Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par courrier du 30 mai 2017 et complément du 28 mars 2018, le commissariat de la Police d’Etat du Ministère de l’Intérieur de la République de Lettonie, bureau anti-criminalité économique a adressé une demande d’entraide à la Suisse pour les faits suivants:
L’autorité requérante instruit une enquête préliminaire suite à une suspicion de blanchiment d’argent commise en bande organisée, l’infraction préalable étant une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au détriment de l’Etat russe entre 2009 et 2010. B. et d’autres personnes, à travers diverses sociétés, se seraient facturés des ventes fictives de marchandises et auraient établi des déclarations fiscales avec des justificatifs falsifiés afin d’obtenir le remboursement de la TVA (fraude type carrousel TVA), causant ainsi un préjudice d’environ Euro 126,5 mio. Les suspects auraient ainsi blanchi entre le 9 juin 2009 et le 16 janvier 2015 un montant d’environ Euro 93,5 mio dans l’achat-vente d’objets immobiliers à Jurmala dans la République de Lettonie. De plus, pendant leur séjour en Lettonie, ils auraient investi l’argent dans diverses activités douteuses par l’intermédiaire de la société C. GmbH représentée par D. L’autorité requérante a demandé la documentation bancaire relative aux comptes respectifs de B. et de sa mère A., auprès de la banque E. Ces relations bancaires seraient suspectées d’avoir été utilisées pour des transactions illégales avec des comptes ouverts en Lettonie par C. GmbH, B. et son épouse F. (pièces AFD act. 6.1).
B. Par décision du 4 septembre 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide à l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD; pièces AFD act. 4).
Le 17 septembre 2018, l’AFD a rendu une décision d’entrée en matière considérant que les infractions décrites dans la requête d’assistance judi- ciaire constituaient également en Suisse une soustraction d’impôt à la TVA, une escroquerie fiscale et du blanchiment d’argent.
Le 21 septembre 2018, la banque E. a transmis à l’AFD la documentation relative aux relations bancaires précitées.
C. Le 18 octobre 2018, l’AFD a envoyé les pièces au dossier à l’avocat de B. et A. et lui a fixé un délai pour déposer des observations, ce que ce dernier a fait le 30 novembre 2018 pour ses mandants en concluant à ce que la demande d’entraide soit déclarée irrecevable (pièces AFD, act. 5.1).
- 3 -
Suite à ces déterminations, l’AFD a demandé des compléments d’informa- tions à l’autorité requérante au sujet des dates d’achat de l’appartement en Lettonie ainsi que celles des infractions retenues en Russie à charge de B. Les autorités lettones ont maintenu leur demande d’entraide (pièces AFD act. 6.3, 7 et 8).
Interpellés une nouvelle fois, le 18 mars 2019, B. et A. ont persisté dans leurs conclusions du 30 novembre 2018 (pièces AFD act. 5.3).
D. Le 29 avril 2019, l’AFD a rendu deux décisions de clôture aux termes desquelles elle a admis la demande d’entraide lettone et a ordonné la transmission à l’autorité requérante des documents concernant les comptes précités de B. et A., sous réserve du principe de la spécialité (RR.2019.133 act. 1; RR.2019.134 act. 1).
E. Par actes séparés du 7 juin 2019, B. et A. recourent contre ces décisions. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision de clôture et au rejet de la demande d’entraide, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’AFD, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1). B. fait valoir que ses frais se montent à CHF 64'656.80 et A. que les siens affèrent à CHF 5'320.38. Pour motifs, ils invoquent une violation de l’art. 2 EIMP, de l’art. 2 let. a CEEJ ainsi que du principe de la spécialité (RR.2019.133 act. 1.0; RR.2019.134 act. 1.0).
F. Le 28 juin 2019, l’OFJ conclut au rejet des recours (RR.2019.133 act. 6; RR.2019.134 act. 6).
Le même jour, l’AFD conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité et à ce qu’aucun dépens ne soit alloué, le tout sous suite de frais (RR.2019.133 act. 7; RR.2019.134 act. 7).
