Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Liban; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par demande du 21 février 2021, complétée en mars et mai 2021, le Bureau du Procureur Général près la Cour de Cassation au Liban (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte des chefs de blanchiment d’argent aggravé, détournement de fonds publics, faux et usage de faux, enrichissement illégitime et évasion fiscale, selon le droit libanais, contre B., gouverneur de la banque C., D. et E. En substance, les deux premiers cités sont soupçonnés d’avoir, à partir de 2002, détourné des fonds au préjudice de la banque C. et du Ministère des finances publiques, à hauteur de plus d’USD 300 millions, versés à titre de commissions et frais, sur la base d’un contrat passé entre la société F. et la banque C., puis, dès 2008, avec l’aide de la troisième citée. La demande tendait, notamment, à l’obtention de la documentation bancaire permettant de suivre les versements effectués par la société F., sur un compte en Suisse à son nom, suite à la réception des commissions en provenance de la banque C., vers d’autres relations bancaires et, en particulier, celle du compte de la société A. SA – dont B. serait ayant droit économique – auprès de la banque G. Ce compte aurait reçu, le 25 octobre 2011, un versement de CHF 900'000.-- en provenance de la société F., ainsi qu’un autre, le 4 octobre 2013, à hauteur d’USD 2'154'360.--, ayant transité par un compte de D., suite au versement le même jour d’USD 2'156'000 en provenance de la société F. (act. 1.2 et 10.0: dossier électronique RH.21.0121, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2021.11.11, onglet n. 1). La demande libanaise a été formulée dans le cadre d’une réponse de l’Etat requérant à une demande d’entraide suisse dans la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le même complexe de faits.
B. Le 12 mars 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au MPC (act. 10.0, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2021.11.11, onglet n. 2, 3e document).
C. Le 9 juin 2021, le MPC a demandé à l’Etat requérant la fourniture de renseignements supplémentaires, afin de pouvoir exécuter la demande complémentaire du 26 mai 2021 (act. 10.0, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2021.11.11, onglet n. 2, 7e document). Dans sa réponse, datée du 11 mars, mais reçue par courriel anticipé du 7 juillet 2021, l’Etat requérant précise avoir procédé à l’exécution de la demande suisse dans les meilleurs délais, par l’envoi des documents sollicités dès leur réception, et n’avoir jusqu’à présent reçu aucune réponse à la sienne de la part des autorités
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helvétiques, sinon une demande de renseignements complémentaires concernant l’enquête libanaise. Il conclut, se référant au principe de réciprocité, attendre de la Suisse qu’elle accorde l’entraide au Liban (act. 10.0, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2021.11.11, onglet
n. 3, 1er document).
D. Par décision du 30 juillet 2021, le MPC est entré en matière sur la requête, déclarant, en l’état, irrecevable l’entraide requise concernant l’infraction d’évasion fiscale (act. 1.1). La documentation bancaire concernée a été apportée à la présente procédure les 18 octobre 2021 (en provenance de la procédure SV.20.1321 et moyennant information à la banque; act. 1.3) et 19 mai 2022 (suite au complément requis de la banque G.).
E. Le 21 octobre 2021, le MPC a informé la société A. SA de l’apport de la documentation bancaire la concernant dans la procédure d’entraide libanaise (act. 10.0, rubrique n. 3. Correspondance Me Vodoz [A. SA]). Le 11 novembre 2021, il lui a accordé l’accès au dossier de la procédure d’entraide, comprenant les documents dont la transmission était envisagée, l’invitant à se déterminer s’agissant de la possibilité de consentir à la transmission simplifiée desdits documents ou à faire valoir des motifs d’opposition à leur transmission (act. 1.4). Par courrier du 17 décembre 2021, la société a répondu s’en remettre à l’appréciation du MPC s’agissant de la transmission des documents, tout en demandant la notification du prononcé de clôture, en cas de transmission (act. 1.5).
F. Le 28 juin 2022, le MPC a informé la société A. SA avoir recueilli de la documentation complémentaire s’agissant la relation ouverte en son nom près la banque G. et lui a remis, pour détermination, la liste des nouveaux documents dont la transmission à l’Etat requérant était envisagée. La société A. SA n’a pas donné suite à l’invitation (act. 10.0, ibidem).
