Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Malaisie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); durée de la saisie (art. 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Le 23 août 2018, les autorités malaisiennes ont adressé aux autorités suisses une demande d’entraide, qui s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée sur le détournement par plusieurs personnes d’importants investissements au travers et au moyen du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhard (dit « 1MDB). Les auteurs sont soupçonnés d’avoir, entre 2009 et 2014, détourné plusieurs milliards de dollars à leur profit et à celui de leurs proches par la mise en œuvre de différents projets d’investissements qui se sont tous avérés frauduleux. A ce stade de l’enquête, les soupçons de l’autorité requérante portent notamment sur B., considéré comme principal organisateur du schéma criminel ainsi que sur C. LTD, as trustee of Trust A. (v. act. 1.1).
B. Par décision du 16 septembre 2019, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) (cf. act. 1.2).
C. Par « décision de blocage et de clôture en matière d’entraide judiciaire » du 4 février 2021, le MPC a statué comme suit (act. 1.1):
« 4. Les documents suivants sont remis à l’autorité requérante: Documents d’ouverture (y compris les documents de compliance) de la relation no 1 ouverte auprès de la banque D. au nom de Trust A. (NZ) ainsi que, pour la période depuis son ouverture jusqu’au 31 mai 2016, les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit ainsi que les justificatifs détaillés (instructions, swifts, etc.).
5. Le blocage des valeurs déposées sur la relation no 1 ouverte auprès de la banque D. au nom de Trust A. (NZ) est ordonné. »
D. Le 10 mars 2021, par l’entremise de son conseil, Trust A. interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il prend les conclusions suivantes:
« A titre préalable
1. Ordonner au MPC de clarifier le dispositif de la décision de clôture rendue le 4 février 2021 dans la procédure RH.18.0229 et de lister les documents qu’il entend transmettre à l’autorité requérante malaisienne.
2. Ordonner au MPC de verser à la procédure de recours les compléments des 8 février et 25 mars 2019 à la demande d’entraide judiciaire émanant du Gouvernement malaisien du 23 août 2018.
- 3 -
Cela fait :
3. Autoriser Trust A. à consulter les dossiers et pièces ainsi versés à la procédure de recours.
4. Accorder à Trust A. pour se déterminer et faire valoir dans un mémoire complémentaire tout nouveau motif utile.
Principalement
5. Annuler la décision de clôture rendue par le MPC le 4 février 2021 dans la procédure RH.18.0229.
6. Ordonner la levée de la saisie et la restitution de la documentation relative à la relation bancaire détenue par Trust A. auprès de la banque D.
Subsidiairement
7. Annuler la décision de clôture rendue par le MPC le 4 février 2021 dans la procédure RH.18.0229.
8. Renvoyer la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état
9. Condamner le MPC en tous les frais et les dépens, lesquels comprendront une juste indemnité à titre de participation aux frais de défense de Trust A. »
E. Par réponse du 12 avril 2021, le MPC conclut, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet du recours (act. 11). Quant à l’OFJ, il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (mémoire du 9 avril 2021, act. 10).
F. Par réplique du 3 mai 2021, Trust A. a réitéré les conclusions prises dans son recours (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) ainsi que l’ordonnance y relative (ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP; RS 351.11]) s’appliquent aux demandes d’entraide formées par la Malaisie, étant donné qu’aucun traité international ne régit les relations entre la Suisse et ledit Etat dans ce domaine.
- 4 -
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 2 La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3). En particulier il convient de déterminer in casu si la partie recourante a qualité pour recourir. De plus, est litigieux en l’espèce la désignation de l’entité qui a interjeté recours. Alors que le mémoire de recours mentionne le trust comme partie recourante, cette dernière défend agir au nom du trustee. Selon elle, retenir le trust comme recourant serait constitutif de formalisme excessif.
E. 2.1.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. Seul le titulaire du compte, qu’il soit ou non partie à la procédure peut recourir contre une saisie d’objets ou de valeurs (art. 9a OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.1).
E. 2.1.2 Selon une définition courante, le trust vise un rapport juridique dans lequel le constituant (le « settlor ») confie des biens patrimoniaux au « trustee », afin que ce dernier les gère dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l’acte de trust. Les biens du trust sont réputés être la propriété du trustee, quand bien même ils constituent une masse distincte (Sondervermögen) et ne font pas partie de sa fortune personnelle. Le trustee, qui peut être une ou plusieurs personnes physiques, voir même une personne morale, est chargé d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (art. 2 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance [ci- après: Convention de La Haye; RS 0.221.371]; ATF 143 II 350 consid. 4.1 et 4.2 p. 356 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2, 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.2, 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.1, publié in PJA 2013 p. 1695; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, p. 128 s.). Le trust est dénué de la personnalité juridique et, partant, n’a pas la qualité pour ester en justice. Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que le trustee, propriétaire des biens mis en trust et, partant, titulaire
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du compte bancaire, était légitimé pour recourir contre le séquestre des avoirs déposés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.2; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2; v. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-535/2011 du 28 juin 2011 consid. 9.2).
