opencaselaw.ch

RR.2021.178

Bundesstrafgericht · 2021-12-14 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 22 novembre 2016, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice de Bucarest (Roumanie; ci-après: l’autorité requérante), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de B. Srl, C. (administrateur de la société B. Srl de 2005 à 2014), D. Srl, A. et E., des chefs d’évasion fiscale (art. 9 de la Loi nr. 241/2005 sur la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale), d’acte du contribuable de déterminer de mauvaise foi les impôts, les taxes ou les contributions afin d’obtenir illégalement des sommes d’argent à titre de remboursements du budget général consolidé (art. 8 de la Loi nr. 241/2005), de détournement de fonds (art. 295 du Code pénal roumain) et de blanchiment d’argent (art. 29 de la Loi nr. 65612002 sur la prévention et la répression du blanchiment d’argent et sur la mise en place des mesures visant à prévenir et à combattre le financement du terrorisme), à raison des reproches suivants. Entre 2007 et 2010, C. aurait enregistré dans les livres comptables de la société des factures émises pour des opérations fictives sur la base de contrats conclus avec la société complice D. Srl – dont l’administrateur a été condamné à raison de ces faits. De la sorte, RON 6'182’417,34 (environ EUR 1,39 millions) d’impôt sur le revenu dû par la société B. Srl n’auraient pas été perçus par l’Etat et auraient été dissimulées au moyen d’un circuit financier. Dite société aurait obtenu le remboursement de RON 17'045'300,60 de TVA, engendrant également un dommage de RON 12'193'460,60 (EUR 2,74 millions) pour l’Etat (après restitution par la société de RON 4'851'840 sur le montant précité, suite à un contrôle fiscal). En outre, la société B. Srl aurait subi un préjudice à hauteur de RON 63'687'208,40, correspondant aux montants perçus par D. Srl sur la base des factures émises pour les opérations fictives, qui auraient ensuite été cachés. Un autre préjudice aurait été subi par B. Srl à hauteur de RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions), représentant la différence entre le prix d’achat convenu (RON 25'961’040) et le prix réel (RON 2'262'000, soit EUR 549’000) de trois terrains vendus par A. à ladite société en 2011. C. a ordonné, en juin 2011, le versement de RON 25'961'040 (EUR 6,3 millions) à A. sur un compte (n. 1) ouvert près de la banque F. De cette somme, A. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son compte n. 2 (IBAN n. 3) ouvert près la banque G. Il est en particulier reproché à E., propriétaire présumé de la société B. Srl, des actes d’instigation aux infractions précitées, pour avoir déterminé C. et A. à agir. La commission rogatoire tendait à l’obtention de renseignements bancaires (données d’identification et relevés bancaires, à compter du 1er janvier 2011) s’agissant du compte précité de A. près la banque G., ainsi qu’à l’identification d’autres comptes bancaires en Suisse à son nom et à l’obtention de renseignements bancaires identiques (et pour la même période). Elle tendait également à l’identification des comptes

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bancaires en Suisse au nom de E. et à l’obtention des renseignements bancaires y relatifs (données d’identification et relevés bancaires, à compter du 1er janvier 2007), ainsi qu’à l’identification des biens immobiliers en Suisse des précités et à l’obtention de données y relatives. Elle tendait enfin à l’audition de H., représentant de l’une des sociétés associées de B. Srl (dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss). L’Etat requérant a adressé à la Suisse des commissions rogatoires complémentaires concernant E., datées des 8 mars 2017 et 28 septembre 2018 (dossier MP-FR, pièces n. 1026 ss et 1059 ss).

B. Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après: MP-FR), auquel l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l’affaire, est partiellement entré en matière sur la demande roumaine, s’agissant de l’obtention de renseignements auprès de la banque G., ainsi que de l’audition de H. (dossier MP-FR, pièces n. 2000 ss).

C. Le 4 janvier 2017, le MP-FR a ordonné à la banque G. la production et le dépôt de la documentation bancaire concernant A. et E., y compris des extraits de comptes et relevés de dépôts, à compter du 1er janvier 2011. La banque s’est exécutée en date des 30 janvier et 6 février 2017, suite à quoi, le 27 mars 2017, l’autorité d’exécution l’a informée de la levée de l’interdiction de communiquer (dossier MP-FR, pièces n. 3000 ss et 30000 ss).

D. Le 14 février 2017, le MP-FR a rendu une décision de clôture, notifiée, en particulier, à la banque G.; à réception de la lettre de A. du 21 février 2017, le MP-FR lui a envoyé une version corrigée de ladite décision de clôture, par pli du 28 février 2017. Cette décision a été annulée le 7 mars 2017 (dossier MP-FR, pièces n. 50370 et 8000 ss).

E. En date du 8 juin 2017, après avoir obtenu le dossier de l’autorité d’exécution, en particulier, la documentation bancaire le concernant, A. a requis du MP-FR principalement qu’il annule sa décision d’entrée en matière, refuse l’entraide et restitue ladite documentation bancaire, subsidiairement qu’il procède au tri de celle-ci et l’invite à nouveau à se déterminer (dossier MP-FR, pièces n. 50383 ss).

F. Le 30 janvier 2018, le MP-FR a rendu une seconde décision de clôture,

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annulée le 16 février 2018. Dans l’intervalle, A. a réitéré sa demande de tri de documentation bancaire, le 7 février 2018 (dossier MP-FR, pièces n. 50403 ss). Une troisième décision de clôture, du 1er septembre 2020, a été annulée et remplacée par celle du 30 septembre 2020 (dossier MP-FR, pièces n. 8012 ss).

G. Contre cette décision, A. a, en date du 2 novembre 2020, interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), déclaré irrecevable – à défaut de paiement d’avance de frais et de demande prolongation de délai pour ce faire dans celui imparti – par arrêt du 19 novembre 2020 (RR.2020.301). La demande de restitution de délai a été rejetée par arrêt de la Cour de céans du 17 décembre 2020 (RR.2020.316). Le Tribunal fédéral a déclaré les deux recours de A. contre ces arrêts irrecevables (1C_673/2020 et 1C_717/2020).

