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RR.2021.203

Bundesstrafgericht · 2023-07-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); requête en suspension de la procédure RR.2021.203-205 (art. 56 PA)

Sachverhalt

A. Le 3 juin 2019, la Directrice juridique du Serious Fraud Office (ci-après: SFO) en Angleterre, a adressé aux autorités suisses une demande complémentaire d’entraide du 3 juin 2019 (act. 1.2). Cette dernière et cinquième commission rogatoire fait suite à une première demande d’entraide du 21 juillet 2014 (in act. 1.2, p. 1). La première demande du SFO s’inscrit dans le cadre d’une enquête concernant des délits de corruption liés aux activités d’entre autres la société D., E., ancien directeur général de D. Africa, et de F. relatifs à l’acquisition de sociétés minières et de biens situés en République Démocratique du Congo (in act. 1.11). S’agissant de la demande d’entraide du 3 juin 2019, celle-ci concerne l’Opération G., ainsi qu’une nouvelle enquête étroitement liée appelée Opération H. Cette nouvelle enquête ouverte en février 2019 porte également sur des infractions de blanchiment d’argent dont sont suspectés E., le cabinet d’avocats londonien I. Ltd et une personne dénommée A. Ils auraient détourné une partie de l’argent du Project J., argent qui devait servir au développement d’activités en Afrique du sud et les auraient ensuite blanchis, via notamment des comptes bancaires en Suisse (in act. 1.3).

B. Par décision du 30 juillet 2019, le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE), autorité d’exécution de la demande d’entraide du 3 juin 2019, est entré en matière sur cette dernière (act. 1.3).

C. En exécution de la demande du 3 juin 2019, le MP-GE a ordonné le 30 juillet 2019 une saisie probatoire, auprès de Banque K., sur la documentation bancaire des relations nos 1 et 2 ouvertes respectivement aux noms de B. Ltd et C. Ltd. Le 9 août 2019, la banque a notamment informé le MP-GE que A. apparaissait dans ses livres en lien avec diverses relations auprès d’elle, qu’elle énumérait (in act. 1.1).

D. Par ordonnance de clôture du 27 août 2021, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative à B. Ltd et C. Ltd (act. 1.1).

E. A., B. Ltd et C. Ltd ont interjeté recours le 29 septembre 2021 contre ce dernier prononcé (act. 1). Ils concluent en substance, préalablement, à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure BL-2019-000613 pendante devant la High Court of Justice of

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England and Wales et principalement à l’annulation de la décision du 27 août 2021 précitée (act. 1, p. 2).

F. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE se sont déterminés respectivement les 11 et 17 novembre 2021, concluant au rejet du recours (act. 8; 9).

G. Dans sa réplique du 9 décembre 2021, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 12).

H. Par un écrit spontané du 27 juin 2022, les recourants ont notamment transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un jugement de la High Court of Justice of England and Wales du 16 mai 2022, en version anglaise, et requis un délai au 15 août 2022 pour leur permettre de déposer un mémoire de recours complémentaire (act. 14).

I. Invités à se déterminer sur ce dernier écrit (act. 15), le MP-GE et l’OFJ y renoncent respectivement les 5 juillet (act. 16) et 12 juillet 2022 (act. 17).

J. Le 13 juillet 2022, la Cour de céans a transmis aux recourants les déterminations du MP-GE et de l’OFJ précitées (supra let. I) et leur a fixé un délai au 15 août 2022 pour qu’ils puissent déposer leurs éventuelles observations sur le jugement anglais susmentionné (supra let. H; act. 18).

K. Par pli du 15 août 2022, les recourants ont déposé leurs observations ainsi qu’un avis de droit de L. et de M. muni de sa traduction libre en français (act. 19; 19.2). Ceux-ci ont été transmis pour information au MP-GE et à l’OFJ le 17 août 2022 (act. 21).

L. Le 23 août 2022, les recourants ont remis à la Cour des plaintes une traduction jurée de l’avis de droit susmentionné (supra let. K; act. 22). Cette dernière a été transmise pour information au MP-GE et à l’OFJ le 24 août 2022 (act. 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, s’applique aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Royaume-Uni le 11 mars 2006 (RS 0.311.56). S'appliquent en outre les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti- fraude; RS 0.351.926.81), puisque ce dernier a été incorporé dans l’Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni du 11 février 2019 (RS 0.946.293.671; v. art. 1 ch. 1 let. g) entré en vigueur le 1er janvier 2021.

E. 1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

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E. 2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à B. Ltd et C. Ltd, en tant que titulaires des comptes visés par la décision querellée.

E. 2.1 Il ressort en revanche de la documentation bancaire, que A. est ayant droit économique des relations bancaires précitées. De jurisprudence constante, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b).

E. 2.2 Le délai de recours contre la décision de clôture partielle est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 29 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile. Il est toutefois irrecevable à l’égard de A. comme précisé supra.

E. 2.3 Le recours est recevable au surplus et il convient d’entrer en matière.

E. 3 S’agissant de la requête de suspension de la procédure RR.2021.203-205 jusqu’à droit connu dans la procédure BL-2019-000613 pendante devant la High Cour of Justice of England and Wales (RP.2021.59-61, act. 1), elle est dorénavant sans objet, vu le jugement rendu par ladite Cour le 16 mai 2022 dans la cause précitée (supra let. H).

E. 4 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu (act. 1,

p. 30 ss).

E. 4.1 Les recourants relèvent que dans leurs déterminations du 29 janvier 2021 au MP-GE, ils ont fait valoir la violation de leurs droits fondamentaux. Ils reprochent au MP-GE de ne pas avoir abordé ce grief. Les recourants arguent que l’Opération G. repose sur de graves violations du secret professionnel de l’avocat exploitées par le SFO. La cinquième commission rogatoire, qui fait l’objet de la présente procédure, est liée à l’Opération G. et découle des investigations menées dans ce contexte et, plus précisément,

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de la perquisition dans l’Etude I. Ltd qui a permis au SFO de découvrir l’existence des comptes ouverts dans les livres de la Banque K. Ainsi, selon les recourants, la légalité et la légitimité de la cinquième commission rogatoire sont désormais remises en question par les tribunaux étrangers. L’absence d’indépendance du SFO dans la présente procédure est de nature à remettre en question les garanties les plus fondamentales des recourants. De l’avis de ces derniers, la partialité du SFO et le caractère illicite des preuves recueillis allégués dans le cadre de la procédure étrangère imposaient au MP-GE de se déterminer sur la violation des droits fondamentaux des recourants.

