opencaselaw.ch

RR.2015.91

Bundesstrafgericht · 2015-09-23 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 22 septembre 2008, suite à une dénonciation MROS relative à C., ressortissant tchèque, et D. Inc, société panaméenne dont ce dernier est l'ayant droit économique, le Ministère public de la Confédération (ci- après; MPC) a ouvert une procédure pénale (référencée SV.08.0159) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans le cadre de cette procédure, il serait apparu que C. était l'ayant droit économique d'un compte en Suisse au nom de E. AG sur lequel se trouvaient plus de CZK 2,3 milliards. Ladite procédure a été clôturée le 3 mars 2011. Suite à une nouvelle dénonciation MROS, le MPC a ouvert une ultérieure procédure pénale le 29 décembre 2011 (SV.11.0304). Le lendemain, une transmission spontanée d'informations a été faite à la République tchèque. Cette procédure a été clôturée le 20 décembre 2012.

B. Le 30 juillet 2013, le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava en République tchèque a présenté une demande d'entraide aux autorités suisses. Il précisait mener une enquête à l'encontre de C. pour blanchiment du produit d'un crime, négociation d'avantages dans les adjudications de marchés publics, dans les appels d'offres ou les ventes aux enchères publiques, abus de pouvoir de personnes officielles et participation à un groupe criminel organisé (act. 12.1). Un complément a été déposé par les autorités tchèques le 21 octobre 2013 (RR.2015.91- 92, act. 12.1, 2e document). Un nouveau complément a été déposé par les autorités tchèques en date du 11 novembre 2014 (RR.2015.91-92, act. 12.1, 3e document).

En bref, il ressort de ces demandes d'entraide que les autorités judiciaires tchèques diligentent une procédure pénale depuis le 6 janvier 2012 en raison de soupçons à l'égard de C. et d'autres personnes. Ce dernier est un lobbyiste important en République tchèque qui compte de nombreuses relations et qui apparaît dans le cadre de différentes offres de marchés publics notamment dans les domaines de l'immobilier et de l'énergie. Les autorités tchèques le soupçonnent d'avoir, depuis 2008, tiré profit de ses relations et connaissances pour se voir attribuer à son avantage ou à celui de tiers des marchés publics à des coûts surélevés.

Ainsi, C. et de nombreuses personnes sont soupçonnées par les autorités requérantes entre autres d'avoir vendu une partie des biens de ladite société, propriété de l'Etat tchèque, lors du processus de privatisation de l'aéroport de Prague. Comme tous les biens de la société F. A.S. sont propriété exclusive de la République tchèque, les précités sont

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soupçonnés d'avoir détourné de l'argent appartenant à l'Etat et de l'avoir déposé sur un compte bancaire en Suisse.

L'autorité requérante soupçonne qu'une petite partie des fonds versés sur le compte de E. AG, dont C. est l'ayant droit économique, proviendrait des comptes de A. (act. 12.1, 3e document, p. 2).

C. Le MPC chargé de l'exécution de cette demande d'entraide par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière par décision du 12 novembre 2013 (RR.2015.91-92, act. 1.2).

D. L'autorité requérante a sollicité la production des informations contenues dans les procédures pénales suisses SV.11.0304 et SV.08.0158 (supra let. A). Le MPC a, en date du 27 février 2014, ordonné de verser les documents relevant de la procédure pénale suisse SV.08.0158 à la présente procédure (RR.2015.91-92, act. 1.1, ch. 2).

E. Par décision de clôture du 27 février 2015, le MPC a admis les demandes d'entraide des 30 juillet 2013, 21 octobre 2013 et 11 novembre 2014 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte no 1 détenu par B. AG auprès de la banque G. (RR.2015.91, act. 1.1).

F. Par décision de clôture du 3 mars 2015, le MPC a admis les demandes d'entraide des 30 juillet 2013, 21 octobre 2013 et 11 novembre 2014 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 2 auprès de la banque G. dont est titulaire A. (RR.2015.92, act. 1.1).

