opencaselaw.ch

RH.2020.3

Bundesstrafgericht · 2020-03-17 · Français CH

Extradition au Portugal. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Par courrier du 3 février 2020, le Parquet général portugais a demandé à l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), l’extradition de A. (ci-après: A. ou le recourant), ressortissant portugais, né le .. .. 1992 au Portugal, sur la base du mandat d’arrêt européen émis le 10 juillet 2019 par le Tribunal de Grande instance de l’arrondissement judiciaire de Lisbonne Ouest (act. 4.1). Les autorités portugaises recherchent l’intéressé aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de onze ans prononcée le 15 septembre 2015 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste pour des faits qualifiés, par l’Etat requérant, de délit de vol aggravé et de deux crimes de viol s’étant déroulés le 13 juillet 2009 (act. 4.1).

B. L’OFJ a, le 7 février 2020, rendu un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.2). A cette même date, cet office a requis du Ministère public central du canton de Vaud de procéder à l’arrestation du prénommé ainsi qu’à son audition (act. 4.2).

C. Entendu le 16 février 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, A. s’est opposé à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1; act. 1.2). A cette occasion, le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été notifié à l’intéressé (act. 4.3).

D. Par mémoire du 20 février 2020, A., représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, forme recours auprès de la Cour de céans contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition établi le 7 février 2020 (act. 1). Il conclut en substance, préalablement, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que, principalement, à l’annulation du mandat d’arrêt attaqué, à sa remise en liberté immédiate et à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée d’un montant de CHF 250.-- par jour de détention exécuté.

E. Dans le cadre de l’échange d’écritures, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4; act. 7), tandis que le recourant, par l’entremise de son conseil, maintient ses conclusions (act. 5).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990, respectivement le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er août 2019 pour le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,

p. 19-62; ce texte n’est plus publié au RS, mais disponible sur le site internet de la Confédération suisse in https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/ strafrecht/rechtsgrundlagen/multilateral/sdue.html) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84; in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0 533&from=FR) et les dispositions correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). La Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), en relation avec Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’applique également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (cf. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996

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relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.356 du 22 janvier 2020 consid. 1.1), étant entendu que les dispositions plus étendues des conventions bilatérales et multilatérales en vigueur restent applicables (art. 59 al. 2 CAAS; act. 1 par. 1 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel.

E. 1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

E. 2.1 Le recourant se prévaut du fait que la prescription du jugement rendu par le Tribunal judicial da Comarca de Lisboa Oeste serait acquise selon le droit suisse, rendant son extradition manifestement inadmissible au sens de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP (act. 1, p. 5 ss). En se référant à l’art. 37 al. 2 DPMin, le recourant estime qu’il y aurait lieu de constater la prescription absolue, selon le droit suisse, de la peine prononcée à son encontre, au sens de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP, si bien que la demande d’extradition formée par le Portugal serait irrecevable (act. 1, p. 5 ss). Dans sa réplique, le recourant soutient également que la Convention relative à l’extradition entre les membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996 ne serait pas applicable en Suisse et donc à la présente affaire (act. 5, p. 2 ss).

E. 2.2 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner

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la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2).

E. 2.3 En vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (al. 1 let. a), si elle a un alibi (al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'exception du caractère manifestement inadmissible de l'extradition ne trouve application que si l'une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). Selon l’art. 5 al. 1 let. c. EIMP, la demande d’extradition est irrecevable si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction. L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).

E. 2.4 En l’espèce, comme l’a soulevé l’OFJ à juste titre (act. 4), le grief de la prescription a trait, en principe, à la procédure d’extradition au fond et ne saurait par conséquent être soulevé à ce stade (v. par exemple la décision du Tribunal pénal fédéral RR.2020.1 du 11 février 2020 consid. 2.1.1). A tout

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le moins, il sied de préciser que, doivent être examinés à l’aune des traités applicables en l’espèce, à savoir, notamment, la CE-UE. Dite convention est entrée en vigueur en Suisse (v. supra consid. 1.1), contrairement à ce qu’allègue le recourant (act. 5, p. 2 ss). Ainsi, les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, y compris l’art. 8 CE-UE, s’appliquent dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal. Aux termes de l’art. 8 CE- UE, l’extradition ne peut être refusée au motif qu’il y a prescription de l’action ou de la peine selon la législation de l’État membre requis. Par conséquent, la prescription de l’Etat requis ne joue plus de rôle dans les relations extraditionnelles avec les États membres de l’Union européenne qui sont parties à la CE-UE (ZENGER, in Moreillon (édit.), Les conséquences en droit suisse de l’association à Schengen et à Dublin, 2008, p. 303), et donc à l’exception de Malte, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie qui ne l’ont pas ratifié (v. HACKNER, Auslieferungsrecht EU, in Schomburg/Lagodny (édit.), Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 6e éd. 2020, p. 1346 no 2). La Suisse, en tant qu’Etat requis dans le cadre de la présente procédure d’entraide, n’a, partant, pas à examiner la prescription de la peine prononcée par les autorités portugaises à l’encontre de A.