E. 4.2 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 V 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral

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RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit donc que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/202 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).

E. 4.3 Les recourants font valoir que les faits litigieux du jugement anglais produit (act. 19.1) s’inscrivent dans le cadre de l’Opération G. dont les protagonistes sont D., Me N., son étude et le SFO. Toutefois, ils relèvent que l’Opération H., objet de la demande d’entraide querellée, n’aurait pas existé sans l’Opération G., si bien que les deux Opérations s’inscrivent dans une seule et même enquête du SFO (act. 19, p. 56).

E. 4.4 Selon les recourants, ils ont rendu vraisemblable que des violations crasses et systématiques des obligations du SFO ont été commises durant l’enquête. Ces violations ont d’ailleurs été constatées par un juge de l’Etat requérant, même si la nature du procès ne donnait pas lieu à un examen de la CEDH. De l’avis des recourants, la lecture du jugement anglais démontre qu’il existe un risque concret pour ceux-ci d’être jugés au Royaume-Uni pour les faits qui font l’objet de la présente procédure. Ils affirment qu’ils ont suffisamment étayé l’existence d’une menace concrète et sérieuse de violation à leur droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), leur absence du territoire de l’Etat requérant n’affecte pas leur droit d’invoquer l’art. 2 EIMP (act. 19, p. 62 s.).

E. 4.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les références citées). La Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138 consid. 4). Il ne ressort en l'espèce pas du dossier que les sociétés

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recourantes rempliraient cette condition. De surcroît, comme vu supra, A. n’a pas la qualité pour recourir dans la présente procédure et ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP.

E. 4.6 Pareil constat permet de conclure que le grief invoqué par les recourants, n’est pas une question décisive qui devait être traitée par l’autorité intimée.

E. 4.7 Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu s’avère ainsi mal fondé.

E. 5 Dans un second grief, les recourants se plaignent d’une violation du principe de la double incrimination.

E. 5.1 Ils arguent que la décision attaquée est extrêmement lacunaire en ce qui concerne les recourants. En substance, ils relèvent que le MP-GE indique uniquement l’infraction de blanchiment d’argent et ne donne aucune infraction préalable potentielle et évoque des fonds détournés. Selon eux, cette dernière notion n’est pas conforme à la jurisprudence et à la doctrine qui exigent des soupçons objectifs de la commission d’une infraction. Ils reprochent en outre au MP-GE de considérer que les faits décrits dans la demande d’entraide transposés en droit suisse « peuvent être qualifiés notamment d’escroquerie, faux dans les titres, corruption active et passive et blanchiment d’argent » mais que ces qualifications n’ont pas été reprises dans la décision de clôture partielle. Selon les recourants, les faits allégués ne remplissent pas les éléments constitutifs desdites infractions et il n’est pas précisé dans quelle mesure celles-ci concernent les recourants ou d’autres protagonistes. Ils font valoir que les deux sociétés recourantes ne sont par ailleurs pas mentionnées dans la motivation de la décision entreprise (act. 1, p. 32 ss).

E. 5.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse et donnant lieu, ordinairement, à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). Comme déjà souligné ci-haut, l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements sous enquête, des simples soupçons étant suffisants. L’exposé des faits ne doit ainsi pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005

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consid. 2.1).

E. 5.3 L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et références citées; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 581).

E. 5.4 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire que « [p]lusieurs comptes bancaires […] ont reçu de l’argent dans des circonstances que [l’autorité requérante considère] suspectes […]. E., ancien directeur général de D. Africa, est un suspect dans cette enquête. [L’Etat requérant suspecte] que E. a reçu des paiements entachés de corruption dans le cadre de ses affaires avec F. pour le compte de D. » (act. 1.2, p. 10). Selon les explications de l’autorité requérante, « E. a obtenu 273 millions USD de D. en 2011 et 2012 sous le couvert de développer des activités de D. en Afrique du sud (en particulier la recherche d’opportunités minières dont le manganèse). Ces transactions étaient à l’origine présentées comme le “Project J.”. Les

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273 millions USD ont été versés par D. Africa BV sur le compte de sociétés enregistrées à l’Île Maurice appelées O. SA, qui a reçu 165 millions USD entre avril et juillet 2011, et P. SA, qui a reçu 108 millions USD en mai 2012. [L’autorité requérante] a obtenu des relevés bancaires qui montrent que ces sociétés ont ensuite effectué des paiements de dizaines de millions USD à différents bénéficiaires pour des buts autres que l’explication donnée à D., via des comptes contrôlés par un cabinet d’avocat londonien du nom de [I. Ltd] et un individu du nom de [A.]. A. est un suspect dans l’enquête Opération H. […]. Ces paiements incluent des versements à trois sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs – actionnaires de D., dont l’un (Q.) est un suspect dans [l’enquête]. La trace de près de 200 millions USD payés sur les comptes bancaires mauriciens n’a pas été encore retrouvée. [L’autorité requérante pense] que des sommes supplémentaires ont pu être détournées via des structures offshore pour le compte de E. et/ou d’autres conspirateurs » (act. 1.2, p. 10 s.). Toujours selon la demande d’entraide, « [c]ertains comptes impliqués dans la dispersion de l’argent du Project J. ont également concerné une autre transaction dont E. semble avoir bénéficié. B. Ltd […] était une société appartenant à A. et enregistrée aux Îles Vierges britanniques. Le directeur, R., est associé principal de I. Ltd, la société qui a reçu de l’argent du Project J. sur son compte client. B. Ltd avait un compte à la Banque K. à Genève. Entre août et novembre 2013, de l’argent a été transféré entre un certain nombre de comptes contrôlés par I. Ltd et A., y compris le compte de B. Ltd qui a été utilisé pour effectuer un paiement de millions GBP sur le compte d’un autre cabinet d’avocats britannique destiné à financer à 50 % l’acquisition d’un bien immobilier par E. (le bien a été acheté pour 8 millions GBP. Les 4 millions restant ont été apportés par la société contrôlée par S., l’épouse de E. et également la fille de l’un des fondateurs – actionnaires de D.) » (act. 1.2, p. 12). L’autorité requérante décrit dans sa demande plusieurs transactions impliquant B. Ltd. Elle expose qu’elle ne voit aucune raison commerciale légitime expliquant la manière particulièrement compliquée avec laquelle cette acquisition, pour le compte d’un suspect dans leur enquête, a été réalisée. Elle relève que le fait que ladite acquisition ait été réalisée avec les mêmes comptes que ceux utilisés pour la transaction du Project J. accroît sa suspicion. L’autorité requérante pense dès lors que cette série de transactions peut être une tentative conduite par E. de blanchir de l’argent émanant de D. pour son bénéfice personnel (act. 1.2, p. 13). Le SFO précise en outre que C. Ltd est une société sœur de B. Ltd, détenue et contrôlée par les mêmes personnes, qui possède également un compte à la Banque K. Ce compte a servi à effectuer un paiement de 300'000 GBP le 23 août 2012 lequel a contribué à l’achat du bien immobilier. Selon la demande d’entraide, d’autres transactions ont été réalisées auparavant entre B. Ltd, C. Ltd, les sociétés de A. et I. Ltd, y compris durant la même période en 2011 que le Project J.