E. 2.2.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (cf. ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1; 8C_411/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2).
E. 2.2.2 Dans des causes relevant du droit civil, le Tribunal fédéral a distingué la désignation inexacte d’une partie du défaut de qualité pour agir ou pour défendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). Le défaut de qualité pour agir n’est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2). Quant à la désignation inexacte d’une partie – que ce soit de son nom, de son domicile ou de son siège –, elle ne vise que l’inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d’être partie. Elle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (en procédure civile, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539; ATF 131 I 57 consid. 2.2; 114 II 335 consid. 3; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). Il doit donc s’agir d’une simple erreur rédactionnelle, aisément décelable et rectifiable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 3.1.1).
Dans un arrêt en matière d’enregistrement d’une marque suisse, le Tribunal administratif fédéral a fait sienne cette jurisprudence du Tribunal fédéral
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(arrêt du Tribunal administratif fédéral B_5293/2018 du 17 août 2020 consid. 5.1.1.1).
E. 2.3 En l’espèce, le titulaire du compte visé par la décision d’entraide est C. Ltd as trustee of Trust A. Au vu de la jurisprudence précitée, la qualité pour agir appartient donc au trustee C. Ltd. Comme retenu à juste titre par l’autorité d’exécution dans sa réponse, le trust n’a pas de personnalité active qui lui permettrait de recourir. A la lecture du mémoire de recours, il apparaît que le recours a été formé par le trust et non par le trustee. Tant la page de garde désigne le trust comme partie recourante, que les conclusions ou la signature sont au nom du trust. On ne saurait donc voir in casu une inadvertance isolée retranscrite par erreur. La partie recourante défend que la désignation du trust, et non du trustee, est une simplification rédactionnelle. Néanmoins, le mémoire de recours ne précise jamais à quelque endroit que le trust agissait au nom du trustee, véritable titulaire du compte. Tel qu’il ressort de la jurisprudence ci-dessus, il n’est pas de coutume que le trust agisse au nom du trustee. Au contraire, un recours déposé par un trust est en principe sanctionné d’irrecevabilité. Même si la procuration produite (act. 1.4) au moment du recours désigne comme mandant « D. Ltd as trustee of Trust A.», ce document ne saurait occulter le fait qu’en l’espèce, sur le mémoire de recours, est inscrit le trust en tant que partie recourante. De plus, dite procuration datée du 3 mars 2017 concerne en particulier la procédure devant le MPC et non celle devant la Cour de céans. Partant, au moment d’interjeter recours, il n’apparaît pas que le trustee avait donné son accord formel à être représenté dans cette procédure, seule entité alors admise à déposer un recours en tant que titulaire. De plus, ce n’est qu’après l’échéance du délai pour recourir et à la demande de la Cour de compléter le recours, que la partie recourante a précisé que le trust était en réalité représenté par son trustee, en joignant à sa lettre une nouvelle procuration, dont la date est ultérieure au dépôt du recours. Enfin, la partie recourante ne saurait tirer un quelconque droit du fait que l’autorité d’exécution a usé du nom du trust pour désigner le trustee. En effet, le MPC a explicité dans la décision querellée, lors de sa première mention, utiliser le nom du trust « Trust A. » par souci de simplification, à la place de C. Ltd as trustee of Trust A., ce dont la partie recourante n’a pas appliqué dans son recours. La légitimation active est une condition essentielle de recevabilité qui, si elle fait défaut, conduit à l’irrecevabilité du recours. Contrairement à l’opinion de la partie recourante, il s’agit ici d’un défaut auquel il ne peut pas être remédié et ce sans faire preuve de formalisme excessif.
