Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. L'Office central du Département américain de la justice a émis le 1er octobre 2020 une demande d'entraide judiciaire à l'attention des autorités suisses dans le cadre de son enquête contre B. En substance, les autorités américaines soupçonnent ce dernier de s’être livré, de concert notamment avec C. et D. Ltd., à des comportements frauduleux et d’avoir blanchi le produit des infractions reprochées (act. 1.8).
B. Le 29 octobre 2020, l’Office fédéral de la justice, Office central USA (ci- après: OFJ-USA) est entré en matière sur la demande d'entraide précitée (act. 1.13).
C. Par décision de clôture du 13 juillet 2021, l’OFJ-USA, a admis l’entraide requise par les autorités américaines et ordonné la transmission à ces dernières de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd. auprès de la banque E. pour la période allant du 5 mars 2014 au 5 novembre 2020 (act. 1.18).
D. Par écriture du 13 août 2021, A. Ltd. a, sous la plume de son conseil, interjeté un recours à l’encontre de la décision de clôture susmentionnée. Elle conclut, principalement, sous suite de frais, à l’annulation de celle-ci ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide judiciaire formulée par les autorités américaines en date du 1er octobre 2020 et, partant, à ce que la transmission de la documentation bancaire relative à la relation bancaire précitée soit refusée. A titre subsidiaire, l’intéressée conclut au renvoi de la cause à l’OFJ-USA pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours. Elle requiert enfin le versement d’un montant de CHF 4'278.-- à titre d’indemnité de dépens (act. 1).
E. Dans sa réponse du 15 septembre 2021, l’OFJ-USA conclut au rejet du recours précité et à la confirmation de la décision de clôture du 13 juillet 2021 (act. 12).
F. Par réplique du 27 septembre 2021, A. Ltd. persiste dans ses conclusions formulées dans le cadre de son recours (act. 14).
G. Invité à dupliquer, l’OFJ-USA transmets ses observations à la Cour de céans
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en date du 4 octobre 2021. Aux termes de son écriture, ce dernier maintient ses conclusions prises dans le cadre de la décision de clôture du 13 juillet 2021 ainsi que dans sa réponse du 15 septembre 2021 (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application dudit traité (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
E. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision entreprise (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.4.1 Conformément à l’art. 17a LTEJUS, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
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E. 1.4.2 En l’espèce, A. Ltd. est le titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque E.
E. 1.4.3 Il s’ensuit que la recourante dispose de la qualité pour recourir.
E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l’OFJ-USA a ordonné à juste titre la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de la recourante auprès de la banque E. pour la période allant du 5 mars 2014 au 5 novembre 2020 (act. 1.18).
La recourante se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle. A l’appui de son grief, elle allègue qu’une telle utilité s’agissant de la documentation bancaire relative au compte précité fait défaut, dès lors (1) que l’implication de la société F. Ltd. dans le schéma délictueux objet de l’enquête américaine, sur laquelle se serait appuyé l’OFJ-USA pour rendre sa décision de clôture, serait le fruit d’une maladresse de l’U.S. Department of Justice, (2) que l’ayant droit économique du compte bancaire en cause, C., ne serait pas visé par l’enquête menée par les autorités pénales américaines et disposerait dans ce cadre du statut de témoin coopérant et (3) qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre la documentation bancaire requise et les faits sous enquête puisque ledit compte n’aurait pas servi à la commission des infractions reprochées dans l’Etat requérant (act. 1, p. 16-18).
E. 2.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).
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Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n’ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Les autorités suisses sont en outre tenues d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
E. 2.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle », qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide que de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723, p. 798-801).
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E. 2.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).