G. Dans leurs répliques respectives du 15 juillet 2019, B. et A. demandent préalablement à ce qu’un délai de deux mois leur soit fixé pour produire la traduction des annexes à la déclaration de Me G., avocat du recourant en Russie, et à ce que l’audition de ce dernier, ainsi que de H., ex-officier des services secrets russes, soient ordonnées; pour le reste, ils persistent inté- gralement dans leurs conclusions. A. précise que ses frais pour la procédure se montent à CHF 8'120.58 et B. à ce qu’ils affèrent pour lui à CHF 91'436.80 (RR.2019.133 act. 11; RR.2019.134 act. 11).
- 4 -
H. Le 22 juillet 2019, l’AFD et l’OFJ renoncent à dupliquer (RR.2019.133 act. 13 et 14; RR.2019.134 act. 13 et 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Lettonie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 1999 pour la Lettonie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4 Les recourants, titulaires des comptes dont les informations doivent être communiquées à l’autorité requérante, ont incontestablement qualité pour agir.
- 5 -
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente entre les deux recours qui se fondent sur un état de fait similaire, compte tenu du fait que les deux recourants sont représentés par le même avocat et que la recourante a plusieurs fois fait siennes les observations de son fils, il y a lieu de joindre les causes RR.2019.133 et RR.2019.134.
E. 3 Dans leurs répliques, les recourants prennent des conclusions nouvelles aux termes desquelles ils concluent à l’audition de deux personnes: l’avocat du recourant durant la procédure russe ainsi qu’un ex-officier des services secrets russes.
E. 3.1.1 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA qui s'applique aussi en procédure con- tentieuse (v. SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019, p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA) et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner
- 6 -
l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19+RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées).
E. 3.1.2 Dans le domaine de l‘entraide, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n'impliquent pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 473 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.2).
E. 3.1.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, même si les recourants avaient demandé l’audition des deux témoins précités dans leur recours déjà, ils n’auraient pu avoir gain de cause. Il n’appartient en effet pas au juge de l’entraide de mener l’enquête sur les faits exposés dans la demande (ZIMMERMANN, op. cit., no 523). Dès lors, l’audition des témoins requise aurait d’emblée été refusée. Partant, la nouvelle conclusion est irrecevable.
E. 4.1 Les recourants se prévalent d’abord de l’art. 2 EIMP. Ils dénoncent le procès par contumace qui s’est déroulé en Russie contre le recourant et sur lequel se fondent les autorités lettones pour justifier de l’existence du blanchiment dans leur pays. Ils considèrent que le crime préalable qui est reproché au recourant est fabriqué de toute pièce et que seuls des liens suspects entre les autorités russes et lettones justifient que ces dernières aient fondé leur demande d’entraide sur ces faits. Ils estiment donc que la demande d’entraide est de ce fait abusive dans la mesure où elle heurte l’interdiction de l’abus de droit et viole ainsi l’ordre public suisse. L’OFJ souligne que les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 2 EIMP. En effet, le recourant n’est pas domicilié en Lettonie et il ne fait pas valoir qu’il pourrait encourir un danger grave et objectif dans l’Etat requérant du fait de la transmission de la documentation bancaire concernée. Quant à la recourante, il relève qu’elle n’est ni domiciliée en Lettonie ni prévenue dans ce pays. L’AFD retient pour sa part qu’elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits présentés dans la requête et qu’en tout état de cause, rien ne permet de faire le lien avec l’affaire Magnitsky comme le voudraient les recourants.
E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a), si elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de
- 7 -
sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b), risque d'aggraver, pour l'une ou l'autre de ces raisons, la situation de la personne poursuivie (let. c) ou présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération interna- tionale, y compris l'entraide (cf. ATF 123 II 595 consid. 5c p. 608).
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 précité ibidem; 123 II 161 consid. 6b; 111 Ib 138 consid. 4; 122 II 373 consid. 2a). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière (ATF 126 II 324 précité ibidem; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7; 109 Ib 64 consid. 5b/aa). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 con- sid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néan- moins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, égale- ment violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence à plusieurs reprises (TPF 2017 72 consid. 6.2; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3).
