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RR.2020.124

Bundesstrafgericht · 2020-06-16 · Français CH

Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Par courrier du 3 février 2020, le Parquet général portugais a demandé à l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), l’extradition de A. (ci-après: A. ou le recourant), ressortissant portugais, né le 12 août 1992 au Portugal, sur la base du mandat d’arrêt européen émis le 10 juillet 2019 par le Tribunal de Grande instance de l’arrondissement judiciaire de Lisbonne Ouest (act. 4.1). Les autorités portugaises recherchent l’intéressé aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de onze ans prononcée le 15 septembre 2015 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste pour des faits qualifiés, par l’Etat requérant, de délit de vol aggravé et de deux crimes de viol s’étant déroulés le 13 juillet 2009 (act. 4.1).

B. Le 7 février 2020, l’OFJ a rendu un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.2). A cette même date, cet office a requis du Ministère public central du canton de Vaud de procéder à l’arrestation du prénommé ainsi qu’à son audition (act. 4.2).

C. Entendu le 16 février 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, A. s’est opposé à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1; act. 4.3). A cette occasion, le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été notifié à l’intéressé (act. 4.3). Le 20 février 2020, A., a formé recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 7 février 2020 et a demandé, notamment, sa libération immédiate (act. 4.7). Dit recours a été rejeté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2020.3 du 17 mars 2020).

D. Par décision du 15 avril 2020, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits relatifs à la demande d'extradition portugaise du 3 février 2020 (act. 4.16).

E. Par mémoire du 15 mai 2020 (timbre postal), A., par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, préalablement, à l’octroi du régime de l’assistance judiciaire et à ce que Me Gaëtan-Charles Barraud lui soit désigné en sa qualité de conseil d’office. Principalement, il conclut (i) à ce que le recours soit déclaré recevable à la forme, (ii) à ce que la décision d’extradition, rendue à son encontre, le 15 avril 2020, soit

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réformée en ce sens que la demande d’extradition de A., formulée par les Autorités portugaises, le 3 février 2020, soit déclarée irrecevable, (iii) à ce qu’il soit ordonné sa remise en liberté immédiate, (iv) à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée, d’un montant de CHF 250.-- par jour de détention exécuté et (v) à ce que l’OFJ soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement, il conclut en substance (i) à ce que son extradition vers le Portugal soit refusée, (ii) à sa libération immédiate et (iii) à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée. Plus subsidiairement, il conclut en substance (i) à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que l’extradition soit refusée et qu’il soit prononcé l’exécution de la peine privative de liberté en Suisse, ainsi que (ii) l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée à hauteur de CHF 250.-- par jour de détention. Encore plus subsidiairement, il conclut à ce qu’il lui soit octroyé une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée d’un montant de CHF 250.-- par jour de détention exécuté, pour la période s’étendant du 15 février 2020 au 31 mars 2020, soit un montant de CHF 11'500.--. Enfin, si mieux n’aime, il conclut à ce que la décision d’extradition litigieuse soit annulée et la cause renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

F. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). La réponse de l’OFJ a été transmise pour information au recourant (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990, respectivement le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er août 2019 pour le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal

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officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,

p. 19-62; ce texte n’est pas publié au RS, mais disponible sur le site internet de la Confédération suisse in https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/straf- recht/rechtsgrundlagen/multilateral/sdue.html) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84; in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0 533&from=FR) et les dispositions correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). La Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), en relation avec Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’applique également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (cf. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.356 du 22 janvier 2020 consid. 1.1), étant entendu que les dispositions plus étendues des conventions bilatérales et multilatérales en vigueur restent applicables (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 par. 1 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de « faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

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(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

E. 1.3 Adressé par la personne visée par l’extradition (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable.

E. 2 Le présent litige porte sur la décision rendue par l'OFJ le 15 avril 2020 accordant au Portugal l'extradition de A. pour les faits relatifs à la demande d'extradition portugaise du 3 février 2020, à savoir notamment l’exécution d’une peine privative de liberté de onze ans.