E. 2.1.4 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).
E. 2.2 En l’espèce, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions d’escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à tout compte en rapport avec les sociétés que contrôlerait B., soit notamment D. Ltd. et A. Ltd., et ouvert auprès de la banque E. en précisant la période souhaitée, à savoir de mars 2009 à octobre 2020, ainsi que les numéros de comptes y relatifs. Il ressort en substance de la demande d’entraide que les fonds liés aux comportements frauduleux reprochés à B. et C. auraient été transférés sur le compte ouvert au nom de D. Ltd. auprès de la banque G., dont une partie des valeurs patrimoniales, soit USD 125 mio, aurait ensuite été versée sur le compte n° 2 ouvert au nom de cette même société auprès de la banque E. et dont C. est l’ayant droit économique. Les autorités étrangères ont à ce
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propos constaté que C., œuvrant en tant que prête-nom, avait ouvert ledit compte n° 2 sur demande de B., qui en avait en réalité le contrôle. Celui-ci aurait en outre requis de C. qu’il ouvre également des comptes bancaires pour ses autres sociétés offshores, soit, notamment, A. Ltd. C’est ainsi que le compte litigieux a été ouvert auprès de la même banque suisse sous la référence n° 1. Selon les déclarations de C., alors entendu en tant que témoin coopérant par les autorités américaines, B. lui aurait en outre demandé d’effectuer des transferts d’argent entre les différents comptes ouverts auprès de la banque E. et pour lesquels il est l’ayant droit économique (v. act. 1.8, p. 11-14). De toute évidence, et indépendamment de la question du statut de C. dans le cadre de la procédure américaine de même que d’une éventuelle implication de A. Ltd. s’agissant des faits sous enquête (v. supra, consid. 2.1.4), les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l'utilisation des fonds qui sont passés sur le compte litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments révélés par l'enquête américaine, notamment suite aux déclarations précitées de C. s’agissant des transferts de valeurs entre les comptes ouverts auprès de la banque E. Lesdits documents permettent ainsi de vérifier si des fonds d’origine délictueuse ont ou non transité par le compte litigieux. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de tels fonds – comme c'est le cas en l'espèce – il se justifie en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités concernées (v. supra, consid. 2.1.3). La transmission d’une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives à la relation d’affaires liée à la recourante, permet au demeurant d’éviter une éventuelle demande d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra, consid. 2.1.2). Par ailleurs, bien que l’on ne puisse exclure que le compte bancaire litigieux n’ait pas servi à recevoir le produit de l’infraction ou à blanchir des fonds, l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, puisque, comme développé supra¸ l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 2.1.1 in fine). Force est par conséquent de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’Etat requérant et le compte bancaire ouvert au nom de la recourante et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête. La Cour de céans relève enfin que la question quant à la prétendue
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maladresse de l’U.S. Department of Justice s’agissant de l’implication de la société F. Ltd. dans le schéma délictueux objet de l’enquête américaine peut être laissée ouverte dès lors que ce motif ne saurait renverser la conclusion d’espèce quant au caractère potentiellement utile des documents bancaires en cause.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.
E. 3 Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent au rejet du recours.
E. 4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 4.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 28 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 27 octobre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A. LTD, représentée par Me Saverio Lembo, recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.167
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Faits:
A. L'Office central du Département américain de la justice a émis le 1er octobre 2020 une demande d'entraide judiciaire à l'attention des autorités suisses dans le cadre de son enquête contre B. En substance, les autorités américaines soupçonnent ce dernier de s’être livré, de concert notamment avec C. et D. Ltd., à des comportements frauduleux et d’avoir blanchi le produit des infractions reprochées (act. 1.8).
B. Le 29 octobre 2020, l’Office fédéral de la justice, Office central USA (ci- après: OFJ-USA) est entré en matière sur la demande d'entraide précitée (act. 1.13).
C. Par décision de clôture du 13 juillet 2021, l’OFJ-USA, a admis l’entraide requise par les autorités américaines et ordonné la transmission à ces dernières de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd. auprès de la banque E. pour la période allant du 5 mars 2014 au 5 novembre 2020 (act. 1.18).
D. Par écriture du 13 août 2021, A. Ltd. a, sous la plume de son conseil, interjeté un recours à l’encontre de la décision de clôture susmentionnée. Elle conclut, principalement, sous suite de frais, à l’annulation de celle-ci ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide judiciaire formulée par les autorités américaines en date du 1er octobre 2020 et, partant, à ce que la transmission de la documentation bancaire relative à la relation bancaire précitée soit refusée. A titre subsidiaire, l’intéressée conclut au renvoi de la cause à l’OFJ-USA pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours. Elle requiert enfin le versement d’un montant de CHF 4'278.-- à titre d’indemnité de dépens (act. 1).
E. Dans sa réponse du 15 septembre 2021, l’OFJ-USA conclut au rejet du recours précité et à la confirmation de la décision de clôture du 13 juillet 2021 (act. 12).
F. Par réplique du 27 septembre 2021, A. Ltd. persiste dans ses conclusions formulées dans le cadre de son recours (act. 14).
G. Invité à dupliquer, l’OFJ-USA transmets ses observations à la Cour de céans
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en date du 4 octobre 2021. Aux termes de son écriture, ce dernier maintient ses conclusions prises dans le cadre de la décision de clôture du 13 juillet 2021 ainsi que dans sa réponse du 15 septembre 2021 (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application dudit traité (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision entreprise (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.4
1.4.1 Conformément à l’art. 17a LTEJUS, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
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1.4.2 En l’espèce, A. Ltd. est le titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque E.