G. Par acte du 1er avril 2015, B. AG a interjeté recours contre la décision précitée (supra let. E; RR.2015.91, act. 1). Elle conclut: «1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 27. Februar 2015 und die Eintretensverfügung der Beschwerdegegnerin vom 12. November 2013 seien aufzuheben und das Rechtshilfegesuch der tschechischen Republik vom

30. Juli 2013 mit seinen Ergänzungen vom 21. Oktober 2013 und vom

11. November 2014 sei abzuweisen.

2. Die von der Beschwerdegegnerin erhobenen Unterlagen zum Konto 1 seien der Beschwerdeführerin über ihren Rechtsvertreter zurückzugeben. 3. Eventualiter sei die Rechtshilfe auf Dokumente zu beschränken, die von 2008- 2013 datieren.

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4. Es seien die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen und es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung zuzusprechen.» H. Par acte du 2 avril 2015, A. a interjeté recours contre la décision précitée (supra let. F; RR.2015.92, act. 1). Il conclut: «1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 3. März 2015 und die Eintretensverfügung der Beschwerdegegnerin vom 12. November 2013 seien aufzuheben und das Rechtshilfegesuch der tschechischen Republik vom

30. Juli 2013 mit seinen Ergänzungen vom 21. Oktober 2013 und vom

11. November 2014 sei abzuweisen.

2. Die von der Beschwerdegegnerin erhobenen Unterlagen zum Konto 2 seien dem Beschwerdeführer über ihren Rechtsvertreter zurückzugeben.

3. Eventualiter sei die Rechtshilfe auf Dokumente zu beschränken, die von 2008- 2013 datieren.

4. Es seien die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen und es sei dem Beschwerdeführer eine angemessene Entschädigung zuzusprechen.»

I. Le 24 avril 2015, l'OFJ a déclaré renoncer à déposer des observations (RR.2015.91-92, act. 11). Par réponses du 27 avril 2015, le MPC conclut à ce que les recours et la requête de jonction des causes soient rejetés sous suite de frais (RR.2015.91-92, act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris plus loin, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 lit. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de

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prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l'occurrence, dans la mesure où le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente procédure d'entraide est identique pour les deux recourants, qui sont au demeurant tous les deux représentés par le même avocat, lequel a avancé, dans ses recours, des arguments en tous points semblables, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2015.91 et RR.2015.92.

E. 2.1 et références citées; ZIMMERMANN, op.cit., 4e éd., Berne 2014, n° 514, p. 514). 9.2 Dans le cas présent, le MPC a fait signer une déclaration de garantie aux quatre représentants de l'autorité étrangère avant la séance de tri des 15 et

E. 3 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») trouvent également application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a lit. a

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OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées). A. et B. AG sont titulaires des comptes objets de la présente procédure et ainsi légitimés à recourir contre la transmission des informations relatives à leurs comptes.

E. 4.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 5.1 Dans un premier grief, les recourants invoquent la violation du principe ne bis in idem. Dans leur mémoire de recours, ils soulignent que la procédure SV.08.0159 a été classée par le MPC le 3 mars 2011.

E. 5.2 Selon la règle du ne bis in idem, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge statuant au fond a prononcé un acquittement ou un non-lieu, a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. La coopération est en outre refusée si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (v. art. 54 CAAS, art. 5 al. 1 lit. a et b EIMP). Aux fins de l'application de la règle du ne bis in idem, il faut que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques. Selon la jurisprudence, il n'est pas a priori exclu que l'entraide puisse être refusée s'il apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat partie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.3). En cas de doute, la coopération est accordée (cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 663 et jurisprudence citée). Pour le surplus, le principe du ne bis in idem, qu'il découle de l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiques applicables à l'entraide judiciaire, ne saurait faire obstacle à la collaboration de la Suisse. L'application du principe du ne bis in idem doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus, lorsque celui-ci est lui aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 précité, ibidem).

E. 5.3 Bien que le principal prévenu dans la procédure tchèque, C., soit le même que dans la procédure suisse, force est de constater que les infractions

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poursuivies sont différentes. En effet, dans l'enquête suisse, il ne s'agissait que du blanchiment d'argent, tandis que dans l'enquête tchèque l'objet de l'infraction est bien plus large puisqu'il concerne le blanchiment d'argent d'un crime dans le cadre d'adjudication de marchés publics, mais également de l'abus de pouvoir de personnes officielles ou encore de la participation à un groupe criminel organisé. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que les enquêtes sont à ce point identiques qu'accorder l'entraide irait à l'encontre du principe ne bis in idem.