H. Suite à l’admission, par la Cour de céans, d’un recours interjeté par une autre personne touchée par les mesures d’entraide et au renvoi de la cause en question au MP-FR, ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance de clôture en date du 31 mars 2021, annulée le 30 avril 2021, puis une autre en date du 26 juillet 2021, toutes notifiées à A. (dossier MP-FR, pièces n. 8026 ss).

I. Contre cette dernière ordonnance du 26 juillet 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours par devant la Cour de céans en date du 26 août 2021, concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à celle de la décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017 (act. 1).

J. Invités à déposer leurs observations, l’OFJ s’est déterminé en date du 15 septembre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, et le MP-FR y a renoncé en date du 17 septembre 2021, produisant le dossier de la cause (act. 6 et 7).

K. Le recourant a répliqué en date du 20 septembre (recte: octobre) 2021, persistant dans ses conclusions (act. 10). La réplique a été transmise au MP- FR et à l’OFJ en date du 22 octobre 2021 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 11 septembre 1993 et pour la Roumanie le 1er décembre 2002. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la Roumanie dès le 8 avril 2009.

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI et art. 25 al. 2 de l’Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes

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(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.4 Titulaire de la relation bancaire EUR n. 1 dont le MP-FR ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, pour la période du 5 mai 2011 au 4 janvier 2017 (act. 1.2), le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 126 II 258 consid. 2d; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 Interjeté le 26 août 2021, contre une ordonnance notifiée au plus tôt le 27 juillet 2021, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu, à plusieurs égards. Ni dans sa décision d’entrée en matière, ni dans son ordonnance de clôture, le MP-FR ne se serait prononcé de manière claire et détaillée sur les conditions d’admissibilité de l’entraide et, notamment, la question de la double incrimination des faits reprochés. Il ne se serait pas prononcé sur les observations du recourant du 8 juin 2017 et ne lui aurait pas transmis le dossier complet de la cause, le privant de la possibilité de participer pleinement à la procédure (act. 1, p. 15 ss).

E. 2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557

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consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du

E. 2.2 S’agissant, en premier lieu, des conditions d’admissibilité de l’entraide et, en particulier, du principe de la double incrimination, l’ordonnance entreprise respecte l’exigence de motivation, en tant qu’elle mentionne, outre les faits reprochés par l’Etat requérant et les dispositions pénales roumaines concernées, les dispositions pénales suisses qu’elle estime applicables aux faits reprochés. Si la décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017 – attaquée avec l’ordonnance du 26 juillet 2021 – ne mentionne pas lesdites dispositions pénales suisses, la décision de clôture du 14 février 2017 (version corrigée), envoyée au recourant le 28 février 2017, les énumère, de sorte que le recourant en avait connaissance au plus tard le 6 mars 2017, date à laquelle il a formellement accusé réception de cette nouvelle version (dossier du MP-FR, pièces n. 50370, 50375 et s. et 8005 à 8009; v. supra Faits, let. D). Dans tous les cas, s’agissant de cette question de la double punissabilité, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 5). Pour le surplus, le recourant ne précise pas quelles autres conditions d’admissibilité n’auraient pas été respectées et/ou en quoi elles ne l’auraient pas été. Ce premier reproche doit être écarté.

E. 2.3 Quant aux déterminations du 8 juin 2017, si l’ordonnance de clôture attaquée n’en fait pas mention, les trois points soulevés par le recourant à cette occasion n’ont pas pour autant été ignorés par le MP-FR.

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E. 2.3.1 La question de la réalisation des conditions d’admissibilité, en particulier, celle de la double incrimination, a été traitée par le MP-FR, dans son prononcé de clôture entrepris; il est renvoyé à ce sujet au considérant qui précède (v. supra consid. 2.2). S’agissant de l’irrecevabilité de l’entraide, en admettant qu’il en allât d’un point soulevé, le recourant ne pouvait, comme il l’a fait dans lesdites déterminations du 8 juin 2017, se limiter à un renvoi à un ou des actes d’une autre partie – qui plus est alors à venir, soit dont l’existence et la teneur lui échappaient – et attendre de l’autorité qu’elle en connût, tout en les appliquant à sa situation (act. 1.4, p. 3; p. 7, n. 33; p. 10,

n. 68; v. ég. infra consid. 2.5 et 4).

E. 2.3.2 Quant à la violation de son droit d’être entendu relative au défaut de notification de la décision d’entrée en matière invoquée, elle a, en tous les cas, été réparée suite à la consultation du dossier par le recourant et à l’annulation de la décision de clôture du 14 février 2017. Dans ses déterminations suivantes, du 7 février 2018, le recourant ne s’en prévaut d’ailleurs plus (v. supra Faits, let. F).

E. 2.3.3 Le troisième objet des déterminations du 8 juin 2017, la violation du principe de proportionnalité faute de tri de la documentation bancaire, a fait l’objet d’une relance de la part du recourant, le 7 février 2018. Force est toutefois de constater que, sur ce point, ainsi que cela sera examiné au considérant 6, auquel il est renvoyé, le MP-FR s’est limité à exécuter la demande d’entraide du 22 novembre 2016, laquelle tendait à la transmission des « données d’identification et relevés bancaires » du compte du recourant près la banque G., à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu’aucun tri ultérieur ou caviardage ne se justifiait.