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L’implication de I. Ltd dans les transactions suspectes du Project J. a amené le SFO à ouvrir une nouvelle enquête appelée Opération H. L’autorité requérante explique que celle-ci porte notamment sur des infractions de blanchiment d’argent. Elle concerne les activités de I. Ltd, E., A. et autres, principalement entre 2011 et 2014, bien que des transactions suspectes continueraient d’être réalisées. A. était un client de I. Ltd. Il dirigeait un certain nombre de sociétés qui paraissent n’avoir aucune réelle activité commerciale. D’après la commission rogatoire, E. contrôlait les 273 millions USD du Project J. Une part importante de cet argent a été acheminée via des sociétés de A. par l’intermédiaire de I. Ltd jusqu’aux bénéficiaires, y compris les fondateurs de D. L’argent, comme l’a indiqué E., n’a pas uniquement servi au développement d’activités en Afrique du Sud. Le SFO soupçonne E. d’avoir conspiré avec A., I. Ltd et d’autres dans le but de détourner une partie de l’argent de ce projet pour leur bénéfice personnel et celui de personnes restant à identifier. L’Etat requérant explique qu’il cherche à identifier le/les bénéficiaire(s) des 273 millions USD suspectés d’être le produit d’activités illicites liées au Project J. (act. 1.2, p. 14).

E. 5.5 Les faits exposés pourraient être qualifiés, en droit suisse, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), satisfaisant dès lors aux exigences légales en matière de double incrimination. En l'occurrence, l'importance des sommes d'argent transférées, l'origine inconnue de ces versements ainsi que le contexte fort suspect dans lequel ils s'inscrivent, notamment en raison des dates auxquels ils interviennent, constituent un faisceau d'indices de blanchiment suffisant au vu de la jurisprudence (infra consid. 5.6). Compte tenu de la complexité de l'affaire, il n'y a guère de doute qu'ils sont, prima facie, autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide.

E. 5.6 En effet, s’agissant du chef de blanchiment d’argent, la Cour de céans tient à relever que l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable puisqu’un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du

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14 août 2008 consid. 33 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2).

E. 5.7 En outre, les recourants, qui estiment ne pas savoir ce qui leur est reproché, perdent de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte contre une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012 consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 4.2 et les références citées).

E. 5.8 Au vu de ce qui précède, la condition de double incrimination de l'art. 64 al. 1 EIMP est respectée. Par conséquent, le grief doit être rejeté.

E. 6 Les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’art. 14 al. 1 CEEJ ainsi que d’une absence de lien de connexité.

E. 6.1 Les recourants font valoir que l’autorité requérante requiert les relevés bancaires des comptes des sociétés recourantes du 1er janvier 2011 à ce jour. De leur avis, la demande d’entraide ne contient pas le moindre élément permettant de déterminer comment les détournements d’argent du Project J. auraient pu être commis, ni aucune description du modus operandi de la prétendue infraction. Selon les recourants, l’incompréhension du SFO quant aux motifs de paiements par transactions bancaires ne saurait, en aucun cas, suffire pour accepter la transmission de documents, de surcroît couvets par le secret bancaire et impliquant des tiers étrangers à cette affaire. Ils relèvent que le SFO ne sait pas quel(s) compte(s) précisément viser puisqu’il « ratisse » de 2011 à 2019 pour un bien immobilier acquis en 2013, ni le mode de commission de l’infraction puisque, par aveux, il exprime son incompréhension face à ladite « complexité » des relations entre trois acteurs. Ils estiment dès lors que la demande complémentaire visant les recourants présente toutes les caractéristiques d’une recherche indéterminée de moyens de preuve. Présentant une demande d’entraide

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imprécise, aux contours bien plus larges que les faits reprochés aux recourants, les autorités tentent d’aller, sur territoire suisse, à la « pêche aux renseignements », ce qui n’est pas admissible tant au regard de l’art. 14 par. 1 let. b CEEJ que du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 37 s.). En outre, les recourants soutiennent que la majorité de la documentation requise contient des informations sans lien de connexité avec la procédure anglaise (absences d’identité de personnes, d’objet et même de lieu) et non couverts par le critère de l’utilité potentielle (act. 1, p. 40).

E. 6.2 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 6.3 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à

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charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

E. 6.4 Au regard de la jurisprudence susmentionnée, l'autorité requérante expose à satisfaction ses soupçons (supra consid. 5.4). En l'espèce, la demande d'entraide judiciaire relate sur plusieurs pages et dans le détail, les différents éléments d'enquête dont disposait l'autorité requérante au moment où elle a formulé sa demande d'entraide. Cette dernière mentionne clairement, dans sa version caviardée présente au dossier, l'autorité dont émane la demande, l'identité des prévenus, quels actes leur sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit britannique. Ainsi, contrairement à l'avis des recourants, la présentation des faits par l'autorité requérante à l'appui de sa demande satisfait aux réquisits de l'art. 14 CEEJ et permet notamment à la Cour de vérifier le respect des principes de la double incrimination (supra consid. 5) et de la proportionnalité (consid. 6). Le grief tiré du caractère incomplet de la demande d'entraide doit être rejeté.

E. 6.5 S’agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les

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agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du

E. 6.6 En l’espèce et comme vu supra (consid. 5.4), l’autorité requérante expose que l’Opération H. porte notamment sur des infractions de blanchiment d’argent, en violation de la partie 7 de la loi de 2002 sur le produit d’activités illicites (Proceeds of Crime Act 2002). Elle concerne les activités de I. Ltd, E., A. et autres, principalement de 2011 et 2014, bien que des transactions suspectes continuent d’être réalisées aujourd’hui. Le SFO soupçonne E. d’avoir conspiré avec A., I. Ltd et d’autres dans le but de détourner une partie de l’argent du Project J. Ceci implique que l’autorité requérante demande les relevés bancaires d’un certain nombre de comptes qui ont reçu de l’argent provenant des USD 273 millions précités (act. 1.2, p. 14). Celle- ci précise qu’en raison des liens complexes entre E., A. et I. Ltd, elle ne peut indiquer quand cette activité a cessé. Elle présume que le bien immobilier acquis en 2013 (supra consid. 5.4) a été financé par l’argent que E. a extrait de D. et il est possible, selon elle, qu’une activité similaire ait continué après cette date. C’est la raison pour laquelle l’autorité requérante souhaite obtenir les relevés bancaires jusqu’à ce jour (act. 1.2, p. 14 s.).