- 8 -
E. 4.1.2 In casu, le recourant, réside légalement (act. 1.24 et 1.28) aux Etats-Unis depuis 2014. Il ne prétend pas vouloir se rendre dans l’Etat requérant et même s’il évoque l’existence d’un traité d’extradition entre la Lettonie et les Etats-Unis, il ne fait pas valoir non plus que la Lettonie aurait demandé son extradition aux Etats-Unis ou qu’il risquerait d’une manière ou d’une autre de se trouver contre son gré à la disposition des autorités de l’Etat requérant. Le procédé tendant à se contenter d’exposer de façon générale les «défauts» de la procédure à l’étranger, ne permet pas de rendre suffisamment concrète l’existence d’un véritable risque sérieux de violation de ses droits procéduraux dans l’Etat requérant. L’éloignement du recourant de la Lettonie le met ainsi entièrement à l'abri de tout risque de violation de ses droits fondamentaux qu'il redoute. Il ne peut donc invoquer l’art. 2 EIMP.
E. 4.1.3 Quant à la recourante, non seulement elle ne réside pas sur le territoire de l’Etat requérant, mais en outre, elle n’y est pas poursuivie. Elle ne saurait donc valablement se prévaloir de l’art. 2 EIMP.
E. 4.1.4 Partant, ce grief doit être écarté.
E. 4.2 Les recourants invoquent également une violation de l’art. 2 let. a CEEJ. Ils retiennent que la procédure pénale lettone doit être considérée comme un prolongement de celle russe. Les autorités lettones se fonderaient en effet pour retenir l’existence du crime préalable sur la condamnation du recourant à 10 ans de prison en Russie prononcée suite à un procès violant ses droits de la défense et monté de toutes pièces. Les recourants retiennent qu’il s’agit là d’un délit politique.
E. 4.2.1 L'entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions tenues pour politiques par l'Etat requis (art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 1 EIMP). Le délit politique peut être absolu ou relatif, selon qu'il est exclusivement subversif ou, si, relevant du droit commun, il présente toutefois un caractère politique prépondérant (ATF 125 II 569 consid. 9b p. 578 et les références citées). Le premier type d'infraction en cause est celui dirigé exclusivement contre l'organisation politique et sociale de l'Etat requérant, lorsque ce but est un élément constitutif du délit. Appartiennent à cette catégorie notam- ment les actions de subversion de l'Etat, l'insurrection, la sédition, le coup d'Etat, la haute trahison et l'espionnage (ZIMMERMANN, op. cit., n° 618 et les références citées). Le délit politique relatif est une infraction qui ressortit d'ordinaire au droit commun mais ne donne pas lieu à la coopération parce que l'acte revêt un caractère politique prépondérant. Il doit avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer clairement dans un rapport de connexité étroit et direct, avec l'objet de cette lutte (ZIMMERMANN, op. cit., n° 619 et les références citées). Le seul fait que des infractions aient été commises dans un certain contexte politique ne suffit
- 9 -
pas pour admettre que l'on se trouve en présence d'un délit politique protégé (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 69; 115 Ib 58 consid. 5a p. 85; 113 Ib 175 consid. 6a p. 179).
E. 4.2.2 Les recourants ne cherchent pas à établir que l'état de fait décrit dans la demande d'entraide correspond à un cas de figure relevant du délit politique absolu et on recherche en vain toute circonstance qui permettrait de l'affir- mer. Pour le reste, ils soutiennent que « la demande d’entraide, en prenant appui sur la procédure russe, protège les véritables auteurs de l’escroquerie massive à la TVA, à savoir des membres haut placés de l’administration russe. Elle a donc pour effet de ne pas mettre en cause la responsabilité du gouvernement russe et d’éviter sa chute vu l’ampleur du scandale » (act. 1 no 56). Ce faisant, cependant les intéressés ne démontrent pas que les conditions précitées sont réalisées, et cela encore moins en Lettonie, pays requérant.
E. 4.3 Il s’ensuit que ce second grief, mal fondé, est rejeté.
E. 5 Les recourants estiment par ailleurs que les autorités lettones pourraient être amenées à communiquer les renseignements obtenus des autorités suisses aux Russes ce qui violerait le principe de la spécialité.
E. 5.1 Selon le principe de la spécialité, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 al. 3 et 67 al. 1 EIMP; ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.1, non publié in ATF 129 II 544; 1A.4/1998 du 24 février 1998 consid. 4b). A teneur de l’art. 67 al. 2 EIMP, toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’OFJ.