1.4.3 Il s’ensuit que la recourante dispose de la qualité pour recourir.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’OFJ-USA a ordonné à juste titre la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de la recourante auprès de la banque E. pour la période allant du 5 mars 2014 au 5 novembre 2020 (act. 1.18).
La recourante se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle. A l’appui de son grief, elle allègue qu’une telle utilité s’agissant de la documentation bancaire relative au compte précité fait défaut, dès lors (1) que l’implication de la société F. Ltd. dans le schéma délictueux objet de l’enquête américaine, sur laquelle se serait appuyé l’OFJ-USA pour rendre sa décision de clôture, serait le fruit d’une maladresse de l’U.S. Department of Justice, (2) que l’ayant droit économique du compte bancaire en cause, C., ne serait pas visé par l’enquête menée par les autorités pénales américaines et disposerait dans ce cadre du statut de témoin coopérant et (3) qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre la documentation bancaire requise et les faits sous enquête puisque ledit compte n’aurait pas servi à la commission des infractions reprochées dans l’Etat requérant (act. 1, p. 16-18).
2.1
2.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).
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Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n’ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Les autorités suisses sont en outre tenues d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
2.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle », qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide que de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723, p. 798-801).
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2.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2). 2.1.4 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions d’escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à tout compte en rapport avec les sociétés que contrôlerait B., soit notamment D. Ltd. et A. Ltd., et ouvert auprès de la banque E. en précisant la période souhaitée, à savoir de mars 2009 à octobre 2020, ainsi que les numéros de comptes y relatifs. Il ressort en substance de la demande d’entraide que les fonds liés aux comportements frauduleux reprochés à B. et C. auraient été transférés sur le compte ouvert au nom de D. Ltd. auprès de la banque G., dont une partie des valeurs patrimoniales, soit USD 125 mio, aurait ensuite été versée sur le compte n° 2 ouvert au nom de cette même société auprès de la banque E. et dont C. est l’ayant droit économique. Les autorités étrangères ont à ce
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propos constaté que C., œuvrant en tant que prête-nom, avait ouvert ledit compte n° 2 sur demande de B., qui en avait en réalité le contrôle. Celui-ci aurait en outre requis de C. qu’il ouvre également des comptes bancaires pour ses autres sociétés offshores, soit, notamment, A. Ltd. C’est ainsi que le compte litigieux a été ouvert auprès de la même banque suisse sous la référence n° 1. Selon les déclarations de C., alors entendu en tant que témoin coopérant par les autorités américaines, B. lui aurait en outre demandé d’effectuer des transferts d’argent entre les différents comptes ouverts auprès de la banque E. et pour lesquels il est l’ayant droit économique (v. act. 1.8, p. 11-14). De toute évidence, et indépendamment de la question du statut de C. dans le cadre de la procédure américaine de même que d’une éventuelle implication de A. Ltd. s’agissant des faits sous enquête (v. supra, consid. 2.1.4), les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l'utilisation des fonds qui sont passés sur le compte litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments révélés par l'enquête américaine, notamment suite aux déclarations précitées de C. s’agissant des transferts de valeurs entre les comptes ouverts auprès de la banque E. Lesdits documents permettent ainsi de vérifier si des fonds d’origine délictueuse ont ou non transité par le compte litigieux. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de tels fonds – comme c'est le cas en l'espèce – il se justifie en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités concernées (v. supra, consid. 2.1.3). La transmission d’une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives à la relation d’affaires liée à la recourante, permet au demeurant d’éviter une éventuelle demande d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra, consid. 2.1.2). Par ailleurs, bien que l’on ne puisse exclure que le compte bancaire litigieux n’ait pas servi à recevoir le produit de l’infraction ou à blanchir des fonds, l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, puisque, comme développé supra¸ l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 2.1.1 in fine). Force est par conséquent de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’Etat requérant et le compte bancaire ouvert au nom de la recourante et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête. La Cour de céans relève enfin que la question quant à la prétendue
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maladresse de l’U.S. Department of Justice s’agissant de l’implication de la société F. Ltd. dans le schéma délictueux objet de l’enquête américaine peut être laissée ouverte dès lors que ce motif ne saurait renverser la conclusion d’espèce quant au caractère potentiellement utile des documents bancaires en cause. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.
3. Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent au rejet du recours.
4.
4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 4.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Maître Saverio Lembo - Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).