E. 3.1 Le recourant conteste que la CE-UE soit entrée en vigueur en Suisse au motif qu’elle n’a pas été publiée au Recueil officiel du droit fédéral suisse (ci- après: RO). Selon lui, les obligations juridiques ne peuvent naître que le jour suivant la publication (cf. art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [LPubl; RS 170.512]). Il retient que ce n’est que le 31 mars 2020 qu’il a été fait mention de la mise en vigueur de la CE-UE au RO. De plus, il ressort expressément de la version française du Recueil systématique du droit fédéral (ci-après: RS) que les « art. 1, 2, 6, 8, 9 et 13 s’appliquent […] en Suisse à partir du 5 novembre 2020 » (Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’Acquis de Schengen du 26 octobre 2004 [ci-après: Accord Schengen]; RS 0.362.31).

Ainsi, selon le recourant, la CE-UE ne s’applique pas dans le cadre de l’entraide formée par le Portugal en février 2020. En particulier, n’est pas applicable l’art. 8 par. 1 CE-UE, qui prévoit que l’extradition ne peut pas être refusée au motif qu’il y a prescription de l’action ou de la peine selon la législation de l’Etat membre. Ainsi, il soutient que, cette disposition n’étant pas en vigueur en Suisse au moment du dépôt de la demande d’entraide, son extradition doit être refusée en raison de la prescription acquise de sa peine selon le droit suisse (cf. art. 10 CEExtr, art. 5 EIMP, art. 1 et 37 DPMin, art. 139 et 190 CP).

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E. 3.2 D'une manière générale, la publication des lois, règlements et arrêtés est une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre (cf. art. 5 Cst.; principe de prévisibilité).

E. 3.2.1 La législation applicable en Suisse est en principe publiée au RO. Il s’agit des actes de la Confédération (art. 2 LPubl), des traités internationaux et décisions relevant du droit international pour autant qu’ils lient la Suisse (art. 3 LPubl) et des conventions entre la Confédération et les cantons (art. 4 LPubl). Pour les actes de la Confédération, les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4 LPubl), la version électronique publiée dans le RO fait foi, soit celle publiée sur la plateforme accessible au public (art. 1a et 15 al. 1 et 2 LPubl). La publication officielle est déterminante pour que les obligations figurant dans les textes puissent prendre naissance (art. 8 LPubl). Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication (art. 8 al. 2 LPubl).

E. 3.2.2 Dans la mesure où les textes visés aux art. 2 à 4 LPubl sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse, ils sont mentionnés dans le RO uniquement sous la forme d’un renvoi, c’est-à-dire par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus (art. 5 al. 2 LPubl). Cette disposition, qui codifie la pratique existante avant l’entrée en vigueur de la LPubl au 1er janvier 2005, vise essentiellement les normes privées et les actes juridiques de l’Union européenne (ci-après: UE) qui ont été déclarés applicables en Suisse (Message relatif à la modification de la loi sur les publications du 28 août 2013, FF 2013 6325, p. 6345; Message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] du 1er octobre 2004, FF 2004 5593, p. 5923).

Dans le cadre du droit communautaire européen qui lie la Suisse, la version contraignante est publiée au JO (cf. art. 15 al. 3 LPubl; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale du 22 octobre 2013, FF 2003 [46] p. 7055 et 7062; cf. art. 297 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]; cf. art. 13 du Règlement [CE] no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43). C’est la version électronique du JO qui prime, celle-ci étant disponible gratuitement sur le site eur-lex.europa.eu (Règlement [UE] no 216/2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne, JO L 69 du 7 mars 2013 p. 1; cf. FF 2013 6325, p 6346;

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cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale du 22 octobre 2013, FF 2003 [46] p. 7055 et 7062).

E. 3.3 L’Accord Schengen, en tant qu’accord bilatéral avec l’UE, est entré en vigueur le 1er mars 2008, conformément à la décision du Conseil de l’UE (JO L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). L’annexe B de l’Accord Schengen contient une liste des dispositions des actes de l’UE qui sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse. Ainsi, à partir de la date fixée par le Conseil de l’UE, la Suisse applique ces dispositions. Certains de ces actes juridiques de l’UE sont directement applicables en Suisse ou contiennent des dispositions directement applicables (FF 2004 5593, p. 5923).