E. 5.2 Il convient de relever à titre préalable que l’AFD a expressément réservé le principe de la spécialité dans les ordonnances entreprises. En outre, en tant que partie à la CEEJ, la Lettonie bénéficie d'une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d'entraide judiciaire. Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables. En effet, il va de soi que les États liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tel le respect de la règle de la spécialité (cf. art. 67 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 110 Ib 392 consid. 5b
p. 394 s; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3), sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8;
- 10 -
107 Ib 264 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 IV 175; 1C_257/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.4; 1A.33/2003 du 20 mai 2003 consid. 4 non publié aux ATF 129 II 384). Sauf circonstances particulières, l'État requérant est réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b p. 561; 110 Ib 392 consid. 5b p. 394 s.; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272; arrêt du Tribunal fédéral 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.2 non publié aux ATF 129 II 544; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.132 du 25 novembre 2015 consid. 4; ZIMMERMANN, op. cit. no 730 p. 810). Enfin, le risque de violation du principe de la spécialité invoqué par les recourants n’est que pure spéculation: il n’est étayé par aucun élément tangible. Partant ce grief est écarté.
E. 6 Dans un dernier grief, les recourants allèguent l’existence d’incohérences dans la demande d’entraide. Cette dernière retiendrait que le montant prétendument blanchi en Lettonie serait de 93,5 mio d’euros alors que selon eux, les actes incriminés ne se réfèrent qu’à quelques Euro 2'285'000.--. Le principe de la confiance signifie que l’Etat requis, en règle générale, ne va pas mettre en doute le contenu de la demande présentée par l’Etat requérant quant à l'état de fait à la base de la demande (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Ainsi, l'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois). Par ailleurs, dès lors que l’enquête lettone est en cours, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, voire d’incohérence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.318 du 5 mars 2015 consid. 5.2). Par conséquent, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 7 Il s’ensuit que mal fondés, les recours doivent être rejetés.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
- 11 -
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 6'000.--, montant entièrement couvert par les avances de frais effectuées. Le solde leur sera restitué à raison de CHF 1’000.00 chacun par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 12 -
Dispositiv
- Les causes RR.2019.133 et RR.2019.134 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Un émolument de CHF 6'000.--, réputé entièrement couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 2'000.-- leur sera restitué, à raison de CHF 1'000.-- chacun, par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 17 juin 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 juin 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. B., représentés tous deux par Me Alain Levy, avocat, recourants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2019.133 - RR.2019.134
- 2 -
Faits:
A. Par courrier du 30 mai 2017 et complément du 28 mars 2018, le commissariat de la Police d’Etat du Ministère de l’Intérieur de la République de Lettonie, bureau anti-criminalité économique a adressé une demande d’entraide à la Suisse pour les faits suivants:
L’autorité requérante instruit une enquête préliminaire suite à une suspicion de blanchiment d’argent commise en bande organisée, l’infraction préalable étant une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au détriment de l’Etat russe entre 2009 et 2010. B. et d’autres personnes, à travers diverses sociétés, se seraient facturés des ventes fictives de marchandises et auraient établi des déclarations fiscales avec des justificatifs falsifiés afin d’obtenir le remboursement de la TVA (fraude type carrousel TVA), causant ainsi un préjudice d’environ Euro 126,5 mio. Les suspects auraient ainsi blanchi entre le 9 juin 2009 et le 16 janvier 2015 un montant d’environ Euro 93,5 mio dans l’achat-vente d’objets immobiliers à Jurmala dans la République de Lettonie. De plus, pendant leur séjour en Lettonie, ils auraient investi l’argent dans diverses activités douteuses par l’intermédiaire de la société C. GmbH représentée par D. L’autorité requérante a demandé la documentation bancaire relative aux comptes respectifs de B. et de sa mère A., auprès de la banque E. Ces relations bancaires seraient suspectées d’avoir été utilisées pour des transactions illégales avec des comptes ouverts en Lettonie par C. GmbH, B. et son épouse F. (pièces AFD act. 6.1).
B. Par décision du 4 septembre 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide à l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD; pièces AFD act. 4).
Le 17 septembre 2018, l’AFD a rendu une décision d’entrée en matière considérant que les infractions décrites dans la requête d’assistance judi- ciaire constituaient également en Suisse une soustraction d’impôt à la TVA, une escroquerie fiscale et du blanchiment d’argent.
Le 21 septembre 2018, la banque E. a transmis à l’AFD la documentation relative aux relations bancaires précitées.