G. Par décision de clôture du 4 août 2022, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire concernant le compte de la société A. SA près la banque G., telle que figurant au chiffre 4. du dispositif dudit prononcé (act. 1.1)
H. En date du 7 septembre 2022, la société A. SA (ci-après: la recourante) a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
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(ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, principalement, à son annulation et à celle de l’ordonnance d’entrée en matière du 30 juillet 2021 et à ce que la commission rogatoire libanaise et ses compléments soient déclarés irrecevables et rejetés définitivement, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle concluait à la suspension de l’entraide et à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ de requérir une déclaration de réciprocité auprès des autorités libanaises, plus subsidiairement, à ce que la transmission soit limitée aux seuls documents d’ouverture de compte, ainsi qu’à l’avis de crédit du 25 octobre 2011 en lien avec le transfert de CHF 900'000.-- (act. 1).
I. Dans leurs réponses, transmises à la recourante pour information, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 8, 10 et 11).
J. Par réplique spontanée du 4 novembre 2022, transmise pour information aux parties le 7 novembre 2022, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 12 et 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Vu les reproches de blanchiment d’argent objet de la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, indépendamment de la nature de l’infraction préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Liban le 22 mai 2009 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2).
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L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.3 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.4 Interjeté le 7 septembre 2022, contre une décision notifiée le 8 août 2022, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, la recourante invoque la violation du principe de réciprocité prévu à l’art. 8 EIMP. Comme l’indique le MPC dans son prononcé entrepris, par lettre datée du 11 mars 2021, l’Etat requérant « a refusé de fournir les renseignements supplémentaires requis » le 9 juin 2021 par le MPC. En conséquence, une garantie de réciprocité aurait dû être sollicitée, via, l’OFJ, vu l’absence de traité liant les deux pays (act. 1, p. 3 ss).
E. 2.1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande étrangère que si l'Etat requérant assure la réciprocité (art. 8 al. 1, 1ère phrase EIMP). L'OFJ requiert une telle garantie si les circonstances l'exigent (art. 8 al. 1, 2e phrase, EIMP). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 217 consid. 7.1; 110 Ib 173 consid. 3a p. 176). Une déclaration de réciprocité a été exigée dans la plupart des cas où un traité fait défaut (pour un aperçu de la pratique, v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 575). L'OFJ renonce à l'exigence de la réciprocité, notamment, lorsque l'exécution de la demande paraît de toute manière s'imposer à raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter
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contre certaines formes d'infractions (art. 8 al. 2 let. a EIMP). Cela concerne en particulier la répression de la criminalité organisée et des délits économiques (ATF 115 Ib 517 consid. 4b p. 525; 110 Ib 173 consid. 3a
p. 176), du blanchiment d'argent et de la corruption (arrêt du Tribunal fédéral 1A.49/2002 du 23 avril 2003 consid. 4.1 non publié à l'ATF 129 II 268 et les arrêts cités).
E. 2.2 D’emblée, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce que retient la recourante, l’application de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), ainsi que le fait que l’entraide est requise pour soupçons de blanchiment d’argent et détournement de fonds publics (v. art. 17 UNCAC; v. supra Faits, let. A). Dans ces conditions, l’octroi de l’entraide se justifie, indépendamment de la réciprocité, même si, en l’espèce, la question se pose de savoir si la lettre de l’Etat requérant, datée du 11 mars 2021, doit être considérée, comme l’a fait le MPC, comme un refus de l’entraide. Le grief tombe à faux.
E. 3 La recourante invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. De son point de vue, seule la transmission des documents d’ouverture du compte et de l’avis de crédit pour le seul transfert du 25 octobre 2011 à hauteur de CHF 900'000.-- identifié par l’autorité d’exécution en lien avec la demande libanaise se justifierait, non celle des relevés de compte de l’ouverture jusqu’à la fin de l’année 2021 (act. 1, p. 4).
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
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de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit. , n. 723 et s.).
E. 3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
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actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
E. 3.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom de la recourante près la banque G., dont B. est ayant droit économique, en vue de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds potentiellement issus et/ou constitutifs des infractions pour lesquelles le MPC a admis l’entraide. Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de faits de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation bancaire ouverte au nom de la recourante, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente. Ce d’autant que, contrairement à ce que retient la recourante, le MPC, dans son prononcé entrepris, n’a pas identifié un seul, mais plusieurs transferts potentiellement en lien avec la demande d’entraide libanaise (act. 1.2, p. 5ss). Cela ressort également de la demande d’entraide (v. supra Faits, let. A). Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 3.1.2). Le grief est infondé.