La CE-UE, répertoriée à l’Annexe B de l’Accord Schengen, est entrée en vigueur le 5 novembre 2019 conformément à l’avis du Conseil de l’UE concernant l’entrée en vigueur de la Convention de 1996 relative à l’extradition (JO C 329/02 du 1er octobre 2019; cf. consid. 1.1). Dite entrée en vigueur a été publiée au RO le 31 mars 2020 (RO 2020 1121). Il ressort de cette publication que les art. 1, 2, 6, 8, 9 et 13 de la CE-UE qui constituent un développement de l’acquis de Schengen en vertu de la Décision 2003/169/JAI s’appliquent également en Suisse à partir de la date d’entrée en vigueur, soit le 5 novembre 2019.

E. 3.4 A titre liminaire, il sied de relever que la date d’entrée en vigueur de la CE- UE au 5 novembre 2020 inscrite au RS (version française) de l’Accord Schengen (RS 0.360.268.1) constitue une erreur. D’ailleurs, celle-ci a été corrigée depuis lors par la Chancellerie fédérale et n’apparaît plus au RS. La version publiée au RO – qui fait état, à juste titre, d’une entrée en vigueur au

E. 3.5.1 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les dispositions topiques de la CE- UE sont applicables en Suisse dès le 5 novembre 2019, soit la date fixée par le Conseil de l’UE et publiée au JO le 1er octobre 2019. Contrairement à ce que soutient le recourant, la date de la publication au RO n’est pas déterminante pour fixer la date de l’entrée en vigueur de la CE-UE en Suisse. En effet, en matière de droit communautaire européen qui lie la Suisse, la

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version contraignante est publiée au JO, dont la version électronique accessible en Suisse gratuitement fait foi. Ainsi, un acte additionnel particulier ou une notification à la Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la CE-UE ne sont pas nécessaires pour intégrer cette convention dans le système juridique helvétique.

E. 3.5.2 De surcroît, conformément aux principes de la bonne foi en droit international public et pacta sunt servanda (art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111], en vigueur pour la Suisse dès le 6 juin 1990 et pour le Portugal dès le 7 mars 2004), la Confédération helvétique se doit de respecter les obligations découlant de ses engagements internationaux (ATF 123 II 279 consid. 3d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.191 du 22 avril 2020 consid. 2.1.2). Ainsi, pour tout Etat, qu'il soit de tradition moniste ou dualiste, un engagement international lie l'ensemble de ses organes. Face au traité international, les organes de l'Etat doivent veiller à exécuter et mettre en œuvre le traité, sans lui opposer un texte interne quel qu'il soit (cf. ATF 122 II 485 consid. 3a p. 487, 125 II 417; voir déjà ATF 117 Ib 367 consid. 2e p. 373; arrêt du Tribunal fédéral 1A.161/2000 du 15 juin 2000 consid. 4f; voir également ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 227).

En l’occurrence, la Suisse est partie contractante à l’Accord Schengen qui prévoit l’application de la CE-UE. Cette convention étant entrée en vigueur le 5 novembre 2019, la Suisse ne peut pas invoquer une disposition de son droit interne (telle qu’une éventuelle absence de publication dans son droit interne) pour refuser l’extradition de l’intéressé.

E. 3.5.3 Pour ces motifs, la CE-UE, en particulier son art. 8 CE-UE, est entrée en vigueur le 5 novembre 2019 et ce également pour la Suisse. Dite convention s’applique donc dans le cas d’espèce. La Suisse, en tant qu'Etat requis dans le cadre de la présente procédure d'entraide, n'a pas à examiner la prescription de la peine prononcée par les autorités portugaises à l'encontre de A. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

4. Dans un dernier grief, le recourant s’oppose à son extradition afin qu’il puisse préserver son droit à la vie de famille au sens de l’art. 8 CEDH et de l’art. 14 Cst., quitte à ce qu’il exécute sa peine en Suisse (act. 1 nos 60 - 72).

4.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

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dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187). Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co- auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

4.2

4.2.1 En l'espèce, le recourant, de nationalité portugaise, est né le 12 août 1992 au Portugal. Il est entré en Suisse en 2010 peu avant sa majorité dans le cadre d’un regroupement familial. En 2015, il a épousé une ressortissante suisse. De cette union, sont nés deux enfants en 2015 et 2017. Dans la décision litigieuse, l’OFJ a précisé que l’arrestation de l’intéressé a pu avoir lieu suite à des menaces contre sa femme et son amie, ayant nécessité l’intervention de la police (act. 4.16 no 11.3). Lors de son audition le 16 février 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, le recourant a déclaré ne pas être séparé de son épouse mais que la situation était délicate (act. 4.3

p. 2 et 3). Quant à sa situation professionnelle, l’intéressé a expliqué ne pas travailler « pour l’instant » (act. 4.3 p. 2 et 3).