C. Le 18 octobre 2018, l’AFD a envoyé les pièces au dossier à l’avocat de B. et A. et lui a fixé un délai pour déposer des observations, ce que ce dernier a fait le 30 novembre 2018 pour ses mandants en concluant à ce que la demande d’entraide soit déclarée irrecevable (pièces AFD, act. 5.1).
- 3 -
Suite à ces déterminations, l’AFD a demandé des compléments d’informa- tions à l’autorité requérante au sujet des dates d’achat de l’appartement en Lettonie ainsi que celles des infractions retenues en Russie à charge de B. Les autorités lettones ont maintenu leur demande d’entraide (pièces AFD act. 6.3, 7 et 8).
Interpellés une nouvelle fois, le 18 mars 2019, B. et A. ont persisté dans leurs conclusions du 30 novembre 2018 (pièces AFD act. 5.3).
D. Le 29 avril 2019, l’AFD a rendu deux décisions de clôture aux termes desquelles elle a admis la demande d’entraide lettone et a ordonné la transmission à l’autorité requérante des documents concernant les comptes précités de B. et A., sous réserve du principe de la spécialité (RR.2019.133 act. 1; RR.2019.134 act. 1).
E. Par actes séparés du 7 juin 2019, B. et A. recourent contre ces décisions. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision de clôture et au rejet de la demande d’entraide, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’AFD, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1). B. fait valoir que ses frais se montent à CHF 64'656.80 et A. que les siens affèrent à CHF 5'320.38. Pour motifs, ils invoquent une violation de l’art. 2 EIMP, de l’art. 2 let. a CEEJ ainsi que du principe de la spécialité (RR.2019.133 act. 1.0; RR.2019.134 act. 1.0).
F. Le 28 juin 2019, l’OFJ conclut au rejet des recours (RR.2019.133 act. 6; RR.2019.134 act. 6).
Le même jour, l’AFD conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité et à ce qu’aucun dépens ne soit alloué, le tout sous suite de frais (RR.2019.133 act. 7; RR.2019.134 act. 7).
G. Dans leurs répliques respectives du 15 juillet 2019, B. et A. demandent préalablement à ce qu’un délai de deux mois leur soit fixé pour produire la traduction des annexes à la déclaration de Me G., avocat du recourant en Russie, et à ce que l’audition de ce dernier, ainsi que de H., ex-officier des services secrets russes, soient ordonnées; pour le reste, ils persistent inté- gralement dans leurs conclusions. A. précise que ses frais pour la procédure se montent à CHF 8'120.58 et B. à ce qu’ils affèrent pour lui à CHF 91'436.80 (RR.2019.133 act. 11; RR.2019.134 act. 11).
- 4 -
H. Le 22 juillet 2019, l’AFD et l’OFJ renoncent à dupliquer (RR.2019.133 act. 13 et 14; RR.2019.134 act. 13 et 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Lettonie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 1999 pour la Lettonie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.3 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP). 1.4 Les recourants, titulaires des comptes dont les informations doivent être communiquées à l’autorité requérante, ont incontestablement qualité pour agir.
- 5 -
1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente entre les deux recours qui se fondent sur un état de fait similaire, compte tenu du fait que les deux recourants sont représentés par le même avocat et que la recourante a plusieurs fois fait siennes les observations de son fils, il y a lieu de joindre les causes RR.2019.133 et RR.2019.134.
3. Dans leurs répliques, les recourants prennent des conclusions nouvelles aux termes desquelles ils concluent à l’audition de deux personnes: l’avocat du recourant durant la procédure russe ainsi qu’un ex-officier des services secrets russes. 3.1
3.1.1 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA qui s'applique aussi en procédure con- tentieuse (v. SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019, p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA) et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner
- 6 -
l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19+RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées). 3.1.2 Dans le domaine de l‘entraide, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n'impliquent pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 473 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.2). 3.1.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, même si les recourants avaient demandé l’audition des deux témoins précités dans leur recours déjà, ils n’auraient pu avoir gain de cause. Il n’appartient en effet pas au juge de l’entraide de mener l’enquête sur les faits exposés dans la demande (ZIMMERMANN, op. cit., no 523). Dès lors, l’audition des témoins requise aurait d’emblée été refusée. Partant, la nouvelle conclusion est irrecevable.
4.