E. 2.4 Le recourant se plaint enfin, sous l’angle de la violation du droit d’être entendu, de n’avoir pas eu accès au dossier complet de la cause, en particulier, aux deux compléments d’entraide des 8 mars 2017 et 28 septembre 2018, ainsi qu’aux échanges épistolaires avec le conseil d’une autre partie à la procédure d’entraide et avec l’OFJ. Selon le recourant, ces échanges avaient trait à une question le concernant également, l’inadmissibilité de la demande d’entraide, en application de l’art. 2 EIMP, de sorte qu’il a été entravé dans son droit de participer à la procédure sur ce point (act. 1, p. 20 ss, n. 147 ss).

E. 2.4.1 A compter de celui du 30 janvier 2018, les prononcés de clôture successifs rendus – puis annulés – dans la présente procédure, notifiés au recourant, faisaient tous référence aux deux compléments d’entraide et aux échanges entre le MP-FR, l’OFJ et le conseil de l’autre partie (dossier MP-FR, pièces

n. 8012 ss). En date du 30 octobre 2020, soit quelques jours avant d’interjeter recours contre la décision de clôture du 30 septembre 2020

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(v. supra Faits, let. G), le recourant a demandé, pour la première et unique fois, l’accès aux pièces du dossier en question (dossier MP-FR, pièces

n. 10000 à 10002). Il ne ressort pas dudit dossier que le MP-FR ait donné suite à cette requête ou refusé de le faire, que le recourant l’ait relancé ou ait réitéré sa demande, soit s’en soit prévalu avant le stade du présent recours. Ce n’est pourtant pas faute d’occasions pour ce faire, puisque les prononcés de clôture des 31 mars et 26 juillet 2021, lesquels mentionnent également les pièces objet de la violation du droit d’être entendu alléguée, lui ont été notifiés (v. supra Faits, let. H). Le recourant ne saurait ainsi valablement prétendre avoir été oublié du MP-FR, dans la mesure où, face au silence de l’autorité, il lui appartenait de se manifester, de la relancer et, le cas échéant, de la mettre en demeure (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3), ce qu’il n’a pas fait.

E. 2.4.2 De la même manière, dans la procédure de recours, informé, suite à la réponse du MP-FR du 17 septembre 2021, dont il a reçu copie (act. 7;

v. supra Faits, let. J), que le dossier de l’autorité avait été transmis à la Cour de céans, il n’en a pas demandé la consultation, avant de déposer sa réplique, dans laquelle il réitère ses reproches de violation du droit d’être entendu. En conséquence, sur ce point, il est forclos.

E. 2.5 Dans la mesure où le recourant entendait se prévaloir d’une situation qui le concernait directement, en l’occurrence l’irrecevabilité de la demande d’entraide, selon l’art. 2 EIMP, il lui appartenait de formuler et de motiver un tel grief en son nom et pour son compte, directement devant l’autorité et de se donner les moyens de le faire (v. ég. supra consid. 2.3.1 et infra 4).

E. 2.6 Cela étant, dans la présente procédure, la Cour de céans peine à comprendre pourquoi, après n’avoir vraisemblablement accordé qu’un accès partiel au recourant aux actes de la procédure, soit aux seules pièces le concernant, l’autorité d’exécution a rendu – qui plus est à réitérées reprises, vu le nombre de prononcés successifs – une unique décision ou ordonnance de clôture, au lieu de notifier des prononcés de clôture partielle distincts, aux diverses personnes touchées par des actes d’entraide spécifiques. Vu les considérations qui précèdent (v. supra consid. 2.2 à 2.4), cela ne saurait pour autant constituer une violation du droit d’être entendu du recourant.

E. 2.7 Le grief de la violation du droit d’être entendu est par conséquent rejeté.

3. Dans une série de griefs, le recourant allègue ensuite l’inadmissibilité de la demande d’entraide, laquelle découlerait de l’application de l’art. 2 let. a et d EIMP et de l’absence de réalisation de la condition de la double

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incrimination (act. 1, p. 23 ss, n. 177 ss).

E. 4 Se prévalant de l’art. 2 let a et d EIMP et du fait qu’il est domicilié en Roumanie, le recourant invoque l’irrecevabilité de la demande d’entraide le concernant. Il ne développe toutefois aucune argumentation propre y relative, se contentant de renvoyer au contenu du dossier de la procédure et notamment aux courriers du conseil de E., ainsi que, « cas échéant, à toutes les observations et conclusions relatives à ce sujet que [ce dernier] pourrait faire valoir dans le cadre d’un éventuel recours de sa part contre l’ordonnance du 26 juillet 2021 », qu’il déclare faire siennes. Pour procéder de la sorte, le recourant argue de l’absence d’accès au dossier complet de la procédure précédemment invoquée au titre de la violation de son droit d’être entendu. Ledit reproche de violation du droit d’être entendu ayant été rejeté par la Cour de céans, il convient de renvoyer aux considérations à ce sujet, lesquelles valent mutatis mutandis. Le recourant ne peut en effet se limiter à un renvoi à un ou des actes dont il ignore le contenu et/ou l’existence même et prétendre que l’autorité les examine à sa place et les transpose en les appliquant à son cas (v. supra consid. 2.3.1). Dans la mesure où le recourant se prévaut d’une situation qui, de son point de vue, le concerne directement, il lui appartient de formuler et de motiver un tel grief, en fonction de sa situation personnelle, après s’en être donné les moyens (soit, en l’occurrence en consultant le dossier de la cause, au plus tard par devant la Cour de céans), ce qui lui était loisible de faire, mais qu’il n’a pas fait (v. supra consid. 2.4 et 2.5). Ainsi, bien que se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant, le recourant n’a pas démontré être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2). Cela scelle le sort de ce grief.