E. 6.7 Comme vu supra (consid. 6.5), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la documentation bancaire relative aux comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds. Elle dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête au Royaume-Uni. De surcroît, la question de la licéité des transactions intervenues incombe au juge pénal étranger. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. À ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur les comptes des sociétés recourantes durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide.

E. 6.8 Au vu de ce qui précède, en particulier des mouvements existants entre les

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diverses relations bancaires faisant l’objet de la demande d’entraide et des liens patents entre les recourants eux-mêmes et les personnes et entités sous enquête, l’utilité potentielle des renseignements et documents litigieux est certaine. Force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités britanniques des informations bancaires relatives aux comptes des recourants. Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.

7. Dans un ultime grief, les recourants font valoir que la procédure étrangère viole les droits fondamentaux. Pour ce motif, ils considèrent que l’entraide requise doit être refusée conformément à l’art. 2 let. b CEEJ.

7.1 Les recourants rappellent que la cinquième commission rogatoire est complémentaire à la commission rogatoire du 21 juillet 2014 et aux trois suivantes. Ces demandes reposent sur la même investigation, un même contexte de faits. Dès 2011, le SFO aurait enquêté sur D. en commettant de graves manquements à ses obligations. La procédure civile n° 3 opposant D. au SFO met en lumière de nombreux épisodes qui seraient constitutifs de violations graves et répétées des droits fondamentaux des recourants et de ceux des autres protagonistes des Opérations G.et H. (act. 1, p. 41). Dans la mesure où l’Opération H. découle de l’Opération G., la cinquième commission rogatoire s’inscrit dans cette même problématique d’investigations viciées. L’investigation conduite par le SFO contre les recourants reposerait ainsi sur une violation crasse de leur droit à un procès équitable, un tel droit existant déjà au stade de l’investigation. Les méthodes d’obtention de preuves poursuivies par le SFO contreviendraient gravement à leurs droits fondamentaux. La jurisprudence et la doctrine sont claires, en présence d’actes de procédure exécutés par un Etat étranger en violation de l’art. 6 CEDH, la Suisse se doit de refuser sa coopération. Le fait que le Royaume-Uni soit partie à la CEDH ne permet pas de faire l’économie de cet examen (act. 1, p. 43). Les recourants expliquent que dès le début des investigations, le SFO aurait reçu des documents et informations confidentiels de Me N. qui étaient manifestement contraires aux intérêts de D. dont il était l’avocat (act. 1, p. 41). Suite au jugement britannique du 16 mai 2022 produit par les recourants (act. 19.1), ces derniers concluent que l’Opération H., et, corollairement, la cinquième commission rogatoire, reposent sur des violations crasses du secret professionnel qui ont été reconnues comme telles par un tribunal de l’Etat requérant. Les recourants arguent qu’en accordant l’entraide dans ce contexte, la Suisse collaborerait à une procédure qui ne garantit pas la protection du secret professionnel lequel, dans notre ordre juridique, relève de l’ordre public (act. 19, p. 59).

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7.2 L'art. 2 let. a EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.273-274 / RR.2012.278 / RR.2012.279-282 du 9 juillet 2013 consid. 8.1; RR.2010.151- 153 du 13 octobre 2010 consid. 4.2 et références citées).

7.3 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8).

7.4 Comme déjà examiné supra (consid. 2.1; 4.5), A. n’a pas la qualité pour recourir dans la présente procédure et ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP. En outre et en tout état de cause, celui-ci ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat requérant.

7.5 Une personne morale peut exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138 consid. 4). Il a été constaté supra que les sociétés recourantes ne remplissent pas cette condition (consid. 4.5).

7.6 Ce grief est par conséquent en l’espèce inopérant.

7.7 De surcroît et par surabondance, lorsqu’elle examine si la procédure étrangère répond aux standards internationaux, l’autorité suisse évalue la situation de la personne poursuivie en fonction du système politique et judiciaire de l’Etat requérant. Elle porte ainsi un jugement de valeur sur les affaires intérieures de cet Etat, en particulier son régime politique, ses institutions, sa conception de droits fondamentaux, la façon dont ces droits sont respectés concrètement, et l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire. L’autorité suisse doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Seules des circonstances claires et établies constituent un motif de refus de la coopération, sous l’angle des garanties de procédure; un risque théorique ne suffit pas. La personne visée par la procédure étrangère ne saurait se contenter de se dire menacée du fait d’une situation politico- juridique donnée ou d’alléguer que le système judiciaire de l’Etat requérant

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serait lent, formaliste, bureaucratique, coûteux, inefficace ou corrompu; encore lui faut-il démontrer concrètement en quoi ces défauts porteraient atteinte à ses droits procéduraux en violation de la CEDH ou du Pacte ONU II. Dans l’appréciation de la situation de l’Etat requérant, il convient également de tenir compte de la possibilité de remédier, au stade des recours, contre des atteintes aux droits de la défense commises dans la phase de l’instruction (ZIMMERMANN, op. cit., n° 683, p. 749).

7.8 Pour le surplus, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ, et qui sont membres du Conseil de l’Europe, comme c’est le cas du Royaume-Uni, est présumé (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.4; RR.2014.182 du 23 décembre 2014 consid. 3.1 et référence citée).

7.9 En l’occurrence, les recourants ne se plaignent pas d’avoir été empêchés de contester des actes de la procédure de l’Etat requérant. En produisant le jugement de la High Court of Justice of England and Wales du 16 mai 2022, ils ont d’ailleurs démontré que D. a pu faire valoir ses griefs contre le SFO devant les autorités judiciaires britanniques (act. 19.1). En outre, c’est à raison que le MP-GE relève qu’il n’appartient pas au juge de l’entraide, sous l'angle des art. 2 EIMP et 2 CEEJ, de s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_564/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2; act. 9,

p. 2).