4.1 Les recourants se prévalent d’abord de l’art. 2 EIMP. Ils dénoncent le procès par contumace qui s’est déroulé en Russie contre le recourant et sur lequel se fondent les autorités lettones pour justifier de l’existence du blanchiment dans leur pays. Ils considèrent que le crime préalable qui est reproché au recourant est fabriqué de toute pièce et que seuls des liens suspects entre les autorités russes et lettones justifient que ces dernières aient fondé leur demande d’entraide sur ces faits. Ils estiment donc que la demande d’entraide est de ce fait abusive dans la mesure où elle heurte l’interdiction de l’abus de droit et viole ainsi l’ordre public suisse. L’OFJ souligne que les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 2 EIMP. En effet, le recourant n’est pas domicilié en Lettonie et il ne fait pas valoir qu’il pourrait encourir un danger grave et objectif dans l’Etat requérant du fait de la transmission de la documentation bancaire concernée. Quant à la recourante, il relève qu’elle n’est ni domiciliée en Lettonie ni prévenue dans ce pays. L’AFD retient pour sa part qu’elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits présentés dans la requête et qu’en tout état de cause, rien ne permet de faire le lien avec l’affaire Magnitsky comme le voudraient les recourants. 4.1.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a), si elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de
- 7 -
sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b), risque d'aggraver, pour l'une ou l'autre de ces raisons, la situation de la personne poursuivie (let. c) ou présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération interna- tionale, y compris l'entraide (cf. ATF 123 II 595 consid. 5c p. 608).
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 précité ibidem; 123 II 161 consid. 6b; 111 Ib 138 consid. 4; 122 II 373 consid. 2a). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière (ATF 126 II 324 précité ibidem; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7; 109 Ib 64 consid. 5b/aa). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 con- sid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néan- moins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, égale- ment violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence à plusieurs reprises (TPF 2017 72 consid. 6.2; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3).
- 8 -
4.1.2 In casu, le recourant, réside légalement (act. 1.24 et 1.28) aux Etats-Unis depuis 2014. Il ne prétend pas vouloir se rendre dans l’Etat requérant et même s’il évoque l’existence d’un traité d’extradition entre la Lettonie et les Etats-Unis, il ne fait pas valoir non plus que la Lettonie aurait demandé son extradition aux Etats-Unis ou qu’il risquerait d’une manière ou d’une autre de se trouver contre son gré à la disposition des autorités de l’Etat requérant. Le procédé tendant à se contenter d’exposer de façon générale les «défauts» de la procédure à l’étranger, ne permet pas de rendre suffisamment concrète l’existence d’un véritable risque sérieux de violation de ses droits procéduraux dans l’Etat requérant. L’éloignement du recourant de la Lettonie le met ainsi entièrement à l'abri de tout risque de violation de ses droits fondamentaux qu'il redoute. Il ne peut donc invoquer l’art. 2 EIMP. 4.1.3 Quant à la recourante, non seulement elle ne réside pas sur le territoire de l’Etat requérant, mais en outre, elle n’y est pas poursuivie. Elle ne saurait donc valablement se prévaloir de l’art. 2 EIMP. 4.1.4 Partant, ce grief doit être écarté.