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Par ailleurs, il sied de préciser qu’en 2014, l’intéressé a été condamné en Suisse, notamment, à une peine privative de liberté de 16 mois (sursis à l’exécution de la peine: 10 mois; délai d’épreuve: 2 ans) et à une amende de CHF 200.-- pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, actes d’ordres sexuel avec un enfant et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. act. 4.14, p. 1, 2 et 5). En tenant compte notamment des condamnations pénales en Suisse et au Portugal, la prolongation de son autorisation de séjour a été refusée par décision du 27 février 2020 (act. 4.14).

4.2.2 Les circonstances du cas d’espèce présentées ici ne sauraient être assimilées à celles tout à fait exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. De plus, les griefs allégués par le recourant (absence de visite régulière au Portugal en raison de la situation financière de la famille et incapacité de maintenir un contact épistolaire avec des enfants en bas âge) ne constituent pas des éléments suffisants conduisant à une violation de l’art. 8 CEDH. La situation du recourant n’atteint pas les extrêmes requis par la jurisprudence. Partant, ce grief doit être écarté.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.

E. 6 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours (act. 1, p. 16).

E. 6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

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E. 6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, de sorte que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. De plus, la Cour de céans avait déjà abordé brièvement la question de l’entrée en vigueur de la CE-UE et de la prescription dans le cadre du recours interjeté par le recourant contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2020.3 du 17 mars 2020 consid. 1.1 et 2.4). L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l'intéressé, à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 juin 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 juin 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, Bundesrain 20, 3003 Berne, partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.124 Procédure secondaire: RP.2020.33

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Faits:

A. Par courrier du 3 février 2020, le Parquet général portugais a demandé à l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), l’extradition de A. (ci-après: A. ou le recourant), ressortissant portugais, né le 12 août 1992 au Portugal, sur la base du mandat d’arrêt européen émis le 10 juillet 2019 par le Tribunal de Grande instance de l’arrondissement judiciaire de Lisbonne Ouest (act. 4.1). Les autorités portugaises recherchent l’intéressé aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de onze ans prononcée le 15 septembre 2015 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste pour des faits qualifiés, par l’Etat requérant, de délit de vol aggravé et de deux crimes de viol s’étant déroulés le 13 juillet 2009 (act. 4.1).

B. Le 7 février 2020, l’OFJ a rendu un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.2). A cette même date, cet office a requis du Ministère public central du canton de Vaud de procéder à l’arrestation du prénommé ainsi qu’à son audition (act. 4.2).

C. Entendu le 16 février 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, A. s’est opposé à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1; act. 4.3). A cette occasion, le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été notifié à l’intéressé (act. 4.3). Le 20 février 2020, A., a formé recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 7 février 2020 et a demandé, notamment, sa libération immédiate (act. 4.7). Dit recours a été rejeté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2020.3 du 17 mars 2020).

D. Par décision du 15 avril 2020, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits relatifs à la demande d'extradition portugaise du 3 février 2020 (act. 4.16).

E. Par mémoire du 15 mai 2020 (timbre postal), A., par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, préalablement, à l’octroi du régime de l’assistance judiciaire et à ce que Me Gaëtan-Charles Barraud lui soit désigné en sa qualité de conseil d’office. Principalement, il conclut (i) à ce que le recours soit déclaré recevable à la forme, (ii) à ce que la décision d’extradition, rendue à son encontre, le 15 avril 2020, soit