7.10 Par conséquent, s’il eût été recevable, le grief tiré de l'art. 2 CEEJ est mal fondé.

8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

E. 9 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure ou les recourants succombent,

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ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 9'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête de suspension de la procédure RR.2021.203-205 est sans objet (RP.2021.59-61).
  3. Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 13 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 juillet 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A.,

B. LTD,

C. LTD,

tous trois représentés par Mes David Bitton et Yves Klein, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); requête en suspension de la procédure RR.2021.203-205 (art. 56 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.203-205 Procédure secondaire: RP.2021.59-61

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Faits:

A. Le 3 juin 2019, la Directrice juridique du Serious Fraud Office (ci-après: SFO) en Angleterre, a adressé aux autorités suisses une demande complémentaire d’entraide du 3 juin 2019 (act. 1.2). Cette dernière et cinquième commission rogatoire fait suite à une première demande d’entraide du 21 juillet 2014 (in act. 1.2, p. 1). La première demande du SFO s’inscrit dans le cadre d’une enquête concernant des délits de corruption liés aux activités d’entre autres la société D., E., ancien directeur général de D. Africa, et de F. relatifs à l’acquisition de sociétés minières et de biens situés en République Démocratique du Congo (in act. 1.11). S’agissant de la demande d’entraide du 3 juin 2019, celle-ci concerne l’Opération G., ainsi qu’une nouvelle enquête étroitement liée appelée Opération H. Cette nouvelle enquête ouverte en février 2019 porte également sur des infractions de blanchiment d’argent dont sont suspectés E., le cabinet d’avocats londonien I. Ltd et une personne dénommée A. Ils auraient détourné une partie de l’argent du Project J., argent qui devait servir au développement d’activités en Afrique du sud et les auraient ensuite blanchis, via notamment des comptes bancaires en Suisse (in act. 1.3).

B. Par décision du 30 juillet 2019, le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE), autorité d’exécution de la demande d’entraide du 3 juin 2019, est entré en matière sur cette dernière (act. 1.3).

C. En exécution de la demande du 3 juin 2019, le MP-GE a ordonné le 30 juillet 2019 une saisie probatoire, auprès de Banque K., sur la documentation bancaire des relations nos 1 et 2 ouvertes respectivement aux noms de B. Ltd et C. Ltd. Le 9 août 2019, la banque a notamment informé le MP-GE que A. apparaissait dans ses livres en lien avec diverses relations auprès d’elle, qu’elle énumérait (in act. 1.1).

D. Par ordonnance de clôture du 27 août 2021, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative à B. Ltd et C. Ltd (act. 1.1).

E. A., B. Ltd et C. Ltd ont interjeté recours le 29 septembre 2021 contre ce dernier prononcé (act. 1). Ils concluent en substance, préalablement, à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure BL-2019-000613 pendante devant la High Court of Justice of

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England and Wales et principalement à l’annulation de la décision du 27 août 2021 précitée (act. 1, p. 2).

F. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE se sont déterminés respectivement les 11 et 17 novembre 2021, concluant au rejet du recours (act. 8; 9).

G. Dans sa réplique du 9 décembre 2021, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 12).

H. Par un écrit spontané du 27 juin 2022, les recourants ont notamment transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un jugement de la High Court of Justice of England and Wales du 16 mai 2022, en version anglaise, et requis un délai au 15 août 2022 pour leur permettre de déposer un mémoire de recours complémentaire (act. 14).

I. Invités à se déterminer sur ce dernier écrit (act. 15), le MP-GE et l’OFJ y renoncent respectivement les 5 juillet (act. 16) et 12 juillet 2022 (act. 17).

J. Le 13 juillet 2022, la Cour de céans a transmis aux recourants les déterminations du MP-GE et de l’OFJ précitées (supra let. I) et leur a fixé un délai au 15 août 2022 pour qu’ils puissent déposer leurs éventuelles observations sur le jugement anglais susmentionné (supra let. H; act. 18).

K. Par pli du 15 août 2022, les recourants ont déposé leurs observations ainsi qu’un avis de droit de L. et de M. muni de sa traduction libre en français (act. 19; 19.2). Ceux-ci ont été transmis pour information au MP-GE et à l’OFJ le 17 août 2022 (act. 21).

L. Le 23 août 2022, les recourants ont remis à la Cour des plaintes une traduction jurée de l’avis de droit susmentionné (supra let. K; act. 22). Cette dernière a été transmise pour information au MP-GE et à l’OFJ le 24 août 2022 (act. 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, s’applique aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Royaume-Uni le 11 mars 2006 (RS 0.311.56). S'appliquent en outre les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti- fraude; RS 0.351.926.81), puisque ce dernier a été incorporé dans l’Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni du 11 février 2019 (RS 0.946.293.671; v. art. 1 ch. 1 let. g) entré en vigueur le 1er janvier 2021.

1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

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2. Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à B. Ltd et C. Ltd, en tant que titulaires des comptes visés par la décision querellée.

2.1 Il ressort en revanche de la documentation bancaire, que A. est ayant droit économique des relations bancaires précitées. De jurisprudence constante, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b).

2.2 Le délai de recours contre la décision de clôture partielle est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 29 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile. Il est toutefois irrecevable à l’égard de A. comme précisé supra.

2.3 Le recours est recevable au surplus et il convient d’entrer en matière.

3. S’agissant de la requête de suspension de la procédure RR.2021.203-205 jusqu’à droit connu dans la procédure BL-2019-000613 pendante devant la High Cour of Justice of England and Wales (RP.2021.59-61, act. 1), elle est dorénavant sans objet, vu le jugement rendu par ladite Cour le 16 mai 2022 dans la cause précitée (supra let. H).

4. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu (act. 1,

p. 30 ss).

4.1 Les recourants relèvent que dans leurs déterminations du 29 janvier 2021 au MP-GE, ils ont fait valoir la violation de leurs droits fondamentaux. Ils reprochent au MP-GE de ne pas avoir abordé ce grief. Les recourants arguent que l’Opération G. repose sur de graves violations du secret professionnel de l’avocat exploitées par le SFO. La cinquième commission rogatoire, qui fait l’objet de la présente procédure, est liée à l’Opération G. et découle des investigations menées dans ce contexte et, plus précisément,

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de la perquisition dans l’Etude I. Ltd qui a permis au SFO de découvrir l’existence des comptes ouverts dans les livres de la Banque K. Ainsi, selon les recourants, la légalité et la légitimité de la cinquième commission rogatoire sont désormais remises en question par les tribunaux étrangers. L’absence d’indépendance du SFO dans la présente procédure est de nature à remettre en question les garanties les plus fondamentales des recourants. De l’avis de ces derniers, la partialité du SFO et le caractère illicite des preuves recueillis allégués dans le cadre de la procédure étrangère imposaient au MP-GE de se déterminer sur la violation des droits fondamentaux des recourants.