E. 3 Partant, le recours formé par Trust A. doit être déclaré irrecevable.
- 7 -
E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). La partie dont le recours est irrecevable est également considéré avoir succombé. Il incombe donc à la partie recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5PA). Ces frais sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 6’000.-- déjà versée. Le solde de CHF 4’000.-- sera restitué à la partie recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4’000.--, sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 15 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 juin 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Daphné Roulin
Parties
TRUST A., représenté par Me Bruno Ledrappier, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Malaisie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); durée de la saisie (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.38
- 2 -
Faits:
A. Le 23 août 2018, les autorités malaisiennes ont adressé aux autorités suisses une demande d’entraide, qui s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée sur le détournement par plusieurs personnes d’importants investissements au travers et au moyen du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhard (dit « 1MDB). Les auteurs sont soupçonnés d’avoir, entre 2009 et 2014, détourné plusieurs milliards de dollars à leur profit et à celui de leurs proches par la mise en œuvre de différents projets d’investissements qui se sont tous avérés frauduleux. A ce stade de l’enquête, les soupçons de l’autorité requérante portent notamment sur B., considéré comme principal organisateur du schéma criminel ainsi que sur C. LTD, as trustee of Trust A. (v. act. 1.1).
B. Par décision du 16 septembre 2019, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) (cf. act. 1.2).
C. Par « décision de blocage et de clôture en matière d’entraide judiciaire » du 4 février 2021, le MPC a statué comme suit (act. 1.1):
« 4. Les documents suivants sont remis à l’autorité requérante: Documents d’ouverture (y compris les documents de compliance) de la relation no 1 ouverte auprès de la banque D. au nom de Trust A. (NZ) ainsi que, pour la période depuis son ouverture jusqu’au 31 mai 2016, les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit ainsi que les justificatifs détaillés (instructions, swifts, etc.).
5. Le blocage des valeurs déposées sur la relation no 1 ouverte auprès de la banque D. au nom de Trust A. (NZ) est ordonné. »
D. Le 10 mars 2021, par l’entremise de son conseil, Trust A. interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il prend les conclusions suivantes:
« A titre préalable
1. Ordonner au MPC de clarifier le dispositif de la décision de clôture rendue le 4 février 2021 dans la procédure RH.18.0229 et de lister les documents qu’il entend transmettre à l’autorité requérante malaisienne.
2. Ordonner au MPC de verser à la procédure de recours les compléments des 8 février et 25 mars 2019 à la demande d’entraide judiciaire émanant du Gouvernement malaisien du 23 août 2018.
- 3 -
Cela fait :
3. Autoriser Trust A. à consulter les dossiers et pièces ainsi versés à la procédure de recours.
4. Accorder à Trust A. pour se déterminer et faire valoir dans un mémoire complémentaire tout nouveau motif utile.
Principalement
5. Annuler la décision de clôture rendue par le MPC le 4 février 2021 dans la procédure RH.18.0229.
6. Ordonner la levée de la saisie et la restitution de la documentation relative à la relation bancaire détenue par Trust A. auprès de la banque D.
Subsidiairement
7. Annuler la décision de clôture rendue par le MPC le 4 février 2021 dans la procédure RH.18.0229.
8. Renvoyer la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état
9. Condamner le MPC en tous les frais et les dépens, lesquels comprendront une juste indemnité à titre de participation aux frais de défense de Trust A. »
E. Par réponse du 12 avril 2021, le MPC conclut, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet du recours (act. 11). Quant à l’OFJ, il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (mémoire du 9 avril 2021, act. 10).
F. Par réplique du 3 mai 2021, Trust A. a réitéré les conclusions prises dans son recours (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) ainsi que l’ordonnance y relative (ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP; RS 351.11]) s’appliquent aux demandes d’entraide formées par la Malaisie, étant donné qu’aucun traité international ne régit les relations entre la Suisse et ledit Etat dans ce domaine.
- 4 -
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3). En particulier il convient de déterminer in casu si la partie recourante a qualité pour recourir. De plus, est litigieux en l’espèce la désignation de l’entité qui a interjeté recours. Alors que le mémoire de recours mentionne le trust comme partie recourante, cette dernière défend agir au nom du trustee. Selon elle, retenir le trust comme recourant serait constitutif de formalisme excessif.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. Seul le titulaire du compte, qu’il soit ou non partie à la procédure peut recourir contre une saisie d’objets ou de valeurs (art. 9a OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.1).