E. 5 Le recourant invoque l’inadmissibilité de l’entraide, à défaut de réalisation de la condition de la double punissabilité des faits reprochés sous l’angle de l’infraction de détournement de fonds, selon le droit pénal roumain. De son point de vue, la description de l’état de fait et les informations figurant dans la demande du 22 novembre 2016 sont insuffisantes; elles ne permettraient pas de comprendre la raison pour laquelle les terrains vendus auraient été surévalués. En outre, B. Srl, prétendue lésé de cette infraction et prévenue dans la procédure pénale roumaine, n’a pas porté plainte, alors qu’il en va d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte, selon l’art. 295 du Code pénal roumain. Ces considérations valent mutatis mutandis pour le blanchiment d’argent de cette infraction. Enfin, selon le droit suisse, les faits de détournement de fonds ne tomberaient pas sous le coup des art. 138 ou 158 CP (act. 1, p. 31, n. 247 ss).

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E. 5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

E. 5.2.1 Selon l’art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

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tiers un enrichissement illégitime.

E. 5.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 5.3 En l’espèce, il ressort de la décision de clôture du 26 juillet 2021 que A. a vendu trois terrains à la société B. Srl en 2011, au prix de RON 25'961'040 (EUR 6,3 millions), somme initialement versée, par ordre de l’administrateur de ladite société, en juin 2011, sur un compte du recourant près la banque F. De ce compte, A. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son compte à la banque G. Les terrains en questions vaudraient en réalité RON 2'262'000, soit EUR 549'000. Le préjudice subi par la société B. Srl s’élèverait ainsi à RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions). Ces faits sont susceptibles de constituer, selon le droit roumain, des infractions de détournement de fonds et de blanchiment d’argent (v. supra Faits let. A; act. 1.3; dossier MP-FR, pièce n. 1007).

E. 5.4 Tels que décrits, ces faits réalisent prima facie les éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée, selon l’art. 158 CP, du fait des agissements de l’administrateur de la société, tenu de gérer les intérêts de celle-ci. L’existence ou non d’une plainte de la société dans l’Etat requérant, en tant qu’il en va d’une condition de répression, n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la double punissabilité; l’Etat requérant n’a pas non plus à fournir la preuve – documentaire – des faits décrits dans la demande (v. supra consid. 5.1). L’argent versé sur le compte dont l’autorité roumaine demande la documentation bancaire est ainsi susceptible de provenir de l’infraction de gestion déloyale en question, indépendamment de l’implication du recourant dans les agissements poursuivis. Il ressort en outre de cette documentation bancaire que la quasi-totalité de la somme parvenue sur le compte du recourant près la banque G. a, peu de temps après, fait l’objet d’un versement sur un compte de E. auprès du même établissement (dossier du MP-FR, pièces n. 30046 et 30026), propriétaire présumé de la société B. Srl, soupçonné d’avoir instigué son administrateur à agir. Un tel versement est susceptible d’être constitutif d’entrave à l’identification de la provenance des valeurs patrimoniales résultant de l’infraction de gestion déloyale aggravée, au sens de l’art. 305bis CP. La condition abstraite de la double incrimination est manifestement réalisée, de sorte que le grief doit être rejeté.

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E. 6 Le recourant allègue ensuite une violation du principe de proportionnalité, au motif que le MP-FR n’a pas procédé au tri de la documentation bancaire le concernant, déjà requis en date du 8 juin 2021, les documents et informations y contenus ne présentant pas tous une utilité réelle ou même potentielle pour l’Etat requérant. Il demande, en particulier, s’agissant de la pièce relative aux mouvements du compte, à ce qu’il soit procédé au caviardage de toute mention relative à des opérations sans intérêt pour l’autorité requérante (act. 1, p. 33 ss, n. 281 ss).

E. 6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, découlant de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du

E. 6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 6.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

E. 6.2 En l’occurrence, la documentation bancaire concernée par l’ordonnance de clôture entreprise, soit douze pièces (dossier MP-FR, pièces n. 30035 à 30046), est constituée des documents d’ouverture (contrat de base), de ceux relatifs à l’identification du titulaire et de l’ayant droit économique, ainsi que des relevés du compte, à compter du 5 mai 2011 (date d’ouverture du compte) jusqu’au 4 janvier 2017 (date de l’exécution de la demande du MP- FR par la banque), soit ceux requis par l’Etat roumain (v. supra Faits, let. A et ég. consid. 2.3.3). Quant au caviardage demandé s’agissant de la documentation relative aux mouvements du compte, il est pour le moins vague, le recourant ne précisant pas, et pour cause, quelles mentions seraient effectivement sans intérêt pour l’enquête roumaine. Les seuls noms y figurant sont en effet ceux de personnes visées par la demande d’entraide du 22 novembre 2016, en particulier, ainsi que cela a été vu précédemment,

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E. (v. supra consid. 5.4). Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre l’état de fait objet de l’enquête pénale roumaine et les documents bancaires concernés par la remise, lesquels, sous l’angle de l’utilité potentielle, sont propres à aider l’autorité requérante dans son enquête, en particulier s’agissant du cheminement des fonds d’origine délictueuse en aval du complexe de faits (v. supra consid. 6.1.1 et 6.1.3). Le grief doit par conséquent être écarté.

7. Le recourant se prévaut ensuite d’une violation du principe de la spécialité, en raison du défaut, dans l’ordonnance attaquée, de mention, obligatoire de son point de vue, dudit principe et du fait que les informations communiquées sont soumises au respect de celui-ci (act. 1, p. 22, n. 170 ss). Le grief du recourant tombe à faux, dès lors que, comme le précise à juste titre l’OFJ dans sa réponse du 15 septembre 2021, il n’existe aucune obligation légale, pour l’autorité d’exécution, de faire mention de la réserve de la spécialité suisse dans sa décision de clôture (act. 6). Ce d’autant moins que cette décision ne doit pas être notifiée à l’Etat requérant. Selon la pratique, il incombe à l’autorité d’exécution de rappeler à l’Etat requérant ce principe (v. art. 34 OEIMP), lors de l’exécution de l’entraide. Il n’y a en outre pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.70 du 3 septembre 2019 consid. 6.2 et réf. citées).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée et mis à la charge du recourant qui succombe.