4.2 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 V 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral

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RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit donc que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/202 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).

4.3 Les recourants font valoir que les faits litigieux du jugement anglais produit (act. 19.1) s’inscrivent dans le cadre de l’Opération G. dont les protagonistes sont D., Me N., son étude et le SFO. Toutefois, ils relèvent que l’Opération H., objet de la demande d’entraide querellée, n’aurait pas existé sans l’Opération G., si bien que les deux Opérations s’inscrivent dans une seule et même enquête du SFO (act. 19, p. 56).

4.4 Selon les recourants, ils ont rendu vraisemblable que des violations crasses et systématiques des obligations du SFO ont été commises durant l’enquête. Ces violations ont d’ailleurs été constatées par un juge de l’Etat requérant, même si la nature du procès ne donnait pas lieu à un examen de la CEDH. De l’avis des recourants, la lecture du jugement anglais démontre qu’il existe un risque concret pour ceux-ci d’être jugés au Royaume-Uni pour les faits qui font l’objet de la présente procédure. Ils affirment qu’ils ont suffisamment étayé l’existence d’une menace concrète et sérieuse de violation à leur droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), leur absence du territoire de l’Etat requérant n’affecte pas leur droit d’invoquer l’art. 2 EIMP (act. 19, p. 62 s.).

4.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les références citées). La Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138 consid. 4). Il ne ressort en l'espèce pas du dossier que les sociétés

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recourantes rempliraient cette condition. De surcroît, comme vu supra, A. n’a pas la qualité pour recourir dans la présente procédure et ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP.

4.6 Pareil constat permet de conclure que le grief invoqué par les recourants, n’est pas une question décisive qui devait être traitée par l’autorité intimée.

4.7 Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu s’avère ainsi mal fondé.

5. Dans un second grief, les recourants se plaignent d’une violation du principe de la double incrimination.

5.1 Ils arguent que la décision attaquée est extrêmement lacunaire en ce qui concerne les recourants. En substance, ils relèvent que le MP-GE indique uniquement l’infraction de blanchiment d’argent et ne donne aucune infraction préalable potentielle et évoque des fonds détournés. Selon eux, cette dernière notion n’est pas conforme à la jurisprudence et à la doctrine qui exigent des soupçons objectifs de la commission d’une infraction. Ils reprochent en outre au MP-GE de considérer que les faits décrits dans la demande d’entraide transposés en droit suisse « peuvent être qualifiés notamment d’escroquerie, faux dans les titres, corruption active et passive et blanchiment d’argent » mais que ces qualifications n’ont pas été reprises dans la décision de clôture partielle. Selon les recourants, les faits allégués ne remplissent pas les éléments constitutifs desdites infractions et il n’est pas précisé dans quelle mesure celles-ci concernent les recourants ou d’autres protagonistes. Ils font valoir que les deux sociétés recourantes ne sont par ailleurs pas mentionnées dans la motivation de la décision entreprise (act. 1, p. 32 ss).

5.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse et donnant lieu, ordinairement, à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). Comme déjà souligné ci-haut, l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements sous enquête, des simples soupçons étant suffisants. L’exposé des faits ne doit ainsi pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005

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consid. 2.1).

5.3 L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et références citées; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 581).

5.4 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire que « [p]lusieurs comptes bancaires […] ont reçu de l’argent dans des circonstances que [l’autorité requérante considère] suspectes […]. E., ancien directeur général de D. Africa, est un suspect dans cette enquête. [L’Etat requérant suspecte] que E. a reçu des paiements entachés de corruption dans le cadre de ses affaires avec F. pour le compte de D. » (act. 1.2, p. 10). Selon les explications de l’autorité requérante, « E. a obtenu 273 millions USD de D. en 2011 et 2012 sous le couvert de développer des activités de D. en Afrique du sud (en particulier la recherche d’opportunités minières dont le manganèse). Ces transactions étaient à l’origine présentées comme le “Project J.”. Les

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273 millions USD ont été versés par D. Africa BV sur le compte de sociétés enregistrées à l’Île Maurice appelées O. SA, qui a reçu 165 millions USD entre avril et juillet 2011, et P. SA, qui a reçu 108 millions USD en mai 2012. [L’autorité requérante] a obtenu des relevés bancaires qui montrent que ces sociétés ont ensuite effectué des paiements de dizaines de millions USD à différents bénéficiaires pour des buts autres que l’explication donnée à D., via des comptes contrôlés par un cabinet d’avocat londonien du nom de [I. Ltd] et un individu du nom de [A.]. A. est un suspect dans l’enquête Opération H. […]. Ces paiements incluent des versements à trois sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs – actionnaires de D., dont l’un (Q.) est un suspect dans [l’enquête]. La trace de près de 200 millions USD payés sur les comptes bancaires mauriciens n’a pas été encore retrouvée. [L’autorité requérante pense] que des sommes supplémentaires ont pu être détournées via des structures offshore pour le compte de E. et/ou d’autres conspirateurs » (act. 1.2, p. 10 s.). Toujours selon la demande d’entraide, « [c]ertains comptes impliqués dans la dispersion de l’argent du Project J. ont également concerné une autre transaction dont E. semble avoir bénéficié. B. Ltd […] était une société appartenant à A. et enregistrée aux Îles Vierges britanniques. Le directeur, R., est associé principal de I. Ltd, la société qui a reçu de l’argent du Project J. sur son compte client. B. Ltd avait un compte à la Banque K. à Genève. Entre août et novembre 2013, de l’argent a été transféré entre un certain nombre de comptes contrôlés par I. Ltd et A., y compris le compte de B. Ltd qui a été utilisé pour effectuer un paiement de millions GBP sur le compte d’un autre cabinet d’avocats britannique destiné à financer à 50 % l’acquisition d’un bien immobilier par E. (le bien a été acheté pour 8 millions GBP. Les 4 millions restant ont été apportés par la société contrôlée par S., l’épouse de E. et également la fille de l’un des fondateurs – actionnaires de D.) » (act. 1.2, p. 12). L’autorité requérante décrit dans sa demande plusieurs transactions impliquant B. Ltd. Elle expose qu’elle ne voit aucune raison commerciale légitime expliquant la manière particulièrement compliquée avec laquelle cette acquisition, pour le compte d’un suspect dans leur enquête, a été réalisée. Elle relève que le fait que ladite acquisition ait été réalisée avec les mêmes comptes que ceux utilisés pour la transaction du Project J. accroît sa suspicion. L’autorité requérante pense dès lors que cette série de transactions peut être une tentative conduite par E. de blanchir de l’argent émanant de D. pour son bénéfice personnel (act. 1.2, p. 13). Le SFO précise en outre que C. Ltd est une société sœur de B. Ltd, détenue et contrôlée par les mêmes personnes, qui possède également un compte à la Banque K. Ce compte a servi à effectuer un paiement de 300'000 GBP le 23 août 2012 lequel a contribué à l’achat du bien immobilier. Selon la demande d’entraide, d’autres transactions ont été réalisées auparavant entre B. Ltd, C. Ltd, les sociétés de A. et I. Ltd, y compris durant la même période en 2011 que le Project J.

