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RR.2017.261

Bundesstrafgericht · 2017-12-15 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 6 novembre 2015 une enquête contre A. et inconnus pour corruption active et blanchiment d'argent. Ce même jour, il a ordonné le séquestre conserva- toire des avoirs déposés sur le compte n° 1, détenu par le prénommé (dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 10 ss; in: act. 1.1).

B. Le 3 mars 2017, le MPC a fait parvenir aux autorités brésiliennes une de- mande de délégation de la poursuite pénale, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; in: act. 1.1).

C. Le 6 juillet 2017, le Ministère de la justice du Brésil a adressé à l'OFJ une demande d'entraide, par laquelle il a sollicité le maintien du séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire précitée. Il a exposé en substance que B. SA, filiale du groupe C. – dirigé par A. –, était soupçonnée d'avoir conclu avec D. SA des contrats portant sur la vente d'importantes quantités d'éthanol et ayant donné lieu à des pots-de-vin. En outre, ces contrats au- raient été utilisés par le groupe C. comme garantie pour obtenir des prêts de diverses institutions financières privées et publiques; des pots-de-vin au- raient été versés dans ce contexte également (dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 21 ss; in: act. 1.1).

D. Le 23 août 2017, le MPC, à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande et a ordonné le séquestre, en vertu des règles applicable en matière d'entraide, des avoirs déposés sur la relation bancaire précitée (act. 1.1).

E. Par mémoire du 21 septembre 2017, A. défère cette décision, dont il de- mande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut en substance à la levée du séquestre (act. 1).

F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ et le MPC concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 6, 7, 10, 12 et 13).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2.2 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que dé- cision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimo- niales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice.

Cela étant, lorsque seule la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des

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valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la me- sure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des condi- tions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une de- mande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter procéduralement la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013, consid. 1.3.3 et les références citées).

Cette hypothèse est réalisée en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas à examiner la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer au recourant un préjudice immédiat et irréparable.

E. 1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP).

Il a été respecté en l'occurrence.

E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré- puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.

Le recourant revêt cette dernière qualité.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il n'aurait pas été interpellé avant que la décision litigieuse ne fût rendue – ce qui aurait été possible, dès lors que les fonds abrités sur le compte bancaire litigieux étaient bloqués depuis la décision du MPC du 6 novembre 2015 – et cette dernière serait insuffisamment motivée.

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E. 2.2.1 Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procé- dure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2016 du

E. 2.2.2 Force est de constater sur la base des éléments figurant au dossier qu'en l'espèce, le MPC n'a pas satisfait à cette exigence.

Cela étant, le recourant a eu tout loisir d'exposer devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, les raisons pour lesquelles il con- sidère la saisie litigieuse comme contraire au droit au regard des jugements qu'il invoque – et il n'a d'ailleurs pas manqué de faire (cf. infra consid. 3). Ladite violation a donc été réparée (sur cette question, cf. par exemple ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra tou- tefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017, consid. 2.1.3).

E. 2.3.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être en- tendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 no- vembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurispru- dence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la por- tée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La per- sonne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de connaître pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3 et les références citées).

E. 2.3.2 Dans la décision attaquée, le MPC a rappelé les éléments essentiels du mé- canisme délictueux décrit par l'autorité requérante – singulièrement le verse- ment de pots-de-vin – et a indiqué les principes juridiques applicables au cas

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d'espèce. Au titre des infractions de droit suisse sous lesquelles tombe a priori le comportement qu'aurait adopté le recourant, l'autorité d'exécution a mentionné les art. 322ter et 322quater CP (corruption d'agents publics active et passive). Le MPC a encore fait allusion à une décision de confiscation ou de restitution, voire à une créance compensatrice. Sur la base de ces éléments, le recourant – qui est assisté d'un avocat – pouvait apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation est ainsi mal fondé.

E. 3 janvier 2017, consid. 5).

E. 3.1 Dans une seconde série de griefs, le recourant se plaint de ce que les auto- rités brésiliennes n'auraient pas démontré l'existence de liens entre les in- fractions qui lui seraient reprochées et les valeurs déposées sur le compte séquestré. Plus généralement, elles n'auraient fourni aucun élément laissant à penser qu'une remise de ces fonds serait possible, étant précisé que l'exis- tence d'une procédure pénale contre lui ne serait même pas établie.