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E. 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide que de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages

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du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 14 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 décembre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.178

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Faits:

A. Le 22 novembre 2016, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice de Bucarest (Roumanie; ci-après: l’autorité requérante), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de B. Srl, C. (administrateur de la société B. Srl de 2005 à 2014), D. Srl, A. et E., des chefs d’évasion fiscale (art. 9 de la Loi nr. 241/2005 sur la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale), d’acte du contribuable de déterminer de mauvaise foi les impôts, les taxes ou les contributions afin d’obtenir illégalement des sommes d’argent à titre de remboursements du budget général consolidé (art. 8 de la Loi nr. 241/2005), de détournement de fonds (art. 295 du Code pénal roumain) et de blanchiment d’argent (art. 29 de la Loi nr. 65612002 sur la prévention et la répression du blanchiment d’argent et sur la mise en place des mesures visant à prévenir et à combattre le financement du terrorisme), à raison des reproches suivants. Entre 2007 et 2010, C. aurait enregistré dans les livres comptables de la société des factures émises pour des opérations fictives sur la base de contrats conclus avec la société complice D. Srl – dont l’administrateur a été condamné à raison de ces faits. De la sorte, RON 6'182’417,34 (environ EUR 1,39 millions) d’impôt sur le revenu dû par la société B. Srl n’auraient pas été perçus par l’Etat et auraient été dissimulées au moyen d’un circuit financier. Dite société aurait obtenu le remboursement de RON 17'045'300,60 de TVA, engendrant également un dommage de RON 12'193'460,60 (EUR 2,74 millions) pour l’Etat (après restitution par la société de RON 4'851'840 sur le montant précité, suite à un contrôle fiscal). En outre, la société B. Srl aurait subi un préjudice à hauteur de RON 63'687'208,40, correspondant aux montants perçus par D. Srl sur la base des factures émises pour les opérations fictives, qui auraient ensuite été cachés. Un autre préjudice aurait été subi par B. Srl à hauteur de RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions), représentant la différence entre le prix d’achat convenu (RON 25'961’040) et le prix réel (RON 2'262'000, soit EUR 549’000) de trois terrains vendus par A. à ladite société en 2011. C. a ordonné, en juin 2011, le versement de RON 25'961'040 (EUR 6,3 millions) à A. sur un compte (n. 1) ouvert près de la banque F. De cette somme, A. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son compte n. 2 (IBAN n. 3) ouvert près la banque G. Il est en particulier reproché à E., propriétaire présumé de la société B. Srl, des actes d’instigation aux infractions précitées, pour avoir déterminé C. et A. à agir. La commission rogatoire tendait à l’obtention de renseignements bancaires (données d’identification et relevés bancaires, à compter du 1er janvier 2011) s’agissant du compte précité de A. près la banque G., ainsi qu’à l’identification d’autres comptes bancaires en Suisse à son nom et à l’obtention de renseignements bancaires identiques (et pour la même période). Elle tendait également à l’identification des comptes

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bancaires en Suisse au nom de E. et à l’obtention des renseignements bancaires y relatifs (données d’identification et relevés bancaires, à compter du 1er janvier 2007), ainsi qu’à l’identification des biens immobiliers en Suisse des précités et à l’obtention de données y relatives. Elle tendait enfin à l’audition de H., représentant de l’une des sociétés associées de B. Srl (dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss). L’Etat requérant a adressé à la Suisse des commissions rogatoires complémentaires concernant E., datées des 8 mars 2017 et 28 septembre 2018 (dossier MP-FR, pièces n. 1026 ss et 1059 ss).

B. Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après: MP-FR), auquel l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l’affaire, est partiellement entré en matière sur la demande roumaine, s’agissant de l’obtention de renseignements auprès de la banque G., ainsi que de l’audition de H. (dossier MP-FR, pièces n. 2000 ss).

C. Le 4 janvier 2017, le MP-FR a ordonné à la banque G. la production et le dépôt de la documentation bancaire concernant A. et E., y compris des extraits de comptes et relevés de dépôts, à compter du 1er janvier 2011. La banque s’est exécutée en date des 30 janvier et 6 février 2017, suite à quoi, le 27 mars 2017, l’autorité d’exécution l’a informée de la levée de l’interdiction de communiquer (dossier MP-FR, pièces n. 3000 ss et 30000 ss).

D. Le 14 février 2017, le MP-FR a rendu une décision de clôture, notifiée, en particulier, à la banque G.; à réception de la lettre de A. du 21 février 2017, le MP-FR lui a envoyé une version corrigée de ladite décision de clôture, par pli du 28 février 2017. Cette décision a été annulée le 7 mars 2017 (dossier MP-FR, pièces n. 50370 et 8000 ss).

E. En date du 8 juin 2017, après avoir obtenu le dossier de l’autorité d’exécution, en particulier, la documentation bancaire le concernant, A. a requis du MP-FR principalement qu’il annule sa décision d’entrée en matière, refuse l’entraide et restitue ladite documentation bancaire, subsidiairement qu’il procède au tri de celle-ci et l’invite à nouveau à se déterminer (dossier MP-FR, pièces n. 50383 ss).

F. Le 30 janvier 2018, le MP-FR a rendu une seconde décision de clôture,

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annulée le 16 février 2018. Dans l’intervalle, A. a réitéré sa demande de tri de documentation bancaire, le 7 février 2018 (dossier MP-FR, pièces n. 50403 ss). Une troisième décision de clôture, du 1er septembre 2020, a été annulée et remplacée par celle du 30 septembre 2020 (dossier MP-FR, pièces n. 8012 ss).