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L’implication de I. Ltd dans les transactions suspectes du Project J. a amené le SFO à ouvrir une nouvelle enquête appelée Opération H. L’autorité requérante explique que celle-ci porte notamment sur des infractions de blanchiment d’argent. Elle concerne les activités de I. Ltd, E., A. et autres, principalement entre 2011 et 2014, bien que des transactions suspectes continueraient d’être réalisées. A. était un client de I. Ltd. Il dirigeait un certain nombre de sociétés qui paraissent n’avoir aucune réelle activité commerciale. D’après la commission rogatoire, E. contrôlait les 273 millions USD du Project J. Une part importante de cet argent a été acheminée via des sociétés de A. par l’intermédiaire de I. Ltd jusqu’aux bénéficiaires, y compris les fondateurs de D. L’argent, comme l’a indiqué E., n’a pas uniquement servi au développement d’activités en Afrique du Sud. Le SFO soupçonne E. d’avoir conspiré avec A., I. Ltd et d’autres dans le but de détourner une partie de l’argent de ce projet pour leur bénéfice personnel et celui de personnes restant à identifier. L’Etat requérant explique qu’il cherche à identifier le/les bénéficiaire(s) des 273 millions USD suspectés d’être le produit d’activités illicites liées au Project J. (act. 1.2, p. 14).

5.5 Les faits exposés pourraient être qualifiés, en droit suisse, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), satisfaisant dès lors aux exigences légales en matière de double incrimination. En l'occurrence, l'importance des sommes d'argent transférées, l'origine inconnue de ces versements ainsi que le contexte fort suspect dans lequel ils s'inscrivent, notamment en raison des dates auxquels ils interviennent, constituent un faisceau d'indices de blanchiment suffisant au vu de la jurisprudence (infra consid. 5.6). Compte tenu de la complexité de l'affaire, il n'y a guère de doute qu'ils sont, prima facie, autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide.

5.6 En effet, s’agissant du chef de blanchiment d’argent, la Cour de céans tient à relever que l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable puisqu’un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du

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14 août 2008 consid. 33 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2).

5.7 En outre, les recourants, qui estiment ne pas savoir ce qui leur est reproché, perdent de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte contre une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012 consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 4.2 et les références citées).

5.8 Au vu de ce qui précède, la condition de double incrimination de l'art. 64 al. 1 EIMP est respectée. Par conséquent, le grief doit être rejeté.

6. Les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’art. 14 al. 1 CEEJ ainsi que d’une absence de lien de connexité.

6.1 Les recourants font valoir que l’autorité requérante requiert les relevés bancaires des comptes des sociétés recourantes du 1er janvier 2011 à ce jour. De leur avis, la demande d’entraide ne contient pas le moindre élément permettant de déterminer comment les détournements d’argent du Project J. auraient pu être commis, ni aucune description du modus operandi de la prétendue infraction. Selon les recourants, l’incompréhension du SFO quant aux motifs de paiements par transactions bancaires ne saurait, en aucun cas, suffire pour accepter la transmission de documents, de surcroît couvets par le secret bancaire et impliquant des tiers étrangers à cette affaire. Ils relèvent que le SFO ne sait pas quel(s) compte(s) précisément viser puisqu’il « ratisse » de 2011 à 2019 pour un bien immobilier acquis en 2013, ni le mode de commission de l’infraction puisque, par aveux, il exprime son incompréhension face à ladite « complexité » des relations entre trois acteurs. Ils estiment dès lors que la demande complémentaire visant les recourants présente toutes les caractéristiques d’une recherche indéterminée de moyens de preuve. Présentant une demande d’entraide

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imprécise, aux contours bien plus larges que les faits reprochés aux recourants, les autorités tentent d’aller, sur territoire suisse, à la « pêche aux renseignements », ce qui n’est pas admissible tant au regard de l’art. 14 par. 1 let. b CEEJ que du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 37 s.). En outre, les recourants soutiennent que la majorité de la documentation requise contient des informations sans lien de connexité avec la procédure anglaise (absences d’identité de personnes, d’objet et même de lieu) et non couverts par le critère de l’utilité potentielle (act. 1, p. 40).

6.2 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

6.3 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à

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charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

6.4 Au regard de la jurisprudence susmentionnée, l'autorité requérante expose à satisfaction ses soupçons (supra consid. 5.4). En l'espèce, la demande d'entraide judiciaire relate sur plusieurs pages et dans le détail, les différents éléments d'enquête dont disposait l'autorité requérante au moment où elle a formulé sa demande d'entraide. Cette dernière mentionne clairement, dans sa version caviardée présente au dossier, l'autorité dont émane la demande, l'identité des prévenus, quels actes leur sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit britannique. Ainsi, contrairement à l'avis des recourants, la présentation des faits par l'autorité requérante à l'appui de sa demande satisfait aux réquisits de l'art. 14 CEEJ et permet notamment à la Cour de vérifier le respect des principes de la double incrimination (supra consid. 5) et de la proportionnalité (consid. 6). Le grief tiré du caractère incomplet de la demande d'entraide doit être rejeté.

6.5 S’agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les

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agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

6.6 En l’espèce et comme vu supra (consid. 5.4), l’autorité requérante expose que l’Opération H. porte notamment sur des infractions de blanchiment d’argent, en violation de la partie 7 de la loi de 2002 sur le produit d’activités illicites (Proceeds of Crime Act 2002). Elle concerne les activités de I. Ltd, E., A. et autres, principalement de 2011 et 2014, bien que des transactions suspectes continuent d’être réalisées aujourd’hui. Le SFO soupçonne E. d’avoir conspiré avec A., I. Ltd et d’autres dans le but de détourner une partie de l’argent du Project J. Ceci implique que l’autorité requérante demande les relevés bancaires d’un certain nombre de comptes qui ont reçu de l’argent provenant des USD 273 millions précités (act. 1.2, p. 14). Celle- ci précise qu’en raison des liens complexes entre E., A. et I. Ltd, elle ne peut indiquer quand cette activité a cessé. Elle présume que le bien immobilier acquis en 2013 (supra consid. 5.4) a été financé par l’argent que E. a extrait de D. et il est possible, selon elle, qu’une activité similaire ait continué après cette date. C’est la raison pour laquelle l’autorité requérante souhaite obtenir les relevés bancaires jusqu’à ce jour (act. 1.2, p. 14 s.).