De plus, il n’existe dans le présent cas aucun motif supplémentaire permettant de remettre en question le mandat d’arrêt rendu par l’OFJ et d’ordonner la remise en liberté immédiate du recourant. Ce dernier n’invoque d’ailleurs pas d’autres griefs à l’appui de son recours pour s’opposer audit mandat, démontrant notamment qu’il ne se soustrairait pas à l’extradition.

Enfin, le mandat d’arrêt en vue de l’extradition de A. étant fondé pour les besoins de la présente procédure, la détention subie jusqu’à présent par le recourant n’est en aucun cas illicite ou injustifiée, comme le prétend le recourant (act. 1, p. 7), de telle sorte qu’il faudrait lui accorder une indemnité.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.

E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 8 ss).

E. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale du

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20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021].

E. 4.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

E. 4.3 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie (RP.2020.17, act. 3.1). Par ailleurs, son recours n’était pas dénué de chances de succès, la question de l’application de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne nécessitant certains approfondissements. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.

E. 5 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

E. 6 Les frais et l’indemnité du défenseur d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. Si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4 PA). Le défenseur du recourant a produit une note d’honoraires en lien avec la présente cause et prétend au paiement de 9 heures 20 de travail à CHF 300.--. (act. 5.4). Parmi les activités alléguées figurent toutefois des démarches qui sont antérieures au présent recours et qui ne peuvent dès lors être rémunérées (ZIMMERMANN, op. cit., n° 475 et références citées). De ce fait, le temps consacré à la rédaction du courrier à l’OFJ est retranché de la note d’honoraires. Par ailleurs, le temps passé la rédaction de la réplique, soit les recherches supplémentaires ainsi que la rédaction de la réplique elle-même, parait surestimé et sera réduit de moitié. Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,

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dépens et indemnités de la procédure fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée). Les honoraires sont ainsi arrêtés à CHF 2’116.-- (TVA comprise). Me Gaëtan-Charles Barraud estime finalement que les frais occasionnés par la présente procédure s’élèvent à CHF 91.50 (act. 5.4), montant qui est intégralement admis et pris en charge par le Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
  3. Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de mandataire d’office de A.
  4. Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 2'207.50 (TVA comprise) est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
  5. Le présent arrêt est rendu sans frais. Bellinzone, le 17 mars 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 mars 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2020.3 Procédure secondaire: RP.2020.17

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Faits:

A. Par courrier du 3 février 2020, le Parquet général portugais a demandé à l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), l’extradition de A. (ci-après: A. ou le recourant), ressortissant portugais, né le .. .. 1992 au Portugal, sur la base du mandat d’arrêt européen émis le 10 juillet 2019 par le Tribunal de Grande instance de l’arrondissement judiciaire de Lisbonne Ouest (act. 4.1). Les autorités portugaises recherchent l’intéressé aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de onze ans prononcée le 15 septembre 2015 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste pour des faits qualifiés, par l’Etat requérant, de délit de vol aggravé et de deux crimes de viol s’étant déroulés le 13 juillet 2009 (act. 4.1).

B. L’OFJ a, le 7 février 2020, rendu un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.2). A cette même date, cet office a requis du Ministère public central du canton de Vaud de procéder à l’arrestation du prénommé ainsi qu’à son audition (act. 4.2).

C. Entendu le 16 février 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, A. s’est opposé à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1; act. 1.2). A cette occasion, le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été notifié à l’intéressé (act. 4.3).

D. Par mémoire du 20 février 2020, A., représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, forme recours auprès de la Cour de céans contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition établi le 7 février 2020 (act. 1). Il conclut en substance, préalablement, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que, principalement, à l’annulation du mandat d’arrêt attaqué, à sa remise en liberté immédiate et à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite et/ou injustifiée d’un montant de CHF 250.-- par jour de détention exécuté.

E. Dans le cadre de l’échange d’écritures, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4; act. 7), tandis que le recourant, par l’entremise de son conseil, maintient ses conclusions (act. 5).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990, respectivement le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er août 2019 pour le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,

p. 19-62; ce texte n’est plus publié au RS, mais disponible sur le site internet de la Confédération suisse in https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/ strafrecht/rechtsgrundlagen/multilateral/sdue.html) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84; in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0 533&from=FR) et les dispositions correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). La Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), en relation avec Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’applique également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (cf. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996

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relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.356 du 22 janvier 2020 consid. 1.1), étant entendu que les dispositions plus étendues des conventions bilatérales et multilatérales en vigueur restent applicables (art. 59 al. 2 CAAS; act. 1 par. 1 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel.

1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

2.