G. Contre cette décision, A. a, en date du 2 novembre 2020, interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), déclaré irrecevable – à défaut de paiement d’avance de frais et de demande prolongation de délai pour ce faire dans celui imparti – par arrêt du 19 novembre 2020 (RR.2020.301). La demande de restitution de délai a été rejetée par arrêt de la Cour de céans du 17 décembre 2020 (RR.2020.316). Le Tribunal fédéral a déclaré les deux recours de A. contre ces arrêts irrecevables (1C_673/2020 et 1C_717/2020).

H. Suite à l’admission, par la Cour de céans, d’un recours interjeté par une autre personne touchée par les mesures d’entraide et au renvoi de la cause en question au MP-FR, ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance de clôture en date du 31 mars 2021, annulée le 30 avril 2021, puis une autre en date du 26 juillet 2021, toutes notifiées à A. (dossier MP-FR, pièces n. 8026 ss).

I. Contre cette dernière ordonnance du 26 juillet 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours par devant la Cour de céans en date du 26 août 2021, concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à celle de la décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017 (act. 1).

J. Invités à déposer leurs observations, l’OFJ s’est déterminé en date du 15 septembre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, et le MP-FR y a renoncé en date du 17 septembre 2021, produisant le dossier de la cause (act. 6 et 7).

K. Le recourant a répliqué en date du 20 septembre (recte: octobre) 2021, persistant dans ses conclusions (act. 10). La réplique a été transmise au MP- FR et à l’OFJ en date du 22 octobre 2021 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 11 septembre 1993 et pour la Roumanie le 1er décembre 2002. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la Roumanie dès le 8 avril 2009. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI et art. 25 al. 2 de l’Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes

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(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.4 Titulaire de la relation bancaire EUR n. 1 dont le MP-FR ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, pour la période du 5 mai 2011 au 4 janvier 2017 (act. 1.2), le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 126 II 258 consid. 2d; 118 Ib 547 consid. 1d). 1.5 Interjeté le 26 août 2021, contre une ordonnance notifiée au plus tôt le 27 juillet 2021, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu, à plusieurs égards. Ni dans sa décision d’entrée en matière, ni dans son ordonnance de clôture, le MP-FR ne se serait prononcé de manière claire et détaillée sur les conditions d’admissibilité de l’entraide et, notamment, la question de la double incrimination des faits reprochés. Il ne se serait pas prononcé sur les observations du recourant du 8 juin 2017 et ne lui aurait pas transmis le dossier complet de la cause, le privant de la possibilité de participer pleinement à la procédure (act. 1, p. 15 ss).

2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557

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consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2). Autre aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst., le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (v. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). 2.2 S’agissant, en premier lieu, des conditions d’admissibilité de l’entraide et, en particulier, du principe de la double incrimination, l’ordonnance entreprise respecte l’exigence de motivation, en tant qu’elle mentionne, outre les faits reprochés par l’Etat requérant et les dispositions pénales roumaines concernées, les dispositions pénales suisses qu’elle estime applicables aux faits reprochés. Si la décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017 – attaquée avec l’ordonnance du 26 juillet 2021 – ne mentionne pas lesdites dispositions pénales suisses, la décision de clôture du 14 février 2017 (version corrigée), envoyée au recourant le 28 février 2017, les énumère, de sorte que le recourant en avait connaissance au plus tard le 6 mars 2017, date à laquelle il a formellement accusé réception de cette nouvelle version (dossier du MP-FR, pièces n. 50370, 50375 et s. et 8005 à 8009; v. supra Faits, let. D). Dans tous les cas, s’agissant de cette question de la double punissabilité, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 5). Pour le surplus, le recourant ne précise pas quelles autres conditions d’admissibilité n’auraient pas été respectées et/ou en quoi elles ne l’auraient pas été. Ce premier reproche doit être écarté. 2.3 Quant aux déterminations du 8 juin 2017, si l’ordonnance de clôture attaquée n’en fait pas mention, les trois points soulevés par le recourant à cette occasion n’ont pas pour autant été ignorés par le MP-FR.

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2.3.1 La question de la réalisation des conditions d’admissibilité, en particulier, celle de la double incrimination, a été traitée par le MP-FR, dans son prononcé de clôture entrepris; il est renvoyé à ce sujet au considérant qui précède (v. supra consid. 2.2). S’agissant de l’irrecevabilité de l’entraide, en admettant qu’il en allât d’un point soulevé, le recourant ne pouvait, comme il l’a fait dans lesdites déterminations du 8 juin 2017, se limiter à un renvoi à un ou des actes d’une autre partie – qui plus est alors à venir, soit dont l’existence et la teneur lui échappaient – et attendre de l’autorité qu’elle en connût, tout en les appliquant à sa situation (act. 1.4, p. 3; p. 7, n. 33; p. 10,

n. 68; v. ég. infra consid. 2.5 et 4). 2.3.2 Quant à la violation de son droit d’être entendu relative au défaut de notification de la décision d’entrée en matière invoquée, elle a, en tous les cas, été réparée suite à la consultation du dossier par le recourant et à l’annulation de la décision de clôture du 14 février 2017. Dans ses déterminations suivantes, du 7 février 2018, le recourant ne s’en prévaut d’ailleurs plus (v. supra Faits, let. F). 2.3.3 Le troisième objet des déterminations du 8 juin 2017, la violation du principe de proportionnalité faute de tri de la documentation bancaire, a fait l’objet d’une relance de la part du recourant, le 7 février 2018. Force est toutefois de constater que, sur ce point, ainsi que cela sera examiné au considérant 6, auquel il est renvoyé, le MP-FR s’est limité à exécuter la demande d’entraide du 22 novembre 2016, laquelle tendait à la transmission des « données d’identification et relevés bancaires » du compte du recourant près la banque G., à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu’aucun tri ultérieur ou caviardage ne se justifiait. 2.4 Le recourant se plaint enfin, sous l’angle de la violation du droit d’être entendu, de n’avoir pas eu accès au dossier complet de la cause, en particulier, aux deux compléments d’entraide des 8 mars 2017 et 28 septembre 2018, ainsi qu’aux échanges épistolaires avec le conseil d’une autre partie à la procédure d’entraide et avec l’OFJ. Selon le recourant, ces échanges avaient trait à une question le concernant également, l’inadmissibilité de la demande d’entraide, en application de l’art. 2 EIMP, de sorte qu’il a été entravé dans son droit de participer à la procédure sur ce point (act. 1, p. 20 ss, n. 147 ss). 2.4.1 A compter de celui du 30 janvier 2018, les prononcés de clôture successifs rendus – puis annulés – dans la présente procédure, notifiés au recourant, faisaient tous référence aux deux compléments d’entraide et aux échanges entre le MP-FR, l’OFJ et le conseil de l’autre partie (dossier MP-FR, pièces