4.2 Les recourants invoquent également une violation de l’art. 2 let. a CEEJ. Ils retiennent que la procédure pénale lettone doit être considérée comme un prolongement de celle russe. Les autorités lettones se fonderaient en effet pour retenir l’existence du crime préalable sur la condamnation du recourant à 10 ans de prison en Russie prononcée suite à un procès violant ses droits de la défense et monté de toutes pièces. Les recourants retiennent qu’il s’agit là d’un délit politique. 4.2.1 L'entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions tenues pour politiques par l'Etat requis (art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 1 EIMP). Le délit politique peut être absolu ou relatif, selon qu'il est exclusivement subversif ou, si, relevant du droit commun, il présente toutefois un caractère politique prépondérant (ATF 125 II 569 consid. 9b p. 578 et les références citées). Le premier type d'infraction en cause est celui dirigé exclusivement contre l'organisation politique et sociale de l'Etat requérant, lorsque ce but est un élément constitutif du délit. Appartiennent à cette catégorie notam- ment les actions de subversion de l'Etat, l'insurrection, la sédition, le coup d'Etat, la haute trahison et l'espionnage (ZIMMERMANN, op. cit., n° 618 et les références citées). Le délit politique relatif est une infraction qui ressortit d'ordinaire au droit commun mais ne donne pas lieu à la coopération parce que l'acte revêt un caractère politique prépondérant. Il doit avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer clairement dans un rapport de connexité étroit et direct, avec l'objet de cette lutte (ZIMMERMANN, op. cit., n° 619 et les références citées). Le seul fait que des infractions aient été commises dans un certain contexte politique ne suffit
- 9 -
pas pour admettre que l'on se trouve en présence d'un délit politique protégé (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 69; 115 Ib 58 consid. 5a p. 85; 113 Ib 175 consid. 6a p. 179). 4.2.2 Les recourants ne cherchent pas à établir que l'état de fait décrit dans la demande d'entraide correspond à un cas de figure relevant du délit politique absolu et on recherche en vain toute circonstance qui permettrait de l'affir- mer. Pour le reste, ils soutiennent que « la demande d’entraide, en prenant appui sur la procédure russe, protège les véritables auteurs de l’escroquerie massive à la TVA, à savoir des membres haut placés de l’administration russe. Elle a donc pour effet de ne pas mettre en cause la responsabilité du gouvernement russe et d’éviter sa chute vu l’ampleur du scandale » (act. 1 no 56). Ce faisant, cependant les intéressés ne démontrent pas que les conditions précitées sont réalisées, et cela encore moins en Lettonie, pays requérant. 4.3 Il s’ensuit que ce second grief, mal fondé, est rejeté.
5. Les recourants estiment par ailleurs que les autorités lettones pourraient être amenées à communiquer les renseignements obtenus des autorités suisses aux Russes ce qui violerait le principe de la spécialité. 5.1 Selon le principe de la spécialité, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 al. 3 et 67 al. 1 EIMP; ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.1, non publié in ATF 129 II 544; 1A.4/1998 du 24 février 1998 consid. 4b). A teneur de l’art. 67 al. 2 EIMP, toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’OFJ. 5.2 Il convient de relever à titre préalable que l’AFD a expressément réservé le principe de la spécialité dans les ordonnances entreprises. En outre, en tant que partie à la CEEJ, la Lettonie bénéficie d'une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d'entraide judiciaire. Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables. En effet, il va de soi que les États liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tel le respect de la règle de la spécialité (cf. art. 67 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 110 Ib 392 consid. 5b
p. 394 s; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3), sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8;
- 10 -
107 Ib 264 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 IV 175; 1C_257/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.4; 1A.33/2003 du 20 mai 2003 consid. 4 non publié aux ATF 129 II 384). Sauf circonstances particulières, l'État requérant est réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b p. 561; 110 Ib 392 consid. 5b p. 394 s.; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272; arrêt du Tribunal fédéral 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.2 non publié aux ATF 129 II 544; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.132 du 25 novembre 2015 consid. 4; ZIMMERMANN, op. cit. no 730 p. 810). Enfin, le risque de violation du principe de la spécialité invoqué par les recourants n’est que pure spéculation: il n’est étayé par aucun élément tangible. Partant ce grief est écarté.
6. Dans un dernier grief, les recourants allèguent l’existence d’incohérences dans la demande d’entraide. Cette dernière retiendrait que le montant prétendument blanchi en Lettonie serait de 93,5 mio d’euros alors que selon eux, les actes incriminés ne se réfèrent qu’à quelques Euro 2'285'000.--. Le principe de la confiance signifie que l’Etat requis, en règle générale, ne va pas mettre en doute le contenu de la demande présentée par l’Etat requérant quant à l'état de fait à la base de la demande (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Ainsi, l'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois). Par ailleurs, dès lors que l’enquête lettone est en cours, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, voire d’incohérence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.318 du 5 mars 2015 consid. 5.2). Par conséquent, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
7. Il s’ensuit que mal fondés, les recours doivent être rejetés.
8. Il résulte de ce qui précède que les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
- 11 -
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 6'000.--, montant entièrement couvert par les avances de frais effectuées. Le solde leur sera restitué à raison de CHF 1’000.00 chacun par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2019.133 et RR.2019.134 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, réputé entièrement couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 2'000.-- leur sera restitué, à raison de CHF 1'000.-- chacun, par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 17 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alain Levy - Administration fédérale des douanes - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).