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RR.2022.20

Bundesstrafgericht · 2022-03-16 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé que, malgré la requête du recourant de consulter certaines pièces du dossier de la cause, auxquelles il n’avait pas eu accès, l’autorité d’exécution n’avait pas rendu de décision y relative et la Cour de céans pas, à tout le moins, constaté l’absence de décision de la part du MP-FR sur la question de l’accès au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1);

il a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sujet du droit d’accès au dossier, précisant que, pour autant qu’aucun intérêt ne s’y oppose (art. 80b al. 2 EIMP), celle-ci pourra communiquer elle-même les pièces requises ou renvoyer la cause au MP-FR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_782/2021 précité consid. 3);

l’obligation de célérité, prévue à l’art. 17a al. 1 EIMP;

l’art. 80b al. 2 EIMP qui prévoit que le droit de participer à la procédure et de consulter le dossier ne peut être limité que si l’exigent l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger, la protection d’un intérêt juridiquement important, si l’Etat requérant le demande, la nature ou l’urgence des mesures à prendre ou la protection d’intérêts privés importants ou l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse;

en l’espèce, l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 concerne plusieurs actes d’entraide, pour partie désormais exécutoires, notamment suite au rejet par le Tribunal fédéral, en date du 17 janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021), du recours interjeté par C. contre l’arrêt de la Cour de céans du 14 décembre 2021 (RR.2021.179);

dans la mesure où il n’existe, in casu, qu’un seul dossier de la cause, celui- ci doit être renvoyé au MP-FR, suite à l’entrée en force partielle de l’ordonnance de clôture dans la cause précitée;

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qu’il appartient à dite autorité d’individualiser les pièces du dossier qui, en l’état, peuvent déjà être transmises en exécution de l’entraide à l’autorité requérante;

le principe de célérité et, partant l’intérêt de la procédure étrangère, prescrivent de procéder au renvoi de la cause et du dossier au MP-FR, en vue de l’exécution partielle de l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 et, dans le même temps, de l’octroi du droit d’être entendu s’agissant des pièces dont la consultation est requise par le recourant;

cette manière de faire respecte, en outre, le double degré d’instance et va dans le sens des conclusions du recourant;

au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée au MP-FR, pour octroi du droit d’être entendu au recourant;

les frais sont laissés à la charge de l’Etat;

la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais acquittée dans la procédure RR.2021.178, à savoir CHF 5'000.--;

le présent arrêt donnant droit aux conclusions du recourant en la cause, en application de l’art. 64 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, et, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée au recourant, qui n’a pas pris de conclusions en ce sens, à charge du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. La cause est renvoyée au Ministère public du canton de Fribourg au sens des considérants.
  2. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais acquittée de CHF 5'000.--.
  3. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à charge du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 17 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 mars 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.20

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 rendue par le Ministère public du Canton de Fribourg (ci-après: MP-FR), en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émise le 22 novembre 2016 par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice, à Bucarest (Roumanie), ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative au compte de A. près la banque B.,

- l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2021.178 du 14 décembre 2021 rejetant le recours interjeté par A. contre dite ordonnance,

- l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_782/2021 du 25 janvier 2022, admettant le recours de A., annulant la cause et la renvoyant à l’autorité de céans pour nouvelle décision au sujet du droit d’accès au dossier (act. 1),

- les observations spontanées de A. (ci-après: le recourant) du 28 janvier 2022, concluant au renvoi de la cause à l’autorité d’exécution, pour octroi de l’accès au dossier de la cause (act. 2),

- l’invitation aux parties à formuler leurs observations suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (act. 3),

- les déterminations du recourant, confirmant ses conclusions du 28 janvier 2022 (act. 4),

- celles de l’Office fédéral de la Justice du 10 février 2022, tendant à ce que l’accès au dossier soit donné au recourant par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), vu l’obligation de célérité de la procédure d’entraide (act. 5),

- la renonciation du MP-FR à formuler des observations du 14 février 2022 (act. 6),

- la renonciation de l’OFJ du 21 février 2022 à formuler des observations complémentaires (act. 8),

- celle du MP-FR du même jour (act. 9),

- la prise de position du recourant du 28 février 2022, confirmant ses premières conclusions (act. 10),

- 3 -

et considérant que:

en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé que, malgré la requête du recourant de consulter certaines pièces du dossier de la cause, auxquelles il n’avait pas eu accès, l’autorité d’exécution n’avait pas rendu de décision y relative et la Cour de céans pas, à tout le moins, constaté l’absence de décision de la part du MP-FR sur la question de l’accès au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1);

il a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sujet du droit d’accès au dossier, précisant que, pour autant qu’aucun intérêt ne s’y oppose (art. 80b al. 2 EIMP), celle-ci pourra communiquer elle-même les pièces requises ou renvoyer la cause au MP-FR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_782/2021 précité consid. 3);

l’obligation de célérité, prévue à l’art. 17a al. 1 EIMP;

l’art. 80b al. 2 EIMP qui prévoit que le droit de participer à la procédure et de consulter le dossier ne peut être limité que si l’exigent l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger, la protection d’un intérêt juridiquement important, si l’Etat requérant le demande, la nature ou l’urgence des mesures à prendre ou la protection d’intérêts privés importants ou l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse;

en l’espèce, l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 concerne plusieurs actes d’entraide, pour partie désormais exécutoires, notamment suite au rejet par le Tribunal fédéral, en date du 17 janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021), du recours interjeté par C. contre l’arrêt de la Cour de céans du 14 décembre 2021 (RR.2021.179);

dans la mesure où il n’existe, in casu, qu’un seul dossier de la cause, celui- ci doit être renvoyé au MP-FR, suite à l’entrée en force partielle de l’ordonnance de clôture dans la cause précitée;

- 4 -

qu’il appartient à dite autorité d’individualiser les pièces du dossier qui, en l’état, peuvent déjà être transmises en exécution de l’entraide à l’autorité requérante;

le principe de célérité et, partant l’intérêt de la procédure étrangère, prescrivent de procéder au renvoi de la cause et du dossier au MP-FR, en vue de l’exécution partielle de l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 et, dans le même temps, de l’octroi du droit d’être entendu s’agissant des pièces dont la consultation est requise par le recourant;

cette manière de faire respecte, en outre, le double degré d’instance et va dans le sens des conclusions du recourant;

au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée au MP-FR, pour octroi du droit d’être entendu au recourant;

les frais sont laissés à la charge de l’Etat;

la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais acquittée dans la procédure RR.2021.178, à savoir CHF 5'000.--;

le présent arrêt donnant droit aux conclusions du recourant en la cause, en application de l’art. 64 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, et, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée au recourant, qui n’a pas pris de conclusions en ce sens, à charge du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est renvoyée au Ministère public du canton de Fribourg au sens des considérants.

2. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais acquittée de CHF 5'000.--.

3. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à charge du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 17 mars 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).