E. 5.4 En l'occurrence, il en résulte que le principe du ne bis in idem ancré à l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiquement applicables à l'entraide judiciaire ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide à la République tchèque.

E. 5.5 Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté.

E. 6.1 Les recourants soutiennent que la décision entreprise violerait le principe de la proportionnalité étant donné que la demande d'entraide et ses compléments s'inscriraient dans un contexte éminemment politique, soit une affaire de corruption qui aurait mené à la chute du gouvernement en 2013. Ils invoquent notamment à ce titre qu'aucune enquête n'est ou n'a été ouverte contre C. en République tchèque en lien avec les faits objets de la demande d'entraide querellée. Ils contestent au demeurant la véracité de toute affirmation contraire de la part de l'autorité requérante.

E. 6.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de

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l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I 'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).

E. 6.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose

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pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 6.4 Le compte n° 1 auprès de la banque G. dont B. AG est titulaire a été ouvert le 7 novembre 2000 (pièces MPC, Classeur B. AG, act. 0033). Une somme de CHF 150'000.-- qui figurait sur le compte en question a été virée les 6, 11 et 13 juillet 2005 en trois tranches de CHF 50'000.-- sur le compte de la E. AG, dont l'ayant droit économique serait C. (RR.2015.91, act. 12.4, ch. 3.4; pièces MPC, Classeur B. AG, act. 0051, 0053, 0055, 0191). D'autres versements pour un montant global de quelques CZK 150'000'000.— auraient été virés en faveur d'un compte détenu par E. AG dans la période de février à juin 2006 (pièces MPC, Classeur B. AG, act. 0367, 0369, 0409, 0419). Le compte n° 2 auprès de la banque G. dont A. est titulaire a été ouvert le 25 juillet 1997 (pièces MPC, Classeur A., act. 0002). Une somme de EUR 100'000.-- déposée sur le compte en question a été virée le 22 novembre 2005 sur le compte de la E. AG (RR.2015.92, act. 12.4, ch. 3.4; pièces MPC, Classeur A., act. 0035-0038).

E. 6.5 Dans le cas d'espèce, l'Etat requérant enquête sur des éventuelles malversations de C. dans le cadre de l'adjudication et la conclusion de marchés publics dans une très large mesure. Il est évident que les transferts d'argents entre les comptes des recourants et des comptes détenus ou contrôlés par C., principal auteur des infractions poursuivies dans l'Etat requérant, sont propres à faire avancer l'enquête étrangère. Il convient par ailleurs d'ajouter que lors de la séance de triage de la documentation des 15 et 16 janvier 2014, les représentants de l'autorité requérante ont estimé celle-ci pertinente à leur enquête. Dans ces conditions force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un «lien de connexité» suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la République tchèque et l'enquête qui y est diligentée. Certes, la majorité des transferts pour les comptes précités est intervenue avant la période d'investigation des autorités tchèques, lesquelles cependant ne sont pas encore en mesure de déterminer la période délictuelle présumée avec exactitude. Toutefois, afin que l'autorité requérante puisse retracer le cheminement des fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance

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de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations peuvent être utiles à sa procédure et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 6.6 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé et doit être rejeté.

E. 7 Les recourants font valoir que la demande d'entraide et ses compléments sont motivés par des raisons politiques. Ils n'étayent cependant en rien leurs propos. Le fait que les enquêtes tchèques telles qu'évoquées par l'autorité requérante visent essentiellement des marchés publics et des personnes ayant des liens étroits avec le milieu politique, ne suffit encore pas à leur conférer un caractère politique, pouvant notamment transformer de ce fait la demande d'entraide en une recherche indéterminée de moyens de preuve.

Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 8 Les recourants font valoir que la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger avant la décision de clôture aurait eu pour conséquence que les autorités tchèques aient pu prendre connaissance d'informations touchant la sphère privée des recourants (RR.2015.91-92, act. 1, ch. 62 ss).

E. 8.1 Au sens de l'art. 65a EIMP l'Etat requérant peut demander à ce que des personnes participant à la procédure étrangère soient autorisées à assister aux actes d'entraide et consulter le dossier.