E. 3.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de pro- téger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généra- lement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exé- cution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rap- porte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre n’est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’auto- rité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant

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n’a pas expressément répondu à cette question.

Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'en- traide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confisca- tion, soit la restitution des biens saisis (MOREILLON [Edit.], Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP), la question à résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de main- tenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séques- trées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Dans la seconde hypothèse, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).

E. 3.3 Il ressort clairement de la demande d'entraide que les autorités brésiliennes ont ouvert une procédure pénale pour corruption active et blanchiment d'ar- gent en lien avec les faits décrits plus haut (let. C; dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 23) – lesquels concernent directe- ment une société dirigée par le recourant. Une condamnation de l'intéressé n'apparaît donc pas inenvisageable. Par ailleurs, on ne saurait exclure que tout ou partie des fonds déposés sur le compte bancaire litigieux soit issu de sommes versées à ladite société en exécution de contrats liés au schéma corruptif décrit par l'autorité requérante; à défaut, les avoirs en cause sont susceptible d'être remis à l'Etat requérant au titre de créance compensatrice. Le recourant n'avance aucun élément concret et objectif permettant d'infir- mer de manière définitive ces hypothèses. Partant, il n'apparaît pas d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. A noter que les faits investigués au Brésil s'inscrivent dans le cadre d'une vaste et complexe enquête, ayant des ramifications dans plusieurs pays et impliquant de nombreuses entreprises, ainsi que des poli- ticiens et hauts fonctionnaires; dans ces conditions, on ne pouvait, quoi qu'en dise le recourant, exiger des autorités du pays en question qu'elles fournis- sent à ce stade des informations détaillées sur le mécanisme délictueux sus- pecté, respectivement sur les flux financiers y relatifs. Il s'ensuit que la se- conde série de griefs soulevée est mal fondée.

E. 4 Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par-

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ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée. La caisse du Tribu- nal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 4'500.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde, par CHF 500.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal. Bellinzone, le 15 décembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 décembre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Loïc Parein, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.261

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 6 novembre 2015 une enquête contre A. et inconnus pour corruption active et blanchiment d'argent. Ce même jour, il a ordonné le séquestre conserva- toire des avoirs déposés sur le compte n° 1, détenu par le prénommé (dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 10 ss; in: act. 1.1).

B. Le 3 mars 2017, le MPC a fait parvenir aux autorités brésiliennes une de- mande de délégation de la poursuite pénale, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; in: act. 1.1).

C. Le 6 juillet 2017, le Ministère de la justice du Brésil a adressé à l'OFJ une demande d'entraide, par laquelle il a sollicité le maintien du séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire précitée. Il a exposé en substance que B. SA, filiale du groupe C. – dirigé par A. –, était soupçonnée d'avoir conclu avec D. SA des contrats portant sur la vente d'importantes quantités d'éthanol et ayant donné lieu à des pots-de-vin. En outre, ces contrats au- raient été utilisés par le groupe C. comme garantie pour obtenir des prêts de diverses institutions financières privées et publiques; des pots-de-vin au- raient été versés dans ce contexte également (dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 21 ss; in: act. 1.1).

D. Le 23 août 2017, le MPC, à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande et a ordonné le séquestre, en vertu des règles applicable en matière d'entraide, des avoirs déposés sur la relation bancaire précitée (act. 1.1).

E. Par mémoire du 21 septembre 2017, A. défère cette décision, dont il de- mande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut en substance à la levée du séquestre (act. 1).

F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ et le MPC concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 6, 7, 10, 12 et 13).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2

1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2.2 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que dé- cision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimo- niales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice.

Cela étant, lorsque seule la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des

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valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la me- sure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des condi- tions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une de- mande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter procéduralement la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013, consid. 1.3.3 et les références citées).

Cette hypothèse est réalisée en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas à examiner la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer au recourant un préjudice immédiat et irréparable.

1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP).

Il a été respecté en l'occurrence.

1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré- puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.

