 293,
p. 310), ceux-ci pouvant s’avérer, suite à leur examen par le juge étranger
– et non par celui de l’État requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et la référence citée). Elle peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité helvétique, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
4.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse et donnant lieu, ordinairement, à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). Comme déjà souligné ci-haut, l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements sous enquête, des simples soupçons étant suffisants. L’exposé des faits ne doit ainsi pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). La coopération n’est pas accordée si l’État requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés aux personnes poursuivies. Ce motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en faveur des autorités judiciaires de l’État requérant. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre les autorités de l’État requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 658). Dès lors qu’elle s’examine au regard des
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règles de droit interne de l’État requérant, la compétence des autorités répressives de cet État est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).
4.3 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée en droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et références citées; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 581).
4.4 En l’occurrence, il ressort pour l’essentiel de la requête d’entraide formulée le 1er septembre 2020 par le Ministère public général de Dresde et de ses annexes, notamment du Beschluss du 20 août 2020 émis par le Amtsgericht
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de Dresde, que les autorités pénales allemandes mènent une enquête pénale sous référence 390 Js 22/13 contre A. et d’autres personnes (act. 1.6. et 1.7). Le précité et ses complices sont notamment suspectés d’utilisation commerciale non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de blanchiment d’argent en bande organisée à des fins commerciales et de fraude fiscale; comportements réprimés par plusieurs dispositions du droit pénal allemand citées dans la requête (v. act. 1.2, p. 3; act. 1.6, p. 7 ss; act. 1.11, p. 4). En résumé, l’autorité requérante expose que A. et ses complices, à savoir D.et E. auraient été, depuis l’automne 2008 jusqu’à mai 2013, ensemble avec d’autres auteurs et fondateurs, propriétaires du portail allemand de films piratés F. Ce site était utilisé pour la sauvegarde et la mise à disposition de copies illégales de films. Par l’utilisation de ce site et d’autres sites d’hébergement créés successivement, à savoir du portail internet G. et grâce également aux revenus annuels provenant des recettes de publicité, les auteurs précités auraient obtenu des bénéfices annuels de l’ordre de plusieurs millions d’euros. Il ressort ensuite de la requête que les revenus provenant de l’exploitation d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les importantes recettes publicitaires illicitement perçues auraient été blanchis notamment à travers l’acquisition de crypto-monnaies (bitcoins), tantôt, à l’aide de nombreux hommes de paille et de sociétés immobilières écrans situées dans plusieurs pays, sociétés contrôlées par les personnes sous enquête. Selon l’autorité requérante, A. se serait notamment prévalu de la complicité d’un agent financier connu sous l’alias de « H. » afin de blanchir le produit des infractions en le transférant sur plusieurs comptes en bitcoins dans plusieurs pays. Des transactions (ventes de bitcoins) auraient également été effectuées à partir de relations bancaires contrôlées ou détenues par A. et « H. » auprès de la banque B. en Suisse (act 1.11). On infère enfin de l’exposé des faits que les sociétés exploitées à l’étranger par les précités (par exemple la société G.) auraient été utilisées pour se soustraire à l’obligation d’annonce fiscale. A. et D., auraient occulté des recettes fiscales en les transférant sur des comptes à l’étranger, par exemple sur un compte auprès de la banque I. à Hong Kong, compte détenu par une entité tierce mais sous le contrôle économique de A. On apprend finalement de la requête et de ses annexes que les prévenus D. et A., pour les périodes fiscales allant de 2011 à 2013, auraient soustrait plusieurs centaines de milliers d’euros (act. 1.7).