E. 8.2 En l'espèce, les représentants de l'autorité tchèque ont été autorisés à participer au tri des pièces et sélectionner celles qui intéressent leur enquête. Lors de cette visite, le MPC leur a remis une garantie, qui, en date du 15 janvier 2014, a été signée par ses quatre représentants. Cette garantie visait à ce qu'ils s'engagent à adopter un comportement passif et à suivre les instructions des autorités suisses. De plus, les agents étrangers se sont engagés à ne faire aucun usage, de quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d'investigation, ni à titre de preuve, des informations auxquelles ils auraient accès en Suisse lors de l'exécution de leur demande, jusqu'à ce que ces informations leur aient été transmises en vertu d'une décision suisse exécutoire (RR.2015.91-92, act. 19.3).

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Au regard de la jurisprudence, cette déclaration suffit à éviter que les informations portées à la connaissance d'une autorité requérante soient employées de manière prématurée dans la procédure pénale étrangère. Elle est considérée comme suffisante sous l'angle de l'art. 65a al. 3 EIMP (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du

E. 11 janvier 2007, consid. 2.3; 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1 et 1.5.2; 1A.259/2005 du 15 novembre 2005, consid. 1.2; 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; 1P_233/2001 du 5 juin 2001, consid. 2b; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, nos 16 et 17 ad art. 66 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., 4e éd., Berne 2014, n° 409, p. 411 s.). À cela, il convient d'ajouter à ce propos que, selon le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c.aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris, de telle sorte qu'il n'y a pas, en principe, de raison de douter que les promesses faites seront respectées (présomption de bonne foi). Par ailleurs, il convient de souligner qu'en vertu du procès-verbal signé lors de la séance des 15 et 16 janvier 2015, aucun document (original, copie ou notes manuscrites) n'a été emporté par l'Etat requérant (RR.2015.91-92, act. 19.1, p. 5 et 19.2, p. 9).

9. Les recourants soutiennent que la décision incidente autorisant les fonctionnaires tchèques à consulter les pièces éditées, contenue dans la décision d'entrée en matière, ne leur auraient été notifiée que huit mois après la visite des fonctionnaires tchèques. Par ce fait, le MPC aurait violé l'art. 80e al. 2 lit. b EIMP (RR.2015.91-92, act. 1, ch. 67 ss).

9.1 Il est vrai que la décision par laquelle les agents de l'autorité requérante ont été admis à consulter les pièces concernant la relation bancaire de B. AG n'a pas été notifiée à cette dernière, alors même que la recourante était domiciliée en Suisse (cf. art. 80m al. 1 lit. a EIMP). Cela étant, cette irrégularité est sans conséquence. En effet, un recours contre la décision en question aurait été déclaré irrecevable. Cela découle de la jurisprudence constante de l'art. 80e al. 2 lit. b EIMP interprété à la lumière de l'art. 65a EIMP. De la sorte, un dommage irréparable et immédiat n'est envisageable que dans le cas de la présence de fonctionnaires étrangers qui aurait pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. L'existence d'un dommage

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irréparable et immédiat dépend ainsi du contenu de la décision attaquée. Si celle-ci prévoit des mesures pour empêcher l'autorité étrangère d'utiliser les renseignements recueillis sur place par ses agents avant que la décision de clôture ne soit exécutoire, le dommage ouvrant la voie du recours sera dénié. Cela peut se faire, par exemple, au travers d'une déclaration de garantie signée par les représentants de l'autorité étrangère (ATF 128 II 211 consid.

E. 16 janvier 2014 (RR.2015.91-92, act. 19.3). Il sied de relever qu'au vu des procès-verbaux de la séance de tri, les agents étrangers n'ont emporté aucun document, ni même leurs notes manuscrites (RR.2015.91-92, act. 19.1). Dès lors, l'élément du dommage immédiat et irréparable n'est pas donné, et dans le cas d'un recours, celui-ci aurait été déclaré irrecevable. Par conséquent, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

10. Partant, le recours doit être rejeté.

11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 7000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) couverts par les avances de frais déjà acquittées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde des avances de frais versées par CHF 3000.--.