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réformée en ce sens que la demande d’extradition de A., formulée par les Autorités portugaises, le 3 février 2020, soit déclarée irrecevable, (iii) à ce qu’il soit ordonné sa remise en liberté immédiate, (iv) à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée, d’un montant de CHF 250.-- par jour de détention exécuté et (v) à ce que l’OFJ soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement, il conclut en substance (i) à ce que son extradition vers le Portugal soit refusée, (ii) à sa libération immédiate et (iii) à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée. Plus subsidiairement, il conclut en substance (i) à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que l’extradition soit refusée et qu’il soit prononcé l’exécution de la peine privative de liberté en Suisse, ainsi que (ii) l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée à hauteur de CHF 250.-- par jour de détention. Encore plus subsidiairement, il conclut à ce qu’il lui soit octroyé une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée d’un montant de CHF 250.-- par jour de détention exécuté, pour la période s’étendant du 15 février 2020 au 31 mars 2020, soit un montant de CHF 11'500.--. Enfin, si mieux n’aime, il conclut à ce que la décision d’extradition litigieuse soit annulée et la cause renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

F. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). La réponse de l’OFJ a été transmise pour information au recourant (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990, respectivement le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er août 2019 pour le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal

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officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,

p. 19-62; ce texte n’est pas publié au RS, mais disponible sur le site internet de la Confédération suisse in https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/straf- recht/rechtsgrundlagen/multilateral/sdue.html) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84; in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0 533&from=FR) et les dispositions correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). La Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), en relation avec Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’applique également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (cf. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.356 du 22 janvier 2020 consid. 1.1), étant entendu que les dispositions plus étendues des conventions bilatérales et multilatérales en vigueur restent applicables (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 par. 1 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de « faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

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(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). 1.3 Adressé par la personne visée par l’extradition (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable.

2. Le présent litige porte sur la décision rendue par l'OFJ le 15 avril 2020 accordant au Portugal l'extradition de A. pour les faits relatifs à la demande d'extradition portugaise du 3 février 2020, à savoir notamment l’exécution d’une peine privative de liberté de onze ans.

3.

3.1 Le recourant conteste que la CE-UE soit entrée en vigueur en Suisse au motif qu’elle n’a pas été publiée au Recueil officiel du droit fédéral suisse (ci- après: RO). Selon lui, les obligations juridiques ne peuvent naître que le jour suivant la publication (cf. art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [LPubl; RS 170.512]). Il retient que ce n’est que le 31 mars 2020 qu’il a été fait mention de la mise en vigueur de la CE-UE au RO. De plus, il ressort expressément de la version française du Recueil systématique du droit fédéral (ci-après: RS) que les « art. 1, 2, 6, 8, 9 et 13 s’appliquent […] en Suisse à partir du 5 novembre 2020 » (Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’Acquis de Schengen du 26 octobre 2004 [ci-après: Accord Schengen]; RS 0.362.31).

Ainsi, selon le recourant, la CE-UE ne s’applique pas dans le cadre de l’entraide formée par le Portugal en février 2020. En particulier, n’est pas applicable l’art. 8 par. 1 CE-UE, qui prévoit que l’extradition ne peut pas être refusée au motif qu’il y a prescription de l’action ou de la peine selon la législation de l’Etat membre. Ainsi, il soutient que, cette disposition n’étant pas en vigueur en Suisse au moment du dépôt de la demande d’entraide, son extradition doit être refusée en raison de la prescription acquise de sa peine selon le droit suisse (cf. art. 10 CEExtr, art. 5 EIMP, art. 1 et 37 DPMin, art. 139 et 190 CP).

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3.2 D'une manière générale, la publication des lois, règlements et arrêtés est une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre (cf. art. 5 Cst.; principe de prévisibilité).

3.2.1 La législation applicable en Suisse est en principe publiée au RO. Il s’agit des actes de la Confédération (art. 2 LPubl), des traités internationaux et décisions relevant du droit international pour autant qu’ils lient la Suisse (art. 3 LPubl) et des conventions entre la Confédération et les cantons (art. 4 LPubl). Pour les actes de la Confédération, les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4 LPubl), la version électronique publiée dans le RO fait foi, soit celle publiée sur la plateforme accessible au public (art. 1a et 15 al. 1 et 2 LPubl). La publication officielle est déterminante pour que les obligations figurant dans les textes puissent prendre naissance (art. 8 LPubl). Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication (art. 8 al. 2 LPubl).