4.5 N’en déplaise au recourant, c’est avec raison que l’autorité d’exécution a retenu la demande d’entraide conforme aux conditions requises par la loi. La commission rogatoire émane d’une autorité pénale compétente, elle contient un exposé des faits exhaustif ainsi que l’indication des personnes visées par l’enquête étrangère et les qualifications pénales avec l’indication des articles du Code pénal allemand applicables (act. 1.6). En ce qui concerne la
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condition de la double punissabilité, à supposer que les faits eussent été réalisés en Suisse, ils auraient pu remplir les conditions objectives de l’art. 67 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA; RS 231.1). Cette disposition « puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans droit […] met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance » (al. 1 let. gbis). Si l’auteur agit par métier, « la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire » (al. 2). En effet, l’utilisation du web pour faire apparaitre une œuvre de manière permanente sans autorisation ou de sites où les liens ont pour fonction de permettre la visualisation ou l’écoute d’œuvres piratées, comme c’est justement le cas en l’espèce, tombe sous le coup de la norme précitée (v., notamment, Message concernant l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et concernant la modification de la loi sur le droit d’auteur du 10 mars 2006, FF 2006 3263, p. 3294 et 3300; CHERPILLOD, Propriété intellectuelle: Précis de droit suisse, 2021, nos 1146-1150). Dans le cas d’espèce, la condition du métier pourrait également être retenue eu égard au chiffre d’affaires et/ou du gain réalisé par les auteurs (plusieurs dizaines de millions d’euros). Quand bien même la réalisation de la double punissabilité sous la forme d’une violation de l’art. 67 LDA suffit pour que l’entraide soit accordée (supra consid. 4.3), cette condition serait également réalisée sous l’angle du blanchiment d’argent tant il est vrai que le changement d’argent en cryptomonnaie ou le transfert de sommes d’argent sur des comptes détenus par les auteurs des infractions à l’étranger ou à des sociétés-écran, sont des conduites propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. S’agissant du chef de blanchiment d’argent, la Cour de céans tient à relever que l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable puisqu’un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les États cocontractants de la CBI, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes
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mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Aussi, en l’espèce, convient-il de relever que l’importance des impôts globalement soustraits au fisc pour les périodes 2011, 2012, et 2013, des sommes supérieures à CHF 300’000.-- par période fiscale, suffirait à elle seule, vus les actes d’entrave mentionnés, pour retenir la double incrimination du chef de blanchiment de délit fiscal qualifié (art. 305bis al. 1bis CP). Il est ainsi superflu de se poser la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une escroquerie fiscale. Il est néanmoins rappelé que l’État requérant sera lié par la réserve de la spécialité.
4.6 Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté.
5. Dans un dernier grief, A. conteste la proportionnalité de l’entraide. Il relève que l’autorité allemande a uniquement demandé la saisie des avoirs détenus par le recourant auprès de la banque B. De plus, le prénommé s’oppose à la transmission des informations remises par la banque B. concernant ses relations contractuelles avec C. SA. Selon lui, ses relations avec cette dernière société auraient commencé en juillet 2018 donc postérieurement aux faits visés par l’enquête allemande, sans compter que la requête d’entraide est muette sur d’éventuels rapports entre les infractions de violation des droits d’auteurs et C. SA. Il conclut partant à l’exclusion de la transmission de ces documents ainsi que des documents bancaires qui mentionnent des tiers, notamment ses proches, puisqu’ils ne sont pas mentionnés dans la requête (act. 1, p. 22 ss; act. 13, p. 2 s.).
5.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
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conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
5.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
5.3 La transmission de la documentation ayant trait aux relations du recourant avec C. SA est surement pertinente à l’enquête même si cette société n’est pas mentionnée dans la commission rogatoire. Le fait que cette documentation soit en rapport avec le compte du recourant est suffisant pour créer un lien objectif avec les investigations et, partant, son intérêt pour
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l’enquête étrangère ne saurait être mis en doute. Il ressort en outre de la documentation bancaire à transmettre que la société C. SA a crédité des sommes importantes – de plusieurs millions – sur le compte du recourant (par exemple EUR 2'237'867.30 le 20 octobre 2019 [v. act. 9.2, classeur C à I, p. 26 ss]). Il est en outre conforme au principe de l’utilité potentielle que l’autorité requérante reçoive des informations complètes concernant l’utilisation des comptes du recourant ainsi que sur les transactions et les relations qu’il a entretenu avec d’autres sociétés. Cela d’autant plus que les comptes du recourant auprès de la banque B. sont suspectés d’avoir reçu/versé des bitcoins. Concernant la période des faits sous enquête, le recourant perd de vue que les infractions de blanchiment d’argent se poursuivent généralement au-delà de la date de perpétration de l’infraction préalable. En transmettant ces informations, on évite également le dépôt de demandes d’entraide complémentaires, notamment dans le but d’éclaircir des faits nouveaux ou de permettre, comme cela semble être le cas en l’espèce, à l’autorité requérante de procéder à la confiscation du butin ou de la valeur de remplacement.
En ce qui concerne la transmission de données contenues dans la documentation bancaire du recourant qui concernent des tiers, notamment des proches soi-disant non impliqués dans l’enquête, le recourant oublie également que, de jurisprudence constante, il n’appartient pas à la personne directement touchée par l’entraide de défendre les intérêts de tiers. Cela d’autant moins lorsque, comme on vient de le voir, la documentation bancaire se rapporte aux comptes du recourant. Dans le cas d’espèce, les conditions de l’entraide étant manifestement données, l’autorité requérante doit pouvoir recevoir l’ensemble de la documentation saisie touchant, de près ou de loin, le recourant.
6. Au vu des considérants qui précèdent, il s’ensuit que le recours est rejeté, et les saisies sont maintenues conformément à l’art. 33a EIMP.
7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
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procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Sandra Oberson, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).