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Dispositiv
  1. Les procédures RR.2015.91 et RR.2015.92 sont jointes.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Un émolument de CHF 7000.--, couvert par les avances de frais déjà versées est mis solidairement à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde des avances de frais versées par CHF 3000.--. Bellinzone, le 24 septembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 septembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Katrin Henzi

Parties

A., et B. AG,

représentés par Me Reto Strittmatter, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.91+ RR.2015.92

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Faits:

A. Le 22 septembre 2008, suite à une dénonciation MROS relative à C., ressortissant tchèque, et D. Inc, société panaméenne dont ce dernier est l'ayant droit économique, le Ministère public de la Confédération (ci- après; MPC) a ouvert une procédure pénale (référencée SV.08.0159) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans le cadre de cette procédure, il serait apparu que C. était l'ayant droit économique d'un compte en Suisse au nom de E. AG sur lequel se trouvaient plus de CZK 2,3 milliards. Ladite procédure a été clôturée le 3 mars 2011. Suite à une nouvelle dénonciation MROS, le MPC a ouvert une ultérieure procédure pénale le 29 décembre 2011 (SV.11.0304). Le lendemain, une transmission spontanée d'informations a été faite à la République tchèque. Cette procédure a été clôturée le 20 décembre 2012.

B. Le 30 juillet 2013, le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava en République tchèque a présenté une demande d'entraide aux autorités suisses. Il précisait mener une enquête à l'encontre de C. pour blanchiment du produit d'un crime, négociation d'avantages dans les adjudications de marchés publics, dans les appels d'offres ou les ventes aux enchères publiques, abus de pouvoir de personnes officielles et participation à un groupe criminel organisé (act. 12.1). Un complément a été déposé par les autorités tchèques le 21 octobre 2013 (RR.2015.91- 92, act. 12.1, 2e document). Un nouveau complément a été déposé par les autorités tchèques en date du 11 novembre 2014 (RR.2015.91-92, act. 12.1, 3e document).

En bref, il ressort de ces demandes d'entraide que les autorités judiciaires tchèques diligentent une procédure pénale depuis le 6 janvier 2012 en raison de soupçons à l'égard de C. et d'autres personnes. Ce dernier est un lobbyiste important en République tchèque qui compte de nombreuses relations et qui apparaît dans le cadre de différentes offres de marchés publics notamment dans les domaines de l'immobilier et de l'énergie. Les autorités tchèques le soupçonnent d'avoir, depuis 2008, tiré profit de ses relations et connaissances pour se voir attribuer à son avantage ou à celui de tiers des marchés publics à des coûts surélevés.

Ainsi, C. et de nombreuses personnes sont soupçonnées par les autorités requérantes entre autres d'avoir vendu une partie des biens de ladite société, propriété de l'Etat tchèque, lors du processus de privatisation de l'aéroport de Prague. Comme tous les biens de la société F. A.S. sont propriété exclusive de la République tchèque, les précités sont

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soupçonnés d'avoir détourné de l'argent appartenant à l'Etat et de l'avoir déposé sur un compte bancaire en Suisse.

L'autorité requérante soupçonne qu'une petite partie des fonds versés sur le compte de E. AG, dont C. est l'ayant droit économique, proviendrait des comptes de A. (act. 12.1, 3e document, p. 2).

C. Le MPC chargé de l'exécution de cette demande d'entraide par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière par décision du 12 novembre 2013 (RR.2015.91-92, act. 1.2).

D. L'autorité requérante a sollicité la production des informations contenues dans les procédures pénales suisses SV.11.0304 et SV.08.0158 (supra let. A). Le MPC a, en date du 27 février 2014, ordonné de verser les documents relevant de la procédure pénale suisse SV.08.0158 à la présente procédure (RR.2015.91-92, act. 1.1, ch. 2).

E. Par décision de clôture du 27 février 2015, le MPC a admis les demandes d'entraide des 30 juillet 2013, 21 octobre 2013 et 11 novembre 2014 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte no 1 détenu par B. AG auprès de la banque G. (RR.2015.91, act. 1.1).

F. Par décision de clôture du 3 mars 2015, le MPC a admis les demandes d'entraide des 30 juillet 2013, 21 octobre 2013 et 11 novembre 2014 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 2 auprès de la banque G. dont est titulaire A. (RR.2015.92, act. 1.1).