6.7 Comme vu supra (consid. 6.5), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la documentation bancaire relative aux comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds. Elle dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête au Royaume-Uni. De surcroît, la question de la licéité des transactions intervenues incombe au juge pénal étranger. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. À ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur les comptes des sociétés recourantes durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide.

6.8 Au vu de ce qui précède, en particulier des mouvements existants entre les

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diverses relations bancaires faisant l’objet de la demande d’entraide et des liens patents entre les recourants eux-mêmes et les personnes et entités sous enquête, l’utilité potentielle des renseignements et documents litigieux est certaine. Force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités britanniques des informations bancaires relatives aux comptes des recourants. Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.

7. Dans un ultime grief, les recourants font valoir que la procédure étrangère viole les droits fondamentaux. Pour ce motif, ils considèrent que l’entraide requise doit être refusée conformément à l’art. 2 let. b CEEJ.

7.1 Les recourants rappellent que la cinquième commission rogatoire est complémentaire à la commission rogatoire du 21 juillet 2014 et aux trois suivantes. Ces demandes reposent sur la même investigation, un même contexte de faits. Dès 2011, le SFO aurait enquêté sur D. en commettant de graves manquements à ses obligations. La procédure civile n° 3 opposant D. au SFO met en lumière de nombreux épisodes qui seraient constitutifs de violations graves et répétées des droits fondamentaux des recourants et de ceux des autres protagonistes des Opérations G.et H. (act. 1, p. 41). Dans la mesure où l’Opération H. découle de l’Opération G., la cinquième commission rogatoire s’inscrit dans cette même problématique d’investigations viciées. L’investigation conduite par le SFO contre les recourants reposerait ainsi sur une violation crasse de leur droit à un procès équitable, un tel droit existant déjà au stade de l’investigation. Les méthodes d’obtention de preuves poursuivies par le SFO contreviendraient gravement à leurs droits fondamentaux. La jurisprudence et la doctrine sont claires, en présence d’actes de procédure exécutés par un Etat étranger en violation de l’art. 6 CEDH, la Suisse se doit de refuser sa coopération. Le fait que le Royaume-Uni soit partie à la CEDH ne permet pas de faire l’économie de cet examen (act. 1, p. 43). Les recourants expliquent que dès le début des investigations, le SFO aurait reçu des documents et informations confidentiels de Me N. qui étaient manifestement contraires aux intérêts de D. dont il était l’avocat (act. 1, p. 41). Suite au jugement britannique du 16 mai 2022 produit par les recourants (act. 19.1), ces derniers concluent que l’Opération H., et, corollairement, la cinquième commission rogatoire, reposent sur des violations crasses du secret professionnel qui ont été reconnues comme telles par un tribunal de l’Etat requérant. Les recourants arguent qu’en accordant l’entraide dans ce contexte, la Suisse collaborerait à une procédure qui ne garantit pas la protection du secret professionnel lequel, dans notre ordre juridique, relève de l’ordre public (act. 19, p. 59).

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7.2 L'art. 2 let. a EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.273-274 / RR.2012.278 / RR.2012.279-282 du 9 juillet 2013 consid. 8.1; RR.2010.151- 153 du 13 octobre 2010 consid. 4.2 et références citées).

7.3 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8).

7.4 Comme déjà examiné supra (consid. 2.1; 4.5), A. n’a pas la qualité pour recourir dans la présente procédure et ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP. En outre et en tout état de cause, celui-ci ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat requérant.

7.5 Une personne morale peut exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138 consid. 4). Il a été constaté supra que les sociétés recourantes ne remplissent pas cette condition (consid. 4.5).

7.6 Ce grief est par conséquent en l’espèce inopérant.

7.7 De surcroît et par surabondance, lorsqu’elle examine si la procédure étrangère répond aux standards internationaux, l’autorité suisse évalue la situation de la personne poursuivie en fonction du système politique et judiciaire de l’Etat requérant. Elle porte ainsi un jugement de valeur sur les affaires intérieures de cet Etat, en particulier son régime politique, ses institutions, sa conception de droits fondamentaux, la façon dont ces droits sont respectés concrètement, et l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire. L’autorité suisse doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Seules des circonstances claires et établies constituent un motif de refus de la coopération, sous l’angle des garanties de procédure; un risque théorique ne suffit pas. La personne visée par la procédure étrangère ne saurait se contenter de se dire menacée du fait d’une situation politico- juridique donnée ou d’alléguer que le système judiciaire de l’Etat requérant

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serait lent, formaliste, bureaucratique, coûteux, inefficace ou corrompu; encore lui faut-il démontrer concrètement en quoi ces défauts porteraient atteinte à ses droits procéduraux en violation de la CEDH ou du Pacte ONU II. Dans l’appréciation de la situation de l’Etat requérant, il convient également de tenir compte de la possibilité de remédier, au stade des recours, contre des atteintes aux droits de la défense commises dans la phase de l’instruction (ZIMMERMANN, op. cit., n° 683, p. 749).

7.8 Pour le surplus, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ, et qui sont membres du Conseil de l’Europe, comme c’est le cas du Royaume-Uni, est présumé (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.4; RR.2014.182 du 23 décembre 2014 consid. 3.1 et référence citée).

7.9 En l’occurrence, les recourants ne se plaignent pas d’avoir été empêchés de contester des actes de la procédure de l’Etat requérant. En produisant le jugement de la High Court of Justice of England and Wales du 16 mai 2022, ils ont d’ailleurs démontré que D. a pu faire valoir ses griefs contre le SFO devant les autorités judiciaires britanniques (act. 19.1). En outre, c’est à raison que le MP-GE relève qu’il n’appartient pas au juge de l’entraide, sous l'angle des art. 2 EIMP et 2 CEEJ, de s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_564/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2; act. 9,

p. 2).

7.10 Par conséquent, s’il eût été recevable, le grief tiré de l'art. 2 CEEJ est mal fondé.

8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure ou les recourants succombent,

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ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 9'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête de suspension de la procédure RR.2021.203-205 est sans objet (RP.2021.59-61).

3. Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 13 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes David Bitton et Yves Klein, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).