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RR.2019.280

Bundesstrafgericht · 2019-12-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République du Panama. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de A. Ltd. Bellinzone, le 11 décembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 décembre 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A. LTD, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République du Panama

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.280

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La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture du 17 septembre 2019 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire émise le 2 octobre 2017 par le Procureur général de la République de Panama, ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à A. Ltd (act. 1.1),

- le recours du 21 octobre 2019 interjeté par A. Ltd contre ce dernier prononcé (act. 1),

- la lettre recommandée du 23 octobre 2019 par laquelle la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 5 novembre 2019 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 8'000.-- et transmettre un extrait récent du registre du commerce de la société (act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission du document requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- la première demande de prolongation du délai du 28 octobre 2019, formulée par le conseil de la recourante, tant pour l’avance de frais que pour la trans- mission du document précité (act. 4),

- la prolongation de délai accordée et le report de celui-ci au 20 novembre 2019 (act. 4),

- la seconde demande de prolongation du délai du 18 novembre 2019, formulée à nouveau pour les deux délais (act. 5),

- l’ultime prolongation de délai accordée et le report de celui-ci au 2 décembre 2019 (act. 5),

et considérant:

- qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale

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ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

- qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

- que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

- que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du recours;

- que par ailleurs l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA, applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b EIMP);

- que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA);

- que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

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- qu’en l’occurrence, malgré les prolongations de délais accordées et l’aver- tissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, la société recourante n’a, jusqu’à ce jour, pas été en mesure de produire des documents récents établissant son existence ni verser l’avance de frais;

- qu’il s’ensuit que le recours formé par A. Ltd doit être déclaré irrecevable;

- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- qu’au vu de ce qui précède, il incombe à A. Ltd de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de A. Ltd.

Bellinzone, le 11 décembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).