G. Par acte du 1er avril 2015, B. AG a interjeté recours contre la décision précitée (supra let. E; RR.2015.91, act. 1). Elle conclut: «1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 27. Februar 2015 und die Eintretensverfügung der Beschwerdegegnerin vom 12. November 2013 seien aufzuheben und das Rechtshilfegesuch der tschechischen Republik vom

30. Juli 2013 mit seinen Ergänzungen vom 21. Oktober 2013 und vom

11. November 2014 sei abzuweisen.

2. Die von der Beschwerdegegnerin erhobenen Unterlagen zum Konto 1 seien der Beschwerdeführerin über ihren Rechtsvertreter zurückzugeben. 3. Eventualiter sei die Rechtshilfe auf Dokumente zu beschränken, die von 2008- 2013 datieren.

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4. Es seien die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen und es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung zuzusprechen.» H. Par acte du 2 avril 2015, A. a interjeté recours contre la décision précitée (supra let. F; RR.2015.92, act. 1). Il conclut: «1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 3. März 2015 und die Eintretensverfügung der Beschwerdegegnerin vom 12. November 2013 seien aufzuheben und das Rechtshilfegesuch der tschechischen Republik vom

30. Juli 2013 mit seinen Ergänzungen vom 21. Oktober 2013 und vom

11. November 2014 sei abzuweisen.

2. Die von der Beschwerdegegnerin erhobenen Unterlagen zum Konto 2 seien dem Beschwerdeführer über ihren Rechtsvertreter zurückzugeben.

3. Eventualiter sei die Rechtshilfe auf Dokumente zu beschränken, die von 2008- 2013 datieren.

4. Es seien die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen und es sei dem Beschwerdeführer eine angemessene Entschädigung zuzusprechen.»

I. Le 24 avril 2015, l'OFJ a déclaré renoncer à déposer des observations (RR.2015.91-92, act. 11). Par réponses du 27 avril 2015, le MPC conclut à ce que les recours et la requête de jonction des causes soient rejetés sous suite de frais (RR.2015.91-92, act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris plus loin, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 lit. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de

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prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l'occurrence, dans la mesure où le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente procédure d'entraide est identique pour les deux recourants, qui sont au demeurant tous les deux représentés par le même avocat, lequel a avancé, dans ses recours, des arguments en tous points semblables, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2015.91 et RR.2015.92.

3. L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») trouvent également application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

4.

4.1 Aux termes de l'art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a lit. a

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OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées). A. et B. AG sont titulaires des comptes objets de la présente procédure et ainsi légitimés à recourir contre la transmission des informations relatives à leurs comptes. 4.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.

5.

5.1 Dans un premier grief, les recourants invoquent la violation du principe ne bis in idem. Dans leur mémoire de recours, ils soulignent que la procédure SV.08.0159 a été classée par le MPC le 3 mars 2011. 5.2 Selon la règle du ne bis in idem, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge statuant au fond a prononcé un acquittement ou un non-lieu, a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. La coopération est en outre refusée si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (v. art. 54 CAAS, art. 5 al. 1 lit. a et b EIMP). Aux fins de l'application de la règle du ne bis in idem, il faut que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques. Selon la jurisprudence, il n'est pas a priori exclu que l'entraide puisse être refusée s'il apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat partie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.3). En cas de doute, la coopération est accordée (cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 663 et jurisprudence citée). Pour le surplus, le principe du ne bis in idem, qu'il découle de l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiques applicables à l'entraide judiciaire, ne saurait faire obstacle à la collaboration de la Suisse. L'application du principe du ne bis in idem doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus, lorsque celui-ci est lui aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 précité, ibidem). 5.3 Bien que le principal prévenu dans la procédure tchèque, C., soit le même que dans la procédure suisse, force est de constater que les infractions

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poursuivies sont différentes. En effet, dans l'enquête suisse, il ne s'agissait que du blanchiment d'argent, tandis que dans l'enquête tchèque l'objet de l'infraction est bien plus large puisqu'il concerne le blanchiment d'argent d'un crime dans le cadre d'adjudication de marchés publics, mais également de l'abus de pouvoir de personnes officielles ou encore de la participation à un groupe criminel organisé. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que les enquêtes sont à ce point identiques qu'accorder l'entraide irait à l'encontre du principe ne bis in idem. 5.4 En l'occurrence, il en résulte que le principe du ne bis in idem ancré à l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiquement applicables à l'entraide judiciaire ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide à la République tchèque. 5.5 Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté.