n. 8012 ss). En date du 30 octobre 2020, soit quelques jours avant d’interjeter recours contre la décision de clôture du 30 septembre 2020

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(v. supra Faits, let. G), le recourant a demandé, pour la première et unique fois, l’accès aux pièces du dossier en question (dossier MP-FR, pièces

n. 10000 à 10002). Il ne ressort pas dudit dossier que le MP-FR ait donné suite à cette requête ou refusé de le faire, que le recourant l’ait relancé ou ait réitéré sa demande, soit s’en soit prévalu avant le stade du présent recours. Ce n’est pourtant pas faute d’occasions pour ce faire, puisque les prononcés de clôture des 31 mars et 26 juillet 2021, lesquels mentionnent également les pièces objet de la violation du droit d’être entendu alléguée, lui ont été notifiés (v. supra Faits, let. H). Le recourant ne saurait ainsi valablement prétendre avoir été oublié du MP-FR, dans la mesure où, face au silence de l’autorité, il lui appartenait de se manifester, de la relancer et, le cas échéant, de la mettre en demeure (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3), ce qu’il n’a pas fait. 2.4.2 De la même manière, dans la procédure de recours, informé, suite à la réponse du MP-FR du 17 septembre 2021, dont il a reçu copie (act. 7;

v. supra Faits, let. J), que le dossier de l’autorité avait été transmis à la Cour de céans, il n’en a pas demandé la consultation, avant de déposer sa réplique, dans laquelle il réitère ses reproches de violation du droit d’être entendu. En conséquence, sur ce point, il est forclos. 2.5 Dans la mesure où le recourant entendait se prévaloir d’une situation qui le concernait directement, en l’occurrence l’irrecevabilité de la demande d’entraide, selon l’art. 2 EIMP, il lui appartenait de formuler et de motiver un tel grief en son nom et pour son compte, directement devant l’autorité et de se donner les moyens de le faire (v. ég. supra consid. 2.3.1 et infra 4). 2.6 Cela étant, dans la présente procédure, la Cour de céans peine à comprendre pourquoi, après n’avoir vraisemblablement accordé qu’un accès partiel au recourant aux actes de la procédure, soit aux seules pièces le concernant, l’autorité d’exécution a rendu – qui plus est à réitérées reprises, vu le nombre de prononcés successifs – une unique décision ou ordonnance de clôture, au lieu de notifier des prononcés de clôture partielle distincts, aux diverses personnes touchées par des actes d’entraide spécifiques. Vu les considérations qui précèdent (v. supra consid. 2.2 à 2.4), cela ne saurait pour autant constituer une violation du droit d’être entendu du recourant. 2.7 Le grief de la violation du droit d’être entendu est par conséquent rejeté.

3. Dans une série de griefs, le recourant allègue ensuite l’inadmissibilité de la demande d’entraide, laquelle découlerait de l’application de l’art. 2 let. a et d EIMP et de l’absence de réalisation de la condition de la double

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incrimination (act. 1, p. 23 ss, n. 177 ss).

4. Se prévalant de l’art. 2 let a et d EIMP et du fait qu’il est domicilié en Roumanie, le recourant invoque l’irrecevabilité de la demande d’entraide le concernant. Il ne développe toutefois aucune argumentation propre y relative, se contentant de renvoyer au contenu du dossier de la procédure et notamment aux courriers du conseil de E., ainsi que, « cas échéant, à toutes les observations et conclusions relatives à ce sujet que [ce dernier] pourrait faire valoir dans le cadre d’un éventuel recours de sa part contre l’ordonnance du 26 juillet 2021 », qu’il déclare faire siennes. Pour procéder de la sorte, le recourant argue de l’absence d’accès au dossier complet de la procédure précédemment invoquée au titre de la violation de son droit d’être entendu. Ledit reproche de violation du droit d’être entendu ayant été rejeté par la Cour de céans, il convient de renvoyer aux considérations à ce sujet, lesquelles valent mutatis mutandis. Le recourant ne peut en effet se limiter à un renvoi à un ou des actes dont il ignore le contenu et/ou l’existence même et prétendre que l’autorité les examine à sa place et les transpose en les appliquant à son cas (v. supra consid. 2.3.1). Dans la mesure où le recourant se prévaut d’une situation qui, de son point de vue, le concerne directement, il lui appartient de formuler et de motiver un tel grief, en fonction de sa situation personnelle, après s’en être donné les moyens (soit, en l’occurrence en consultant le dossier de la cause, au plus tard par devant la Cour de céans), ce qui lui était loisible de faire, mais qu’il n’a pas fait (v. supra consid. 2.4 et 2.5). Ainsi, bien que se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant, le recourant n’a pas démontré être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2). Cela scelle le sort de ce grief.