2.1.2 Selon une définition courante, le trust vise un rapport juridique dans lequel le constituant (le « settlor ») confie des biens patrimoniaux au « trustee », afin que ce dernier les gère dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l’acte de trust. Les biens du trust sont réputés être la propriété du trustee, quand bien même ils constituent une masse distincte (Sondervermögen) et ne font pas partie de sa fortune personnelle. Le trustee, qui peut être une ou plusieurs personnes physiques, voir même une personne morale, est chargé d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (art. 2 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance [ci- après: Convention de La Haye; RS 0.221.371]; ATF 143 II 350 consid. 4.1 et 4.2 p. 356 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2, 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.2, 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.1, publié in PJA 2013 p. 1695; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, p. 128 s.). Le trust est dénué de la personnalité juridique et, partant, n’a pas la qualité pour ester en justice. Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que le trustee, propriétaire des biens mis en trust et, partant, titulaire
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du compte bancaire, était légitimé pour recourir contre le séquestre des avoirs déposés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.2; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2; v. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-535/2011 du 28 juin 2011 consid. 9.2).
2.2
2.2.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (cf. ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1; 8C_411/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2).
2.2.2 Dans des causes relevant du droit civil, le Tribunal fédéral a distingué la désignation inexacte d’une partie du défaut de qualité pour agir ou pour défendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). Le défaut de qualité pour agir n’est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2). Quant à la désignation inexacte d’une partie – que ce soit de son nom, de son domicile ou de son siège –, elle ne vise que l’inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d’être partie. Elle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (en procédure civile, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539; ATF 131 I 57 consid. 2.2; 114 II 335 consid. 3; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). Il doit donc s’agir d’une simple erreur rédactionnelle, aisément décelable et rectifiable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 3.1.1).
Dans un arrêt en matière d’enregistrement d’une marque suisse, le Tribunal administratif fédéral a fait sienne cette jurisprudence du Tribunal fédéral
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(arrêt du Tribunal administratif fédéral B_5293/2018 du 17 août 2020 consid. 5.1.1.1).
2.3 En l’espèce, le titulaire du compte visé par la décision d’entraide est C. Ltd as trustee of Trust A. Au vu de la jurisprudence précitée, la qualité pour agir appartient donc au trustee C. Ltd. Comme retenu à juste titre par l’autorité d’exécution dans sa réponse, le trust n’a pas de personnalité active qui lui permettrait de recourir. A la lecture du mémoire de recours, il apparaît que le recours a été formé par le trust et non par le trustee. Tant la page de garde désigne le trust comme partie recourante, que les conclusions ou la signature sont au nom du trust. On ne saurait donc voir in casu une inadvertance isolée retranscrite par erreur. La partie recourante défend que la désignation du trust, et non du trustee, est une simplification rédactionnelle. Néanmoins, le mémoire de recours ne précise jamais à quelque endroit que le trust agissait au nom du trustee, véritable titulaire du compte. Tel qu’il ressort de la jurisprudence ci-dessus, il n’est pas de coutume que le trust agisse au nom du trustee. Au contraire, un recours déposé par un trust est en principe sanctionné d’irrecevabilité. Même si la procuration produite (act. 1.4) au moment du recours désigne comme mandant « D. Ltd as trustee of Trust A.», ce document ne saurait occulter le fait qu’en l’espèce, sur le mémoire de recours, est inscrit le trust en tant que partie recourante. De plus, dite procuration datée du 3 mars 2017 concerne en particulier la procédure devant le MPC et non celle devant la Cour de céans. Partant, au moment d’interjeter recours, il n’apparaît pas que le trustee avait donné son accord formel à être représenté dans cette procédure, seule entité alors admise à déposer un recours en tant que titulaire. De plus, ce n’est qu’après l’échéance du délai pour recourir et à la demande de la Cour de compléter le recours, que la partie recourante a précisé que le trust était en réalité représenté par son trustee, en joignant à sa lettre une nouvelle procuration, dont la date est ultérieure au dépôt du recours. Enfin, la partie recourante ne saurait tirer un quelconque droit du fait que l’autorité d’exécution a usé du nom du trust pour désigner le trustee. En effet, le MPC a explicité dans la décision querellée, lors de sa première mention, utiliser le nom du trust « Trust A. » par souci de simplification, à la place de C. Ltd as trustee of Trust A., ce dont la partie recourante n’a pas appliqué dans son recours. La légitimation active est une condition essentielle de recevabilité qui, si elle fait défaut, conduit à l’irrecevabilité du recours. Contrairement à l’opinion de la partie recourante, il s’agit ici d’un défaut auquel il ne peut pas être remédié et ce sans faire preuve de formalisme excessif.
3. Partant, le recours formé par Trust A. doit être déclaré irrecevable.
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4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). La partie dont le recours est irrecevable est également considéré avoir succombé. Il incombe donc à la partie recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5PA). Ces frais sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 6’000.-- déjà versée. Le solde de CHF 4’000.-- sera restitué à la partie recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4’000.--, sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 15 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Bruno Ledrappier, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).