6.

6.1 Les recourants soutiennent que la décision entreprise violerait le principe de la proportionnalité étant donné que la demande d'entraide et ses compléments s'inscriraient dans un contexte éminemment politique, soit une affaire de corruption qui aurait mené à la chute du gouvernement en 2013. Ils invoquent notamment à ce titre qu'aucune enquête n'est ou n'a été ouverte contre C. en République tchèque en lien avec les faits objets de la demande d'entraide querellée. Ils contestent au demeurant la véracité de toute affirmation contraire de la part de l'autorité requérante. 6.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de

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l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I 'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.). 6.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose

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pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 6.4 Le compte n° 1 auprès de la banque G. dont B. AG est titulaire a été ouvert le 7 novembre 2000 (pièces MPC, Classeur B. AG, act. 0033). Une somme de CHF 150'000.-- qui figurait sur le compte en question a été virée les 6, 11 et 13 juillet 2005 en trois tranches de CHF 50'000.-- sur le compte de la E. AG, dont l'ayant droit économique serait C. (RR.2015.91, act. 12.4, ch. 3.4; pièces MPC, Classeur B. AG, act. 0051, 0053, 0055, 0191). D'autres versements pour un montant global de quelques CZK 150'000'000.— auraient été virés en faveur d'un compte détenu par E. AG dans la période de février à juin 2006 (pièces MPC, Classeur B. AG, act. 0367, 0369, 0409, 0419). Le compte n° 2 auprès de la banque G. dont A. est titulaire a été ouvert le 25 juillet 1997 (pièces MPC, Classeur A., act. 0002). Une somme de EUR 100'000.-- déposée sur le compte en question a été virée le 22 novembre 2005 sur le compte de la E. AG (RR.2015.92, act. 12.4, ch. 3.4; pièces MPC, Classeur A., act. 0035-0038). 6.5 Dans le cas d'espèce, l'Etat requérant enquête sur des éventuelles malversations de C. dans le cadre de l'adjudication et la conclusion de marchés publics dans une très large mesure. Il est évident que les transferts d'argents entre les comptes des recourants et des comptes détenus ou contrôlés par C., principal auteur des infractions poursuivies dans l'Etat requérant, sont propres à faire avancer l'enquête étrangère. Il convient par ailleurs d'ajouter que lors de la séance de triage de la documentation des 15 et 16 janvier 2014, les représentants de l'autorité requérante ont estimé celle-ci pertinente à leur enquête. Dans ces conditions force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un «lien de connexité» suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la République tchèque et l'enquête qui y est diligentée. Certes, la majorité des transferts pour les comptes précités est intervenue avant la période d'investigation des autorités tchèques, lesquelles cependant ne sont pas encore en mesure de déterminer la période délictuelle présumée avec exactitude. Toutefois, afin que l'autorité requérante puisse retracer le cheminement des fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance

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de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations peuvent être utiles à sa procédure et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 6.6 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé et doit être rejeté.

7. Les recourants font valoir que la demande d'entraide et ses compléments sont motivés par des raisons politiques. Ils n'étayent cependant en rien leurs propos. Le fait que les enquêtes tchèques telles qu'évoquées par l'autorité requérante visent essentiellement des marchés publics et des personnes ayant des liens étroits avec le milieu politique, ne suffit encore pas à leur conférer un caractère politique, pouvant notamment transformer de ce fait la demande d'entraide en une recherche indéterminée de moyens de preuve.

Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

8. Les recourants font valoir que la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger avant la décision de clôture aurait eu pour conséquence que les autorités tchèques aient pu prendre connaissance d'informations touchant la sphère privée des recourants (RR.2015.91-92, act. 1, ch. 62 ss).

8.1 Au sens de l'art. 65a EIMP l'Etat requérant peut demander à ce que des personnes participant à la procédure étrangère soient autorisées à assister aux actes d'entraide et consulter le dossier. 8.2 En l'espèce, les représentants de l'autorité tchèque ont été autorisés à participer au tri des pièces et sélectionner celles qui intéressent leur enquête. Lors de cette visite, le MPC leur a remis une garantie, qui, en date du 15 janvier 2014, a été signée par ses quatre représentants. Cette garantie visait à ce qu'ils s'engagent à adopter un comportement passif et à suivre les instructions des autorités suisses. De plus, les agents étrangers se sont engagés à ne faire aucun usage, de quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d'investigation, ni à titre de preuve, des informations auxquelles ils auraient accès en Suisse lors de l'exécution de leur demande, jusqu'à ce que ces informations leur aient été transmises en vertu d'une décision suisse exécutoire (RR.2015.91-92, act. 19.3).