5. Le recourant invoque l’inadmissibilité de l’entraide, à défaut de réalisation de la condition de la double punissabilité des faits reprochés sous l’angle de l’infraction de détournement de fonds, selon le droit pénal roumain. De son point de vue, la description de l’état de fait et les informations figurant dans la demande du 22 novembre 2016 sont insuffisantes; elles ne permettraient pas de comprendre la raison pour laquelle les terrains vendus auraient été surévalués. En outre, B. Srl, prétendue lésé de cette infraction et prévenue dans la procédure pénale roumaine, n’a pas porté plainte, alors qu’il en va d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte, selon l’art. 295 du Code pénal roumain. Ces considérations valent mutatis mutandis pour le blanchiment d’argent de cette infraction. Enfin, selon le droit suisse, les faits de détournement de fonds ne tomberaient pas sous le coup des art. 138 ou 158 CP (act. 1, p. 31, n. 247 ss).

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5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 5.2

5.2.1 Selon l’art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

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tiers un enrichissement illégitime. 5.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3 En l’espèce, il ressort de la décision de clôture du 26 juillet 2021 que A. a vendu trois terrains à la société B. Srl en 2011, au prix de RON 25'961'040 (EUR 6,3 millions), somme initialement versée, par ordre de l’administrateur de ladite société, en juin 2011, sur un compte du recourant près la banque F. De ce compte, A. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son compte à la banque G. Les terrains en questions vaudraient en réalité RON 2'262'000, soit EUR 549'000. Le préjudice subi par la société B. Srl s’élèverait ainsi à RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions). Ces faits sont susceptibles de constituer, selon le droit roumain, des infractions de détournement de fonds et de blanchiment d’argent (v. supra Faits let. A; act. 1.3; dossier MP-FR, pièce n. 1007). 5.4 Tels que décrits, ces faits réalisent prima facie les éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée, selon l’art. 158 CP, du fait des agissements de l’administrateur de la société, tenu de gérer les intérêts de celle-ci. L’existence ou non d’une plainte de la société dans l’Etat requérant, en tant qu’il en va d’une condition de répression, n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la double punissabilité; l’Etat requérant n’a pas non plus à fournir la preuve – documentaire – des faits décrits dans la demande (v. supra consid. 5.1). L’argent versé sur le compte dont l’autorité roumaine demande la documentation bancaire est ainsi susceptible de provenir de l’infraction de gestion déloyale en question, indépendamment de l’implication du recourant dans les agissements poursuivis. Il ressort en outre de cette documentation bancaire que la quasi-totalité de la somme parvenue sur le compte du recourant près la banque G. a, peu de temps après, fait l’objet d’un versement sur un compte de E. auprès du même établissement (dossier du MP-FR, pièces n. 30046 et 30026), propriétaire présumé de la société B. Srl, soupçonné d’avoir instigué son administrateur à agir. Un tel versement est susceptible d’être constitutif d’entrave à l’identification de la provenance des valeurs patrimoniales résultant de l’infraction de gestion déloyale aggravée, au sens de l’art. 305bis CP. La condition abstraite de la double incrimination est manifestement réalisée, de sorte que le grief doit être rejeté.

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6. Le recourant allègue ensuite une violation du principe de proportionnalité, au motif que le MP-FR n’a pas procédé au tri de la documentation bancaire le concernant, déjà requis en date du 8 juin 2021, les documents et informations y contenus ne présentant pas tous une utilité réelle ou même potentielle pour l’Etat requérant. Il demande, en particulier, s’agissant de la pièce relative aux mouvements du compte, à ce qu’il soit procédé au caviardage de toute mention relative à des opérations sans intérêt pour l’autorité requérante (act. 1, p. 33 ss, n. 281 ss).

6.1

6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, découlant de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide que de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages

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du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.). 6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 6.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 6.2 En l’occurrence, la documentation bancaire concernée par l’ordonnance de clôture entreprise, soit douze pièces (dossier MP-FR, pièces n. 30035 à 30046), est constituée des documents d’ouverture (contrat de base), de ceux relatifs à l’identification du titulaire et de l’ayant droit économique, ainsi que des relevés du compte, à compter du 5 mai 2011 (date d’ouverture du compte) jusqu’au 4 janvier 2017 (date de l’exécution de la demande du MP- FR par la banque), soit ceux requis par l’Etat roumain (v. supra Faits, let. A et ég. consid. 2.3.3). Quant au caviardage demandé s’agissant de la documentation relative aux mouvements du compte, il est pour le moins vague, le recourant ne précisant pas, et pour cause, quelles mentions seraient effectivement sans intérêt pour l’enquête roumaine. Les seuls noms y figurant sont en effet ceux de personnes visées par la demande d’entraide du 22 novembre 2016, en particulier, ainsi que cela a été vu précédemment,

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E. (v. supra consid. 5.4). Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre l’état de fait objet de l’enquête pénale roumaine et les documents bancaires concernés par la remise, lesquels, sous l’angle de l’utilité potentielle, sont propres à aider l’autorité requérante dans son enquête, en particulier s’agissant du cheminement des fonds d’origine délictueuse en aval du complexe de faits (v. supra consid. 6.1.1 et 6.1.3). Le grief doit par conséquent être écarté.

7. Le recourant se prévaut ensuite d’une violation du principe de la spécialité, en raison du défaut, dans l’ordonnance attaquée, de mention, obligatoire de son point de vue, dudit principe et du fait que les informations communiquées sont soumises au respect de celui-ci (act. 1, p. 22, n. 170 ss). Le grief du recourant tombe à faux, dès lors que, comme le précise à juste titre l’OFJ dans sa réponse du 15 septembre 2021, il n’existe aucune obligation légale, pour l’autorité d’exécution, de faire mention de la réserve de la spécialité suisse dans sa décision de clôture (act. 6). Ce d’autant moins que cette décision ne doit pas être notifiée à l’Etat requérant. Selon la pratique, il incombe à l’autorité d’exécution de rappeler à l’Etat requérant ce principe (v. art. 34 OEIMP), lors de l’exécution de l’entraide. Il n’y a en outre pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.70 du 3 septembre 2019 consid. 6.2 et réf. citées).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée et mis à la charge du recourant qui succombe.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 décembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).