3.2.2 Dans la mesure où les textes visés aux art. 2 à 4 LPubl sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse, ils sont mentionnés dans le RO uniquement sous la forme d’un renvoi, c’est-à-dire par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus (art. 5 al. 2 LPubl). Cette disposition, qui codifie la pratique existante avant l’entrée en vigueur de la LPubl au 1er janvier 2005, vise essentiellement les normes privées et les actes juridiques de l’Union européenne (ci-après: UE) qui ont été déclarés applicables en Suisse (Message relatif à la modification de la loi sur les publications du 28 août 2013, FF 2013 6325, p. 6345; Message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] du 1er octobre 2004, FF 2004 5593, p. 5923).

Dans le cadre du droit communautaire européen qui lie la Suisse, la version contraignante est publiée au JO (cf. art. 15 al. 3 LPubl; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale du 22 octobre 2013, FF 2003 [46] p. 7055 et 7062; cf. art. 297 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]; cf. art. 13 du Règlement [CE] no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43). C’est la version électronique du JO qui prime, celle-ci étant disponible gratuitement sur le site eur-lex.europa.eu (Règlement [UE] no 216/2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne, JO L 69 du 7 mars 2013 p. 1; cf. FF 2013 6325, p 6346;

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cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale du 22 octobre 2013, FF 2003 [46] p. 7055 et 7062).

3.3 L’Accord Schengen, en tant qu’accord bilatéral avec l’UE, est entré en vigueur le 1er mars 2008, conformément à la décision du Conseil de l’UE (JO L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). L’annexe B de l’Accord Schengen contient une liste des dispositions des actes de l’UE qui sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse. Ainsi, à partir de la date fixée par le Conseil de l’UE, la Suisse applique ces dispositions. Certains de ces actes juridiques de l’UE sont directement applicables en Suisse ou contiennent des dispositions directement applicables (FF 2004 5593, p. 5923).

La CE-UE, répertoriée à l’Annexe B de l’Accord Schengen, est entrée en vigueur le 5 novembre 2019 conformément à l’avis du Conseil de l’UE concernant l’entrée en vigueur de la Convention de 1996 relative à l’extradition (JO C 329/02 du 1er octobre 2019; cf. consid. 1.1). Dite entrée en vigueur a été publiée au RO le 31 mars 2020 (RO 2020 1121). Il ressort de cette publication que les art. 1, 2, 6, 8, 9 et 13 de la CE-UE qui constituent un développement de l’acquis de Schengen en vertu de la Décision 2003/169/JAI s’appliquent également en Suisse à partir de la date d’entrée en vigueur, soit le 5 novembre 2019.

3.4 A titre liminaire, il sied de relever que la date d’entrée en vigueur de la CE- UE au 5 novembre 2020 inscrite au RS (version française) de l’Accord Schengen (RS 0.360.268.1) constitue une erreur. D’ailleurs, celle-ci a été corrigée depuis lors par la Chancellerie fédérale et n’apparaît plus au RS. La version publiée au RO – qui fait état, à juste titre, d’une entrée en vigueur au 5 novembre 2019 – fait foi (Message relatif à la modification de la loi sur les publications du 28 août 2013, FF 2013 6325, p. 6331). Par surabondance, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait se prévaloir de la protection du principe de la confiance, en l’absence de renseignement erroné fourni par une autorité compétente dans la présente situation individuelle et concrète (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.3); l’intéressé ne le soulève d’ailleurs pas.

3.5

3.5.1 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les dispositions topiques de la CE- UE sont applicables en Suisse dès le 5 novembre 2019, soit la date fixée par le Conseil de l’UE et publiée au JO le 1er octobre 2019. Contrairement à ce que soutient le recourant, la date de la publication au RO n’est pas déterminante pour fixer la date de l’entrée en vigueur de la CE-UE en Suisse. En effet, en matière de droit communautaire européen qui lie la Suisse, la

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version contraignante est publiée au JO, dont la version électronique accessible en Suisse gratuitement fait foi. Ainsi, un acte additionnel particulier ou une notification à la Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la CE-UE ne sont pas nécessaires pour intégrer cette convention dans le système juridique helvétique.