E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que telle, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 6 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 avril 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. SA, représentée par Me Guillaume Vodoz, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Liban
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.167
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Faits:
A. Par demande du 21 février 2021, complétée en mars et mai 2021, le Bureau du Procureur Général près la Cour de Cassation au Liban (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte des chefs de blanchiment d’argent aggravé, détournement de fonds publics, faux et usage de faux, enrichissement illégitime et évasion fiscale, selon le droit libanais, contre B., gouverneur de la banque C., D. et E. En substance, les deux premiers cités sont soupçonnés d’avoir, à partir de 2002, détourné des fonds au préjudice de la banque C. et du Ministère des finances publiques, à hauteur de plus d’USD 300 millions, versés à titre de commissions et frais, sur la base d’un contrat passé entre la société F. et la banque C., puis, dès 2008, avec l’aide de la troisième citée. La demande tendait, notamment, à l’obtention de la documentation bancaire permettant de suivre les versements effectués par la société F., sur un compte en Suisse à son nom, suite à la réception des commissions en provenance de la banque C., vers d’autres relations bancaires et, en particulier, celle du compte de la société A. SA – dont B. serait ayant droit économique – auprès de la banque G. Ce compte aurait reçu, le 25 octobre 2011, un versement de CHF 900'000.-- en provenance de la société F., ainsi qu’un autre, le 4 octobre 2013, à hauteur d’USD 2'154'360.--, ayant transité par un compte de D., suite au versement le même jour d’USD 2'156'000 en provenance de la société F. (act. 1.2 et 10.0: dossier électronique RH.21.0121, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2021.11.11, onglet n. 1). La demande libanaise a été formulée dans le cadre d’une réponse de l’Etat requérant à une demande d’entraide suisse dans la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le même complexe de faits.
B. Le 12 mars 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au MPC (act. 10.0, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2021.11.11, onglet n. 2, 3e document).
C. Le 9 juin 2021, le MPC a demandé à l’Etat requérant la fourniture de renseignements supplémentaires, afin de pouvoir exécuter la demande complémentaire du 26 mai 2021 (act. 10.0, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2021.11.11, onglet n. 2, 7e document). Dans sa réponse, datée du 11 mars, mais reçue par courriel anticipé du 7 juillet 2021, l’Etat requérant précise avoir procédé à l’exécution de la demande suisse dans les meilleurs délais, par l’envoi des documents sollicités dès leur réception, et n’avoir jusqu’à présent reçu aucune réponse à la sienne de la part des autorités
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helvétiques, sinon une demande de renseignements complémentaires concernant l’enquête libanaise. Il conclut, se référant au principe de réciprocité, attendre de la Suisse qu’elle accorde l’entraide au Liban (act. 10.0, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2021.11.11, onglet
n. 3, 1er document).
D. Par décision du 30 juillet 2021, le MPC est entré en matière sur la requête, déclarant, en l’état, irrecevable l’entraide requise concernant l’infraction d’évasion fiscale (act. 1.1). La documentation bancaire concernée a été apportée à la présente procédure les 18 octobre 2021 (en provenance de la procédure SV.20.1321 et moyennant information à la banque; act. 1.3) et 19 mai 2022 (suite au complément requis de la banque G.).
E. Le 21 octobre 2021, le MPC a informé la société A. SA de l’apport de la documentation bancaire la concernant dans la procédure d’entraide libanaise (act. 10.0, rubrique n. 3. Correspondance Me Vodoz [A. SA]). Le 11 novembre 2021, il lui a accordé l’accès au dossier de la procédure d’entraide, comprenant les documents dont la transmission était envisagée, l’invitant à se déterminer s’agissant de la possibilité de consentir à la transmission simplifiée desdits documents ou à faire valoir des motifs d’opposition à leur transmission (act. 1.4). Par courrier du 17 décembre 2021, la société a répondu s’en remettre à l’appréciation du MPC s’agissant de la transmission des documents, tout en demandant la notification du prononcé de clôture, en cas de transmission (act. 1.5).
F. Le 28 juin 2022, le MPC a informé la société A. SA avoir recueilli de la documentation complémentaire s’agissant la relation ouverte en son nom près la banque G. et lui a remis, pour détermination, la liste des nouveaux documents dont la transmission à l’Etat requérant était envisagée. La société A. SA n’a pas donné suite à l’invitation (act. 10.0, ibidem).