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Au regard de la jurisprudence, cette déclaration suffit à éviter que les informations portées à la connaissance d'une autorité requérante soient employées de manière prématurée dans la procédure pénale étrangère. Elle est considérée comme suffisante sous l'angle de l'art. 65a al. 3 EIMP (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3; 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1 et 1.5.2; 1A.259/2005 du 15 novembre 2005, consid. 1.2; 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; 1P_233/2001 du 5 juin 2001, consid. 2b; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, nos 16 et 17 ad art. 66 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., 4e éd., Berne 2014, n° 409, p. 411 s.). À cela, il convient d'ajouter à ce propos que, selon le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c.aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris, de telle sorte qu'il n'y a pas, en principe, de raison de douter que les promesses faites seront respectées (présomption de bonne foi). Par ailleurs, il convient de souligner qu'en vertu du procès-verbal signé lors de la séance des 15 et 16 janvier 2015, aucun document (original, copie ou notes manuscrites) n'a été emporté par l'Etat requérant (RR.2015.91-92, act. 19.1, p. 5 et 19.2, p. 9).

9. Les recourants soutiennent que la décision incidente autorisant les fonctionnaires tchèques à consulter les pièces éditées, contenue dans la décision d'entrée en matière, ne leur auraient été notifiée que huit mois après la visite des fonctionnaires tchèques. Par ce fait, le MPC aurait violé l'art. 80e al. 2 lit. b EIMP (RR.2015.91-92, act. 1, ch. 67 ss).

9.1 Il est vrai que la décision par laquelle les agents de l'autorité requérante ont été admis à consulter les pièces concernant la relation bancaire de B. AG n'a pas été notifiée à cette dernière, alors même que la recourante était domiciliée en Suisse (cf. art. 80m al. 1 lit. a EIMP). Cela étant, cette irrégularité est sans conséquence. En effet, un recours contre la décision en question aurait été déclaré irrecevable. Cela découle de la jurisprudence constante de l'art. 80e al. 2 lit. b EIMP interprété à la lumière de l'art. 65a EIMP. De la sorte, un dommage irréparable et immédiat n'est envisageable que dans le cas de la présence de fonctionnaires étrangers qui aurait pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. L'existence d'un dommage

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irréparable et immédiat dépend ainsi du contenu de la décision attaquée. Si celle-ci prévoit des mesures pour empêcher l'autorité étrangère d'utiliser les renseignements recueillis sur place par ses agents avant que la décision de clôture ne soit exécutoire, le dommage ouvrant la voie du recours sera dénié. Cela peut se faire, par exemple, au travers d'une déclaration de garantie signée par les représentants de l'autorité étrangère (ATF 128 II 211 consid. 2.1 et références citées; ZIMMERMANN, op.cit., 4e éd., Berne 2014, n° 514, p. 514). 9.2 Dans le cas présent, le MPC a fait signer une déclaration de garantie aux quatre représentants de l'autorité étrangère avant la séance de tri des 15 et 16 janvier 2014 (RR.2015.91-92, act. 19.3). Il sied de relever qu'au vu des procès-verbaux de la séance de tri, les agents étrangers n'ont emporté aucun document, ni même leurs notes manuscrites (RR.2015.91-92, act. 19.1). Dès lors, l'élément du dommage immédiat et irréparable n'est pas donné, et dans le cas d'un recours, celui-ci aurait été déclaré irrecevable. Par conséquent, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

10. Partant, le recours doit être rejeté.

11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 7000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) couverts par les avances de frais déjà acquittées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde des avances de frais versées par CHF 3000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2015.91 et RR.2015.92 sont jointes.

2. Le recours est rejeté.

3. Un émolument de CHF 7000.--, couvert par les avances de frais déjà versées est mis solidairement à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde des avances de frais versées par CHF 3000.--.

Bellinzone, le 24 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Reto Strittmatter, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 lit. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).