3.5.2 De surcroît, conformément aux principes de la bonne foi en droit international public et pacta sunt servanda (art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111], en vigueur pour la Suisse dès le 6 juin 1990 et pour le Portugal dès le 7 mars 2004), la Confédération helvétique se doit de respecter les obligations découlant de ses engagements internationaux (ATF 123 II 279 consid. 3d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.191 du 22 avril 2020 consid. 2.1.2). Ainsi, pour tout Etat, qu'il soit de tradition moniste ou dualiste, un engagement international lie l'ensemble de ses organes. Face au traité international, les organes de l'Etat doivent veiller à exécuter et mettre en œuvre le traité, sans lui opposer un texte interne quel qu'il soit (cf. ATF 122 II 485 consid. 3a p. 487, 125 II 417; voir déjà ATF 117 Ib 367 consid. 2e p. 373; arrêt du Tribunal fédéral 1A.161/2000 du 15 juin 2000 consid. 4f; voir également ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 227).

En l’occurrence, la Suisse est partie contractante à l’Accord Schengen qui prévoit l’application de la CE-UE. Cette convention étant entrée en vigueur le 5 novembre 2019, la Suisse ne peut pas invoquer une disposition de son droit interne (telle qu’une éventuelle absence de publication dans son droit interne) pour refuser l’extradition de l’intéressé.

3.5.3 Pour ces motifs, la CE-UE, en particulier son art. 8 CE-UE, est entrée en vigueur le 5 novembre 2019 et ce également pour la Suisse. Dite convention s’applique donc dans le cas d’espèce. La Suisse, en tant qu'Etat requis dans le cadre de la présente procédure d'entraide, n'a pas à examiner la prescription de la peine prononcée par les autorités portugaises à l'encontre de A. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

4. Dans un dernier grief, le recourant s’oppose à son extradition afin qu’il puisse préserver son droit à la vie de famille au sens de l’art. 8 CEDH et de l’art. 14 Cst., quitte à ce qu’il exécute sa peine en Suisse (act. 1 nos 60 - 72).

4.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

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dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187). Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co- auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

4.2

4.2.1 En l'espèce, le recourant, de nationalité portugaise, est né le 12 août 1992 au Portugal. Il est entré en Suisse en 2010 peu avant sa majorité dans le cadre d’un regroupement familial. En 2015, il a épousé une ressortissante suisse. De cette union, sont nés deux enfants en 2015 et 2017. Dans la décision litigieuse, l’OFJ a précisé que l’arrestation de l’intéressé a pu avoir lieu suite à des menaces contre sa femme et son amie, ayant nécessité l’intervention de la police (act. 4.16 no 11.3). Lors de son audition le 16 février 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, le recourant a déclaré ne pas être séparé de son épouse mais que la situation était délicate (act. 4.3

p. 2 et 3). Quant à sa situation professionnelle, l’intéressé a expliqué ne pas travailler « pour l’instant » (act. 4.3 p. 2 et 3).

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Par ailleurs, il sied de préciser qu’en 2014, l’intéressé a été condamné en Suisse, notamment, à une peine privative de liberté de 16 mois (sursis à l’exécution de la peine: 10 mois; délai d’épreuve: 2 ans) et à une amende de CHF 200.-- pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, actes d’ordres sexuel avec un enfant et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. act. 4.14, p. 1, 2 et 5). En tenant compte notamment des condamnations pénales en Suisse et au Portugal, la prolongation de son autorisation de séjour a été refusée par décision du 27 février 2020 (act. 4.14).

4.2.2 Les circonstances du cas d’espèce présentées ici ne sauraient être assimilées à celles tout à fait exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. De plus, les griefs allégués par le recourant (absence de visite régulière au Portugal en raison de la situation financière de la famille et incapacité de maintenir un contact épistolaire avec des enfants en bas âge) ne constituent pas des éléments suffisants conduisant à une violation de l’art. 8 CEDH. La situation du recourant n’atteint pas les extrêmes requis par la jurisprudence. Partant, ce grief doit être écarté.

5. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.

6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours (act. 1, p. 16).

6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

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6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, de sorte que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. De plus, la Cour de céans avait déjà abordé brièvement la question de l’entrée en vigueur de la CE-UE et de la prescription dans le cadre du recours interjeté par le recourant contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2020.3 du 17 mars 2020 consid. 1.1 et 2.4). L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.

7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l'intéressé, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 juin 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Gaëtan-Charles Barraud - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).