Le recourant revêt cette dernière qualité.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il n'aurait pas été interpellé avant que la décision litigieuse ne fût rendue – ce qui aurait été possible, dès lors que les fonds abrités sur le compte bancaire litigieux étaient bloqués depuis la décision du MPC du 6 novembre 2015 – et cette dernière serait insuffisamment motivée.

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2.2

2.2.1 Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procé- dure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2016 du 3 janvier 2017, consid. 5).

2.2.2 Force est de constater sur la base des éléments figurant au dossier qu'en l'espèce, le MPC n'a pas satisfait à cette exigence.

Cela étant, le recourant a eu tout loisir d'exposer devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, les raisons pour lesquelles il con- sidère la saisie litigieuse comme contraire au droit au regard des jugements qu'il invoque – et il n'a d'ailleurs pas manqué de faire (cf. infra consid. 3). Ladite violation a donc été réparée (sur cette question, cf. par exemple ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra tou- tefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017, consid. 2.1.3).

2.3

2.3.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être en- tendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 no- vembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurispru- dence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la por- tée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La per- sonne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de connaître pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3 et les références citées).

2.3.2 Dans la décision attaquée, le MPC a rappelé les éléments essentiels du mé- canisme délictueux décrit par l'autorité requérante – singulièrement le verse- ment de pots-de-vin – et a indiqué les principes juridiques applicables au cas

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d'espèce. Au titre des infractions de droit suisse sous lesquelles tombe a priori le comportement qu'aurait adopté le recourant, l'autorité d'exécution a mentionné les art. 322ter et 322quater CP (corruption d'agents publics active et passive). Le MPC a encore fait allusion à une décision de confiscation ou de restitution, voire à une créance compensatrice. Sur la base de ces éléments, le recourant – qui est assisté d'un avocat – pouvait apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation est ainsi mal fondé.

3.

3.1 Dans une seconde série de griefs, le recourant se plaint de ce que les auto- rités brésiliennes n'auraient pas démontré l'existence de liens entre les in- fractions qui lui seraient reprochées et les valeurs déposées sur le compte séquestré. Plus généralement, elles n'auraient fourni aucun élément laissant à penser qu'une remise de ces fonds serait possible, étant précisé que l'exis- tence d'une procédure pénale contre lui ne serait même pas établie.

3.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de pro- téger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généra- lement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exé- cution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rap- porte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre n’est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’auto- rité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant

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n’a pas expressément répondu à cette question.

Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'en- traide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confisca- tion, soit la restitution des biens saisis (MOREILLON [Edit.], Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP), la question à résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de main- tenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séques- trées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Dans la seconde hypothèse, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).

3.3 Il ressort clairement de la demande d'entraide que les autorités brésiliennes ont ouvert une procédure pénale pour corruption active et blanchiment d'ar- gent en lien avec les faits décrits plus haut (let. C; dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 23) – lesquels concernent directe- ment une société dirigée par le recourant. Une condamnation de l'intéressé n'apparaît donc pas inenvisageable. Par ailleurs, on ne saurait exclure que tout ou partie des fonds déposés sur le compte bancaire litigieux soit issu de sommes versées à ladite société en exécution de contrats liés au schéma corruptif décrit par l'autorité requérante; à défaut, les avoirs en cause sont susceptible d'être remis à l'Etat requérant au titre de créance compensatrice. Le recourant n'avance aucun élément concret et objectif permettant d'infir- mer de manière définitive ces hypothèses. Partant, il n'apparaît pas d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. A noter que les faits investigués au Brésil s'inscrivent dans le cadre d'une vaste et complexe enquête, ayant des ramifications dans plusieurs pays et impliquant de nombreuses entreprises, ainsi que des poli- ticiens et hauts fonctionnaires; dans ces conditions, on ne pouvait, quoi qu'en dise le recourant, exiger des autorités du pays en question qu'elles fournis- sent à ce stade des informations détaillées sur le mécanisme délictueux sus- pecté, respectivement sur les flux financiers y relatifs. Il s'ensuit que la se- conde série de griefs soulevée est mal fondée.

4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par-

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ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée. La caisse du Tribu- nal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4'500.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde, par CHF 500.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 15 décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Loïc Parein - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).