G. Par décision de clôture du 4 août 2022, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire concernant le compte de la société A. SA près la banque G., telle que figurant au chiffre 4. du dispositif dudit prononcé (act. 1.1)
H. En date du 7 septembre 2022, la société A. SA (ci-après: la recourante) a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
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(ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, principalement, à son annulation et à celle de l’ordonnance d’entrée en matière du 30 juillet 2021 et à ce que la commission rogatoire libanaise et ses compléments soient déclarés irrecevables et rejetés définitivement, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle concluait à la suspension de l’entraide et à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ de requérir une déclaration de réciprocité auprès des autorités libanaises, plus subsidiairement, à ce que la transmission soit limitée aux seuls documents d’ouverture de compte, ainsi qu’à l’avis de crédit du 25 octobre 2011 en lien avec le transfert de CHF 900'000.-- (act. 1).
I. Dans leurs réponses, transmises à la recourante pour information, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 8, 10 et 11).
J. Par réplique spontanée du 4 novembre 2022, transmise pour information aux parties le 7 novembre 2022, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 12 et 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Vu les reproches de blanchiment d’argent objet de la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, indépendamment de la nature de l’infraction préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Liban le 22 mai 2009 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2).
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L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.3 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). 1.4 Interjeté le 7 septembre 2022, contre une décision notifiée le 8 août 2022, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante invoque la violation du principe de réciprocité prévu à l’art. 8 EIMP. Comme l’indique le MPC dans son prononcé entrepris, par lettre datée du 11 mars 2021, l’Etat requérant « a refusé de fournir les renseignements supplémentaires requis » le 9 juin 2021 par le MPC. En conséquence, une garantie de réciprocité aurait dû être sollicitée, via, l’OFJ, vu l’absence de traité liant les deux pays (act. 1, p. 3 ss).
2.1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande étrangère que si l'Etat requérant assure la réciprocité (art. 8 al. 1, 1ère phrase EIMP). L'OFJ requiert une telle garantie si les circonstances l'exigent (art. 8 al. 1, 2e phrase, EIMP). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 217 consid. 7.1; 110 Ib 173 consid. 3a p. 176). Une déclaration de réciprocité a été exigée dans la plupart des cas où un traité fait défaut (pour un aperçu de la pratique, v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 575). L'OFJ renonce à l'exigence de la réciprocité, notamment, lorsque l'exécution de la demande paraît de toute manière s'imposer à raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter
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contre certaines formes d'infractions (art. 8 al. 2 let. a EIMP). Cela concerne en particulier la répression de la criminalité organisée et des délits économiques (ATF 115 Ib 517 consid. 4b p. 525; 110 Ib 173 consid. 3a
p. 176), du blanchiment d'argent et de la corruption (arrêt du Tribunal fédéral 1A.49/2002 du 23 avril 2003 consid. 4.1 non publié à l'ATF 129 II 268 et les arrêts cités). 2.2 D’emblée, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce que retient la recourante, l’application de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), ainsi que le fait que l’entraide est requise pour soupçons de blanchiment d’argent et détournement de fonds publics (v. art. 17 UNCAC; v. supra Faits, let. A). Dans ces conditions, l’octroi de l’entraide se justifie, indépendamment de la réciprocité, même si, en l’espèce, la question se pose de savoir si la lettre de l’Etat requérant, datée du 11 mars 2021, doit être considérée, comme l’a fait le MPC, comme un refus de l’entraide. Le grief tombe à faux.
3. La recourante invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. De son point de vue, seule la transmission des documents d’ouverture du compte et de l’avis de crédit pour le seul transfert du 25 octobre 2011 à hauteur de CHF 900'000.-- identifié par l’autorité d’exécution en lien avec la demande libanaise se justifierait, non celle des relevés de compte de l’ouverture jusqu’à la fin de l’année 2021 (act. 1, p. 4).
3.1
3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
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de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit. , n. 723 et s.). 3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
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actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom de la recourante près la banque G., dont B. est ayant droit économique, en vue de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds potentiellement issus et/ou constitutifs des infractions pour lesquelles le MPC a admis l’entraide. Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de faits de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation bancaire ouverte au nom de la recourante, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente. Ce d’autant que, contrairement à ce que retient la recourante, le MPC, dans son prononcé entrepris, n’a pas identifié un seul, mais plusieurs transferts potentiellement en lien avec la demande d’entraide libanaise (act. 1.2, p. 5ss). Cela ressort également de la demande d’entraide (v. supra Faits, let. A). Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 3.1.2). Le grief est infondé.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que telle, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 avril 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guillaume Vodoz, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).