2.1 Le recourant se prévaut du fait que la prescription du jugement rendu par le Tribunal judicial da Comarca de Lisboa Oeste serait acquise selon le droit suisse, rendant son extradition manifestement inadmissible au sens de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP (act. 1, p. 5 ss). En se référant à l’art. 37 al. 2 DPMin, le recourant estime qu’il y aurait lieu de constater la prescription absolue, selon le droit suisse, de la peine prononcée à son encontre, au sens de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP, si bien que la demande d’extradition formée par le Portugal serait irrecevable (act. 1, p. 5 ss). Dans sa réplique, le recourant soutient également que la Convention relative à l’extradition entre les membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996 ne serait pas applicable en Suisse et donc à la présente affaire (act. 5, p. 2 ss).

2.2 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner

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la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2).

2.3 En vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (al. 1 let. a), si elle a un alibi (al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'exception du caractère manifestement inadmissible de l'extradition ne trouve application que si l'une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). Selon l’art. 5 al. 1 let. c. EIMP, la demande d’extradition est irrecevable si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction. L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).

2.4 En l’espèce, comme l’a soulevé l’OFJ à juste titre (act. 4), le grief de la prescription a trait, en principe, à la procédure d’extradition au fond et ne saurait par conséquent être soulevé à ce stade (v. par exemple la décision du Tribunal pénal fédéral RR.2020.1 du 11 février 2020 consid. 2.1.1). A tout

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le moins, il sied de préciser que, doivent être examinés à l’aune des traités applicables en l’espèce, à savoir, notamment, la CE-UE. Dite convention est entrée en vigueur en Suisse (v. supra consid. 1.1), contrairement à ce qu’allègue le recourant (act. 5, p. 2 ss). Ainsi, les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, y compris l’art. 8 CE-UE, s’appliquent dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal. Aux termes de l’art. 8 CE- UE, l’extradition ne peut être refusée au motif qu’il y a prescription de l’action ou de la peine selon la législation de l’État membre requis. Par conséquent, la prescription de l’Etat requis ne joue plus de rôle dans les relations extraditionnelles avec les États membres de l’Union européenne qui sont parties à la CE-UE (ZENGER, in Moreillon (édit.), Les conséquences en droit suisse de l’association à Schengen et à Dublin, 2008, p. 303), et donc à l’exception de Malte, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie qui ne l’ont pas ratifié (v. HACKNER, Auslieferungsrecht EU, in Schomburg/Lagodny (édit.), Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 6e éd. 2020, p. 1346 no 2). La Suisse, en tant qu’Etat requis dans le cadre de la présente procédure d’entraide, n’a, partant, pas à examiner la prescription de la peine prononcée par les autorités portugaises à l’encontre de A.

De plus, il n’existe dans le présent cas aucun motif supplémentaire permettant de remettre en question le mandat d’arrêt rendu par l’OFJ et d’ordonner la remise en liberté immédiate du recourant. Ce dernier n’invoque d’ailleurs pas d’autres griefs à l’appui de son recours pour s’opposer audit mandat, démontrant notamment qu’il ne se soustrairait pas à l’extradition.

Enfin, le mandat d’arrêt en vue de l’extradition de A. étant fondé pour les besoins de la présente procédure, la détention subie jusqu’à présent par le recourant n’est en aucun cas illicite ou injustifiée, comme le prétend le recourant (act. 1, p. 7), de telle sorte qu’il faudrait lui accorder une indemnité.

3. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.

4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 8 ss).

4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale du

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20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021].

4.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

4.3 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie (RP.2020.17, act. 3.1). Par ailleurs, son recours n’était pas dénué de chances de succès, la question de l’application de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne nécessitant certains approfondissements. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.

5. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

6. Les frais et l’indemnité du défenseur d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. Si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4 PA). Le défenseur du recourant a produit une note d’honoraires en lien avec la présente cause et prétend au paiement de 9 heures 20 de travail à CHF 300.--. (act. 5.4). Parmi les activités alléguées figurent toutefois des démarches qui sont antérieures au présent recours et qui ne peuvent dès lors être rémunérées (ZIMMERMANN, op. cit., n° 475 et références citées). De ce fait, le temps consacré à la rédaction du courrier à l’OFJ est retranché de la note d’honoraires. Par ailleurs, le temps passé la rédaction de la réplique, soit les recherches supplémentaires ainsi que la rédaction de la réplique elle-même, parait surestimé et sera réduit de moitié. Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,

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dépens et indemnités de la procédure fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée). Les honoraires sont ainsi arrêtés à CHF 2’116.-- (TVA comprise). Me Gaëtan-Charles Barraud estime finalement que les frais occasionnés par la présente procédure s’élèvent à CHF 91.50 (act. 5.4), montant qui est intégralement admis et pris en charge par le Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

3. Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de mandataire d’office de A.

4. Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 2'207.50 (TVA comprise) est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.

5. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Bellinzone, le 17 mars 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Gaëtan-Charles Barraud (avec le double de la duplique) - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).